National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement fait ressortir les mesures prises pour favoriser la croissance économique du pays, les investissements dans les infrastructures tendant au développement économique et social, et l’introduction d’un programme national de production et utilisation du biocarburant diesel (PNPB). Entre autres mesures novatrices, un nouveau label de «carburant socialement équitable» est délivré aux producteurs de biocarburant qui ont œuvré pour l’insertion sociale et le développement régional. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une synthèse actualisée des résultats obtenus à travers les diverses mesures évoquées et les autres initiatives visant à ce que «l’amélioration du niveau de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2).Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans l’observation de 2005, des informations avaient été demandées sur les mesures prévues ou adoptées afin que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires soient déterminés conformément à l’article 12 de la convention. La commission constate que le rapport reçu en novembre 2008 ne contient pas d’information sur ce point, en suspens depuis de nombreuses années. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute décision pertinente des tribunaux ou autre décision de l’administration qui ferait porter effet aux dispositions de l’article 12.
Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2008. Le gouvernement fait ressortir les mesures prises pour favoriser la croissance économique du pays, les investissements dans les infrastructures tendant au développement économique et social, et l’introduction d’un programme national de production et utilisation du biocarburant diesel (PNPB). Entre autres mesures novatrices, un nouveau label de «carburant socialement équitable» est délivré aux producteurs de biocarburant qui ont œuvré pour l’insertion sociale et le développement régional. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport une synthèse actualisée des résultats obtenus à travers les diverses mesures évoquées et les autres initiatives visant à ce que «l’amélioration du niveau de vie» soit considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 2).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans l’observation de 2005, des informations avaient été demandées sur les mesures prévues ou adoptées afin que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires soient déterminés conformément à l’article 12 de la convention. La commission constate que le rapport reçu en novembre 2008 ne contient pas d’information sur ce point, en suspens depuis de nombreuses années. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute décision pertinente des tribunaux ou autre décision de l’administration qui ferait porter effet aux dispositions de l’article 12.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2003. Elle renvoie à ses commentaires concernant les politiques de l’emploi et d’éducation et de formation professionnelles qu’elle avait formulés en 2004 à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et dans lesquels sont abordées des questions directement liées à la convention no 117.
2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. Le gouvernement expose son programme Fome Zero (Faim zéro) visant la lutte contre la pauvreté dont 46 millions de personnes étaient victimes en 2001. Le gouvernement indique dans son rapport que la pauvreté sévit le plus, non pas en milieu rural mais plutôt dans les zones urbaines, principalement dans les agglomérations de petite et moyenne importance de l’intérieur du pays. La population rurale représente près de 25 pour cent de la population en situation de pauvreté et l’analphabétisme frappe dans cette catégorie 4,4 millions de familles, soit 7,7 millions d’individus. Dans l’esprit du gouvernement, combattre la faim ne doit pas être considéré comme un «coût» mais comme un investissement pour le pays. Un ministère spécial a reçu mission de prendre les mesures propres à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la faim. Un plan national de réforme agraire a été établi. A ce propos, la commission se référait, dans ses précédents commentaires, à la situation des travailleurs sans terres et aux mesures prises dans ce domaine par l’Institut national pour la colonisation et la réforme agraire. La commission espère que le gouvernement pourra donner dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), et donner des informations sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. A ce propos, la commission rappelle que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).
3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que les dispositions du Code du travail ne semblent pas donner effet à toutes les prescriptions de l’article 12 de la convention s’agissant des avances sur salaire. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer la part maximale que peuvent représenter les avances sur salaire et les modalités de leur remboursement, conformément à la convention.
Article 12 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la nécessité d’un accord entre le travailleur et l’employeur ou d’un document comme preuve des avances en question et des remboursements effectués protège suffisamment les travailleurs concernés contre des abus éventuels. Le gouvernement ajoute que l’absence d’un tel accord ou document préalable invalide toute déduction en rapport avec des avances sur les salaires, le paiement de ces derniers devant être mensuel, comme le prévoit l’article 589 de la loi consolidée sur le travail. La commission se voit obligée de souligner à nouveau la nécessité pour le gouvernement: i) de réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; ii) de limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi; et iii) de préciser dans la loi que toute avance faite, en plus du montant autorisé, soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports relatifs aux programmes de développement du pays à l’échelle nationale et régionale, y compris les programmes de réforme agraire, et aux programmes d’éducation, notamment en ce qui concerne les actions éducatives en vue de lutter contre la discrimination, etc.
1. Se référant à sa précédente observation, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l’annulation, le 11 avril 2000, par la Cour de justice du Parà de la sentence d’acquittement en première instance de trois officiers de la police militaire accusés de la mort de 19 travailleurs sans terre dans la région d’Eldorado dos Carajás en 1996. Elle note qu’un second procès doit avoir lieu et prie le gouvernement de communiquer les informations relatives aux suites de la procédure au Bureau international du Travail.
2. La commission prend note des mesures prises pour améliorer le niveau de vie des Brésiliens, principalement dans le cadre de la réforme agraire commencée en 1995. Elle note, en particulier, l’établissement de 372 866 familles de travailleurs agricoles sans terre (représentant environ 1 864 000 Brésiliens) sur des parcelles de terre concédées par l’INCRA (Institut national pour la colonisation et la réforme agraire) de 1995 à 1999, dont 101 000 familles pour la seule année 1998, correspondant à une superficie de 13 204 789 hectares. Elle note aussi la construction de 115 000 maisons dans les colonies ainsi que d’un réseau électrique rural de 9 475 kilomètres, de 27 191 kilomètres de routes locales, de 1 283 puits, 736 barrages, 108 magasins, 458 centres communautaires, 323 écoles et 366 centres de santé. La commission note également les informations détaillées concernant les projets de réforme agraire entrepris par l’INCRA dans les différents Etats du pays.
3. La commission note les informations statistiques détaillées concernant l’éducation primaire ainsi que les informations concernant la formation professionnelle, en particulier les activités du PLANFOR (Programme national de formation des travailleurs) conçu en 1995 et appliqué depuis 1996.
4. La commission note aussi l’existence d’un projet de loi autorisant les Etats et le district fédéral à instituer un salaire minimum pour les employés ne bénéficiant pas d’un salaire minimum au titre du droit fédéral, d’un accord collectif ou d’un contrat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des suites qui ont été données à ce projet de loi et d’en communiquer une copie.
Par ailleurs, une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.
Article 12 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant l'existence dans la législation nationale des dispositions qui protègent les salaires des travailleurs. Cependant, elle note qu'il n'existe pas dans cette législation une détermination des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire, tel qu'il est prévu dans la convention.
La commission souligne que, lorsqu'un Etat ratifie une convention, le gouvernement devra adopter les mesures nécessaires donnant application à ses dispositions. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour prévoir que l'autorité compétente détermine les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire; pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; pour que le montant autorisé de ces avances soit clairement indiqué au travailleur; et enfin pour que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie de la population du pays et, en particulier, celui des travailleurs (parties II et IV de la convention). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de la loi no 9061 du 21 janvier 1998 concernant les contrats de travail à durée déterminée et de continuer à l'informer sur les mesures adoptées en vue de flexibiliser les contrats de travail.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, par exemple en communiquant des extraits des rapports d'inspection et toutes autres informations détaillées sur l'application pratique de celle-ci.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat national des inspecteurs du travail (SNAIT) alléguant le non-respect des articles 4, 10, 11 et 12 de la convention concernant les travailleurs agricoles. La commission rappelle que le SNAIT a indiqué dans ses observations que, compte tenu de la structure de la propriété foncière au Brésil, une organisation de travailleurs agricoles "Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra" (Mouvement des travailleurs sans terre) avait occupé des terrains propriété de l'Etat à "Eldorado dos Carajas" dans l'Etat de Para. Ces terrains avaient été offerts à des particuliers. A la demande de ces particuliers, la police militaire est intervenue, ce qui a provoqué la mort de dizaines de travailleurs et plus de 40 blessés. Dans ses commentaires, le syndicat a rappelé les misérables conditions de vie et de travail des travailleurs agricoles prévalant dans l'Etat de Para.
Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué que l'Etat du Brésil a condamné publiquement ce qui s'est passé à "Eldorado dos Carajas" et que le gouvernement fédéral a nommé des experts de plus haut niveau afin d'appuyer l'enquête menée contre la police militaire. Le gouvernement indique qu'à la suite de cette enquête, 87 militaires du 4e bataillon de la police militaire de Maraba/PA et 69 militaires de la 10e compagnie indépendante de la police militaire de Parauapebas/PA ont été mis en examen. Le gouvernement indique qu'il appartient à la justice militaire de l'Etat de se prononcer sur ce qui s'est passé. Le gouvernement informe également que, compte tenu des événements, il a été réinstauré le ministère extraordinaire de la Réforme agricole au niveau fédéral. Ce ministère a pour mandat de prendre les mesures nécessaires, à caractère d'urgence, afin de mettre en exécution une politique de réforme nationale agricole. Il informe également que l'Institut de colonisation et de réforme agricole (INCRA) a adopté des mesures concernant l'établissement des familles des travailleurs agricoles. En outre, il indique que différents projets de loi concernant les mécanismes d'expropriation des terres et de redistribution de celles-ci ont été envoyés au Parlement. Ces mesures tendent à offrir une protection aux agriculteurs intéressés contre les agissements arbitraires des propriétaires fonciers et à accélérer le processus d'expropriation des terres non productives. Enfin, le gouvernement, tout en exprimant sa préoccupation pour la situation en milieu rural, indique l'existence d'un forum national contre la violence en milieu rural. Parmi les représentants des institutions gouvernementales et privées participant aux travaux dudit forum se trouvent les représentants de l'organisation "Sem-Terra".
Le gouvernement a également rappelé dans son rapport concernant l'application de cette convention les différentes actions menées afin d'appliquer l'article 4 de la convention. Le gouvernement reconnaît à ce propos l'existence d'une concentration injuste de la terre au Brésil et indique que cette question est devenue une priorité de la politique nationale. Le gouvernement rappelle, en particulier, l'existence d'un certain nombre de programmes visant à l'amélioration des conditions économiques et sociales de la population du pays, en termes généraux, et des agriculteurs, en termes particuliers. Parmi ces programmes, il mentionne le Programme de création d'emplois et de revenu (PROGER), le Programme d'extension de l'emploi et de l'amélioration de la vie des travailleurs (PROEMPREGO). De même, le gouvernement, tout en indiquant que le pays continue à être dépendant dans une grande mesure de l'activité agricole, même si la plupart de la population du Brésil se retrouve en milieu urbain, rappelle les différentes mesures adoptées en faveur de la population rurale. Il mentionne notamment le Programme national pour le renforcement de l'agriculture familiale (PRONAF), le Programme pour les petits agriculteurs (PROGER Rural) et le Programme des crédits spéciaux pour la réforme agraire (PROCERA).
Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l'application de l'article 10 de la convention et renvoie à l'observation formulée sur l'application de la convention no 131.
Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les observations communiquées par le Syndicat national des inspecteurs du travail (SNAIT), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de donner application aux dispositions de la convention, et notamment des informations sur les décisions prises par le tribunal militaire de l'Etat concernant les événements à "Eldorado dos Carajas".
Une demande concernant certains points est directement adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
Article 12 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré qu'aux termes de la Constitution de 1988 et de la législation du travail consolidée (CLT, article 462) les questions concernant le montant des avances sur les salaires et les retenues correspondantes sont réglées par voie de conventions collectives.
A cet égard, la commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente; que celle-ci limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; que le montant autorisé de ces avances sera clairement indiqué aux travailleurs et, enfin, que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. Elle souligne qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à donner effet à cet article, entre autres. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de l'observation formulée par l'Union nationale des inspecteurs du travail, alléguant le non-respect des articles 4, 10, 11 et 12 de la convention concernant la situation des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les points soulevés, ainsi qu'il y était déjà invité.
Une demande concernant certains autres points est directement adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997.]
Article 12 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu'aux termes de la Constitution de 1988 et de la législation du travail consolidée (CLT, article 462), les questions concernant le montant des avances sur les salaires et les retenues correspondantes sont réglées par voie de conventions collectives.
Article 12 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu'il entreprend actuellement des consultations et des études sur la meilleure façon de satisfaire aux exigences de cet article.
A ce propos, la commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés; que l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, le montant autorisé étant clairement indiqué au travailleur; et, enfin, que toute avance excédant le montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche et communiquera des informations sur tout progrès réalisé.
La commission a pris note, dans ses commentaires précédents, de l'observation faite par la Centrale unique des travailleurs (CUT) concernant le paiement des salaires de certains travailleurs brésiliens employés dans le génie civil en Argentine. La commission note que la CUT a retiré son observation, par communication en date du 30 mai 1994 adressée au Bureau du BIT au Brésil, au vu des améliorations apportées aux conditions d'emploi dans le secteur grâce aux efforts conjoints des syndicats brésiliens et argentins et du ministère du Travail du Brésil.
La commission espère que le gouvernement fournira, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application dans la pratique des dispositions de la convention, en particulier de l'article 8 de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, en signalant notamment les difficultés rencontrées.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur certains points.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes qui ont été soulevées dans sa précédente demande directe
En ce qui concerne l'article 12 de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le libellé de l'article 462 de la CLT est quelque peu imprécis, mais que tant la doctrine que la jurisprudence considèrent qu'il n'est pas possible d'accorder des avances supérieures à un mois de salaire. La commission rappelle une fois encore qu'étant donné cette absence de précision et, comme le gouvernement l'a indiqué dans d'autres rapports, l'absence de disposition réglementant expressément les avances autorisées en vertu de l'article 462 de la CLT, il convient d'adopter des mesures pour donner effet à cet article.
A ce propos, la commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que: les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires seront réglementés par l'autorité compétente; l'autorité compétente limitera le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; le montant autorisé sera clairement indiqué au travailleur; enfin, toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, mesures déjà annoncées dans des rapports antérieurs.
La commission prend note de l'observation faite par la Centrale unique des travailleurs (CUT) concernant l'application de la convention. La CUT allègue, entre autres, qu'un certain nombre de travailleurs brésiliens employés dans le génie civil en Argentine n'ont reçu leurs salaires, qui étaient bien inférieurs à ceux des travailleurs argentins, qu'à leur retour au Brésil. La CUT est préoccupée par le risque de voir se renouveler une telle situation dans le cadre du Marché commun du Cône Sud (MERCOSUR). La commission rappelle que l'article 8 de la convention encourage, lorsqu'il se produit une immigration ou une émigration déterminée par la recherche d'un emploi, la conclusion entre les pays intéressés d'accords pour régler les questions d'intérêt commun. Elle note que le gouvernement n'a pas communiqué ses commentaires sur l'observation de la CUT et l'invite à le faire à la lumière des dispositions de l'article 8.
La commission adresse aussi une demande directement au gouvernement.
La commission note les commentaires formulés par le gouvernement à propos des observations qui ont été adressées par la Confédération nationale de l'industrie et la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie et qui portent toutes deux sur l'article 462 de la codification des lois du travail (CLT) en relation avec l'article 12 de la convention.
Enfin, la commission a pris note des informations communiquées par la FAO dans sa lettre du 25 février 1991.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement. Elle remarque que le rapport ne comporte aucune observation sur les commentaires adressés par la Confédération nationale de l'industrie et par la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie, qui lui avaient été transmis le 23 et le 18 novembre 1987, respectivement. Elle insiste auprès du gouvernement pour qu'il fournisse dans son prochain rapport toute observation qu'il jugera appropriée compte tenu des commentaires précités.
Article 12 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le Conseil des affaires internationales émettra un avis tendant à ce que trois paragraphes soient ajoutés à l'article 462 de la Codification des lois du travail, pour établir respectivement que: a) les avances qui pourront être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi ne pourront être supérieures à trois mois de salaire; b) si ce montant est plus élevé, le travailleur ne sera pas obligé de rembourser à l'employeur la somme perçue en surplus; c) les décomptes mensuels pour le remboursement des avances consenties ne pourront dépasser 25 pour cent du salaire brut de l'intéressé. La commission rappelle qu'en outre, aux termes de l'article 12 de la convention, le mode de remboursement des avances doit être réglementé. Elle espère que le gouvernement tiendra compte de ce dernier élément au moment de proposer les modifications énoncées dans son rapport. Elle espère également qu'il prendra les mesures voulues pour que les organes compétents procèdent à la modification de l'article 462 en tenant compte des commentaires formulés depuis de nombreuses années.