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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

2021-IRQ-111-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

La Constitution iraquienne de 2005, qui est «la loi suprême en Iraq», offre une forte protection contre la discrimination et garantit l’égalité de traitement à tous les Iraquiens, indépendamment de leur sexe, race, nationalité, origine, couleur, religion, secteur, croyance, opinion ou situation économique ou sociale. La Constitution assure l’égalité des droits et constitue une base solide pour les autres textes juridiques iraquiens. Plus particulièrement, l’article 14 de la Constitution contient une clause relative à l’égalité de protection pour tous.

L’Iraq a ratifié beaucoup de grands traités relatifs aux droits de l’homme, y compris plusieurs traités qui touchent directement au statut des minorités. En ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), l’Iraq s’est engagé à respecter le droit international et à protéger les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités iraquiennes.

L’ordonnance no 7 de l’Autorité provisoire de la coalition publiée en avril 2003 concernant le Code pénal no 111 de 1969 prévoit à l’article 4 une clause importante contre la discrimination qui vise à protéger les droits des minorités: «Tous ceux qui occupent des postes gouvernementaux ou travaillent dans le secteur public, notamment les policiers, les procureurs et les juges, sont tenus d’appliquer la loi sans aucun parti pris dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Aucune discrimination ne sera exercée à l’égard d’une personne sur la base de son sexe, de son appartenance ethnique, de sa couleur, de sa langue, de ses croyances religieuses, de ses opinions politiques, de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de son groupe ou de sa ville d’origine». Cette disposition est de nature non discriminatoire. Elle a été mise au point parallèlement à l’article 372 du Code pénal (qui interdit les crimes motivés par la haine et criminalise les actes qui portent atteinte, attaquent, insultent, perturbent ou détruisent les pratiques religieuses et les lieux saints des minorités religieuses en Iraq), dans le cadre d’un ensemble de lois solides qui protègent les intérêts des minorités iraquiennes.

La loi iraquienne no 37 de 2015 sur le travail en vigueur a été définie conformément à l’article 1(25) sur la discrimination directe comme suit: toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la secte, l’opinion politique ou la croyance politique, l’origine ou la nationalité.

La discrimination indirecte est définie à l’article 26 comme suit: toute exclusion ou préférence, toute discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, l’état de santé, la situation économique, le statut social, l’affiliation et l’activité syndicale, et dont l’effet est d’annuler ou d’affaiblir l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession.

L’objectif de cette loi, en vertu de l’article 2, est d’assurer un développement durable fondé sur la justice sociale et l’égalité, ainsi qu’un travail décent pour tous sans aucune discrimination, de bâtir l’économie nationale, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 4 dispose ce qui suit: le travail est un droit pour tout citoyen qui en a la capacité, et l’État s’efforce de l’assurer en veillant à l’égalité des chances dans l’emploi, sans aucune discrimination.

L’article 6(4) de la loi sur le travail dispose ce qui suit: la liberté de travailler est protégée, et le droit au travail ne peut être restreint ou refusé. L’État applique une politique visant à promouvoir le plein emploi productif, dans le respect des principes et droits fondamentaux, que ce soit dans la loi ou dans son application, ce qui inclut, à l’alinéa 4, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 8(1): la présente loi interdit toute violation ou atteinte au principe de l’égalité des chances et de traitement quel qu’en soit le motif, et notamment la discrimination entre les travailleurs, qu’elle soit directe ou indirecte, pour tout ce qui concerne la formation professionnelle ou l’emploi ou les conditions de travail.

À l’exception du paragraphe 3 de l’article 8: n’est pas considérée comme une distinction toute distinction, exclusion ou préférence en rapport avec un emploi particulier si elle est fondée sur les qualifications requises par la nature de cet emploi.

Tout travailleur a le droit de saisir le tribunal du travail pour déposer une plainte lorsqu’il est exposé à toute forme de travail forcé, de discrimination ou de harcèlement dans l’emploi et la profession (en vertu de l’article 11(1)).

Une peine d’emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois et une amende n’excédant pas 1 million de dinars ou l’une de ces deux peines est imposée à quiconque enfreint les dispositions des articles contenus dans ce chapitre concernant le travail des enfants, la discrimination, le travail forcé et le harcèlement sexuel (en vertu de l’article 11(2)).

En l’absence de texte législatif dans cette loi, les dispositions des conventions arabes et internationales du travail pertinentes et légalement ratifiées s’appliquent (en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur le travail).

Le contrat de travail ne prend pas fin selon l’article 48(1)(e): «Discrimination dans l’emploi et la profession, qu’elle soit directe ou indirecte».

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier gratuitement de programmes de formation, conformément à l’article 26(4).

Tout travailleur jouit des droits suivants: programmes de formation professionnelle conformément à l’article 42(1)(f).

Égalité salariale entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 53(5).

Tous les projets et lieux de travail sont couverts par l’inspection du travail sous la direction et la supervision du ministère, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi sur le travail.

Le Département de l’inspection de la direction du travail et de la formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales, conformément à l’article 127(1), assume de nombreuses tâches (clauses a, b, c et d de cet article).

La Direction du travail et de la formation professionnelle, qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales, a élaboré un formulaire de plainte des travailleurs, qui est à la disposition de tous, et une réponse urgente est apportée dès sa présentation par le travailleur.

Les commissions chargées de l’inspection sont autorisées, en vertu de l’article 128 de la loi, à effectuer plusieurs tâches, notamment à mener tout examen ou enquête jugés nécessaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de violation des dispositions de cette loi, en particulier les suivantes:

Enquêter avec l’employeur ou les travailleurs concernés, séparément ou en présence de témoins, sur toute question liée à l’application des dispositions de la présente loi.

Examiner tous les livres, registres ou autres documents dont la conservation est une obligation selon les dispositions des lois et instructions relatives au travail pour s’assurer de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi. Des exemplaires ou des extraits de ces documents peuvent être obtenus.

En vertu de l’article 129, les comités d’inspection préparent un rapport après chaque visite, comprenant un résumé des violations et des recommandations liées aux poursuites à engager contre les employeurs contrevenants.

Lorsqu’un cas de discrimination ou de violation de la loi est constaté, il est recommandé de renvoyer l’employeur devant le tribunal du travail conformément à l’article 134(2). Le ministre, sur la base du rapport de la commission d’inspection, peut décider de renvoyer l’employeur contrevenant devant le tribunal du travail compétent, conformément aux dispositions du présent chapitre, ou d’engager une procédure pénale contre l’employeur contrevenant, selon la recommandation de la commission d’inspection formulée à partir du rapport de visite d’inspection.

Le rapport de la commission d’inspection, ainsi que le témoignage de l’inspecteur, sont des éléments de preuves que le tribunal prendra en compte lorsqu’il rendra sa décision, sauf preuve du contraire (en vertu de l’article 134(3)).

Discussion par la commission

Interprétation à partir de l’arabe: Représentant gouvernemental, directeur général, Direction de l’emploi et de la formation professionnelle – Je tiens à remercier le BIT pour ses efforts remarquables et sa vigilance concernant la tenue des réunions de la 109e session de la Conférence internationale du Travail, malgré les circonstances et les défis auxquels le monde entier est confronté en raison de la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, indépendamment du genre, de l’appartenance ethnique, de la couleur, de la religion ou de l’origine ethnique, la Constitution iraquienne de 2005 est la loi suprême et supérieure en Iraq et prévoit une protection forte contre la discrimination. La Constitution garantit l’égalité de traitement de tous les Iraquiens, indépendamment de leurs genre, appartenance ethnique, origine, couleur de peau, confession, croyance, opinions, statut économique ou social. Elle établit des droits forts et égaux et constitue une base solide pour les autres textes juridiques.

L’article 14 dispose que les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le genre, l’appartenance ethnique, l’origine, la couleur de peau, la confession, la croyance, l’opinion ou le statut économique ou social. La discrimination directe, définie dans les dispositions de l’article 25(1) de la loi sur le travail no 37 de 2015 comme toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur l’appartenance ethnique, la couleur, le genre, la religion, la confession, l’opinion, la croyance politique ou l’origine, est interdite.

En ce qui concerne l’exclusion de minorités ethniques et religieuses de certains marchés du travail, notamment l’emploi dans les administrations publiques et dans le secteur privé, l’article 16 de la Constitution dispose que l’égalité de chances est un droit garanti à tous les Iraquiens et que l’État doit veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

L’article 4 du décret no 7 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, concernant le Code pénal no 111 de 1969, prévoit une disposition importante pour lutter contre la discrimination et protéger les droits des minorités. Il incombe à toutes les personnes qui exercent des fonctions dans les administrations publiques ou les services publics, y compris dans les forces de police ou comme procureurs ou juges, d’appliquer la loi sans discrimination dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Aucune discrimination ne doit être exercée à l’encontre d’une personne en raison de son appartenance ethnique, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son appartenance religieuse, de ses opinions politiques, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son statut social ou de son origine familiale. Cette disposition importante et l’article 372 du Code pénal qui interdit les crimes de haine et érige en infraction les actes qui portent atteinte, attaquent, insultent, invalident ou détruisent les pratiques religieuses et les lieux saints des minorités religieuses en Iraq, constituent un ensemble solide de lois qui protègent les intérêts des minorités iraquiennes, et nous vous renvoyons aux dispositions de l’article 3(1) de la loi sur le travail, qui est en vigueur et s’applique à tous les travailleurs.

L’État s’efforce d’assurer l’égalité de chances au travail, sans discrimination, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi sur le travail. Toute violation ou abus du principe d’égalité de chances et de traitement, quelle qu’en soit la raison, en particulier en ce qui concerne la discrimination entre les travailleurs, qu’elle soit directe ou indirecte, et concernant la formation professionnelle ou l’emploi ou les conditions de travail, conformément à l’article 8(1) de la loi, est interdit. La discrimination indirecte a été définie comme toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le genre, l’âge, l’état de santé, le statut social ou économique, l’affiliation ou l’activité syndicale, ayant pour effet de réduire à néant ou d’affaiblir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et je vous renvoie à l’article 1(26). L’État a adopté une politique visant au plein emploi productif et au respect des droits et principes fondamentaux, en droit et dans la pratique. C’est notamment le cas au paragraphe 4 de la loi sur le travail, qui concerne la lutte contre la discrimination dans l’emploi, conformément à l’article 6 qui vise également à garantir les droits des travailleurs qui déposent plainte auprès d’un tribunal du travail lorsqu’ils sont exposés à toute forme de travail forcé, de discrimination ou de harcèlement dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 11(1).

Conformément aux dispositions de l’article 11(2) de la loi sur le travail, des peines de prison d’une période n’excédant pas six mois ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars iraquiens peuvent être imposées à quiconque viole les dispositions des articles relatifs au travail des enfants, à la discrimination, au travail forcé, au harcèlement sexuel, selon le cas particulier. Conformément aux dispositions de l’article 48(1)(e), aucun contrat de travail ne peut être résilié en raison de discrimination dans l’emploi et la profession, que la discrimination soit directe ou indirecte. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession, tous les projets, dans les lieux de travail couverts par les dispositions de cette loi, sont soumis à l’inspection du travail, sous la supervision et les directives du ministère, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi sur le travail qui est en vigueur. Les tâches incombant au Département d’inspection, conformément à l’article 127(1)(e), sont de mettre à disposition des mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes des travailleurs concernant toute violation de leurs droits en vertu de la présente loi et de bien informer les travailleurs sur l’utilisation de ce mécanisme.

Le Département d’inspection peut fournir une liste d’orientation des travailleurs sur la manière dont déposer plainte, sur les informations que doivent contenir les plaintes, ainsi que sur la manière d’adresser les plaintes au Département d’inspection et à la direction. En coordination avec le Parlement iraquien et le comité syndical, un formulaire électronique a été élaboré pour déposer les plaintes auprès de la division des médias, qui est affiliée au bureau du directeur général de la direction. Lorsque des plaintes sont reçues, elles sont transmises au Département d’inspection, par l’intermédiaire de son comité d’inspection, en vue de l’ouverture d’enquêtes. Les parties au conflit sont convoquées à la direction afin de régler l’affaire. Si l’affaire est réglée, le plaignant bénéficie de tous ses droits et cela est enregistré. Si l’on ne parvient pas à un accord, une recommandation est formulée. Le comité d’inspection rédige ensuite un rapport dans lequel est consigné le témoignage de l’inspecteur, ces éléments étant considérés comme des preuves par le tribunal lorsqu’il rend ses décisions. Ces informations sont ensuite enregistrées dans une banque de données et communiquées au comité syndical.

La plupart des plaintes, qui donnent lieu à des mesures appropriées, concernent les droits des travailleurs, les heures de travail, les salaires, la cessation d’emploi sans préavis ou la réduction du nombre de travailleurs sans l’approbation préalable du ministre du Travail et des Affaires sociales.

Les plaintes portent également sur la cessation d’emploi par la contrainte, c’est-à-dire, lorsqu’on oblige le travailleur à signer sa démission. La communication avec les citoyens se fait par le biais de réseaux sociaux, tels que Facebook, et, lorsque des plaintes sont reçues, par des lettres privées qui sont transmises aux sections concernées en vue des mesures nécessaires à prendre.

En raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement imposé, un certain nombre d’employeurs ont mis fin aux contrats des travailleurs de manière injuste. Une ligne d’assistance téléphonique a donc été mise en place au ministère, via l’application WhatsApp, afin de recevoir les plaintes, qui sont ensuite transmises à la section compétente. Ces mesures concernent Bagdad et les autres régions. Un système d’assistance téléphonique à quatre lignes a été acheté pour le ministère et un système complet sera dédié au Département d’inspection. Notre ministère n’a reçu aucune plainte concernant une discrimination ethnique sur le lieu de travail. Nous souhaitons néanmoins demander une assistance technique pour former des inspecteurs du travail et des spécialistes dans ce domaine.

En ce qui concerne les indicateurs de discrimination directe et indirecte, ainsi que le travail forcé, la sensibilisation des citoyens doit se faire par le biais des médias sociaux, afin de les informer de leurs droits relatifs à la discrimination directe et indirecte, en gardant à l’esprit que le nombre de plaintes transmises au ministère à ce sujet est faible. Sous la supervision de la Banque centrale et avec son financement, une coordination a été mise en place avec l’Université de Bagdad et les inspecteurs du travail à Bagdad et dans les provinces. En ce qui concerne la discrimination ethnique à l’égard des femmes, le ministère du Travail et des Affaires sociales de la région du Kurdistan a organisé un séminaire en ligne, sur le formulaire électronique que doivent utiliser les inspecteurs. Actuellement, des données sont recueillies pour savoir comment les inspecteurs vont enquêter, avec la participation des femmes, sur les cas de discrimination ethnique à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Ces données seront ensuite analysées et vous seront communiquées dans toute mise à jour dans ce domaine.

Des mises à jour vous seront également communiquées ultérieurement concernant le projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination, ainsi que concernant le projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Le gouvernement a adopté la loi no 8 de 2021 sur les femmes yazidies survivantes, à titre de compensation pour ce qu’elles ont subi et pour les protéger, elles et leurs régions, compte tenu des conséquences des crimes commis contre elles et contre les autres communautés chrétiennes, turkmènes et shabaks. Ces crimes sont considérés comme des crimes contre l’humanité, crimes ayant entraîné des dommages physiques, psychologiques, sociaux et matériels pour toutes les victimes, en particulier les femmes et les enfants. Des efforts sont actuellement déployés pour les intégrer dans la société.

En ce qui concerne l’absence de plaintes, de mesures juridiques pour lutter contre la discrimination ethnique ou l’absence de volonté des autorités d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes, l’Iraq a ratifié bon nombre des principaux traités relatifs aux droits de l’homme, y compris plusieurs traités qui ont une incidence positive sur la situation des minorités, notamment l’ICESCR, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’Iraq respecte donc le droit international puisqu’il protège les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités iraquiennes.

En ce qui concerne la production de statistiques sur le genre et l’emploi des minorités ethniques, et les secteurs dans lesquels elles travaillent, une unité de genre a été créée sous les auspices du Département juridique de la Division des droits de l’homme; qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cette unité est chargée, entre autres, d’assurer l’intégration des questions d’égalité de genres et l’équité sociale entre les hommes et les femmes, ce qui renforce le principe d’égalité dans l’emploi et garantit la disponibilité de statistiques sectorielles et de données ventilées par sexe, ainsi qu’une analyse de l’intégration de la dimension de genre.

En tenant compte des questions d’égalité de genres dans le cadre de la planification stratégique et des plans de travail du gouvernement, nous vous communiquerons aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination fondée sur la religion, la couleur, l’origine, qui ont été présentées aux tribunaux et à d’autres autorités compétentes, comme la Commission suprême iraquienne.

En ce qui concerne les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, la couleur ou l’origine des travailleurs qui continuent d’entraver la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux programmes de formation professionnelle, et leur capacité à disposer d’un large éventail de possibilités de travail, conduisant au salaire minimum pour un travail similaire, l’article 19(1) de la loi sur le travail prévoit des services gratuits pour les demandeurs d’emploi, les employeurs, les salariés et les travailleurs. En vertu de l’article 26(4), les demandeurs d’emploi peuvent aussi participer gratuitement à des programmes de formation.

En vertu de l’article 42(1)(c), les travailleurs jouissent de droits à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination. En vertu de l’article 42(1)(g), les travailleurs bénéficient de programmes de formation professionnelle. L’article 17 prévoit également l’égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En vertu de la loi no 38 de 2008 sur les récompenses accordées aux formateurs des centres de formation professionnelle affiliés au ministère du Travail et des Affaires sociales, tout formateur qui rejoint les centres de formation professionnelle affiliés au ministère du Travail et des Affaires sociales obtiendra une prime de formation, équivalente à 10 000 dinars iraquiens, pour chaque jour passé à former d’autres personnes.

Si l’Iraq a pris du retard dans l’élaboration du rapport annuel sur cette convention, c’est parce que le ministère du Travail a dû s’adresser à plusieurs organes sectoriels pour préparer une réponse intégrée. Cela est également dû à la situation liée à la pandémie de COVID-19 en Iraq, puisque beaucoup d’institutions et départements ne fonctionnent pas pleinement, ce qui a retardé les réponses requises pour la préparation de notre rapport national. À cet égard, nous veillerons à remettre les prochains rapports annuels à la date fixée par la commission. Nous serions reconnaissants au BIT de nous faire parvenir les campagnes de sensibilisation sur tous les aspects de la discrimination.

Membres employeurs – Le cas de l’Iraq concerne la convention no 111, une convention fondamentale ratifiée par 175 États Membres. Avec la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention dont il est question est un instrument important qui protège le principe fondamental de «l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession». À titre d’information, l’Iraq a ratifié la convention en 1959. La commission a déjà examiné ce cas en 1993 et a formulé ensuite trois observations – en 2002, 2018 et 2020. Nous remercions le gouvernement pour les informations écrites qu’il a fournies cette année et pour la présentation que vient de faire le directeur général de la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle.

La principale question qui se pose ici concerne la discrimination et l’exclusion de groupes minoritaires de certains marchés du travail, notamment l’emploi dans l’administration publique et le service public. Nous comprenons la complexité de la population iraquienne, puisqu’elle se compose de 75 à 80 pour cent d’Arabes, de 15 à 20 pour cent de Kurdes et d’un certain nombre de minorités ethniques, dont les Turkmènes, les Shabaks, les Chaldéens, les Assyriens, les Arméniens, les Iraquiens d’origine africaine et les Roms. Cela dit, les préoccupations soulevées à propos de l’application de la convention par l’Iraq concernent principalement deux groupes. Les observations de la commission d’experts font valoir que les personnes d’ascendance africaine sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que par la discrimination raciale et la marginalisation. De même, les citoyens roms qui ne possèdent pas de carte d’identité nationale sont victimes de discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi.

La commission d’experts a noté que le gouvernement a élaboré, en 2017, un projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination, et un projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Cependant, nous regrettons de ne pas avoir d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures ou des dispositions établies en vertu du décret no 7 d’avril 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition concernant le Code pénal no 111 de 1969 et de la loi iraquienne sur le travail no 37 de 2015 concernant la discrimination.

La commission d’experts a noté que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur toute mesure prise pour lutter contre la discrimination dont font l’objet les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. Nous notons que la loi sur le travail no 37/2015, entrée en vigueur en février 2016, interdit la discrimination directe et indirecte pour tout ce qui concerne la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi. Elle promeut également l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre. Nous notons également que la loi sur le travail prévoit des sanctions (peines de prison n’excédant pas six mois ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars iraquiens) en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. La loi est formulée en termes non équivoques et on peut raisonnablement s’attendre à ce que son application soit à la mesure de la situation. L’absence d’informations est donc préoccupante. Les membres employeurs font écho à la demande d’informations de la commission d’experts sur l’application de la loi sur le travail no 37/2015 dans la pratique et sur toute plainte déposée auprès du tribunal du travail pour discrimination ou harcèlement sexuel, ou d’informations détaillées concernant tout autre mécanisme de plainte, ainsi que les sanctions imposées.

En ce qui concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, nous reconnaissons que l’adoption de dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs dans l’emploi et la profession constitue une étape importante dans le traitement de la question couverte par la convention. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, il est important de constater que cette loi est mise en œuvre. La commission d’experts a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation.

Des mesures concrètes et spécifiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre la discrimination et promouvoir l’égalité, et c’est ce que nous voulons voir maintenant. Nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’origine sociale et d’ascendance nationale, et de tout autre motif de discrimination interdit.

L’égalité de chances entre les hommes et les femmes, y compris les hommes et les femmes appartenant à des groupes ethniques ou religieux, sur le marché du travail, dans les secteurs public et privé, devrait occuper une place importante, de même que les éléments montrant que des mesures spécifiques sont prises pour promouvoir la tolérance et la coexistence entre les groupes religieux et ethniques, et faire connaître la législation du travail interdisant la discrimination en vigueur.

Pour conclure, nous sommes satisfaits de constater que des lois respectant les principes de la convention ont été adoptées. Nous souhaitons maintenant voir des résultats. Nous nous faisons l’écho de la demande de la commission d’experts au gouvernement de:

- fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques;

- renforcer ses efforts et adopter des mesures volontaristes pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses;

- rendre compte de l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession;

- fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.

En outre, nous demandons au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en droit et dans la pratique dans le pays, selon le cycle régulier de présentation des rapports.

Membres travailleurs – L’Iraq a traversé depuis trois décennies une série d’événements extrêmement douloureux. Si le pays semble s’orienter sur la voie de la reconstruction, il est nécessaire dans ce cadre de tirer les leçons de ce passé récent. Une des plus importantes leçons à retenir est la manière dont les différences ethniques et religieuses ont été instrumentalisées dans les épisodes de violence et de déstabilisation du pays. Il est dès lors nécessaire de neutraliser ces foyers de tensions en mettant en œuvre des politiques inclusives visant à éradiquer toutes les formes de discrimination.

Le rapport de la commission d’experts portant sur le respect de la convention no 111 fait écho à des éléments évoqués par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Celui-ci a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant la persistance de la discrimination raciale structurelle, de la marginalisation et de la stigmatisation que subissent les personnes d’ascendance africaine. Ce comité s’est également dit préoccupé par la situation des citoyens roms qui n’ont pas de documents nationaux d’identité uniformisés, ce qui les exposerait à la discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi.

Nous sommes parfaitement conscients de la situation du pays. Les violences et conflits armés ont engendré d’importants déplacements de population. À cela s’ajoutent les tensions politiques et sociales qui ont certainement impacté la capacité du gouvernement à faire face à ces enjeux. Toutefois, il doit être clair que cela ne dispense pas les autorités publiques de la nécessité de s’attaquer à ces problèmes et que cela fait partie intégrante du processus de reconstruction.

À ce titre, nous notons avec inquiétude que les projets de loi visant à lutter contre les discriminations et à protéger les minorités restent pendants devant le Parlement depuis plusieurs années. Mais au-delà des dispositions législatives, il faut surtout s’attacher aux actions et mesures concrètes pour lutter effectivement contre les phénomènes de discrimination.

L’absence d’une vue transparente sur le nombre de plaintes portant sur ces questions et la manière dont elles sont prises en charge empêchent d’en mesurer correctement l’ampleur. Il en va de même de l’absence de précision concernant les mesures prises par le gouvernement pour combattre les formes de discrimination visées par la convention. Le groupe des travailleurs apportera des illustrations en évoquant des cas concrets qui permettent d’avoir une vue ne serait-ce que partielle sur cette triste réalité.

Permettez-moi néanmoins d’insister ici sur la situation des femmes qui, en Iraq, à l’instar d’autres pays de la région, restent largement sous-représentées dans le monde du travail et subissent de nombreuses discriminations dans l’accès à l’emploi. Ces entraves sont aggravées par une série de conditions et dispositions qui les placent littéralement sous tutelle. Cette situation appelle d’urgence des réponses pertinentes, articulées et de nature à relever ces importants défis. Je souhaite encore attirer l’attention sur le traitement réservé aux travailleuses migrantes et aux travailleuses d’origine africaine qui sont encore plus durement frappées par les pratiques discriminatoires.

Le chemin de la reconstruction du pays passe par une sérieuse prise en charge de ces dimensions, car une société inclusive est la meilleure garantie contre l’instabilité.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Le cas de l’Iraq est examiné en raison de la discrimination dans l’emploi et la profession. Outre la discrimination fondée sur la couleur et la religion, qui a déjà été mentionnée, il existe aussi une discrimination à l’égard des femmes.

Les femmes continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’emploi et de sécurité de l’emploi. Seuls 16 pour cent des femmes participent à la vie active formelle en Iraq. Avec les mesures pour lutter contre la COVID-19, les femmes consacrent un volume de temps disproportionné aux soins domestiques non rémunérés, alors qu’elles y consacraient déjà beaucoup plus de temps que les hommes. La perte de sources de revenus, le confinement au foyer et l’augmentation du stress et de l’anxiété sont quelques-unes des principales causes de la hausse de la violence sexiste rapportée.

La loi sur le travail interdit aux femmes de travailler à certaines heures de la journée et ne leur permet pas d’occuper des emplois jugés dangereux ou pénibles. Les femmes doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur de sexe masculin avant de se voir accorder une carte d’identité pour accéder à l’emploi. La loi n’interdit pas la discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En outre, l’Iraq doit encore adopter une loi nationale contre la violence domestique et modifier l’article 398 du Code pénal de 1969, qui autorise actuellement le viol conjugal et accorde l’impunité aux hommes qui commettent des violences sexuelles contre les femmes et les filles s’ils épousent la victime.

Les femmes syndicalistes sont également l’objet d’un harcèlement plus important encore. À titre d’exemple, on peut citer le cas de Taiba Saad, membre du Syndicat des services sociaux, qui a été enlevée à Bagdad. Elle a été torturée pendant sa détention, par exemple, en étant déshabillée et sévèrement battue.

Nous demandons instamment au gouvernement iraquien de prendre au sérieux ses obligations à l’égard de l’OIT, de se conformer à la convention et de fournir d’urgence les informations demandées par la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova s’associent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous œuvrons résolument en faveur de la ratification et de la mise en œuvre universelles des normes internationales du travail et soutenons l’OIT dans son rôle indispensable consistant à élaborer, à promouvoir et à contrôler l’application des normes internationales du travail, et des conventions fondamentales en particulier.

L’interdiction de la discrimination est l’un des principes les plus importants du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’Union européenne, l’interdiction de la discrimination est un principe fondamental. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la convention no 111 repose sur le même principe.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date de l’Iraq. En réponse aux nombreux défis auxquels l’Iraq est confronté après des années de conflit, l’UE a adopté en 2018 une nouvelle stratégie pour l’Iraq, afin de soutenir les efforts du gouvernement en matière de stabilisation, de reconstruction, de réconciliation et de développement. L’UE et l’Iraq ont également signé un accord de partenariat et de coopération global.

Nous prenons note des observations de la commission d’experts, du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités sur une mission réalisée en Iraq en 2016, ainsi que des observations formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale en 2019. Nous accueillons favorablement les informations écrites fournies par le gouvernement iraquien et les précisions qu’il a données concernant les dispositions du Code pénal no 111 et de la loi iraquienne sur le travail no 37.

Nous demandons néanmoins au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Nous saluons les efforts déployés par l’Iraq, malgré la situation difficile qui prévaut dans le pays, pour coopérer avec l’OIT et améliorer les normes du travail, notamment via la ratification de nouvelles conventions de l’OIT, et des projets également soutenus par l’UE et ses États membres.

À cet égard, nous accueillons favorablement la signature, fin 2019, du programme par pays de promotion du travail décent, la ratification de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et les efforts actuellement déployés par l’Iraq pour ratifier la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, tout cela avec le soutien des programmes de l’UE.

Suite au rapport de la commission d’experts, et en gardant à l’esprit l’observation générale de la commission de 2018, nous soulignons qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale, coordonnée et volontariste pour s’attaquer aux obstacles à l’emploi et à la profession fondés sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous.

Nous demandons au gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer à rendre compte des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses. Nous soulignons l’importance d’élaborer des politiques fondées sur des données factuelles et demandons au gouvernement de fournir des données ventilées par sexe et par origine ethnique, démontrant l’impact de ces mesures sur un meilleur accès de ces groupes à l’emploi et à la profession, et sur la réduction du nombre et de la gravité des plaintes.

En ce qui concerne la discrimination, nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants.

L’UE et ses États membres restent engagés dans la coopération et le partenariat étroits avec l’Iraq et attendent avec intérêt de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et le BIT, notamment en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, afin d’améliorer les normes de travail pour tous en Iraq.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Bahreïn – Je voudrais faire écho aux propos des membres travailleurs et ajouter quelques points. Tout d’abord, il est très important de trouver un équilibre entre les différents types de responsabilités et la protection des droits des travailleurs, qu’ils soient nationaux ou migrants. Deuxièmement, le système de kafala restreint les droits des travailleurs migrants et il faut améliorer la situation à cet égard. Troisièmement, il est très important qu’il y ait une justice sociale pour tous les travailleurs en Iraq, et l’égalité entre eux, afin que l’emploi décent soit une réalité pour tous, malgré les divisions de différents types. Par exemple, le taux de chômage dans le sud de l’Iraq, et en particulier dans la région de Bassora, est de 20 pour cent, alors que cette région est l’une des plus riches du pays et qu’elle dispose d’importantes ressources naturelles comme le pétrole et le gaz.

Par manque de transparence, les habitants ne peuvent pas bénéficier suffisamment des services essentiels, comme l’éducation, les soins de santé et la protection sociale. L’Iraq est également la cible de groupes terroristes, ce qui a entraîné l’exil de milliers de familles iraquiennes qui sont désormais un fardeau pour l’État iraquien, celles-ci ayant souvent perdu leur emploi.

Nous souhaitons également souligner la nécessité d’engager un dialogue social avec les travailleurs, afin de renforcer la protection sociale et le développement durable.

En conclusion, il faut respecter les normes de l’Organisation internationale du Travail et appliquer les conventions, notamment la convention no 111. Le pays devrait avoir recours à l’assistance technique du BIT sur la manière de prévenir la discrimination.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie prend bonne note des informations fournies par l’Iraq sur l’application de la convention. La Constitution iraquienne assure une forte protection contre toute forme de discrimination et garantit l’égalité des droits entre les citoyens iraquiens. De plus, l’Iraq s’est engagé à respecter le droit international et à protéger les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités, et ce conformément aux traités et aux conventions ratifiés par l’Iraq. L’Algérie prend également note des informations indiquant que la loi sur le travail de 2015 garantit les droits et les libertés énoncés dans la Constitution, et l’encourage à poursuivre la mise en œuvre des mesures de prévention, d’inspection et de formation, et ce afin d’atteindre les objectifs du travail décent.

Enfin, l’Algérie estime que, compte tenu de la situation difficile en Iraq, l’assistance technique fournie par le BIT serait de nature à permettre de réaliser les progrès escomptés pour ce qui est de la mise en œuvre de la convention.

Membre travailleuse, Espagne – Pour faire suite à ce qui a été mentionné par d’autres représentants des travailleurs, je voudrais réaffirmer que l’absence d’un cadre juridique plus large contre la violence domestique et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail crée un environnement propice à l’impunité contre les abus physiques et à l’augmentation du harcèlement et de la discrimination à l’égard des femmes, tant sur le lieu de travail qu’en dehors de celui-ci.

Les efforts déployés au Parlement pour faire adopter un projet de loi contre la violence domestique sont au point mort. Le Code pénal iraquien, applicable à la fois sur le territoire contrôlé par Bagdad et dans la région du Kurdistan de l’Iraq, mentionne les agressions physiques, mais ne fait pas explicitement mention de la violence domestique.

Les femmes font également davantage l’objet d’attaques en raison de leurs opinions politiques et leur militantisme syndical, comme en témoignent les nombreux cas d’abus et d’enlèvements de femmes et de syndicalistes ayant participé à la révolution d’octobre. Au moins huit femmes ont été tuées pendant la révolution pour avoir réclamé la justice sociale, l’accès à l’emploi et des salaires plus justes. Les femmes syndicalistes sont victimes de persécutions sur le lieu de travail: une femme membre du bureau exécutif de la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), et présidente du Département des relations internationales, s’est plainte de harcèlement et de persécution sur le lieu de travail. Une campagne de diffamation a été lancée contre elle et sa famille. En 2005, son mari a été tué en raison de ses activités syndicales. Elle a alors été menacée jusqu’à ce qu’elle abandonne son domicile pour aller se cacher. Aujourd’hui, elle se cache toujours.

Une autre femme, la présidente de la GFITU, officiellement enregistrée en 2019, a été accusée d’usurpation d’identité, après les différentes plaintes déposées par la section syndicale soutenue par le gouvernement contre son syndicat. Elle a été libérée provisoirement moyennant une caution de 5 millions de dinars (environ 2 823 euros) et fait l’objet d’un harcèlement quotidien sur son lieu de travail.

Le gouvernement iraquien devrait demander l’assistance technique du BIT pour mettre fin à la discrimination systématique à l’égard des femmes en Iraq.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela salue la présentation faite par la délégation gouvernementale de l’Iraq concernant la mise en œuvre de la convention. Nous avons pris dûment note du fait que le gouvernement iraquien dispose d’une Constitution et d’une législation complète qui interdit la discrimination et prévoit largement l’égalité des droits en toutes circonstances.

En particulier, nous nous félicitons que la loi iraquienne sur le travail interdise expressément toute discrimination au travail, afin de parvenir à un développement durable fondé sur la justice sociale et l’égalité. Le travail décent est garanti sans aucune discrimination, en vue de bâtir l’économie nationale et de parvenir au plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, dans le but de prévenir la discrimination et de garantir l’égalité de chances pour tous, les travailleurs iraquiens peuvent saisir le tribunal du travail s’ils sont victimes de discrimination dans l’emploi. Aussi, nous nous félicitons que l’Iraq lutte contre toute forme de discrimination et réponde aux préoccupations de la commission d’experts.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement iraquien puisse continuer à progresser dans la mise en œuvre de la convention.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Liban – Nous avons pris note de la réponse détaillée du gouvernement iraquien concernant l’application des dispositions de la convention. Nous tenons à féliciter le gouvernement pour ses efforts et pour avoir pris des mesures législatives, ainsi que pour avoir entrepris des réformes. Le gouvernement a également pris un certain nombre de mesures pratiques positives. Nous l’encourageons à poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination, en particulier la discrimination à l’égard des femmes. Nous l’invitons également à poursuivre le dialogue social et à consulter davantage les syndicats sur les processus d’amendement afin de garantir la conformité de la législation nationale aux conventions internationales du travail. Nous demandons également au BIT de renforcer sa coopération avec le gouvernement et de lui fournir une assistance technique afin que davantage de progrès puissent être réalisés à cet égard.

Interprétation de l’arabe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Notre confédération tient à souligner combien il est important d’appliquer les dispositions de la législation nationale iraquienne, notamment les lois sur la lutte contre la discrimination ainsi que les conventions internationales que l’Iraq a ratifiées en matière de droits de l’homme, y compris les accords qui ont un impact direct sur la situation des minorités, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’Iraq s’est engagé à respecter les droits civils, économiques, sociaux, politiques et culturels des minorités en Iraq. De nombreuses femmes militantes sont victimes de discrimination et subissent des pressions pour mettre fin à leur activité. Un certain nombre de plaintes ont été déposées contre elles auprès des tribunaux pour les empêcher de mener ces activités, et elles ont été victimes de discrimination au travail. Nombre de travailleurs domestiques, également des femmes, ont été victimes de harcèlement et de persécutions, parfois sous la forme de harcèlement sexuel et de traite des êtres humains. Ces faits ont été signalés à la police iraquienne.

Il existe également une discrimination relative aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment de la part de certaines institutions. Dans ce contexte, nous devons veiller à ce que les partenaires sociaux travaillent ensemble pour améliorer le système du travail, en tenant compte des conventions internationales du travail et de la lutte contre toutes les formes de harcèlement au travail. Cela serait un pas en avant positif et garantirait les libertés et l’affiliation syndicales, sans ingérence dans l’activité syndicale. Cela serait aussi une avancée dans la lutte contre la discrimination. Il faudrait également garantir la liberté de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, et le gouvernement devrait faire tout son possible pour lutter contre la discrimination, tout en apportant le soutien juridique et psychologique nécessaire aux victimes de discrimination. Il conviendrait aussi de fournir des données statistiques sur les infractions et de mener des campagnes de sensibilisation.

En conclusion, nous remercions la commission pour l’intérêt qu’elle porte aux travailleurs de nos pays et pour ses efforts.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note des mesures et des efforts déployés par le gouvernement iraquien pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Cela témoigne du respect par le gouvernement des normes internationales du travail. En effet, la Constitution iraquienne prévoit une protection importante contre la discrimination, ainsi qu’un traitement égalitaire de tous les citoyens iraquiens. En outre, l’Iraq a ratifié un certain nombre d’accords qui ont un impact direct sur les droits des minorités. Il s’est engagé à respecter le droit international.

L’Iraq a promulgué plusieurs lois qui protègent les intérêts des Iraquiens. Parmi elles, la loi sur le travail no 37 de 2015, qui vise à garantir le développement durable sur la base de la justice sociale et de l’égalité, à fournir un travail décent pour tous sans discrimination, en vue de bâtir une économie nationale et de garantir la jouissance des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

De même, l’Iraq a adopté des textes sur la promotion de l’égalité au travail en droit et dans la pratique. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’application de la convention et nous espérons que, dans ses conclusions, la commission tiendra compte des efforts déployés et des mesures prises par le gouvernement iraquien.

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Nous avons pris note des commentaires et observations formulés par la commission d’experts et le gouvernement, ainsi que par les représentants des employeurs et des travailleurs de cette commission. L’Iraq tient à réaffirmer son engagement envers toutes les normes internationales du travail et les droits des travailleurs. Nous sommes l’un des États arabes qui a ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT.

Nous sommes déterminés à respecter, et nous respectons déjà largement, la nécessité d’appliquer les conventions sur le travail, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous avons ratifié plusieurs conventions importantes, notamment la convention no 184 de 2001 et la convention no 185 de 2003, telles que modifiées. Nous réitérons l’estime que nous portons à cette Organisation et lui demandons de fournir une assistance technique supplémentaire pour nous aider à lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel. Nous regrettons de ne pas avoir pu fournir toutes les données dans les délais impartis, du fait des mesures de prévention sanitaire actuellement en place dans le pays.

Un certain nombre de lois sont en vigueur en Iraq sur la violence domestique, la discrimination et d’autres sujets, et ces lois sont actuellement promulguées en Iraq pour certains cas.

Membres travailleurs – Les différentes interventions ont permis de mettre en lumière l’étendue des problèmes soulevés dans le cadre de cette discussion.

Pour le groupe travailleur, il est essentiel que les projets de loi relatifs à la lutte contre la discrimination et la protection des minorités voient rapidement le jour. À cet effet, nous invitons le gouvernement à faire appel au Bureau pour lui prodiguer une assistance technique. Il convient aussi d’intégrer la mise en œuvre de la convention dans le cadre du programme de promotion de travail décent qui sera négocié prochainement.

À ce titre, une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes, y compris les travailleuses migrantes. Étant donné qu’une partie des obstacles concernant la situation des femmes vient aussi des dispositions relatives à l’état civil des personnes, il est donc crucial que ces aspects soient également examinés et modifiés.

Membres employeurs – Nous remercions encore une fois le gouvernement pour son engagement dans l’examen de ce cas, ainsi que tous les représentants qui ont contribué à cette discussion.

Il est évident que nous sommes face à une législation satisfaisante, mais nous manquons d’informations démontrant son adoption.

À la lumière de la discussion d’aujourd’hui, nous nous faisons l’écho des demandes de la commission d’experts et lui demandons de: fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques; renforcer ses efforts et adopter des mesures volontaristes pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses; rendre compte de l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession; fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés; et fournir des informations détaillées sur l’application de la convention no 111 en droit et dans la pratique dans le pays, selon le cycle régulier de présentation des rapports.

Tous ces éléments sont vraiment importants, la loi est importante, la pratique est importante; nous constatons que la loi est en place, mais nous n’avons pas encore vu beaucoup d’éléments prouvant son application dans la pratique et nous prions instamment le gouvernement de fournir ces éléments.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

Tenant compte du processus de transition et de reconstruction en cours dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de l’Iraq de:

- prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination et le projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques soient adoptés sans délai.

En outre, la commission appelle le gouvernement à:

- mettre en œuvre la convention no 111, en particulier dans le cadre du Programme de promotion du travail décent de l’OIT. À cet égard, il conviendra d’accorder une attention particulière à la situation des femmes, y compris des travailleuses migrantes;

compte tenu des obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, notamment en ce qui concerne leur état civil, il est primordial de revoir et d’adapter les dispositions pertinentes.

La commission demande au gouvernement de solliciter l’assistance technique aux fins de la mise en œuvre effective de ces conclusions. La commission demande également au gouvernement de présenter un rapport détaillé à la commission d’experts, lors de sa prochaine réunion en octobre-novembre 2021.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Un représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires de la commission d'experts n'étaient pas parvenus au gouvernement et que celui-ci ne les avait reçus qu'à son arrivée à la Conférence. Il a déclaré que la Constitution de 1970 garantit à tous les citoyens l'égalité dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur la race, la religion, l'origine sociale et sur d'autres motifs; elle dispose que l'emploi et le travail sont un droit pour tous les citoyens. La loi sur la fonction publique de 1960 garantit l'égalité dans le secteur public, sans discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou la religion, et le Code du travail de 1987, en son article 2, garantit le droit à l'emploi sans discrimination fondée sur les mêmes motifs. Différents textes législatifs ont été adoptés sur la base des dispositions de la Constitution et du Code, en vue de créer les conditions d'égalité de chances et d'équité en matière d'éducation, d'emploi et de conditions de travail. Cette politique a reçu l'appui des partenaires sociaux et le gouvernement a tout mis en oeuvre pour la traduire dans la réalité du monde du travail. Se référant plus particulièrement à l'éducation et à la formation professionnelle, l'orateur a souligné que l'éducation est gratuite à partir de l'âge de six ans, sans discrimination fondée sur le sexe; les centres de formation professionnelle sont ouverts à tous les citoyens; les conditions sont créées pour que tous soient préparés à l'emploi quelle que soit leur origine. De même, il y a égalité en ce qui concerne les promotions. La politique d'égalité a porté ses fruits et c'est ainsi que le nombre de femmes au travail est de 39 pour cent de la population active. L'orateur a conclu en déclarant que l'égalité est entière entre tous les citoyens quelles que soient leurs origines, croyances ou religion.

Les membres employeurs, se référant à l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle le gouvernement n'avait reçu les observations de la commission d'experts que tardivement, ont relevé que ces commentaires correspondaient littéralement à ceux formulés antérieurement car la commission d'experts s'est vue obligée de les répéter, le gouvernement n'ayant pas envoyé de réponse. Ils ont noté, en référence au point 2 de l'observation, que le gouvernement n'avait pas fourni d'informations sur les mesures prises ni sur les résultats obtenus pour promouvoir les droits culturels des personnes appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. En relation avec le point 3 et l'article 2 de la convention, ils ont noté que la commission d'experts avait à nouveau demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, les membres de ces minorités ne fassent l'objet de discrimination. Etant donné la généralité des déclarations du gouvernement, ils ont considéré nécessaire que la commission demande instamment au gouvernement de communiquer un rapport et de fournir les informations requises sur les mesures concrètes adoptées pour garantir le respect de la convention.

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission d'experts a noté dans son observation que le gouvernement se "borne à citer" les dispositions de la Constitution et de la législation du travail, ce qu'a fait également le représentant gouvernemental dans sa déclaration. Des dispositions en matière de droits de l'homme et de non-discrimination sont contenues dans de nombreuses Constitutions; encore faut-il qu'elles soient appliquées dans la pratique. Ils ont constaté que le représentant gouvernemental n'avait pas mentionné les minorités turkmènes et kurdes, auxquelles il faudrait ajouter les minorités arabes du Sud qui sont affamées et tuées, forme extrême de discrimination. Il est évident que les minorités ethniques sont discriminées. La convention interdit non seulement la discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale ou la religion mais également celle fondée sur d'autres motifs. Le gouvernement devrait fournir les informations demandées par la commission d'experts et la présente commission sur les minorités.

Le membre travailleur du Koweït, s'associant à la déclaration des membres travailleurs, a demandé quelles mesures avaient été adoptées pour respecter les droits des minorités kurdes, turkmènes, chiites, assyriennes ou autres. Dans les régions kurdes du nord du pays, les écoles ont été fermées privant une grande partie de la population de son droit à l'éducation. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements internationaux; il devrait soumettre un rapport indiquant les mesures prises dans la pratique pour sauvegarder les droits des minorités.

Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il s'était référé non seulement à la Constitution, mais également au Code du travail et à la loi sur la fonction publique ainsi qu'au Plan adopté en 1970 contenu dans une législation impérative. La législation n'admet aucune discrimination et ne fait pas de distinction sur la base de l'origine sociale; les Arabes et toutes les minorités ethniques ou religieuses sont traités sur un pied d'égalité. Les Kurdes ne sont pas traités de manière particulière, car toutes les populations sont traitées de façon égale en ce qui concerne l'emploi et les autres droits. L'orateur a fait mention de la loi no 33 sur l'auto-administration des régions kurdes qui dispose notamment ce qui suit: la langue en matière d'éducation est le kurde; les droits de ces populations sont protégés en vertu de la Constitution (art. 3); toutes les minorités sont représentées sur une base proportionnelle au Parlement de la région autonome; l'accès au service public est garanti; le Parlement de la région autonome a le droit de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour promouvoir le développement culturel et social de la région ainsi que les traditions culturelles et les coutumes nationales de tous les citoyens, y compris celles des membres des minorités (art. 10); le Conseil exécutif, composé de Kurdes et non d'Arabes, a l'autorité administrative pour gérer les différents domaines tels que l'emploi, l'éducation (art. 10); la loi donne également autorité à ce conseil pour distribuer les fonctions publiques parmi les membres de la minorité. L'orateur a conclu en déclarant que les lois mentionnées garantissent l'égalité de chances entre tous les citoyens, y compris les Kurdes et les autres minorités nationales, et respectent leurs engagements internationaux.

Le membre travailleur de l'Iraq, rappelant le mandat de la commission, a déclaré participer à la commission pour veiller à l'application des normes de l'OIT et s'est déclaré pleinement favorable à l'application de la convention sous examen. Il a relevé de manière générale la lenteur des gouvernements pour adapter leurs dispositions et pour prendre des mesures d'application. Se référant à la situation particulière de son pays, il a considéré qu'en raison de l'embargo tous les citoyens étaient victimes de certaines formes de discrimination et que les régions du Nord ne souffraient pas d'exactions mais des conséquences de cette mesure. L'orateur a déclaré être en faveur de l'envoi de rapports et du respect des conventions, pourvu qu'on en donne les moyens au pays.

Le membre travailleur des Pays-Bas a déclaré être conscient des difficultés du pays comme les autres membres de la commission. Cependant, il aimerait connaître les mesures adoptées par le gouvernement ainsi que les résultats de celles-ci.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a regretté de constater que le gouvernement n'a pas communiqué le rapport dû dans les délais voulus pour examen par la commission d'experts. La commission a exprimé sa profonde préoccupation en ce qui concerne la situation des minorités kurdes et turkmènes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation en pratique de ces minorités ethniques et la façon dont est garantie l'égalité de chances et de traitement de celles-ci. La commission a invité instamment le gouvernement à s'acquitter dûment à l'avenir de son obligation d'envoi des rapports dans les délais voulus afin que la commission d'experts et la commission puissent suivre l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, alinéas a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale et origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de: i) clarifier le sens du terme «origine» et de l’expression «ascendance nationale» visés à l’article 1, paragraphe 25, de la loi sur le travail n° 37/2015, en précisant si l’«origine» recouvre la notion d’«origine sociale» contenue dans la convention; et ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 de ladite loi et sur toute plainte pour discrimination déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur ce point. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (comme, par exemple, des lignes d’assistance téléphonique, une assistance juridique ou des unités de soutien pour aider les victimes de harcèlement sexuel, des procédures pour porter plainte, une formation pour les organisations de travailleurs et d’employeurs et les inspecteurs du travail et pour les autres agents chargés du contrôle de l’application de la loi); et ii) sur toute plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de la loi n°38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et des besoins spéciaux, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des préoccupations de la CSI concernant l’absence d’une vision transparente du nombre de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession à laquelle sont confrontées les femmes et les minorités, et de la manière dont elles sont traitées, ce qui rend difficile de mesurer correctement l’ampleur du phénomène. Le gouvernement rappelle que les droits des travailleurs sont garantis par le contrôle de l’application des dispositions de la loi par l’intermédiaire des comités d’inspection et par le renvoi des employeurs en infraction devant les tribunaux spécialisés. Sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, la commission note qu’en 2020, sept cas de discrimination fondée sur le motif de la religion ont été soumis à la Cour d’appel. Elle note également que la ligne d’assistance téléphonique établie au Département des ressources humaines du ministère du Travail et des Affaires sociales reçoit des plaintes liées, entre autres, à la discrimination ethnique sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires ou des plaintes pour discrimination, notamment fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente (telle que la Haute Commission irakienne des droits de l’homme), sur les sanctions imposées et sur les recours accordés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. La CSI reconnaît dans ses observations que le pays a traversé une série d’événements extrêmement douloureux au cours des trois dernières décennies, que la violence et les conflits armés ont provoqué des déplacements de population importants et que les tensions politiques et sociales dans le pays ont certainement eu un impact sur la capacité du gouvernement à traiter toutes les formes de discrimination couvertes par la convention. La CSI considère toutefois que cette situation ne dispense pas le gouvernement de son obligation de s’attaquer à ces problèmes, qui font partie intégrante du processus de reconstruction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission est consciente du processus de transition et de reconstruction engagé dans le pays. À cet égard, elle prend note de la mission d’assistance technique du BIT à Erbil/Iraq (16-18 août 2021), suite à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence (CAN) au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique pour mettre efficacement en œuvre ses conclusions.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)
La commission prend note de la discussion approfondie, qui a eu lieu lors de la 109e session de la CAN en juin 2021, concernant l’application par l’Iraq de la convention, ainsi que des conclusions adoptées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les minorités ethniques et religieuses du pays étaient depuis longtemps confrontées à la discrimination et à l’exclusion en ce qui concerne certains marchés du travail, notamment l’emploi dans le secteur public, et qu’un projet de loi relatif à la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination ainsi qu’un projet de loi sur la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques étaient à l’étude. La commission note que la CAN a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans retard du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no°8 de 2021 sur les femmes yazidies survivantes, qui prévoit un soutien financier et d’autres formes de réparation en compensation de ce qu’elles ont enduré pendant le conflit armé. En conséquence, une direction générale pour le bien-être des femmes survivantes yazidies a été créée récemment; elle est rattachée au ministère du Travail et des Affaires sociales. La CSI rappelle que les deux projets de loi visant à lutter contre la discrimination et à protéger les minorités sont en instance devant le Parlement depuis plusieurs années. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption des deux projets de loi susmentionnés, et elle se voit donc contrainte de réitérer sa demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées concernant l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques; et ii) la stratégie qu’il entend développer pour surmonter les obstacles rencontrés pour l’adoption de ces projets de loi. Dans l’intervalle, elle prie à nouveau le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour adopter des mesures volontaristes en vue de lutter contre la discrimination à l’égard des groupes de minorités ethniques et religieuses, comme par exemple des mesures visant à promouvoir la tolérance et la coexistence entre les minorités religieuses, ethniques et nationales, la sensibilisation à la législation en vigueur interdisant la discrimination, la fixation de quotas ou d’objectifs pour la représentation des minorités; ii) de rendre compte régulièrement des résultats de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession; et iii) de fournir toute statistique disponible, ventilée par sexes, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que les autorités du Ministère du travail et des affaires sociales: 1) ont formalisé une demande à la mission d’assistance technique de l’OIT qui s’est tenue en août 2021 pour l’élaboration d’une politique nationale d’égalité de chances en matière d’emploi assortie d’un plan d’action pour une période de 3 à 5 ans; et 2) ont demandé au BIT d’inclure une composante spécifique sur la convention dans le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) en Iraq pour 2019-2023. La commission accueille favorablement ces informations. La commission espère que l’assistance technique demandée sera fournie dans un proche avenir dans le but d’aider le gouvernement à déclarer et poursuivre une politique nationale d’égalité, par des méthodes adaptées aux conditions et à la pratique nationales, comme indiqué à l’article 2 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 2 et 5. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, Situation des femmes, y compris les travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la conclusion de la CAN sur la situation des travailleuses dans le pays, selon laquelle un groupe de travail a été créé sous la présidence du directeur général du Département de l’autonomisation des femmes (une des structures du Secrétariat général du Conseil des ministres), afin de superviser la mise en œuvre du Plan d’autonomisation économique des femmes (ci-après le Plan) élaboré avec le soutien du Groupe de la Banque mondiale. Le Plan se compose de plusieurs volets, dont un portant sur la mise en œuvre de réformes législatives visant à réduire les écarts de genre. La commission note également que le Plan national de développement (2018-2022), reconnaissant que les stéréotypes traditionnels des rôles des femmes influencés par la domination de la culture masculine profondément ancrée dans la construction sociale expliquent la faible participation des femmes aux activités économiques, sociales et politiques et leur rôle limité dans les institutions législatives et politiques, a identifié les inégalités entre hommes et femmes comme l’un des principaux défis sociaux pour le développement du pays. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2019 au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) selon laquelle il vise à augmenter de 5 pour cent le nombre de femmes participant à la population active au cours des cinq prochaines années. Elle prend note également de certaines des statistiques fournies dans le rapport susmentionné: 1) le pourcentage de travailleuses âgées de 15 ans et plus était de 12,6 pour cent en 2017, tandis que pour les travailleurs il était de 72,7 pour cent; 2) le taux de chômage global de 13,8 pour cent est réparti comme suit: 10,9 pour cent pour les hommes contre 31 pour cent pour les femmes; 3) le pourcentage de femmes ayant occupé le poste de directeur général dans les ministères était de 36 pour cent du total des postes de directeur général, tandis que le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres supérieurs était de 37 pour cent; et 4) le nombre de femmes juges s’élevait à 113 en 2017 contre 18 en 2003. La commission note en outre que l’égalité de chances entre hommes et femmes est une exigence transversale des trois priorités identifiées par les mandants irakiens lors de la formulation de l’actuel PPTD (création d’emplois, couverture de la protection sociale et gouvernance). En outre, selon le rapport de 2020 de la Banque mondiale intitulé Women’s economic participation in Iraq, Jordan and Lebanon, «les femmes sont confrontées à des obstacles supplémentaires liés aux normes sociales, aux contraintes juridiques et aux défaillances du marché. Plusieurs facteurs ont des effets disproportionnés sur la capacité des femmes à participer efficacement au marché du travail, notamment un accès plus limité au capital (humain, physique et financier) que les hommes, le manque de services de garde d’enfants abordables et adéquats et de transports publics sûrs, ainsi que des lois et des préférences sociétales en faveur des hommes qui font qu’ils occupent les rares emplois disponibles. Bien que les filles bénéficient d’une situation de départ égale à celle des garçons [...] en termes de fréquentation scolaire à des âges précoces, il est difficile pour les filles irakiennes de terminer leur scolarité, en particulier dans les zones rurales. En outre, les écarts de genre associés à certains domaines d’études peuvent, à leur tour, être façonnés par les attentes de la société» (rapport de 2020 de la Banque mondiale, p. 16). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier son action visant à éliminer les obstacles qui existent dans la pratique, y compris les barrières culturelles et stéréotypées à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession; ii) de promouvoir la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) de communiquer toute statistique disponible, ventilée par sexes, concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs de l’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Travailleuses migrantes. Dans ses conclusions, la CAN a prié le gouvernement d’accorder une attention particulière à la situation des travailleuses migrantes. La commission note que le gouvernement rappelle que le droit du travail s’applique à tous les travailleurs sans discrimination (art.  3). Le gouvernement indique en outre que: 1) un Centre de ressources pour l’emploi et la migration des travailleurs a été inauguré en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); 2) il est en train de créer un Centre pour l’emploi, la migration et la réintégration avec l’aide de l’Agence allemande pour la coopération internationale afin de développer le secteur privé dans le cadre d’un programme de migration; et 3) une ligne téléphonique d’urgence traitant les plaintes des travailleurs migrants a été créée. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la situation des travailleurs migrants en général, la commission souhaite rappeler que les travailleuses migrantes sont particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail pour des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui se recoupent souvent avec d’autres motifs tels que le sexe et la religion (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce que les travailleuses migrantes soient protégées contre toutes les formes de discrimination interdites par la convention et de fournir toute information disponible à cet égard.
Obstacles juridiques rencontrés par les femmes. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la CAN a prié le gouvernement de revoir et adapter les dispositions pertinentes afin de lever les obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, notamment en ce qui concerne leur état civil. Dans ses observations, la CSI déclare que: 1) dans la pratique, les femmes, en Iraq, restent largement sous-représentées dans le monde du travail et souffrent d’une grande discrimination dans l’accès à l’emploi; 2) ces obstacles sont aggravés par une série de conditions et de dispositions légales, qui les mettent littéralement sous tutelle; et 3) une partie des obstacles concernant la situation des femmes sur le marché du travail provient des dispositions légales relatives à leur état civil, et il est donc crucial que ces aspects soient également examinés et modifiés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concrète sur une éventuelle stratégie visant à lever les obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, y compris en ce qui concerne leur état civil. La commission demande au gouvernement d’envisager de lancer un audit ou une analyse de genre sur la législation en vigueur afin de s’assurer que toute discrimination fondée sur le genre est éliminée.
Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 85(2) de la loi no 37/2015 sur le travail interdit aux femmes d’occuper des emplois dangereux ou pénibles; cette loi interdit également aux femmes d’effectuer du travail de nuit (art. 85(2) et 86(1)). La commission souhaite rappeler à cet égard que les mesures de protection des femmes peuvent être classées en deux grandes catégories: celles qui visent à protéger la maternité au sens strict (c’est-à-dire pendant la grossesse, l’accouchement et ses conséquences ou l’allaitement), qui relèvent de l’article 5, et celles qui visent à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, sur la base de perceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle approprié dans la société, qui sont contraires à la convention et constituent des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Par conséquent, toute restriction à l’accès des femmes au travail fondée sur des considérations de santé et de sécurité doit être justifiée et fondée sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elle est en vigueur, doit être périodiquement réexaminée à la lumière de l’évolution technologique et des progrès scientifiques, afin de déterminer si elle est toujours nécessaire à des fins de protection. La commission souligne également la nécessité d’adopter des mesures et de mettre en place des installations permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, qui continuent de supporter une part inégale des responsabilités familiales, de concilier vie professionnelle et vie familiale. En vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux - seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réexaminer les dispositions de l’article 85(1) et de l’article 86(1)de la loi n° 37/2015 sur le travail à la lumière du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses, afin de s’assurer que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou secteurs sont toujours nécessaires et ne sont pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et aptitudes professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Assistance technique. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur toutes les questions soulevées ci-dessus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. La commission avait précédemment noté que: 1) l’article 1 (25) de la loi sur le travail no 37/2015 interdit la discrimination directe fondée sur «la race, la couleur, le sexe, la religion, la communauté religieuse, l’opinion ou les convictions politiques, l’origine et l’extraction nationale»; 2) l’article 1 (26) interdit la discrimination indirecte fondée sur «la nationalité, l’âge ou l’état de santé, la condition économique ou sociale, l’affiliation à un syndicat et l’activité syndicale»; 3) l’article 8 interdit la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines relatifs à la formation professionnelle, au recrutement et aux conditions d’emploi; et que 4) l’article 11 (2) prévoit des sanctions en cas de discrimination (emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois et/ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars irakiens (840 US$)). La commission a prié le gouvernement de: 1) de clarifier la signification du terme «origine» et de l’expression «extraction nationale» visée à l’article 1(25), en précisant si «origine» couvre le concept «d’origine sociale» mentionné dans la convention; et 2) de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 et sur toute plainte pour discrimination déposée auprès du tribunal du travail ou d’autres mécanismes de plainte, ainsi que sur toute sanction imposée. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 14 («Tous les Irakiens sont égaux devant la loi sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, la nationalité, l’origine, la couleur, la religion, la secte, la croyance ou l’opinion, ou le statut économique ou social») et à l’article 16 («L’égalité des chances sera garantie à tous les Irakiens, et l’État veillera à ce que les mesures nécessaires soient prises pour y parvenir»), qui ne sont pas liés aux points soulevés par la Commission. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de: i) clarifier la signification du terme «origine» et de l’expression «extraction nationale» visée à l’article 1(25), en précisant si le terme «origine» couvre la notion «d’origine sociale» contenue dans la convention; et ii) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 et sur toute plainte pour discrimination déposée auprès du tribunal du travail ou d’autres mécanismes de plainte, ainsi que sur toute sanction imposée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que l’article 10 de la loi sur le travail semble couvrir à la fois le harcèlement sexuel en milieu hostile et le harcèlement sexuel quid pro quo et que l’article 11(2) prévoit des sanctions (emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois et/ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars irakiens) en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note qu’aucune information sur ce point ne figure dans le rapport. Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation quant au manque de données sur les cas signalés de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les poursuites engagées à ce titre (CEDAW/C/IRQ/CO/7, 12 novembre 2019, paragr. 31). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (telles que, par exemple, des lignes d’assistance téléphonique, l’assistance juridique ou les unités de soutien pour aider les victimes de harcèlement sexuel, les procédures pour porter plainte pour harcèlement sexuel, la formation des organisations de travailleurs et d’employeurs, des inspecteurs du travail et des autres responsables de l’application des lois); et ii) toute plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail ou d’autres mécanismes de plainte, ainsi que toute sanction imposée.
Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que l’article 16 de la loi no 38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et des personnes ayant des besoins spéciaux a établi un quota pour l’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. La commission note que dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que le quota de 5 pour cent de personnes en situation de handicap employées dans le secteur public et le quota de 3 pour cent de personnes en situation de handicap employées dans des entreprises du secteur privé de plus de 60 salariés, fixés à l’article 16 de la loi no 38 (2013) et dans la décision du Conseil des ministres no 205 (2013), n’ont pas été atteints. La CDPH a également exprimé sa préoccupation à l’égard de: 1) l’absence de règlements pour mettre en œuvre l’article 15 (4) (b) de la loi n° 38, qui stipule que la recherche de possibilités d’emploi pour les personnes en situation de handicap est l’un des objectifs de la loi, et 2) l’absence d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail dans les secteurs privé et public et dans tous les domaines de l’économie (CRPD/C/IRQ/CO/1, paragr. 49). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi n° 38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap et des personnes ayant des besoins spéciaux, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. En l’absence d’informations sur cette question, la commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présupposent l’adoption d’une série de mesures spécifiques, qui consistent souvent en une combinaison de mesures législatives et administratives, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures d’action positive, de mécanismes de règlement des litiges et d’application, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et de sensibilisation. Des mesures concrètes et spécifiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission prie le gouvernement d’identifier les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir efficacement l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’extraction nationale, et de tout autre motif de discrimination interdit.
Égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les politiques et mesures adoptées pour la promotion de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’adoption du Plan national de développement (2018-2022) (PND), dans lequel l’égalité des sexes est identifiée comme une priorité essentielle pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Selon le PND, la proportion de femmes occupant des postes de direction en 2015 par rapport aux hommes était de 9,69 % des directeurs généraux et de 2,56 % des sous-secrétaires. La part des femmes dans les postes ministériels a diminué, passant de 6 ministres en 2004 à 2 ministres en 2016. De plus, la part des femmes travaillant dans le secteur privé, sur le total des femmes actives, a diminué de 32 % en 2012 à 29 % en 2014, tandis que la part des femmes travaillant dans le secteur public, sur les femmes économiquement actives, a augmenté de 41 % en 2012 à 46 % en 2014. Cela montre que les femmes ont tendance à travailler dans le secteur public" (page 37). La commission note que le PND a identifié les facteurs culturels et sociaux comme étant les principaux obstacles au développement des rôles des femmes et des hommes et au faible recours aux lois sur l’autonomisation des femmes. En outre, la commission observe que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le taux de chômage élevé chez les femmes et le partage inégal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, la concentration des femmes dans le secteur informel et le fait que ces femmes continuent d’être exclues de la protection du travail et de la sécurité sociale, y compris des prestations de retraite (CEDAW/C/IRQ/CO/7, 12 novembre 2019, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PND 2018-2022 pour: i) lutter contre la ségrégation professionnelle entre les sexes sur le marché du travail; ii) accroître les possibilités pour les femmes d’accéder à des professions dans lesquelles elles sont sous-représentées; et iii) promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la prie privée pour tous les employés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour accroître la participation des femmes au marché du travail; ainsi que ii) toute activité de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes concernant les capacités des femmes et leur rôle dans la société.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission rappelle que la résolution no 480 de 1989 interdisant aux femmes d’exercer certaines professions a été suspendue par la décision no 76 de 1993 et que les deux textes ont été abrogés par la résolution no 12 de 2001. Elle rappelle toutefois que l’article 85, paragraphe 2, de la loi sur le travail interdit le recrutement de femmes pour effectuer des travaux pénibles ou dangereux spécifiés dans des règlements à prendre en vertu de l’article 67, paragraphe 3, et que l’article 86, paragraphe 1, interdit l’emploi de femmes la nuit; tandis que les articles 86, paragraphe 2, et 92, paragraphe 1, prévoient des périodes de repos spéciales pour les femmes et, conformément à l’article 92, paragraphe 2, des crèches doivent être créées par l’employeur dans les entreprises où des femmes sont employées. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour revoir les dispositions de la loi sur le travail no 37/2015 à la lumière du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes qui travaillent, afin que toute mesure de protection concernant l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et que les dispositions relatives aux périodes de repos supplémentaires ou à la création de crèches s’appliquent à l’emploi des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. Le rapport du gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission rappelle une fois de plus que les mesures, qui sont fondées sur des stéréotypes concernant les capacités professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, la commission estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’étude générale de 2012, paragr. 840). La commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les dispositions de la loi sur le travail no 37/2015 à la lumière du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, en vue de garantir que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes dans certains emplois ou industries sont toujours nécessaires et ne sont pas fondées sur des stéréotypes concernant les capacités et les aptitudes professionnelles des femmes et sont strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la résolution no 12 de 2001 et de tout règlement pris en vertu de la section 67(3) de la loi sur le travail.
Statistiques. Rappelant l’importance de disposer de données fiables pour mesurer la discrimination et suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes, ventilées par sexe et par origine ethnique, dans les différents secteurs d’activité, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité des chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. La commission avait noté précédemment que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission en Iraq (27 février-7 mars 2016) avait relevé dans son rapport que les minorités ethniques et religieuses étaient victimes depuis longtemps de discrimination et d’exclusion en ce qui concerne certains marchés du travail, notamment l’emploi dans l’administration publique et le service public, et que cette exclusion devait être combattue, notamment en mettant en œuvre des politiques d’action positive, le cas échéant, afin de veiller à ce que les institutions iraquiennes reflètent mieux la diversité de la société. Elle avait également noté que le gouvernement étudiait un projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination, ainsi qu’un projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques (A/HRC/34/53/Add.1, 9 janvier 2017, paragr. 18 et 75). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour combattre la discrimination que subissent les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. La commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation face à la persistance de la discrimination raciale structurelle, de la marginalisation et de la stigmatisation que subissent les personnes d’ascendance africaine, qui sont «démesurément touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale et se heurtent à la discrimination dans l’exercice de leurs droits à des conditions de vie convenables, à l’éducation, à la santé, au logement et à l’emploi». Le CERD s’est également déclaré préoccupé par la situation des citoyens roms qui «n’ont pas de documents nationaux d’identité uniformisés, ce qui les exposerait à la discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi». La commission observe en outre que le CERD a regretté «l’absence d’informations sur les plaintes reçues par la Haute Commission irakienne des droits de l’homme et les tribunaux nationaux concernant la discrimination raciale» (CERD/C/IRQ/CO/22-25, 11 janvier 2019, paragr. 15, 27 et 29). À cet égard, la commission souhaite souligner que l’absence de plaintes et d’actions en justice pour discrimination raciale pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles, ou encore du manque de volonté des autorités chargées d’engager les poursuites (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination et du projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques; ii) d’intensifier ses efforts et d’adopter des mesures proactives pour lutter contre la discrimination à l’égard des groupes de minorités religieuses et ethniques; iii) de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession; et iv) de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées auprès des tribunaux et autres organes compétents, tels que la Haute Commission irakienne des droits de l’homme, qui concernent la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, en précisant les motifs invoqués.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation. Motifs de discrimination interdits. La commission note que la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016, interdit la discrimination directe fondée sur «la race, la couleur, le sexe, la religion, la communauté religieuse, l’opinion ou la croyance politique, l’origine et l’ascendance nationale» (art. 1(25)) et «la discrimination indirecte» fondée sur «la nationalité, l’âge ou l’état de santé, la situation économique ou sociale, l’appartenance à un syndicat ou l’activité syndicale» (art. 1(26)). La commission accueille favorablement l’intégration de ces motifs de discrimination interdits dans la nouvelle loi sur le travail. Elle souhaite cependant faire observer que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet à la convention, celles-ci doivent au moins inclure l’ensemble des motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne et qu’elle est différente de la notion de «nationalité». En ce qui concerne l’origine sociale, elle rappelle également que l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il ne peut occuper que certains emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764, 802 et 853). La commission demande au gouvernement de préciser le sens du terme «origine» et de l’expression «ascendance nationale» mentionnés à l’article 1(25), en indiquant si le terme «origine» couvre la notion d’«origine sociale» telle que décrite ci-dessus.
Définition de la discrimination directe et de la discrimination indirecte. La commission constate que la définition de la discrimination directe et celle de la discrimination indirecte figurant à l’article 1(25) et (26) de la nouvelle loi sur le travail ne reflètent pas pleinement la définition de la discrimination énoncée à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. A cet égard, la commission rappelle que la convention définit la discrimination comme «toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur [certains motifs], qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». Cette définition large permet de couvrir toutes les discriminations susceptibles de nuire à l’égalité de chances et de traitement. Toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – entre dans le champ d’application de la convention. Il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits. Les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliquées à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 743 à 745). Rappelant qu’il est essentiel de définir de manière claire et exhaustive les éléments constitutifs de la discrimination directe et de la discrimination indirecte en matière d’emploi et de profession afin de repérer et de combattre les nombreuses formes que peut prendre la discrimination, la commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la définition de la discrimination directe et celle de la discrimination indirecte figurant à l’article 1(25) et (26) de la loi no 37/2015 sur le travail lorsque celle-ci sera révisée, en vue de les aligner sur la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 10 de la nouvelle loi sur le travail définit et interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment la mise en place de services d’assistance téléphonique, d’aide juridique ou d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, de procédures de plainte pour harcèlement sexuel, ou de formations à l’intention des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que des inspecteurs du travail et d’autres agents chargés de contrôler l’application des lois.
Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Minorités ethniques et religieuses. Dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités concernant sa mission en Iraq (27 février-7 mars 2016), la commission note que les minorités ethniques et religieuses sont victimes depuis longtemps de discrimination et d’exclusion en ce qui concerne certains marchés du travail, notamment l’emploi dans l’administration publique et le service public, et que cette exclusion doit être combattue, notamment en mettant en œuvre des politiques d’action positive, le cas échéant, afin de veiller à ce que les institutions iraquiennes reflètent mieux la diversité de la société. Elle note également que le gouvernement étudiait un projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination, ainsi qu’un projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques (A/HRC/34/53/Add.1, 9 janvier 2017, paragr. 18 et 75). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour combattre la discrimination que subissent les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession, dont des mesures d’action positive et de sensibilisation, ainsi que sur tout fait nouveau législatif concernant les deux projets de loi ayant trait aux droits des minorités.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constate avec préoccupation la faible participation des femmes au secteur de l’emploi formel, en particulier dans le secteur privé où seuls 2 pour cent du nombre total d’employés sont des femmes, le plus souvent cantonnées dans des emplois peu rémunérés et peu qualifiés. Le comité s’est dit préoccupé par la prévalence de coutumes et de pratiques traditionnelles qui limitent le niveau de participation des femmes rurales aux programmes de développement et leur accès au crédit et les empêchent d’hériter ou d’acquérir des terres et d’autres biens (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6, 10 mars 2014, paragr. 40 et 44). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes politiques et mesures adoptées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi qu’à davantage d’emplois et de professions, plus divers, notamment en garantissant leur accès, sur un pied d’égalité, à la terre, au crédit et aux prêts, ainsi que les biens et services nécessaires pour pratiquer leur profession et combattre les stéréotypes sexistes. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises pour accroître l’accès des femmes des zones rurales à des possibilités d’activités génératrices de revenu.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 480 de 1989 interdisant certaines professions aux femmes et la décision no 76 de 1993 ont été abrogées par la résolution no 12 de 2001. Elle note également que les articles 84 à 94 de la loi no 37/2015 sur le travail contiennent des dispositions qui protègent non seulement les femmes enceintes et allaitantes, mais également les femmes en général. Elle note en particulier que l’article 85(2) interdit de recruter des femmes pour des travaux pénibles ou nocifs dont la nature est spécifiée dans le règlement devant être publié en application de l’article 67(3) et que l’article 86(1) interdit le travail de nuit des femmes. La commission note également que les articles 86(2) et 92(1) prévoient des périodes de repos spéciales pour les femmes et que l’article 92(2) impose à l’employeur de prévoir une garderie dans les entreprises où travaillent des femmes. Tout en comprenant que ces mesures visent à protéger les femmes, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes devraient se limiter à la protection de la maternité et ne pas faire obstacle au recrutement de femmes. Elle rappelle également que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des attitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. De plus, la commission estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transport adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour revoir les dispositions de la loi no 37/2015 sur le travail à la lumière du principe de l’égalité entre travailleurs et travailleuses afin que toutes mesures de protection concernant l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et que les dispositions relatives aux périodes de repos supplémentaires ou à la création de garderies s’appliquent à l’emploi des hommes et des femmes ayant des responsabilités familiales, sur un pied d’égalité. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de la décision no 12 de 2001 et de tous règlements établis en vertu de l’article 67(3) de la loi sur le travail.
Statistiques. Dans la mesure où aucune donnée statistique n’a été une fois encore jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre toute information statistique récente indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes dans les différentes professions et branches d’activité des secteurs privé et public, ainsi que des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, afin d’évaluer les effets des mesures prises par les autorités compétentes pour mettre en œuvre la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des dispositions concernant l’égalité et la discrimination qui figurent dans la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016. Elle note en particulier que l’article 8 de la loi interdit la discrimination directe et la discrimination indirecte dans toutes les questions ayant trait à la formation professionnelle, au recrutement et aux conditions d’emploi. L’article 1 de la nouvelle loi sur le travail définit la discrimination directe comme «toute distinction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la communauté religieuse, l’opinion ou la croyance politique, l’origine ou l’ascendance nationale», et la discrimination indirecte comme «toute exclusion, distinction ou préférence fondée sur la nationalité, l’âge ou l’état de santé, la situation économique ou sociale, l’appartenance à un syndicat ou l’activité syndicale, qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». L’article 10 interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe et semble couvrir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement dû à un environnement hostile. La commission note également que l’article 11(2) de la loi sur le travail prévoit des sanctions (peine d’emprisonnement de six mois maximum et/ou peine d’amende de 1 million de dinars iraquiens maximum) en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8 et 10 de la loi no 37/2015 sur le travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur toute plainte pour discrimination ou harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail ou de tout autre dispositif de plainte, ainsi que sur toutes sanctions imposées. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions relatives à la lutte contre la discrimination qui figurent dans la nouvelle loi sur le travail aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux agents de la force publique et à l’ensemble de la population.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 37/2015 sur le travail. Elle reconnaît que l’adoption de dispositions juridiques interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs en matière d’emploi et de profession constitue une mesure importante pour tenir compte des questions couvertes par la convention. Néanmoins, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité supposent l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Des mesures concrètes et spécifiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale, ainsi que de tout autre motif de discrimination interdit. Elle demande en particulier au gouvernement de prendre des mesures pour permettre l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris entre ceux et celles qui appartiennent à des groupes ethniques ou religieux, sur le marché du travail, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la tolérance et la coexistence entre les groupes religieux et les groupes ethniques et pour faire connaître la législation du travail actuellement en vigueur qui interdit la discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, depuis 2008, le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail et d’amendements concernant la discrimination. Dans son rapport de mars 2012, le gouvernement indique que le projet est en attente de seconde lecture au Parlement. Le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information au sujet de l’état d’avancement du projet. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 5 du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la formation, la formation professionnelle et les services d’affiliation syndicale sur le lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la même disposition que celle contenue dans l’article 14 de la Constitution, qui prévoit l’égalité devant la loi sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine, la couleur, la religion, la croyance, la conviction ou l’opinion, ou la situation économique ou sociale, sera insérée dans le projet de Code du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans le Code du travail des dispositions qui définissent et interdisent clairement la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de tous les travailleurs, et à tous les stades de l’emploi et de la profession, et qui couvrent au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Prière aussi de donner des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la législation en vigueur ne semble pas accorder une protection complète et appropriée contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les experts juridiques et techniques du ministère du Travail et des Affaires sociales envisageront la possibilité de recommander aux autorités supérieures l’inclusion dans le projet de Code du travail de dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (étude d’ensemble, 2012, paragr. 791). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour inclure dans le projet de Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, c’est-à-dire à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Prière aussi d’indiquer les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession – entre autres, services d’assistance téléphonique, aide juridique ou services d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, ou formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de la formation professionnelle organise des campagnes d’information sur les cours de formation disponibles pour les travailleurs sans emploi. En ce qui concerne le faible niveau de participation des femmes au marché du travail et la ségrégation professionnelle, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Prière de fournir des informations détaillées au sujet des campagnes d’information sur les cours de formation disponibles pour les travailleurs sans emploi, et de leur impact en vue d’une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures plus volontaristes pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé), ainsi que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Ces données n’étant pas jointes au rapport du gouvernement, la commission lui demande des informations statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes, ainsi que des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, aux divers secteurs d’activités et professions des secteurs privé et public.
Article 3 b). Programmes éducatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail et de la formation professionnelle a organisé un forum de sensibilisation aux politiques de formation professionnelle, y compris à l’égalité des chances dans la formation professionnelle. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les mesures prises pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs, aux employeurs et aux fonctionnaires compétents, y compris les activités de sensibilisation menées par le Département du travail et de la formation professionnelle, et sur leur impact.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la résolution no 480 de 1989 qui interdit aux femmes d’exercer certaines professions. La commission rappelle aussi que la décision no 76 de 1993 prévoit expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d’une résolution ultérieure tendant soit à abroger, soit à rétablir la résolution no 480. La commission rappelle aussi que, en 2011, le gouvernement avait déclaré que la résolution no 480 était encore en vigueur. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. L’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoire applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier le Code du travail afin que les mesures de protection concernant l’emploi des femmes se limitent strictement à la protection de la maternité et que les interdictions figurant dans la résolution no 480 de 1989 soient également réexaminées en conséquence. Prière aussi de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions définissant clairement et interdisant toute discrimination directe et indirecte à l’encontre de tous les travailleurs, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation en vigueur semblait ne pas offrir de protection complète et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et avait exprimé l’espoir que le projet de Code du travail comprendrait des dispositions sur ce sujet. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard et qu’il se borne à déclarer qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été déposée. La commission note que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel dans la pratique, mais peut indiquer que le cadre juridique est inapproprié ou qu’il existe un manque de confiance dans les procédures ou une absence d’accès pratique à ces procédures, ou bien encore que les intéressés craignent des représailles. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions définissant explicitement et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, à la fois en ce qui concerne le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures pratiques prises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement reconnaît le très faible niveau d’emploi des femmes, en particulier dans le secteur privé, et qu’il déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales s’efforce de sensibiliser les personnes au chômage et de les encourager à travailler dans le secteur privé. S’agissant du faible niveau de participation des femmes au marché du travail et de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de promouvoir une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs public et privé, et sur le mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité des secteurs privé et public.
Article 3 b). Programmes de sensibilisation. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission réitère sa demande d’informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires concernés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail inclut des dispositions sur la protection des travailleuses. Le gouvernement confirme également que la résolution no 480 de 1989 interdisant aux femmes d’exercer certaines professions est toujours en vigueur. La commission rappelle que les mesures de protection excluant les femmes de certains emplois ou limitant leur accès sous certaines conditions allant au-delà de la protection de la maternité vont à l’encontre du principe d’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que, dans le nouveau Code du travail, toutes les mesures de protection relatives à l’emploi des femmes seront strictement limitées à la protection de la maternité, et que les interdictions prescrites par la résolution no 480 de 1989 seront révisées en conséquence. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation. La commission prend note des indications du gouvernement faisant référence à l’article 14 de la Constitution de 2005 et au fait que l’article 5 (IV) du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, la formation professionnelle et les services d’affiliation syndicale sur le lieu de travail. La commission rappelle l’importance de garantir une protection efficace contre la discrimination à tous les stades de l’emploi. La commission espère que l’article 5 du nouveau Code du travail inclura une définition complète et une interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale), à tous les stades de l’emploi et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution à cet égard, et de fournir une copie du nouveau Code du travail une fois qu’il aura été adopté.

Harcèlement sexuel. En réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 393 à 404 du Code pénal visant «les crimes portant atteinte à la décence et à la moralité publiques». Le gouvernement réfère également aux articles du Code du travail permettant tout licenciement «lorsqu’un travailleur se comporte à plusieurs occasions d’une manière portant atteinte à l’honneur de sa profession» ou «lorsqu’un travailleur commet dans le cadre de son travail une infraction ou un délit à l’égard de l’un de ses collègues, qui a fait l’objet d’une condamnation en vertu d’une décision judiciaire». Considérant que la législation en vigueur pourrait ne pas offrir de protection complète et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans le projet de Code du travail des dispositions définissant et interdisant explicitement le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des éléments définis dans son observation générale de 2002. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel au travail.

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts réalisés afin de promouvoir la participation des femmes dans les réunions internationales, les programmes des Nations Unies, ainsi que dans les postes diplomatiques à l’étranger. Elle note également que 350 femmes sont employées à des postes de décision, notamment à des postes de directeur général, d’assistant du directeur général, de conseiller, d’inspecteur public et de sous-secrétaire d’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une participation égale des hommes et des femmes sur le marché du travail (secteurs public et privé). Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, ainsi que des informations statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les différentes professions et secteurs d’activité des secteurs privé et public.

Article 3 b). Programmes d’enseignement.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations et des fonctionnaires publics concernés.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 75, 81 et 82 du Code du travail no 71 de 1987 en ce qui concerne certaines mesures de protection en faveur des femmes, y compris les femmes enceintes. Prenant note du fait que le Code du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de s’assurer que les mesures de protection concernant l’emploi des femmes dans le nouveau Code du travail tiendront compte du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et seront strictement limitées à la protection de la maternité. Elle le prie d’indiquer si la décision no 480 de 1989 interdisant aux femmes d’exercer certaines professions est toujours en vigueur, et de fournir des informations sur toute autre réglementation existante restreignant l’accès des femmes à certains emplois ou certaines professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Evolution de la législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de Code du travail est actuellement examiné par le Conseil d’Etat consultatif. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail comportera une définition et une interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément à la convention. La commission rappelle à cet égard que l’objectif de la convention est que tous les travailleurs, hommes et femmes, bénéficient d’une protection effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi, y compris lors du recrutement. Tout en soulignant la nécessité de mettre en place une protection législative efficace contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements ultérieurs à ce propos et de transmettre copie du nouveau Code du travail, aussitôt qu’il sera adopté.

Harcèlement sexuel. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, qui est l’une des formes de discrimination fondée sur le sexe devant être traitée conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, comme indiqué dans son observation générale de 2002.

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Selon le gouvernement, la politique nationale exigée par l’article 2 de la convention est basée sur la Constitution iraquienne. La commission note que l’article 14 de la Constitution prévoit que tous les Iraquiens sont égaux devant la loi sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnicité, l’origine, la couleur, la religion, la croyance ou l’opinion, ou le statut économique et social. Quant à l’article 16, il dispose que l’égalité de chances est garantie à tous les Iraquiens et que l’Etat garantit l’établissement des mesures nécessaires pour réaliser une telle égalité de chances. Le gouvernement indique dans son rapport que les centres de la formation professionnelle et de l’emploi sont ouverts à tous. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission demande en particulier à ce propos au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses. Prière de transmettre des informations statistiques indiquant le niveau de participation au marché du travail (secteurs privé et public) des femmes et des personnes appartenant aux minorités ethniques ou religieuses.

Article 3 b). Programmes d’enseignement. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à des programmes d’enseignement destinés à diffuser le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi les travailleurs et les employeurs, et parmi les fonctionnaires publics concernés.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la décision no 480 de 1989 interdisant l’emploi des femmes dans certaines professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette décision est toujours applicable et de fournir des informations sur toutes autres règles ou tous règlements en vigueur limitant l’accès des femmes à certains emplois ou professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle doit donc attirer l’attention du gouvernement sur les points précédemment soulevés au sujet de l’application de la convention par l’Iraq.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, depuis 1992, elle appelle l’attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu de l’article 2 de la convention, et que celui-ci se borne à citer dans ses rapports les dispositions de la Constitution et de la législation nationale de l’Iraq qui garantissent l’égalité en matière d’emploi pour tous les citoyens sans aucune discrimination pour les motifs spécifiés dans la convention. La commission souligne depuis des années qu’en vertu de l’article 2 le gouvernement «s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Comme la commission l’a noté, l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de la politique nationale, mais ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique implique que des programmes soient établis et que des mesures appropriées soient mises en œuvre conformément à l’article 3 de la convention. La commission note à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information concrète en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 2. Elle est donc à nouveau amenée à demander au gouvernement de préciser les mesures prises pour adopter une politique, un programme et d’autres mesures destinés à l’application de la législation et à la promotion de l’égalité en matière d’emploi et de profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations au sujet des citoyens iraquiens appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques du pays, notamment aux minorités kurdes et turkmènes. Elle rappelle qu’en 1993 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait exprimé ses profondes préoccupations devant la situation de ces minorités, demandant au gouvernement de fournir des informations sur leur situation concrète et sur la manière dont est garantie à leur égard l’égalité de chances et de traitement. La commission regrette que, depuis lors, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations suffisamment précises pour lui permettre de se faire une opinion à ce sujet. Elle note également que, dans ses conclusions, la Commission des droits de l’homme (61e session, novembre 1997) s’est déclarée préoccupée par la situation des membres des minorités religieuses et ethniques, notamment des populations chiites vivant dans les zones marécageuses du sud et des Kurdes (CCPR/C/79/Add.84, p. 5, paragr. 20). Elle note en outre que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement iraquien (54e session, avril 1998) de cesser immédiatement ses pratiques répressives à l’encontre des Kurdes iraquiens, des Assyriens, des Chiites, des Turkmènes, de la population des régions marécageuses du sud et d’autres groupes ethniques et religieux (E/CN.4/1998/L.85, p. 4, paragr. 3(h)). Dans ce contexte, la commission note que, plus récemment, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé sa préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles la population non arabe vivant dans les régions de Kirkouk et de Khanaquin, en particulier les Kurdes, les Turkmènes et les Assyriens se sont vu imposer certaines mesures par les autorités iraquiennes locales, et notamment le refus de l’égalité d’accès à l’emploi et à l’enseignement (conclusions CERD/C304/Add.80 du 12 avril 2001, paragr. 12).

3. La commission regrette de noter que, dans son rapport le plus récent, le gouvernement mentionne à nouveau la loi no 33 de 1974 sur l’autonomie du Kurdistan comme l’un des textes législatifs nationaux exprimant le principe d’égalité de tous les citoyens, mais sans pour autant fournir d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. La loi sur l’autonomie ne se réfère qu’à la protection des travailleurs dans le contexte du pouvoir de l’Assemblée de désigner des administrateurs de l’autonomie, ces administrateurs devant être des Kurdes ou des membres des autres minorités (art. 115). La commission doit donc réitèrer sa demande au gouvernement de fournir des informations concrètes et précises sur toutes politiques, tous programmes ou toutes mesures de nature à assurer l’application du principe de non-discrimination à l’égard des populations kurdes et turkmènes, ainsi que des minorités chiites et assyriennes. Elle demande en outre des informations sur la situation des minorités sur le marché du travail, de même que sur l’accès à l’emploi et aux professions, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail en ce qui les concerne.

4. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau que la décision no 76 de 1993 suspendant l’application de la résolution no 480 de 1989 reste en vigueur. La commission rappelle néanmoins, une fois de plus, que cette décision no 76 dispose expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d’une résolution ultérieure tendant soit à abroger, soit à rétablir la résolution no 480. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cette résolution, laquelle interdit aux femmes d’exercer certaines professions dans l’administration d’Etat et dans les secteurs socialiste et mixte.

5. La commission note d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38 12-30 juin 2000) que le gouvernement a adopté une stratégie nationale pour la promotion des femmes iraquiennes et a créé un comité national de haut niveau pour la promotion des femmes iraquiennes, sous la présidence du ministre du Travail et des Affaires sociales, afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie en question. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités effectuées conformément à ladite stratégie nationale, en vue de promouvoir l’emploi des femmes, notamment dans les professions non traditionnelles, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des statistiques qui fassent ressortir le nombre de femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et leur classification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, depuis 1992, elle appelle l’attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu de l’article 2 de la convention, du fait que celui-ci se borne à citer dans ses rapports les dispositions de la Constitution et de la législation nationale de l’Iraq stipulant que l’égalité de tous les citoyens en matière d’emploi est garantie, du fait qu’aucune discrimination sur la base de l’un quelconque des critères prévus par la convention n’est admise. Elle souligne en effet depuis des années qu’en vertu de l’article 2 de la convention le gouvernement «s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière». Comme la commission l’a rappelé dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, si l’affirmation du principe d’égalité devant la loi peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu’ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l’Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, paragr. 158 et 159). Constatant qu’une fois de plus le rapport du gouvernement n’apporte pas d’éléments concrets en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 2, la commission est à nouveau conduite à demander au gouvernement de préciser les mesures prises pour faire porter effet à sa législation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 2à l’égard des citoyens iraquiens appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques du pays, notamment aux minorités kurdes et turkmènes. Elle rappelle qu’en 1993 la Commission de la Conférence sur l’application des normes avait exprimé ses profondes préoccupations devant la situation de ces minorités, demandant au gouvernement de fournir des informations sur leur situation concrète et sur la manière dont est garantie à leur égard l’égalité de chances et de traitement. La commission regrette que, depuis lors, le gouvernement n’ait pas fourni d’informations suffisamment précises pour lui permettre de se faire une opinion à ce sujet. Elle note également que, dans ses conclusions, la Commission des droits de l’homme (61e session, nov. 1997) se déclarait préoccupée par la situation des membres des minorités religieuses et ethniques, notamment des populations chiites vivant dans les zones marécageuses du sud et des Kurdes (CCPR/C/79/Add.84, p. 5, paragr. 20). Elle note en outre que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement iraquien (54e session, avril 1998) de cesser immédiatement ses pratiques répressives à l’encontre des Kurdes iraquiens dans le nord, des Assyriens, des Chiites, des Turkmènes, de la population des régions marécageuses du sud et d’autres groupes ethniques et religieux (E/CN.4/1998/L.85, p. 4, paragr. 3 h)).

3. La commission note à nouveau que, dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la loi nº 33 de 1974 sur l’autonomie du Kurdistan comme l’un des textes législatifs nationaux exprimant le principe d’égalité de tous les citoyens, mais sans pour autant fournir d’informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Cette loi sur l’autonomie ne se réfère qu’à la protection des travailleurs dans le contexte du pouvoir de l’Assemblée de désigner des administrateurs de l’autonomie, ces administrateurs devant être des Kurdes ou des membres des autres minorités (art. 115). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes et précises sur toutes politiques, tous programmes ou toutes mesures de nature à assurer l’application du principe de non-discrimination à l’égard des populations kurdes et turkmènes ainsi que des minorités chiites et assyriennes. Elle demande en outre des informations sur la situation des minorités sur le marché du travail, de même que sur l’accès à l’emploi et aux professions, la sécurité de l’emploi et les conditions de travail en ce qui les concerne.

4. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare que la décision nº 76 de 1993 suspendant l’application de la résolution nº 480 de 1989 reste en vigueur. La commission rappelle néanmoins que cette décision nº 76 dispose expressément que la résolution nº 480 est suspendue en attendant la promulgation d’une résolution ultérieure tendant soit à abroger soit à rétablir la résolution nº 480. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cette résolution, laquelle interdit aux femmes d’exercer certaines professions dans l’administration d’Etat et dans les secteurs socialiste et mixte.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques faisant ressortir le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et leur classification. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si des programmes visant à promouvoir l’emploi des femmes, y compris dans les professions non traditionnelles, ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, depuis 1992, elle appelle l'attention du gouvernement sur les obligations qui lui échoient en vertu de l'article 2 de la convention, du fait que celui-ci se borne à citer dans ses rapports les dispositions de la Constitution et de la législation nationale de l'Iraq stipulant que l'égalité de tous les citoyens en matière d'emploi est garantie, du fait qu'aucune discrimination sur la base de l'un quelconque des critères prévus par la convention n'est admise. Elle souligne en effet depuis des années qu'en vertu de l'article 2 de la convention le gouvernement "s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière". Comme la commission l'a rappelé dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique nationale, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention. Cette politique doit: 1) être énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens aient été adoptés; et 2) qu'ils soient appliqués, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention (voir étude d'ensemble, paragr. 158 et 159). Constatant qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'apporte pas d'éléments concrets en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l'application de l'article 2, la commission est à nouveau conduite à demander au gouvernement de préciser les mesures prises pour faire porter effet à sa législation.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l'application de l'article 2 à l'égard des citoyens iraquiens appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques du pays, notamment aux minorités kurdes et turkmènes. Elle rappelle qu'en 1993 la Commission de la Conférence sur l'application des normes avait exprimé ses profondes préoccupations devant la situation de ces minorités, demandant au gouvernement de fournir des informations sur leur situation concrète et sur la manière dont est garantie à leur égard l'égalité de chances et de traitement. La commission regrette que, depuis lors, le gouvernement n'ait pas fourni d'informations suffisamment précises pour lui permettre de se faire une opinion à ce sujet. Elle note également que, dans ses conclusions, la Commission des droits de l'homme (61e session, nov. 1997) se déclarait préoccupée par la situation des membres des minorités religieuses et ethniques, notamment des populations chiites vivant dans les zones marécageuses du sud et des Kurdes (CCPR/C/79/Add.84, p. 5, paragr. 20). Elle note en outre que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a demandé au gouvernement iraquien (54e session, avril 1998) de cesser immédiatement ses pratiques répressives à l'encontre des Kurdes iraquiens dans le nord, des Assyriens, des Chiites, des Turkmènes, de la population des régions marécageuses du sud et d'autres groupes ethniques et religieux (E/CN.4/1998/L.85, p. 4, paragr. 3 h)).

3. La commission note à nouveau que, dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la loi no 33 de 1974 sur l'autonomie du Kurdistan comme l'un des textes législatifs nationaux exprimant le principe d'égalité de tous les citoyens, mais sans pour autant fournir d'informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique. Cette loi sur l'autonomie ne se réfère qu'à la protection des travailleurs dans le contexte du pouvoir de l'Assemblée de désigner des administrateurs de l'autonomie, ces administrateurs devant être des Kurdes ou des membres des autres minorités (art. 115). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes et précises sur toutes politiques, tous programmes ou toutes mesures de nature à assurer l'application du principe de non-discrimination à l'égard des populations kurdes et turkmènes ainsi que des minorités chiites et assyriennes. Elle demande en outre des informations sur la situation des minorités sur le marché du travail, de même que sur l'accès à l'emploi et aux professions, la sécurité de l'emploi et les conditions de travail en ce qui les concerne.

4. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare que la décision no 76 de 1993 suspendant l'application de la résolution no 480 de 1989 reste en vigueur. La commission rappelle néanmoins que cette décision no 76 dispose expressément que la résolution no 480 est suspendue en attendant la promulgation d'une résolution ultérieure tendant soit à abroger soit à rétablir la résolution no 480. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cette résolution, laquelle interdit aux femmes d'exercer certaines professions dans l'administration d'Etat et dans les secteurs socialiste et mixte.

5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques faisant ressortir le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et leur classification. Elle le prie aussi à nouveau d'indiquer si des programmes visant à promouvoir l'emploi des femmes, y compris dans les professions non traditionnelles, ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des minorités linguistiques et ethniques du pays, la commission rappelle que cette disposition prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour donner effet à la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission note que le gouvernement se borne à répéter les dispositions légales en vigueur et ne fournit pas d'indications sur leur mise en oeuvre pratique. Elle prie donc, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. 2. La commission avait plus particulièrement demandé des informations sur l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la mesure dans laquelle ces citoyens étaient inclus dans une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement du fait aussi que cette question avait été discutée au sein d'autres instances du système des Nations Unies, notamment au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1993, la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation à l'égard de ces minorités et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique et la façon dont est garantie, à leur égard, l'égalité de chances et de traitement. Depuis lors, le gouvernement n'a pas transmis d'informations suffisamment précises et concrètes qui puissent permettre à la commission de se faire une opinion sur la situation. De plus, elle note que la Sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités des Nations Unies a adopté, à sa 45e session (août 1996), une résolution regrettant la situation prévalant dans les régions kurdes et chiites dans le pays. 3. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les textes constitutionnels et législatifs qui garantissent l'égalité de tous les citoyens, ainsi que l'application de politiques visant à mettre en oeuvre ces textes, sans plus de précisions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces politiques et les mesures prises, leur nature et les résultats obtenus pour assurer l'égalité de chances et de traitement aux minorités kurdes et turkmènes. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée aux autres minorités, telles que les minorités chiites et assyriennes. 4. S'agissant de l'emploi des femmes, la commission rappelle que la résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, a été suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993, dont le gouvernement a envoyé copie avec son dernier rapport. La commission note qu'aux termes de ce texte il sera décidé par une autre résolution du sort de la résolution no 480, à savoir son abrogation ou sa remise en vigueur. La commission prie le gouvernement de l'informer du statut futur de cette résolution qui interdit aux femmes l'accès à certains emplois. 5. Pour ce qui concerne les statistiques demandées sur la répartition des hommes et des femmes dans l'emploi, la commission prend note des tableaux transmis par le gouvernement sur les cours de formation professionnelle organisés en 1994 par la Fédération générale des femmes iraquiennes et par les centres populaires de formation. La commission demande également au gouvernement des tableaux concernant la répartition des hommes et des femmes dans ces cours, ainsi que des statistiques concernant le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes, et sur leur classification. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer si des programmes visant à promouvoir l'emploi des femmes ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

La commission prie le gouvernement d'envoyer des informations détaillées dans son prochain rapport.

LEGISLATION Résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations qu'ils contiennent en réponse à son observation antérieure.

2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des minorités linguistiques et ethniques du pays, la commission rappelle que cette disposition prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour donner effet à la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission note que le gouvernement se borne à répéter les dispositions légales en vigueur et ne fournit pas d'indications sur leur mise en oeuvre pratique. Elle prie donc, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi.

3. La commission avait plus particulièrement demandé des informations sur l'application de l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur la mesure dans laquelle ces citoyens étaient inclus dans une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement du fait aussi que cette question avait été discutée au sein d'autres instances du système des Nations Unies, notamment au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1993, la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation à l'égard de ces minorités et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique et la façon dont est garantie, à leur égard, l'égalité de chances et de traitement. Depuis lors, le gouvernement n'a pas transmis d'informations suffisamment précises et concrètes qui puissent permettre à la commission de se faire une opinion sur la situation. De plus, elle note que la Sous-commission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités des Nations Unies a adopté, à sa 45e session (août 1996), une résolution regrettant la situation prévalant dans les régions kurdes et chiites dans le pays.

4. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les textes constitutionnels et législatifs qui garantissent l'égalité de tous les citoyens, ainsi que l'application de politiques visant à mettre en oeuvre ces textes, sans plus de précisions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées concernant ces politiques et les mesures prises, leur nature et les résultats obtenus pour assurer l'égalité de chances et de traitement aux minorités kurdes et turkmènes. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée aux autres minorités, telles que les minorités chiites et assyriennes.

5. S'agissant de l'emploi des femmes, la commission rappelle que la résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, a été suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993, dont le gouvernement a envoyé copie avec son dernier rapport. La commission note qu'aux termes de ce texte il sera décidé par une autre résolution du sort de la résolution no 480, à savoir son abrogation ou sa remise en vigueur. La commission prie le gouvernement de l'informer du statut futur de cette résolution qui interdit aux femmes l'accès à certains emplois.

6. Pour ce qui concerne les statistiques demandées sur la répartition des hommes et des femmes dans l'emploi, la commission prend note des tableaux transmis par le gouvernement sur les cours de formation professionnelle organisés en 1994 par la Fédération générale des femmes iraquiennes et par les centres populaires de formation. La commission demande également au gouvernement des tableaux concernant la répartition des hommes et des femmes dans ces cours, ainsi que des statistiques concernant le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes, et sur leur classification. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer si des programmes visant à promouvoir l'emploi des femmes ont été mis en oeuvre ou sont envisagés, et si des résultats concrets ont été obtenus dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et relève qu'il contient peu de réponses à ses commentaires.

2. La commission avait demandé des informations sur l'application d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle que prévue par l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, question aussi discutée au sein d'autres instances du système des Nations Unies, notamment au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale. Etant donné que le gouvernement ne répond pas aux commentaires de la commission sur ce point, la commission rappelle que la Commission de la Conférence avait exprimé sa profonde préoccupation pour ce qui concerne ces minorités et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique et la façon dont est garantie, à leur égard, l'égalité de chances et de traitement.

La commission se réfère de nouveau au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et, en particulier, aux paragraphes 158 et 159. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour appliquer la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et, plus particulièrement, son application aux minorités kurdes et turkmènes.

3. S'agissant de l'emploi des femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no 480 de 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialistes et mixtes, qui interdit certains emplois aux femmes, a été suspendue par l'arrêté no 76 du 2 mai 1993. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de cet arrêté avec son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et des tableaux statistiques sur leur classification.

4. La commission note que le gouvernement déclare que les femmes participent aux cours de formation professionnelle sur un pied d'égalité avec les hommes, et qu'il transmettra prochainement le nombre de cours organisés par la Fédération générale des femmes iraquiennes. Elle prie le gouvernement de fournir ces données avec son prochain rapport, ainsi que des informations sur le type de formation professionnelle dispensée dans le pays, le nombre d'étudiants et leur répartition entre hommes et femmes, ainsi que les résultats concrets obtenus dans la promotion de l'emploi des femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 au sujet des points soulevés dans son observation antérieure, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie sur l'application de la convention.

1. La commission avait demandé des informations sur l'application d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, telle que prévue par l'article 2 de la convention à l'égard des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, question aussi discutée au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale en 1988. Elle note que le représentant gouvernemental a réitéré les déclarations antérieures de son gouvernement relatives aux dispositions de la Constitution de 1970 et de la législation du travail et a souligné qu'elles protègent tous les citoyens contre toute discrimination dans l'emploi et la profession et garantissent l'égalité des droits en matière d'éducation, d'emploi et de conditions de travail. La commission note qu'il a précisé qu'il y a aussi égalité en ce qui concerne la formation professionnelle et les promotions et a cité le chiffre de 39 pour cent de femmes au travail par rapport à la population active. S'agissant des minorités nationales, comme les Kurdes et les Turkmènes, selon le représentant gouvernemental, la législation ne fait pas de distinction sur la base de l'origine sociale et la loi no 33 sur l'auto-administration des régions kurdes établit pour ces populations minoritaires un certain nombre de droits qui leur garantit l'égalité de chances avec les autres citoyens.

Tout en notant que la Commission de la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation pour ce qui concerne ces minorités et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur situation en pratique pour ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la commission se réfère au chapitre IV de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, et, en particulier, aux paragraphes 158 et 159. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention prescrit de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession et que, pour appliquer la convention, les dispositions législatives en vigueur doivent être accompagnées d'une action concrète, énoncée de façon précise, de mise en oeuvre des principes d'égalité. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'adoption et la mise en oeuvre d'une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et, plus particulièrement, son application aux minorités kurdes et turkmènes.

2. La commission note que, en réponse aux demandes directes qu'elle lui a adressées depuis plusieurs années sur l'interdiction de certains emplois aux femmes (art. 1 de la résolution no 480 de 1989), le gouvernement indique qu'aucun emploi n'est interdit aux femmes par la législation et que celles-ci bénéficient de l'égalité de chances avec les hommes en matière d'emploi, notamment pour les postes de commandement dans les services de l'Etat, oû elles représentent 34,9 pour cent de l'ensemble du personnel. La commission demande de nouveau au gouvernement de donner des informations sur l'application pratique de cette résolution qui réglemente l'emploi des diplômées dans certains secteurs ainsi que leur salaire pendant la période de formation obligatoire d'un an à la profession d'infirmière, et d'indiquer, en particulier, si la formation imposée d'infirmière a un rapport avec les diplômes acquis et le poste auquel la femme est nommée. En outre, la commission répète sa demande au gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public, leur proportion par rapport aux hommes et des tableaux statistiques sur leur classification.

3. Tout en observant que, depuis plusieurs années, elle demande des informations détaillées sur l'accès à la formation professionnelle sans distinction fondée sur le sexe, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des données sur les cours de formation visant à insérer les femmes sur le marché du travail organisés par la Fédération générale des femmes iraquiennes, en indiquant en particulier le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants avec leur répartition entre hommes et femmes, ainsi que les résultats concrets obtenus pour promouvoir l'emploi des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les centres de formation et les organisations syndicales coordonnent leurs activités, que la Fédération générale des femmes iraquiennes organise des cours de formation visant à insérer les femmes au marché du travail et que, selon le gouvernement, aucune discrimination n'est faite quant à l'accès aux sessions de formation. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données sur ces cours de formation, indiquant en particulier le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants ainsi que leur répartition entre hommes et femmes. Prière d'indiquer aussi les résultats concrets obtenus à la suite des efforts déployés en faveur de l'emploi des femmes.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public et leur proportion par rapport aux hommes.

3. En ce qui concerne la résolution no 480 du 25 juillet 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialiste et mixte, la commission note que ce texte vise en pratique à permettre à une femme diplômée d'être nommée à un poste d'infirmière tout en étant en cours de formation obligatoire d'une année. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les emplois qui sont interdits aux femmes en vertu de l'article 1 de la résolution, laquelle concerne spécifiquement les femmes et les conditions de salaire et de classification qui leur sont faites en vertu de l'article 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à son observation de 1991, la commission a pris note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens, alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 111. Elle note la conclusion du comité selon laquelle les actes allégués dans la réclamation ne semblent pas avoir été commis pour l'un des motifs visés par la convention. 2. Dans sa demande directe de 1990, la commission avait pris note du neuvième rapport (soumis en 1988) du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel le gouvernement déclarait avoir pris des mesures pour promouvoir les droits culturels (y compris les droits à l'éducation et à la formation) des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, et elle avait demandé des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention est appliqué à ces minorités en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à la profession. 3. La commission note que, dans son dernier rapport fourni en octobre 1990, le gouvernement se borne à citer les dispositions de la Constitution et de la législation du travail qui garantissent à tous les citoyens l'égalité dans le travail. La commission fait observer qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée notamment sur l'ascendance nationale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les membres des minorités kurdes et turkmènes ne fassent l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi et de profession et qu'ils bénéficient pleinement de l'égalité de chances et de traitement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note que les centres de formation et les organisations syndicales coordonnent leurs activités, que la Fédération générale des femmes iraquiennes organise des cours de formation visant à insérer les femmes au marché du travail et que, selon le gouvernement, aucune discrimination n'est faite quant à l'accès aux sessions de formation. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données sur ces cours de formation, indiquant en particulier le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants ainsi que leur répartition entre hommes et femmes. Prière d'indiquer aussi les résultats concrets obtenus à la suite des efforts déployés en faveur de l'emploi des femmes.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité dans le secteur public et leur proportion par rapport aux hommes.

3. En ce qui concerne la résolution no 480 du 25 juillet 1989 concernant l'emploi des femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs socialiste et mixte, la commission note que ce texte vise en pratique à permettre à une femme diplômée d'être nommée à un poste d'infirmière tout en étant en cours de formation obligatoire d'une année. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les emplois qui sont interdits aux femmes en vertu de l'article 1 de la résolution, laquelle concerne spécifiquement les femmes et les conditions de salaire et de classification qui leur sont faites en vertu de l'article 2.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Faisant suite à son observation de 1991, la commission a pris note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération des syndicats égyptiens, alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 111. Elle note la conclusion du comité selon laquelle les actes allégués dans la réclamation ne semblent pas avoir été commis pour l'un des motifs visés par la convention.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note du neuvième rapport (soumis en 1988) du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, dans lequel le gouvernement déclarait avoir pris des mesures pour promouvoir les droits culturels (y compris les droits à l'éducation et à la formation) des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes, et elle avait demandé des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention est appliqué à ces minorités en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à la profession.

3. La commission note que, dans son dernier rapport fourni en octobre 1990, le gouvernement se borne à citer les dispositions de la Constitution et de la législation du travail qui garantissent à tous les citoyens l'égalité dans le travail. La commission fait observer qu'aux termes de l'article 2 de la convention le gouvernement est tenu de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination fondée notamment sur l'ascendance nationale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans la pratique, les membres des minorités turques et turkmènes ne fassent l'objet d'aucune discrimination en matière d'emploi et de profession et qu'ils bénéficient pleinement de l'égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note de la décision du Conseil d'administration à sa 248e session (novembre 1990) de constituer un comité chargé de l'examen de la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution par l'Iraq d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 111.

Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions du comité précité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement a) de continuer à communiquer des informations (y compris des données statistiques) sur les activités exercées par les divers centres de formation et les organisations syndicales - notamment la Fédération générale des femmes iraquiennes - dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des femmes; b) de fournir des précisions sur les résultats obtenus à la suite des efforts déployés par le gouvernement, en collaboration avec les organisations précitées, en vue de promouvoir l'accès des femmes au marché du travail tant dans le secteur privé que dans le secteur public; et c) d'indiquer le nombre de femmes occupant des postes à responsabilités dans ce dernier secteur et leur proportion par rapport à celle des hommes. Comme le rapport du gouvernement (reçu trop tard pour être examiné l'année dernière) ne contient pas les informations demandées, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que le gouvernement ne manquera pas de fournir ces informations avec le prochain rapport.

2. La commission a pris connaissance de la résolution no 480 du 25 juillet 1989 concernant l'emploi de femmes diplômées dans les administrations de l'Etat et les secteurs public et mixte. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont cette résolution est appliquée dans la pratique en précisant notamment les emplois qui sont interdits aux femmes en vertu de l'article 1 de la résolution, et les conditions de salaires et de classification qui leur sont faites, en vertu de l'article 2.

3. La commission a noté, d'après le neuvième rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/159/Add.2, novembre 1988), les mesures prises pour promouvoir les droits culturels (y compris les droits à l'éducation et à la formation) des citoyens appartenant aux minorités ethniques et linguistiques du pays, telles que les minorités kurdes et turkmènes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus à la suite de ces mesures, ainsi que sur la manière dont le principe de l'égalité de chances et de traitement énoncé par la convention est appliqué à ces minorités en ce qui concerne leur accès à l'emploi et à la profession.

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