National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés sous la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et 7. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, toutes les mesures nécessaires seront examinées afin de l’harmoniser avec les dispositions de la convention. La commission avait réitéré l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il réitère qu’il entend examiner toutes les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il ne manquera pas de solliciter l’assistance du BIT le cas échéant. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donnent application aux articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention. Faisant suite à ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, notamment sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission note l’intention du gouvernement de réviser l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, afin d’aller dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’à cette occasion toutes les mesures nécessaires seront examinées et que ces mesures tendront à une harmonisation de la législation et de la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant note de ces informations, réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais, et que ces mesures répondront aux prescriptions des dispositions de la convention. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT à cet effet.
Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires concernant cet article (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants) qu’elle formule à propos de la convention no 77.
Articles 1, paragraphe 1, et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, notamment sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission note l’intention du gouvernement de réviser l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, afin d’aller dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’à cette occasion toutes les mesures nécessaires seront examinées et que ces mesures tendront à une harmonisation de la législation et de la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant note de ces informations, réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais, et que ces mesures répondront aux prescriptions des dispositions de la convention. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT à cet effet.
Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires concernant cet article (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants) qu’elle formule à propos de la convention no77.
Article 1, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique, entre autres, aux enfants et adolescentes travaillant, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ainsi que sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin de donner effet aux dispositions de la convention à l'égard de cette catégorie des jeunes travailleurs. La commission a signalé également au gouvernement que l'article 7, paragraphe 2 a), de la convention prévoit des mesures d'identification déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical à cette catégorie de jeunes travailleurs.
La commission note que le gouvernement exprime, dans son dernier rapport, la volonté d'harmoniser les dispositions de la législation nationale en vigueur à celles de la convention. Elle espère qu'une telle harmonisation aura lieu prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77, comme suit:
Article 6 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs relatifs à l'adoption d'un texte d'application du Code du travail destiné à donner effet à cette disposition, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il fera parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère de nouveau que ce texte sera adopté dans un très proche avenir et qu'il prescrira les mesures appropriées exigées par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du Travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis, ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l'article 7, paragraphe 2, prévoit en outre des mesures d'identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical).
La commission a noté qu'aux termes de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 sur le contrat d'apprentissage les lois, les règlements et les conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés.
En ce qui concerne les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement indique qu'il est rare de trouver des enfants travaillant à leur propre compte dans les activités mentionnées, et que la plupart des enfants occupés à ces activités travaillent pour le compte de leurs parents. Le gouvernement a également indiqué qu'il ne dispose pas encore des moyens pour l'application de cet article de la convention mais qu'il ne manquera pas de le faire à l'avenir.
La commission signale à l'attention du gouvernement les dispositions contenues dans la recommandation no 79 et, en particulier, le paragraphe 14 sur les méthodes destinées à assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention no 77.
La commission note qu'aux termes de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 sur le contrat d'apprentissage les lois, les règlements et les conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés.
Article 6. La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:
Article 6. La commission a noté qu'aux termes de l'article 124 du Code du travail la femme ou l'enfant qui ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.