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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
  • -Inspection du travail
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129.Fonctions de l’inspection du travail. Législation. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le contrôle de l’application des textes en vigueur demeure la principale activité des inspecteurs du travail, mais que ces derniers ont aussi pour tâche de prodiguer des conseils aux usagers et de faire remonter à leur hiérarchie toutes les insuffisances constatées sur le terrain. Le gouvernement ajoute que, si les inspecteurs du travail sont aussi chargés de procéder au règlement des conflits sociaux, cette tâche, qui contribue à l’application des textes et au maintien d’un climat social apaisé, ne se substitue pas pour autant aux activités de contrôle de l’application des textes mais vient au contraire les compléter efficacement. Le gouvernement indique également qu’un processus de réforme des services d’inspection du travail a été engagé. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129 déterminent les fonctions principales de l’inspection du travail, et que l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 spécifient que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice à leur autorité ou impartialité. Notant l’absence d’informations précises à cet égard,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en ce qui concerne la proportion de temps et les effectifs consacrés au règlement des litiges par les inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir toutes informations utiles concernant le processus de réforme des services d’inspection du travail.
Article 5 a), de la convention no 81 et article 12 a), de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions publiques exerçant des activités analogues. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la collaboration entre les services de l’inspection du travail et ceux de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), dans le cadre des contrôles en matière de santé et sécurité au travail effectués en entreprises, est inexistante. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de l’article 4, paragraphe 3 g), de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et médecins inspecteurs du travail sont recrutés par voie de concours organisés par le Ministère de la fonction publique, que les inspecteurs suivent une formation initiale à l’École nationale d’administration et que le nombre de participants aux trois cycles de formation est fonction des besoins exprimés par le Ministère en charge du travail, ainsi que de l’enveloppe budgétaire allouée par l’État. Le gouvernement précise qu’outre le doctorat en médecine, les médecins inspecteurs du travail doivent être titulaires d’un certificat d’études spécialisées en médecine du travail. Enfin, le gouvernement indique le nombre d’élèves qui, pour les années académiques 2015-2016 et 2016-2017, ont bénéficié de chacun des trois cycles de formation offerts. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande. La commission prie toutefois legouvernement de: i) continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de participants aux différents cycles de formation; et ii) donner de plus amples informations sur la formation initiale qui est dispensée aux inspecteurs du travail, tels les sujets couverts par celle-ci et la durée des cours, ainsi que sur la formation continue qui est offerte, le cas échéant.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission ayant noté, dans son précédent commentaire, qu’il n’y avait toujours pas d’inspecteurs du travail spécialisés en agriculture ni spécifiquement formés dans ce domaine, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs exerçant leurs fonctions dans ce secteur une formation adéquate. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent une formation générale afin d’intervenir dans tous les secteurs d’activité relevant de leur zone d’affectation. En outre, la commission note que le gouvernement s’attèle à renforcer les capacités d’inspection du travail dans certains secteurs, dont l’agriculture. Étant donné les particularités du secteur agricole, et notamment l’utilisation de pesticides et autres substances chimiques, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tant la formation initiale adéquate que la formation continue requises soient dispensées aux inspecteurs du travail devant intervenir dans ce secteur. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement produit un tableau faisant apparaître, pour l’année 2018, la répartition des 252 inspecteurs du travail au sein des services de la Direction générale du travail (DGT), à savoir: 71 contrôleurs du travail, 82 attachés du travail, 14 médecins inspecteurs du travail et 85 administrateurs du travail. En outre, le gouvernement indique que la DGT dispose d’un budget annuel lui permettant d’acquérir du matériel et du mobilier de bureau et que des demandes insistantes ont été faites auprès des autorités compétentes pour obtenir une augmentation de ce budget, qui n’était pas très élevé. La commission note, selon les indications du gouvernement, que des efforts particuliers ont ainsi été déployés en ce qui concerne l’achat de matériel informatique et de véhicules de fonction. La commission note toutefois qu’il ressort du Profil pays du travail décent, établi en avril 2020 par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le Bureau, que le nombre d’inspecteurs du travail demeure insuffisant au regard du nombre d’établissements à inspecter et que les moyens alloués se révèlent eux aussi insuffisants pour faire face aux nouveaux défis du monde du travail, et notamment l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement: i) de poursuivre ses efforts en vue de l’augmentation du budget alloué aux services d’inspection du travail et du renforcement de l’ensemble des moyens humains et matériels mis à la disposition de ceux-ci pour l’exercice de leurs fonction;, ii) de communiquer toutes informations et données chiffrées utiles à cet égard (y compris le montant du budget alloué, le nombre d’ordinateurs et de véhicules mis à disposition, etc.); et iii) de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail, leur affectation au sein des différents services de la DGT et, le cas échéant, le nombre d’inspecteurs affectés au secteur agricole.
Articles 16 et 21 c), de la convention no 81 et articles 21 et 27 c), de la convention no 129. Visites d’inspection et statistiques relatives aux établissements assujettis à l’inspection.Notant que le gouvernement indique mener des réflexions en vue d’initier une étude qui permettrait de recenser toutes les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection du travail, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts en ce sens. En ce qui concerne les statistiques relatives aux établissements assujettis à l’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule ci-après sur les articles 19 à 21 de la convention no 81, ainsi que sur les articles 25 à 27 de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 1398 contrôles d’entreprises ont été réalisés en 2017. Si la commission prend aussi note que tous les services de la DGT transmettent leur rapport annuel, lequel donne des informations relatives aux activités qu’ils ont menées, elle note toutefois que ni la compilation relative à ces activités, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ni le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’ont été reçus par le Bureau. La commission note encore une fois avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès réalisés aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT’ conformément aux dispositions tant des articles 20 et 21 de la convention no 81 que des articles 26 et 27 de la convention no 129.
  • -Administration du travail
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention no 150.Politique nationale de l’emploi. En réponse à la demande de la commission qui sollicitait des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle et l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2016-2020 par le système d’administration du travail, ainsi que sur toute nouvelle politique nationale de l’emploi, le gouvernement indique que la principale réalisation de la PNE 2016-2020 est la création, en juillet 2017, du «Comité emploi», organe chargé de coordonner la mise en œuvre des actions et activités en lien avec la PNE 2016-2020 et, notamment, de conduire et encadrer les initiatives et activités visant à promouvoir et à favoriser la création d’emplois, d’assurer le suivi des initiatives de création d’emplois et d’élaborer des rapports périodiques sur la mise en œuvre de la PNE. Ce comité est composé de représentants du gouvernement, des organisations représentatives des employeurs et des centrales syndicales, ainsi que de partenaires techniques et financiers internationaux, dont le Bureau. La commission note que ce comité n’a pas cessé d’exister lorsque la PNE 2016-2020 est arrivée à échéance et qu’aux termes de l’arrêté no 065/MEPS/CAB du 24 novembre 2021, il est notamment chargé de coordonner et suivre la mise en œuvre des actions et activités en lien avec la PNE. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 8. Participation à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’État dans ce domaine. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’arrêté no 2019-067 MEPS/CAB/DGT portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) a été adopté le 22 août 2019, que les membres de ce comité ont été nommés en janvier 2020 et que ce dernier s’est réuni à dix reprises. La commission note qu’aux termes de l’arrêté précité, le CCTNIT est notamment chargé de donner son avis sur les projets d’intervention du gouvernement sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, les projets d’instruments internationaux à présenter à l’Assemblée nationale en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, l’examen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, les projets de rapports élaborés en application de l’article 22 de la Constitution et les projets relatifs à la dénonciation de conventions ratifiées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9. Contrôles des organes régionaux ou locaux pertinents. La commission prend note des activités dans le domaine du travail qui ont fait l’objet d’une délégation aux 29 directions régionales, à la direction départementale et aux 13 inspections du travail qui composent la DGT, ainsi que des fonctions qui sont attribuées à l’Inspection générale du travail en vertu du décret no 2021-803 du 8 décembre 2021 portant organisation du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale. Notant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les moyens permettant de vérifier que les organes auxquels les activités dans le domaine de l’administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles à cet égard.
Article 10. Moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note qu’en réponse aux observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), laquelle avait noté la faiblesse des moyens à la disposition de l’administration du travail, le gouvernement indique prendre des mesures progressives dans le but de renforcer les moyens matériels, humains et financiers dont dispose le système d’administration du travail et que les services de l’inspection du travail et de la protection sociale ont d’ores et déjà été équipés en matériel roulant et informatique. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue du renforcement de l’ensemble des moyens matériels et financiers mis à la disposition des services de l’administration du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir toutes informations et données chiffrées utiles à cet égard (montant du budget alloué, nombre d’ordinateurs et de véhicules attribués, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Législation. La commission prend note de l’article 91.3 du Code du travail qui prévoit que l’inspection du travail et des lois sociales est chargée de toutes les questions intéressant, notamment, les conditions de travail, les rapports professionnels et l’emploi. Elle note également que l’article 81.2 attribue une fonction de conciliation à l’inspection du travail pour tout différend individuel du travail avant toute saisine du tribunal du travail. A cet égard, la commission se réfère à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, qui détermine les fonctions principales de l’inspection du travail, et à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, qui spécifient que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à leurs fonctions principales ni porter préjudice à leur autorité ou impartialité. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. En outre, la commission rappelle l’orientation fournie au paragraphe 3(3) de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle lorsque les inspecteurs du travail sont chargés de telles fonctions, des mesures devraient être prises afin de les libérer de ces fonctions de manière progressive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions principales du service d’inspection du travail, comme définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ainsi que sur les effectifs et le temps alloué aux autres fonctions en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les inspecteurs du travail étaient recrutés par voie de concours et que leur formation comprenait trois cycles. Le gouvernement indique à ce sujet que ces concours sont organisés par le ministre en charge de la fonction publique. Cependant, le gouvernement ne précise pas les critères et les procédures de recrutement des inspecteurs ni le nombre de participants aux différents cycles de formation, comme la commission avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations relatives aux critères et procédures en vigueur pour le recrutement des inspecteurs du travail et d’indiquer le nombre de participants aux différents cycles de formation.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission avait observé précédemment qu’il n’y avait pas d’inspecteurs du travail spécialisés en agriculture ni spécifiquement formés dans ce domaine. La commission note qu’il n’y a pas eu de progrès à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole une formation adéquate, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) selon lesquelles les difficultés des services de l’inspection du travail étaient liées à l’insuffisance des moyens mis à leur disposition par le gouvernement. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les différentes directions régionales et départementales et sur les moyens matériels mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions.
A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail compte 255 techniciens du travail et comprend 38 services, parmi lesquels 15 directions régionales et 10 directions départementales. Le gouvernement indique également que tous les services disposent d’une dotation budgétaire annuelle, que d’importants investissements ont été réalisés entre 2013 et 2015 pour renforcer les capacités de l’administration du travail et qu’il s’emploie à résoudre certaines contraintes liées à la fonctionnalité des locaux et des équipements. Il précise que, cependant, de réels efforts restent à faire pour ce qui est des moyens de déplacement. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les moyens matériels dont dispose l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer, par exemple sous forme de tableaux, le nombre d’inspecteurs du travail ainsi que leurs catégories pour chacun des 38 services de l’inspection. Elle le prie également de préciser les moyens matériels à la disposition des services d’inspection (y compris dans le secteur de l’agriculture), tels que véhicules, locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc., ainsi que de toutes les mesures prises pour accroître ces moyens matériels, particulièrement les moyens de transport, et permettre aux inspecteurs du travail l’accomplissement de leurs missions avec efficacité.
Articles 16 et 21 c) de la convention no 81 et articles 21 et 27 c) de la convention no 129. Visites d’inspection et registre des établissements assujettis à l’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la CGECI selon lesquelles les inspecteurs, n’ayant pas suffisamment de moyens à leur disposition, se limitaient à recevoir et traiter des éventuelles plaintes dont ils étaient saisis et semblaient se concentrer essentiellement sur les entreprises du secteur formel. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises, notamment à travers la coopération avec d’autres institutions, pour le développement et le maintien d’un registre fiable d’établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle lui avait également demandé de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection ventilées par secteur, y compris le secteur agricole.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que 1 042 inspections (tous secteurs confondus) ont été menées en 2014, mais qu’il ne fournit pas de réponse aux autres questions soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un registre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et de communiquer des données statistiques sur le nombre d’inspections réalisées par secteur et type de visite.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail. En référence à son précédent commentaire, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note néanmoins que l’article 91.1 du nouveau Code du travail prévoit que l’administration du travail établit et publie un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises aux fins de l’élaboration du rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, sachant que pour l’agriculture les informations peuvent être publiées soit dans un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général. En tout état de cause, la commission prie le gouvernement de communiquer des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés qui y travaillent, sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.), ainsi que sur les accidents professionnels et les cas de maladie professionnelle enregistrés et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever le point supplémentaire suivant.
Article 7 de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail reçoivent une formation initiale et continue à l’Ecole nationale d’administration. La commission note également qu’il y a trois cycles de formation, le cycle moyen pour les contrôleurs du travail, le cycle moyen supérieur pour les attachés du travail et le cycle supérieur, destinés aux administrateurs du travail, et que la participation à la formation se fait par voie de concours. La commission demande au gouvernement de décrire les critères et les procédures appliqués pour la sélection des inspecteurs aux différents cycles de formation et d’indiquer l’autorité responsable de ces concours. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre de participants aux modules des trois cycles de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la communication de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) en date du 22 novembre 2010 et du rapport du gouvernement daté du 10 septembre 2013.
Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le nombre total d’inspecteurs du travail est de 200. Le gouvernement indique également qu’un Projet d’investissement public a été élaboré dans le cadre du Programme national de développement en vue de la réhabilitation et de l’équipement des services de l’inspection du travail.
La commission prend également note de la communication de la CGECI selon laquelle les difficultés de fonctionnement des services de l’inspection du travail sont liées à l’insuffisance des moyens mis à leur disposition par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail au niveau des différentes directions régionales et sur les moyens matériels à leur disposition (par exemple locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc.), y compris les moyens de transport. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Projet d’investissement public et de continuer à tenir le Bureau informé de toute mesure prise pour accroître les moyens matériels des inspecteurs du travail et les résultats obtenus.
Articles 16 et 21 c). Visites d’inspection et registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises, de travailleurs, d’infractions commises et sur les sanctions appliquées. Elle note également que, selon la communication de la CGECI, la mission des inspecteurs se limite à recevoir et traiter des éventuelles plaintes dont ils sont saisis de la part des travailleurs ou des employeurs, et les inspecteurs semblent se concentrer essentiellement sur les entreprises du secteur formel qui emploient au moins 10 pour cent de la population. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer des efforts en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour le maintien d’une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et privés détenteurs de données pertinentes, en vue du développement et du maintien d’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur le nombre des visites d’inspection, ventilées par types de visite et secteurs concernés.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Consciente des difficultés dont le gouvernement fait état du fait de la crise militaro-politique que le pays a connue, la commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts afin que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au Bureau dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 7 et 10 de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail tant dans le cadre de leur formation initiale qu’en cours d’emploi ainsi que l’annonce par le gouvernement de la mise en place de formations ultérieures visant à adapter les compétences des inspecteurs du travail aux réalités du monde du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas, comme elle le demandait dans son commentaire antérieur, le nombre et la qualité des participants, l’impact de ces formations sur l’évolution du volume et de la qualité des activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les diverses formations dispensées aux inspecteurs (objet, participation, fréquence, durée) ainsi que sur l’impact de ces formations sur les activités de l’inspection du travail (volume et qualité) et sur leur impact sur les relations entre les inspecteurs du travail et, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les travailleurs ou leurs organisations respectives.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le manque de ressources est l’obstacle majeur à un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle prend également note de la volonté du gouvernement de faire appel à la coopération financière internationale pour le renforcement des moyens d’action des inspecteurs du travail (ordinateurs, connexion Internet, moyens de transports, etc.). La commission prie le gouvernement d’indiquer les démarches entreprises à cette fin et les résultats obtenus.

Articles 16 et 21 c). Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note, en relation avec son observation générale de 2009 relative à la nécessité pour l’inspection du travail de disposer d’informations statistiques sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés, que l’échec de la coopération interinstitutionnelle n’a pas permis l’élaboration d’un registre d’établissements. Le gouvernement indique que les institutions détentrices de données refusent de les transmettre à l’inspection du travail. Dans l’attente d’un ficher national qui devrait être élaboré par l’Institut national des statistiques, des instructions ont néanmoins été données à chaque service d’inspection du travail de dresser la liste des établissements de son ressort qui l’auront sollicité. Cette liste devra être annexée au rapport annuel établi par chaque service et communiquée à l’autorité centrale de l’inspection du travail. Le gouvernement a par ailleurs exprimé le besoin d’une assistance technique du Bureau aux fins de la création d’un registre des établissements. La commission prend note avec intérêt des efforts ainsi déployés par le gouvernement en vue de l’élaboration progressive d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail et espère que le gouvernement pourra néanmoins prendre les mesures visant l’établissement et le maintien de la coopération interinstitutionnelle indispensable à la mise en place d’un registre d’établissements fiable dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés en matière de collecte d’informations sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés et de communiquer tout document pertinent (circulaires ou instructions, listes d’établissements, etc.).

Elle le prie néanmoins de prendre en outre des mesures visant à établir et à maintenir une coopération interinstitutionnelle entre tous les organes et institutions publics et/ou privés détenteurs de données pertinentes, afin qu’un registre fiable des établissements assujettis à l’inspection du travail puisse être mis en place et servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et à la détermination des mesures à prendre en vue de son amélioration.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’indication par le gouvernement de la mise en œuvre d’un processus pour l’élaboration d’une cartographie des établissements assujettis à l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie et communique au BIT dans les meilleurs délais un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des tableaux annexés concernant la répartition géographique du personnel de l’inspection du travail et des moyens matériels des services d’inspection.

Articles 7 et 10 de la convention.Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations relatives aux diverses formations dispensées aux inspecteurs du travail par l’Ecole nationale d’administration de 2001 à 2009, dans le cadre des objectifs du plan de formation fixés à une moyenne de 50 inspecteurs du travail par année. La commission note avec intérêt que, d’une part, l’effectif d’inspecteurs a considérablement augmenté, passant de 57 en 2006 à 158 en 2008, et que, d’autre part, cette formation a eu pour impact de renforcer leur multidisciplinarité et leur capacité à exercer leurs fonctions techniques et de gestion des services. En outre, le nombre croissant d’inspecteurs a permis la création de quatre nouvelles directions régionales et deux nouvelles directions départementales d’inspection du travail. La commission note par ailleurs avec intérêt qu’un atelier portant sur le renforcement des capacités des inspecteurs dans le domaine des principes et droits fondamentaux au travail a été organisé à Abidjan du 14 au 20 juillet 2008 par le ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, avec l’appui du Programme de mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC) du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les formations initiales dispensées aux inspecteurs en vue de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur toute autre formation ultérieure, en cours d’emploi (contenu, nombre et qualité des participants), visant à améliorer leurs compétences et à adapter celles-ci aux changements affectant le monde du travail, ainsi que sur l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection.

Articles 3, 12, 13 et 17.Répartition des tâches au sein du personnel d’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas précisé, comme il lui était demandé, lesquels des agents d’inspection du travail sont chargés de l’exercice des fonctions et prérogatives définies par les dispositions susvisées, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire et de donner des détails sur les résultats des activités des inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.

Travail des enfants.Notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un comité directeur national a été créé dans le cadre du projet LUTRENA pour contrôler les activités relatives au travail des enfants, la commission le prie de fournir des éclaircissements sur le rôle attribué aux inspecteurs du travail en la matière.

Article 11.Moyens matériels de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment par le recours à la coopération financière internationale, pour renforcer les moyens matériels de l’inspection du travail, en particulier les facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection, et les résultats atteints ou escomptés.

Article 16.Registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection en vue de la programmation des visites d’inspection. La commission note que le fichier national des établissements dont la création et l’évaluation ont été confiées à l’Institut national de la statistique n’est toujours pas disponible. Pour que l’inspection du travail puisse remplir sa mission socio-économique, il est pourtant indispensable que l’autorité centrale d’inspection dispose d’informations à jour sur la répartition géographique et le nombre des établissements, les activités qui y sont exercées et le nombre des travailleurs qui y sont occupés. Ces informations sont en effet nécessaires à la détermination du budget pour son fonctionnement et à l’établissement de priorités d’action, compte tenu de la situation économique et des autres priorités du pays. Soulignant en outre l’utilité d’un registre d’établissements pour la programmation d’inspections de routines dans les établissements assujettis à l’inspection du travail, dans le but d’y assurer un contrôle aussi fréquent que possible des conditions de travail, et pas seulement à la suite de plaintes, la commission ne peut qu’encourager vivement le gouvernement à faire son possible pour accélérer l’établissement d’un tel registre et la mise à la disposition de l’ensemble des inspecteurs du travail d’éléments d’identification des établissements relevant de leur compétence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin, les progrès atteints et les difficultés rencontrées.

Articles 20 et 21.Rapport annuel d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre également, à la faveur du renforcement des ressources humaines et des structures de l’inspection du travail signalé dans son rapport, des mesures visant à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit très prochainement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle appelle à cet égard son attention sur les orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la présentation et le niveau de détail des informations que l’autorité devrait fournir dans un tel rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un plan de formation d’au moins 50 inspecteurs du travail par année est mis en œuvre par l’Ecole nationale d’administration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan, notamment sur le nombre d’inspecteurs formés et en cours de formation et sur les matières couvertes au regard des domaines visés par la convention, et qu’il indique également l’impact que cette formation a eu sur le fonctionnement, en termes quantitatif et qualitatif, de l’inspection du travail.

Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effectifs de l’inspection, la commission le prie de bien vouloir indiquer la répartition géographique des inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail en poste en précisant lesquels exercent les fonctions et les pouvoirs définis respectivement par les articles 3, 12, 13 et 17 de la convention.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un vaste programme de renforcement des moyens matériels de l’inspection du travail, comprenant la rénovation des locaux, la mise à disposition des inspecteurs d’équipements informatiques et l’acquisition de véhicules, est actuellement en cours. Soulignant l’importance d’accorder des moyens suffisants à l’inspection du travail pour que les inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail puissent accomplir leurs missions de terrain, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels alloués ainsi que sur l’impact de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur son efficacité.

Article 16. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, il n’a pas été possible, compte tenu de la situation du pays, de mettre en place le fichier national des entreprises annoncé. La connaissance par les services d’inspection du tissu économique à couvrir faciliterait en effet la mise en œuvre progressive de cette disposition de la convention qui prévoit que les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Tout en étant pleinement consciente des difficultés dont le gouvernement fait état, la commission espère qu’il sera en mesure de mettre ce fichier en place dans un proche avenir afin de déterminer les besoins en personnel et en moyens matériels et logistiques nécessaires à l’établissement de prévisions budgétaires appropriées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un plan de formation d’au moins 50 inspecteurs du travail par année est mis en œuvre par l’Ecole nationale d’administration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan, notamment sur le nombre d’inspecteurs formés et en cours de formation et sur les matières couvertes au regard des domaines visés par la convention, et qu’il indique également l’impact que cette formation a eu sur le fonctionnement, en termes quantitatif et qualitatif, de l’inspection du travail.

Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effectifs de l’inspection, la commission le prie de bien vouloir indiquer la répartition géographique des inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail en poste en précisant lesquels exercent les fonctions et les pouvoirs définis respectivement par les articles 3, 12, 13 et 17 de la convention.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un vaste programme de renforcement des moyens matériels de l’inspection du travail, comprenant la rénovation des locaux, la mise à disposition des inspecteurs d’équipements informatiques et l’acquisition de véhicules, est actuellement en cours. Soulignant l’importance d’accorder des moyens suffisants à l’inspection du travail pour que les inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail puissent accomplir leurs missions de terrain, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels alloués ainsi que sur l’impact de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur son efficacité.

Article 16. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, il n’a pas été possible, compte tenu de la situation du pays, de mettre en place le fichier national des entreprises annoncé. La connaissance par les services d’inspection du tissu économique à couvrir faciliterait en effet la mise en œuvre progressive de cette disposition de la convention qui prévoit que les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Tout en étant pleinement consciente des difficultés dont le gouvernement fait état, la commission espère qu’il sera en mesure de mettre ce fichier en place dans un proche avenir afin de déterminer les besoins en personnel et en moyens matériels et logistiques nécessaires à l’établissement de prévisions budgétaires appropriées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Effectif et moyens matériels de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi complètes et détaillées que possible en réponse aux questions du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Prière notamment d’indiquer si des mesures ont été prises en vue de l’établissement du fichier national des entreprises évoqué par le gouvernement dans un rapport antérieur. Prière, en outre, de préciser les moyens financiers affectés à l’inspection du travail afin qu’elle dispose d’agents en nombre suffisant ainsi que des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (articles 10 et 11 de la convention).

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet de la situation matérielle des services d’inspection (article 11 de la convention) et du volume de l’activité de visites d’établissements (article 16), le gouvernement fournit des indications dont il ressort que les services d’inspection sont pratiquement dans l’incapacité totale d’accomplir leurs missions en raison du manque de moyens et ce, malgré une répartition géographique satisfaisante des structures et des ressources humaines. La carence de l’inspection du travail est également évoquée dans le rapport du gouvernement relatif à la convention no 138 sur l’âge minimum.

La commission note l’annonce par le gouvernement d’un projet d’établissement, par l’inspection du travail, avec l’appui du BIT, d’un fichier national des entreprises. Elle veut espérer que des mesures ont été prises à cette fin et que des informations pertinentes seront bientôt communiquées. Un tel fichier, s’il contient des détails sur le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises, ainsi que sur le nombre et la diversité des travailleurs occupés dans ces entreprises (article 10 a) i) et ii)), constituera sans doute un outil précieux pour la détermination des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires au fonctionnement d’un système d’inspection du travail tel que prévu par la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’opportunité d’un recours à la coopération financière internationale pour la réalisation de ce projet ou de tout autre projet visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail; elle lui saurait gré de procéder à toute démarche utile dans ce sens et d’informer, en tout état de cause, le Bureau de tout développement relatif à l’exécution des obligations découlant de la ratification de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, au sujet des articles 10, 11 et 16, dans les termes suivants:

Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.

Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été communiqué depuis celui relatif à l’année 1994. Notant l’insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Prière d’indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l’Ecole nationale d’administration pour l’exercice de la fonction d’inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat.

  Articles 11 et 16. La commission note l’observation rapportée par legouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et detravailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l’administration du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d’inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l’ensemble des directions de l’emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l’amélioration de l’efficacité des services d’inspection, notamment pour l’augmentation des visites d’inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.

  Article 10. Prière d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l’article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.

  Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d’indiquer les progrès réalisés en matière d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnellesà travers l’ensemble du territoire depuis que le service d’inspection médicale a étéérigé en direction centrale au sein du ministère.

  Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports succincts communiqués par le gouvernement pour les périodes se terminant successivement les 31 mai 1997 et 1er septembre 1999. Elle note avec regret qu'aucun rapport annuel sur les activités de l'inspection du travail n'a été communiqué depuis celui relatif à l'année 1994. Notant l'insuffisance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de les compléter par des informations précises et chiffrées sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Prière d'indiquer si une formation spécifique est dispensée au sein de l'Ecole nationale d'administration pour l'exercice de la fonction d'inspecteur(trice) du travail, sinon, dans quelles conditions est assurée la relève des inspecteurs du travail exerçant actuellement pour remplacer ceux appelés à prendre leur retraite dans un avenir proche ou immédiat.

Articles 11 et 16. La commission note l'observation rapportée par le gouvernement selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont souhaité le renforcement des moyens matériels et humains de l'administration du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer l'enveloppe financière affectée de manière spécifique aux services d'inspection du travail dans la somme globale de 300 millions de francs CFA allouée plus généralement à l'ensemble des directions de l'emploi, de la fonction publique et de prévoyance sociale, et de préciser de quelle manière cette enveloppe a été utilisée pour l'amélioration de l'efficacité des services d'inspection, notamment pour l'augmentation des visites d'inspection des établissements assujettis au contrôle de ces services.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs du travail exerçant les fonctions visées par l'article 3 dans les conditions définies par les articles 12 et 16.

Article 14. Prière de fournir des informations sur les moyens mis en oeuvre pour que la médecine du travail joue pleinement son rôle et d'indiquer les progrès réalisés en matière d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers l'ensemble du territoire depuis que le service d'inspection médicale a été érigé en direction centrale au sein du ministère.

Articles 20 et 21. Prière de fournir des informations sur les mesures annoncées par le gouvernement pour la mise en oeuvre de ces deux dispositions importantes de la convention, et de communiquer dans les plus brefs délais possibles des rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l'article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques annexées à celui-ci. Elle note, en particulier, que les services d'inspection n'ont effectué que 18 visites d'inspection à Abidjan et six à Bouaké sur les six mois pour lesquels des données sont disponibles, ce qui représente un proportion infime du total des activités de ces services en 1994. La commission constate en outre que, sur les 19 agents techniques qui, selon le rapport du gouvernement, ont été formés à l'Ecole nationale d'administration en 1994, dix étaient administrateurs du travail, quatre attachés et cinq contrôleurs. Elle note que, pour l'année 1995, dix administrateurs du travail ont été formés, lesquels devront entrer en fonctions en 1996. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit assuré l'exercice des fonctions principales d'inspection dont l'inspection du travail est chargée. A cet égard, elle espère que le gouvernement accordera la priorité au recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, de sorte que le nombre de visites d'inspection puisse augmenter et que celles-ci permettent d'inspecter les établissements aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour le contrôle des dispositions légales en question.

Article 11. La commission a pris note avec intérêt de l'article 91.7 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, lequel prévoit que les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous les intéressés, et que l'administration du travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction et, en tout cas, assure le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction. En outre, la commission prend note que, parallèlement à cette démarche sur le plan législatif, le gouvernement a alloué, dans le cadre du renforcement institutionnel de l'administration, un crédit de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique en vue de l'équipement en bureautique et en moyens de transport de l'ensemble des directions de l'emploi et de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les améliorations effectives des moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions, conformément à cette disposition de la convention.

Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la pratique, tous les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés à l'inspection du travail qui, le plus souvent, procède à des enquêtes en la matière. Elle note cependant que les information statistiques fournies par le gouvernement ne mentionnent aucun cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail est faite par les employeurs ou par la caisse d'assistance sociale.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement, ainsi que de l'indication selon laquelle les rapports d'activités contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21 seront publiés et transmis dans les délais requis. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite à cette initiative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3, paragraphe 2, et articles 7, 10 et 16 de la convention. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des données statistiques annexées à celui-ci. Elle note, en particulier, que les services d'inspection n'ont effectué que 18 visites d'inspection à Abidjan et six à Bouaké sur les six mois pour lesquels des données sont disponibles, ce qui représente un proportion infime du total des activités de ces services en 1994. La commission constate en outre que, sur les 19 agents techniques qui, selon le rapport du gouvernement, ont été formés à l'Ecole nationale d'administration en 1994, dix étaient administrateurs du travail, quatre attachés et cinq contrôleurs. Elle note que, pour l'année 1995, dix administrateurs du travail ont été formés, lesquels devront entrer en fonctions en 1996. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que soit assuré l'exercice des fonctions principales d'inspection dont l'inspection du travail est chargée. A cet égard, elle espère que le gouvernement accordera la priorité au recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, de sorte que le nombre de visites d'inspection puisse augmenter et que celles-ci permettent d'inspecter les établissements aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour le contrôle des dispositions légales en question.

Article 11. La commission a pris note avec intérêt de l'article 91.7 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, lequel prévoit que les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous les intéressés, et que l'administration du travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction et, en tout cas, assure le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction. En outre, la commission prend note que, parallèlement à cette démarche sur le plan législatif, le gouvernement a alloué, dans le cadre du renforcement institutionnel de l'administration, un crédit de 300 millions de francs CFA au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique en vue de l'équipement en bureautique et en moyens de transport de l'ensemble des directions de l'emploi et de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les améliorations effectives des moyens matériels dont disposent les inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions, conformément à cette disposition de la convention.

Article 14. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans la pratique, tous les accidents du travail et les maladies professionnelles sont déclarés à l'inspection du travail qui, le plus souvent, procède à des enquêtes en la matière. Elle note cependant que les information statistiques fournies par le gouvernement ne mentionnent aucun cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l'inspection du travail est faite par les employeurs ou par la caisse d'assistance sociale.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement, ainsi que de l'indication selon laquelle les rapports d'activités contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21 seront publiés et transmis dans les délais requis. La commission ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner suite à cette initiative.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 91.4 de la loi 95-15 du 12 janvier 1995, portant Code du travail, dispose que les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent, en cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, donnant ainsi effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, notamment à propos de l'article 11, paragraphe 2), de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les attributions complémentaires dont l'inspection du travail est investie, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail, ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales. En l'absence de rapports annuels sur les activités des services d'inspection, la commission n'est pas en mesure d'apprécier de quelle manière ces services s'acquittent, dans la pratique, de leur tâche principale, qui est d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à ce sujet.

Articles 10 et 16. La commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs ne sont pas assez nombreux en comparaison avec les tâches à effectuer, mais le gouvernement encourage les diplômés de l'Ecole nationale d'administration à s'engager dans cette carrière. Elle note avec intérêt que 15 nouveaux inspecteurs sont actuellement en formation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une inspection adéquate des établissements.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des difficultés pratiques rencontrées par les services d'inspection en raison de leur manque de moyens matériels. Elle note également que le gouvernement s'est engagé à fournir ces moyens dès que les ressources financières le permettront. Elle prie ce dernier de continuer à fournir des précisions à cet égard.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission note que le projet d'article 91.4 du paragraphe 4, lorsqu'il aura été adopté, modifiera l'actuel article 128 du Code du travail en conférant aux inspecteurs le pouvoir de prescrire des mesures à caractère exécutoire immédiat en cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 14. La commission note à nouveau que l'article 80 du Code de la prévoyance sociale prévoit que les accidents et maladies du travail doivent être notifiés à la caisse d'assistance sociale mais non à l'inspection du travail et des questions sociales. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il envisage de donner effet à la convention à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate une fois de plus qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel sur les activités et services d'inspection. Elle tient à souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tels rapports, selon ce que prévoient ces dispositions de la convention, afin de lui permettre de constater dans quelle mesure il est donné effet à cet instrument. Elle veut croire que le gouvernement veillera, à l'avenir, à ce que ces rapports, contenant des informations sur toutes les questions visées à l'article 21, soient publiés et transmis dans les délais prescrits à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.

Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11, paragraphe 1. La commission a noté que les services d'inspection rencontrent des difficultés d'ordre pratique qui sont liées à l'insuffisance de moyens matériels mis à leur disposition. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour pallier ces difficultés.

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants mentionnés dans son premier rapport: arrêté général no 2442/IGT du 10 juin 1946 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail; arrêté no 19 MTIC-CAB du 13 août 1977 concernant les attributions du service autonome de l'inspection du travail d'Abidjan; arrêté no 32 MTIC-DCSR du 23 septembre 1978 portant création des directions régionales du travail et de l'emploi; et circulaire no 390/MTAS/CAB du 17 mars 1980 sur le contrôle des activités des inspecteurs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui saurait gré de fournir avec son prochain rapport les informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en dehors des fonctions qui sont prévues au paragraphe 1 de cet article, plusieurs autres tâches ont été confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales, notamment en vertu des articles 122, 139 et 159 du Code du travail. Prière d'indiquer les mesures prises pour que ces tâches ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs.

Article 7, paragraphe 3. Tout en notant que les agents de l'Inspection du travail et des lois sociales sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner à ces agents, lors de leur entrée en service et ultérieurement, une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions.

Articles 10 et 16. Prière d'indiquer si - tenant compte de diverses tâches confiées à l'Inspection du travail et des lois sociales - le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail est suffisant pour assurer que les visites d'entreprises assujetties au contrôle soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11, paragraphe 1. La commission a noté que les services d'inspection rencontrent des difficultés d'ordre pratique qui sont liées à l'insuffisance de moyens matériels mis à leur disposition. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour pallier ces difficultés.

Article 11, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions qui assurent aux agents de l'Inspection du travail et des lois sociales le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13, paragraphe 2 b). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code du travail, il est prévu d'amender l'article 128 pour y intégrer un alinéa donnant droit aux inspecteurs du travail et des lois sociales d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère que des mesures pour faire porter plein effet à cette disposition seront prises prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 14. La commission note que, en vertu de l'article 80 du Code de prévoyance sociale, tout accident et toute maladie professionnelle constatés dans l'entreprise doivent être déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Prière d'indiquer de quelle manière l'Inspection du travail et des loi sociales est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel sur les travaux des services d'inspection n'est pas parvenu au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports, contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués dans des délais fixés par l'article 20.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants mentionnés dans son premier rapport: arrêté général no 2442/IGT du 10 juin 1946 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail; arrêté no 19 MTIC-CAB du 13 août 1977 concernant les attributions du service autonome de l'inspection du travail d'Abidjan; arrêté no 32 MTIC-DCSR du 23 septembre 1978 portant création des directions régionales du travail et de l'emploi; et circulaire no 390/MTAS/CAB du 17 mars 1980 sur le contrôle des activités des inspecteurs du travail.

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