National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a rappelé que la convention avait été ratifiée par l'Espagne dès 1985. Elle n'est pourtant ratifiée à ce jour que par 20 pays, ce qui permet de penser que cette convention entre dans la catégorie des instruments adoptés depuis quelques années qui proposent un modèle de protection complexe et détaillé, certes valable, mais ne correspondant pas toujours aux formules nationales assurant une même protection par des voies différentes, ce qui peut constituer un obstacle à la ratification. Les études menées en Espagne en vue de la ratification avaient permis de conclure que la législation espagnole assurait une protection des travailleurs en cas de licenciement analogue à celle prévue par la convention, voire plus avancée à certains égards. Cette législation fait d'ailleurs l'objet de critiques des employeurs qui seraient en faveur d'une réduction des formalités prévues par un système qu'ils estiment excessivement rigide. Sans doute subsistait-il quelques doutes sur certains points mineurs qu'une interprétation rigoureuse de la convention permettrait de lever. La commission d'experts n'a pas fait de commentaires significatifs jusqu'à ce que deux syndicats espagnols se fondent sur une lecture littérale de certaines dispositions de la convention pour soumettre leurs commentaires à la commission d'experts, sans égard pour le fait que, dans l'ensemble, la protection assurée par la législation espagnole est conforme à la convention et plus stricte sous certains aspects. A la suite de ces commentaires, l'observation porte sur deux points. Le premier concerne l'article 2, paragraphe 3, et le second l'article 7.
En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 3, le recours par les entreprises à des contrats de travail temporaires et ses conséquences pour la stabilité de la relation de travail sont une question qui préoccupe les syndicats espagnols et, dans une certaine mesure, l'administration. Il s'agit toutefois d'une question qui relève plutôt de la politique de l'emploi et qui devrait être examinée dans le cadre de l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, pour établir si la législation dans ce domaine répond bien à son objectif de lutte contre le chômage. Le respect de cette finalité est en pratique assuré par un contrôle étroit exercé par les représentants des travailleurs, les syndicats et l'inspection du travail. C'est ainsi que l'article 15 (4) de la Charte des travailleurs dispose que les employeurs sont tenus de notifier aux représentants légaux des travailleurs les contrats de durée déterminée. La loi no 2/1991 du 7 janvier 1991, qui résulte d'un accord entre le gouvernement et les syndicats, établit les droits d'information des représentants des travailleurs en matière d'embauche, afin que ceux-ci disposent des informations nécessaires pour dénoncer toute irrégularité éventuelle touchant au recrutement. L'ordonnance ministérielle d'application du 17 janvier 1991 organise la consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs en vue de l'établissement des programmes d'action de l'inspection du travail dans le domaine du contrôle des recrutements. C'est en vertu de cette ordonnance qu'en 1991 ont été remis aux partenaires sociaux le bilan des actions en matière de l'inspection du travail pour 1990, les résultats de l'action d'inspection de 1991 et les objectifs de l'inspection du travail pour 1992. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont fait part de leurs suggestions, dont il a été tenu compte pour l'élaboration des plans d'inspection de 1992 et 1993. De même, le plan pour 1994 a intégré les suggestions du syndicat Commissions ouvrières (CC.OO.). Le détail des résultats des inspections est à la disposition de la présente commission si elle le souhaite. Il importe toutefois de compléter cette information en exposant les garanties visant à éviter que les contrats temporaires ne soient détournés des objectifs pour lesquels ils ont été prévus. Tous les contrats temporaires doivent répondre à un objectif spécifique. Ils doivent être conclus par écrit et, en cas de non-respect des formalités, exigences et objectifs prévus, ils se trouvent légalement requalifiés en contrats à durée indéterminée. Le contrat temporaire d'incitation à l'embauche, qui vise à promouvoir l'emploi, est également strictement encadré. Sans entrer dans le détail des normes qui lui sont applicables et des données statistiques sur les résultats obtenus - car toutes ces informations sont déjà à la disposition de la commission d'experts -, il convient de préciser que la loi no 22/1992 du 30 juillet 1992 encourage par des subventions la transformation des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée, ce qui répond bien à la préoccupation des syndicats quant au recours excessif aux recrutements temporaires. En résumé, le système d'encadrement normatif et d'informations en vue du contrôle et de l'inspection est aussi développé que possible pour éviter le recours abusif aux contrats temporaires et assurer par là même la poursuite de l'objectif de l'article 2, paragraphe 3, de la convention. Toutes les autres questions connexes relèvent de la politique de l'emploi et de la convention no 122.
Le deuxième point de l'observation a trait à une question éminemment juridique. L'exigence posée à l'article 7 de la convention est d'ailleurs le seul point qui avait soulevé un léger doute au moment de la ratification. Elle comporte trois aspects juridiques. Elle impose tout d'abord que le licenciement individuel réponde à des motifs graves relatifs à la conduite ou au travail de l'intéressé. En ce qui concerne ce premier aspect, les services juridiques du ministère du Travail, la doctrine et la jurisprudence estiment que le licenciement n'est définitif qu'après qu'il ait été statué sur l'ensemble des recours contre celui-ci. Comme les syndicats et la commission d'experts prennent le texte de l'article 7 à la lettre, il convient de relever que le texte en espagnol de la convention ( No debera darse por terminada la relacion de trabajo... ) vise une situation de cessation ferme et définitive de la relation de travail, ce qui n'est pas, en droit espagnol, l'effet du seul envoi d'une lettre de licenciement. La deuxième exigence juridique de l'article 7 consiste à donner au travailleur devant être licencié la possibilité de se défendre personnellement contre les allégations formulées à son encontre. La réglementation le prévoit en Espagne, mais selon une procédure destinée à avoir des effets réels en pratique. Notamment, elle prévoit que la conciliation administrative devant un témoin et un assesseur indépendant se déroule en dehors de l'entreprise. Cette conciliation, indépendante des éventuels recours juridictionnels, a pour objet de parvenir à un accord portant, le cas échéant, sur le montant d'une indemnisation évitant le recours aux tribunaux. Elle est exigée dans tous les cas, car elle est indispensable pour obtenir les prestations de chômage. Cette procédure va au-delà de ce que requiert l'article 7 en organisant la protection du travailleur alors que la relation de travail n'a pas encore pris fin de manière définitive. Juridiquement plus rigoureuse, la conciliation est également plus humaine et laisse la possibilité aux tribunaux de vérifier la véracité des motifs allégués pour le licenciement. Le troisième point a trait à la possibilité laissée à l'employeur de juger de l'opportunité d'entendre le travailleur. L'article 55, paragraphe 1, de la Charte des travailleurs renvoie à la négociation collective la possibilité d'établir de nouvelles procédures. On peut citer à cet égard de nombreuses conventions collectives organisant cet aspect du licenciement. La question du licenciement est extrêmement sensible en Espagne et traditionnellement controversée entre les employeurs et les travailleurs. Dans la préparation des projets de lois et lors des négociations avec les partenaires sociaux, l'administration du travail s'efforce de tenir compte des exigences des deux parties.
Les membres employeurs ont tout d'abord relevé que la commission d'experts ne faisait plus référence à l'article 11 de la convention que pour mémoire, ce qui laisse entendre que les problèmes au regard de cet article ont été réglés. Ne restent donc que deux questions sur lesquelles le représentant gouvernemental a fourni des explications très détaillées. La première consiste à se demander si un recours excessif au recrutement temporaire constitue une violation de la convention. La logique de la convention consiste, d'une part, à permettre d'exclure de sa protection les contrats temporaires et, d'autre part, à disposer que des garanties doivent être prévues pour éviter que le recours à de tels contrats ne vise à éluder cette protection. Il est délicat d'établir à partir de quel nombre de contrats temporaires il y aurait violation de cette dernière disposition. Elle vise à empêcher un recours abusif à ce type de contrat dans le but d'échapper à la protection contre le licenciement. Cette préoccupation est compréhensible et correspond à un état de fait qu'il est toutefois difficile d'évaluer. Mais le recours de plus en plus fréquent aux contrats temporaires répond à bien d'autres besoins tenant aux évolutions des économies nationales, notamment en Europe. La commission d'experts elle-même n'établit pas de limite au-delà de laquelle le recours à de tels contrats serait abusif. Ce que le représentant gouvernemental a dit des dispositions encadrant ces contrats semble bien correspondre aux garanties adéquates qui doivent être prévues aux termes de la convention. L'observation de la commission d'experts appelle par ailleurs un commentaire critique sur un point. Pour interpréter les dispositions de la convention no 158, la commission d'experts se réfère à la convention no 122. Il est surprenant d'en appeler, pour interpréter une convention aussi technique et juridiquement complexe que la convention no 158, aux termes d'une convention aussi typiquement promotionnelle que la convention no 122. Il y a là un risque de confusion. Il ne serait pas légitime d'interdire, ni même de limiter, les contrats temporaires en se fondant sur la convention no 122. Dans le cadre d'une politique de l'emploi, ils ont leur rôle à jouer dans la lutte contre le chômage. Il serait utile que la commission d'experts réexamine cette question à la lumière des explications du représentant gouvernemental. Une deuxième remarque a trait à l'article 7 de la convention, qui dispose qu'une possibilité doit être offerte au travailleur de se défendre contre les allégations formulées avant qu'il ne soit licencié. La commission d'experts indique que la législation espagnole n'ouvre la possibilité d'un recours juridictionnel contre le licenciement qu'après que celui-ci ait été prononcé. Il y aurait donc là, de prime abord, une divergence avec les termes de la convention. Les explications détaillées fournies par le représentant gouvernemental tendent à montrer qu'en réalité le licenciement n'est pas encore effectif au moment de la réception de la lettre de licenciement. L'analyse des subtilités juridiques qu'il a exposées doit être renvoyée en toute confiance et comme il est d'usage à la commission d'experts. Le gouvernement de l'Espagne devrait à cet effet soumettre par écrit l'ensemble des informations qui ont été exposées oralement afin que la commission d'experts puisse réexaminer la situation qui reviendra s'il y a lieu devant la présente commission.
Les membres travailleurs ont relevé que le représentant gouvernemental avait commencé son intervention en estimant que la convention no 158 était trop détaillée et devait être révisée, ce qui appelle deux remarques. En premier lieu, l'Espagne a ratifié la convention telle qu'elle est et il revient à la présente commission d'examiner si sa législation et sa pratique y sont bien conformes. Ensuite, ce ne sont pas des points de détail qui sont en cause, mais le coeur même de la protection prévue par la convention. Les deux points soulevés par la commission d'experts dans son rapport de cette année l'étaient déjà dans celui de 1992. Depuis lors, le gouvernement a entrepris des réformes successives portant sur le contrôle du recrutement, le recours aux contrats temporaires et le droit de licenciement. En 1992, la commission d'experts avait exprimé l'espoir que les initiatives du gouvernement permettraient d'offrir de meilleures garanties contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée. L'enjeu est d'autant plus important que l'Espagne est l'un des pays oì la part des contrats temporaires est très élevée: ils représentent plus du tiers de l'emploi total. Cette situation peut avoir de multiples raisons, comme l'ont indiqué les membres employeurs, mais elle impose qu'une attention particulière soit portée à l'établissement de garanties contre le recours abusif à ce type de contrat. Malgré les réponses et les explications du gouvernement à l'observation de 1992, et bien que le représentant gouvernemental déclare que toutes les informations sont déjà à la disposition de la commission d'experts, celle-ci n'en indique pas moins à nouveau cette année qu'elle exprime l'espoir que des garanties adéquates seront prévues dans un proche avenir. S'agissant de la référence faite par la commission d'experts à la convention no 122, elle souligne l'importance qui doit être attachée à ce que la promotion de l'emploi ne multiplie pas les emplois précaires, avec toutes les conséquences négatives qu'une trop grande rotation des travailleurs peut avoir non seulement pour les personnes, mais également pour les entreprises. Le gouvernement devrait s'employer à ramener rapidement la part des contrats temporaires à un niveau plus raisonnable. Les informations détaillées promises à ce sujet devront être soumises à l'examen de la commission d'experts. Quant à la question ayant trait à l'article 7 de la convention, la commission d'experts conclut formellement à la non-conformité de la législation à la convention, dans la mesure oì la grande majorité des travailleurs ne disposent pas d'une procédure pour leur défense. Il est indispensable que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cet article de la convention et qu'il fournisse des informations complètes à cet égard.
Le membre travailleur de l'Espagne a rappelé que les articles 7, 8 et 9 de la convention prévoyaient des droits et des garanties protégeant les travailleurs en cas de licenciement. Cette convention est souple en ce qu'elle prévoit à son article 2 des exceptions à cette protection. Les principales exceptions portent sur les contrats de durée déterminée mais, en raison de la souplesse de la convention, on ne peut ignorer la possibilité de recours abusifs aux contrats temporaires en vue de se soustraire aux garanties prévues par les articles 7, 8 et 9. Il convient par conséquent d'envisager la possibilité d'un abus de droit tel qu'il est prévu par ailleurs dans le Code civil espagnol. L'article 2, paragraphe 3, de la convention prévoit pour sa part des garanties contre le recours abusif aux contrats de durée déterminée. En Espagne, oì le taux de chômage atteint 24 pour cent - c'est-à-dire le double de la moyenne de l'Europe communautaire -, 35 pour cent des emplois sont des emplois précaires. Une loi vient d'entrer en vigueur aux termes de laquelle les travailleurs engagés dans certaines circonstances sous contrat à temps partiel ou à durée déterminée sont exclus du bénéfice de la sécurité sociale, des prestations de chômage et du droit à pension. C'est pourquoi la commission d'experts est fondée à demander au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des contrats à durée déterminée en Espagne. Quant à l'article 7, il établit un droit fondamental non seulement pour les travailleurs mais pour tout citoyen, à savoir le droit d'être entendu avant de faire l'objet d'une sanction. Ce droit est prévu par l'article 7 de manière très souple. L'article 8 prévoit quant à lui le droit de tout citoyen de recourir devant les tribunaux du travail ou les commissions d'arbitrage lorsqu'il estime son licenciement injustifié. L'article 8 est appliqué en Espagne en vertu du droit fondamental de recours garanti par la Constitution. En revanche, l'article 7 n'est pas respecté et ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'Espagne. Il convient d'espérer qu'il sera enfin donné effet à cet article de la convention, en rappelant que la commission d'experts opère une claire distinction entre les droits prévus par les articles 7 et 8. Il est surprenant qu'un pays européen développé tel que l'Espagne ne respecte pas une convention de l'OIT qui n'affecte en rien les intérêts nationaux et ne prévoit que le droit raisonnable de tout citoyen à être entendu - en l'espèce celui du travailleur d'être entendu par l'employeur avant qu'il ne soit procédé à son licenciement. Il serait fort aisé de respecter cette disposition de la convention qui n'exige pas de loi, mais seulement la volonté de s'y conformer. Il est hautement préoccupant qu'un gouvernement ne respecte pas une convention, alors que cela lui serait facile, simplement parce qu'il n'en a pas la volonté.
Le membre travailleur de l'Italie a estimé que, compte tenu de l'ampleur prise sur le marché du travail par le phénomène des contrats atypiques, ce cas était exemplaire. Tous ces contrats ont en commun d'imposer aux travailleurs des conditions défavorables. Aussi est-il indispensable de mieux garantir les droits individuels du travailleur. L'exigence de l'article 7 est essentielle car elle tend à rétablir un certain équilibre entre les parties au contrat.
Le membre gouvernemental de l'Allemagne a souhaité se limiter à une réflexion d'ordre général, avant de poser deux questions relatives au problème posé par l'article 2 de la convention. La réflexion a trait au lien, surprenant en effet, établi par la commission d'experts avec la convention no 122. Le travail temporaire peut, selon le cas, être utile ou néfaste à la politique de l'emploi. Mais la question doit alors être examinée dans le cadre de la convention no 122, sans qu'il soit besoin d'introduire cet ordre de considération sous l'article 2 de la convention no 158: des contrats temporaires critiquables pour leur incidence sur l'emploi peuvent parfaitement offrir toutes les garanties requises par l'article 2. La première des deux questions s'adresse au représentant gouvernemental. Il semble que la partie de l'observation de la commission d'experts portant sur l'article 2 se fonde essentiellement sur les commentaires des organisations syndicales joints au rapport du gouvernement sans, apparemment, que le gouvernement se soit prévalu de la possibilité de répondre à ces commentaires. La seule indication du gouvernement a trait aux travaux préparatoires du projet de Pacte social et à la volonté qui se serait exprimée à cette occasion de modifier la réglementation des contrats à durée limitée. Le représentant gouvernemental a pourtant présenté à la présente commission un ensemble d'informations qu'il eût été souhaitable de soumettre à la commission d'experts. En l'absence du Président de la commission d'experts, qui n'assiste pas à cette partie des travaux de la présente commission, la deuxième question s'adresse au Secrétariat. On peut lire dans ce même passage de l'observation que la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine . Il est singulier de demander ainsi de fournir des informations sur l'effet donné à une disposition d'une recommandation en dehors de la procédure prévue à l'article 19 de la Constitution.
Le représentant gouvernemental de l'Espagne, en rappelant que la question des contrats temporaires relevait de la politique de l'emploi et donc de la convention no 122, a indiqué qu'il espérait avoir suffisamment démontré que l'Espagne respectait l'article 7 de la convention no 158. En tout état de cause, s'agissant d'une question juridiquement fort complexe, il convient de s'en remettre à la commission d'experts et d'espérer que celle-ci parvienne à une conclusion définitive afin d'éviter que la controverse ne se perpétue. Il n'a jamais suggéré que la convention no 158 devait être révisée, comme le prétendent les membres travailleurs. Ce qu'il a dit, c'est qu'il s'agit d'une convention technique et détaillée, comme le confirme le fait que seulement 20 pays l'ont ratifiée. Ce cas donne le sentiment, peut-être à tort, que les informations transmises par les syndicats ont parfois plus de poids que celles communiquées par les gouvernements. S'il a détaillé toutes les dispositions législatives, c'est afin de bien établir que des dispositions ont été prises pour donner effet à la convention. Il est indéniable qu'il existe de nombreux contrats de durée déterminée et que le taux de chômage est très élevé en Espagne. C'est pour cette raison que la politique de l'emploi est actuellement la principale priorité du gouvernement. Reste qu'il est préférable qu'une personne ait un travail temporaire plutôt que de se trouver au chômage. L'augmentation du nombre des contrats temporaires est bien réelle sans pour autant être frauduleuse, et la transformation de ces contrats en contrats de durée indéterminée est encouragée par des subventions. Il convient de préciser que le type particulier de contrat temporaire auquel s'est référé le membre travailleur de l'Espagne est le contrat d'apprentissage, qui bénéficie d'une certaine couverture sociale, par exemple en cas d'accident du travail. Les employeurs espagnols ne sont pas plus intransigeants ou intraitables que d'autres et, s'ils recourent au licenciement, ce n'est qu'à la suite de précédents, d'avertissements ou d'autres incidents. Ils se plaignent par ailleurs du grand nombre de formalités auxquelles est soumis le licenciement. Comme l'a indiqué le membre gouvernemental de l'Allemagne, on est fondé à s'étonner de la référence faite par la commission d'experts à la recommandation no 166. En conclusion, il faut souligner que le gouvernement a fourni toutes les informations nécessaires qui devraient maintenant être examinées avec la plus grande attention.
Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il était complètement faux de prétendre que la commission d'experts suivait les opinions des syndicats comme le prétendait le représentant gouvernemental de l'Espagne. Les informations orales présentées à la présente commission ont déjà été communiquées par écrit à de nombreuses reprises, sans emporter la conviction de la commission d'experts. S'agissant de la législation nationale donnant effet à l'article 7 de la convention, on serait curieux de savoir de quelle loi il s'agit. Par conséquent, il doit être demandé au gouvernement qu'une fois pour toutes il démontre sa volonté d'appliquer l'article 7 de la convention. Les employeurs espagnols respectent peut-être dans la pratique cette disposition, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est souvent violée.
Le membre travailleur de l'Uruguay a qualifié les propos croisés des employeurs et du gouvernement de pyrotechnie dialectique. La question du travail temporaire relève du domaine politico-économique: elle crée l'instabilité personnelle, familiale et sociale, et contribue à une forme de darwinisme social et de chacun pour soi . Il n'y a pas lieu de s'étonner que les employeurs cherchent à tricher avec la loi: sans être justifiable, cela est compréhensible. Mais il revient justement au gouvernement d'assurer l'équité. A cet égard, le gouvernement semble s'être rangé aux côtés des employeurs.
La commission a pris note des informations et des explications détaillées fournies par le représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a eu lieu. Elle a constaté que certaines divergences semblent subsister, tant en droit qu'en pratique, au regard des exigences découlant de deux dispositions de la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer dans un proche avenir la pleine application de la convention dans la législation et, évidemment, dans la pratique. Elle a espéré pouvoir constater des progrès réels dans le prochain rapport dû par le gouvernement. A cet égard, elle a souhaité que les informations détaillées présentées par le représentant gouvernemental soient transmises à la commission d'experts.
Le représentant du Secrétaire général a souhaité indiquer que la prochaine étude d'ensemble de la commission d'experts serait consacrée à la convention no 158 et à la recommandation no 166. Cette étude répondra sans doute aux questions posées par le membre gouvernemental de l'Allemagne et les membres employeurs au sujet des rapports existant entre ces deux instruments. Il a ajouté qu'en ce qui concerne les informations émanant des gouvernements et des organisations d'employeurs ou de travailleurs jamais la commission d'experts n'avait privilégié l'une ou l'autre en fonction de la source dont elle émanait, mais toujours en fonction du fond.
1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er juin 2006. Elle prend note avec intérêt des modifications législatives intervenues sur le motif non valable du licenciement fondé sur le sexe ou les responsabilités familiales des travailleuses (article 5 de la convention) ainsi que sur l’indemnité de départ et autres formes de protection du revenu (article 12). Le gouvernement indique également que la législation relative au transfert d’entreprises a été modifiée conformément aux dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. La commission prend note avec intérêt de la décision du tribunal constitutionnel no 5/2003 du 20 janvier 2003 en ce qu’elle se réfère directement à l’article 5 c) de la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).
2. Le gouvernement déclare dans son rapport que même si le décret royal no 782/2001 relatif aux relations de travail des prisonniers lui paraît incompatible avec la convention, il se fonde sur l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que les catégories de travailleurs pouvant faire l’objet d’une exclusion en application de l’article 2, paragraphe 5, doivent être identifiées dans les conditions prévues par les paragraphes 5 et 6, et signalées, avec motifs à l’appui, par l’Etat membre qui ratifie la convention, dans son premier rapport présenté après la ratification de la convention. Or la commission note que la catégorie de travailleurs couverte par le décret royal no 782/2001 n’a pas fait l’objet d’une exclusion par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la relation de travail des prisonniers.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1999 dans lequel il indique les modifications qui ont été apportées à la législation relative au licenciement, en particulier le fait que les raisons économiques, techniques, organisationnelles et de production qui sont évoquées pour procéder à des licenciements doivent être mieux justifiées. Par ailleurs, à la suite de l'intégration dans l'ordre juridique espagnol de la directive 94/45/CE du Conseil de l'Union européenne sur l'institution d'un comité d'entreprise européen, d'autres modifications portent sur les droits en matière d'information et de consultation dont doivent jouir les travailleurs des entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des indications sur la manière dont la convention est appliquée, ainsi que les informations pratiques qui sont demandées à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission a pris note des explications détaillées et documentées fournies par le gouvernement en réponse à l'ensemble des commentaires de l'Union générale des travailleurs (UGT) et notamment sur les points soulevés dans son observation précédente.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. De l'avis de l'UGT, la part prise par l'embauche sous contrat à durée déterminée a pour conséquence de priver environ un tiers des travailleurs de la protection prévue par la convention. Le gouvernement rappelle pour sa part qu'il n'a pas fait usage de la faculté ouverte par le paragraphe 2 d'exclure du champ d'application de la convention les travailleurs sous contrat à durée déterminée; ceux-ci bénéficient donc des mêmes garanties que les autres travailleurs. Il estime en outre que la question de l'essor de l'embauche temporaire doit être distinguée de celle des garanties qui doivent être prévues en application du paragraphe 3. Comme elle l'indiquait dans sa précédente observation, la commission entend poursuivre l'examen de la question de la précarité de l'emploi et des mesures prises pour y remédier dans le cadre du contrôle de l'application de la convention no 122.
Article 7. Le gouvernement estime que la procédure de conciliation administrative qui intervient avant que le licenciement ne soit effectif, en présence de témoins et hors de l'entreprise, offre au travailleur de meilleures possibilités de se défendre que ne le ferait un simple entretien préalable à caractère purement formel au sein de l'entreprise. Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle que la garantie prévue par cet article de la convention doit être offerte à tous les travailleurs en cas de licenciement lié à la conduite ou au travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si cette garantie est effectivement à la disposition de tous les travailleurs et comment elle est assurée dans la pratique.
Articles 13 et 14. La commission note qu'avec les modifications apportées à l'article 51 du Statut des travailleurs des limitations ont été apportées par voie de législation nationale à l'application de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 1, en application des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2, respectivement. La commission rappelle que, lorsque sont envisagés des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, la convention permet de limiter l'application des dispositions relatives à la consultation des représentants des travailleurs et à l'information de l'autorité compétente au cas où un nombre ou un pourcentage déterminé de travailleurs sont concernés. Elle se propose de continuer de suivre l'évolution de cette question.
La commission note les informations à la fois complètes et détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il témoigne de l'importance qu'il attache à la poursuite d'un dialogue constructif avec les organes de contrôle concernant l'application de la convention. Elle note par ailleurs la réponse du gouvernement aux observations formulées en janvier 1995 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) conjointement avec l'Union générale des travailleurs (UGT), à propos de la procédure engagée auprès du médiateur ("Defensor del Pueblo") en raison de la non-conformité avec la Constitution nationale de certaines dispositions de la loi no 11/94 portant réforme du Statut des travailleurs. La commission note également les nouvelles observations formulées par les CC.OO. et par l'UGT en mai et en juillet 1995, respectivement, qui font état de la non-conformité de la législation nationale (la nouvelle version du Statut des travailleurs et celle de la loi sur la procédure du travail) avec certaines dispositions de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations formulées par les CC.OO. Elle prie le gouvernement de considérer, dans son prochain rapport, les dernières observations que lui a adressées l'UGT en août 1995 et de formuler les commentaires qu'il jugera appropriés, afin que la commission puisse examiner ceux-ci sur le fond lors de ses prochaines sessions.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Dans leurs dernières observations, les deux organisations syndicales expriment à nouveau leur inquiétude devant la multiplication des contrats à durée déterminée dans le pays, qui représentent approximativement un tiers des relations d'emploi, et devant l'insuffisance des garanties offertes aux travailleurs temporaires en matière de stabilité dans l'emploi. Se référant à la déclaration faite par le représentant de l'Espagne devant la Commission de la Conférence en juin 1994, le gouvernement décrit dans sa réponse divers moyens de contrôle dont peuvent user les représentants des organisations de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 15(4) du Statut des travailleurs et de la loi no 2/1991, ainsi que les activités menées par l'inspection du travail dans ce domaine. Il se réfère également aux dispositions de la loi no 22/1992 qui, au moyen de subventions, encourage la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Le gouvernement estime le cadre législatif national et le système d'information suffisamment développés pour parer à toute utilisation abusive des contrats à durée déterminée.
La commission aborde un autre aspect de la question, à savoir la politique de l'emploi, dans les commentaires qu'elle formule au titre de la convention no 122. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter à son observation de 1995, dans laquelle elle notait que celui-ci s'engage à promouvoir l'emploi au moyen de contrats à durée indéterminée, même si les mesures mises en oeuvre à cette fin ne semblent pas avoir empêché une aggravation inquiétante du chômage et une dégradation de la sécurité de l'emploi.
S'agissant de la présente convention, la commission, tout en invitant le gouvernement à se reporter au paragraphe 56 de son étude d'ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié (CIT, 82e session, 1995), exprime l'espoir que celui-ci continuera à développer un dialogue tripartite et encouragera la participation des partenaires sociaux au suivi des formes d'embauche, de manière à prévoir et à mettre en oeuvre des garanties suffisantes contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention. Elle invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les effets produits dans ce domaine par les lois nos 2/1991 et 22/1992. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice concernant la protection des travailleurs employés dans le cadre de contrats temporaires, et sur le rôle joué par l'inspection du travail dans les questions relevant de pratiques frauduleuses ou abusives lors de la conclusion de contrats à durée déterminée.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit dans son rapport une description détaillée des procédures concernant les licenciements disciplinaires et les recours contre de tels licenciements en vertu des articles 55 et 56 du Statut des travailleurs, tel que modifié, et des articles 103 à 113 de la loi sur la procédure du travail, telle que modifiée. Le gouvernement appelle plus particulièrement l'attention sur les procédures de conciliation prévues à l'article 63 de la loi sur la procédure du travail et sur l'article 55, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, aux termes duquel des conditions de forme, autres que celles expressément énoncées par le présent article, peuvent être fixées par des conventions collectives en ce qui concerne le licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur ces autres conditions de forme incluses dans les conventions collectives dont il est question dans le rapport, et de communiquer les textes pertinents.
Contrairement aux vues qu'expriment les CC.OO. et l'UGT et que celles-ci confirment dans leurs dernières observations au titre du présent article, le gouvernement estime que les procédures ci-dessus mentionnées offrent aux travailleurs des moyens de défense suffisants contre les licenciements sans juste motif, étant donné que la doctrine et la jurisprudence ne considèrent pas comme définitive la cessation de la relation de travail lorsque le travailleur a reçu un préavis de licenciement.
Tout en notant ces informations, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 148 et 150 de son étude d'ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, qui sont rédigés comme suit: "Au-delà des termes de l'article 7 et de sa signification, qui est de permettre aux travailleurs d'être entendus par l'employeur, l'objectif de cet article est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d'un dialogue et d'une réflexion entre les parties" (paragr. 148) et "même si le travailleur bénéficie de garanties de procédure après le licenciement, même si le licenciement n'est pas considéré comme définitif avant l'épuisement des voies de recours, il est nécessaire pour l'application de l'article 7 que le travailleur ait la possibilité de se défendre avant qu'une décision de mettre fin à son emploi ne soit prise" (paragr. 150, qui renvoie à une note de bas de page où il est fait référence à une observation concernant l'Espagne).
La commission constate que les dispositions précitées de la législation nationale ne sont pas pleinement conformes aux présentes dispositions de la convention, étant donné que tout travailleur doit pouvoir se prévaloir de la garantie prévue au présent article, même si l'affaire est examinée par un conciliateur ou un tribunal compétent. Invitant le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule sur le même sujet depuis nombre d'années et aux conclusions de la Commission de la Conférence de 1994 auxquelles elle se réfère dans sa précédente observation, la commission exprime le ferme espoir que celui-ci prendra à brève échéance les mesures appropriées pour rendre la législation et la pratique nationales pleinement conformes à la convention sur ce point. Elle le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques concernant les licenciements, données que le gouvernement dit avoir annexées à son rapport mais que le BIT n'a jamais reçues. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur toute autre question relative à l'application de la convention dans la pratique, telles que des données statistiques sur les activités des organismes chargés de connaître les recours et sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou pour d'autres motifs de même nature.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement à la Conférence en 1994 et la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. La Commission de la Conférence a constaté que certaines divergences semblaient subsister, tant en droit qu'en pratique, au regard des exigences découlant des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 7 de la convention, et a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires afin d'assurer dans un avenir proche la pleine application de la convention en droit comme en pratique. La commission espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. La commission a pris note des nouvelles observations formulées par la Confédération des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l'Union générale des travailleurs (UGT), et transmises au BIT par les CC.OO. en janvier 1995. La confédération se réfère à la procédure introduite auprès de l'Ombudsman ("Defensor del Pueblo") par les deux organisations syndicales susmentionnées, ainsi que par deux autres organisations du travail et des droits de l'homme, qui allègue que certaines dispositions de la loi no 11/94 sur la réforme de la Charte des travailleurs ne sont pas conformes à la Constitution. Les CC.OO. et l'UGT confirment, en outre, leur position en ce qui concerne la non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de l'article 7 de la convention. La commission relève que ces observations ont été adressées au gouvernement en janvier 1995 pour tous commentaires que celui-ci jugerait appropriés. Elle prie donc le gouvernement de présenter ces commentaires dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995 au plus tard.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, y compris des informations sur les décisions de justice communiquées à propos de l'article 11 de la convention. Elle prend également note des nouvelles observations formulées en septembre 1993 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et en octobre 1993 par l'Union générale des travailleurs (UGT), qui sont jointes au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 2 et 3. L'UGT exprime une fois de plus ses préoccupations devant l'augmentation considérable du nombre des contrats temporaires dans le pays et devant l'absence de garantie de stabilité de l'emploi pour les travailleurs temporaires. L'Union juge nécessaire de faire disparaître la fraude au recrutement temporaire et de modifier la réglementation existante étant donné qu'à son avis cette réglementation permet de recourir de manière injustifiée à des contrats à durée limitée. Le gouvernement déclare qu'il n'a pas été fait d'estimation globale des effets de la loi no 2 de 1992, mais qu'au cours des travaux préparatoires du projet de Pacte social il s'est dégagé une volonté de modifier la réglementation concernant les contrats à durée limitée dans le cadre de la politique de flexibilité et d'emploi. Renvoyant à ses commentaires au sujet de cette politique dans ses commentaires sur la convention no 122, la commission exprime l'espoir que, selon ce que prévoit cet article, des garanties adéquates seront prévues dans un proche avenir contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, et le prie de tenir le Bureau informé de tout développement dans ce domaine. Elle lui saurait gré de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice concernant la protection des travailleurs ayant un contrat de durée déterminée et sur les interventions de l'inspection du travail dans les questions de fraude et d'abus du système d'emploi à durée déterminée.
Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires au sujet de la procédure à suivre préalablement au licenciement ou au moment du licenciement, la commission constate qu'aussi bien les CC.OO. que l'UGT confirment leur opinion sur les points soulevés antérieurement à propos de cet article. Les CC.OO. déclarent que les garanties prévues par cet article ne sont offertes par la législation nationale que lorsqu'il s'agit d'un membre d'un comité d'entreprise ou d'un représentant du personnel (art. 68 a) de la Charte des travailleurs de 1980). L'UGT juge nécessaire d'étendre la portée de cette disposition de la législation à tous les travailleurs sans exception. L'une et l'autre organisations considèrent que la disposition de l'article 3 de la loi no 2/1991 prévoyant qu'un travailleur peut demander la présence d'un représentant légal des travailleurs au moment de signer le reçu du solde qui lui est présenté par l'employeur en même temps que sa notification de licenciement, ne répond pas aux exigences de cet article de la convention. Selon les CC.OO., l'objectif de cette loi est de prévenir les abus dans le recrutement temporaire, et son article 3 ne se réfère pas aux cas de licenciement liés à la conduite ou au travail fourni par le travailleur.
Le gouvernement réitère sa précédente déclaration concernant le moment auquel l'emploi est considéré comme ayant pris fin au sens de la législation et de la pratique nationales, ainsi que la procédure ouverte au travailleur pour se défendre des accusations portées contre lui, selon ce que prévoient les articles 54 à 56 et 59 3) de la Charte des travailleurs et les articles 103 à 113 de la loi de procédure du travail. En ce qui concerne l'article 3 de la loi no 2/1991, le gouvernement déclare que cet article est applicable dans tous les cas de cessation d'une relation individuelle de travail individuels, y compris pour des raisons liées à la conduite ou au travail fourni par le travailleur.
Tout en prenant note de cette information, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur la teneur de cet article de la convention, qui prévoit qu'"un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées". La commission constate que les dispositions susmentionnées de la législation nationale ne sont pas conformes à la convention à cet égard, dans la mesure oû les garanties prévues par cet article doivent être offertes à tous les travailleurs, qu'un tribunal compétent ait été saisi ou non de l'affaire et abstraction faite de toute procédure de signature du reçu du solde lors de la notification du licenciement. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
1. La commission note les observations du gouvernement communiquées en avril 1990 et le rapport de ce dossier pour la période se terminant en juin 1991. Elle note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) ainsi que de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui sont jointes en annexe au rapport du gouvernement.
2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la loi no 2/1991 du 7 janvier 1991 sur les droits d'information des représentants des travailleurs en matière de recrutement (Documentos de Derecho Social 1991/1, 1991-Esp. 1). Il est question d'une loi adoptée "... comme une mesure supplémentaire de la politique d'amélioration et d'augmentation de l'emploi, de la volonté commune d'éviter les fraudes et les abus dans le recrutement professionnel". De même la commission a pris note des nombreuses décisions judiciaires transmises par le gouvernement concernant la protection des travailleurs au bénéfice de contrats de travail temporaires. Dans le projet de la loi sur les finances générales de l'Etat pour 1992, des subventions sont prévues pour les employeurs qui transforment un contrat de travail temporaire en un contrat de travail de durée indéterminée.
Les commissions ouvrières insistent sur l'augmentation considérable des contrats de travail temporaires en Espagne. Dans la pratique, cela se traduit généralement par le recours à des contrats de durée déterminée permettant de ne pas accorder la protection dont bénéficient les travailleurs occupés aux termes de contrats de durée indéterminée. L'UGT mentionne, elle aussi, le pourcentage élevé de travailleurs temporaires et appelle l'attention sur le problème du recours à des contrats temporaires successifs: il serait souhaitable, dans l'optique de l'UGT, "de restreindre l'utilisation de contrats de durée déterminée aux cas où, en raison soit de la nature du travail à effectuer, soit des conditions dans lesquelles ce travail doit être accompli, soit des intérêts du travailleur, la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée" (paragr. 3, 2 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982).
La commission espère que l'action menée pour impulser les nouvelles formes de participation institutionnelle des interlocuteurs sociaux au suivi du recrutement permettra d'offrir de meilleures garanties contre le recours aux contrats de travail de durée déterminée qui visent à éluder la protection prévue par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de la loi no 2/1991 dans ce domaine. Prière de continuer à fournir des exemples des principales décisions judiciaires, ainsi que des statistiques sur les interventions des organes de recours et sur le nombre et les catégories de travailleurs affectés par les diverses modalités de recrutement pour des contrats de durée déterminée.
3. Article 7. Dans son observation de 1990, la commission s'était référée à l'article 55 du Statut des travailleurs, aux termes duquel le congédiement (pour des motifs disciplinaires) devra faire l'objet d'une notification écrite dans laquelle figureront ses motifs. La commission avait prié le gouvernement de préciser quand, en vertu de la législation et de la pratique nationales, la relation de travail est considérée comme terminée et quelle est la procédure prévue, au moment du licenciement, pour que l'intéressé ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, comme le prescrit cet article de la convention.
Les commissions ouvrières signalent que le travailleur reçoit une lettre de licenciement sans qu'il ait pu auparavant avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Si la juridiction sociale déclare le licenciement justifié, celui-ci prend effet dès réception de la lettre en question par le travailleur et non pas dès le moment où la décision judiciaire est rendue. L'UGT fait observer, pour sa part, que les garanties prévues ne sont applicables que dans le cas où la question est portée devant le juge compétent pour qu'il détermine si la décision de l'employeur était ou non conforme à la loi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la relation de travail ne peut être considérée comme terminée simplement par la notification écrite de son licenciement au travailleur. La lettre de licenciement ne sera pleinement valide et ne prendra pleinement effet comme telle que dans le cas où le travailleur n'agit pas dans le délai de vingt jours après la date de ladite lettre que la loi fixe pour présenter une réclamation (art. 103 de la loi sur la procédure du travail) (décret législatif royal no 521/1990 du 27 avril 1990 portant approbation du texte des articles de la loi sur la procédure du travail, Boletín Oficial del Estado du 2 mai 1990, no 105, pp. 11800-11822). En ce qui concerne le licenciement pour motif disciplinaire (art. 103 à 113 de la loi sur la procédure du travail), le juge déclare éteinte la relation de travail uniquement s'il considère que le licenciement est justifié (art. 109). Dans le cas où le juge déclare le licenciement injustifié, il peut ordonner la réintégration du travailleur ou le versement d'une indemnisation (art. 110). Le licenciement est considéré comme justifié quand la preuve de la faute alléguée dans la notification écrite de l'employeur a été acceptée par le tribunal (art. 108, 1).
La commission renvoie à ses commentaires précédents et rappelle qu'il convient à l'évidence d'offrir au travailleur la possibilité de se défendre avant la cessation de la relation de travail, pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. L'article 3 de la loi susmentionnée no 2/1991 dispose que "le travailleur pourra solliciter la présence d'un représentant légal des travailleurs au moment de signer le reçu du solde" que lui présente l'employeur lorsqu'il lui communique l'extinction du contrat de travail ou, le cas échéant, le préavis de cette extinction. Dans le reçu du solde, la signature du travailleur devra être apposée "en présence d'un représentant légal des travailleurs". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 3 de la loi no 2/1991 est applicable aussi dans le cas d'une cessation de la relation de travail pour des raisons tenant à la conduite du travailleur ou à son aptitude et comment il est appliqué dans le cas où le travailleur n'a pas la possibilité d'avoir recours à un représentant légal des travailleurs lorsque la relation de travail est terminée, ou lorsque le travailleur ne fait pas appel devant le tribunal compétent, ou même lorsqu'il le fait.
Article 11. Prière de fournir des exemples de décisions judiciaires dans les cas de "violations graves et coupables du contrat" (art. 54 de la Charte des travailleurs), compte tenu des prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une "faute grave".
1. La commission a pris note avec intérêt des indications fournies en réponse à ses commentaires précédents en ce qui concerne l'article 1, l' article 2, paragraphes 1, 4 et 5, l' article 9, paragraphe 3, l' article 13, paragraphe 1, et l' article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer, dans ses prochains rapports, à indiquer les éventuelles modifications qui interviendraient en ces matières. Prière de communiquer des informations générales sur la manière dont cette convention est appliquée dans la pratique, comme le demande le Point V du formulaire de rapport.
2. Article 11. Prière de fournir des exemples, de préférence sous forme de décisions judiciaires, sur des cas de "violation grave et coupable du contrat" (art. 54 de la Charte des travailleurs), compte tenu des prescriptions de l'article 11 de la convention, en vertu duquel un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une "faute grave".
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, des nouvelles observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), datées de septembre 1989, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle a également noté les réponses de ce dernier à diverses questions figurant dans une demande directe précédente. Dans une nouvelle demande, la commisson s'adresse au gouvernement en appelant son attention sur d'autres questions en instance.
2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans sa communication, la CC.OO affirme qu'il y a trop de prorogations successives de contrats temporaires et que, au surplus, il n'existe pas de garantie légale qui empêche le renouvellement successif et illimité de contrats temporaires de durée limitée. La commission avait demandé des informations quant à la mesure dans laquelle on a eu recours aux contrats de durée déterminée, ainsi qu'au sort des travailleurs intéressés une fois ces contrats expirés, et souhaitait savoir si ceux-ci sont renouvelés. Le gouvernement a communiqué des tableaux statistiques sur le recours aux contrats temporaires, qui mettent en évidence leur nombre élevé et croissant depuis 1984, aussi bien dans l'emploi que pour la formation professionnelle. Il affirme que les uns comme les autres, lorsque la première période de validité est expirée, sont transformés pour plus d'un tiers en contrats fixes, au lieu d'être prorogés de la durée maximale applicable. Il précise qu'à l'avenir seront adoptées des normes propres à faciliter l'intégration des jeunes, de façon stable, dans le monde du travail grâce à d'importantes subventions destinées à transformer les contrats temporaires, que ce soit dans l'emploi ou pour la formation, en contrats de durée indéfinie, parmi d'autres contrats temporaires. Il ajoute que la somme de la première période de validité et de la ou des prorogations successives des contrats temporaires ne peut dépasser trois ans. La commission prend note de ce qui précède et veut croire que le gouvernement fournira des informations sur l'application des mesures annoncées, de même que sur toute nouvelle décision judiciaire assurant des garanties appropriées contre le recours à des contrats de durée déterminée dont l'objet serait d'éluder la protection prévue par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de préciser le sort des travailleurs intéressés une fois expirées les prorogations successives des contrats de durée déterminée. Elle lui suggère de se reporter à ce sujet à ses commentaires concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, ainsi qu'au paragraphe 3 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982.
3. Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission faisait observer que la possibilité de se défendre doit être offerte aux travailleurs avant (souligné par la commission) que la décision de licenciement ne soit prise. Dans sa communication de septembre 1989, la CC.OO insiste sur l'absence de garantie dans la législation comme dans la pratique espagnoles quant à la pleine application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne cette possibilité avant le licenciement (souligné par la CC.OO). De son côté, le gouvernement laisse entendre que la cessation de la relation de travail n'a lieu qu'une fois prononcée la décision de l'organe judiciaire compétent. Cela ne semble pas être corroboré par les articles 54 et 55 de la Charte des travailleurs.
La commission se réfère aux travaux préparatoires de cette convention, notamment quant à son article 7, et signale que le Bureau avait considéré que pouvait être supprimé dans la version anglaise, à seule fin d'assurer au texte plus de souplesse, le terme "hearing" (ne concerne pas la version française) comme impliquant une procédure quasi judiciaire. Le Bureau estimait que le texte pouvait être amendé en conséquence, sans modifier le fond de cette disposition, selon laquelle un travailleur ne devrait pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à ses prestations avant qu'il n'ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées (voir Conférence internationale du Travail, rapport V (2), Cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, 68e session, 1982, pp. 27 et 28).
La commission se réfère de nouveau à l'article 55 de la Charte des travailleurs, aux termes duquel le congédiement (pour des motifs disciplinaires) devra faire l'objet d'une notification écrite dans laquelle figureront ses motifs. Contrairement à ce qui est prévu par l'article 7, il n'apparaît pas que soit auparavant offerte au travailleur la possibilité de se défendre contre les charges formulées contre lui. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quand, en vertu de la législation et de la pratique nationales, la relation de travail est considérée comme terminée, et quelle est la procédure prévue, au moment du licenciement, pour que l'intéressé ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, comme le prescrit cet article de la convention. Prière de communiquer copie des textes qui garantissent la pleine application de cette importante disposition. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]