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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion des clauses de travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics et du Règlement de 2005 sur les marchés publics (biens, travaux, services autres que les services de consultation et ventes de biens publics par voie d’adjudication). Elle note, en particulier, que la seule disposition présente dans les textes susmentionnés qui semble traiter des questions relatives au travail en rapport avec le processus des marchés publics se trouve à l’article 14(1)(d) du règlement susvisé qui prévoit, en tant que critère de préqualification, que les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de services doivent remplir leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de la sécurité sociale et répondre aux prescriptions en vigueur en République-Unie de Tanzanie en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de sécurité, lorsque cela est exigé. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut représenter une preuve attestant les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Tout en notant donc que la nouvelle législation sur les marchés publics ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copies de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment.Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 7(1)(d) de la loi sur les marchés publics le Service de réglementation des marchés publics est chargé d’élaborer et d’établir des versions autorisées des documents de soumission standardisés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si tous documents d’appels d’offres standard comportant des clauses de travail ont déjà été établis et sont actuellement utilisés et, si c’est le cas, d’en transmettre des copies. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référé aux conditions de contrats applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC) comme étant systématiquement appliquées à tous les contrats publics. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 268 de son étude d’ensemble susmentionnée en indiquant que la clause générale relative aux taux de salaire et aux conditions de travail (FIDIC) ne satisfait pas pleinement à la norme internationale établie dans la convention puisqu’elle ne fait pas référence aux conditions de travail et aux salaires locaux établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale; elle ne reflète pas non plus complètement l’idée que c’est le niveau le plus avantageux de salaire et de conditions de travail établies localement qui est requis dans le cadre du contrat. Et il ne semble pas non plus que toutes ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le nombre moyen de contrats publics accordés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés pour leur exécution, les résultats de l’inspection du travail concernant l’exécution des contrats, des copies des documents officiels tels que les rapports ou enquêtes effectués par le Service de réglementation des marchés publics au sujet des questions relatives aux marchés publics, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion des clauses de travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics et du Règlement de 2005 sur les marchés publics (biens, travaux, services autres que les services de consultation et ventes de biens publics par voie d’adjudication). Elle note, en particulier, que la seule disposition présente dans les textes susmentionnés qui semble traiter des questions relatives au travail en rapport avec le processus des marchés publics se trouve à l’article 14(1)(d) du règlement susvisé qui prévoit, en tant que critère de préqualification, que les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de services doivent remplir leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de la sécurité sociale et répondre aux prescriptions en vigueur en République-Unie de Tanzanie en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de sécurité, lorsque cela est exigé. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut représenter une preuve attestant les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Tout en notant donc que la nouvelle législation sur les marchés publics ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copies de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 7(1)(d) de la loi sur les marchés publics le Service de réglementation des marchés publics est chargé d’élaborer et d’établir des versions autorisées des documents de soumission standardisés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si tous documents d’appels d’offres standard comportant des clauses de travail ont déjà été établis et sont actuellement utilisés et, si c’est le cas, d’en transmettre des copies. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référé aux conditions de contrats applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC) comme étant systématiquement appliquées à tous les contrats publics. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 268 de son étude d’ensemble susmentionnée en indiquant que la clause générale relative aux taux de salaire et aux conditions de travail (FIDIC) ne satisfait pas pleinement à la norme internationale établie dans la convention puisqu’elle ne fait pas référence aux conditions de travail et aux salaires locaux établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale; elle ne reflète pas non plus complètement l’idée que c’est le niveau le plus avantageux de salaire et de conditions de travail établies localement qui est requis dans le cadre du contrat. Et il ne semble pas non plus que toutes ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le nombre moyen de contrats publics accordés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés pour leur exécution, les résultats de l’inspection du travail concernant l’exécution des contrats, des copies des documents officiels tels que les rapports ou enquêtes effectués par le Service de réglementation des marchés publics au sujet des questions relatives aux marchés publics, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.
Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.
La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention à Zanzibar. Cependant, les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.
La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.
Application de la convention à Zanzibar
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail. La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil [Partie I. Conditions générales], 4e édition, 1987, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)». Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail. La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention. Application de la convention à Zanzibar Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil [Partie I. Conditions générales], 4e édition, 1987, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)».
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil (Partie I. Conditions générales), 4e édition, 1987, établies par la "Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)".
Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l'entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c'est l'ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d'emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l'indique le gouvernement, l'ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d'emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l'article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l'ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d'une autre manière. De plus, l'article 5, à propos duquel le gouvernement n'a pas apporté d'information, permet, en cas d'infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d'appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.
La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R.163A, R.164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d'emploi conformes à l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l'affirmative, d'en fournir des exemplaires. Si ce n'est pas le cas, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'insertion de clauses de travail conformes à l'article 2, dans tous les contrats publics visés par l'article 1 de la convention.
Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à Zanzibar.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
La commission a noté que, depuis un certain nombre d'années, les rapports du gouvernement n'indiquaient pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si les règlements ou formulaires auxquels se réfère le rapport susmentionné s'appliquent également au Zanzibar, ainsi que de communiquer des exemples des contrats passés par le gouvernement et couverts par cette convention.
La commission a noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'indiquaient pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'indiquent pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).