National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. A la suite de son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir un spécimen (pas une photocopie) du livret d’identité des gens de mer actuellement utilisé.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition législative donnant effet à cette disposition de la convention. Rappelant que, conformément à la convention, la pièce d’identité du marin est le seul document requis pour avoir accès au territoire d’un autre Etat partie à la convention et être réadmis dans l’Etat qui l’a émis, même après sa date d’expiration, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il permet l’entrée dans le pays d’un marin en possession d’une pièce d’identité de marin ukrainienne arrivée à expiration.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT afin de renforcer la sécurité dans les ports et aux frontières, en instaurant une pièce d’identité des gens de mer plus sûre et uniformisée à l’échelon mondial. En fait, la convention no 185 complète les dispositions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS); elle établit les éléments de base concernant la teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer et offre des orientations techniques en annexe pour aider les Etats Membres à adapter leur système tout en tenant compte de la situation nationale. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que le capitaine du port doit déterminer, en cas de doute, si une catégorie de personnes doit être considérée comme gens de mer, et qu’il doit consulter les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer avant toute décision.
Article 4, paragraphes 2 et 6. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations sur les consultations tenues antérieurement aux décisions prises sur les pièces d’identité des gens de mer. Comme le gouvernement a fourni une photocopie de la pièce d’identité des gens de mer, et non un véritable spécimen, la commission prie par conséquent le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport, un véritable spécimen (invalidé) de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement rappelle le décret présidentiel no 194/93 du 5 juin 1993. Les extraits choisis par le gouvernement dans son rapport ne disposent pas que les gens de mer doivent être réadmis sur le territoire Ukrainien pendant une période d’au moins une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission invite le gouvernement à indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.
Article 4, paragraphes 2 et 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.
Article 5. Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.
La commission prend note des données statistiques fournies en vertu du Point V du formulaire de rapport concernant le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des citoyens ukrainiens et à des marins étrangers. En outre, elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était essentiellement conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des problèmes pratiques qui se posent en ce qui concerne l’acceptation de la pièce d’identité au lieu d’un passeport.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des marins ukrainiens et à des marins étrangers.
La commission note avec intérêt l'adoption du règlement concernant les documents d'identité des gens de mer.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Veuillez indiquer de quelle manière, en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées sont consultées.
Article 4. Veuillez communiquer un spécimen de document d'identité de marin.
Article 4, paragraphe 2. Veuillez indiquer si ce document comporte un emplacement destiné à la mention du lieu de sa délivrance.
Article 4, paragraphe 6. Veuillez indiquer si les organisations d'armateurs et de gens de mer ont été consultées pour décider de la teneur de cette pièce.
Article 5, paragraphe 2. Veuillez indiquer comment il est garanti, comme le prévoit cet article, que le marin porteur de cette pièce d'identité sera réadmis dans le territoire visé durant une période d'une année au moins après la date d'expiration éventuelle portée par le document.
Article 6, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer comment il est garanti que, selon ce que prévoit cet article, le marin en possession de sa pièce d'identité contenant des espaces libres pour les inscriptions appropriées a la possibilité d'entrer sur le territoire du pays pour être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités.