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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans une communication transmise au Bureau le 30 novembre 2016, rappelant que l’Ukraine est l’un des leaders mondiaux sur le marché du travail maritime avec plus de 100 000 marins qui travaillent actuellement à travers le monde dans le secteur du transport maritime. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, représente un objectif important pour le pays et que l’assistance technique du Bureau est souhaitée à ce propos. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour ratifier la convention no 185. Elle invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT aux fins de l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant l’adoption de la décision no 441 du 26 juillet 2015 du Conseil des ministres relative à la pièce d’identité des gens de mer. Cette décision prévoit la procédure concernant la réalisation, la délivrance, la signature, la restitution à l’Etat et l’élimination des pièces d’identité des gens de mer. Elle établit aussi les détails et le modèle de la pièce d’identité des gens de mer, indiquant que celle-ci doit comporter une puce sans contact conformément aux prescriptions du DOC 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). La commission note que les détails fournis à l’annexe I de la décision no 441 concernant la forme et le contenu de la pièce d’identité des gens de mer sont conformes à l’article 4 de la convention. Tout en notant qu’un modèle de la pièce d’identité des gens de mer n’a pas été transmis par le gouvernement, la commission prie le gouvernement d’en fournir un avec son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il facilite l’entrée dans le pays d’un marin qui détient une pièce d’identité ukrainienne des gens de mer dont la validité a expiré. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, aux termes du Règlement relatif au passage des frontières par les citoyens de l’Ukraine, approuvé par la décision no 57 du 27 janvier 1995, les citoyens de l’Ukraine peuvent traverser les frontières du pays en utilisant une pièce d’identité des gens de mer. Lorsque la validité d’un tel document a expiré pendant que le citoyen était en dehors de l’Ukraine, celui-ci devra obtenir une pièce d’identité délivrée par une mission diplomatique ou un bureau consulaire de l’Ukraine à l’étranger, habilitant les citoyens ukrainiens à entrer sur le territoire national. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 5 de la convention exige que tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur soit réadmis dans ledit territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans le document susmentionné. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer dont la validité a expiré soit réadmis en Ukraine durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle indiquée dans ladite pièce, comme requis à l’article 5 de la convention.
En outre, la commission rappelle également que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention.Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer.A la suite de son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen (pas une photocopie) du livret d’identité des gens de mer actuellement utilisé.

Article 5, paragraphe 2.Réadmission. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative donnant effet à cette disposition de la convention. Rappelant que, conformément à la convention, la pièce d’identité du marin est le seul document requis pour avoir accès au territoire d’un autre Etat partie à la convention et être réadmis dans l’Etat qui l’a émis, même après sa date d’expiration, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il permet l’entrée dans le pays d’un marin en possession d’une pièce d’identité de marin ukrainienne arrivée à expiration.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. En fait, la convention no 185 complète les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que le capitaine du port doit déterminer, en cas de doute, si une catégorie de personnes doit être considérée comme gens de mer, et qu’il doit consulter les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer avant toute décision.

Article 4, paragraphes 2 et 6. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations sur les consultations tenues antérieurement aux décisions prises sur les pièces d’identité des gens de mer. Comme le gouvernement a fourni une photocopie de la pièce d’identité des gens de mer, et non un véritable spécimen, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un véritable spécimen (invalidé) de la pièce d’identité des gens de mer.

Article 5. Réadmission. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement rappelle le décret présidentiel no 194/93 du 5 juin 1993. Les extraits choisis par le gouvernement dans son rapport ne disposent pas que les gens de mer doivent être réadmis sur le territoire Ukrainien pendant une période d’au moins une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission invite le gouvernement à indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers.

Article 1, paragraphe 2, de la convention.Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5.Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers. En outre, elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était essentiellement conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention.Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5.Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des problèmes pratiques qui se posent en ce qui concerne l’acceptation de la pièce d’identité au lieu d’un passeport.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5. Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des marins ukrainiens et à des marins étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des problèmes pratiques qui se posent en ce qui concerne l’acceptation de la pièce d’identité au lieu d’un passeport.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5. Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des marins ukrainiens et à des marins étrangers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption du règlement concernant les documents d'identité des gens de mer.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Veuillez indiquer de quelle manière, en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées sont consultées.

Article 4. Veuillez communiquer un spécimen de document d'identité de marin.

Article 4, paragraphe 2. Veuillez indiquer si ce document comporte un emplacement destiné à la mention du lieu de sa délivrance.

Article 4, paragraphe 6. Veuillez indiquer si les organisations d'armateurs et de gens de mer ont été consultées pour décider de la teneur de cette pièce.

Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer comment il est garanti, comme le prévoit cet article, que le marin porteur de cette pièce d'identité sera réadmis dans le territoire visé durant une période d'une année au moins après la date d'expiration éventuelle portée par le document.

Article 6, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer comment il est garanti que, selon ce que prévoit cet article, le marin en possession de sa pièce d'identité contenant des espaces libres pour les inscriptions appropriées a la possibilité d'entrer sur le territoire du pays pour être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités.

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