National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les capitaines ont également droit à l'indemnité de chômage prévue en cas de naufrage par la législation nationale.
Article 1, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 122 du Code du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité de chômage en cas de naufrage du navire, ne contenait pas de définition du terme navire. Le gouvernement indique, à cet égard, dans son rapport qu'il ne dispose pas des registres lui permettant, le cas échéant, de répertorier les cas dans lesquels suite à un naufrage l'indemnité de chômage aurait été refusée aux marins embarqués sur des navires pour lesquels ledit article 122 du Code du travail ne serait pas applicable.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que, à l'occasion d'une prochaine révision du Code du travail, le gouvernement pourra réexaminer la question et compléter le chapitre du Code du travail consacré au "travail en mer et sur les voies navigables" avec une définition précise du terme "navire" afin d'assurer la conformité de ces dispositions avec la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aux termes des articles 118 et 122 du Code du travail, les travailleurs admis à bénéficier d'une indemnité en cas de naufrage sont les travailleurs assurant, moyennant salaire, les services propres à la navigation à bord d'un navire, sous les ordres du capitaine. La commission rappelle que, selon les termes de la convention, les capitaines eux aussi ont droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cet article 122 du Code du travail est interprété dans la pratique de manière à inclure les capitaines ou si ces derniers sont couverts par d'autres dispositions.
Article 1, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 susmentionné du Code du travail ne comporte pas de définition du terme de navire. Elle relève également que, selon les explications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1992, il n'existe pas de flotte marchande au Costa Rica et, en conséquence, de nombreuses lacunes peuvent exister à cet égard. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, se sont produits des cas dans lesquels, consécutivement à un naufrage, une indemnité a été refusée à des marins embarqués sur des navires auxquels l'article 122 du Code du travail est considéré comme non applicable.