National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Depuis 1999, le gouvernement a indiqué que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la finalisation du projet de loi prend du retard en raison du fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la loi sur le régime national des pensions, dans le but de la modifier en profondeur. Le projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale dès qu’il aura été approuvé par le Conseil juridique de l’Etat. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra les dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle apprécierait également de recevoir une copie du projet de loi dès après son examen par le Conseil juridique de l’Etat.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.
A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, aux termes du dernier rapport du gouvernement, que la rédaction du projet de loi est presque terminée et que celui-ci sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder dans les plus brefs délais aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès); l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); l’article 9 (octroi de l’assistance médicale et chirurgicale nécessaire); l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires); et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.
A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans celui communiqué en 2001, le gouvernement indique que la fusion de la législation précitée n’a toujours pas été finalisée. Il ajoute toutefois que le ministère compétent a maintenant atteint le stade de la rédaction du projet de loi et qu’il a été prié de mener rapidement à terme ce processus. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de réaliser dans les meilleurs délais les modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission a pris note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice sur l’application de la convention que le gouvernement a annexées à son rapport.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion de la législation précitée n’est toujours pas finalisée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre toujours certaines catégories de travailleurs exclues du champ d'application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effets aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions est envisagée afin, notamment, d'assurer la pleine application de la convention. La commission note ces informations. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d'assurer à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d'accident du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), que le gouvernement mentionne depuis 1982, sont encore à l'étude. La commission rappelle à cet égard que, si elle couvre certaines catégories de travailleurs exclues des dispositions de la loi de 1976 sur le régime national des pensions (à savoir certains travailleurs de l'industrie du sucre), la loi sur la réparation des lésions professionnelles ne contient aucune clause donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes); article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires); et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).
La commission exprime le regret que les mesures nécessaires pour garantir l'entière application de la convention, soit en étendant la couverture de la loi sur le régime national des pensions ainsi que son règlement d'application à tous les travailleurs protégés par la convention, soit en modifiant la loi sur la réparation des lésions professionnelles comme indiqué ci-dessus n'aient toujours pas été prises. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu dans ce domaine.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), destinées à couvrir les travailleurs exclus des dispositions de l'ordonnance de 1976 sur le régime national de pensions, sont encore à l'étude. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que ces modifications interviendront dans un proche avenir, de façon à assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention:
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires) et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).
La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce sens.