National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.
Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué que la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer une copie de ce texte une fois adopté.En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.
Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement affirme que le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est en cours et qu’il ne peut donc pas faire rapport de l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que, tandis que le décret caduc no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte légal qui n’aurait pas déjà été transmis au BIT.En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Guinée-Bissau n’a pas de flotte nationale. A l’heure actuelle, la question des certificats de capacité de matelot qualifié est réglée par le décret no 15.969 du 15 octobre 1964, largement dépassé, mais il existe un projet de loi du travail qui comporte un chapitre sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi du travail dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, si le décret no 45.969 du 15 octobre 1964 est toujours en vigueur, il est aujourd’hui obsolète. Aucune loi ne régissant le travail à bord des navires, l’application de la convention présente des difficultés en termes juridiques. La commission note en outre qu’une révision du droit général du travail est en cours, qui inclurait une adjonction au chapitre spécial concernant le travail à bord des navires. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
La commission note aussi qu’en pratique le certificat de capacité pourrait être délivréà toute personne qui a achevé sa formation professionnelle. Elle demande au gouvernement de fournir un formulaire type de certificat de capacité de matelot qualifié accordé conformément aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement de 1987 selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n'y a aucun navire dans le pays qui soit couvert par la convention. Dans son rapport sur la convention no 69, le gouvernement indique, néanmoins, qu'un certain nombre de petits navires effectuent des voyages internes d'une journée ou moins sur la mer entre les îles Bijagos. La commission rappelle que, dans le cadre de l'article 48 du décret législatif no 45968 de 1964, tous les types de navires devant prendre la mer pour des raisons commerciales sont considérés comme des navires de mer. Etant donné que l'article 1 de la présente convention exige également que toute personne engagée sur un navire en tant que matelot qualifié ait un certificat de capacité approprié, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser la manière dont il est à présent donné effet à la convention à cet égard.