National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP). Se référant à la communication du SITEPP, d’octobre 2006, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. La commission note que les commentaires du SITEPP semblent avoir davantage trait à la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, qu’à la convention no 120. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen de cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention no 148, à moins que le syndicat ne fournisse des indications portant spécifiquement sur la convention no 120.
Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations communiquées par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) qui indique que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, les douaniers peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, occasionnellement, pour une durée illimitée. La commission avait noté que, dans certains cas, ils peuvent être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive aussi que ces personnes soient exposées à des risques de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et autres. La commission avait indiqué que, compte tenu du fait que conformément à l’article 1 de la convention ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux, ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire de modifier le décret mentionné afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. La commission note que le gouvernement joint une réponse du Conseil de la santé au travail (décision D.M.H.S.O. no 222-08 du 1er août 2008). Cette décision se réfère aux articles 294 (activités insalubres et dangereuses) et 300 (bureaux de la santé professionnelle) de la loi no 6727 du 24 mars 1982 sur les risques du travail, qui est réglementée par le décret exécutif no 27434 de 1998. La décision indique que cette norme juridique a pu être actualisée et que ce qui concerne l’article 300 susmentionné a été communiqué pour publication en juillet 2007. Quant à l’article 294, un projet de règlement a été élaboré de façon tripartite. Le Conseil de la santé au travail l’a adressé le 25 juillet 2008 au ministre du Travail pour publication. La commission note que la décision indique en conclusion que, selon les informations recueillies, la situation évoquée par l’ASEPA a déjà été résolue. La commission espère que c’est le cas puisque le gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu des actualisations relatives aux articles 294 et 300 dont il fait mention, ni sur la question de savoir si elles ont été publiées, ni sur la manière dont elles ont une incidence sur le décret exécutif no 23116-MP mis en question. La commission a besoin d’examiner ces informations pour avoir une idée plus précise de la façon dont ce cas a été résolu. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.
Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes du décret exécutif no 23116-MP avec cet article de la convention. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène. La commission demande de nouveau au gouvernement ces informations.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour élaborer des statistiques sur toutes les questions du travail existantes et pour procéder à la classification de l’ensemble des infractions qui se produisent sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports du Conseil de la santé au travail en ce qui concerne le commerce et les bureaux, afin qu’elle puisse avoir une idée plus complète de l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005.
2. Elle prend note également des commentaires formulés en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) portant, entre autres, sur les questions de santé au travail et, plus particulièrement, sur la question de la contamination de l’air sur les lieux de travail. Ces commentaires ayant un lien avec l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en réponse à ceux-ci.
3. Article 1 de la convention. Application de la convention aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la convention a appelé dans ses commentaires l’attention du gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention, sur les observations communiquées par la «Asocación Sindical de Empleados Públicos Aduaneros» (ASEPA) (Association syndicale des employés publics des douanes) indiquant que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, des employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également que ces employés souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. Tenant compte du fait que, conformément à l’article 1 de la convention, ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire que le décret mentionné soit modifié afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas traité ce thème dans ses commentaires et que ceux-ci n’abordent toujours pas les points soulevés par l’ASEPA, la commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées par l’association et de prendre les mesures nécessaires pour que l’instrument en question garantisse des conditions appropriées pour les employés des douanes.
4. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission se réfère au décret exécutif susmentionné dans lequel il est dit à plusieurs reprises que les employés des douanes des différentes catégories peuvent travailler dans une atmosphère de gaz toxiques. La commission espère que le gouvernement fera les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes de ce décret avec cet article et le prie de l’informer des mesures prises afin d’améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène.
5. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention (extraits des rapports des inspecteurs et, le cas échéant, statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation appliquant la convention).
La commission prend note des derniers rapports du gouvernement. Elle constate que le gouvernement fournit à nouveau les informations déjà données sur les dispositions d’application de la convention, dont la commission a déjà constaté la conformité avec les exigences énoncées dans la convention. La commission observe toutefois que le gouvernement reste silencieux sur la question soulevée dans ses précédents commentaires, qui portait principalement sur les observations transmises par l’Association des employés des douanes (Asociación Sindical de Empleadores Públicos Aduaneros - ASEPA) indiquant qu’en vertu du décret exécutif no 231116-MP les employés des douanes (aduaneros) peuvent, en raison de la nature de leurs fonctions, être mutés dans différents endroits du pays et, si besoin est, pour une durée illimitée. Dans certains cas, ils sont exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques, et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive également qu’ils souffrent de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et d’autres maux. La commission avait fait référence aux dispositions de l’article 1 de la convention no 120, prévoyant que la convention s’applique aux établissements commerciaux ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d’autres dispositions régissant l’hygiène dans l’industrie, les mines, les transports ou l’agriculture, à tout service d’autres établissements, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. La commission avait en outre fait observer qu’en vertu de l’article 17 de la convention les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. La commission constate à nouveau que le gouvernement n’a pas encore fait connaître ses vues sur les questions soulevées par l’ASEPA. La commission note le temps écoulé depuis que l’ASEPA a transmis ses commentaires et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d’hygiène dans lesquelles travaille le personnel des douanes. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport l’information requise sur l’application de la convention aux employés des douanes.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai et du 24 novembre 1994, relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission a noté que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans différents endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques, outre la tension nerveuse.
Se référant aux dispositions de la convention no 120, la commission note qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.
Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement. La commission note que l'ASEPA a soumis de nouvelles observations le 12 octobre 1995 qui ont été transmises au gouvernement le 17 novembre 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention, ainsi que des commentaires transmis par l'Association syndicale des employés publics des services des douanes (ASEPA) dans des communications datées du 30 mai 1994 et du 24 novembre 1994 relatives à l'application de la convention dans le pays. La commission note que l'ASEPA mentionne le décret exécutif no 231116-MP, qui dispose qu'en raison de la nature de leurs fonctions, les salariés des douanes peuvent être mutés dans différents endroits du pays et travailler, le cas échéant, sans limitation de durée, et qu'ils peuvent, dans certains cas, être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l'humidité, au bruit, à des gaz toxiques, ainsi qu'à travailler dans des endroits exigus et inconfortables. Ils peuvent également être exposés à la fatigue visuelle, à des contusions, à des brûlures ou à d'autres risques.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention, ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports ou l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle rappelle, en outre, que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, ou toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.
Les communications mentionnées ci-dessus ont été transmises au gouvernement le 14 juillet 1994 et le 17 janvier 1995, respectivement, et la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations ou des commentaires portant sur les points soulevés par l'ASEPA au sujet de l'application de la convention aux travailleurs des services des douanes.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention ses dispositions s'appliquent aux établissements commerciaux, aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels des travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau et, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la législation nationale ou à d'autres dispositions régissant l'hygiène dans l'industrie, les mines, les transports et l'agriculture, à tous services d'autres établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Elle a observé en outre que l'article 17 de la convention dispose que les travailleurs doivent être protégés par des mesures appropriées et praticables contre les substances et procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit.