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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer à plusieurs reprises qu’en définissant la période de travail de nuit comme étant la période comprise entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire une période de dix heures consécutives, l’article 60 de la loi fédérale sur le travail ne donnait pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel définit la «nuit» comme une période d’au moins douze heures consécutives.
La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 123 de la Constitution a été modifié en juin 2014 pour relever l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 15 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, même si la législation ne définit pas le terme «nuit» comme une période consécutive d’au moins douze heures, le travail nocturne des mineurs de moins de 18 ans est interdit dans les entreprises industrielles en vertu de l’article 175(2) de la loi fédérale sur le travail, et l’article 995 prévoit des sanctions aggravées pour non-respect de toute disposition relative à la protection des mineurs. Le gouvernement rappelle que le travail nocturne est défini à l’article 60 de la loi fédérale sur le travail comme la période comprise entre 20 heures et 6 heures. Il indique également que l’article 61 de la loi fédérale sur le travail établit que la journée de travail ne peut excéder huit heures et que, si le travail est effectué de nuit, il ne peut excéder sept heures. En ce qui concerne les jeunes de moins de 16 ans, l’article 177 prévoit que la journée de travail ne peut excéder six heures. Enfin, le gouvernement précise que, en vertu de l’article 178, les heures supplémentaires sont interdites aux jeunes de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt qu’une lecture conjointe des articles 60, 61, 175(2), 177 et 178 de la loi fédérale sur le travail a pour finalité d’interdire le travail des mineurs de moins de 18 ans dans les entreprises industrielles pour au moins douze heures consécutives, dans un intervalle compris entre 20 heures et 6 heures.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer à plusieurs reprises que, en définissant la période de travail de nuit comme étant la période comprise entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire une période de dix heures, l’article 60 de la loi fédérale sur le travail ne donne pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel définit la «nuit» comme une période d’au moins douze heures consécutives.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation nationale n’interdise pas aux jeunes de moins de 18 ans de travailler la nuit pendant douze heures consécutives, le gouvernement a pris des mesures afin de réglementer le travail de nuit des mineurs et de sanctionner les infractions. La commission note que le gouvernement mentionne à cet égard le règlement fédéral sur la sécurité, la santé et l’environnement professionnel du 21 janvier 1997. Toutefois, la commission observe que ce règlement ne contient aucune disposition relative au travail de nuit des mineurs. La commission note en outre que l’article 175(2) de la loi fédérale sur le travail interdit le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans dans les entreprises industrielles et que l’article 995 prévoit des sanctions aggravées pour non-respect de l’une ou l’autre des dispositions relatives à la protection des mineurs. Pour ce qui est de l’application dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Procureur fédéral chargé de la défense du travail n’a eu connaissance d’aucun cas se rapportant au thème de la convention. Elle note également que l’inspection du travail a effectué, entre 2008 et le mois de mai 2012, plus de 218 000 inspections de lieux de travail susceptibles d’être concernés par l’application de la législation fédérale sur le travail régissant le travail de nuit, et qu’elle n’a constaté aucun cas de mineurs travaillant de nuit dans ces entreprises. La commission prend également note d’extraits de conventions collectives communiqués par le gouvernement et contenant des dispositions relatives au travail de nuit des femmes. Or, tout comme l’article 60 de la loi fédérale sur le travail, ils définissent la «nuit» comme l’intervalle situé entre 20 heures et 6 heures, instaurant ainsi une période de dix heures consécutives pendant lesquelles les mineurs ne sont pas autorisés à travailler.
La commission souligne de nouveau que l’article 60 de la loi fédérale sur le travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention stipule que le terme «nuit» signifie une période de douze heures consécutives (paragraphe 1). Pour les enfants de moins de 16 ans, cette période comprend l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin (paragraphe 2) et, pour les enfants de 16 à 18 ans, cette période comprend un intervalle d’au moins sept heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin (paragraphe 3). La commission note avec profonde préoccupation que, en dépit de ses demandes répétées depuis 1972, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires afin de modifier la loi fédérale sur le travail pour la mettre en conformité avec l’article 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission a fait observer que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en définissant la période de travail de nuit comme étant l’intervalle compris entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures, ne donne pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale sur le travail de nuit n’a pas été modifiée. Il indique également que les services de l’inspection du travail ont effectué plus de 35 600 inspections d’entreprises susceptibles d’être concernées par l’application de la législation fédérale du travail sur le travail de nuit et qu’ils n’ont trouvé aucun enfant mineur travaillant de nuit dans ces entreprises. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention prévoit une période d’au moins douze heures consécutives, qu’il définit comme terme «nuit», pendant laquelle le travail des mineurs est interdit. Cette période de douze heures comprend des intervalles, fixés différemment en fonction de l’âge, aux fins des exceptions prévues au principe de l’interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 18 ans. Tout en notant que l’article 175 de la loi fédérale du travail interdit le travail de nuit des mineurs de moins de 18 ans dans l’industrie, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention no 182, la commission constate de nouveau que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en disposant que la période de travail de nuit est l’intervalle compris entre 20 heures et 6 heures, définit une période de dix heures pendant laquelle le travail des mineurs est interdit. En établissant cette période de travail de nuit, l’article 60 de la loi fédérale du travail n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui impose une période d’au moins douze heures consécutives. Constatant avec regret qu’en dépit de ses demandes répétées depuis 1972 aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la loi fédérale du travail en conformité avec la convention et la pratique sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 175 de la loi fédérale du travail interdisait le travail de nuit des mineurs âgés de moins de 18 ans dans l’industrie. Elle avait noté également que l’article 60 de la loi fédérale du travail définissait le travail de nuit comme étant le travail effectué entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures. La commission avait fait observer que la législation nationale ne donnait pas effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention lequel prévoyait que le terme «nuit» signifiait une période de douze heures consécutives. Le gouvernement avait, dans un premier temps, indiqué que la législation mexicaine du travail ne définissait pas le terme «nuit» comme une période de douze heures consécutives au moins et n’était pas conforme aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission avait alors pris note d’un projet de loi qui visait à compléter l’article 175 de la loi fédérale du travail (interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans) lequel donnait application à la convention. Cependant, le gouvernement avait par la suite déclaré qu’il n’existait aucune divergence entre la législation nationale et cette disposition de la convention, et qu’aucune réforme de la loi fédérale du travail n’était envisagée sur ce point.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les services de l’inspection du travail n’ont pas trouvé de mineurs travaillant de nuit. La commission note avec regret que, en dépit de ses demandes répétées depuis 1972, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet à la convention. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 60 de la loi fédérale du travail, en disposant que le travail effectué entre 20 heures et 6 heures est un travail de nuit, établit une période de dix heures et n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention qui prévoit une période de douze heures consécutives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives pour remédier à la situation dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu’elle a formulés depuis 1972, la commission a fait observer que la législation nationale ne donnait pas effet à la disposition de la convention qui interdit l’emploi de mineurs de moins de 18 ans pendant la nuit, celle-ci étant définie comme étant une période d’au moins douze heures consécutives. L’article 175 de la loi fédérale du travail interdit le travail de nuit des mineurs âgés de moins de 18 ans dans l’industrie sans préciser la définition du travail de nuit aux fins de cette interdiction. L’article 60 de la loi fédérale du travail définit le travail de nuit comme étant le travail effectué entre 20 heures et 6 heures, c’est-à-dire pendant une période de dix heures. Cette disposition applicable à tous les travailleurs passe outre la disposition de la convention qui concerne en particulier les enfants âgés de moins de 18 ans.

En vertu de l’article 2 de la convention, le travail de nuit est une période de douze heures consécutives (paragraphe 1) qui, pour les mineurs de moins de 16 ans, doit comprendre l’intervalle écoulé entre 22 heures et 6 heures (paragraphe 2) et pour les mineurs de 16 à 18 ans l’intervalle de sept heures consécutives compris entre 22 heures et 7 heures (paragraphe 3). En 1975, le gouvernement a déclaré dans son rapport que, dans la pratique, la législation mexicaine du travail ne définit pas le terme «nuit» comme une période de douze heures consécutives au moins et n’est pas conforme aux dispositions de la convention selon lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans est interdit pendant le laps de temps mentionné. La commission avait alors pris note d’un projet de loi visant à compléter l’article 175 de la loi fédérale du travail (interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans) par l’ajout d’un paragraphe rédigé en ces termes: «Aux fins du présent article, les travaux de nuit sont les travaux réalisés entre 19 heures et 7 heures.» Une telle précision donnerait effet à la disposition correspondante de la convention.

Dans ses rapports suivants, le gouvernement a déclaré qu’il n’existait aucune divergence entre la législation nationale et cette disposition de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune réforme de la loi fédérale du travail n’est envisagée sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission rappelle que la question de la délimitation de la période de nuit fait l'objet de commentaires depuis la ratification de la convention. Ces commentaires portaient sur l'article 68 de la loi fédérale du travail de 1931 qui avait la même teneur que l'article 60 de la loi fédérale du travail de 1969.

Dans des commentaires formulés depuis 1972, la commission a noté qu'en vertu de l'article 60 de la loi fédérale du travail de 1969 le travail effectué entre 20 heures et 6 heures sera censé être un travail de nuit. Le qualificatif "nuit" utilisé dans cette disposition se réfère donc à une période de dix heures consécutives. La commission a rappelé que, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, le terme "nuit" signifie une période d'au moins douze heures consécutives. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour supprimer cette divergence importante entre la législation nationale et la convention.

Le gouvernement a constamment déclaré que la législation n'est pas en contradiction avec la convention sur ce point. Cependant, jusqu'en 1990, il a indiqué, dans ses rapports, qu'un projet de loi établissant pour les mineurs de 18 ans une définition du travail de nuit correspondant à une période de douze heures consécutives serait examiné par les organes compétents. Le texte du projet de loi a été communiqué par le gouvernement en 1975. Dans son rapport pour 1993, le gouvernement a indiqué qu'il ne prévoyait pas de révision de la loi fédérale du travail à court terme. Il a déclaré que, si l'article 60 de la loi fédérale du travail n'était pas conforme à l'article 2 de la convention, la disposition de la convention l'emporterait sur celle de la loi nationale en vertu de l'article 133 de la Constitution qui confère à une convention internationale ratifiée la prééminence juridique sur la loi interne.

La commission rappelle que l'article 2 de la convention ne fixe pas un temps de travail mais une période de douze heures, la "nuit", pendant laquelle le travail des mineurs de 18 ans est interdit. Cette période de douze heures comprend des intervalles, fixés différemment en fonction de l'âge, aux fins des exceptions prévues au principe de l'interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle de nouveau que l'article 60 de la loi fédérale du travail, en stipulant que le travail effectué entre 20 heures et 6 heures sera censé être un travail de nuit, définit une période de dix heures. En établissant une période qualifiée "de nuit" d'une durée de dix heures, l'article 60 de la loi fédérale du travail n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 1, de la convention qui impose que cette même période soit de douze heures.

La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi fédérale du travail en conformité avec la convention sur ce point. Compte tenu de l'ancienneté de la situation, elle suggère au gouvernement d'examiner l'éventualité de faire appel à l'assistance technique du Bureau pour résoudre cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note avec intérêt du décret portant réforme des articles 3 et 21, partie I, de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique (Diario Official du 5 mars 1993).

2. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 60 de la loi fédérale du travail, qui fixe à dix heures consécutives la période de nuit pendant laquelle est interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans l'industrie, n'était pas conforme aux dispositions de cet article de la convention qui fixent cette période à douze heures consécutives. La commission avait en outre signalé que, dans leur forme actuelle, les dispositions des articles 60 et 175 de ladite loi permettent que le repos entre deux périodes de travail soit inférieur à douze heures consécutives. C'est ainsi, par exemple, qu'une personne de moins de 18 ans travaillant de 12 heures à 20 heures et, le jour suivant, à partir de 6 heures du matin, ne jouit que de dix heures consécutives de repos et non des douze heures que prévoit la convention. Le gouvernement réaffirme que la législation mexicaine, en l'espèce l'article 60 de la loi fédérale du travail, est en tout point conforme à l'article 2 de la convention et qu'en tout état de cause, si elle ne l'était pas, la convention l'emporterait sur elle dans la mesure oû elle serait plus favorable au travailleur. Il ajoute que ce principe est consacré par l'article 133 de la Constitution qui confère à une convention la prééminence juridique et rend un tel instrument partie intégrante de l'ordre juridique interne.

La commission prend note de ces affirmations et, néanmoins, prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la loi fédérale du travail pleinement conforme à la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 2 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que l'article 60 de la loi fédérale du travail qui fixe à dix heures consécutives la période de nuit pendant laquelle est interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans l'industrie n'était pas conforme aux dispositions de cet article de la convention qui fixe cette période à douze heures consécutives.

Tout en penant note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission attire l'attention sur le fait que dans leur rédaction actuelle les dispositions des articles 60 et 175 de la loi fédérale du travail rendent possible un repos de moins de douze heures consécutives entre deux périodes de travail. Ainsi, par exemple, un adolescent travaillant de 12 à 20 heures, puis le lendemain à partir de 6 heures, ne bénéficierait que de dix heures consécutives de repos au lieu des douze heures prévues par cet article de la convention.

Etant donné que, d'après le rapport, la procédure de révision de la loi fédérale du travail a été engagée, la commission espère que les amendements nécessaires y seront prévus de manière à la mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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