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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), des observations conjointes de la SAK, la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et la Confédération des syndicats du personnel cadre et de direction de Finlande (AKAVA), des observations de la Confédération des industries finlandaises (EK) et de la Confédération des entreprises finlandaises (SY) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de la SAK à propos de l’application de la convention no 150, communiquées avec le rapport du gouvernement.

A.Inspection du travail

Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de 2020 de l’Administration de la santé et la sécurité au travail (SST) de Finlande (ci-après dénommé rapport annuel de l’inspection du travail) indique que c’est le ministère des Affaires sociales et de la santé qui dirige les Divisions de la SST des Agences régionales de l’administration de l’État (ci-après dénommées l’inspection du travail) dont les activités s’inscrivent dans un plan-cadre quadriennal. Le rapport annuel de l’inspection du travail de 2020 indique aussi que l’inspection du travail délaisse les activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, et qu’elle se concentre actuellement sur les questions de conditions de travail, de fragmentation de la vie professionnelle et de charge de travail. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que, afin de permettre une utilisation adéquate des ressources, une division a été créée pour se charger de toutes les tâches administratives de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Finances a mis en chantier un projet de développement, pour la période 2015-2019, d’activités centrées sur le client dans les Agences régionales de l’administration de l’État, le but étant de développer’ le système de libre-service et l’utilisation des services électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur toute réforme affectant l’organisation des services d’inspection du travail et leurs opérations.
En outre, la commission avait demandé précédemment des informations sur les suites qui auraient été données au rapport du Comité des hauts responsables de l’inspection du travail sur l’évaluation du système finlandais d’inspection du travail (le rapport SLIC) et sur la mise en œuvre du système de traitement informatisé des données «VERA». La commission note que le gouvernement indique que le système VERA est maintenant totalement opérationnel et constitue un outil essentiel pour le ciblage et le suivi des activités de mise en œuvre dans le domaine de la SST. Il ajoute que ce système a amélioré l’efficacité et la qualité des interventions de l’inspection du travail et que les données statistiques sur le ciblage des inspections et les procès-verbaux adressés aux employeurs sont plus détaillés qu’auparavant. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 a), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11, 12 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services publics ou privés exerçant des fonctions similaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, si les employeurs doivent déclarer aux compagnies d’assurance les accidents du travail qui, sans être mortels ou graves, ont néanmoins donné lieu à un congé de maladie, il n’est en revanche pas nécessaire de les déclarer à l’inspection du travail. Le gouvernement précise que les statistiques des accidents du travail sont néanmoins très complètes, puisqu’elles proviennent des compagnies d’assurance et répertorient tous les accidents que ces compagnies ont indemnisés. Or, suivant les observations de la SAK, les médecins du travail déclarent un nombre minimal de cas de maladies et affections professionnelles à l’inspection du travail, ce qui explique que les inspections liées à des cas de maladie professionnelle sont rares. Dans leurs observations, la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent par ailleurs que, selon une étude de l’Institut finlandais de la santé professionnelle, un diagnostic de maladie professionnelle est rarement suivi de changements dans les conditions et les pratiques de travail. À ce propos, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises pour garantir la coopération avec les services de santé professionnelle, y compris une formation des médecins du travail et du personnel infirmier par des représentants de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les cas de maladie professionnelle soient déclarés à l’inspection du travail, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur les efforts déployés par l’inspection du travail pour procéder à des inspections en rapport avec des maladies professionnelles, et de recommander des changements dans les pratiques de travail afin de réduire l’incidence des cas de maladie professionnelle.
Articles 5 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 13 et 24 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et des institutions publiques exerçant des activités analogues. Collaboration avec les partenaires sociaux. Application dans les faits. La commission note que, suivant le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, la coopération tripartite en matière d’application des règles de SST rassemble les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les comités régionaux de SST et le Comité consultatif national. Néanmoins, la commission note que, pour la SAK, davantage de coopération serait nécessaire entre l’inspection du travail et les organisations syndicales, et que cette coopération avait commencé à ralentir déjà avant la pandémie de COVID-19. Elle note également les préoccupations exprimées par la SAK à propos des enquêtes de police et des poursuites qui ne progressent pas assez rapidement, le risque étant de’ dépasser les délais de prescription. Dans leurs observations, les organisations d’employeurs et de travailleurs expriment aussi des divergences de vues concernant l’efficacité des sanctions imposées pour les infractions à la SST, trop modestes aux yeux de la SAK, la STTK et l’AKAVA, tandis que la SY et l’EK considèrent que certaines amendes pour les entreprises sont très élevées et qu’une approche fondée sur des directives’ serait plus efficace. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les modalités de la coopération avec les autorités chargées ’ des poursuites dans leurs attributions pour faire en sorte que soient effectivement appliquées des sanctions adéquates en cas d’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour évaluer la pertinence des sanctions pour infractions aux règles de SST au fil du temps et de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Confidentialité des plaintes. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que le nombre des visites d’inspection a augmenté, passant de 25 991 en 2016 à 26 239 en 2018, avant de retomber à 14 596 en 2020 pour remonter ensuite à 20 268 en 2021. D’après le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail, le nombre des visites de lieux de travail en présentiel a lui aussi chuté, passant de 25 084 en 2017 à 9 176 en 2020. Sur ce point, le rapport précise qu’en raison de la pandémie de COVID-19, une part importante des contrôles SST s’est faite virtuellement, en 2020, par le biais d’inspections à distance, mais que les enquêtes sur des accidents du travail et autres inspections nécessitant une observation plus approfondie du lieu de travail se sont faites sur site. La commission prend note des observations de la SAK qui souligne que, si l’on peut se féliciter de la diversité et de la pertinence des mesures de contrôle, qui conduisent à une application effective et générale, des inspections sur site suffisamment fréquentes sont tout aussi importantes. La SAK, la STTK et l’AKAVA répètent aussi, dans leurs observations, que moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail sont inspectés en Finlande, et se demandent si le contrôle de l’application se fait de manière harmonieuse et équitable dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 400 en 2018 à 414 en 2021 et que l’EK estime que le système d’inspection du travail est de bonne qualité, complet et doté de moyens suffisants. La commission observe toutefois qu’en 2020, Statistics Finland dénombrait 368 622 entreprises en Finlande. S’agissant de la couverture des visites de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le nombre et la fréquence des visites d’inspection soient suffisants pour assurer le bon exercice des fonctions d’inspection et le respect des dispositions légales applicables à chaque lieu de travail. La commission prie plus particulièrement le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des inspections effectuées, ventilées entre inspections de routine et inspections inopinées, contrôles effectués à distance et visites en présentiel, ainsi que sur le nombre des inspections planifiées et des inspections consécutives à une plainte.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêtque le rapport annuel 2020 de l’inspection du travail contient des statistiques propres au secteur agricole, sur les visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission observe aussi que bien’ que les statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et sur le nombre de travailleurs qu’ils emploient semblent être disponibles sur le site Web de Statistics Finland, on ne les trouve pas dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des copies des rapports annuels de l’inspection du travail, en s’assurant qu’ils contiennent des statistiques relatives aux lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs qu’ils emploient, conformément aux articles 20 et 21 c) de la convention no 81 et aux articles 26 et 27 c) de la convention no 129.

Questions concernant plus particulièrement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des visites d’inspection et d’autres activités effectuées dans le secteur agricole au cours de la période 2018-2021 par l’inspection du travail. D’après le gouvernement, 457 visites d’inspection concernaient l’emploi de travailleurs migrants. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’afin de diffuser l’information dans d’autres langues que le finnois, le site Web de l’inspection du travail a été traduit en suédois et en anglais, tandis que le guide «Salarié étranger en Finlande» a été traduit en quinze langues. À ce sujet, la commission prend également note des observations formulées par la SAK au titre de la convention no 184, qui estime que les travailleurs migrants saisonniers constituent un groupe particulièrement vulnérable et que les ressources disponibles pour l’inspection dans l’agriculture ne suffisent pas à assurer un bon contrôle de l’application. Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail délaisse l’approche des activités d’inspection ciblées par secteur au profit d’opérations en réponse à des phénomènes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail menées dans ce secteur, y compris sur les visites d’inspection effectuées et sur les mesures prises en conséquence. La commission prie aussi le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les inspecteurs du travail donnent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs concernant la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales, plus particulièrement dans le cas des travailleurs migrants saisonniers.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos d’un cours de formation ouvert à tous les inspecteurs depuis le mois de mai 2018 et traitant de la sécurité des machines dans l’agriculture, ainsi qu’une formation de deux jours organisée en 2016 à l’intention des inspecteurs travaillant dans le secteur primaire et qui portait sur différents thèmes liés à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans les domaines relevant de l’agriculture, notamment sur le nombre des inspecteurs du travail ayant suivi cette formation.

B.Administration du travail

Articles 1 et 4 de la convention no 150. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le ministère des Affaires économiques et de l’emploi est maintenant dirigé par deux ministres et compte quatre départements en charge de ses fonctions principales, ainsi que trois unités distinctes. Le gouvernement indique aussi que la responsabilité première de l’élaboration de la politique et de la législation relatives à la migration de main-d’œuvre et de la coordination des politiques a été transférée du ministère de l’Intérieur à celui des Affaires économiques et de l’emploi à partir du 1er janvier 2020. La commission note que, suivant le rapport annuel de l’inspection du travail, le ministère des Affaires sociales et de la santé conserve des responsabilités dans le domaine du travail, notamment en matière d’inspection du travail et de SST. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination entre le ministère des Affaires économiques et de l’emploi et le ministère des Affaires sociales et de la santé pour garantir un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.
Article 9. Délégation des activités d’administration du travail à des organes régionaux ou locaux. Suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des réformes censées renforcer le rôle des administrations locales dans l’organisation des services de l’emploi. À ce sujet, le gouvernement indique qu’entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2024, des projets pilotes seront mis en œuvre pour lesquels certaines missions des Bureaux régionaux de l’emploi et du développement économique (Bureaux TE) seront transférées aux administrations locales. Par ailleurs, le gouvernement mentionne aussi pour 2024 une réforme consistant en un transfert définitif aux municipalités des services publics de l’emploi et du développement économique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces réformes. Elle le prie également d’indiquer comment le ministère des Affaires économiques et de l’emploi disposera des moyens de vérifier si les administrations locales et les municipalités fonctionnent dans le respect de la législation nationale et adhèrent aux objectifs qui leur sont assignés.
Article 10, paragraphe 2. Ressources du système d’administration du travail. La commission note que, dans ses observations, la SAK exprime ses préoccupations quant au niveau des ressources dont disposent les municipalités qui s’efforcent de gérer, à titre d’essai, les services de l’emploi dans de grandes zones urbaines. La SAK indique que, d’après certaines sources d’information, les conditions de travail du personnel sont perçues comme très stressantes, sollicitant à l’extrême sa capacité à gérer la charge de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le personnel du système d’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur l’application de la convention no 81, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les services de l’inspection du travail continuent de procéder à des opérations conjointes avec la police et la surveillance des frontières dans des secteurs tels que l’agriculture, la restauration et le bâtiment, s’étant avéré que des travailleurs dépourvus des permis de travail nécessaires y sont employés. Selon le gouvernement, la coopération entre plusieurs autorités est jugée constituer une méthode efficace pour contrer l’économie informelle, et elle permet à ces autorités de faire une utilisation efficace de leurs prérogatives respectives. Le gouvernement indique que le retour d’information montre que la coopération entre les autorités n’inspire pas de crainte sur les lieux de travail; au contraire, elle renforce la confiance dans le maintien d’un marché du travail équitable et harmonieux, et encourage les employeurs à s’acquitter de leurs obligations statutaires. Le gouvernement ajoute que, dans le cas des travailleurs migrants, le but de l’inspection du travail est de s’assurer qu’ils bénéficient de conditions de travail sûres et de conditions d’emploi conformes à la loi, et que l’inspection du travail fournit aux travailleurs des indications sur les conditions d’emploi minima. Le gouvernement indique toutefois que toutes les questions en rapport avec les arriérés de salaires et les prestations sociales impayées relèvent de la compétence du Centre pour le développement économique, le transport et l’environnement (Centre ELY), et que l’inspection du travail ne dispose pas de données sur les salaires ou les prestations sociales versées aux travailleurs migrants. En outre, la commission observe que le gouvernement évoque le risque d’opposition et de réactions d’agressivité lors d’inspections de ce type, ce qui justifie la présence de policiers et de gardes-frontière pour assurer la sécurité des inspecteurs. La commission renvoie le gouvernement au paragraphe 78 de son Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et souligne que l’objectif de protection de l’inspection du travail ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prend également note des observations de la SAK pour qui les ressources actuelles du contrôle de la sécurité et santé au travail (SST) sont insuffisantes et qui estime que la poursuite des infractions à la législation du travail dans l’économie grise ne doit pas se faire au détriment du contrôle de la SST. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes n’entrave pas la bonne exécution de leurs fonctions principales telles que les définissent l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la participation des inspecteurs du travail à des opérations conjointes ne nuise en aucune manière à l’autorité et l’impartialité dont les inspecteurs ont besoin dans leurs rapports avec les employeurs et les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations détaillées sur la procédure suivie pour contraindre les employeurs à remplir leurs obligations découlant des droits légaux acquis par les travailleurs migrants sans papiers pendant la durée effective de leur relation d’emploi, ainsi que des informations sur le rôle consultatif de l’inspection du travail consistant à diriger ces travailleurs vers le Centre ELY et l’administration de la sécurité sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réforme des services administratifs engagée en 2010-11, qui incluait celle des services de l’inspection du travail. Elle rappelle à cet égard que la SAK, l’AKAVA et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) avaient exprimé leurs doutes à propos de l’organisation des services de sécurité et de santé au travail (SST) en tant que partie intégrante des administrations publiques régionales, s’interrogeant en particulier sur les garanties d’impartialité du personnel des services d’inspection du travail. La commission prend également note à cet égard des observations de l’AKAVA jointes au rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquelles ce syndicat exprimait ses préoccupations à propos de la suppression des inspections compétentes en matière de SST et de la fusion de la direction de la SST au sein des administrations publiques régionales, réforme ayant rendu l’autorité compétente en matière de SST plus difficilement accessible aux simples usagers.
Pour ce qui est de l’impact de la réforme susvisée, la commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: i) cette réforme n’a pas affecté les ressources allouées à l’inspection du travail ni le nombre des inspecteurs du travail non plus que celui des inspections; ii) la réaffectation de ces services dans les mêmes bâtiments que ceux des administrations publiques régionales s’est traduite par un abaissement du loyer et a facilité l’utilisation de locaux communs; iii) le Parlement a publié un document expliquant notamment que l’indépendance des inspections continue d’être assurée, mais qu’il semble y avoir parmi le personnel de l’inspection du travail une attitude négative quant aux effets de la réforme. La commission note à cet égard que le ministère des Finances a créé un groupe de travail pour identifier les raisons à l’origine de ce mécontentement et trouver des solutions. Elle note également que le gouvernement se réfère au rapport d’évaluation du système finlandais d’inspection du travail établi par le Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (SLIC) (rapport joint à celui du gouvernement et désigné ci-après «rapport du SLIC»). Si le gouvernement met l’accent sur le fait que ce rapport constate que la nouvelle structure organique est un système efficace et qu’elle est conforme aux principes du SLIC, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la SAK et l’AKAVA font ressortir certes des points positifs, mais aussi des domaines appelant des améliorations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire suite aux conclusions du groupe de travail constitué par le ministère des Finances dès lors que celles-ci ont un impact sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail.
La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le nouveau système «Vera» de traitement informatisé des données a été partiellement déployé, mais que ce système devrait accroître l’efficacité des services d’inspection grâce à une meilleure gestion du temps. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le déploiement intégral de ce système a été légèrement retardé, mais que, dès que ce système sera pleinement en service, des données concernant les résultats de la mise en œuvre de ce système seront disponibles. La commission note également que, selon les observations faites par la SAK et l’AKAVA, ce système «Vera» pâtit d’un certain nombre de faiblesses, comme constaté par le groupe de l’évaluation du SLIC, notamment d’un manque d’uniformité dans ses modes opératoires et de procédures exigeantes en temps.
La commission note que l’équipe d’évaluation a déclaré que le système «Vera» est un système très complet pour les fonctions de déclaration, tenue des registres et collecte d’informations et qu’elle a recommandé que, pour améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans leurs tâches, le système «Vera» devrait également contenir des informations relatives aux inspections précédentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats du nouveau système «Vera» de traitement informatisé de données, de même que sur toute suite donnée aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait déclaré précédemment que la SAK, l’AKAVA et la STTK avaient exprimé leurs préoccupations à propos d’omissions de déclaration de cas présumés de maladie professionnelle et d’accident du travail et, par suite, des doutes quant à la fiabilité des statistiques correspondantes. Le gouvernement avait indiqué pour sa part que le système de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle fonctionne relativement bien dans la pratique et que des mesures de sensibilisation avaient été prises pour renforcer son efficacité.
La commission note à ce propos que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, décrit le système de déclaration et d’enregistrement des cas graves d’accident du travail à issue fatale (obligation de déclaration par l’employeur) et de maladie professionnelle (obligation de déclaration par les médecins). Elle note cependant que le gouvernement ne décrit pas la procédure de déclaration des accidents du travail qui ne sont pas classés comme graves ou à issue fatale. Elle note en outre que le gouvernement déclare que des mesures de sensibilisation ont été entreprises auprès des employeurs quant à leur obligation de déclaration et qu’un nouveau formulaire de déclaration des cas de maladie professionnelle a été communiqué aux médecins. S’agissant des activités de sensibilisation sur les cas typiques de maladie professionnelle dans l’agriculture, le gouvernement indique également que, lors des visites d’inspection dans les exploitations agricoles, une information est assurée auprès des employeurs et des travailleurs à propos des maladies professionnelles les plus courantes, comme les allergies respiratoires, les maladies de peau, les traumatismes imputables au bruit et les lésions dues aux mouvements répétitifs. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail qui n’ont ni caractère de gravité ni issue fatale et de préciser les obligations de l’employeur en cas de suspicion de maladie professionnelle. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. La commission note que la SAK et l’AKAVA se réfèrent aux conclusions du rapport du SLIC faisant état d’une coopération insuffisante entre les services de l’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail. Ces syndicats rappellent que, selon les conclusions de ce rapport, une coopération efficace entre ces services contribuerait à une meilleure adhésion aux règles applicables en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les services d’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail et confidentialité des plaintes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement confirmait certaines déclarations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK selon lesquelles moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail font l’objet d’une inspection annuelle et qu’un certain nombre d’inspections sont effectuées par correspondance, c’est-à-dire sans intervention sur les lieux de travail. Elle avait noté que si, selon le gouvernement, les raisons exactes de la diminution du nombre des inspections consécutives à des plaintes restaient à éclaircir, en 2012, le nombre des inspections supplémentaires effectuées suite à une plainte avait été de 500.
A cet égard, la commission note que d’après les conclusions du rapport du SLIC: i) même si le nombre des inspections effectuées chaque année reste faible, on constate néanmoins une évolution positive (l’objectif fondamental de 2012 à 2015 ayant été une augmentation du nombre des inspections sans incidence négative sur leur qualité); ii) l’équilibre entre visites d’inspection annoncées et visites non annoncées est un sujet de préoccupation tant pour les employeurs que pour les travailleurs, étant donné que les premières sont la règle et que les secondes sont l’exception; iii) il est rare que des inspections en matière de SST soient menées dans les microentreprises (lesquelles occupent une grande partie de la main-d'œuvre). Le gouvernement indique également dans son rapport relatif à l’application de la convention no 155 que le nombre des inspecteurs du travail et celui des lieux de travail couverts par des inspections a augmenté de 2010 à 2013. La commission prend également note des recommandations formulées dans le rapport: i) il faudrait prévoir un nombre suffisant de visites de routine mais aussi de visites non annoncées (qui ne soient pas consécutives à une plainte), de manière à garantir la confidentialité de la source lorsqu’une inspection est consécutive à une plainte; et ii) il faudrait assurer un contrôle effectif du respect des dispositions légales, y compris dans les microentreprises. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux articles 10 et 16 de la convention no 81, et aux articles 14 et 21 de la convention no 129, le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris dans les microentreprises. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les suites faites aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les plans d’action destinés aux cinq divisions SST des agences de l’administration publique régionale comprennent «une campagne de contrôle de la production primaire pour 2012-13 dans l’agriculture et la foresterie», qui était ciblée sur l’économie parallèle et qui doit viser à assurer des conditions et des méthodes de travail saines et sûres et être axée notamment sur la sécurité des machines et des installations et sur la vigilance des services de SST dans les entreprises. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’environ 4,4 pour cent de toutes les inspections de lieux de travail ayant eu lieu en 2013 et 2014 ont porté sur le secteur agricole, mais qu’il n’est pas possible de fournir des informations sur la campagne précitée, du fait que la coordination entre les divisions SST des agences de l’administration publique régionale n’a débuté qu’en 2014. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative aux activités de prévention menées par l’inspection du travail (activités de conseil menées à l’occasion des inspections) ou d’autres acteurs intervenant dans le secteur agricole, comme l’Institut finlandais de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des campagnes d’inspection menées dans le secteur agricole (notamment sur les infractions constatées, les dispositions légales enfreintes, les procédures engagées, les réparations ordonnées et les sanctions infligées), de même que sur l’impact de telles campagnes sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs dans l’agriculture, et enfin des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière ont pu obtenir toutes les prestations qui leur étaient dues.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est assuré que les inspecteurs du travail ont acquis les qualifications et les connaissances techniques requises pour assurer convenablement leurs fonctions dans le secteur agricole, notamment compte tenu du fait qu’il était question que les deux inspecteurs spécialisés dans l’agriculture qui sont attachés à chacun des cinq services de SST des agences de l’administration publique régionale ne devaient pas être remplacés à leur départ en retraite par des inspecteurs ayant des compétences spécialisées dans le secteur. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur la formation dispensée en 2013 à un groupe de 16 inspecteurs du travail sur les principaux risques et dangers dans l’agriculture (notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, l’exposition à des agents physiques, biologiques et chimiques, les opérations phytosanitaires, les équipements individuels de protection et enfin la sécurité des machines). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines relevant plus particulièrement de l’agriculture.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’est pas possible d’inclure des statistiques ventilées par secteur dans les rapports annuels de l’administration de la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soient publiées de manière séparée ou dans le cadre du rapport annuel de l’administration de la SST, comme prévu à l’article 26 de la convention no 129, et que ces statistiques fournissent les informations requises sous les alinéas a) à g) de l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Coopération de l’inspection du travail avec la police pour les contrôles dans le cadre de la loi sur l’immigration. La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, en ce qui concerne les travailleurs migrants, les inspections ont principalement pour objet le contrôle du permis de travail requis et le respect des obligations de l’employeur afférentes aux conditions de travail minimales. Le gouvernement avait également indiqué que les inspecteurs du travail signalent à la police les cas d’emploi non autorisé de travailleurs migrants et que des inspections ciblant le travail non déclaré ont été menées conjointement avec la police.
La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’inspection du travail a poursuivi en 2013-14 son action de contrôle de l’autorisation de travail des travailleurs migrants ainsi que du respect par l’employeur des conditions minimales d’emploi à leur égard, dans certains secteurs d’activité. En 2013, 3 400 opérations d’inspection du travail (sur un total de 22 340 effectuées cette année-là) avaient concerné les travailleurs migrants et, en 2014, 2 505 (sur un total de 24 145 effectuées cette année-là). Certaines de ces opérations étaient des inspections menées conjointement avec d’autres autorités, notamment la police, les autorités fiscales et la surveillance des frontières. Le gouvernement mentionne qu’un plan d’inspection a été déployé dans le secteur de la restauration et dans celui de la construction, avec la coopération des services de police et de surveillance des frontières. La commission tient à souligner une fois de plus que la participation de l’inspection du travail à des opérations conjointes avec la police n’est pas propice à l’instauration de la relation de confiance qui est essentielle pour obtenir la coopération des employeurs et des travailleurs avec l’inspection du travail, si l’on veut bien considérer que des travailleurs en situation délicate ne seront pas enclins à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils ont à en redouter des conséquences négatives, comme de se voir infliger des amendes, de perdre leur emploi ou encore d’être expulsés du pays. La commission estime donc que la participation du personnel de l’inspection du travail à de telles opérations conjointes est incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et avec l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle note en outre que, de 2010 à 2013, l’inspection du travail a signalé à la police 178 cas d’emploi non autorisés de main-d’œuvre étrangère. Elle note que le gouvernement, tout en indiquant que l’inspection du travail s’assure du respect par l’employeur de ses obligations légales à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs droits minima, comme le paiement du salaire, déclare que celle-ci n’est pas compétente pour les problèmes de recouvrement d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de l’inspection du travail ne soit plus associé à des opérations conjointes avec la police. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises afin que les fonctions de contrôle assurées par la police soient séparées des activités de l’inspection du travail.
Notant que le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a pas compétence pour aider les travailleurs à obtenir satisfaction de leurs droits en cas d’arriérés de salaires ou de prestations de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures propres à assurer l’exécution des obligations légales de l’employeur à l’égard de travailleurs migrants en situation irrégulière qu’il a employés, pour la période correspondant à la relation d’emploi effective, y compris dans les cas où l’emploi non autorisé de ces travailleurs migrants a été notifié à la police et que les intéressés ont été expulsés du pays. La commission le prie également de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont obtenu satisfaction sur la liquidation intégrale de leurs droits afférents à une relation d’emploi antérieure (salaires, rémunération des heures supplémentaires, paiement des prestations de sécurité sociale, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
La commission prend note des commentaires figurant dans une déclaration commune de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), jointe au rapport du gouvernement reçu le 29 août 2013.
Articles 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace d’un système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’impact de la réforme administrative sur le système d’inspection du travail de la Finlande, la commission note que le gouvernement indique qu’un rapport sur la mise en place de la réforme administrative régionale (incluant la délégation aux administrations régionales de la compétence en matière de sécurité et de santé au travail (SST)) a été soumis au Parlement en février 2013, et que celui-ci devrait se prononcer sur le sujet d’ici à la fin de l’année 2013.
La commission note que la SAK, l’AKAVA et la STTK se réfèrent à leurs précédents commentaires, dans lesquels elles exprimaient leurs doutes quant à l’organisation de services de SST faisant partie intégrante des administrations régionales, et redisent en particulier leur inquiétude concernant l’impartialité du personnel des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement réitère quant à lui que la réforme administrative n’a eu aucune incidence sur les ressources allouées aux fins des inspections en matière de SST, pas plus que sur le statut, les fonctions, l’indépendance et l’impartialité des agents chargés de ces inspections même si, dans certaines villes, ils partagent leurs locaux avec d’autres agents administratifs.
La commission note également les explications fournies d’une part par le gouvernement et d’autre part par la SAK, l’AKAVA et la STTK concernant les effectifs d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspections réalisées, ainsi que des données statistiques figurant dans un tableau joint au rapport du gouvernement. Elle note des indications du gouvernement selon lesquelles des inspections sont menées conformément à un accord-cadre tripartite quadriennal, en plus de celles effectuées suite à une plainte. La commission note que le gouvernement confirme les déclarations faites précédemment par les syndicats susmentionnés, selon lesquelles, d’une part, moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail font l’objet d’une inspection annuelle et, d’autre part, un certain nombre d’inspections sont effectuées par correspondance, c’est-à-dire sans intervention sur les lieux de travail. D’après le gouvernement, les raisons précises de la diminution du nombre d’inspections consécutives à des plaintes, que déplorent la SAK, l’AKAVA et la STTK dans leurs observations précédentes, restent à éclaircir, mais les difficultés rencontrées dans le cadre des réformes administratives pour identifier l’autorité habilitée à mener les inspections du travail peuvent tenir lieu d’explication; cela étant, en 2012, 500 inspections supplémentaires suite à une plainte ont été effectuées par rapport à 2011. La commission note que, à ce qu’indique le gouvernement, les inspecteurs du travail sont actuellement formés à l’utilisation du nouveau système d’information sur la supervision («Vera»), qui a été partiellement déployé, d’après les informations communiquées dans le rapport (le module sur la présentation de rapports étant toujours en préparation), et devrait accroître l’efficacité des services d’inspection grâce à une meilleure gestion du temps. Elle note par ailleurs que les mesures proposées par le Groupe de travail tripartite Ressources II du ministère des Affaires sociales et de la Santé en vue de renforcer l’efficacité des contrôles en matière de SST et de permettre une utilisation plus rationnelle des ressources n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre et que les travaux à cet égard se poursuivront jusqu’en 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations concernant l’impact de la réforme du système d’inspection du travail sur l’application des dispositions de la convention, y compris sur le nombre des inspecteurs du travail, les inspections de routine et des inspections consécutives à des plaintes, les locaux disponibles pour les divisions de SST et les ressources budgétaires allouées à celles-ci, etc. Prière de communiquer également des informations au sujet des conditions actuelles de service des inspecteurs, en particulier sur leur barème de rémunération au regard de celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, par exemple les inspecteurs des impôts.
Prière également de continuer de fournir des informations au sujet de l’issue des discussions en cours devant le Parlement et des conclusions pertinentes de l’évaluation réalisée concernant l’impact de la réforme sur le fonctionnement effectif des divisions de SST et des services d’inspection du travail, ainsi que des extraits de tout document pertinent, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité et la qualité des interventions en matière de SST, notamment de plus amples informations sur le fonctionnement et les résultats du nouveau système «Vera» d’information sur la supervision.
Articles 9 et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le sujet, la commission note que, dans une déclaration commune jointe au rapport du gouvernement, la SAK, l’AKAVA et la STTK se déclarent toujours préoccupées par les omissions de déclarations de cas présumés de maladie professionnelle et d’accidents du travail en dépit de l’obligation faite par la loi. De son côté, le gouvernement se réfère de nouveau à l’obligation légale de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle et fait mention des autorités chargées de recevoir de telles déclarations. Il fait savoir que le système de déclaration de ces accidents et maladies fonctionne relativement bien et que des mesures de sensibilisation ont été prises (sur les lieux de travail et auprès des médecins du travail, entre autres) afin de renforcer son efficacité.
La commission observe toutefois que, nonobstant les informations ci-dessus, le gouvernement a de nouveau omis de décrire de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services d’inspection compétents en matière de SST. La commission croit également comprendre, au vu des indications de la SAK, l’AKAVA et la STTK, que les statistiques en la matière ne sont pas nécessairement fiables. La commission note enfin que, en réponse aux commentaires précédents des syndicats susmentionnés concernant l’absence de médecins du travail dans les services de SST pour la conduite des enquêtes, le gouvernement indique que le niveau de rémunération offert aux inspecteurs du travail est probablement trop faible pour séduire des médecins, mais il précise que les inspecteurs du travail sont dûment formés et ont toutes les compétences requises. La commission prie le gouvernement de formuler tout commentaire qu’il jugera utile en réponse aux observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de décrire de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de lui communiquer copie de tout texte applicable.
Prière de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, notamment sur les mesures prises pour attirer l’attention des travailleurs, des employeurs ou de leurs organisations respectives sur cette question (par exemple, par des campagnes de sensibilisation, la diffusion de brochures ou l’organisation de formation).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le nombre d’inspecteurs spécialisés dans la supervision des travailleurs étrangers est passé de neuf à 14 et que des inspections ont été effectuées pour contrôler le permis de travail obligatoire de ressortissants étrangers et le respect des conditions de travail minimales dans certains secteurs. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail signalaient les cas d’emploi non déclaré de travailleurs étrangers aux services de police et que des inspections axées sur le travail non déclaré étaient effectuées conjointement avec la police, les autorités fiscales et la Caisse de pension finlandaise. Se référant à sa précédente demande directe et aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer, par rapport au total des inspections effectuées, la proportion d’inspections visant à contrôler la légalité de l’emploi.
A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations ventilées relatives au travail non déclaré et préciser le nombre de cas dans lesquels étaient impliqués des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations utiles, telles que des statistiques sur les infractions décelées à l’occasion d’inspections, en précisant les dispositions légales enfreintes, les poursuites engagées et la nature des sanctions imposées. Prière en outre de fournir des informations au sujet de tout contrôle effectué conjointement avec la police et les autorités fiscales, ainsi que sur les résultats de tels contrôles.
Le gouvernement n’ayant fourni aucune réponse à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer comment il est assuré que les services d’inspection du travail font respecter les obligations de l’employeur, par rapport aux droits garantis par la législation, aux travailleurs étrangers en situation irrégulière pour la durée de leur relation d’emploi effective, notamment dans les cas où l’emploi non déclaré de travailleurs étrangers a été signalé à la police et où ces travailleurs risquent d’être expulsés. Prière d’exposer en détail les procédures prévues en pareils cas et d’indiquer les dispositions applicables de la législation nationale, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT. Prière de fournir également des informations au sujet du nombre de cas dans lesquels des ressortissants étrangers en situation irrégulière se sont vu reconnaître les droits qu’ils avaient acquis dans le cadre d’une relation d’emploi passée (salaires, prestations de sécurité sociale, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires contenus dans une déclaration commune de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) parvenue au Bureau le 31 août 2012 et jointe en annexe au rapport du gouvernement.
Articles 3, 4, 6, 7, 10, 16, 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace d’un système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. En réponse à sa précédente demande d’information sur l’impact de la réforme administrative sur le système d’inspection du travail en Finlande, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la mise en place de la réforme administrative régionale (incluant la délégation à ses administrations régionales de la compétence sécurité et santé au travail (SST)) est en préparation et sera soumise au Parlement à la fin de 2012. Elle note également que, d’après les commentaires conjoints de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, l’opportunité de la délégation des fonctions de SST aux administrations régionales dans le cadre de cette réforme devra être examinée lorsque le rapport aura été finalisé.
Cependant, dans le contexte des commentaires précédents, la commission note que la SAK, l’AKAVA et la STTK expriment à nouveau leurs doutes à propos de l’organisation des services de SST en tant que partie intégrante des administrations régionales. La commission croit comprendre que ces doutes ont notamment trait aux aspects suivants: i) l’absence d’autonomie financière des divisions de SST des administrations régionales et l’insuffisance des locaux prévus pour les services d’inspection en matière de SST; ii) l’introduction d’un système complexe qui se révèlera plus coûteux que le précédent; iii) l’absence de personnel qualifié pour doter les petites divisions des administrations régionales; iv) le manque d’accessibilité aux autorités responsables de la SST en raison d’une centralisation des services téléphoniques des divisions de SST et la difficulté de localiser les autorités compétentes en matière d’application, qui ont entraîné une diminution des plaintes et des enquêtes. Dans la demande directe précédente, la commission avait noté que la SAK, l’AKAVA et la STTK mentionnaient également que: v) l’administration régionale n’a pas une conception claire des méthodes de coopération; et vi) les administrations régionales reçoivent continuellement des demandes afférentes à des tâches qui sont étrangères à leur mission de contrôle en matière de SST.
La commission prend note à cet égard des indications suivantes du gouvernement: i) une fois la réforme achevée, les cinq divisions SST des administrations régionales seront dotées de locaux et des autres moyens, et les ressources afférentes aux missions d’inspection de SST seront allouées directement à ces divisions, leurs directeurs devant gérer de manière autonome ces ressources aux fins de l’inspection; ii) les coût administratifs n’ont pas augmenté suite à la réforme et ils baisseront après la période de transition, et l’on procède actuellement à une analyse plus détaillée des attributions de ressources, sur la base du nombre des travailleurs couverts par les cinq services compétents en matière de SST; iii) la formation des inspecteurs est axée sur le renforcement des compétences particulières, y compris dans des domaines de responsabilité mineurs; iv) les problèmes de prise de contact avec les divisions de SST (incertitudes quant à leur localisation, accessibilité par téléphone) ont été pris en considération par le Centre des télécommunications administratives responsables des cinq administrations régionales, et une attention spécifique sera portée à cet aspect dans le futur; le service client a néanmoins constaté que 80 pour cent des tentatives de contact des services compétents des administrations régionales étaient fructueuses; v) la coopération et l’échange d’informations ne se sont pas dégradés mais ont au contraire été renforcés grâce à des groupes de coordination, des réseaux et des projets communs; vi) l’indépendance des divisions de SST garantie par la loi sur l’administration régionale, qui prescrit que ces divisions doivent être organisées de manière à garantir l’indépendance et l’impartialité des fonctions de contrôle en matière de SST et qu’elles ne doivent pas exercer d’autres fonctions qui compromettraient la diligence ou l’indépendance des agents chargés des inspections en matière de SST.
Organisation fonctionnelle, opérationnelle et financière des services de SST au sein des administrations régionales. Le gouvernement indique que la réforme n’a pas affecté la qualité du contrôle puisque les agences administratives régionales (qui font partie intégrante de la structure du ministère des Finances) ne fournissent aux cinq divisions de SST que des services consistant en locaux de bureaux et en gestion des ressources humaines et des ressources financières, et que les divisions SST sont organisées de manière à garantir leur indépendance dans la conduite de leurs missions. Les ressources financières destinées à l’accomplissement des fonctions d’inspection sont allouées aux divisions SST par le département SST du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Elles sont réparties sur la base des accords de performance fixant des objectifs pour des périodes quadriennales à travers des accords conclus avec chacune des cinq divisions SST. Les divisions prennent leurs propres décisions quant au recrutement et à la formation des inspecteurs. Cependant, le ministère a fixé les principes de recrutement et il a mis en place un système pour la formation initiale et la formation en cours d’emploi des inspecteurs. Il prépare des instructions qui fixeront les modalités de la mise en œuvre de la supervision.
Mesures de renforcement de l’efficacité de la SST à l’horizon 2015 (suite donnée aux propositions du groupe de travail Ressources II). Le gouvernement indique que l’efficacité de la supervision a été renforcée par l’amélioration de sa qualité et de ses méthodes, suivant ce qu’avait recommandé le groupe de travail sur les ressources de l’administration compétente pour la sécurité et la santé au travail (Ressources II) du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ce groupe de travail avait suggéré une stratégie de renforcement de l’efficacité du contrôle dans le domaine de la SST selon laquelle toute réduction affectant les ressources des administrations compétentes en matière de SST dictée par le plan de productivité du gouvernement, lequel vise une réduction en nombre de 25 postes dans cette administration, devra s’opérer de manière appropriée. Selon le gouvernement, 60 pour cent au minimum des ressources administratives devront être consacrés aux inspections, et le nombre des inspections devait passer de 12 600 en 2010 à 20 900 en 2011. Des groupes de coordination dans les domaines clés ont été constitués pour améliorer l’échange d’informations entre les divisions SST et pour uniformiser les activités de supervision. Le nouveau système «Vera» actuellement mis en place procurera un vaste éventail d’informations sur la supervision et sur son efficacité. La commission note à ce propos que le plan de réduction du personnel n’a pas été déployé et que la diminution observée du nombre des inspecteurs, de 358 en 2010 à 301 aujourd’hui, résulte des départs en retraite et de la rotation naturelle du personnel.
Selon la SAK, l’AKAVA et la STTK, même si le contenu et la qualité des inspections des lieux de travail a évolué, conformément aux recommandations du groupe de travail Ressources II, le nombre des inspections rapporté au nombre total des lieux de travail reste toujours inférieur à 10 pour cent, ce qui veut dire que la plupart des lieux de travail ne sont pas inspectés depuis des années, s’ils l’ont jamais été, et que les inspecteurs SST ne consacrent que 13 pour cent de leur temps de travail à effectuer des inspections. Les syndicats déplorent eux aussi que les données contenues dans les rapports annuels ne soient pas suffisamment claires pour déterminer quelles actions sont définies comme inspections ni combien de lieux de travail font l’objet d’inspections. Ils font observer que les formulaires d’enquête adressés aux entreprises pourraient avoir été comptés comme des inspections dans certains cas. Les syndicats déplorent également la baisse du nombre des inspections consécutives à des plaintes. A cet égard, la commission note que, d’après un tableau contenu dans le rapport du gouvernement, le nombre des visites d’inspection consécutives à des plaintes est tombé de 3 400 en 2008 à 1 400 en 2011. Les syndicats réitèrent qu’un système de déclaration exhaustif auprès des autorités compétentes en matière de SST devrait être mis en place, comme prescrit par les articles 20 et 21 de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 1 383 de 2010 sur les divisions SST des administrations régionales, décret qui a été modifié s’agissant des fonctions attribuées à l’administration régionale de la Finlande méridionale.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait approprié sur les observations de la SAK, l’AKAVA et la STTK.
Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de la réforme du système d’inspection du travail au regard de l’application des dispositions de la convention, y compris sur le nombre des inspecteurs du travail, des inspections de routine et des inspections consécutives à des plaintes, des moyens en locaux disponibles pour les divisions de SST et les ressources budgétaires qui leur sont allouées, etc. Elle saurait gré au gouvernement de faire état de tous nouveaux ajustements structurels auxquels il serait procédé dans le cadre de la réforme administrative et de donner des explications sur les fonctions attribuées aux cinq divisions SST, en communiquant tout texte pertinent à cet égard.
Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de l’évaluation de l’impact de la réforme sur le fonctionnement effectif des divisions SST et de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits du rapport mentionné ci-avant dont le Parlement doit être saisi.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité et la qualité de l’action en matière de SST, notamment des informations plus détaillées sur le fonctionnement et les résultats du nouveau système «Vera».
Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission demande à nouveau de préciser quel est le statut et quelles sont les conditions de service des inspecteurs de la nouvelle structure, et de communiquer le texte de tout instrument pertinent.
Article 3. Attributions des inspecteurs du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que, selon le gouvernement, les contrôles dans l’«économie grise» effectués par les autorités compétentes en matière de SST sont centrés principalement sur le respect des conditions de travail minimales, notamment sur le plan de la SST. Selon le gouvernement, il a été observé que les entreprises qui fraudent le fisc et la sécurité sociale sont aussi celles qui sous-paient leurs salariés et qui ne respectent pas les règles de SST. La commission croit comprendre que les inspections des lieux de travail axées sur la recherche de l’«économie grise» sont effectuées conjointement avec la police, les autorités fiscales et la Caisse de pensions finlandaise.
La commission note en outre que les services de SST emploient neuf inspecteurs spécialisés dans la supervision des travailleurs étrangers et que, de 2009 à 2011, 10 à 15 affaires d’emploi non déclaré de travailleurs étrangers ont été signalées chaque année à la police. Se référant à sa précédente demande directe et aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les attributions des neuf inspecteurs spécialisés dans la supervision des travailleurs étrangers, ainsi que la nature et la portée des contrôles effectués par eux, y compris sur tous contrôles conjoints effectués avec la police et les autorités fiscales, et sur leurs résultats.
Prière d’indiquer le nombre d’inspections visant le travail non déclaré, y compris, le cas échéant, les travailleurs étrangers en situation irrégulière, ainsi que le nombre des infractions relevées, les dispositions légales sur lesquelles elles s’appuient et le nombre des sanctions imposées.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les services de l’inspection du travail font respecter les obligations de l’employeur par rapport aux droits fondamentaux reconnus aux travailleurs étrangers pour la période correspondant à leur relation de travail effective, notamment dans les cas où l’emploi non déclaré de travailleurs étrangers a été signalé à la police et où les travailleurs étrangers risquent d’être expulsés.
Article 12, paragraphe 1 a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission note que, selon les commentaires de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, des inspecteurs du travail se sont vu refuser l’accès au plus grand lieu de travail de la Finlande, le site électronucléaire d’Olkiluoto, alors qu’ils entendaient y effectuer une inspection. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement dans tout établissement sans restriction, comme prescrit à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note que la SAK se déclare préoccupée par les omissions de déclaration des accidents du travail dans certaines entreprises et par les difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans leur action de prévention dans les secteurs à forte incidence de maladies professionnelles, dès lors que ces cas de maladies ne sont pas intégralement déclarés auprès des services de SST. La SAK indique à cet égard que, d’après l’Institut finlandais de santé au travail, un cas de maladie professionnelle se traduit rarement par des changements au niveau de l’entreprise quant aux conditions et aux méthodes de travail qui en ont été à l’origine.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’obligation des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles auprès des autorités de SST, ainsi qu’à la procédure d’enquête y relative. Elle observe cependant que le gouvernement ne décrit pas de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services d’inspection compétents en matière de SST, comme elle l’avait demandé. Elle note que le gouvernement indique dans le rapport qu’il soumet au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que tous les cas de maladie professionnelle sont enregistrés auprès du Registre national des accidents du travail et maladies professionnelles (TPSR) et que, d’après les informations que le gouvernement communique au titre de la présente convention, la classification des maladies professionnelles a été révisée.
La commission prend note de la communication par le gouvernement d’un guide consacré à l’«investigation des causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles/manuel à l’usage des inspecteurs pour l’harmonisation et le développement des inspections du travail», que la commission examinera dès que la traduction dans l’une des langues de travail de l’OIT en sera disponible. Elle note également que la SAK, l’AKAVA et la STTK déplorent l’absence de médecins du travail dans les services de SST pour la conduite des enquêtes.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle suite à la réforme récente, en indiquant notamment quelles sont les autorités responsables de l’enregistrement selon le système réformé, et de communiquer tout texte pertinent.
Le cas échéant, prière de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système de déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle, notamment sur les mesures prises pour attirer l’attention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives (par des campagnes de sensibilisation, la diffusion de brochures ou l’organisation de sessions de formation) sur cette question.
Enfin, la commission prie le gouvernement de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour accroître le nombre des médecins du travail et d’indiquer comment les divisions SST utilisent des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladies professionnelles dans l’accomplissement de leurs missions de prévention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu au Bureau le 6 octobre 2010, et des commentaires annexés à ce rapport sous la forme d’une déclaration commune de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK).
Articles 3, 4, 6, 7, 10, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note que la SAK, l’AKAVA et la STTK font valoir dans leurs plus récents commentaires que: i) les fonctions de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont été déléguées aux administrations régionales et que cela a entraîné une augmentation et non une réduction des coûts administratifs de cette fonction et, en conséquence, l’impossibilité de recruter de nouveaux inspecteurs; ii) l’administration régionale n’a pas été dotée de ressources qui seraient à la mesure du nombre des travailleurs couverts par l’inspection et n’a pas non plus de compétence assez étendue pour couvrir tous les domaines de la SST; iii) l’administration régionale n’a pas une conception claire des méthodes de diffusion de l’information et de coopération entre, par exemple, les différents organismes des administrations régionales; iv) les directeurs des organismes des administrations régionales n’ont pas une conception claire de l’indépendance qui doit s’attacher au système de contrôle en matière de SST; v) les administrations régionales reçoivent constamment des demandes afférentes à des tâches qui sont étrangères à leur mission de contrôle en matière de SST; vi) l’expérience à ce jour montre qu’il est difficile pour les travailleurs de savoir quelles sont les autorités compétentes pour l’application des dispositions touchant à la SST parce que les points de contact appropriés n’ont pas été établis et que le dispositif d’appel téléphonique n’est pas d’une utilisation aisée; vii) le programme gouvernemental axé sur la productivité peut avoir des répercussions négatives sur les ressources consacrées au contrôle de l’application des dispositions touchant à la SST; viii) un système de rapport de caractère général sur l’action des autorités compétentes pour le contrôle de l’application des dispositions touchant à la SST devrait être mis en place comme prescrit aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission note que selon le rapport du gouvernement: i) le décret sur les inspections compétentes en matière de sécurité et de santé au travail no 1035 de 2003 a été abrogé le 1er janvier 2010 par l’entrée en vigueur de plusieurs textes législatifs supprimant lesdites inspections et transférant leur personnel ainsi que toutes les affaires en cours aux nouvelles agences administratives régionales; ii) par suite, 358 salariés ont été affectés aux tâches assurées jusque-là par les inspections; iii) l’objectif du programme gouvernemental axé sur la productivité, qui était de diminuer de 100 le nombre des postes de l’administration régionale chargée de la sécurité et la santé au travail, a été radicalement revu et, désormais, la réduction envisagée du nombre des postes est de 25; iv) outre leurs fonctions afférentes à la SST, les inspecteurs SST se voient confier d’autres attributions, dont l’investigation de l’«économie grise» et la prévention de l’apparition d’un marché du travail double; v) le nombre des inspections s’est élevé à 20 477 en 2008 et 19 916 en 2009, couvrant respectivement 14 717 et 14 618 lieux de travail, sur un total d’environ 240 000.
Le gouvernement indique également que le Groupe de travail sur les ressources de l’administration compétente pour la sécurité et la santé au travail (Resurssi II) a publié son rapport au printemps 2009 sous le titre «Une application productive, fructueuse et de haute qualité de la sécurité et la santé au travail d’ici 2015». Le groupe de travail suggère une stratégie de renforcement de l’efficacité du contrôle dans le domaine de la SST, notamment à travers une coopération entre les partenaires dans ce domaine, ainsi que des mesures qui garantiraient de disposer d’un personnel qualifié en nombre suffisant. Sans avoir défini précisément le montant des ressources nécessaires à cette fin, le groupe de travail a souligné qu’une application efficace de la SST d’ici à 2015 nécessiterait des ressources suffisantes et que les éventuelles réductions des ressources des administrations compétentes en la matière devraient s’effectuer de manière judicieuse, en veillant à préserver la possibilité d’une action efficace et fructueuse. Selon le gouvernement, la mise en œuvre des propositions du groupe de travail a été engagée et se poursuivra jusqu’en 2015.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes législatifs instaurant la réforme du système d’inspection du travail afin de pouvoir en examiner le contenu: la loi sur les agences administratives régionales (869/2009); la loi sur l’entrée en vigueur des dispositions législatives relatives aux réformes de l’administration régionale (903/2009); la loi portant modification de la loi sur l’administration de la sécurité et de la santé au travail (900/2010); les instruments modificateurs de la loi sur l’application de la sécurité et la santé au travail et la coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur les lieux de travail (701/2006 et 524/2009); le décret gouvernemental sur les agences administratives régionales (906/2009); le décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales relatif aux secteurs de responsabilité de certaines agences administratives régionales en matière de sécurité et santé au travail (930/2009).
S’agissant des fonctions exercées par le système d’inspection du travail, en particulier celle de l’investigation de l’«économie grise», la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), les principales fonctions de l’inspection du travail sont notamment de fournir des informations et des conseils techniques sur les moyens d’appliquer des dispositions légales ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, dispositions relatives à la SST comprises, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne à cet égard que la convention ne contient aucune disposition permettant de penser qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection assurée par l’inspection du travail au motif de l’irrégularité de sa situation au regard des règles applicables en matière d’emploi ou de séjour dans le pays (voir étude d’ensemble de 2006, paragr. 75 à 78). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et les résultats des contrôles effectués par l’administration de la SST dans le secteur désigné par l’expression «économie grise».
Articles 20 et 21. Publication du rapport annuel. S’agissant de la préparation et de l’établissement d’un rapport annuel, la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, les «secteurs» responsables de la SST au sein des agences administratives régionales font rapport sur l’accomplissement de leurs objectifs au ministère de la Santé et des Affaires sociales et établissent des rapports annuels sur leurs activités de l’année précédente, rapports qui, avec d’autres données, servent à l’établissement d’un rapport annuel qui est communiqué aux organisations de travailleurs et publié sur Internet. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses observations générales de 2007, 2009 et 2010 et les précieuses orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations fournies dans les rapports annuels peuvent être présentées et analysées. Elle souligne l’importance particulière qui s’attache à une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et l’appareil judiciaire pour que les rapports annuels contiennent des statistiques sur les infractions et les sanctions imposées (paragraphe 9 e) de la recommandation no 81).
La commission invite le gouvernement à faire tous commentaires qu’il estimera appropriés concernant les observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK et à préciser notamment les incidences de la réforme du système d’inspection du travail sur l’application des dispositions de la convention relative à la structure et au fonctionnement de ce système et au statut des inspecteurs du travail.
Rappelant que le groupe de travail Resurssi II a suggéré que les ressources de l’inspection du travail soient fixées à un niveau suffisant pour garantir une mise en œuvre efficace de la SST d’ici à 2015, la commission prie le gouvernement d’indiquer la stratégie prise ou envisagée pour parvenir à renforcer l’efficacité de l’application de la SST d’ici à 2015, suite aux propositions de ce groupe.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir un organigramme du système réformé d’inspection du travail aux niveaux tant des agences administratives régionales que de l’autorité centrale et de préciser quelle est l’autorité qui détermine le budget à allouer à l’inspection du travail, les priorités de l’inspection, la politique de recrutement et de formation professionnelle et les méthodes d’inspection. Elle prie également le gouvernement de préciser le nombre, le statut et les conditions de service des inspecteurs dans la nouvelle structure.
En outre, tenant dûment compte des informations fournies dans le rapport annuel 2009, la commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre, la teneur et les résultats des inspections dans les différents secteurs de l’activité économique et d’indiquer quelle est la proportion de l’activité de l’inspection du travail qui a été consacrée à l’«économie grise», rapportée à celle qui a été consacrée à la SST. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelle est la proportion des contrôles de l’inspection du travail qui sont effectués suite à des plaintes.
Articles 14 et 21, alinéas f) et g). Amélioration du système de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux préoccupations exprimées par la SAK et l’AKAVA à propos de la recrudescence de certains cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait valoir que les statistiques pour 2005 ne sont pas comparables à celles des années précédentes parce que la méthode de compilation des statistiques des cas de maladie professionnelle et des cas présumés de cas de maladie professionnelle a été réformée. Il indique également que les déclarations des cas présumés de maladie professionnelle auprès des organismes d’assurance sont devenues plus approfondies depuis la réforme de l’inspection du travail. Tout en se référant à la préoccupation exprimée par l’Institut finlandais de la santé au travail quant au fait que tous les cas avérés de maladie professionnelle ne sont pas comptabilisés dans les bases de données des organismes d’assurance – situation qui rend difficile de distinguer les cas avérés des cas présumés –, le gouvernement fournit des chiffres sur la répartition par province des cas de maladie professionnelle et des cas présumés de maladie professionnelle, par type de maladie. La commission note la précision par le gouvernement, au sujet de la directive relative aux maladies d’origine professionnelle, dont il ressort qu’il s’agit d’un guide à l’usage des inspecteurs, intitulé: «L’évaluation des accidents et des maladies d’origine professionnelle: manuel des inspecteurs pour l’harmonisation et le développement des inspections du travail». La commission saurait gré au gouvernement de décrire de manière détaillée la structure et le fonctionnement du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à la réforme récente, et elle le prie une fois de plus de communiquer les conclusions, s’il en est, du programme de prévention des maladies professionnelles, et de tout suivi auquel il aurait pu avoir donné lieu. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également une copie du guide susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2008, contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, en particulier sur les points soulevés par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), ainsi que d’une copie de la loi no 1233/2006 sur les obligations et responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est exécuté en sous-traitance.

La commission prend note par ailleurs des nouveaux commentaires formulés par les organisations susmentionnées et par la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) qui ont été inclus dans le rapport du gouvernement, accompagnés de la réponse de celui-ci.

Articles 10 et 16 de la convention. Adapter les effectifs de l’inspection du travail à la couverture et à la complexité de leurs obligations. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué, en réponse aux commentaires de la SAK et de l’AKAVA au sujet de la stagnation du nombre d’inspecteurs et de la baisse de la couverture de l’inspection du travail dans certains secteurs d’activité, que la fusion des services de la sécurité et de la santé au travail a été menée de manière satisfaisante et que les nouvelles unités sont pleinement opérationnelles. Le gouvernement fournit aussi des chiffres indiquant un accroissement important des activités de l’inspection du travail en 2007 et signale les nouveaux accords sur le volume des activités (accords-cadres) signés avec les inspections de la sécurité et de la santé au travail pour 2008-2011, conformément auxquels le nombre des inspections effectuées sur la base d’un mandat officiel devrait même encore fortement augmenter. La commission note, par ailleurs, que le 16 juillet 2008 le groupe de travail Rsurssi II, constitué par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, dans le but d’améliorer l’efficacité de la sécurité et de la santé au travail, supervise et élabore des approches de travail destinées aux inspections de la sécurité et de la santé au travail et devrait soumettre une proposition concernant l’allocation de ressources à l’administration de la sécurité et de la santé au travail. Cependant, la SAK, la STTK et l’AKAVA craignent que le programme de productivité du gouvernement et le projet de réforme pour une administration publique régionale, qui s’appliqueront jusqu’en 2015, compromettent l’accord-cadre d’inspection de la sécurité et de la santé au travail pour 2008-2011 et l’accord tripartite conclu en vertu de l’accord-cadre. L’accord tripartite vise à développer le fonctionnement de l’inspection en allouant les ressources nécessaires pour traiter les problèmes importants sur le lieu de travail de manière à augmenter de 50 pour cent le nombre d’inspections en 2012. Les organisations susmentionnées soulignent que, aux termes de la décision du Conseil du développement de l’Etat, environ 100 postes devraient être supprimés dans les services d’inspection de sécurité et de santé au travail, ce qui aurait pour effet non seulement de compromettre le niveau de la sécurité et de la santé au travail mais également d’enfreindre les prescriptions de la convention. Tout en notant que le gouvernement n’a pas transmis les informations requises dans son observation antérieure sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer le nombre, le contenu et les résultats des inspections du travail dans les différentes catégories de lieux de travail assujettis à l’inspection, notamment dans le commerce, les services et l’industrie du bâtiment. Elle prie le gouvernement de transmette également une copie du décret no 1035 de 2003.

Elle demande au gouvernement d’indiquer la proposition formulée par le groupe de travail Rsurssi II au sujet de l’allocation de ressources de l’administration de la sécurité et de la santé au travail et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Articles 14 et 21 f) et g). Amélioration du système d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur les mécanismes – impliquant plusieurs organismes et institutions publics, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que l’Association finlandaise des médecins de la santé au travail (STLY) – mis en place par le Département du conseil consultatif des soins de santé au travail pour assurer un fonctionnement approprié du système de diagnostic des maladies professionnelles et veiller à ce que, lorsqu’une maladie professionnelle est suspectée, les patients concernés bénéficient dûment des soins médicaux adéquats, quels que soient le secteur, la profession ou le lieu. Cette information semble répondre dans une large mesure à la préoccupation exprimée par la SAK et l’AKAVA quant à la nécessité de promouvoir la prévention et le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et des maladies professionnelles. Ces organisations continuent cependant à constater que les statistiques publiées par l’Institut finlandais de la santé au travail montrent un accroissement du nombre de maladies professionnelles au cours de l’année du rapport, et déplorent que les inspections de la sécurité et de la santé au travail ne gardent pas de médecins ou d’experts qui possèdent les compétences médicales nécessaires pour prévenir les maladies professionnelles et les maladies d’origine professionnelle. Les organisations susmentionnées se réfèrent aussi aux études menées par l’Institut finlandais de la santé au travail, selon lesquelles le nombre de maladies professionnelles aurait augmenté et que les cas de maladies mal diagnostiquées seraient devenus plus fréquents. Quant à la Confédération des industries finlandaises, elle estime que les soins médicaux fournis aux travailleurs sont satisfaisants, que la Finlande possède le centre chargé de la santé au travail le plus important, au regard du nombre d’habitants, qui assure non seulement la formation du personnel de la santé au travail dans tout le pays mais mène également des études sur des cas controversés de maladies professionnelles suspectées. Le gouvernement indique à ce propos que l’objectif du «programme de prévention des maladies d’origine professionnelle et des maladies professionnelles – projet et plan d’action» est destiné à fournir des explications sur les différences régionales en matière de diagnostic, et que la directive sur l’identification des accidents d’origine professionnelle et des maladies professionnelles par l’administration de l’inspection a été modifiée en vue de provoquer une amélioration qualitative et une standardisation des examens. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de la directive telle que modifiée ainsi que des informations sur les mesures prises en conséquence.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur le fonctionnement des services de la sécurité et de la santé. Selon le gouvernement, les rapports annuels et les déclarations communes élaborés par le ministère au sujet des inspections sont maintenant disponibles sur le site Internet de l’Inspection de la sécurité et de la santé au travail (www.tyosuojelu.fi). Ces informations sont fournies conformément à l’article 19 de la convention. Le gouvernement indique que les organisations ne sont pas informées de l’existence de rapports établis conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel comportant les informations exigées par l’article 21 et élaboré conformément aux conseils fournis au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, soit publié et communiqué dans les meilleurs délais. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir au BIT des informations sur tout progrès réalisé à cet effet ou sur toute difficulté rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs, y compris notamment aux points soulevés par la Centrale syndicale de Finlande (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), ainsi que des informations sur le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail. Elle prend également note des nouvelles observations formulées par la SAK et l’AKAVA intégrées au rapport du gouvernement.

1. Développements législatifs. La commission prend note de l’adoption de la loi no 44/2006 relative au contrôle de la sécurité et de la santé au travail, entrée en vigueur le 1er février 2006 et abrogeant la loi no 131 du 16 février 1973, ainsi que de la loi no 701 du 11 août 2006 sur la sécurité et la santé au travail (sites de travail partagés), complétant la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail et la loi no 44/2006, qui contiennent des dispositions sur la coopération et les responsabilités des différents employeurs opérant sur un même site de travail. La commission note avec intérêt que ces nouvelles législations précisent et renforcent les pouvoirs des autorités d’inspection du travail ainsi que les modalités de collaboration entre les employeurs et les travailleurs, pour assurer l’application des dispositions relatives à l’ensemble des matières concourant directement ou indirectement à assurer la santé et la sécurité au travail.

2. Article 8 de la convention. Proportion d’inspectrices dans les effectifs de l’inspection. La commission note avec intérêt que de nouveaux recrutements au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail ont passé de 29 pour cent en 2004 à 42,1 pour cent en 2005 la proportion des inspectrices, à la satisfaction de la SAK qui avait exprimé le souhait d’un effectif d’inspection représentatif de répartition de la composante de la main-d’œuvre dans les différents secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spécifiques liées à la présence de main-d’œuvre féminine dans les établissements assujettis à l’inspection du travail sont assurées par des inspectrices.

3. Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de son champ de compétences et de la complexité des tâches à accomplir. Selon le gouvernement, la SAK et l’AKAVA sont préoccupées par la stagnation des effectifs d’inspecteurs au regard de la complexification des missions d’inspection et de l’augmentation du nombre de domaines à inspecter. Les organisations estiment que la couverture des services d’inspection est tombée à 10 pour cent dans certains secteurs d’activité. La commission note que, selon le gouvernement, le regroupement des districts de santé et de sécurité au travail a été conduit de manière satisfaisante et que les nouvelles unités sont pleinement opérationnelles. Tout en estimant que les nouvelles missions sont plus complexes, car elles impliquent une évaluation au regard des aspects légal et sociologique, il indique que le nombre d’inspections a néanmoins connu une légère augmentation en 2005, après une période de réduction de plusieurs années, et que les contrôles ciblent actuellement de manière plus spécifique l’évaluation des risques au travail et les mesures appropriées en application de la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport une copie, si possible en anglais, du décret no 1035 de 2003 relatif au regroupement des districts de sécurité et de santé au travail et qu’il pourra également fournir des informations sur le nombre, le contenu et les résultats des interventions d’inspection du travail dans les différentes catégories d’établissements assujettis à leur contrôle, y compris dans le commerce, les services et dans les chantiers du bâtiment.

4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement fait part dans son rapport des doutes exprimés par la SAK et l’AKAVA quant à l’existence au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail de psychologues ou médecins. Pour ce qui est de la collaboration d’experts en général au sein de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, la commission note que, selon le gouvernement, il existe au sein de chaque district au moins un agent possédant une expertise suffisante et une formation de base sur les substances chimiques. Tout en indiquant n’être pas en mesure de préciser la répartition régionale des psychologues en exercice, le gouvernement précise que les districts de sécurité et de santé au travail sont des entités autonomes habilitées à recourir à des experts externes ou en recruter, en fonction des besoins. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue des pouvoirs de l’autorité de sécurité et de santé au travail en matière de recrutement d’experts et de techniciens dûment qualifiés ainsi que sur le statut et les prérogatives des personnes recrutées, ainsi que des informations sur les modalités de recours à des experts externes et sur les moyens de contrôle dont dispose ladite autorité du respect par ces experts du principe du secret professionnel et de la confidentialité de la source des plaintes imposés aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 15 b) et c).

5. Articles 14 et 21 f) et g). Déclaration des cas de maladie d’origine professionnelle. La commission note avec intérêt que, selon la SAK et l’AKAVA, les difficultés à établir des statistiques sur les cas de maladie professionnelle ont été résolues depuis 2004. Toutefois, les organisations estiment que l’identification des symptômes reste problématique, qu’il subsiste à cet égard des différences régionales importantes et que les enquêtes auxquelles les cas de maladie donnent lieu sont plutôt rares et peu fiables. Les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le mécanisme de déclaration et d’enregistrement des cas de maladie professionnelle font en effet état d’un développement significatif des procédures pertinentes mais n’apportent pas de réponse à la préoccupation exprimée par les organisations syndicales quant aux difficultés d’établissement des diagnostics et aux différences régionales en la matière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre ces difficultés en recourant, comme prévu notamment par l’article 4 b) du Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, à la collaboration des organismes d’assurance, des médecins et autres organismes directement concernés.

6. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport que les services de sécurité et de santé au travail élaborent des rapports annuels sur leurs activités. Aucun rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection n’a pourtant été reçu au BIT depuis celui couvrant l’année 2000. La SAK avait déclaré en 2004 ignorer jusqu’à l’existence même de la publication d’un rapport tel que prescrit par les articles 20 et 21. La même remarque est formulée une nouvelle fois par la SAK et l’AKAVA. Tout en notant avec intérêt la communication du rapport de suivi de la stratégie de sécurité et de santé au travail publié par le ministère des Affaires sociales et de la Santé en 2004, lequel fournit des informations édifiantes sur le fonctionnement du système d’inspection du travail au cours d’un certain nombre d’années, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel portant sur les questions visées par l’article 21 soit à nouveau publié et communiqué au Bureau, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui répond à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées par la Centrale d’organisations syndicales de Finlande (SAK). La commission prend également note des nouvelles observations de la SAK, jointes au rapport du gouvernement.

1. Révision de la législation. La commission note avec intérêt les modifications législatives adoptées pour améliorer les conditions de travail - entre autres, obligation de l’employeur de procéder à l’évaluation et à l’élimination des risques sur le lieu de travail, de prévoir des services de soins de santé au travail, de former les cadres et les experts à la sécurité et à la santé au travail et de mettre en place des plans de santé au travail (loi sur la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, et loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2003). La commission note aussi avec intérêt qu’en mai 2003 le ministère des Affaires sociales et de la Santé a constitué une commission chargée d’examiner la loi sur l’inspection de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, d’élaborer des propositions de modifications à cette loi et aux mécanismes de recours en matière de sécurité et de santé au travail. Il a été demandé entre autres à cette commission d’examiner le rôle des délégués à la sécurité et à la santé au travail, tel que prévu dans les diverses conventions collectives à caractère général et les conventions collectives dans la fonction publique. Notant que les travaux de cette commission se sont achevés en juin 2004, et que les modifications qu’elle a recommandées ont déjàété prises en compte (par exemple, adoption d’une disposition qui oblige l’employeur à former un déléguéà la sécurité et à la santé au travail), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute autre modification législative et de transmettre copie des textes pertinents.

2. Articles 1, 4 et 5 de la convention. Restructuration de l’inspection du travail et améliorations administratives. La commission note avec intérêt l’intention du gouvernement de donner effet aux propositions formulées par le groupe de travail tripartite pour améliorer les qualifications des inspecteurs du travail, les méthodes de supervision et le choix des objectifs, et faciliter l’évaluation des activités des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, en vertu du décret no 1035/2003, entré en vigueur en 2004, les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont déjà fait l’objet d’une restructuration géographique et leur nombre a été réduit à huit, sans transfert de personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné et de l’informer en détail sur les dispositions juridiques qui ont été adoptées, sur les mesures d’organisation qui ont été prises et sur les résultats obtenus.

3. Articles 5 a), 7, 10 et 11. Effectifs de l’inspection du travail et coopération avec d’autres organismes publics. Selon la SAK, les ressources allouées à la sécurité et à la santé au travail ne suffisent pas et devraient être accrues pour répondre aux besoins de l’application de la nouvelle législation. Le gouvernement indique à cet égard que les qualifications des inspecteurs du travail ont été améliorées et adaptées à la nouvelle législation et aux nouveaux problèmes de la vie professionnelle. Le gouvernement indique aussi que les ressources humaines restent les mêmes mais que les ressources financières ont été accrues ces dernières années et affectées à certains autres domaines (questions psychosociales, par exemple), ce qui a permis d’améliorer la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles.

A propos des allégations selon lesquelles on manquerait de ressources pour élargir le champ d’activité et les fonctions de l’inspection du travail, en particulier la supervision de l’emploi d’étrangers, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail coopèrent avec l’unité d’action qui a été mise en place en 2004. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer plus en détail sur les dispositions juridiques et pratiques qui ont été prises pour garantir cette coopération.

4. Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que le gouvernement n’a pas pleinement répondu à propos des commentaires de la SAK, à savoir que, dans les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, il n’y a pas assez d’experts dans les domaines de la médecine, de la chimie et de la psychologie au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs spécialisés dans ces domaines.

5. Articles 10, 13, 16 et 17. Nombre, portée et fréquence des visites d’inspection, et mesures prises. La SAK souligne qu’il y a peu d’inspection dans le secteur des services et du commerce. La commission exprime l’espoir que les inspections dans les petites entreprises et dans le secteur du bâtiment seront intensifiées, de même que le contrôle de l’application de la loi sur le temps de travail, en particulier en ce qui concerne les tâches réalisées en situation d’urgence, tâches dont le nombre augmente.

Notant que, en 2002, 23 393 visites d’inspection ont été réalisées contre 30 028 en 1999, 27 936 en 2000 et 24 242 en 2001, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de cette baisse constante et de fournir des données ventilées (objectifs, secteur d’activité et taille de l’entreprise) sur ces visites. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre et le type de mesures qui ont été prises en fonction des infractions qui ont été relevées.

6. Articles 13, 14 et 21. Notification des lésions professionnelles et des cas de maladies professionnelles. Notant que, selon la SAK, les interventions des inspecteurs du travail sont insuffisantes et les procédures inappropriées pour notifier les éventuels cas de maladies professionnelles et autres maladies liées au travail qui ont été insuffisamment diagnostiquées, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer en détail sur l’application, en droit et dans la pratique, de l’article 14. Elle lui demande aussi de veiller à ce que des données sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles figurent dans le rapport annuel (article 21 g) et f)) et, si possible, d’élaborer ce rapport conformément au point IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

7. Article 8. Femmes dans les services d’inspection pour s’occuper de certaines questions. Selon la SAK, le nombre d’inspectrices du travail est insuffisant et ne correspond pas à la proportion de femmes dans la population active. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, à savoir que la proportion d’inspectrices du travail s’accroît sans cesse et représente 29,3 pour cent des effectifs. De plus, la majorité des inspecteurs récemment recrutés sont des femmes. La commission a souligné au paragraphe 217 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que la proportion croissante de femmes dans les effectifs de la main-d’œuvre rend plus que jamais nécessaire la présence d’un nombre suffisant de femmes au sein du personnel des services d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’évolution de la proportion de femmes dans les services d’inspection.

8. Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. Notant que, selon la SAK, il ne semble pas que des rapports annuels soient publiés sur les activités de l’inspection du travail, la commission fait observer que le BIT n’a pas reçu de rapport annuel. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel soit prochainement publié et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les observations formulées par le SAK (Centrale syndicale des travailleurs finlandais) et incorporées par le gouvernement dans son rapport. Selon l’organisation, les ressources des services d’inspection chargés de la sécurité au travail ainsi que leurs effectifs ont baissé au cours des dix dernières années, alors que leurs missions se sont élargies et que les problèmes inhérents au monde du travail se sont multipliés. Le SAK appelle l’attention sur le fait que l’extension des fonctions des services d’inspection est liée notamment à l’adoption de nouvelles législations telles la loi sur la protection des données et la loi sur les soins en santé du travail ainsi qu’aux nouveaux défis et risques liés à l’évolution du monde du travail telles l’augmentation du nombre des entreprises, la toxicomanie et la violence. Dès lors, le SAK estime que les ressources des services d’inspection ne sont plus suffisantes dans l’industrie et les secteurs de service tant en matière de contrôle de la sécurité au travail qu’en matière de contrôle des termes et conditions contractuelles de travail. Relevant la rareté des inspections dans ces deux domaines, le SAK réclame, d’une part, l’augmentation des ressources financières et humaines des services d’inspection chargés de la sécurité au travail et, d’autre part, une amélioration quantitative et qualitative des visites d’inspection, tout en préconisant une prise en compte particulière des problèmes liés au mal-être au travail et à la violence.

Le SAK estime que le contrôle des termes et conditions des contrats de travail des étrangers constitue un défi particulier et qu’il est nécessaire de renforcer les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires d’inspection en la matière. Selon l’organisation, le financement du développement et de l’organisation de ce contrôle devrait faire partie intégrante des coûts de fonctionnement de l’administration chargée des questions de santé et de sécurité au travail.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer son point de vue sur chacun des points soulevés par le SAK et de communiquer des informations sur toute mesure prise en relation avec les propositions faites.

La commission note que, selon le gouvernement, la répartition régionale des ressources des services d’inspection chargés de la sécurité et de la santé au travail est en train d’être revue et qu’il est prévu de transférer dans les régions du sud des fonctionnaires basés à l’est et au nord du pays, en cas de vacance de poste. Elle note également qu’en vertu d’un accord global pour 2001-02 sur la politique des revenus, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail tripartite pour le développement des ressources des services d’inspection chargés de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les conclusions des travaux du groupe de travail qui devaient s’achever en novembre 2001 ainsi que sur toute mesure prise en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement, les informations fournies en réponse à ses précédentes demandes ainsi que le rapport annuel de 1997 établi par l'administration de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également les observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), incluses dans le rapport du gouvernement.

Articles 5, 10 et 16 de la convention. Collaboration en matière d'inspection; nombre d'inspecteurs du travail; fréquence des inspections. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à part l'exception de l'inspection, en 1997, des temps de conduite et de repos dans les transports routiers, aucun objectif quantitatif exact n'a été fixé, l'attention étant portée principalement sur la qualité des activités de l'inspection du travail. Toutefois, le nombre des inspections est contrôlé, et des informations en retour sont soumises, le cas échéant, aux services d'inspection de la santé et de la sécurité au travail. La commission note les commentaires de la SAK selon lesquels il convient de garantir la qualité et la quantité des inspections du travail étant donné l'augmentation du nombre des petits établissements. La SAK souligne également la nécessité de renforcer l'inspection dans les métiers de la métallurgie, du bâtiment et du commerce. En ce qui concerne le secteur de la chimie, la législation n'est pas suffisamment connue et les programmes d'action instaurés pour que la sécurité au travail soit conforme à la loi sur la protection de la main-d'oeuvre restent encore trop rares; toutefois, la coopération entre les syndicats et l'inspection du travail progresse.

La commission note également, selon la TT et la LTK, que la fréquence des accidents est restée stable en dépit de la reprise économique. La méthode consistant à consulter l'administration expliquerait cette stabilisation.

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur le développement de l'inspection du travail en termes quantitatifs et qualitatifs.

Article 8. Inspecteurs et inspectrices du travail. La commission note la répartition des différentes fonctions de l'inspection du travail entre hommes et femmes. Notant que, sur les onze responsables de haut niveau, on ne compte encore aucune femme, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé pour confier des postes de responsabilité à des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport très détaillé du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997. Elle prend également note des observations jointes à ce rapport, émanant de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA). Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Veuillez indiquer si toutes les questions visées à l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, notamment les dispositions relatives à l'emploi des enfants et des adolescents, rentrent dans la juridiction des Inspections de la sécurité au travail.

Article 5. La commission note que, selon les indications données dans le rapport le 1er avril 1997 l'administration de la sécurité et de la santé au travail a cessé de relever du ministère du Travail pour être placée sous l'autorité du ministère des Affaires sociales et de la Santé aux fins de la collecte des éléments relatifs à la sécurité et à la santé au travail relevant de la compétence du même ministère. La commission note en outre que certaines questions de sécurité du travail, notamment les questions de sécurité des produits, relèvent toujours des autres ministères et de leurs administrations, mais que le ministère des Affaires sociales et de la Santé entretient d'excellentes relations et des réseaux étroits avec ces ministères. La commission note également que, selon le gouvernement, le Comité consultatif de sécurité et d'hygiène du travail a joué un rôle important pour la coopération. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur l'organisation de la coopération entre le ministère des Affaires sociales et de la Santé et les autres ministères et institutions s'occupant des questions de sécurité au travail.

Article 8. Veuillez indiquer le pourcentage actuel de femmes membres des services d'inspection, globalement et à chacun des niveaux de ces services.

Article 16. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les effectifs des Inspections de sécurité au travail ont diminué de 4 pour cent entre 1993 et 1996 en raison d'économies pratiquées dans l'administration publique mais que, malgré cette diminution des ressources, le nombre des inspections n'accuse pas de variations marquées. La commission prend note des commentaires de la SAK selon lesquels les ressources des Inspections de la sécurité du travail se sont révélées insuffisantes, ce qui a eu une incidence sur le nombre des inspections. Elle prend également note de la déclaration de l'AKAVA selon laquelle le nombre des inspections ne peut être réduit sans affecter le niveau de la sécurité au travail. Par contre, de leur côté, TT et PT considèrent, dans leur déclaration conjointe, qu'il est plus important, en ce qui concerne l'efficacité des inspections des lieux de travail, de centrer l'attention sur la qualité plutôt que sur le nombre des inspections. La commission prie le gouvernement d'indiquer les arrangements spécifiques pris ou envisagés pour garantir un fonctionnement efficace du système d'inspection du travail (y compris la suffisance du nombre des visites d'inspection) malgré la diminution des ressources allouées à l'Inspection de la sécurité au travail. Prenant également note des commentaires de la SAK selon lesquels le nombre des inspections dans le secteur commercial n'est pas satisfaisant, par rapport au nombre des inspecteurs, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission note que, selon les indications données dans le rapport, en raison de réformes administratives, l'administration de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas publié de rapport annuel distinct depuis 1993, date à laquelle le Conseil national de protection du travail a été dissout et ses attributions transférées à la Division sécurité et hygiène du travail du ministère du Travail. La commission prend note en outre de l'indication selon laquelle des rapports annuels distincts doivent à nouveau être établis à partir de 1996. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de tels rapports, avec son prochain rapport au titre de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations données dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats des professionnelles de l'enseignement en Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK), observations incluses dans le rapport du gouvernement.

Réforme administrative. La commission note que la réforme administrative relative aux services de la protection et de l'inspection du travail s'est poursuivie pendant la période sous examen. La plupart des fonctions accomplies jusque-là par l'ancien Conseil national de la protection du travail ont été transférées à la division de la sécurité et de la santé des travailleurs du ministère du Travail, division nouvellement créée, ainsi qu'aux services des inspections de sécurité du travail. Les pouvoirs discrétionnaires exercés jusque-là par l'administration centrale ont été confiés aux services d'inspection de la sécurité du travail, conformément aux principes de la gestion en fonction du résultat consistant à fixer des objectifs par le biais de négociations entre le ministère du Travail et les services d'inspection de la sécurité du travail et à utiliser les ressources disponibles pour réaliser ces objectifs, cette réalisation étant suivie d'un contrôle et d'une évaluation des résultats obtenus. Selon le rapport du gouvernement, les organisations professionnelles les plus représentatives ont eu, à diverses reprises, l'occasion de se faire entendre au moment de la préparation de la suppression du Conseil national de la protection du travail (article 5 b) de la convention).

La commission note, par ailleurs, qu'en août 1995 le gouvernement a chargé un fonctionnaire d'examiner la situation administrative en ce qui concerne les questions relatives à la protection du travail, y compris leur transfert éventuel au ministère des Affaires sociales et de la Santé, compte tenu d'une définition large de la protection des travailleurs, des éventuelles modifications apportées à la vie professionnelle, des points de vue économiques officiels, des autres changements structurels prévus dans l'administration étatique, ainsi que des tendances et de l'évolution internationales. La commission espère que le gouvernement demandera, à un moment approprié au cours de ce processus, la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs organisations, conformément à l'article 5 b) et compte tenu des commentaires faits par l'AKAVA à cet égard.

Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu'aujourd'hui il est de plus en plus reconnu que l'inspection est nécessaire dans le secteur des services, contrairement à une déclaration précédente du gouvernement qui avait indiqué que, dans ce secteur, les visites d'inspection étaient moins fréquentes, et ce à juste titre, le secteur étant considéré comme peu dangereux.

Article 7. Prière de fournir des précisions sur la formation du personnel d'inspection compte tenu de l'observation faite par l'AKAVA et de l'obligation prévue au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Articles 10, 11 et 16. La commission note que la SAK, l'AKAVA et la STTK considèrent que les ressources des autorités de protection du travail ont été réduites et que cela a contribué à la baisse de fréquence des visites d'inspection des établissements au point que toute nouvelle diminution aurait pour résultat une détérioration de la sécurité au travail. Prière de fournir des indications à cet égard, compte tenu des dispositions de ces articles de la convention, selon lesquelles les effectifs de l'inspection du travail doivent être suffisants et dotés des moyens nécessaires pour leur permettre d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions et d'inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 13. La commission note que la SAK a fait remarquer qu'il était nécessaire d'assurer le suivi des visites d'inspection qui ont permis de révéler des défaillances afin qu'il y soit remédié et afin de réduire le nombre des accidents du travail grâce à une administration de protection du travail active et efficace. La SAK et l'AKAVA considèrent toutes deux que le contrôle de la sécurité au travail a été entravé par le fait que les problèmes de sécurité des établissements sont confiés à des ministères différents. Prière de fournir des précisions sur ce point.

Articles 20 et 21. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que si le rapport annuel d'inspection du travail de 1993 n'a pas été publié c'est essentiellement à cause de la réforme administrative. Elle espère que, conformément aux attentes du gouvernement, le rapport annuel de 1994 sera publié et communiqué au Bureau et qu'il contiendra tous les renseignements demandés par ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate, en ce qui concerne la fréquence des visites d'inspection, que le gouvernement accorde plus d'importance au développement et aux investigations qu'aux formes plus traditionnelles d'activités consistant en visites d'inspection des lieux de travail. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction des activités d'inspection s'explique par une réduction des ressources budgétaires de la Direction d'inspection du travail et par la nécessité de visiter des établissements demandant un grand déploiement de moyens, ce qui se répercute sur le nombre total des visites pouvant être effectuées. Elle prend note également de la déclaration selon laquelle non seulement la fréquence mais aussi la qualité des visites d'inspection ont une incidence sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La commission note en outre l'observation formulée par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), selon laquelle la réduction du nombre d'inspections se ressentira dans le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle constate en outre que, si aussi bien le gouvernement que la SAK considèrent que les inspections dans le secteur des services sont relativement peu nombreuses, le gouvernement considère quant à lui que ceci est raisonnable du fait que ces établissements ne sont pas particulièrement dangereux, tandis que la SAK est d'avis que la nécessité des inspections dans ce secteur se fait de plus en plus marquée. La commission note en outre que, selon la SAK, les activités de contrôle de la sécurité du travail se sont négativement ressenties de réformes administratives laborieuses de l'administration compétente, et le principe du tripartisme n'a pas été respecté systématiquement au cours de cette période. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur l'application dans la pratique des réformes administratives et tient, à cet égard, à lui rappeler les prescriptions de l'article 5 b) de la convention.

Articles 20 et 21. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapports d'activités des services d'inspection. Elle exprime l'espoir que de tels rapports seront communiqués à l'avenir, selon ce que prévoient ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à son observation précédente, la commission a noté, d'après l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), qu'un contrôle officiel des lieux de travail pourrait réduire le nombre des accidents et des maladies professionnelles et, d'après la Confédération des employés (TVK), que peu d'inspections du travail sont menées dans le secteur des bureaux et des cadres dirigeants et que les inspecteurs du travail pour qui ce secteur est familier sont en nombre insuffisant. Le gouvernement déclare que les inspections sont à présent mieux ciblées, préparées et suivies, et ne sont pas moins efficaces pour autant. Il se réfère à une réforme administrative continue. La commission veut croire que le prochain rapport fournira des détails à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'inspection municipale du travail a été placée sous la surveillance et le contrôle du gouvernement central et que l'administration de la protection du travail a été transférée du ministère des Affaires sociales et de la Santé au ministère du Travail. En conséquence, le personnel des administrations de district chargées de la protection du travail a augmenté, ce qui devrait permettre d'intensifier la surveillance et d'accroître la fréquence des visites d'inspection dans les secteurs les plus exposés aux accidents.

La commission a également pris note des commentaires de la Confédération des employeurs finlandais (STK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant le contrôle de la protection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des renseignements détaillés à cet égard.

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