National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101
Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 52.
Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 52.
La commission prend note des rapports sur l’application de la convention et de la convention no 52, à laquelle le gouvernement fait également référence dans son rapport.
Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que l’article 95 du Code du travail de 1984 s’applique également dans le cas des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 98 du Code. Ainsi, les travailleurs ont droit à sept jours au moins de congés payés au cours d’une année de travail, même lorsque le congé est reporté ou lorsque le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale, pour des raisons de production de biens ou de services dans des branches, activités ou lieux de travail donnés, autorise exceptionnellement le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces, avec l’accord des travailleurs. La commission note que, depuis plusieurs années, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale ne prend pas les mesures prévues à l’article 98 du Code du travail. Elle note en outre que la modification prévue du Code du travail de 1984 est toujours en cours d’examen. La commission exprime de nouveau l’espoir que la situation à cet égard s’améliorera dans un proche avenir et que, en particulier, les dispositions relatives aux congés seront rendues pleinement conformes aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Partie V du formulaire de rapport. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la Direction nationale de l’inspection, comme le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale (art. 298 à 303 du Code du travail) et l’Inspection syndicale du travail (art. 305 et 306 du Code du travail), est autorisée à prendre les mesures appropriées pour garantir l’application de la législation du travail, conformément à l’article 10 de la convention et à la Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir copie du décret législatif no 147 du 2 avril 1994 et de tout texte législatif relatif à l’inspection du travail et aux congés payés.
La commission prend note du rapport de 1998 de la Direction nationale de l’inspection qui a été joint au rapport sur la convention no 81. Le rapport de la Direction nationale de l’inspection indique entre autres que 8 966 inspections ont été effectuées, notamment en matière de congés, et que 142 885 infractions à la législation du travail ont été relevées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des rapports de l’inspection du travail et de donner des informations, s’il en existe, sur l’application des dispositions relatives aux congés.
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.
La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.
La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés pour la convention no 52, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1979 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités, lorsque la production ou les services l'exigent. Cette disposition est contraire à l'article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.
La commission note dans le rapport du gouvernement que des règlements sur le temps de travail et les congés payés sont en cours d'élaboration, qu'ils tiendront compte des commentaires de la commission et que le gouvernement informera celle-ci dès qu'ils auront été approuvés.
La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et qu'il fournira des données complètes sur la question.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sous la convention no 52, comme suit:
Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.
En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.
La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.