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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui sont de nature générale.
Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la participation des organisations de travailleurs ruraux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les programmes élaborés à ce sujet par le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage et par l’Institut pour le développement rural (INDER). La commission note en particulier que, selon l’indication du gouvernement, dans les plans nationaux de développement et d’investissement public 2019-2022 et 2023-2026, on s’engage à promouvoir et à encourager la participation des organisations de travailleurs ruraux, et qu’un programme de formation destiné à promouvoir le respect des droits des travailleurs et des employeurs dans le cadre d’une formation aux droits au travail ainsi qu’aux techniques de négociation collective, a été inclus dans le plan 2023-2026. La commission note également que le gouvernement indique que l’INDER, dans ses plans opérationnels, a promu la participation des jeunes et des femmes en milieu rural à diverses organisations associatives. Prenant dûment note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les organisations de travailleurs ruraux en place, y compris des informations sur les associations solidaristes (nombre d’associations et de membres, ainsi que les types d’activités qu’elles déploient).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 6 .]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les différents programmes et activités mis en œuvre par la Direction des questions du travail, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et l’Institut de développement rural, en vue de promouvoir et d’encourager la participation des organisations de travailleurs ruraux. La commission note en particulier que des ateliers relatifs aux techniques de négociation collective sont organisés, que les conseils de développement rural ont été encouragés à y participer, que la constitution d’organisations associatives sous différentes formes a aussi été promue, avec la participation des jeunes, des femmes, des personnes handicapées et des peuples autochtones, tout en promouvant le développement de l’activité agricole, de la pêche et de l’activité non agricole. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que les cas de violation des droits syndicaux dans le secteur agricole sont dûment identifiés, dans le cadre du système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC), gérés actuellement par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI). La commission prend note de l’information statistique communiquée par le gouvernement et constate que, pour la période 2014-2016, la DNI a traité au total six cas liés à des violations de droits syndicaux dans le secteur agricole: cinq cas pour persécution syndicale et un cas pour suspension temporaire du contrat de travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la participation des organisations de travailleurs ruraux et le prie de continuer à communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait prié le gouvernement de compléter la directive administrative promulguée par le ministère du Travail le 18 janvier 1990 par un texte reconnaissant plus clairement le droit des représentants syndicaux d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de réunir les travailleurs. La commission avait noté à ce sujet que le gouvernement s’était engagé à prendre sa recommandation en considération. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux représentants syndicaux le droit d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de rencontrer les travailleurs. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit dans son rapport: 1) la directive administrative susmentionnée a été promulguée à la suite des recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cadre du cas no 1966, et, à cette occasion, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a demandé directement à la Direction nationale de l’inspection et à la Direction des questions du travail de mener à bien les procédures de conciliation extrajudiciaires ou, à défaut, des enquêtes administratives; 2) par conséquent, il a été demandé, à nouveau, aux directions compétentes de se conformer aux décisions de la Chambre constitutionnelle afin de garantir l’application des décisions administratives prises dans les cas de persécution ou de discrimination antisyndicales; 3) le contenu de la directive administrative en question ne remplace pas les normes existantes en matière de liberté syndicale; il s’agit plutôt d’une instruction particulière donnée au sujet d’un cas particulier; 4) le Costa Rica dispose d’un système intégral de protection des droits syndicaux des travailleurs à l’échelle nationale, dans tous les secteurs économiques, et il est par conséquent inutile actuellement de poursuivre l’examen des dispositions contenues dans la directive en question; 5) la protection des droits syndicaux est une activité prioritaire de l’Etat car il s’agit de droits considérés comme fondamentaux (le gouvernement se réfère aux dispositions de la Constitution et de la législation qui garantissent les droits syndicaux et la protection contre la violation de ces droits); et 6) en ce qui concerne la question qui fait l’objet de commentaires, les inspecteurs du travail ont le droit de se rendre sur les lieux de travail, quelle que soit leur nature, à toute heure du jour et de la nuit, afin de mener à bien les inspections, et le Manuel de procédures de l’inspection du travail (directive de 2008) établit la procédure à suivre en cas de pratiques déloyales au travail. La commission prend note de ces informations.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes reçues et/ou les infractions constatées par le ministère du Travail en ce qui concerne la violation des droits syndicaux dans le secteur agricole, et notamment le droit d’accès des représentants syndicaux aux exploitations agricoles et aux plantations. Elle note à ce propos que, selon le gouvernement, il n’existe pas de registre des violations des droits syndicaux concernant l’accès des dirigeants aux exploitations agricoles ou aux plantations, mais que le Système électronique des cas d’infraction (SEC), mis en place à la Direction nationale de l’inspection du travail et dans les bureaux régionaux de l’inspection, est à l’essai et que les inspecteurs suivent actuellement une formation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il pourra prochainement fournir des informations plus détaillées sur la nature des infractions au travail et obtenir davantage de données statistiques. La commission exprime, à nouveau, l’espoir que le SEC sera bientôt en place et que le gouvernement pourra fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait prié le gouvernement de compléter la directive administrative promulguée par le ministère du Travail le 18 janvier 1990 par un texte reconnaissant plus clairement le droit des représentants syndicaux d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de réunir les travailleurs. La commission note à ce sujet que le gouvernement s’est engagé à prendre sa recommandation en considération. La commission invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux représentants syndicaux le droit d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et à rencontrer les travailleurs, et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure concrète prise dans ce sens.

La commission avait également prié le gouvernement de lui donner des informations sur les plaintes reçues et/ou les infractions constatées par le ministère du Travail en ce qui concerne la violation des droits syndicaux dans le secteur agricole, et notamment le droit d’accès des représentants syndicaux aux exploitations agricoles et aux plantations. Elle note à ce propos que, selon le gouvernement, il n’existe pas de registres des violations des droits syndicaux concernant l’accès des dirigeants aux exploitations agricoles ou aux plantations mais que, grâce au Système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui est en préparation, l’information relative aux infractions pourra être communiquée. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir les informations demandées dès que le nouveau système fonctionnera.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Nécessité de refléter dans le Code du travail la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 14 c) du Code du travail (exclusion du champ d’application du Code et donc de l’exercice des droits syndicaux des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage employant de manière permanente au maximum cinq travailleurs) et de l’article 376 b) du Code (interdiction du droit de grève dans le secteur public ainsi que dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie), afin d’éliminer toute ambiguïté.

La commission constate avec intérêt que la dernière version du Code du travail (mars 2001) reflète les déclarations d’inconstitutionnalité des dispositions mentionnées qui deviennent de ce fait inapplicables.

2. Libre accès des représentants syndicaux aux plantations. La commission avait insisté sur l’importance qu’elle attribuait à la liberté d’accès des représentants syndicaux à l’intérieur des plantations et formulé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures pour garantir ce droit. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il accorde autant d’importance que la commission à ce sujet et répète que la directive administrative promulguée par le ministère du Travail le 18 janvier 1999, ordonnant aux inspecteurs du travail de rester vigilants quant à la protection des droits collectifs des travailleurs, y compris le droit de réunion des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux, est toujours en vigueur.

La commission prie le gouvernement de compléter cette directive administrative par un texte reconnaissant plus clairement le droit des représentants syndicaux d’accéder aux exploitations agricoles et aux plantations et de réunir les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur les plaintes reçues et/ou constatées par le ministère du Travail en ce qui concerne les violations des droits syndicaux dans le secteur agricole et, en particulier, sur l’accès des représentants syndicaux aux exploitations agricoles ou aux plantations.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

1)  l’exclusion du champ d’application du Code du travail de 1943 des exploitations agricoles ou d’élevage occupant de manière permanente au maximum cinq travailleurs (art. 14, alinéa c)); et

2)  l’interdiction du droit de grève dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie (art. 369, alinéa b), devenu l’article 376, alinéa b), du Code du travail).

Droits syndicaux des travailleurs ruraux

1. S’agissant de la première question, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l’alinéa c) de l’article 14 du Code du travail a été abrogé par la Cour suprême de justice le 22 juillet 1954.

La commission prie le gouvernement de faire en sorte que cette abrogation soit reflétée par la législation en vigueur, compte tenu du fait que les versions du Code du travail éditées ces dernières années contiennent toujours cet alinéa c) de l’article 14.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie, la commission avait pris note du fait qu’en février 1998 la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice avait déclaré inconstitutionnelle l’interdiction du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie. La commission avait demandé au gouvernement que soit abrogé, afin d’éliminer toute ambiguïté dans ce domaine, l’article 369, alinéa b), devenu l’article 376, alinéa b), du Code du travail, éventuellement au moyen du projet de loi qu’il avait déclaré vouloir présenter à l’Assemblée législative.

A cet égard, la commission observe que le gouvernement a pris note de ses commentaires avec intérêt et espère être en mesure d’annoncer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises dans le secteur public comme dans celui de l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie pour donner effet au libre exercice du droit de grève.

Libre accès des dirigeants syndicaux dans les plantations

La commission rappelle en outre les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport de 1999 quant au nombre d’organisations syndicales existant dans les plantations et au nombre approximatif de leurs affiliés. Elle rappelle également que le ministère du Travail a pris, le 18 janvier 1999, une directive administrative ordonnant aux autorités compétentes «… de rester toujours vigilantes quant à la protection des droits collectifs des travailleurs, afin qu’il ne soit pas fait obstacle au droit constitutionnel de réunion des travailleurs et de leurs dirigeants syndicaux, non plus qu’au droit de réunion pacifique des travailleurs…».

La commission insiste toutefois à nouveau sur l’importance, pour le gouvernement, de veiller à ce que soient adoptées par voie législative des mesures garantissant l’accès des dirigeants syndicaux dans les plantations, comme le prévoient expressément les conclusions adoptées par les commissions de l’OIT sur le travail dans les plantations. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d'organisations syndicales constituées dans les plantations, ainsi que sur le nombre approximatif de leurs membres.

Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de la directive administrative du ministre du Travail en date du 18 janvier 1999, qui ordonne aux autorités compétentes de rester vigilantes en ce qui concerne la protection des droits collectifs des travailleurs et de s'assurer que les travailleurs et leurs dirigeants syndicaux ne sont pas privés de leur droit constitutionnel de réunion ni de celui d'organiser des réunions et des mobilisations pacifiques de travailleurs. Cependant, la commission insiste de nouveau sur l'importance qu'elle attribue à la liberté d'accès des dirigeants syndicaux à l'intérieur des plantations, liberté qui est expressément reconnue dans les conclusions adoptées par les commissions de l'OIT sur le travail dans les plantations. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour garantir ce droit et elle lui demande de la tenir informée sur ce point dans son prochain rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s'était référée à l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail 1943 qui exclut du champ d'application du Code les exploitations agricoles ou d'élevage n'occupant en permanence pas plus de cinq travailleurs. A ce sujet, la commission rappelle qu'en vertu de la convention les travailleurs en question devraient également jouir du droit d'organisation et de négociation collective, et que l'exercice de ces droits devrait être protégé de manière appropriée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour abroger expressément cette disposition législative et garantir ces droits, et de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à ce sujet.

2. Par ailleurs, la commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle s'était référée à l'interdiction du droit de grève dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie (art. 369, alinéa b), devenu art. 376, alinéa b), du Code du travail) et qu'elle avait noté que le gouvernement avait saisi en août 1997 l'assemblée législative d'un projet de loi tendant à supprimer l'interdiction susmentionnée. A ce sujet, la commission, dans le cadre de l'examen de l'application par le Costa Rica de la convention no 87, a noté avec intérêt qu'en février 1998 la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle l'interdiction de l'exercice du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie. Dans ces conditions, afin de lever toute ambiguïté sur cette question, la commission prie le gouvernement d'abroger la disposition susmentionnée du Code du travail, éventuellement au moyen du projet de loi susmentionné qui a été soumis à l'assemblée législative, et de l'informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000. #DATE_RAPPORT:00:00:2000

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au projet de loi sur le régime statutaire des employés publics et du service civil, dont les articles 91 et 93 ne reprennent pas l'interdiction de la grève dans les services employant des travailleurs pour les semailles, la culture, le soin ou la récolte de produits agricoles, forestiers ou de l'élevage dans le cas où la non-exécution immédiate des tâches entraînerait la perte des produits (art. 369, alinéa b), du Code du travail, devenu l'article 376, alinéa b), avec la nouvelle numérotation résultant des réformes législatives intervenues en 1996).

A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a saisi en août 1997 l'assemblée législative d'un projet de loi élaboré avec l'assistance technique de l'OIT qui tend à supprimer l'interdiction du droit de grève dans le secteur de l'agriculture, l'élevage et la foresterie (art. 369, alinéa b), devenu 376, alinéa b), du Code du travail).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement tendant à l'adoption de ce projet et de lui communiquer copie de cet instrument une fois qu'il aura été adopté.

La commission constate que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail exclut de son champ d'application les exploitations se consacrant à l'agriculture ou à l'élevage qui emploient de manière permanente au maximum cinq travailleurs. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu des articles 2 et 3 de la convention les travailleurs ruraux ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour garantir aux travailleurs ruraux le libre exercice de ce droit d'organisation.

La commission prend note des informations concernant le nombre de syndicats agraires, au niveau de base comme à celui de la fédération, et le prie à nouveau de faire connaître le nombre des organisations syndicales constituées dans les plantations ainsi que le nombre approximatif de leurs affiliés.

En ce qui concerne les informations demandées au sujet de l'action déployée par les organisations de travailleurs ruraux pour permettre à ces travailleurs de participer au développement économique et social et de tirer parti des avantages qui en découlent, la commission prend dûment note du rôle déterminant que jouent ces organisations ainsi que des espaces de discussion qu'elles offrent pour participer activement à la détermination des politiques agraires, tant en matière de production que de bien-être social.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur cette convention.

- Elle considère qu'il conviendrait que l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail (qui exclut de son champ d'application les exploitations agricoles ou d'élevage n'occupant en permanence pas plus de cinq travailleurs) soit abrogé, étant donné que le décret de l'exécutif no 2 du 29 janvier 1952 dispose que le Code du travail est applicable à ces exploitations.

- La commission note avec intérêt que la définition des services publics essentiels contenue dans les articles 91 et 93 du projet de loi sur le régime statutaire des employés publics et du service civil ne reprend pas l'interdiction de la grève dans les services employant des travailleurs occupés aux semailles, à la culture ou à la récolte de produits agricoles, forestiers ou de l'élevage dans le cas où, faute d'un tel soin immédiat, lesdits produits sont altérés (l'article 369 b) du Code du travail).

- La commission prie le gouvernement de l'informer du nombre d'organisations syndicales constituées dans les plantations, ainsi que du nombre approximatif de leurs affiliés.

- La commission souhaiterait obtenir des informations sur les activités déployées par les organisations de travailleurs ruraux pour permettre à ces derniers de participer au développement économique et social et bénéficier de ses bienfaits. Elle souhaiterait savoir s'il existe des distinctions, exclusions ou préférences quant au rôle attribué aux organisations existantes de travailleurs ruraux dans le développement économique et social.

La commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui fournisse les informations demandées, la tienne informée de l'évolution de projet sur le régime statutaire des employés publics et du service civil (portant modification de l'alinéa b) de l'article 369 du Code du travail), ainsi que de toute disposition législative abrogeant expressément l'alinéa c) de l'article 14 du Code du travail et lui communique copie des textes pertinents une fois qu'ils auront été adoptés.

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