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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 16 août 2016 et le 25 juillet 2017.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code du travail des Comores a été adopté en 2012 par loi no 12-167. En vertu de l’article 130 du code, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces; l’enfant ne peut être maintenu dans un tel travail et doit être affecté à un emploi convenable ou, si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l’indemnité de préavis. Le gouvernement a également indiqué qu’un arrêté relatif à la nature des travaux et catégories d’entreprises interdits aux adolescents a été adopté et publié en 2014. Selon le gouvernement, l’article 17 de cet arrêté dispose que les enfants qui sont employés à des travaux qui leur sont interdits doivent être affectés à des travaux qui leur conviennent. La commission a cependant rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention requiert que des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission a souligné que ce type de situation peut être décelé dans des travaux qui ne sont pas généralement interdits aux adolescents, mais dans lesquels il est vérifié qu’ils ne sont pas aptes à exercer un travail qui est autrement admissible.
La commission note avec regret que le gouvernement n’apporte aucune nouvelle information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le Code du travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l’article 7, paragraphe 2, prévoyait en outre des mesures d’identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l’application du système d’examen médical). En outre, la commission a pris note de l’observation de la CTC selon laquelle les travaux non industriels échappent totalement au contrôle de l’inspection du travail. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires seraient examinées afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail. La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de loi portant révision du Code du travail serait adopté prochainement et que ses dispositions donneraient application à l’article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 129, alinéa 2, du nouveau Code du travail de 2012, il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 130 du Code du travail, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l’examen des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
Par contre, la commission note les observations de la CTC selon lesquelles, malgré le fait que les textes législatifs prévoient les examens médicaux des adolescents, aucune action de contrôle n’est menée par l’inspection du travail à ce sujet dans la pratique. En outre, la CTC fait part de son regret face au fait que la problématique des examens médicaux des adolescents est loin d’avoir une solution vu l’inexistence d’un service fonctionnel au ministère et vu le fait que cela ne représente pas une priorité auprès de l’administration. La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Aux termes de l’article 7, paragraphe 2 b), la législation déterminera aussi les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 16 août 2016 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Elle note toutefois que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en date du 31 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires seront examinées afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail.
La commission prend note de l’observation de la CTC selon laquelle le gouvernement n’a toujours pas honoré ses engagements en vue de l’harmonisation de la législation du travail. La CTC fait également observer que les travaux non industriels échappent totalement au contrôle de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant révision du Code du travail sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. Observant que le gouvernement se réfère à l’harmonisation de sa législation nationale depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant révision du Code du travail sera adopté très prochainement et que ses dispositions donneront application à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 7 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés sous la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, la commission a noté la volonté exprimée par le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Notant que le projet de loi portant révision du Code du travail n’a toujours pas été adopté, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, les mesures nécessaires seront prises en vue de l’adoption d’un texte réglementaire qui satisfasse aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en date du 31 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires seront examinées afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail.
La commission prend note de l’observation de la CTC selon laquelle le gouvernement n’a toujours pas honoré ses engagements en vue de l’harmonisation de la législation du travail. La CTC fait également observer que les travaux non industriels échappent totalement au contrôle de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant révision du Code du travail sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. Observant que le gouvernement se réfère à l’harmonisation de sa législation nationale depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant révision du Code du travail sera adopté très prochainement et que ses dispositions donneront application à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 7 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés sous la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, la commission a noté la volonté exprimée par le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Notant que le projet de loi portant révision du Code du travail n’a toujours pas été adopté, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, les mesures nécessaires seront prises en vue de l’adoption d’un texte réglementaire qui satisfasse aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés sous la convention no 77.

Articles 1, paragraphe 1, et 7. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail, toutes les mesures nécessaires seront examinées afin de l’harmoniser avec les dispositions de la convention. La commission avait réitéré l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il réitère qu’il entend examiner toutes les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il ne manquera pas de solliciter l’assistance du BIT le cas échéant. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, il adoptera des dispositions qui donnent application aux articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention et le prie de fournir des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, paragraphe 1, et 7, de la convention. Faisant suite à ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, notamment sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission note l’intention du gouvernement de réviser l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, afin d’aller dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’à cette occasion toutes les mesures nécessaires seront examinées et que ces mesures tendront à une harmonisation de la législation et de la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant note de ces informations, réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais, et que ces mesures répondront aux prescriptions des dispositions de la convention. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT à cet effet.

Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires concernant cet article (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants) qu’elle formule à propos de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Articles 1, paragraphe 1, et 7 de la convention. Faisant suite à ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, notamment sur la protection des enfants ou des adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels (article 1, paragraphe 1) et sur la tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi (article 7), la commission note l’intention du gouvernement de réviser l’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, afin d’aller dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’à cette occasion toutes les mesures nécessaires seront examinées et que ces mesures tendront à une harmonisation de la législation et de la réglementation nationales avec les dispositions de la convention. La commission, tout en prenant note de ces informations, réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une telle harmonisation soit effectuée dans les meilleurs délais, et que ces mesures répondront aux prescriptions des dispositions de la convention. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance du BIT à cet effet.

Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires concernant cet article (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants) qu’elle formule à propos de la convention no77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique, entre autres, aux enfants et adolescentes travaillant, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public ainsi que sur la nécessité de prendre des mesures appropriées afin de donner effet aux dispositions de la convention à l'égard de cette catégorie des jeunes travailleurs. La commission a signalé également au gouvernement que l'article 7, paragraphe 2 a), de la convention prévoit des mesures d'identification déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical à cette catégorie de jeunes travailleurs.

La commission note que le gouvernement exprime, dans son dernier rapport, la volonté d'harmoniser les dispositions de la législation nationale en vigueur à celles de la convention. Elle espère qu'une telle harmonisation aura lieu prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 6. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77, comme suit:

Article 6 de la convention. Faisant suite aux commentaires antérieurs relatifs à l'adoption d'un texte d'application du Code du travail destiné à donner effet à cette disposition, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il fera parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère de nouveau que ce texte sera adopté dans un très proche avenir et qu'il prescrira les mesures appropriées exigées par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du Travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis, ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l'article 7, paragraphe 2, prévoit en outre des mesures d'identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical).

La commission a noté qu'aux termes de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 sur le contrat d'apprentissage les lois, les règlements et les conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés.

En ce qui concerne les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement indique qu'il est rare de trouver des enfants travaillant à leur propre compte dans les activités mentionnées, et que la plupart des enfants occupés à ces activités travaillent pour le compte de leurs parents. Le gouvernement a également indiqué qu'il ne dispose pas encore des moyens pour l'application de cet article de la convention mais qu'il ne manquera pas de le faire à l'avenir.

La commission signale à l'attention du gouvernement les dispositions contenues dans la recommandation no 79 et, en particulier, le paragraphe 14 sur les méthodes destinées à assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que le Code du Travail de 1984 ne semblait pas couvrir les apprentis, ni les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public (pour ces derniers, l'article 7, paragraphe 2, prévoit en outre des mesures d'identification, déterminées par la législation nationale pour garantir l'application du système d'examen médical).

La commission note qu'aux termes de l'article 15 de la loi no 88-014 du 29 décembre 1988 sur le contrat d'apprentissage les lois, les règlements et les conventions collectives de la branche professionnelle concernée sont applicables aux apprentis dans les mêmes conditions qu'aux salariés.

En ce qui concerne les enfants et adolescents travaillant à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement indique qu'il est rare de trouver des enfants travaillant à leur propre compte dans les activités mentionnées, et que la plupart des enfants occupés à ces activités travaillent pour le compte de leurs parents. Le gouvernement a également indiqué qu'il ne dispose pas encore des moyens pour l'application de cet article de la convention mais qu'il ne manquera pas de le faire à l'avenir.

La commission signale à l'attention du gouvernement les dispositions contenues dans la recommandation no 79 et, en particulier, le paragraphe 14 sur les méthodes destinées à assurer l'application régulière de l'examen médical d'aptitude à l'emploi aux enfants et adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission se réfère aux commentaires relatifs à la convention no 77, comme suit:

Article 6. La commission a noté qu'aux termes de l'article 124 du Code du travail la femme ou l'enfant qui ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement de l'indemnité de préavis.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les textes d'application du Code du travail et, parmi eux, celui qui donnerait effet à l'article 6 (réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de texte en question n'a pas pu encore voir le jour. La commission espère que celui-ci sera rapidement adopté et que le gouvernement ne manquera pas de lui faire parvenir une copie dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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