National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que l’adoption des décrets nos 32813-MTSS du 3 novembre 2005 et 33188-MTSS du 22 juin 2006 fixant les salaires minima du secteur privé applicables pour l’année 2006. Elle souhaiterait cependant des informations concernant les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Salaires inférieurs au salaire minimum pour les jeunes travailleurs. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles la journée de travail des mineurs est fixée à six heures maximum, ce qui justifie des revenus inférieurs au salaire minimum d’un adulte qui est basé sur des journées de travail de huit heures. La commission note cependant que la loi sur l’apprentissage couvre aussi les jeunes travailleurs entre 18 et 20 ans, et qu’en vertu de l’article 5 ces jeunes travailleurs pourraient être rémunérés à un taux variant entre 50 et 75 pour cent du salaire minimum même lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un apprentissage. Tout en rappelant que les raisons qui auraient pu inspirer cette disposition – telles que la promotion de l’emploi des jeunes en période de crise – doivent être réexaminées à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et rappelant également que les jeunes travailleurs ne peuvent percevoir qu’à titre exceptionnel un salaire inférieur au salaire minimum s’ils reçoivent une formation en contrepartie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les raisons au maintien de cette inégalité.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’unité d’investigation et de gestion du travail, unité de la Direction nationale de l’inspection du travail chargée de recueillir les informations relatives à l’application de la convention, ne dispose pas encore du système informatisé d’inspection et de gestion du travail qui est en cours de développement. Elle note également que le gouvernement s’engage à fournir les informations demandées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs soumis à la législation relative au salaire minimum, les taux de salaires minima en vigueur par secteur d’économie et catégorie professionnelle, des copies d’études ou enquêtes sur l’évolution des indicateurs économiques et sociaux servant de base à l’ajustement des taux de salaires minima, des rapports des services d’inspection contenant des indications sur les cas d’infraction constatés et les sanctions prises, etc.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents joints en annexe.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que la loi du 16 novembre 1971 sur l’apprentissage dispose sous son article 5 que les adolescents d’un âge compris entre 15 et 20 ans peuvent percevoir un salaire sensiblement inférieur au salaire minimum au cours des deux premières années de travail, même lorsqu’ils ne sont pas en contrat d’apprentissage et ne bénéficient en conséquence d’aucune formation. A ce propos, se référant au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission souligne que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, de plus, que la quantité et la qualité du travail fourni doivent être le critère à appliquer pour déterminer le montant du salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données à jour sur le nombre de travailleurs visés par la disposition susmentionnée, d’indiquer les motifs pour lesquels un taux de salaire minimum inférieur est appliqué en fonction de leur âge, et de signaler toute mesure prise ou envisagée afin de satisfaire au principe d’un «salaire égal pour un travail de valeur égale».
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret no 30547-MTSS, du 26 juin 2002, qui fixe les taux de salaires minima applicables par secteur économique et par catégorie professionnelle à compter du 1er juillet 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations de caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs percevant le salaire minimum de l’une des diverses catégories existantes, les résultats des contrôles de l’inspection du travail (infractions constatées, sanctions prises, etc.), ainsi que tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales concernant l'application pratique de la convention, y compris dans le secteur agricole, notamment les résultats des inspections effectuées (indications sur les cas d'infraction constatés, les sanctions prises, etc.).
Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer à l'informer des mesures adoptées afin d'éliminer les pratiques consistant à dépasser le temps de travail journalier défini par la Constitution et de garantir ainsi le respect des taux de rémunération horaire minimum pour les travailleurs des transports routiers. La commission note avec satisfaction que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, a été adopté le 2 septembre 1998 le règlement N-7298-MTSS sur les "conditions de travail et de santé au travail des chauffeurs d'autobus", qui interdit de dépasser le temps de travail journalier prévu par ces articles 9(a) et 17.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses observations précédentes.
La commission prend note, avec satisfaction, des indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 7679 adoptée le 17 juillet 1997 abroge l'article 146 du Code du travail qui prévoyait l'établissement de dispositions spéciales en matière de durée du travail pour certains types de travaux, et en vertu duquel certaines catégories de travailleurs percevaient un salaire inférieur au salaire minimum.
Etant donné que le gouvernement déclare être sûr de garantir, dans le cadre du système juridique national, l'élimination des pratiques consistant à étendre les limites de la journée maximale définies au niveau constitutionnel et, de ce fait, le respect des taux de rémunération horaire minimum pour les travailleurs des transports routiers fixés par le décret no 26537-MTSS du 3 décembre 1997 sur les salaires minima, la commission le prie de continuer à l'informer des mesures adoptées afin d'éliminer ces pratiques et de garantir le respect des dispositions de la convention, particulièrement en ce qui concerne les taux de salaires minima fixés. Elle le prie également de continuer à fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations générales concernant l'application pratique de la convention, y compris dans le secteur agricole, et notamment les résultats des inspections effectuées (par exemple, les cas d'infraction constatés, les sanctions prises, etc.).
La commission note l'adoption du décret 25 713-MTSS portant modification des salaires minima au 1er janvier 1997 pour un certain nombre de catégories de travailleurs de l'agriculture et de l'industrie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission a examiné, dans les précédents commentaires, les observations communiquées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CNTR) relatives aux taux de rémunération des travailleurs des transports routiers qui, calculés sur une base horaire, sont excessivement bas (et inférieurs aux minima légaux) compte tenu de la très grande durée de la journée de travail. Elle a noté qu'à l'initiative du ministre du Travail et après consultation des employeurs et des travailleurs le gouvernement a présenté à l'Assemblée législative un projet de loi modifiant l'article 146 du Code du travail prévoyant l'établissement de dispositions spéciales en matière de durée du travail pour certains types de travaux.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission espère que la modification en question permettra d'assurer le respect des taux horaires de salaire minimum pour les travailleurs des transports routiers et que le gouvernement communiquera copie du texte dès qu'il aura été adopté.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima, telles que par exemple des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relatifs aux taux de rémunération horaire excessivement bas des travailleurs des transports routiers.
La commission note la décision du Tribunal supérieur de San José (no 796 du 27 novembre 1990) selon laquelle "conformément au principe de la règle la plus favorable et à ce qui est prévu à l'article 17 du Code du travail en vertu duquel l'intérêt des travailleurs doit primer lorsqu'il s'agit d'interpréter les lois du travail, on doit appliquer aux chauffeurs les dispositions générales des articles 136 et 139 du Code du travail, en tenant compte qu'il est dangereux qu'un travailleur qui transporte des personnes soit soumis à des journées exténuantes qui peuvent provoquer l'épuisement, avec pour conséquence les risques sur sa santé et surtout pour la sécurité des usagers du service".
La commission note également avec intérêt qu'à l'initiative du ministre du Travail, et après consultation des employeurs et des travailleurs, le gouvernement a présenté à l'Assemblée législative un projet de loi abrogeant l'article 146 du Code du travail qui a reçu un avis favorable de la Commission permanente des affaires sociales en mars 1996. Selon le gouvernement, ce projet de loi - qui est fondé sur l'article 58 de la Constitution et l'article 136 du Code du travail, établissant les limites de la journée - fixe la durée de la journée ordinaire de travail. Pour le gouvernement, il n'existe aucune raison valable, du point de vue juridique ou social, pour réserver un traitement discriminatoire aux travailleurs des transports et aux autres catégories de travailleurs couvertes par l'article 146 du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent dès que le projet de loi susvisé aura été adopté.
Dans sa demande précédente, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le développement des salaires minima dans le secteur privé et le secteur public, conformément à l'article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à l'informer à cet égard dans ses prochains rapports et communiquera également des informations sur les revenus des personnes répertoriées comme étant en situation de "sous-emploi invisible".
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, sur l'application effective des dispositions relatives aux salaires minima, telles que par exemple des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l'inspection du travail en vue d'assurer le respect des salaires minima (nombre d'infractions relevées, sanctions prises, etc.).
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), signalant les durées de travail étendues dans le secteur du transport routier pour lesquelles les travailleurs ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire et qui aboutissent à des taux horaires de salaire extrêmement bas. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la question à la lumière de l'article 5 de la convention (application effective des dispositions relatives aux salaires minima).
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995, au plus tard.]
La commission se réfère aux commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) signalant les journées de travail très longues dans les transports routiers sans paiement de rémunération supplémentaire, ce qui entraîne des taux de rémunération horaire excessivement bas. Elle note le rapport détaillé fourni par le gouvernement en réponse à la précédente observation.
La commission note les références faites par le gouvernement aux tribunaux du travail qui, auparavant, réservaient aux travailleurs du secteur des transports routiers un traitement moins favorable qu'au reste des travailleurs en application de l'article 146 du Code du travail en vertu duquel le temps de travail dans les transports devait faire l'objet de dispositions spéciales qui n'ont jamais été adoptées. Les tribunaux du travail, en application du principe selon lequel l'interprétation des lois du travail doit se référer aux normes les plus favorables (art. 17 du Code du travail), s'accordent aujourd'hui à appliquer aux chauffeurs le bénéfice des articles 136 et 139 du Code du travail fixant la durée normale du travail à huit heures ainsi qu'une rémunération additionnelle de 50 pour cent pour les heures supplémentaires.
Le gouvernement rappelle également qu'aux termes de l'article 163 du Code du travail, bien que le salaire soit fixé librement, il ne pourra être inférieur au salaire minimum prescrit par voie législative. La commission note également le décret no 23847-MTSS du 29 juillet 1995 qui fixe, entre autres, les salaires minima en vigueur dans le secteur du transport routier. La commission note qu'en vertu de l'article 3 du décret précité les salaires minima fixés dans le décret se référent à la journée ordinaire de travail, conformément au chapitre II du Titre III du Code du travail, à l'exception des cas où une autre unité de mesure serait utilisée. Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 146 du Code du travail, qui se réfère à des dispositions spéciales qui n'ont jamais été adoptées, est en cours de modification en concertation avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'exemples de décisions judiciaires pertinentes illustrant ladite jurisprudence et de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur un autre point.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement quant à l'évolution de la situation concernant les salaires minima dans le secteur public et dans le secteur privé, selon ce que prévoit l'article 4 de la convention. Elle souhaite que le gouvernement continue de lui fournir des informations à cet égard dans ses prochains rapports et lui fournisse également des données sur le revenu des personnes touchées par le sous-emploi non visible.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 4. La commission a noté que, en ce qui concerne les salaires minima du secteur privé, des révisions générales des salaires ont été décrétées à partir de 1983, normalement en milieu d'année, en vertu de l'article 19 du décret no 832 de 1949. Toutefois, bien que le gouvernement indique quels ont été les pourcentages d'ajustement des salaires entre 1980 et 1983, il n'a pas précisé le taux des nouveaux salaires minima actuellement en vigueur dans le pays. D'autre part, le gouvernement a signalé que les salaires minima du secteur public faisaient l'objet de négociations qui tiennent compte d'avance de l'inflation prévisible. Cependant, le taux des salaires qui ont été fixés ou ajustés pour ce secteur au cours des dernières années, en particulier durant la période visée par le rapport, n'a pas été précisé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer, au moins pour cette période, le taux des salaires minima dans les secteurs privé et public.
La commission a pris note des informations relatives au revenu des personnes affectées par le sous-emploi invisible, de même qu'aux efforts entrepris par le gouvernement pour créer de nouveaux emplois. Elle le prie de continuer à l'informer sur le niveau des revenus de ces personnes.
Article 3 de la convention. 1. Se référant aux commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement en rapport avec l'article 3 de la convention et avec les conclusions, adoptées par le Conseil d'administration à sa 230e session, du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par la Confédération des travailleurs du Costa Rica (CTC), la Confédération authentique des travailleurs démocratiques (CATD), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) et la Confédération nationale des travailleurs (CNT) et alléguant la non-observation de cette convention.
Article 4. 2. La commission note les informations fournies au titre de cet article. Elle note à cet égard que, en ce qui concerne les salaires minima du secteur privé, des révisions générales des salaires ont été décrétées à partir de 1983, normalement en milieu d'année, en vertu de l'article 19 du décret no 832 de 1949. Toutefois, bien que le gouvernement indique quels ont été les pourcentages d'ajustement des salaires entre 1980 et 1983, il ne précise pas le taux des nouveaux salaires minima actuellement en vigueur dans le pays. D'autre part, le gouvernement signale que les salaires minima du secteur public font l'objet de négociations qui tiennent compte d'avance de l'inflation prévisible. Cependant, le taux des salaires qui ont été fixés ou ajustés pour ce secteur au cours des dernières années, en particulier durant la période visée par le rapport, n'est pas précisé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer, au moins pour cette période, le taux des salaires minima dans les secteurs privé et public.
3. La commission prend note des informations relatives au revenu des personnes affectées par le sous-emploi invisible, de même qu'aux efforts entrepris par le gouvernement pour créer de nouveaux emplois. Elle le prie de continuer à l'informer sur le niveau des revenus de ces personnes.