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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail dans l’agriculture), 17 (réparation des accidents du travail) et 19 (égalité de traitement en cas d’accident du travail) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 12 et article 2 de la convention no 17, lus conjointement aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention no 17. Champ d’application de la législation relative à la réparation des accidents du travail. Depuis plus de quarante années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220), applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, n’est pas conforme aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès d’un travailleur), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie reconnus nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur).
La commission avait surtout souligné le traitement inégal dans la couverture de la réparation des accidents du travail applicable qui en résultaient pour certaines catégories de travailleurs, et notamment les employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales qui gagnent moins qu’un montant donné, ainsi que les travailleurs de l’industrie sucrière. En conséquence, le gouvernement évoquant depuis 1999 une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles (chapitre 220) et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions en tant que moyen de donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention no 17, la commission l’avait prié de procéder à cette fusion et de prendre d’autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par les conventions.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 1976 sur le régime national des pensions a été modifiée par la loi no 14 de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales (loi SCSB) qui couvre tous les accidents du travail et tous les travailleurs qui gagnent un revenu, sans exception (Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB). Dans ce contexte, le gouvernement souligne qu’une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi SCSB, ayant modifié la loi de 1976 sur le régime national de pensions est en train d’être envisagée.
Tout en prenant bonne note de l’adoption de la loi SCSB, la commission observe que, conformément à son article 2, les employés du secteur public sont exclus de la définition des employés aux fins de la Sous-partie III de la Partie III de la loi SCSB, régissant les prestations en cas d’accidents du travail. En outre, les apprentis sous contrat d’apprentissage réglementé par la loi sur l’Institut mauricien de formation et de développement sont également exclus de la couverture prévue dans la Sous-partie III de la Partie III de ladite loi. Elle constate également que la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles est toujours en vigueur, ce qui laisse penser que certaines catégories de travailleurs sont toujours soumises à un traitement inégal en cas d’accident du travail et jouissent d’une protection moindre que celle prévue dans les conventions. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention no 17, tous les ouvriers, employés ou apprentis occupés par des entreprises, des exploitations ou des établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, victimes d’accidents du travail doivent être assurés de conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la convention. En ce qui concerne la convention no 12, son article 1 prévoit l’extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d’indemniser les victimes d’accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément les dispositions de sa législation nationale qui régissent la réparation accordée aux travailleurs exclus de la protection de la Sous-partie III de la Partie III (prestations en cas d’accidents du travail) de la loi SCSB de 2021 en cas d’accident du travail. Elle le prie de préciser notamment les dispositions applicables aux employés du gouvernement central, d’entités paraétatiques et de collectivités locales, ainsi qu’aux travailleurs de l’industrie sucrière.
Si certaines catégories de travailleurs sont toujours couvertes par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces derniers et leurs ayants droit soient dûment indemnisés en cas d’accident du travail, dans des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par les conventions nos 12 et 17.
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 19. Égalité de traitement des travailleurs étrangers et de leurs ayants droit. Depuis de nombreuses années, la commission note que les travailleurs non-nationaux occupés dans des zones franches d’exportation qui ont résidé depuis moins de deux ans à Maurice ne sont pas considérés comme des personnes assurées au titre de la loi sur le régime national des pensions et n’ont droit qu’aux prestations en cas d’accident du travail prévues par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles qui prévoit une protection moindre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non-nationaux qui résident à Maurice sont couverts par la loi SCSB en cas d’accident du travail. Elle note toutefois que les travailleurs-non-nationaux employés dans des entreprises de fabrication à l’exportation qui résident à Maurice de façon continue depuis moins de deux ans ne peuvent toujours pas participer au régime d’assurance sociale qui garantit une protection en cas d’accident du travail, conformément à l’article 2 de la loi SCSB. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1, de la convention, dispose que tout État Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs non-nationaux employés dans des zones franches d’exportation qui résident dans le pays depuis moins de deux ans bénéficient du même traitement en cas d’accident du travail que les ressortissants nationaux et les autres travailleurs étrangers en vertu de la loi SCSB de 2021, conformément à l’article 1 de la convention no 19.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission rappelle les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il apportera l’attention voulue à la ratification des instruments pertinents les plus récents, la commission l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016) dans laquelle il approuve les recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus récents dans le domaine des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Elle rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Non-respect de plusieurs dispositions des conventions nos 12, 17 et 19. Depuis plus de quarante années, la commission souligne que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne donne pas effet aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur). Depuis 1999, le gouvernement indique qu’une fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, qui donne effet aux dispositions susmentionnées, est envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention, et qu’un projet de loi est en instance devant l’Assemblée nationale. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion des lois susmentionnées n’a pas encore été menée à son terme, si bien que les dispositions susmentionnées de la convention ne sont pas appliquées, entre autres, aux agents du gouvernement central, des entités paraétatiques et des autorités locales (gagnant moins qu’un montant prescrit), aux travailleurs de l’industrie sucrière et aux travailleurs étrangers occupés dans les zones franches d’exportation qui résident depuis moins de deux ans dans le pays. L’ensemble des ressortissants étrangers occupés dans les entreprises de fabrication à l’exportation ne sont assurés en vertu de la loi sur le régime national des pensions que s’ils résident à Maurice depuis au moins deux ans, période pendant laquelle ils ont droit à une indemnisation seulement en vertu des dispositions de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 1 de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de mener à bien dès que possible la fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, et de prendre les autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles Maurice est partie étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations prévues dans sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. Réformes en cours de la législation nationale. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’inclure dans la loi de 1931 (chap. 220) sur la réparation des lésions professionnelles des dispositions permettant de donner effet aux articles suivants de la convention: article 5 (principe de versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur). Depuis 1999, le gouvernement réitère qu’une fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, qui donne effet aux dispositions susmentionnées, est envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention, et que le projet de loi doit être soumis à l’Assemblée nationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la réforme est sur le point d’aboutir sans toutefois donner d’autres précisions. Dans ces circonstances, la commission ne peut que demander au gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin de finaliser la réforme en cours et mettre la loi sur la réparation des lésions professionnelles en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Depuis 1999, le gouvernement a indiqué que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la finalisation du projet de loi prend du retard en raison du fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la loi sur le régime national des pensions, dans le but de la modifier en profondeur. Le projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale dès qu’il aura été approuvé par le Conseil juridique de l’Etat. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra les dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle apprécierait également de recevoir une copie du projet de loi dès après son examen par le Conseil juridique de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.

A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, aux termes du dernier rapport du gouvernement, que la rédaction du projet de loi est presque terminée et que celui-ci sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder dans les plus brefs délais aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès); l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); l’article 9 (octroi de l’assistance médicale et chirurgicale nécessaire); l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires); et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.

A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans celui communiqué en 2001, le gouvernement indique que la fusion de la législation précitée n’a toujours pas été finalisée. Il ajoute toutefois que le ministère compétent a maintenant atteint le stade de la rédaction du projet de loi et qu’il a été prié de mener rapidement à terme ce processus. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de réaliser dans les meilleurs délais les modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice sur l’application de la convention que le gouvernement a annexées à son rapport.

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion de la législation précitée n’est toujours pas finalisée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre toujours certaines catégories de travailleurs exclues du champ d'application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effets aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions est envisagée afin, notamment, d'assurer la pleine application de la convention. La commission note ces informations. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d'assurer à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d'accident du travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), que le gouvernement mentionne depuis 1982, sont encore à l'étude. La commission rappelle à cet égard que, si elle couvre certaines catégories de travailleurs exclues des dispositions de la loi de 1976 sur le régime national des pensions (à savoir certains travailleurs de l'industrie du sucre), la loi sur la réparation des lésions professionnelles ne contient aucune clause donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes); article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires); et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).

La commission exprime le regret que les mesures nécessaires pour garantir l'entière application de la convention, soit en étendant la couverture de la loi sur le régime national des pensions ainsi que son règlement d'application à tous les travailleurs protégés par la convention, soit en modifiant la loi sur la réparation des lésions professionnelles comme indiqué ci-dessus n'aient toujours pas été prises. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), destinées à couvrir les travailleurs exclus des dispositions de l'ordonnance de 1976 sur le régime national de pensions, sont encore à l'étude. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que ces modifications interviendront dans un proche avenir, de façon à assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention:

Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires) et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).

La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce sens.

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