National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents sur la C81: demande directe et observation
demande directe
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en relation avec les points suivants.
Articles 1, 4 et 6, paragraphe 1, de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Développement et fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la communication de l’accord no 4085/2001 du Comité exécutif du Conseil des ministres, portant objet, fonctions et attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale; le décret-loi no 220/2001 portant création de l’Institut national de sécurité sociale; et la résolution no 47/2001 portant création du Bureau national de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement que le niveau d’application de la convention s’apprécie non seulement à l’aune des textes législatifs pertinents, mais également d’informations documentées sur le fonctionnement dans la pratique du système d’administration du travail. Elle le prie en conséquence de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer en outre des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, y compris notamment des rapports d’activités de l’inspection du travail. Elle le prie de fournir en outre des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
Article 10. Amélioration des qualifications du personnel de l’administration du travail. Prenant note des explications fournies au sujet de la mission du Centre national de formation et de développement des cadres de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre et les catégories de fonctionnaires formés au sein de ce centre au cours de la période couverte par le prochain rapport, ainsi que de fournir des précisions sur le contenu et la durée des formations dispensées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les questions qui auront fait l’objet de consultations, d’une coopération et de négociations tripartites au cours de la période couverte par le prochain rapport et sur les résultats atteints. Elle le prie de fournir copie de tous rapports ou extraits de rapport pertinents, ainsi que copie de tout texte légal adopté comme résultat de ces consultations, coopération et négociations.
Enquêtes au cours de la période 2006-2008. Notant la programmation des diverses enquêtes destinées à faciliter la réalisation des objectifs stratégiques du système du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les conclusions et recommandations les plus significatives de ces enquêtes, et de fournir des informations sur des actions mises en œuvre pour y donner effet.
Article 6, paragraphe 2 b), de la convention. Amélioration des prestations de l’administration du travail en matière d’emploi, de couverture sociale et de sécurité et santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées au sujet des développements positifs intervenus dans le fonctionnement du système d’administration du travail au cours de la période couverte par le rapport.
Le gouvernement indique en effet que, fin 2008, grâce à l’augmentation des capacités d’emploi et de formation continue des ressources humaines, des cours de conversion professionnelle et autres programmes spécifiques, le taux de chômage a été réduit à 1,6 pour cent. Le programme d’assistance aux jeunes aurait permis d’en insérer un grand nombre au travail, de telles actions ayant été menées en coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et les instituts de formation et autres organes publics, grâce au recours à diverses modalités d’emploi (emploi direct, emploi partiel, formation au travail et cours de réadaptation à l’emploi).
Le montant des pensions minimales aurait par ailleurs été augmenté au cours des dernières années et, en vertu de la loi no 105 de décembre 2008 sur la sécurité sociale, les rentes et prestations de sécurité sociale auraient été étendues pour couvrir 100 pour cent des travailleurs, et le droit à la pension d’invalidité totale ou partielle garanti.
Le gouvernement indique en outre qu’une plus grande vigilance pour la mise en œuvre des moyens de sécurité et de santé au travail aurait eu pour résultat une réduction du nombre d’accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étudier et de solutionner la question du chômage de certaines catégories de travailleurs, telles que les femmes et les personnes handicapées, et de communiquer des informations ainsi qu’une documentation pertinente.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission note que le Conseil des ministres a approuvé les objectifs, les fonctions et les attributions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale par décret (acuerdo) no 4085 du 2 juillet 2001, conformément aux dispositions du décret-loi no 147 du 21 avril 1994 relatif à la réorganisation de l’administration centrale de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 4085 ainsi que de tout autre texte adopté sur des questions couvertes par la convention, y compris, le cas échéant, sur l’organisation de l’administration centrale de l’Etat.
La commission prend également note avec intérêt de la création de l’Institut national de sécurité sociale (décret-loi no 220 du 21 juin 2001) et du Bureau national d’inspection du travail (résolution no 47 du 19 décembre 2001). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des deux textes ainsi que des textes relatifs aux attributions et à l’organisation du Centre national de formation et de développement et de l’Institut d’études et d’investigations du travail dont il fait état dans son rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2004 ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs.
Selon le gouvernement, les difficultés économiques, financières et commerciales auxquelles le pays est confronté depuis plus de quatre décennies constituent le principal obstacle à l’acquisition du matériel et de l’équipement nécessaires à l’informatisation et à la systématisation de la sécurité sociale et d’autres domaines relevant du ministère du Travail ainsi qu’à l’établissement d’un réseau informatique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note toutefois avec intérêt que la création du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a amélioré le fonctionnement du système d’administration du travail, en particulier dans le domaine de la politique d’emploi; la couverture du système de sécurité sociale; le déploiement des fonctions d’orientation et de prévention sociale à l’intention des familles, des jeunes et des handicapés; et l’extension de la protection sociale aux mères travailleuses. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en situation de faire état dans son prochain rapport de nouveaux progrès dans le fonctionnement du système d’administration du travail.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note que, conformément à l’article 10 du décret-loi no147 du 21 avril 1994, la Commission publique du travail et de la sécurité sociale a été transformée en ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note de l’information concernant la structure de ce ministère, lequel comporte les directions suivantes: ressources humaines, salaires, sécurité sociale, assistance et prévention sociale, inspection et protection de la main-d’œuvre, affaires juridiques et relations internationales, personnel et cadres, administration interne, ainsi que l’Institut des études et de la recherche sur le travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la création du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a débouché sur un fonctionnement plus efficace du système d’administration du travail (article 4 de la convention) et s’il existe des difficultés d’ordre pratique pour mettre en œuvre cette réforme.
La commission note le dernier rapport du gouvernement et les informations qu'il contient au sujet de l'adoption du décret-loi no 147 du 21 avril 1994 relatif à la réorganisation de l'administration centrale de l'Etat. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce décret-loi, le Bureau ne l'ayant pas encore reçu. Le gouvernement est prié de communiquer, comme il s'y est engagé dans son rapport, copie du texte officiel décrivant la structure et les fonctions du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dès qu'il sera adopté. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse de plus amples informations en ce qui concerne ces modifications et leur incidence sur le fonctionnement efficace de l'administration du travail dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]