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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe concernant l’application des conventions susvisées par les États-Unis.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation concernant l’application des conventions susvisées par les Etats-Unis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de cette convention par les Etats-Unis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle adresse aux Etats-Unis concernant l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu’elle adresse aux Etats-Unis concernant l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule dans la demande directe adressée au gouvernement des Etats-Unis, comme suit:

Article 1, paragraphe 1 (portée de la convention), lu conjointement avec l'article 11 (égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race). Dans ses précédents commentaires, la commission soulevait la question de l'incidence de l'amendement de 1982 au "Jones Act" (46 USC, article 688(b)(1)) qui interdit à tout marin étranger non résident des Etats-Unis de demander des compensations en cas de maladie, accident ou décès lorsque ce marin est employé par une entreprise effectuant l'exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer dans les eaux territoriales ou les eaux du plateau continental d'un pays étranger, et lorsque lui-même ou son ayant-droit peut obtenir réparation dans le système juridique du pays exerçant sa juridiction sur les eaux territoriales en question ou dans celui de leur pays d'origine ou de résidence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que les prestations prévues par la convention peuvent être demandées par tous les marins, quelle que soit leur nationalité, en exerçant une action, en "common law", de droit maritime général aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. Il ajoute que le "Jones Act", tel que modifié en 1982, interdit aux marins étrangers d'exercer, dans certaines circonstances, des prétentions pour certaines autres réparations auxquelles les marins ont droit en conséquence d'une faute ou d'une négligence de la part de l'armateur, mais que ces prétentions ne rentrent pas dans le champ d'application de la convention.

La commission prend note de ces informations, ainsi que de l'abondante documentation fournie par le gouvernement avec son rapport. Toutefois, elle note que, dans l'affaire Camejo v. Ocean Drilling & Exploration, la cinquième "Circuit Court of Appeals" des Etats-Unis a interprété les termes "en vertu de toute autre législation maritime des Etats-Unis aux fins d'obtenir soins médicaux, moyens de subsistance et dommages-intérêts", contenus dans l'article 688(b)(1) du "Jones Act", tel qu'amendé en 1982, comme interdisant toute prétention en vertu du droit maritime général et non seulement en vertu dudit "Jones Act" (838 F.2d 1374, 1377). Il semble donc que les marins étrangers satisfaisant aux conditions prévues par l'instrument modificateur de 1982 n'ont pas non plus la possibilité d'exercer une action de "common law" aux fins d'obtenir soins médicaux et moyens de subsistance. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple de modifier l'article 688(b)(1), pour garantir que tous les marins employés à bord de tout navire affecté à la navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre, recouvrent le droit à toutes les prestations prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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