National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 20001 du 28 janvier 2005, qui fixe le poids maximum des charges qu’une personne peut transporter, et du décret suprême no 63 (juillet 2005) du ministère du Travail et de la Prévision sociale, qui réglemente l’application de la loi no 20001. Elle note que ces textes donnent pleinement effet aux articles 3 (limite du poids des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement), 6 (utilisation de moyens techniques appropriés pour le transport de charges) et 7 (affectation de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans) de la convention, et prennent en considération les dispositions de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967.
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.
1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autorisé à transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l’intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l’Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l’application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d’actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l’environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d’y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.
2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l’utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l’article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l'intendance supérieure de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administre l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l'application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d'actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l'environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d'y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.
Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer:
- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et
- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.
La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer: - si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et - si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commision a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations a été transmise à la commission spéciale qui est en train d'étudier le projet de règlement général du Code du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions posées dans son observation précédente. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.
Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer:
Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.