National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Modification et mise en œuvre dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note des listes des lois et règlements ayant trait aux activités des services d’inspection. A cet égard, elle note que l’application de la loi no 139 de 1967 sur les manufactures et machines est suspendue au Sabah et au Sarawak depuis le 1er juillet 1980, en vertu d’une décision prise par le ministre des Ressources humaines au titre des dispositions de l’article 1, paragraphe 3, de la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments spécifiques qui régissent les inspections des manufactures à Sabah et à Sarawak.
Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Activités de mise en œuvre et de conseil de l’inspection du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement sur les dispositions ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier des catégories vulnérables de travailleurs. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises par l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives en particulier aux conditions de travail et à la protection des jeunes, des femmes et des immigrants, et de fournir les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions relevées, des sanctions infligées, des indemnisations accordées, etc.
Article 5. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les départements du travail agissent en collaboration avec les départements de l’immigration et de la police, ainsi que d’autres départements compétents pour mettre sur pied une équipe spéciale chargée de lutter contre les travailleurs en situation irrégulière et les employeurs qui les engagent. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle, tout en notant que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal, phénomènes de plus en plus étroitement associés aux séjours irréguliers de migrants, sont assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique, elle avait rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment cette fonction principale des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte d’actions visant les travailleurs en situation irrégulière.
La commission note aussi que cette collaboration vise à contribuer à élaborer une législation ou des normes en demandant à la population de s’exprimer à ce sujet ou en diffusant des informations au moyen du dialogue, de séminaires ou de réunions d’information au Conseil national pour la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’impact dans la pratique de ces activités de collaboration. Prière aussi de continuer de fournir des informations récentes et étayées sur d’éventuelles activités nouvelles de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et sur leurs effets dans la pratique.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note du texte fourni par le gouvernement de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67) et de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76), telles que modifiées. La commission note que leurs dispositions ne vont pas toutes dans le sens des parties correspondantes de la loi no 265 de 1955 sur l’emploi, contrairement à ce qu’indique le gouvernement. En particulier, l’article 66 de la loi sur l’emploi dispose, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que les inspecteurs du travail doivent informer de leur présence l’employeur, à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que cet avis risque de porter préjudice à l’efficacité de leur tâche. Or les ordonnances pour le Sabah et le Sarawak ne contiennent pas ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention dans l’ordonnance sur le travail de Sabah (chap. 67) et dans l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76).
Articles 17, paragraphe 2, 18 et 21. Infractions et sanctions infligées. Coopération avec les organes judiciaires. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur les raisons pour lesquelles un seul cas de poursuite a été enregistré à la suite des 3 288 inspections qui ont été réalisées au Sarawak en 2006, et sur la manière dont le cas a été traité par le tribunal de première instance. La commission prend note aussi du nombre de cas dont les tribunaux ont été saisis par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes à ce sujet.
Article 21. Analyse des résultats des activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires sur ce point, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet des termes «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué». La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le lien apparemment contradictoire entre la baisse du nombre des inspections et la hausse du nombre des infractions relevées dans la Malaisie péninsulaire en 2005 et en 2006 a été dû à l’amélioration des inspections. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer la qualité des inspections. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76) en octobre 2005 s’est traduite par un recours accru aux registres des employeurs, ce qui a été remplacé en 2006 par le système des données sur le marché du travail. A ce sujet, la commission note que les statistiques fournies par le Département du travail du Sabah sur les inspections indiquent que leur nombre a baissé considérablement en 2007 puis est revenu au niveau de 2005 en 2008. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures analogues à celles prises au Sarawak qui ont été éventuellement prises depuis la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67).
Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant: i) les données statistiques et les informations pour 2008 fournies par les départements du travail; la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection; les informations sur la taille des lieux de travail inspectés; le nombre et la proportion des employeurs qui ne respectent pas la législation du travail; et les statistiques sur les accidents professionnels; et ii) les données statistiques et les informations pour 2006-2008 fournies par le Département de la sécurité et de la santé au travail: la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection en fonction du type du lieu de travail; la législation sur la sécurité et la santé au travail et les secteurs d’activité; les statistiques sur les infractions et les sanctions infligées; et le nombre d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
En ce qui concerne les informations susmentionnées sous i), la commission note que le nombre total des lieux de travail inspectés dans la Malaisie péninsulaire en 2008 (données no 3) et le nombre total des lieux de travail inspectés également dans la Malaisie péninsulaire la même année, ventilés selon la taille des établissements (données no 4) diffèrent de près de 10 000, et que l’écart entre les données no 3 et le nombre des lieux de travail inspectés (données no 2) est de près de 1 200. Le nombre total des accidents du travail signalés aux départements du travail et aux organisations de sécurité sociale en 2008 est différent du nombre fourni par les départements du travail et de celui fourni par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre total exact des lieux de travail inspectés. Tout en se félicitant que le gouvernement ait fourni des données ventilées par sexe en ce qui concerne le nombre des travailleurs inspectés, la commission lui demande de fournir aussi des données ventilées par sexe sur le nombre des inspecteurs (données no 1), compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention. En ce qui concerne le nombre des lieux de travail inspectés et des infractions à la législation du travail (données no 5), prière d’indiquer, en fonction de la région et de la loi applicable, le nombre et la nature des infractions relevées.
Au sujet des informations sous ii), la commission note que, à propos du nombre des inspecteurs (données a)), alors que le volume du personnel technique s’est considérablement accru de 2006 à 2007, il a diminué en 2008 et se situe en dessous du niveau de 2006. Par ailleurs, le nombre des agents administratifs et diplomatiques a plus que triplé de 2007 à 2008. Le nombre des effectifs dans l’agriculture a presque doublé pendant la même période. Etant donné ces variations, la commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur l’évolution de la politique générale de l’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail, ce qui pourrait expliquer les différentes variations susmentionnées du nombre de certaines catégories d’inspecteurs. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail, ventilés par sexe, compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les départements du travail consultent la police et le Département de l’immigration à propos du travail des enfants, et, notamment, informent les employeurs sur le travail des enfants et la législation qui s’y applique. Des réunions et des activités de coopération sont menées périodiquement avec les administrations qui relèvent du ministère des Ressources humaines au sujet des questions relatives à la protection des enfants qui sont visés par la loi no 611 de 2001 sur l’enfance. La commission prend également note, à la lecture du rapport du gouvernement, des dispositions de la législation de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak qui portent sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur le rôle que joue l’inspection du travail dans l’identification des cas de travail des enfants, comme mentionné dans son observation de 2009 sur la convention no 182. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations étayées sur les mesures prises ou envisagées dans les domaines législatif et administratif ou dans la pratique pour que les inspecteurs du travail participent activement à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements couverts par la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques détaillées qu’il a adressées sur les services de l’inspection et sur les inspections en matière de sécurité et de santé au travail, en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, le Sabah et le Sarawak. Elle note avec intérêt que ces activités sont conformes aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission note aussi que, selon le gouvernement, chacune des 11 agences placées sous les auspices du ministère des Ressources humaines présente un rapport annuel, et que les statistiques tirées des données communes sont disponibles sur le site Internet du ministère des Ressources humaines. La commission souligne que ces données doivent être diffusées en tant que partie intégrante d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection (article 20, paragraphe 1), dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle il se rapporte (article 20, paragraphe 2). A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 2009 dans laquelle, se référant à l’utilisation de données statistiques à l’échelle tant internationale que nationale, elle a indiqué qu’à l’échelle nationale ces données permettent d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, tel que défini par la législation nationale. Ainsi, cette appréciation pourrait servir à déterminer le nombre adéquat d’inspecteurs du travail, des moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (articles 10, 11 et 16), ou de leur formation (article 7). Une fois ces facteurs identifiés, un budget approprié pour répondre aux besoins justifiés et quantifiés de l’inspection du travail pourrait alors être alloué, selon les possibilités financières nationales. A l’échelle internationale, ces données permettraient d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (article 20, paragraphe 3). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données et publier un rapport annuel sur les services de l’inspection du travail, qui contiendra des données du type de celles qui figurent dans le rapport du gouvernement. Prière d’en communiquer copie au Bureau, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Modification et application dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions des ordonnances sur le travail du Sarawak (Cap. 76) et de Sabah (Cap. 67) concernant l’inspection du travail ont été modifiées en 2004 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la loi sur l’emploi de 1955. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ces deux ordonnances telles qu’amendées, des textes originaux, ainsi que des informations sur leur application pratique depuis leur entrée en vigueur en 2005.
Analyse des résultats des activités d’inspection du travail. Selon les données chiffrées fournies par le gouvernement en ce qui concerne la Malaisie péninsulaire, entre 2005 et 2006, le nombre des visites d’inspection a chuté de manière significative (de 57 420 à 44 522) tandis que celui des «employeurs sanctionnés» a presque doublé (de 6 385 à 12 380). Au Sarawak, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection est passé au cours de la même période de 27 272 à 40 569, le nombre d’accidents du travail mortels déclarés a plus que doublé au cours de la même période (passant de 33 à 69), tandis que celui des autres types d’accidents du travail a augmenté d’environ 30 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le sens des expressions «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué» utilisées dans les statistiques concernant la Malaisie péninsulaire. Elle le prie de fournir par ailleurs les raisons: i) du rapport a priori contradictoire entre la réduction du nombre des visites d’inspection et l’augmentation du nombre d’infractions constatées dans cette région, et ii) de l’augmentation importante du nombre d’établissements assujettis à l’inspection au Sarawak.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre les données disponibles sur la répartition par branche d’activité des accidents du travail au Sarawak au cours des années 2005 et 2006, de prendre en tout état de cause des mesures en vue de réduire, dans toute la mesure possible, les facteurs de risque identifiés et de fournir une description de ces mesures ainsi que de toute mesure prise à l’encontre des employeurs en cause (suites administratives ou judiciaires).
Article 3, paragraphe 1. Activités de contrôle et de conseil de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision la source et le contenu des dispositions légales dont le contrôle est confié aux inspecteurs du travail et de décrire les actions menées par l’inspection du travail, afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives principalement aux conditions de travail et à la protection des travailleurs à l’égard de catégories de travailleurs vulnérables tels que les adolescents, les femmes et la main-d’œuvre immigrée.
Article 5 a) et b). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et des institutions publiques, et collaboration avec les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres institutions et services publics tels que, notamment, les autorités judiciaires et fiscales, les institutions d’assurances sociales et les instances chargées de la protection de l’enfance mises en place en vertu de la loi de la Malaisie de 2001 sur l’enfance. Dans l’affirmative, elle le prie de fournir des exemples de coopération et une appréciation sur leur impact.
Se référant aux orientations contenues dans la partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux différentes formes possibles de collaboration des fonctionnaires de l’inspection avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (création de comités de sécurité et de santé, organisation de conférences, diffusion de documentation, etc.), la commission prie le gouvernement de décrire, le cas échéant, la nature et les résultats d’une telle collaboration.
Article 17, paragraphe 2, et articles 18 et 21. Infractions constatées, poursuites légales et sanctions imposées. D’après les données communiquées par le gouvernement, un seul cas d’infraction a donné lieu à des poursuites légales à l’issue des 3 288 visites d’inspection effectuées au Sarawak pour l’année 2006. Aucune donnée pertinente n’a été communiquée concernant la Malaisie péninsulaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le motif ayant donné lieu à l’unique cas signalé de poursuites légales. Se référant à son observation générale de 2007, dans laquelle elle souligne l’intérêt d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour une contribution efficace à l’amélioration progressive des conditions de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, conformément à l’article 5 a) pour favoriser une telle coopération. Dans la négative, elle espère qu’il ne manquera pas d’en prendre et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.
Elle le prie de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport des informations quant au nombre de cas déférés à la justice par l’inspection du travail dans tout le pays, tout en précisant les domaines concernés.
Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. Faisant suite à son observation dans laquelle elle souligne la nécessité d’assurer la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, relatif au niveau de détail souhaitable des informations qui devraient figurer dans le rapport annuel. Dans l’attente d’un rapport annuel tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les données disponibles sur la composition et la répartition géographique du personnel d’inspection, le nombre total d’établissements assujettis à son contrôle, celui des travailleurs qui y sont employés, autant que possible ventilés par sexe, par catégorie (jeunes travailleurs, travailleurs migrants, etc.), le nombre et les types de visites d’inspections réalisées (première visite, visite de vérification de l’exécution d’une injonction), le type et la taille des établissements visités, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que les données disponibles sur les accidents du travail (secteurs économiques concernés) et les cas de maladie professionnelle (secteurs économiques concernés).
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique prise pour une participation active des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention. Elle le prie d’en fournir une description détaillée et de donner des détails sur leur impact.
Articles 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Prenant note des statistiques communiquées dans son rapport par le gouvernement pour les années 2004, 2005 et 2006, la commission relève que les données concernant la Malaisie péninsulaire n’indiquent que le nombre d’inspections réalisées, d’employeurs «sanctionnés» et d’employés «impliqués» et que les chiffres concernant le Sarawak, pour 2005 et 2006, portent sur le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices, les établissements assujettis, les inspections réalisées, le nombre de personnes employées dans les établissements visités, les poursuites légales intentées ainsi que sur les accidents du travail déclarés. Aucune donnée n’a été transmise pour Sabah. Des données aussi fragmentaires, qui portent sur des éléments différents pour chacune des régions couvertes, ne permettent pas d’avoir une vue globale du fonctionnement du système d’inspection ni, par conséquent, de définir des mesures visant son amélioration.
En réponse aux commentaires que la commission formule depuis de nombreuses années au sujet de l’absence de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, le gouvernement indique à nouveau que, chaque année, un rapport est préparé par chaque département du ministère et que celui du Département de la santé et de la sécurité au travail est d’ores et déjà publié sur Internet. La commission relève que ce rapport fournit de manière sommaire le nombre total d’inspections réalisées dans les fabriques, les installations comportant des machines et les chantiers de construction pour les années 1999 à 2003, à l’exclusion de toute donnée permettant d’identifier les catégories d’établissements visités, les domaines législatifs visés ou encore les résultats des actions d’inspection, tels que le nombre de constats d’infraction ou les suites données à ces constats en termes de mises en demeure, de sanctions administratives ou de poursuites légales notamment. La commission ne peut donc que regretter une fois de plus qu’aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, tel que prescrit par la convention, n’a été communiqué au BIT, en dépit de ses demandes réitérées. Elle invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail qui soulignent l’importance de pouvoir disposer d’un tel rapport afin d’être en mesure d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection, d’identifier des priorités d’action pour son amélioration et de déterminer les ressources qui devront leur être allouées dans le cadre du budget national. Le gouvernement est prié de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit rapidement en mesure de collecter, sur la base d’instructions uniformes aux services placés sous son contrôle, des informations aussi détaillées que possible sur chacun des sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et de les inclure dans un rapport annuel qui sera publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Publication d’un rapport annuel. La commission regrette de constater que, si le gouvernement indique dans son rapport qu’un rapport annuel est établi par l’inspection du travail, il a toutefois omis de transmettre ce rapport. Se référant aux demandes répétées qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet effet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que soit publié et communiqué au BIT le rapport annuel requis par les articles 20 et 21 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle note en particulier l’indication, selon le gouvernement, des résultats positifs que la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail aurait produits sur le comportement des employeurs autant que sur celui des travailleurs. Le gouvernement indique en outre que le dialogue entre les employeurs et les travailleurs se serait considérablement développé et que de nombreux forums auraient été organisés entre 2000 et 2002. La commission constate toutefois que, en dépit de sa demande réitérée et de l’engagement du gouvernement, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu depuis de nombreuses années. Il lui est par conséquent impossible d’apprécier notamment les effets concrets de l’approche préventive, des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées ou encore sur les cas de maladie professionnelle n’étant pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer, conformément à l’article 20 de la convention, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21.
La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles le rapport a été communiqué conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, et de transmettre au Bureau tout commentaire éventuellement émis par de telles organisations.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement. Elle constate l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs.
Se référant à son observation antérieure, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en oeuvre de la nouvelle approche préventive de l’inspection du travail par le recours aux médias et au moyen des consultations fournies aux employeurs et aux travailleurs sur l’application de la législation du travail couverte par la convention.
Le gouvernement est prié de fournir également les informations déjà demandées par la commission sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à l’article 14 de la convention aux termes duquel l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale.
Constatant que, malgré l’affirmation du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection est régulièrement élaboré, aucun de ces rapports n’est parvenu à ce jour au BIT, la commission lui saurait gré de prendre toute mesure appropriée pour qu’à l’avenir un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 soit effectivement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission a, à de nombreuses occasions ainsi que dans son observation générale de 1996, souligné la nécessité de mettre en œuvre des mesures permettant à l’autorité centrale d’obtenir et de communiquer au BIT les informations requises par les alinéas f) et g) de l’article 21 relatifs aux accidents du travail et maladies professionnelles. Elle note à cet égard que le ministère du Travail n’est compétent en matière d’enregistrement que pour les accidents du travail touchant les travailleurs étrangers couverts par la loi sur les indemnités. Les données statistiques fournies avec le rapport sur le nombre d’établissements inspectés en fonction du nombre de travailleurs occupés et des branches d’activitééconomique ne couvrent au demeurant qu’une partie du pays et ne concernent pas les visites d’inspection en matière de santé et sécurité au travail dont il est signalé qu’elles relèvent du ministère chargé de la santé, de la sécurité et de l’organisation de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 14 qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière prescrits par la législation nationale.
2. Autorité centrale d’inspection du travail et rapport annuel d’inspection. Notant que le BIT n’a reçu aucun rapport annuel d’inspection malgré l’engagement pris par le gouvernement à cet égard dans son rapport de 1995, la commission ne peut que souligner une nouvelle fois la nécessité de désigner l’autorité centrale chargée,conformément à l’article 4, de la surveillance et du contrôle de l’inspection du travail et, conformément à l’article 20, de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner effet à ces dispositions de la convention et d’en faire état dans son prochain rapport. Elle veut en outre espérer qu’un rapport annuel d’inspection contenant toutes les informations visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 pourra être prochainement publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits.
La commission prend bonne note des actions et mesures diverses entreprises ces dernières années pour renforcer les performances de l’inspection du travail. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail qui vient compléter les dispositions de la loi de 1967 sur les fabriques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée des nombreuses actions menées en vue de rationaliser l’utilisation des ressources humaines et la répartition des compétences en matière d’inspection du travail. Elle note que l’entrée en fonctions de l’Institut national de sécurité et de santé au travail créé en 1992 a soulagé le ministère du Travail d’un certain nombre de fonctions et contribuéà minimiser l’implication des fonctionnaires du travail dans les activités de planification et de mise en œuvre des actions de formation dans le secteur de l’industrie. La commission relève par ailleurs que, grâce à la restructuration des services d’inspection en deux entités ayant des compétences distinctes, 80 pour cent des inspecteurs de terrain se consacrent aux tâches d’inspection proprement dites et qu’en conséquence le nombre de visites d’inspection est passé de 69 107 en 1993 à 83 667 en 1994. Le gouvernement mentionne dans son rapport de 1999 l’adoption d’une nouvelle approche de l=inspection davantage axée sur les mesures de prévention. Les médias sont utilisés pour la diffusion de programmes d=éducation portant sur différents aspects de la législation du travail, et des consultations aux employeurs et aux travailleurs sont organisées sur les lieux de travail ainsi que dans les bureaux du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les effets de ces mesures dans les domaines de la législation du travail couverts par la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande directe sur d’autres points.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré d'apporter davantage de clarification sur les points soulevés ci-dessous.
Articles 3, paragraphe 2, 9, 10 et 16 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas directement à ses commentaires antérieurs à propos de l'accroissement des activités autres que l'inspection réalisées par les inspecteurs, qui ne permettait pas de porter au niveau désirable les visites d'inspection. Le gouvernement indique dans son rapport qu'une restructuration organique du système d'inspection a permis de diviser les bureaux régionaux en deux sections, d'une part le service de mise à exécution qui effectue les inspections réglementaires courantes des lieux de travail et des machines et, d'autre part, les services techniques qui assument des fonctions exceptionnelles telles que les enquêtes à la suite d'accidents, les poursuites, les activités de promotion et les agréments. La commission note aussi que le gouvernement prépare actuellement l'introduction, pour le début 1995, d'une liste de contrôle détaillée et globale, assortie de normes d'évaluation, qui permettra de quantifier les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail et facilitera ainsi la réalisation de visites d'inspection globales plus objectives et de meilleure qualité. Le gouvernement déclare également dans son rapport qu'il s'attend à ce que l'introduction du système intégré d'inspection, remplaçant les inspections réglementaires, distinctes mais superflues, effectuées en matière de sécurité et en matière d'hygiène, permettra une utilisation plus souple, plus rentable et plus efficace des effectifs disponibles en nombre limité dans ce domaine. Le gouvernement espère également que l'introduction en 1994 d'un nouveau système d'inspection sectorielle pour les inspections réglementaires offrira une vision plus claire des diverses situations rencontrées au sein d'un même secteur dans les différents Etats, grâce à la comparaison des données et à une meilleure planification. Il indique, en outre, que ce système contribuera à garantir que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, comme l'entend l'article 16 de la convention. La commission se félicite des mesures prises et de celles qui sont en cours d'introduction ou de planification en vue d'assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations complètes et détaillées sur l'évolution de cette question.
Article 5 b). Faisant suite à ses précédents commentaires à propos des observations formulées par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC) en 1989, la commission note la réponse apportée par le gouvernement sur les modifications introduites jusqu'ici, ainsi que sur l'adoption, à l'initiative du Conseil national consultatif tripartite pour la sécurité et la santé au travail, de la loi de 1994 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), laquelle est fondée sur la notion d'autorégulation et fait des employeurs et des travailleurs les premiers responsables du respect de la sécurité et de la santé dans l'établissement. Le gouvernement indique que la loi contient des dispositions encourageant le gouvernement, la direction et les travailleurs à se consulter et à coopérer de façon dynamique en vue de maintenir et d'améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail, comme en témoignent les articles de cette loi qui prévoient la constitution d'un Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail remplaçant le Conseil national consultatif et l'établissement de comités pour la sécurité et la santé dans les établissements accueillant au moins 40 travailleurs. La commission espère que ces mesures permettront effectivement au gouvernement d'assurer la collaboration entre les fonctionnaires de l'Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, comme prescrit par cet article de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de joindre une copie de la loi de 1994 à son prochain rapport.
Articles 17 et 18. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs se rapportant aux observations formulées par la MTUC en 1989 à propos de l'inadéquation des sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'activité des inspecteurs. Le gouvernement indique qu'il est prévu des sanctions plus sévères dans la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 20 et 21. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait l'espoir que les rapports annuels d'inspection seraient publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis par l'article 20 de la convention et qu'ils contiendraient toutes les informations requises, notamment des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) ainsi que des statistiques sur les infractions commises et des sanctions infligées (article 21 e)).
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement et du rapport du Département du travail sur ses activités d'inspection en 1989-90. Elle rappelle également les observations formulées antérieurement par la Confédération des syndicats de Malaisie (MTUC).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon le rapport, l'accroissement de la charge de travail des fonctionnaires du travail dans des domaines d'activité autres que l'inspection ne permet pas de porter au niveau désirable les visites permettant de dépister les cas de non-respect de la législation. Elle espère que le gouvernement fera néanmoins de son mieux pour garantir que les autres tâches confiées aux inspecteurs n'empêchent pas ces derniers de s'acquitter de manière efficace de leur mission principale qu'est l'inspection et elle invite le gouvernement à lui communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur cette convention.
Article 5. a) La commission note les recommandations formulées dans le rapport annuel 1989-90 du Département de l'industrie (FMD). Elle souhaiterait obtenir des informations sur la coopération entre le FMD et le Département du travail en ce qui concerne l'application de la convention.
b) La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, bien peu a été fait pour accroître la coopération entre l'inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations. Elle note également la déclaration contenue dans le rapport, selon laquelle il serait nécessaire que les employeurs procèdent par eux-mêmes à un contrôle de leur respect de la législation et que les salariés connaissent leurs obligations et leurs droits. Elle relève également que le rapport signale que le pourcentage de la main-d'oeuvre syndiquée est faible, de sorte que l'instauration et le respect des normes du travail et des conditions d'emploi de l'immense majorité des salariés du secteur privé sont entièrement du ressort du Département du travail. Elle relève également que le FMD signale que, selon une fausse idée répandue chez les employeurs et chez les travailleurs, la responsabilité de la sécurité et de la santé au travail n'échoit seulement qu'à l'Etat. La commission souhaite que le gouvernement indique les mesures prises pour assurer la collaboration nécessaire avec aussi bien les employeurs que les travailleurs ou leurs organisations, comme le prévoit cet article.
Articles 9, 10 et 16. La commission note que, d'après la réponse du gouvernement et les tableaux concernant les années 1990 et 1991 ainsi que le rapport pour 1989-90, les effectifs des inspecteurs n'ont pas augmenté de manière correspondante au nombre de lieux de travail, de sorte que l'inspection s'est dégradée à un tel point que certains lieux de travail ne sont visités qu'une fois tous les six ans. La MTUC signale en particulier l'absence de spécialistes ou d'experts techniques pour ces inspections et, d'une manière générale, le caractère superficiel de celles-ci. La commission espère que le prochain rapport sur cette convention fournira des précisions sur les effets de la nouvelle stratégie évoquée dans le rapport, qui prévoit un recensement des priorités en matière d'inspection, de sorte que, comme le prévoit la convention, les lieux de travail puissent être inspectés aussi souvent et de manière aussi soigneuse que nécessaire pour garantir l'application effective de la législation.
Articles 17 et 18. La commission rappelle que, de l'avis de la MTUC, les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions applicables ou d'obstruction à l'exercice de la tâche des inspecteurs sont inadéquates. Elle note également que, selon une déclaration contenue dans le rapport 1989-90, le Département du travail a adopté une ligne de conduite "souple" en matière de contrôle du respect de la législation, comme le fait ressortir la chute du nombre des poursuites. La commission espère que le prochain rapport sur la convention donnera l'avis actuel du gouvernement à cet égard et fournira des informations sur toute révision éventuelle du niveau des sanctions.
Articles 20 et 21. La commission espère que des rapports sur les activités d'inspection du travail menées sur l'année seront publiés et communiqués au Bureau dans les délais impartis et que ces documents fourniront toutes les informations requises, notamment des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), ainsi que des statistiques des infractions commises et des sanctions prises (article 21 e)).
Articles 20 et 21 de la convention. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que les rapports annuels d'inspection n'ont pas été reçus. Elle espère qu'ils seront bientôt transmis et contiendront toutes les informations nécessaires.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission a pris note du rapport pour 1985-86 sur le travail et la main-d'oeuvre, ainsi que des données statistiques sur les effectifs des services d'inspection du travail. Elle espère qu'à l'avenir les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 seront incluses dans le rapport et que celui-ci sera publié et communiqué au BIT dans des délais fixés par l'article 20.