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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement fait référence à: 1) la préparation du Plan national de lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement sexuel pour 20222027, et le plan d’action correspondant pour 2022-2024 qui, comme le note la commission à partir d’informations accessibles au public, ont été adoptés en juin 2023; et 2) la création d’un groupe de travail chargé de réviser le protocole sur la procédure en cas de harcèlement sexuel afin de faciliter les démarches en cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national de lutte contre la violence sexuelle et le harcèlement sexuel pour 2022-2027 et le plan d’action correspondant pour 2022-2024 en ce qui concerne la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel au travail, et les résultats obtenus; ii) tout progrès réalisé dans la révision du protocole sur la procédure en cas de harcèlement sexuel; et iii) toute autre mesure adoptée pour sensibiliser au problème du harcèlement sexuel, notamment celles prises en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel au travail que les autorités compétentes ont eu à connaître, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chance et de traitement des personnes en situation de handicap. La commission salue les informations détaillées que le gouvernement a fournies sur les différentes modifications de la législation adoptées en 2018 pour améliorer le financement et renforcer les services offerts par les centres de réadaptation professionnelle. Elle se félicite également des informations détaillées du gouvernement sur les services de conseil et d’information sur l’emploi, la réadaptation professionnelle et le développement de carrière des personnes en situation de handicap, notamment l’élaboration de plans personnalisés de formation et de réadaptation professionnelles adaptés à leurs compétences, leurs intérêts, leurs connaissances préalables et leurs besoins en matière de santé. La commission prend note que, selon le gouvernement: 1) en 2021, 1 560 personnes en situation de handicap ont bénéficié de mesures actives du marché du travail, 895 ont eu recours aux services de réadaptation professionnelle, 11 694 ont trouvé un emploi par le biais du système de quota et 630 employeurs ont reçu des incitations visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap; 2) chaque année, environ 1 500 personnes en situation de handicap bénéficient des mesures actives du marché du travail et 3 000 sont embauchés; et 3) entre 2019 et 2021, l’inspection du travail a engagé 21 procédures – dont 6 ont été confirmées – concernant la violation du droit de préférence s’agissant de l’emploi de candidats en situation de handicap, et a communiqué 4 affaires aux tribunaux. À cet égard, la commission fait référence à ses commentaires publiés en 2018 sur la mise en œuvre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi (des personnes handicapées), 1983.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement fournit des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national de lutte contre les discriminations pour 2017-2022, notamment des cours de formation en ligne à l’intention des travailleurs syndiqués, des experts en matière de ressources humaines, des responsables d’entreprise et des représentants de travailleurs afin de les informer du cadre réglementaire en place, de la responsabilité qui leur incombe de créer un environnement du travail exempt de discrimination et de leur devoir de protéger la dignité des travailleurs. La commission note que, le 30 mars 2023, le gouvernement a adopté un Plan national de protection et de promotion des droits humains, et de lutte contre les discriminations pour 2023-2027, et un plan d’action correspondant, qui vise à améliorer la prévention des discriminations et à fournir un appui aux victimes, ainsi qu’à renforcer les activités de sensibilisation à la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à ce jour en matière d’emploi et de profession, y compris le recrutement, dans le cadre: i) du plan national de lutte contre les discriminations pour 2017-2022; et ii) du plan national de protection et de promotion des droits humains, et de lutte contre les discriminations pour 2023-2027, et leurs plans d’action respectifs.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant que la loi antidiscrimination dispose que le médiateur consulte les partenaires sociaux lorsqu’il prépare ses rapports périodiques et qu’il rend des avis et publie des recommandations (article 15 (1)), la commission prend note que le rapport annuel du médiateur pour 2018 ne mentionne pas ces consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout processus de consultation mené en vertu de la loi antidiscrimination et toute information sur les question traitées; et ii) toute coopération complémentaire avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur le thème de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 3 d). Accès des minorités nationales aux emplois soumis au contrôle d’une autorité nationale. Le gouvernement souligne que, au 31 décembre 2021, 3,03 pour cent des employés de l’administration publique étaient issus de minorités nationales, et indique que: 1) l’article 22, paragraphe 4 de la loi constitutionnelle relative aux droits des minorités nationales (CARNM) prévoit que, dans le cadre de l’attribution de postes au sein des administrations publiques et des instances judiciaires et administratives, les minorités nationales sont prioritaires, dans des conditions d’égalité; 2) en 2021, sur les 116 candidats qui ont invoqué leur droit à la priorité d’emploi, 14 ont été embauchés; 3) le ministère de la Justice et de l’Administration publique veille à ce que les avis de vacances de poste incluent des informations sur le droit à la priorité d’emploi; et 4) l’exercice d’une tel droit n’entraîne pas l’obligation de fournir des preuves d’appartenance à une minorité nationale. Concernant le recrutement de minorités nationales par le biais du Plan pour l’emploi dans la fonction publique, le gouvernement explique que ce plan pour 2021 n’a pas encore été adopté pour des raisons de restrictions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour inclure les minorités nationales dans la fonction publique et de continuer à fournir des informations sur la composition ethnique dans ce secteur.
Contrôle de l’application de la loi. Concernant l’application dans la pratique des dispositions législatives pertinentes et du rôle des inspecteurs du travail dans les activités de sensibilisation, le gouvernement informe que: 1) le mandat de l’inspection du travail n’inclut pas d’activités de conseil, de lancement de campagnes ou de sensibilisation; 2) en 2021, les inspecteurs du travail ont signalé aux tribunaux cinq cas de suspicion raisonnable de harcèlement, de harcèlement sexuel et de protection contre la victimisation; 3) en 2019, 24 avertissements verbaux ont été envoyés, dans lesquels il a été demandé aux employeurs d’adopter et de publier un règlement de travail qui contienne des mesures visant à protéger les travailleurs des actes de discrimination; et 4) selon l’article 134 de la loi sur le travail, les données utilisées dans la procédure sur le lieu de travail pour la protection de la dignité des travailleurs sont confidentielles. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les mesures adoptées par les organes concernés pour sensibiliser le public à l’élimination de toute forme de discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier concernant les procédures et les réparations prévues en la matière; et ii) continuer à fournir des données sur le nombre de cas de discrimination dans le cadre de l’emploi et de la profession traités par les autorités compétentes, ainsi que les sanctions imposées et les réparations versées. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de tout nouvelle mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes et le médiateur pour l’égalité de genre disposent de ressources suffisantes pour accomplir pleinement leur mission.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de genre et promotion de l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement: 1) le projet «les Femmes sur le marché du travail» a été mis en œuvre de 2011 à 2012; 2) de 2017 à 2021, plus de la moitié des personnes employées par le biais du Service de l’emploi de Croatie (HZZ) étaient des femmes; 3) en 2021, plus de la moitié des participants à des programmes de formation et d’éducation proposés par le HZZ étaient des femmes; 4) 30 pour cent des participants à ces programmes ont trouvé un emploi dans les six mois suivant la fin de leur formation; 5) en 2021, les femmes représentaient 47,6 pour cent de la population active et le nombre de femmes et d’hommes travaillant comme fonctionnaires était pratiquement égal; et 6) le Plan national pour l’égalité de genre 2023-2027 et le plan d’action correspondant pour 2023-2024 ont été adoptés. La commission fait également observer que l’étude intitulée «How are EU rules transposed into national law? Gender Equality: Country report - Croatia» (Comment les règles de l’UE sont-elles transposées dans le droit national ? Égalité entre les femmes et les hommes: Rapport national – Croatie), publiée par la Commission européenne en 2022 révèle une absence de protection adéquate contre le non-recrutement, le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée et l’interruption de contrat de femmes qui sont enceintes et/ou qui ont accouché (pages 46 à 50). À cet égard, bien que la commission reconnaisse que, si l’extinction d’un contrat de travail à durée déterminée à l’issue du terme fixé tienne à sa nature même, il n’en reste pas moins que toute différence dans son renouvellement ou dans la détermination initiale de sa durée qui serait fondée sur la maternité, réelle ou potentielle, de la travailleuse est discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats obtenus en vertu du Plan national actuel pour l’égalité de genre et de son plan d’action correspondant pour promouvoir l’accès, la progression et le maintien des femmes dans l’emploi et la profession; ii) les mesures adoptées pour veiller à ce que les motifs de non renouvellement des contrats de travail à durée déterminée des femmes ne soient pas liés à la maternité; et iii) le nombre et la proportion de femmes et d’hommes dans la population active par secteur d’activité.
Égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les Roms. Le gouvernement indique que: 1) les Roms représentent 0,45 pour cent de la population totale et que 3 534 Roms étaient au chômage en 2021; 2) le HZZ a lancé un certain nombre d’initiatives visant à améliorer l’employabilité des Roms, notamment des services d’information et de conseil, des forums sur le travail indépendant, des échanges entre les conseillers à l’emploi et les employeurs, ainsi que d’autres activités visant à encourager l’emploi, le travail indépendant, l’éducation et l’inclusion des Roms; 3) les rapports de mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms 20132020 pour les années 2016, 2017 et 2018 sont disponibles, le dernier d’entre eux indiquant notamment une évolution positive et une baisse notable du nombre de chômeurs appartenant à la minorité rom; 4) le Plan national pour l’inclusion des Roms 20212027 et le Plan d’action correspondant pour 20212022 contiennent des mesures visant à soutenir les première expériences professionnelles, l’emploi, l’apprentissage et les perspectives de carrière, l’accès à la formation et l’acquisition de compétences dans le secteur des technologies de l’information et de la communication; et 5) les programmes opérationnels des minorités nationales 2017-2020 et 20212024 incluent des mesures visant à lutter contre la discrimination envers les minorités nationales, en particulier les Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les principales conclusions des rapports de mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms 2013-2020; et ii) les mesures adoptées dans le cadre du Plan national actuel pour l’inclusion des Roms 2021-2027 et leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des Roms dans le secteur de l’emploi et de la profession. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures adoptées pour garantir l’accès à l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, des enfants roms, sans discrimination.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires. Elle a néanmoins pris connaissance de faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la convention, notamment des modifications apportées à la nouvelle loi sur le travail du 18 juillet 2014 et à la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées du 13 décembre 2013.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que le médiateur est l’autorité centrale en matière de lutte contre la discrimination. En tant qu’organisme national pour les questions d’égalité, le médiateur est chargé de promouvoir l’égalité et de faire rapport au Parlement sur les cas de discrimination fondés sur les motifs énoncés dans la loi antidiscrimination, à savoir: la race ou l’appartenance ethnique ou la couleur de la peau, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, l’affiliation syndicale, l’éducation, le statut social, le statut matrimonial et la situation familiale, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’héritage génétique, l’identité autochtone, l’expression ou l’orientation sexuelle. Il est habilité à recevoir des plaintes pour discrimination fondées sur ces motifs, sauf lorsque ceux-ci sont couvert par un médiateur spécifique, tels que le genre, le statut matrimonial ou la situation familiale, l’identité de genre, l’expression du genre, et l’orientation sexuelle (qui sont couverts par le médiateur pour l’égalité de genre), le handicap (qui est couvert par le médiateur pour les personnes en situation de handicap) ou la discrimination à l’égard des enfants (ce qui est de la responsabilité du médiateur pour les enfants). La commission note que, d’après le rapport annuel de la médiatrice pour 2017, la discrimination est l’un des trois principaux domaines sur lesquels portent les dossiers ouverts chaque année entre 2015 et 2017, 277 cas de discrimination ayant été ouverts en 2017 (10,9 pour cent du total des cas). En 2017, la médiatrice a donné suite à 527 plaintes liées à la discrimination (les 277 précités s’ajoutant aux 250 cas ouverts au cours des années précédentes). D’après ce rapport, ces dernières années, environ un tiers des plaintes pour discrimination étaient liées au travail et à l’emploi. Ce chiffre est néanmoins passé à 40,8 pour cent en 2017. Dix-sept pour cent des plaignants ont indiqué que la race, l’origine ethnique ou la couleur de peau, ainsi que l’ascendance nationale, continuent d’être les principales raisons de la discrimination. Le bureau de la médiatrice a également reçu des plaintes pour acte discriminatoire fondé sur la religion (6,1 pour cent), la situation sociale (5,4 pour cent) et l’éducation (5,4 pour cent). Un nombre considérable de plaintes pour discrimination fondée sur le genre a été adressé à la médiatrice pour l’égalité de genre. En 2017, 70 plaintes liées au travail et 43 liées à l’emploi ont été adressées au bureau de la médiatrice, 69 liées au travail et 26 liées à l’emploi à la médiatrice pour l’égalité de genre et 10 liées au travail et 2 liées à l’emploi à la médiatrice pour les personnes en situation de handicap. D’après le rapport annuel de la médiatrice, les chiffres des syndicats et d’une organisation non gouvernementale indiquent que les principaux motifs de discrimination par les employeurs étaient l’âge, la santé, l’affiliation syndicale et l’opinion politique.
La commission accueille favorablement la «Charte croate pour la diversité» ratifiée par 34 entreprises ou organisations croates qui s’engagent à mettre en œuvre des politiques de diversité et de non-discrimination. La commission prend note des recommandations de la médiatrice, notamment en ce qui concerne le fait que le service croate de l’emploi continue à former les parties prenantes, en particulier les employeurs, à la discrimination sur le lieu de travail et aux procédures d’emploi, le fait que les syndicats forment les délégués syndicaux à l’application de la législation croate et européenne relative à la lutte contre la discrimination au travail et dans l’emploi, et le fait que l’Association croate des employeurs organise régulièrement des ateliers consacrés à l’application de la législation croate et européenne relative à la lutte contre la discrimination, dans le cadre de la formation dispensée à ses membres.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre relative à la lutte contre la discrimination en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination concernant les formes de discrimination les plus graves, y compris les discriminations multiples, sont appliquées dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination concernant l’ensemble des motifs interdits par la législation antidiscrimination dont traitent le médiateur, le médiateur pour l’égalité de genre, le médiateur pour les personnes en situation de handicap ou les tribunaux, y compris le nombre et la nature des cas, ainsi que l’issue de ces affaires.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi antidiscrimination et la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions interdisant le harcèlement sexuel.En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de nouveau d’indiquer toute mesure prise pour combattre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, et toute activité de sensibilisation menée, et de fournir des informations concernant toute coopération engagée avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dont le médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux ont eu à connaître, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Observation générale de 2018. La commission note que, dans le rapport annuel de la médiatrice pour 2017, la race, l’origine ethnique ou la couleur demeuraient les principales raisons de la discrimination. À cet égard, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD), la majorité des personnes en situation de handicap sont sans emploi ou occupent un emploi peu rémunéré. Elle note également que le comité recommande de renforcer l’épanouissement et l’autonomisation des femmes en situation de handicap dans l’emploi en dotant ces mesures de ressources budgétaires suffisantes et de délais clairement définis, d’organiser des campagnes de sensibilisation, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail général, de compléter le système de quotas par d’autres incitations à l’emploi de personnes en situation de handicap et d’analyser les facteurs décourageant l’embauche de ces personnes et de prendre des mesures correctrices, de réglementer et de surveiller le recours à des aménagements raisonnables – y compris des emplois assistés faisant appel à un assistant personnel – et l’accessibilité au lieu de travail, et de revoir systématiquement et de réformer son système de collecte de données relatives aux personnes en situation de handicap, notamment en collectant des données et des statistiques relatives à la situation des femmes et des filles en situation de handicap (CRPD/C/HRV/CO/1, 15 mai 2015, paragr. 10, 14, 41, 42 et 50). La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap du 13 décembre 2013 (telle que modifiée) ainsi que de la Stratégie nationale d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap (2017 2020). D’après le gouvernement, cette loi offre un cadre unifié qui garantit des normes, des mesures et des méthodes égales en matière de réadaptation professionnelle, ainsi que des mesures d’exécution telles que l’ordonnance portant création d’un quota d’emploi de personnes en situation de handicap et l’ordonnance relative aux mesures incitatives visant à favoriser l’emploi de ces personnes. Si les candidats obtiennent les mêmes résultats lors de la sélection à l’embauche et des périodes d’essai, les employeurs du secteur public sont tenus d’accorder la priorité aux personnes en situation de handicap. Un quota de 3 pour cent d’employés en situation de handicap est fixé aux entreprises des secteurs public et privé qui emploient au moins 20 employés. Les employeurs qui ne respectent pas ce quota doivent payer, chaque mois, une amende équivalente à 30 pour cent du salaire minimum qui aurait été payé aux travailleurs en situation de handicap s’ils avaient respecté leur quota (le montant des amendes servant exclusivement à financer les mesures incitatives et l’emploi des personnes en situation de handicap). La commission note cependant que les employeurs peuvent s’acquitter des obligations qui leur sont fixées par ce quota au moyen d’autres mesures, notamment en acceptant que des personnes en situation de handicap viennent suivre une formation pratique, une réadaptation ou une formation professionnelle, en offrant des bourses pour une scolarisation ordinaire de personnes en situation de handicap ou en concluant des accords commerciaux avec des ateliers d’intégration ou des ateliers protégés. La commission note également que le gouvernement indique que de nouveaux centres de réadaptation professionnelle ont été créés en 2015 pour évaluer les capacités de travail de personnes en situation de handicap, leur dispenser une formation professionnelle et offrir aux employeurs une assistance professionnelle à l’emploi de ces personnes. En 2017, les capacités organisationnelles et techniques de quatre de ces centres ont été améliorées. D’après le gouvernement, l’emploi des personnes en situation de handicap n’a cessé de s’améliorer ces dix dernières années, augmentant de 28,8 pour cent entre 2015 et 2017. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que les employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap et les personnes en situation de handicap qui se sont installées en tant que travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plusieurs mesures incitatives mises en œuvre par l’Institut chargé des certificats d’invalidité, de la réadaptation professionnelle et de l’emploi de personnes en situation de handicap, telles que: a) des subventions salariales; b) un cofinancement des dépenses liées à l’adaptation du lieu de travail (au niveau architectural) ou des conditions de travail (au niveau technique), à l’éducation et à l’appui d’experts; c) un cofinancement de l’intérêt sur les prêts accordés à l’achat de matériel spécifique nécessaire à l’emploi des personnes en situation de handicap; et d) des fonds spéciaux pour des programmes novateurs en matière d’emploi ou de création d’emplois et de maintien dans l’emploi dans des ateliers d’intégration ou des ateliers protégés.La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et sur les effets de ces mesures au fil du temps, par exemple, en fournissant des statistiques montrant la composition de la population active ou le suivi quantitatif réalisé au travail, des données concernant les plaintes, des travaux de recherche, etc. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques sur le nombre d’employeurs qui respectent leurs obligations en matière de quotas en employant des personnes en situation de handicap, sur le nombre de ceux qui utilisent d’autres mesures pour s’acquitter de leurs obligations et sur les amendes imposées aux employeurs défaillants, ainsi que de donner des informations sur les effets de l’application de la Stratégie nationale d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap (2017 2020).
Article 2. Politique nationale d’égalité.La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée récemment.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination dispose que le médiateur doit consulter les partenaires sociaux lorsqu’il prépare ses rapports réguliers, qu’il rend des avis et qu’il publie des recommandations (art. 15 (1)). Elle note que le rapport annuel de la médiatrice pour 2017 ne fait état d’aucune consultation de ce type.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation tenue en vertu de la loi antidiscrimination et sur les sujets abordés. Il est également demandé au gouvernement d’indiquer toute autre coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toute formation consacrée aux dispositions antidiscrimination menée ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de genre et promotion de l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large spectre d’emplois et pour leur donner davantage de choix en matière de possibilités éducatives et professionnelles. La commission a également demandé au gouvernement des détails sur le nombre et le pourcentage de postes à responsabilité occupés par des femmes dans la fonction publique et les services publics. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan national pour la promotion de l’emploi (2011-12), prolongé jusqu’en 2013, et qu’il indique que l’une de ses priorités est l’amélioration de l’employabilité des femmes. Dans ce plan figuraient notamment la révision des politiques existantes du marché du travail, en vue de promouvoir la participation des femmes peu qualifiées au marché du travail, et de proposer des programmes d’enseignement et de formation adaptés aux besoins et à la situation des femmes (en particulier de celles ayant peu de qualifications) qui reviennent sur le marché du travail. D’après le gouvernement, en 2012, 36 pour cent des nouveaux participants aux programmes d’enseignement dispensés aux chômeurs étaient des femmes. Cette année-là, de la formation professionnelle a été mis en place sous la forme d’une formation en milieu professionnel (formation professionnelle sans occuper un emploi) qui, d’après le gouvernement, permet aux chômeurs d’acquérir une expérience professionnelle dans un secteur d’activité pour lequel ils ont été formés. En 2012, 5 456 personnes en ont bénéficié (dont 72 pour cent de femmes) et 14 445 nouveaux participants à ce programme ont été enregistrés (dont 71 pour cent de femmes). La commission note que le gouvernement affirme que le Service de l’emploi (HZZ) a mis en œuvre un projet consacré aux femmes sur le marché du travail dans le but de faire reculer le chômage et de contribuer à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, sans préciser le calendrier de ce projet. Le gouvernement indique également que, en février 2012, une palette de nouvelles mesures liées à la politique active de l’emploi visant les femmes en situation défavorable sur le marché du travail a été mise au point. De ce fait, 50 agents du HZZ et des centres de protection sociale ont été formés, un manuel des formateurs a été élaboré, un guide sur des politiques sensibles aux questions de genre et un manuel contenant des exemples de bonnes pratiques en matière de mise en œuvre de politiques actives du marché du travail à destination des femmes en situation défavorable sur le marché du travail ont été publiés, et un bref documentaire a été tourné.
La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lequel l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Bureau pour l’égalité de genre et au Médiateur pour l’égalité de genre nuit à leur efficacité (CEDAW/C/HRV/CO/4-5, 28 juillet 2015, paragr. 12). Notant que la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015) a expiré, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau pour l’égalité de genre est en train d’élaborer une nouvelle politique pour la période 2017-2020, laquelle n’a pas encore été adoptée à ce jour.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une nouvelle politique nationale pour l’égalité de genre, sur son contenu et sur la période qu’elle couvrira. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015). Le gouvernement est également prié d’indiquer sur quelle période le projet consacré aux femmes sur le marché du travail a été mis en œuvre, de fournir des informations sur les résultats obtenus et d’indiquer si ce projet, ou tout projet similaire, a été reconduit. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le pourcentage de femmes dans la population active, dans le secteur privé et dans le secteur public, ventilées si possible par secteur d’activité.
Égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux enfants roms un accès à l’éducation sans discrimination, de redoubler d’efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et pour veiller à l’égalité de traitement des Roms, particulièrement des femmes, dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations précises sur les effets de l’aide à la recherche d’un emploi que le HZZ fournit aux Roms. Le gouvernement indique que le HZZ n’enregistre pas les chômeurs en fonction de leur ascendance nationale mais qu’en 2011, d’après les estimations, 4 499 des 16 975 personnes appartenant à la minorité nationale rom vivant en Croatie (d’après le recensement de 2011) étaient enregistrées comme chômeurs auprès du HZZ, contre 4 206 en 2017. Entre 2015 et 2017, en moyenne 48 pour cent des roms enregistrés auprès du HZZ étaient des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les activités ordinaires du HZZ, auxquelles tous les chômeurs enregistrés, y compris les Roms, sont invités, ainsi que les activités qui leur sont exclusivement réservées, par exemple le conseil en groupe, étaient axées sur des visites ciblées aux employeurs en vue de promouvoir l’emploi de membres de la communauté rom, sur la promotion des mesures existantes en matière d’emploi et d’auto-emploi et sur les conseils à la création d’entreprises. Elle note également que le HZZ mène plusieurs mesures de politique active du marché du travail ciblant les chômeurs défavorisés, en appliquant les «Lignes directrices relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi dans la République de Croatie pour la période 2015-2017», en vue d’augmenter le taux d’emploi des groupes défavorisés, dont les Roms. La commission note que le rapport annuel de la Médiatrice pour 2017 appelle l’attention sur la discrimination dans l’emploi fondée sur l’appartenance ethnique, la minorité nationale rom étant particulièrement touchée. D’après la Médiatrice, les employeurs hésitent toujours à employer des personnes appartenant à la communauté rom, essentiellement en raison des stéréotypes relatifs à leur mode de vie et à leurs habitudes de travail largement répandus. La commission prend également note de l’adoption d’une Stratégie nationale d’inclusion des Roms (2013-2020) qui fait de l’emploi l’un de ses quatre domaines essentiels. En matière d’éducation, elle note que, d’après un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) daté du 21 mars 2018, malgré la mise en place de la gratuité de l’enseignement préscolaire au cours de l’année qui précède l’entrée à l’école primaire, ce qui a contribué à augmenter le taux de scolarisation des enfants roms, seuls 32 pour cent des enfants roms âgés de 4 à 6 ans sont allés à la maternelle en 2016 (contre 72 pour cent pour la population générale). Si le taux de scolarisation des enfants roms à l’école primaire obligatoire est aussi élevé que pour la population générale (95 pour cent), le taux de scolarisation des enfants roms chute fortement au niveau de l’enseignement secondaire (35 pour cent contre 86 pour cent pour la population générale). D’après l’ECRI, 77 pour cent des jeunes Roms âgés de 16 à 24 ans ne sont ni au travail ni à l’école ni en formation.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants roms à l’éducation, y compris préscolaire, sans discrimination. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures expressément conçues pour promouvoir les possibilités d’emploi et pour garantir l’égalité de traitement aux Roms, particulièrement aux femmes, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de donner des informations plus détaillées sur les effets de l’aide à la recherche d’un emploi que le Service de l’emploi fournit aux Roms et d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms (2013-2020).
Article 3 d). Accès des minorités nationales à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale.En l’absence d’informations concernant la mise en œuvre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique pour les personnes appartenant à des minorités nationales pour la période 2011-2014, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les actions qu’il a menées pour promouvoir et garantir l’accès des membres de minorités nationales à l’emploi public dans le cadre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique, et les résultats obtenus;
  • ii) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de recrutement de personnes appartenant à des minorités;
  • iii) la composition de la fonction publique, ventilée par origine ethnique et par sexe;
  • iv) tout obstacle rencontré dans la mise en œuvre du plan précité.
Contrôle de l’application de la loi. La commission note que, dans son rapport annuel pour 2017, la Médiatrice souligne que les cas de discrimination ne sont pas tous signalés et que les activités de sensibilisation à la discrimination et aux voies de recours disponibles sont insuffisantes. La Médiatrice y met également en avant le fait que les données actuellement disponibles sur le nombre de procédures judiciaires et leur issue, le taux de réussite des plaignants et les sanctions imposées aux auteurs d’actes de discrimination peuvent susciter un certain découragement chez les victimes, les procédures prenant du retard, peu de plaintes étant retenues, de maigres compensations étant accordées et des condamnations souvent inférieures au minimum légalement requis étant imposées. La Médiatrice recommande de renforcer le statut de victime et de mettre en place des mesures de prévention et une meilleure formation à la discrimination, tout en renforçant l’effet dissuasif des sanctions.La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur le travail et de la loi antidiscrimination de 2008, dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés à la Médiatrice ou communiqués aux tribunaux par l’inspection du travail. La commission demande également de nouveau au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître au public la législation antidiscrimination, ainsi que les procédures de recours disponibles; ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à intenter une action en justice; et iii) de veiller à ce que les droits des victimes soient protégés dès qu’elles portent plainte.
Prenant note des préoccupations exprimées par le CEDAW selon lequel l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Bureau pour l’égalité de genre et au Médiateur pour l’égalité de genre nuit à leur efficacité, la commission tient à rappeler que l’insuffisance de ressources humaines et matérielles a des effets sur la capacité de ces organismes à accomplir leurs tâches et à exercer leur pouvoir efficacement.La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ces organismes chargés des questions d’égalité disposent des ressources suffisantes pour exercer leurs missions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information répondant à ses précédents commentaires. Elle a néanmoins pris connaissance de faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la convention, notamment des modifications apportées à la nouvelle loi sur le travail du 18 juillet 2014 et à la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées du 13 décembre 2013.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que le médiateur est l’autorité centrale en matière de lutte contre la discrimination. En tant qu’organisme national pour les questions d’égalité, le médiateur est chargé de promouvoir l’égalité et de faire rapport au Parlement sur les cas de discrimination fondés sur les motifs énoncés dans la loi antidiscrimination, à savoir: la race ou l’appartenance ethnique ou la couleur de la peau, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, l’affiliation syndicale, l’éducation, le statut social, le statut matrimonial et la situation familiale, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’héritage génétique, l’identité autochtone, l’expression ou l’orientation sexuelle. Il est habilité à recevoir des plaintes pour discrimination fondées sur ces motifs, sauf lorsque ceux-ci sont couvert par un médiateur spécifique, tels que le genre, le statut matrimonial ou la situation familiale, l’identité de genre, l’expression du genre, et l’orientation sexuelle (qui sont couverts par le médiateur pour l’égalité de genre), le handicap (qui est couvert par le médiateur pour les personnes en situation de handicap) ou la discrimination à l’égard des enfants (ce qui est de la responsabilité du médiateur pour les enfants). La commission note que, d’après le rapport annuel de la médiatrice pour 2017, la discrimination est l’un des trois principaux domaines sur lesquels portent les dossiers ouverts chaque année entre 2015 et 2017, 277 cas de discrimination ayant été ouverts en 2017 (10,9 pour cent du total des cas). En 2017, la médiatrice a donné suite à 527 plaintes liées à la discrimination (les 277 précités s’ajoutant aux 250 cas ouverts au cours des années précédentes). D’après ce rapport, ces dernières années, environ un tiers des plaintes pour discrimination étaient liées au travail et à l’emploi. Ce chiffre est néanmoins passé à 40,8 pour cent en 2017. Dix-sept pour cent des plaignants ont indiqué que la race, l’origine ethnique ou la couleur de peau, ainsi que l’ascendance nationale, continuent d’être les principales raisons de la discrimination. Le bureau de la médiatrice a également reçu des plaintes pour acte discriminatoire fondé sur la religion (6,1 pour cent), la situation sociale (5,4 pour cent) et l’éducation (5,4 pour cent). Un nombre considérable de plaintes pour discrimination fondée sur le genre a été adressé à la médiatrice pour l’égalité de genre. En 2017, 70 plaintes liées au travail et 43 liées à l’emploi ont été adressées au bureau de la médiatrice, 69 liées au travail et 26 liées à l’emploi à la médiatrice pour l’égalité de genre et 10 liées au travail et 2 liées à l’emploi à la médiatrice pour les personnes en situation de handicap. D’après le rapport annuel de la médiatrice, les chiffres des syndicats et d’une organisation non gouvernementale indiquent que les principaux motifs de discrimination par les employeurs étaient l’âge, la santé, l’affiliation syndicale et l’opinion politique.
La commission accueille favorablement la «Charte croate pour la diversité» ratifiée par 34 entreprises ou organisations croates qui s’engagent à mettre en œuvre des politiques de diversité et de non-discrimination. La commission prend note des recommandations de la médiatrice, notamment en ce qui concerne le fait que le service croate de l’emploi continue à former les parties prenantes, en particulier les employeurs, à la discrimination sur le lieu de travail et aux procédures d’emploi, le fait que les syndicats forment les délégués syndicaux à l’application de la législation croate et européenne relative à la lutte contre la discrimination au travail et dans l’emploi, et le fait que l’Association croate des employeurs organise régulièrement des ateliers consacrés à l’application de la législation croate et européenne relative à la lutte contre la discrimination, dans le cadre de la formation dispensée à ses membres. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre relative à la lutte contre la discrimination en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination concernant les formes de discrimination les plus graves, y compris les discriminations multiples, sont appliquées dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur tout cas de discrimination concernant l’ensemble des motifs interdits par la législation antidiscrimination dont traitent le médiateur, le médiateur pour l’égalité de genre, le médiateur pour les personnes en situation de handicap ou les tribunaux, y compris le nombre et la nature des cas, ainsi que l’issue de ces affaires.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi antidiscrimination et la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission lui demande de nouveau d’indiquer toute mesure prise pour combattre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, et toute activité de sensibilisation menée, et de fournir des informations concernant toute coopération engagée avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dont le médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux ont eu à connaître, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Observation générale de 2018. La commission note que, dans le rapport annuel de la médiatrice pour 2017, la race, l’origine ethnique ou la couleur demeuraient les principales raisons de la discrimination. A cet égard, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap. La commission note que, d’après le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD), la majorité des personnes en situation de handicap sont sans emploi ou occupent un emploi peu rémunéré. Elle note également que le comité recommande de renforcer l’épanouissement et l’autonomisation des femmes en situation de handicap dans l’emploi en dotant ces mesures de ressources budgétaires suffisantes et de délais clairement définis, d’organiser des campagnes de sensibilisation, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action visant à favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail général, de compléter le système de quotas par d’autres incitations à l’emploi de personnes en situation de handicap et d’analyser les facteurs décourageant l’embauche de ces personnes et de prendre des mesures correctrices, de réglementer et de surveiller le recours à des aménagements raisonnables – y compris des emplois assistés faisant appel à un assistant personnel – et l’accessibilité au lieu de travail, et de revoir systématiquement et de réformer son système de collecte de données relatives aux personnes en situation de handicap, notamment en collectant des données et des statistiques relatives à la situation des femmes et des filles en situation de handicap (CRPD/C/HRV/CO/1, 15 mai 2015, paragr. 10, 14, 41, 42 et 50). La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap du 13 décembre 2013 (telle que modifiée) ainsi que de la Stratégie nationale d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap (2017 2020). D’après le gouvernement, cette loi offre un cadre unifié qui garantit des normes, des mesures et des méthodes égales en matière de réadaptation professionnelle, ainsi que des mesures d’exécution telles que l’ordonnance portant création d’un quota d’emploi de personnes en situation de handicap et l’ordonnance relative aux mesures incitatives visant à favoriser l’emploi de ces personnes. Si les candidats obtiennent les mêmes résultats lors de la sélection à l’embauche et des périodes d’essai, les employeurs du secteur public sont tenus d’accorder la priorité aux personnes en situation de handicap. Un quota de 3 pour cent d’employés en situation de handicap est fixé aux entreprises des secteurs public et privé qui emploient au moins 20 employés. Les employeurs qui ne respectent pas ce quota doivent payer, chaque mois, une amende équivalente à 30 pour cent du salaire minimum qui aurait été payé aux travailleurs en situation de handicap s’ils avaient respecté leur quota (le montant des amendes servant exclusivement à financer les mesures incitatives et l’emploi des personnes en situation de handicap). La commission note cependant que les employeurs peuvent s’acquitter des obligations qui leur sont fixées par ce quota au moyen d’autres mesures, notamment en acceptant que des personnes en situation de handicap viennent suivre une formation pratique, une réadaptation ou une formation professionnelle, en offrant des bourses pour une scolarisation ordinaire de personnes en situation de handicap ou en concluant des accords commerciaux avec des ateliers d’intégration ou des ateliers protégés. La commission note également que le gouvernement indique que de nouveaux centres de réadaptation professionnelle ont été créés en 2015 pour évaluer les capacités de travail de personnes en situation de handicap, leur dispenser une formation professionnelle et offrir aux employeurs une assistance professionnelle à l’emploi de ces personnes. En 2017, les capacités organisationnelles et techniques de quatre de ces centres ont été améliorées. D’après le gouvernement, l’emploi des personnes en situation de handicap n’a cessé de s’améliorer ces dix dernières années, augmentant de 28,8 pour cent entre 2015 et 2017. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que les employeurs qui recrutent des personnes en situation de handicap et les personnes en situation de handicap qui se sont installées en tant que travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plusieurs mesures incitatives mises en œuvre par l’Institut chargé des certificats d’invalidité, de la réadaptation professionnelle et de l’emploi de personnes en situation de handicap, telles que: a) des subventions salariales; b) un cofinancement des dépenses liées à l’adaptation du lieu de travail (au niveau architectural) ou des conditions de travail (au niveau technique), à l’éducation et à l’appui d’experts; c) un cofinancement de l’intérêt sur les prêts accordés à l’achat de matériel spécifique nécessaire à l’emploi des personnes en situation de handicap; et d) des fonds spéciaux pour des programmes novateurs en matière d’emploi ou de création d’emplois et de maintien dans l’emploi dans des ateliers d’intégration ou des ateliers protégés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et sur les effets de ces mesures au fil du temps, par exemple, en fournissant des statistiques montrant la composition de la population active ou le suivi quantitatif réalisé au travail, des données concernant les plaintes, des travaux de recherche, etc. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques sur le nombre d’employeurs qui respectent leurs obligations en matière de quotas en employant des personnes en situation de handicap, sur le nombre de ceux qui utilisent d’autres mesures pour s’acquitter de leurs obligations et sur les amendes imposées aux employeurs défaillants, ainsi que de donner des informations sur les effets de l’application de la Stratégie nationale d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap (2017 2020).
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée récemment.
Article 3 a). Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination dispose que le médiateur doit consulter les partenaires sociaux lorsqu’il prépare ses rapports réguliers, qu’il rend des avis et qu’il publie des recommandations (art. 15(1)). Elle note que le rapport annuel de la médiatrice pour 2017 ne fait état d’aucune consultation de ce type. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation tenue en vertu de la loi antidiscrimination et sur les sujets abordés. Il est également demandé au gouvernement d’indiquer toute autre coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris sur toute formation consacrée aux dispositions antidiscrimination menée ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de genre et promotion de l’accès des femmes à l’emploi et à la profession. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large spectre d’emplois et pour leur donner davantage de choix en matière de possibilités éducatives et professionnelles. La commission a également demandé au gouvernement des détails sur le nombre et le pourcentage de postes à responsabilité occupés par des femmes dans la fonction publique et les services publics. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan national pour la promotion de l’emploi (2011-12), prolongé jusqu’en 2013, et qu’il indique que l’une de ses priorités est l’amélioration de l’employabilité des femmes. Dans ce plan figuraient notamment la révision des politiques existantes du marché du travail, en vue de promouvoir la participation des femmes peu qualifiées au marché du travail, et de proposer des programmes d’enseignement et de formation adaptés aux besoins et à la situation des femmes (en particulier de celles ayant peu de qualifications) qui reviennent sur le marché du travail. D’après le gouvernement, en 2012, 36 pour cent des nouveaux participants aux programmes d’enseignement dispensés aux chômeurs étaient des femmes. Cette année-là, de la formation professionnelle a été mis en place sous la forme d’une formation en milieu professionnel (formation professionnelle sans occuper un emploi) qui, d’après le gouvernement, permet aux chômeurs d’acquérir une expérience professionnelle dans un secteur d’activité pour lequel ils ont été formés. En 2012, 5 456 personnes en ont bénéficié (dont 72 pour cent de femmes) et 14 445 nouveaux participants à ce programme ont été enregistrés (dont 71 pour cent de femmes). La commission note que le gouvernement affirme que le Service de l’emploi (HZZ) a mis en œuvre un projet consacré aux femmes sur le marché du travail dans le but de faire reculer le chômage et de contribuer à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, sans préciser le calendrier de ce projet. Le gouvernement indique également que, en février 2012, une palette de nouvelles mesures liées à la politique active de l’emploi visant les femmes en situation défavorable sur le marché du travail a été mise au point. De ce fait, 50 agents du HZZ et des centres de protection sociale ont été formés, un manuel des formateurs a été élaboré, un guide sur des politiques sensibles aux questions de genre et un manuel contenant des exemples de bonnes pratiques en matière de mise en œuvre de politiques actives du marché du travail à destination des femmes en situation défavorable sur le marché du travail ont été publiés, et un bref documentaire a été tourné.
La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lequel l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Bureau pour l’égalité de genre et au Médiateur pour l’égalité de genre nuit à leur efficacité (CEDAW/C/HRV/CO/4-5, 28 juillet 2015, paragr. 12). Notant que la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015) a expiré, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Bureau pour l’égalité de genre est en train d’élaborer une nouvelle politique pour la période 2017-2020, laquelle n’a pas encore été adoptée à ce jour. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une nouvelle politique nationale pour l’égalité de genre, sur son contenu et sur la période qu’elle couvrira. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015). Le gouvernement est également prié d’indiquer sur quelle période le projet consacré aux femmes sur le marché du travail a été mis en œuvre, de fournir des informations sur les résultats obtenus et d’indiquer si ce projet, ou tout projet similaire, a été reconduit. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le pourcentage de femmes dans la population active, dans le secteur privé et dans le secteur public, ventilées si possible par secteur d’activité.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer aux enfants roms un accès à l’éducation sans discrimination, de redoubler d’efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et pour veiller à l’égalité de traitement des Roms, particulièrement des femmes, dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations précises sur les effets de l’aide à la recherche d’un emploi que le HZZ fournit aux Roms. Le gouvernement indique que le HZZ n’enregistre pas les chômeurs en fonction de leur ascendance nationale mais qu’en 2011, d’après les estimations, 4 499 des 16 975 personnes appartenant à la minorité nationale rom vivant en Croatie (d’après le recensement de 2011) étaient enregistrées comme chômeurs auprès du HZZ, contre 4 206 en 2017. Entre 2015 et 2017, en moyenne 48 pour cent des roms enregistrés auprès du HZZ étaient des femmes. La commission note que le gouvernement indique que les activités ordinaires du HZZ, auxquelles tous les chômeurs enregistrés, y compris les Roms, sont invités, ainsi que les activités qui leur sont exclusivement réservées, par exemple le conseil en groupe, étaient axées sur des visites ciblées aux employeurs en vue de promouvoir l’emploi de membres de la communauté rom, sur la promotion des mesures existantes en matière d’emploi et d’autoemploi et sur les conseils à la création d’entreprises. Elle note également que le HZZ mène plusieurs mesures de politique active du marché du travail ciblant les chômeurs défavorisés, en appliquant les «Lignes directrices relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique active de l’emploi dans la République de Croatie pour la période 2015-2017», en vue d’augmenter le taux d’emploi des groupes défavorisés, dont les Roms. La commission note que le rapport annuel de la Médiatrice pour 2017 appelle l’attention sur la discrimination dans l’emploi fondée sur l’appartenance ethnique, la minorité nationale rom étant particulièrement touchée. D’après la Médiatrice, les employeurs hésitent toujours à employer des personnes appartenant à la communauté rom, essentiellement en raison des stéréotypes relatifs à leur mode de vie et à leurs habitudes de travail largement répandus. La commission prend également note de l’adoption d’une Stratégie nationale d’inclusion des Roms (2013-2020) qui fait de l’emploi l’un de ses quatre domaines essentiels. En matière d’éducation, elle note que, d’après un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) daté du 21 mars 2018, malgré la mise en place de la gratuité de l’enseignement préscolaire au cours de l’année qui précède l’entrée à l’école primaire, ce qui a contribué à augmenter le taux de scolarisation des enfants roms, seuls 32 pour cent des enfants roms âgés de 4 à 6 ans sont allés à la maternelle en 2016 (contre 72 pour cent pour la population générale). Si le taux de scolarisation des enfants roms à l’école primaire obligatoire est aussi élevé que pour la population générale (95 pour cent), le taux de scolarisation des enfants roms chute fortement au niveau de l’enseignement secondaire (35 pour cent contre 86 pour cent pour la population générale). D’après l’ECRI, 77 pour cent des jeunes Roms âgés de 16 à 24 ans ne sont ni au travail ni à l’école ni en formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès des enfants roms à l’éducation, y compris préscolaire, sans discrimination. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures expressément conçues pour promouvoir les possibilités d’emploi et pour garantir l’égalité de traitement aux Roms, particulièrement aux femmes, dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de donner des informations plus détaillées sur les effets de l’aide à la recherche d’un emploi que le Service de l’emploi fournit aux Roms et d’indiquer les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion des Roms (2013-2020).
Article 3 d). Accès des minorités nationales à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. En l’absence d’informations concernant la mise en œuvre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique pour les personnes appartenant à des minorités nationales pour la période 2011-2014, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les actions qu’il a menées pour promouvoir et garantir l’accès des membres de minorités nationales à l’emploi public dans le cadre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique, et les résultats obtenus;
  • ii) les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de recrutement de personnes appartenant à des minorités;
  • iii) la composition de la fonction publique, ventilée par origine ethnique et par sexe;
  • iv) tout obstacle rencontré dans la mise en œuvre du plan précité.
Contrôle de l’application de la loi. La commission note que, dans son rapport annuel pour 2017, la Médiatrice souligne que les cas de discrimination ne sont pas tous signalés et que les activités de sensibilisation à la discrimination et aux voies de recours disponibles sont insuffisantes. La Médiatrice y met également en avant le fait que les données actuellement disponibles sur le nombre de procédures judiciaires et leur issue, le taux de réussite des plaignants et les sanctions imposées aux auteurs d’actes de discrimination peuvent susciter un certain découragement chez les victimes, les procédures prenant du retard, peu de plaintes étant retenues, de maigres compensations étant accordées et des condamnations souvent inférieures au minimum légalement requis étant imposées. La Médiatrice recommande de renforcer le statut de victime et de mettre en place des mesures de prévention et une meilleure formation à la discrimination, tout en renforçant l’effet dissuasif des sanctions. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur le travail et de la loi antidiscrimination de 2008, dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession signalés à la Médiatrice ou communiqués aux tribunaux par l’inspection du travail. La commission demande également de nouveau au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation dans le but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître au public la législation antidiscrimination, ainsi que les procédures de recours disponibles; ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à intenter une action en justice; et iii) de veiller à ce que les droits des victimes soient protégés dès qu’elles portent plainte.
Prenant note des préoccupations exprimées par le CEDAW selon lequel l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Bureau pour l’égalité de genre et au Médiateur pour l’égalité de genre nuit à leur efficacité, la commission tient à rappeler que l’insuffisance de ressources humaines et matérielles a des effets sur la capacité de ces organismes à accomplir leurs tâches et à exercer leur pouvoir efficacement. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ces organismes chargés des questions d’égalité disposent des ressources suffisantes pour exercer leurs missions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi du travail du 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que le Médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2009 des services du Médiateur, ces services ont été saisis en 2009 de 172 cas de discrimination, dont 54 portaient sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau ou l’origine nationale, 17 sur le genre, quatre sur la religion, trois sur l’opinion politique ou d’autres convictions et 11 sur le niveau social ou l’origine sociale; en 2009, deux procédures au civil seulement ont été initiées dans le cadre de l’article 17 de la loi antidiscrimination. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, alors que le Bureau pour l’égalité de genre et le Centre de formation de la fonction publique du ministère de l’Administration publique ont déployé diverses activités pour faire connaître la loi de 2008 sur l’égalité de genre, cela n’a pas permis de constituer une jurisprudence sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et dans la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes antidiscrimination de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination sur les pires formes de discrimination, y compris la discrimination multiple, sont appliquées dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination concernant tous les motifs interdits par la législation antidiscrimination qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi antidiscrimination que la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel. Elle note que, selon le gouvernement, en 2009, 13 plaintes en tout émanant de travailleurs portaient sur l’inobservation de l’article 30 de l’ancienne loi de 1995 sur le travail, lequel garantit la protection de la dignité des travailleurs contre le harcèlement ou le harcèlement sexuel, et que, en 2010, 11 plaintes ont été formulées pour infraction à l’article 130 de la loi de 2009 sur le travail, qui contient une disposition analogue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, ainsi que la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, et de donner des informations sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi d’indiquer le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que les sanctions infligées et les moyens de recours disponibles.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée dans son rapport de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination prévoit que le Médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de ses rapports réguliers et de l’émission d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à cet égard. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au sujet de la nouvelle législation antidiscrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 10(1) de la loi antidiscrimination oblige les entités publiques à faire rapport au Médiateur sur les cas présumés de discrimination suffisamment fondés. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail prévoient que l’inspection du travail a une compétence indirecte sur les cas de discrimination car elle peut saisir les tribunaux au sujet de l’application de l’article 125 de la loi sur le travail, qui oblige les employeurs à adopter en matière d’emploi des règles pour protéger la dignité des travailleurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’inspection du travail qui s’occupe des relations professionnelles a mené en tout 15 776 inspections en 2010 sur les lieux de travail et qu’en 2009 elle a été saisie de 28 plaintes pour discrimination par des demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi antidiscrimination et de l’article 125 de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été portés à la connaissance du Médiateur ou que l’inspection du travail a soumis aux tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la nouvelle législation antidiscrimination et les procédures et mécanismes qui peuvent être utilisés en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à porter plainte;
  • iii) de veiller à la protection des droits des victimes une fois que celles-ci ont porté plainte.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail le 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi sur le travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre qui porte sur l’adoption de plans d’action pour promouvoir et garantir l’égalité. La commission note que, selon le gouvernement, des directives pour l’application de l’article 11 ont été adressées à tous les intéressés et que, jusqu’au milieu de l’année 2010, l’ensemble des ministères et des administrations publiques centrales, ainsi que de nombreuses entités juridiques appartenant principalement à l’Etat, ont élaboré leurs propositions respectives de plans d’action.
En ce qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, la commission note que son renforcement a été l’une des principales activités prévues dans la Politique nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre, qui a été récemment adoptée. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat conduit un projet sur l’entrepreneuriat des femmes et que, en 2010, 1 001 bourses représentant un montant de 10 540 000 kunas (environ 1 734 928 dollars) ont été approuvées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures définies dans la Politique nationale pour l’égalité de genre visent à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, ce qui contribuera, selon le gouvernement, à éliminer la ségrégation professionnelle dans ce secteur. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan national 2011 12 pour la promotion de l’emploi a notamment pour priorité d’améliorer l’employabilité et le taux d’activité des femmes peu ou insuffisamment instruites et des femmes appartenant aux groupes nationaux minoritaires. A propos de l’éducation, le gouvernement indique que la proportion des jeunes filles qui participent aux programmes d’enseignement professionnel et artisanal s’est accrue par rapport à 2007 pour atteindre 36,3 pour cent. Le nombre des femmes qui, en 2009, fréquentaient des universités publiques ou qui ont achevé leurs études universitaires s’est accru pour passer à 56,3 pour cent et 58,6 pour cent, respectivement. Le plan d’activités de mise en œuvre du programme gouvernemental pour la reprise économique vise aussi à accroître l’intérêt des étudiants dans les sciences mathématiques et naturelles, lesquelles sont traditionnellement considérées comme des matières masculines. En ce qui concerne le secteur public, 22 980 femmes et 29 862 hommes étaient fonctionnaires en 2009, et la proportion de femmes est passée à 43,49 pour cent en 2009. La proportion de femmes est passée à 3,2 pour cent dans les postes de direction de l’administration publique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à des postes à responsabilité et des fonctions de direction, dans les secteurs privé et public, et pour leur offrir plus de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelle. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement des informations plus précises sur le nombre et la proportion de femmes parmi les fonctionnaires et les agents de l’Etat qui occupent des postes à responsabilité.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Roms. La commission prend note des mesures prises en 2009 et en 2010, dans le cadre du Programme national pour les Roms et du plan d’action 2005-2015 pour l’insertion des Roms. Ces mesures portent sur l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission rappelle que, selon le gouvernement, le principal obstacle pour les Roms à l’accès à l’emploi est leur faible niveau d’instruction. Le gouvernement indique à ce sujet que 824 enfants roms fréquentaient l’école maternelle en 2009-10 et 4 435 l’école primaire au début de l’année scolaire 2010-11, soit une augmentation par rapport aux années précédentes. Une base de données sur l’intégration des membres de la minorité nationale rom dans le système éducatif a aussi été élaborée. En outre, le ministère de la Science, de l’Education et des Sports a encouragé la scolarisation des enfants roms dans les écoles maternelles, y compris en prenant à sa charge une part des frais de scolarité dont les parents doivent s’acquitter. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’adoption en juillet 2010 du Programme national des études en maternelle, dans l’enseignement général obligatoire et dans l’enseignement secondaire, conjuguée avec l’évaluation externe des résultats éducatifs des Roms, permettrait d’identifier dûment les problèmes et d’améliorer l’instruction des Roms. Au sujet des femmes roms, le gouvernement indique qu’une étude de recherche intitulée «Vie des femmes roms en Croatie – priorité à l’éducation» a été réalisée. Elle cherche à faire mieux connaître dans la communauté rom et dans la société en général les difficultés qu’ont les femmes roms pour accéder à l’éducation.
En ce qui concerne le service de l’emploi, le gouvernement indique que 4 553 membres de la communauté rom y étaient enregistrés en 2010 mais que, en raison de la réticence de la communauté rom à révéler l’identité de ses membres, et du fait que le service de l’emploi ne recueille pas de données sur le chômage ventilées en fonction de l’origine ethnique, il est difficile d’établir une base de données sur les Roms sans emploi. Selon le gouvernement, les Roms ont bénéficié d’une aide pour préparer leur profil d’emploi et élaborer des plans individuels de recherche d’emploi, et l’emploi de membres de la communauté rom est subventionné pendant vingt-quatre mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un accès égal et sans discrimination des enfants roms à l’éducation, y compris à l’école maternelle. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et veiller à l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en prenant des mesures spécifiques pour l’emploi des femmes roms. Prière de donner des informations précises sur l’impact de l’aide à la recherche d’un emploi que le service de l’emploi fournit aux Roms.
Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission prend note de l’adoption du plan d’action 2011-2013 pour la mise en œuvre de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, qui comporte un plan pour l’emploi dans la fonction publique sur le long terme, l’objectif étant de parvenir à 5,5 pour cent de personnes appartenant aux minorités nationales dans l’ensemble des fonctionnaires. Le gouvernement a adopté le plan 2011-2014 pour l’emploi dans la fonction publique à l’intention de ces personnes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces personnes ont la priorité pour un emploi dans l’administration publique. Dans les unités autonomes, à l’échelle régionale et locale, seules les municipalités et seuls les comitats où il dépasse 15 pour cent de la population totale et seuls les comitats où il dépasse 5 pour cent sont tenus par la loi d’adopter des plans de recrutement dans la fonction publique. D’après le gouvernement, une étude sur la part des minorités nationales dans le secteur public a été menée en 2011. Il en ressort que, dans les cinq comitats couverts par l’étude, à savoir Osijek-Baranja, Vukovar-Syrmie, Bjelovar-Bilogora, Sisak-Moslavina et Istrie, les minorités nationales n’étaient pas sous-représentées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) actions qu’il a menées pour promouvoir et faire en sorte que les membres de minorités nationales accèdent à l’emploi public dans le cadre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique;
  • ii) progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de recrutement concernant les minorités;
  • iii) composition de la fonction publique, ventilée par origine ethnique et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que le Médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2009 des services du Médiateur, ces services ont été saisis en 2009 de 172 cas de discrimination, dont 54 portaient sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau ou l’origine nationale, 17 sur le genre, quatre sur la religion, trois sur l’opinion politique ou d’autres convictions et 11 sur le niveau social ou l’origine sociale; en 2009, deux procédures au civil seulement ont été initiées dans le cadre de l’article 17 de la loi antidiscrimination. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, alors que le Bureau pour l’égalité de genre et le Centre de formation de la fonction publique du ministère de l’Administration publique ont déployé diverses activités pour faire connaître la loi de 2008 sur l’égalité de genre, cela n’a pas permis de constituer une jurisprudence sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et dans la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes antidiscrimination de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination sur les pires formes de discrimination, y compris la discrimination multiple, sont appliquées dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination concernant tous les motifs interdits par la législation antidiscrimination qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi antidiscrimination que la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel. Elle note que, selon le gouvernement, en 2009, 13 plaintes en tout émanant de travailleurs portaient sur l’inobservation de l’article 30 de l’ancienne loi de 1995 sur le travail, lequel garantit la protection de la dignité des travailleurs contre le harcèlement ou le harcèlement sexuel, et que, en 2010, 11 plaintes ont été formulées pour infraction à l’article 130 de la loi de 2009 sur le travail, qui contient une disposition analogue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, ainsi que la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, et de donner des informations sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi d’indiquer le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que les sanctions infligées et les moyens de recours disponibles.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée dans son rapport de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination prévoit que le Médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de ses rapports réguliers et de l’émission d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à cet égard. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au sujet de la nouvelle législation antidiscrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 10(1) de la loi antidiscrimination oblige les entités publiques à faire rapport au Médiateur sur les cas présumés de discrimination suffisamment fondés. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail prévoient que l’inspection du travail a une compétence indirecte sur les cas de discrimination car elle peut saisir les tribunaux au sujet de l’application de l’article 125 de la loi sur le travail, qui oblige les employeurs à adopter en matière d’emploi des règles pour protéger la dignité des travailleurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’inspection du travail qui s’occupe des relations professionnelles a mené en tout 15 776 inspections en 2010 sur les lieux de travail et qu’en 2009 elle a été saisie de 28 plaintes pour discrimination par des demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi antidiscrimination et de l’article 125 de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été portés à la connaissance du Médiateur ou que l’inspection du travail a soumis aux tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la nouvelle législation antidiscrimination et les procédures et mécanismes qui peuvent être utilisés en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à porter plainte;
  • iii) de veiller à la protection des droits des victimes une fois que celles-ci ont porté plainte.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre qui porte sur l’adoption de plans d’action pour promouvoir et garantir l’égalité. La commission note que, selon le gouvernement, des directives pour l’application de l’article 11 ont été adressées à tous les intéressés et que, jusqu’au milieu de l’année 2010, l’ensemble des ministères et des administrations publiques centrales, ainsi que de nombreuses entités juridiques appartenant principalement à l’Etat, ont élaboré leurs propositions respectives de plans d’action.
En ce qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, la commission note que son renforcement a été l’une des principales activités prévues dans la Politique nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre, qui a été récemment adoptée. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat conduit un projet sur l’entrepreneuriat des femmes et que, en 2010, 1 001 bourses représentant un montant de 10 540 000 kunas (environ 1 734 928 dollars) ont été approuvées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures définies dans la Politique nationale pour l’égalité de genre visent à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, ce qui contribuera, selon le gouvernement, à éliminer la ségrégation professionnelle dans ce secteur. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan national 2011 12 pour la promotion de l’emploi a notamment pour priorité d’améliorer l’employabilité et le taux d’activité des femmes peu ou insuffisamment instruites et des femmes appartenant aux groupes nationaux minoritaires. A propos de l’éducation, le gouvernement indique que la proportion des jeunes filles qui participent aux programmes d’enseignement professionnel et artisanal s’est accrue par rapport à 2007 pour atteindre 36,3 pour cent. Le nombre des femmes qui, en 2009, fréquentaient des universités publiques ou qui ont achevé leurs études universitaires s’est accru pour passer à 56,3 pour cent et 58,6 pour cent, respectivement. Le plan d’activités de mise en œuvre du programme gouvernemental pour la reprise économique vise aussi à accroître l’intérêt des étudiants dans les sciences mathématiques et naturelles, lesquelles sont traditionnellement considérées comme des matières masculines. En ce qui concerne le secteur public, 22 980 femmes et 29 862 hommes étaient fonctionnaires en 2009, et la proportion de femmes est passée à 43,49 pour cent en 2009. La proportion de femmes est passée à 3,2 pour cent dans les postes de direction de l’administration publique. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à des postes à responsabilité et des fonctions de direction, dans les secteurs privé et public, et pour leur offrir plus de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelle. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement des informations plus précises sur le nombre et la proportion de femmes parmi les fonctionnaires et les agents de l’Etat qui occupent des postes à responsabilité.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Roms. La commission prend note des mesures prises en 2009 et en 2010, dans le cadre du Programme national pour les Roms et du plan d’action 2005-2015 pour l’insertion des Roms. Ces mesures portent sur l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission rappelle que, selon le gouvernement, le principal obstacle pour les Roms à l’accès à l’emploi est leur faible niveau d’instruction. Le gouvernement indique à ce sujet que 824 enfants roms fréquentaient l’école maternelle en 2009-10 et 4 435 l’école primaire au début de l’année scolaire 2010-11, soit une augmentation par rapport aux années précédentes. Une base de données sur l’intégration des membres de la minorité nationale rom dans le système éducatif a aussi été élaborée. En outre, le ministère de la Science, de l’Education et des Sports a encouragé la scolarisation des enfants roms dans les écoles maternelles, y compris en prenant à sa charge une part des frais de scolarité dont les parents doivent s’acquitter. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’adoption en juillet 2010 du Programme national des études en maternelle, dans l’enseignement général obligatoire et dans l’enseignement secondaire, conjuguée avec l’évaluation externe des résultats éducatifs des Roms, permettrait d’identifier dûment les problèmes et d’améliorer l’instruction des Roms. Au sujet des femmes roms, le gouvernement indique qu’une étude de recherche intitulée «Vie des femmes roms en Croatie – priorité à l’éducation» a été réalisée. Elle cherche à faire mieux connaître dans la communauté rom et dans la société en général les difficultés qu’ont les femmes roms pour accéder à l’éducation.
En ce qui concerne le service de l’emploi, le gouvernement indique que 4 553 membres de la communauté rom y étaient enregistrés en 2010 mais que, en raison de la réticence de la communauté rom à révéler l’identité de ses membres, et du fait que le service de l’emploi ne recueille pas de données sur le chômage ventilées en fonction de l’origine ethnique, il est difficile d’établir une base de données sur les Roms sans emploi. Selon le gouvernement, les Roms ont bénéficié d’une aide pour préparer leur profil d’emploi et élaborer des plans individuels de recherche d’emploi, et l’emploi de membres de la communauté rom est subventionné pendant vingt-quatre mois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un accès égal et sans discrimination des enfants roms à l’éducation, y compris à l’école maternelle. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et veiller à l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en prenant des mesures spécifiques pour l’emploi des femmes roms. Prière de donner des informations précises sur l’impact de l’aide à la recherche d’un emploi que le service de l’emploi fournit aux Roms.
Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission prend note de l’adoption du plan d’action 2011-2013 pour la mise en œuvre de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, qui comporte un plan pour l’emploi dans la fonction publique sur le long terme, l’objectif étant de parvenir à 5,5 pour cent de personnes appartenant aux minorités nationales dans l’ensemble des fonctionnaires. Le gouvernement a adopté le plan 2011-2014 pour l’emploi dans la fonction publique à l’intention de ces personnes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces personnes ont la priorité pour un emploi dans l’administration publique. Dans les unités autonomes, à l’échelle régionale et locale, seules les municipalités et seuls les comitats où il dépasse 15 pour cent de la population totale et seuls les comitats où il dépasse 5 pour cent sont tenus par la loi d’adopter des plans de recrutement dans la fonction publique. D’après le gouvernement, une étude sur la part des minorités nationales dans le secteur public a été menée en 2011. Il en ressort que, dans les cinq comitats couverts par l’étude, à savoir Osijek-Baranja, Vukovar-Syrmie, Bjelovar-Bilogora, Sisak-Moslavina et Istrie, les minorités nationales n’étaient pas sous-représentées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) actions qu’il a menées pour promouvoir et faire en sorte que les membres de minorités nationales accèdent à l’emploi public dans le cadre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique;
  • ii) progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de recrutement concernant les minorités;
  • iii) composition de la fonction publique, ventilée par origine ethnique et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Application dans la pratique. La commission rappelle que, outre l’article 5(4), de la loi sur le travail de 2009 qui interdit la discrimination directe et indirecte au travail et dans les conditions de travail, la loi antidiscrimination de 2008 définit et interdit la discrimination directe ou indirecte dans les secteurs privé et public et couvre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que plusieurs autres motifs, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle également que le Médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2009 des services du Médiateur, ces services ont été saisis en 2009 de 172 cas de discrimination, dont 54 portaient sur la race, l’appartenance ethnique, la couleur de la peau ou l’origine nationale, 17 sur le genre, quatre sur la religion, trois sur l’opinion politique ou d’autres convictions et 11 sur le niveau social ou l’origine sociale; en 2009, deux procédures au civil seulement ont été initiées dans le cadre de l’article 17 de la loi antidiscrimination. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, alors que le Bureau pour l’égalité de genre et le Centre de formation de la fonction publique du ministère de l’Administration publique ont déployé diverses activités pour faire connaître la loi de 2008 sur l’égalité de genre, cela n’a pas permis de constituer une jurisprudence sur la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et dans la profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes antidiscrimination de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière d’indiquer comment les dispositions de la loi antidiscrimination sur les pires formes de discrimination, y compris la discrimination multiple, sont appliquées dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination concernant tous les motifs interdits par la législation antidiscrimination qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de ces cas.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que tant la loi antidiscrimination que la loi sur l’égalité de genre contiennent des dispositions qui interdisent le harcèlement sexuel. Elle note que, selon le gouvernement, en 2009, 13 plaintes en tout émanant de travailleurs portaient sur l’inobservation de l’article 30 de l’ancienne loi de 1995 sur le travail, lequel garantit la protection de la dignité des travailleurs contre le harcèlement ou le harcèlement sexuel, et que, en 2010, 11 plaintes ont été formulées pour infraction à l’article 130 de la loi de 2009 sur le travail, qui contient une disposition analogue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail dans la pratique, y compris l’éventuelle publication d’un code de conduite, ainsi que la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, et de donner des informations sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi d’indiquer le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été examinés par le Médiateur, le Bureau pour l’égalité de genre ou les tribunaux, ainsi que les sanctions infligées et les moyens de recours disponibles.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission demande à nouveau des informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession que le gouvernement a mentionnée dans son rapport de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que la loi antidiscrimination prévoit que le Médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de ses rapports réguliers et de l’émission d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à cet égard. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au sujet de la nouvelle législation antidiscrimination.
Contrôle de l’application. La commission note que l’article 10(1) de la loi antidiscrimination oblige les entités publiques à faire rapport au Médiateur sur les cas présumés de discrimination suffisamment fondés. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la loi sur le travail prévoient que l’inspection du travail a une compétence indirecte sur les cas de discrimination car elle peut saisir les tribunaux au sujet de l’application de l’article 125 de la loi sur le travail, qui oblige les employeurs à adopter en matière d’emploi des règles pour protéger la dignité des travailleurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’inspection du travail qui s’occupe des relations professionnelles a mené en tout 15 776 inspections en 2010 sur les lieux de travail et qu’en 2009 elle a été saisie de 28 plaintes pour discrimination par des demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10(1) de la loi antidiscrimination et de l’article 125 de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été portés à la connaissance du Médiateur ou que l’inspection du travail a soumis aux tribunaux. La commission demande aussi au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur les motifs interdits par la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour faire connaître la nouvelle législation antidiscrimination et les procédures et mécanismes qui peuvent être utilisés en cas de traitement discriminatoire dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à porter plainte;
  • iii) de veiller à la protection des droits des victimes une fois que celles-ci ont porté plainte.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission se réfère à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre qui porte sur l’adoption de plans d’action pour promouvoir et garantir l’égalité. La commission note que, selon le gouvernement, des directives pour l’application de l’article 11 ont été adressées à tous les intéressés et que, jusqu’au milieu de l’année 2010, l’ensemble des ministères et des administrations publiques centrales, ainsi que de nombreuses entités juridiques appartenant principalement à l’Etat, ont élaboré leurs propositions respectives de plans d’action.
En ce qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, la commission note que son renforcement a été l’une des principales activités prévues dans la Politique nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre, qui a été récemment adoptée. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat conduit un projet sur l’entrepreneuriat des femmes et que, en 2010, 1 001 bourses représentant un montant de 10 540 000 kunas (environ 1 734 928 dollars) ont été approuvées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures définies dans la Politique nationale pour l’égalité de genre visent à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, ce qui contribuera, selon le gouvernement, à éliminer la ségrégation professionnelle dans ce secteur. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan national 2011 12 pour la promotion de l’emploi a notamment pour priorité d’améliorer l’employabilité et le taux d’activité des femmes peu ou insuffisamment instruites et des femmes appartenant aux groupes nationaux minoritaires. A propos de l’éducation, le gouvernement indique que la proportion des jeunes filles qui participent aux programmes d’enseignement professionnel et artisanal s’est accrue par rapport à 2007 pour atteindre 36,3 pour cent. Le nombre des femmes qui, en 2009, fréquentaient des universités publiques ou qui ont achevé leurs études universitaires s’est accru pour passer à 56,3 pour cent et 58,6 pour cent, respectivement. Le plan d’activités de mise en œuvre du programme gouvernemental pour la reprise économique vise aussi à accroître l’intérêt des étudiants dans les sciences mathématiques et naturelles, lesquelles sont traditionnellement considérées comme des matières masculines. En ce qui concerne le secteur public, 22 980 femmes et 29 862 hommes étaient fonctionnaires en 2009, et la proportion de femmes est passée à 43,49 pour cent en 2009. La proportion de femmes est passée à 3,2 pour cent dans les postes de direction de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à une plus large gamme d’emplois, y compris à des postes à responsabilité et des fonctions de direction, dans les secteurs privé et public, et pour leur offrir plus de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelle. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement des informations plus précises sur le nombre et la proportion de femmes parmi les fonctionnaires et les agents de l’Etat qui occupent des postes à responsabilité.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des Roms. La commission prend note des mesures prises en 2009 et en 2010, dans le cadre du Programme national pour les Roms et du plan d’action 2005-2015 pour l’insertion des Roms. Ces mesures portent sur l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission rappelle que, selon le gouvernement, le principal obstacle pour les Roms à l’accès à l’emploi est leur faible niveau d’instruction. Le gouvernement indique à ce sujet que 824 enfants roms fréquentaient l’école maternelle en 2009-10 et 4 435 l’école primaire au début de l’année scolaire 2010-11, soit une augmentation par rapport aux années précédentes. Une base de données sur l’intégration des membres de la minorité nationale rom dans le système éducatif a aussi été élaborée. En outre, le ministère de la Science, de l’Education et des Sports a encouragé la scolarisation des enfants roms dans les écoles maternelles, y compris en prenant à sa charge une part des frais de scolarité dont les parents doivent s’acquitter. Par ailleurs, selon le gouvernement, l’adoption en juillet 2010 du Programme national des études en maternelle, dans l’enseignement général obligatoire et dans l’enseignement secondaire, conjuguée avec l’évaluation externe des résultats éducatifs des Roms, permettrait d’identifier dûment les problèmes et d’améliorer l’instruction des Roms. Au sujet des femmes roms, le gouvernement indique qu’une étude de recherche intitulée «Vie des femmes roms en Croatie – priorité à l’éducation» a été réalisée. Elle cherche à faire mieux connaître dans la communauté rom et dans la société en général les difficultés qu’ont les femmes roms pour accéder à l’éducation.
En ce qui concerne le service de l’emploi, le gouvernement indique que 4 553 membres de la communauté rom y étaient enregistrés en 2010 mais que, en raison de la réticence de la communauté rom à révéler l’identité de ses membres, et du fait que le service de l’emploi ne recueille pas de données sur le chômage ventilées en fonction de l’origine ethnique, il est difficile d’établir une base de données sur les Roms sans emploi. Selon le gouvernement, les Roms ont bénéficié d’une aide pour préparer leur profil d’emploi et élaborer des plans individuels de recherche d’emploi, et l’emploi de membres de la communauté rom est subventionné pendant vingt-quatre mois. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer un accès égal et sans discrimination des enfants roms à l’éducation, y compris à l’école maternelle. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et veiller à l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en prenant des mesures spécifiques pour l’emploi des femmes roms. Prière de donner des informations précises sur l’impact de l’aide à la recherche d’un emploi que le service de l’emploi fournit aux Roms.
Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission prend note de l’adoption du plan d’action 2011-2013 pour la mise en œuvre de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales, qui comporte un plan pour l’emploi dans la fonction publique sur le long terme, l’objectif étant de parvenir à 5,5 pour cent de personnes appartenant aux minorités nationales dans l’ensemble des fonctionnaires. Le gouvernement a adopté le plan 2011-2014 pour l’emploi dans la fonction publique à l’intention de ces personnes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, ces personnes ont la priorité pour un emploi dans l’administration publique. Dans les unités autonomes, à l’échelle régionale et locale, seules les municipalités et seuls les comitats où il dépasse 15 pour cent de la population totale et seuls les comitats où il dépasse 5 pour cent sont tenus par la loi d’adopter des plans de recrutement dans la fonction publique. D’après le gouvernement, une étude sur la part des minorités nationales dans le secteur public a été menée en 2011. Il en ressort que, dans les cinq comitats couverts par l’étude, à savoir Osijek-Baranja, Vukovar-Syrmie, Bjelovar-Bilogora, Sisak-Moslavina et Istrie, les minorités nationales n’étaient pas sous-représentées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) actions qu’il a menées pour promouvoir et faire en sorte que les membres de minorités nationales accèdent à l’emploi public dans le cadre du Plan pour l’emploi dans la fonction publique;
  • ii) progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de recrutement concernant les minorités;
  • iii) composition de la fonction publique, ventilée par origine ethnique et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Travail et responsabilités familiales. La commission note que la loi sur l’égalité de genre interdit expressément la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée» et que des mesures ont été prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités familiales et du travail, telles que des campagnes de sensibilisation sur les avantages du partage des obligations parentales et le développement des institutions préscolaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures de même que sur toutes autres mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et la société.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi antidiscrimination et la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre – tout comme la loi de 2003 sur l’égalité de genre – comportent toutes les deux des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. Elle se félicite du fait que les nouvelles lois prévoient des amendes comprises entre 5 000 et 40 000 kunas croates (HK). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter, dans la pratique, le harcèlement sexuel au travail, et notamment sur l’adoption éventuelle d’un code de conduite et la réalisation de toutes activités de sensibilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si de telles mesures ont été prises ou sont envisagées, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et de communiquer des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce propos. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités par le médiateur ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes, sur les sanctions infligées et les compensations accordées et sur les décisions judiciaires pertinentes rendues.
Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession mentionnée dans le rapport du gouvernement de 2007.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la loi antidiscrimination prévoit que le médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration des rapports réguliers et de l’établissement d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à ce propos. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs assurée en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au sujet de la nouvelle loi antidiscrimination.
Contrôle de l’application de la loi antidiscrimination. La commission note que, suite à l’adoption de la loi antidiscrimination, le médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination et que le personnel du Bureau du médiateur doit suivre une formation, dans le cadre de séminaires spécialisés, aux questions relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement:
  • i) de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation du public à la nouvelle loi antidiscrimination et aux procédures et mécanismes pouvant être invoqués lorsqu’un traitement discriminatoire se produit dans l’emploi et la profession;
  • ii) d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à soumettre des recours à ce sujet et pour veiller à ce que leurs droits soient protégés une fois ces recours présentés;
  • iii) de communiquer des informations détaillées sur les activités du Bureau du médiateur, en particulier au sujet du nombre, de la nature et de l’issue des réclamations reçues, y compris sur toutes médiations menées et procédures légales engagées.
La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination pour tous les motifs interdits, et notamment la discrimination à laquelle est confrontée la communauté rom (activités de sensibilisation, enquêtes menées et leurs résultats, avis ou recommandations formulés et leur suivi, etc.).
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur le rôle des inspecteurs du travail, l’inspection fournit au Bureau de l’égalité de genre des données ventilées par sexe sur les violations de la législation du travail, telles que les heures supplémentaires illégales et le refus du droit au congé annuel. La commission voudrait souligner que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait abordé la possibilité de confier aux inspecteurs du travail le contrôle de l’application de la loi antidiscrimination, notamment pour détecter et traiter les cas de discrimination au cours de leurs visites d’inspection, les signaler et infliger des sanctions ainsi que pour mener des activités de sensibilisation et fournir des conseils. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de contrôle et de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur l’un des motifs interdits par la législation nationale, de manière à compléter et à renforcer l’impact des mécanismes de réclamation mis en place par la loi antidiscrimination et la loi sur l’égalité de genre.
Informations statistiques sur les cas de discrimination. La commission note que, aux termes de l’article 14 de la loi antidiscrimination, les organismes judiciaires doivent tenir des registres des affaires judiciaires relatives à la discrimination et que le médiateur et les médiateurs spéciaux doivent recueillir des données sur les cas de discrimination qui relèvent de leur compétence. Par ailleurs, la loi sur l’égalité de genre prévoit que le médiateur chargé de l’égalité de genre doit recueillir des données statistiques sur les cas de discrimination fondée sur le sexe (art. 19(2)(5)). La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques récentes sur les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la loi antidiscrimination, traités par les organismes spécialisés susmentionnés et les autorités judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi antidiscrimination du 9 juillet 2008 (Journal officiel 85/08), laquelle définit et interdit la discrimination directe et indirecte «dans toutes ses manifestations» (art. 2 et 9, paragr. 1), tant dans le secteur privé que public. La loi susmentionnée prévoit une protection contre la discrimination fondée sur la race, l’affiliation ethnique ou la couleur, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, l’affiliation syndicale, l’éducation, le statut social, le statut matrimonial et la situation familiale, l’âge, l’état de santé, l’incapacité, l’héritage génétique, l’identité autochtone, l’expression ou l’orientation sexuelle (art. 1), couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que plusieurs motifs supplémentaires, tel que prévu par l’article 1, paragraphe 1 b). Pour ce qui est des motifs de la grossesse et de la maternité, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée en décembre 2009, interdit à un employeur de refuser d’engager ou de licencier une femme enceinte (art. 67, paragr. 1), et que la loi du 15 juillet 2008 sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08) prévoit qu’«un traitement moins favorable à l’égard des femmes pour des motifs de grossesse ou de maternité sera considéré comme une discrimination». La loi sur l’égalité de genre interdit la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et privée» (art. 13, paragr. 1(6)).
La commission note que la loi antidiscrimination crée une catégorie de «formes plus graves de discrimination», laquelle comprend la discrimination multiple et la discrimination répétée et continue, et prévoit que ces éléments devraient être pris en compte par les tribunaux pour déterminer l’indemnité à verser à la victime et l’amende à infliger à l’auteur de la discrimination. La commission note par ailleurs que la loi en question couvre, notamment, le travail et les conditions de travail; l’accès au travail indépendant et à la profession, et notamment les critères de sélection, les conditions de recrutement et de promotion; l’accès à tous les types d’orientation professionnelle, à la formation professionnelle, à l’amélioration des qualifications professionnelles et à la reconversion; l’éducation et la sécurité sociale, notamment la prévoyance sociale, la pension et l’assurance de santé ainsi que l’assurance-chômage (art. 8). La loi sur le travail interdit aussi expressément la discrimination directe et indirecte «en matière de travail et de conditions de travail, ce qui comprend les critères de sélection, les conditions d’emploi et de promotion, l’orientation et la formation professionnelles, la formation complémentaire et la reconversion» (art. 5, paragr. 4).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour appliquer les dispositions antidiscriminatoires pertinentes de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes les plus graves de discrimination» sont appliquées dans la pratique.
Articles 2 et 3. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre. Cette loi prévoit des sanctions – amendes comprises entre 1 000 et 1 million de kunas croates (HRK) – en cas de violation de ses dispositions antidiscriminatoires de fond (art. 31 à 38). Elle prévoit aussi l’adoption de plans d’action destinés à promouvoir et assurer l’égalité de genre sur la base d’une analyse de la situation des hommes et des femmes tous les quatre ans (art. 11, paragr. 2) et dispose que tous les employeurs, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, doivent «assimiler les dispositions et les mesures antidiscriminatoires, en vue d’exprimer dans leurs actes l’égalité de genre» (art. 11, paragr. 5). Par ailleurs, selon la loi en question, les partenaires sociaux doivent, dans le cadre de la négociation collective et des conventions collectives, se conformer aux dispositions de cette loi et aux mesures visant à assurer l’égalité de genre (art. 11, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, en indiquant notamment tout plan d’action adopté et appliqué et les mesures prises par les employeurs des secteurs public et privé pour assurer l’égalité de genre ainsi que leur impact sur l’emploi des hommes et des femmes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour développer l’entrepreneuriat féminin, dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour 2006 2010. Elle note aussi que les statistiques publiées par le Bureau central des statistiques en 2010 indiquent que le marché du travail croate connaît une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet, en 2008, les hommes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche, les mines et les carrières, l’industrie manufacturière, l’énergie et autres ressources, le bâtiment, le transport, et plus de 55 pour cent dans l’administration publique, alors que les femmes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’éducation, la santé et les services sociaux, les activités liées à la finance et à l’assurance. La commission se félicite à cet égard de l’abrogation de l’ordonnance concernant les emplois que les femmes ne doivent pas exercer (Journal officiel 44/96) à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail, le 1er janvier 2010, et de l’absence dans cette nouvelle loi d’une disposition générale sur les emplois que les femmes ne doivent pas exercer, comme c’était le cas à l’article 63, paragraphe 1, de la précédente loi sur le travail. En ce qui concerne la nature des emplois effectués par les femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, malgré l’absence de statistiques officielles, des données non officielles indiquent qu’il y a seulement 6 pour cent de femmes aux postes de direction dans le secteur privé. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre et renforcer ses efforts pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et, notamment, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à leur fournir un vaste choix quant aux possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, notamment pour améliorer l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et sur l’impact de telles mesures. En ce qui concerne le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur le nombre et la proportion de femmes fonctionnaires et agents de la fonction publique à des postes de responsabilité.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres de la communauté rom. La commission prend note des mesures prises en 2007 et en 2008, conformément au programme national destiné aux Roms/plan d’action pour la décennie d’intégration des Roms, concernant l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission se félicite en particulier de la publication et de la diffusion d’une brochure, dans la langue croate et dans la langue rom, expliquant les droits et obligations des chômeurs et fournissant des orientations sur la recherche d’emploi. La commission note que le Service croate de l’emploi a mis en œuvre des programmes spéciaux, comportant notamment un volet relatif à l’éducation, auxquels 436 personnes ont participé en 2007 et 2008. Par ailleurs, la commission note que, selon les données communiquées dans le rapport du gouvernement, à la fin de 2008, 4 390 membres de la communauté rom étaient inscrits auprès du service de l’emploi. La commission estime que ce chiffre ne reflète pas le nombre total de personnes au chômage appartenant à la minorité rom – la population rom totale étant estimée par les autorités entre 30 000 et 40 000 personnes. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le principal obstacle auquel sont confrontés les membres de la minorité rom en matière d’accès à l’emploi est leur faible niveau d’éducation. C’est ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a appelé, dans son rapport qui a suivi sa visite en Croatie en avril 2010 (CommDH(2010)20, du 17 juin 2010), les autorités à éliminer toute tendance à la ségrégation à l’égard des élèves de la communauté rom et à renforcer leur éducation préscolaire en vue de relever le pourcentage actuellement extrêmement faible des élèves roms qui ont achevé l’enseignement scolaire élémentaire. Il a également encouragé l’adoption de mesures de formation professionnelle ciblées. La commission ne peut que souligner l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour améliorer l’accès futur au marché du travail et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire des enfants roms, sans aucune discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures spécifiques concernant l’emploi des femmes roms. Prière de communiquer aussi des informations spécifiques sur le travail de la Commission de contrôle de la mise en œuvre du programme national destiné aux Roms en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toutes statistiques récentes disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes appartenant à la communauté rom sur le marché du travail, et en particulier sur les niveaux estimés d’emploi, de chômage et du travail indépendant.
Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande d’informations concernant les points suivants:
  • i) les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à l’emploi public dans le cadre du plan d’emploi dans la fonction publique;
  • ii) les progrès accomplis pour réaliser les objectifs de recrutement des minorités;
  • iii) la composition ethnique actuelle par sexe du personnel de la fonction publique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Travail et responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la loi sur l’égalité de genre interdit expressément la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée» et que des mesures ont été prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités familiales et du travail, telles que des campagnes de sensibilisation sur les avantages du partage des obligations parentales et le développement des institutions préscolaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures de même que sur toutes autres mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes dans la famille et la société.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi antidiscrimination et la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre
– tout comme la loi de 2003 sur l’égalité de genre – comportent toutes les deux des dispositions interdisant le harcèlement sexuel. Elle se félicite du fait que les nouvelles lois prévoient des amendes comprises entre 5 000 et 40 000 kunas croates (HK). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter, dans la pratique, le harcèlement sexuel au travail, et notamment sur l’adoption éventuelle d’un code de conduite et la réalisation de toutes activités de sensibilisation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si de telles mesures ont été prises ou sont envisagées, à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et de communiquer des informations sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce propos. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel qui ont été traités par le médiateur ou le Bureau de l’égalité entre les hommes et les femmes, sur les sanctions infligées et les compensations accordées et sur les décisions judiciaires pertinentes rendues.

Article 2. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission réitère sa demande d’informations sur l’état d’avancement et le contenu du projet de stratégie nationale visant à supprimer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et de profession mentionnée dans le rapport du gouvernement de 2007.

Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que la loi antidiscrimination prévoit que le médiateur doit consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration des rapports réguliers et de l’établissement d’avis et de recommandations (art. 15(1)). La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur toutes consultations menées conformément à la loi antidiscrimination et sur les questions traitées à ce propos. Prière d’indiquer aussi toute autre forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs assurée en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment toute formation menée ou envisagée parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations au sujet de la nouvelle loi antidiscrimination.

Contrôle de l’application de la loi antidiscrimination. La commission note que, suite à l’adoption de la loi antidiscrimination, le médiateur est devenu l’autorité centrale de lutte contre la discrimination et que le personnel du Bureau du médiateur doit suivre une formation, dans le cadre de séminaires spécialisés, aux questions relatives à la discrimination. La commission prie le gouvernement:

i)     de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation du public à la nouvelle loi antidiscrimination et aux procédures et mécanismes pouvant être invoqués lorsqu’un traitement discriminatoire se produit dans l’emploi et la profession;

ii)    d’indiquer les mesures prises pour aider les victimes de discrimination à soumettre des recours à ce sujet et pour veiller à ce que leurs droits soient protégés une fois ces recours présentés;

iii)   de communiquer des informations détaillées sur les activités du Bureau du médiateur, en particulier au sujet du nombre, de la nature et de l’issue des réclamations reçues, y compris sur toutes médiations menées et procédures légales engagées.

La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination pour tous les motifs interdits, et notamment la discrimination à laquelle est confrontée la communauté rom (activités de sensibilisation, enquêtes menées et leurs résultats, avis ou recommandations formulés et leur suivi, etc.).

Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission constate que, d’après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs sur le rôle des inspecteurs du travail, l’inspection fournit au Bureau de l’égalité de genre des données ventilées par sexe sur les violations de la législation du travail, telles que les heures supplémentaires illégales et le refus du droit au congé annuel. La commission voudrait souligner que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait abordé la possibilité de confier aux inspecteurs du travail le contrôle de l’application de la loi antidiscrimination, notamment pour détecter et traiter les cas de discrimination au cours de leurs visites d’inspection, les signaler et infliger des sanctions ainsi que pour mener des activités de sensibilisation et fournir des conseils. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail mènent des activités de contrôle et de sensibilisation visant à éliminer la discrimination au travail fondée sur l’un des motifs interdits par la législation nationale, de manière à compléter et à renforcer l’impact des mécanismes de réclamation mis en place par la loi antidiscrimination et la loi sur l’égalité de genre.

Informations statistiques sur les cas de discrimination. La commission note que, aux termes de l’article 14 de la loi antidiscrimination, les organismes judiciaires doivent tenir des registres des affaires judiciaires relatives à la discrimination et que le médiateur et les médiateurs spéciaux doivent recueillir des données sur les cas de discrimination qui relèvent de leur compétence. Par ailleurs, la loi sur l’égalité de genre prévoit que le médiateur chargé de l’égalité de genre doit recueillir des données statistiques sur les cas de discrimination fondée sur le sexe (art. 19(2)(5)). La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques récentes sur les cas de discrimination fondée sur l’un des motifs interdits par la loi antidiscrimination, traités par les organismes spécialisés susmentionnés et les autorités judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Législation antidiscrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi antidiscrimination du 9 juillet 2008 (Journal officiel 85/08), laquelle définit et interdit la discrimination directe et indirecte «dans toutes ses manifestations» (art. 2 et 9, paragr. 1), tant dans le secteur privé que public. La loi susmentionnée prévoit une protection contre la discrimination fondée sur la race, l’affiliation ethnique ou la couleur, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la propriété, l’affiliation syndicale, l’éducation, le statut social, le statut matrimonial et la situation familiale, l’âge, l’état de santé, l’incapacité, l’héritage génétique, l’identité autochtone, l’expression ou l’orientation sexuelle (art. 1), couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que plusieurs motifs supplémentaires, tel que prévu par l’article 1, paragraphe 1 b). Pour ce qui est des motifs de la grossesse et de la maternité, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée en décembre 2009, interdit à un employeur de refuser d’engager ou de licencier une femme enceinte (art. 67, paragr. 1), et que la loi du 15 juillet 2008 sur l’égalité de genre (Journal officiel 82/08) prévoit qu’«un traitement moins favorable à l’égard des femmes pour des motifs de grossesse ou de maternité sera considéré comme une discrimination». La loi sur l’égalité de genre interdit la discrimination liée à la «conciliation entre la vie professionnelle et privée» (art. 13, paragr. 1(6)).

La commission note que la loi antidiscrimination crée une catégorie de «formes plus graves de discrimination», laquelle comprend la discrimination multiple et la discrimination répétée et continue, et prévoit que ces éléments devraient être pris en compte par les tribunaux pour déterminer l’indemnité à verser à la victime et l’amende à infliger à l’auteur de la discrimination. La commission note par ailleurs que la loi en question couvre, notamment, le travail et les conditions de travail; l’accès au travail indépendant et à la profession, et notamment les critères de sélection, les conditions de recrutement et de promotion; l’accès à tous les types d’orientation professionnelle, à la formation professionnelle, à l’amélioration des qualifications professionnelles et à la reconversion; l’éducation et la sécurité sociale, notamment la prévoyance sociale, la pension et l’assurance de santé ainsi que l’assurance-chômage (art. 8). La loi sur le travail interdit aussi expressément la discrimination directe et indirecte «en matière de travail et de conditions de travail, ce qui comprend les critères de sélection, les conditions d’emploi et de promotion, l’orientation et la formation professionnelles, la formation complémentaire et la reconversion» (art. 5, paragr. 4).

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour appliquer les dispositions antidiscriminatoires pertinentes de la loi sur le travail, de la loi antidiscrimination et de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les dispositions relatives aux «formes les plus graves de discrimination» sont appliquées dans la pratique.

Articles 2 et 3. Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi de 2008 sur l’égalité de genre. Cette loi prévoit des sanctions – amendes comprises entre 1 000 et 1 million de kuna croates (HRK) – en cas de violation de ses dispositions antidiscriminatoires de fond (art. 31 à 38). Elle prévoit aussi l’adoption de plans d’action destinés à promouvoir et assurer l’égalité de genre sur la base d’une analyse de la situation des hommes et des femmes tous les quatre ans (art. 11, paragr. 2) et dispose que tous les employeurs, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, doivent «assimiler les dispositions et les mesures antidiscriminatoires, en vue d’exprimer dans leurs actes l’égalité de genre» (art. 11, paragr. 5). Par ailleurs, selon la loi en question, les partenaires sociaux doivent, dans le cadre de la négociation collective et des conventions collectives, se conformer aux dispositions de cette loi et aux mesures visant à assurer l’égalité de genre (art. 11, paragr. 6). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, en indiquant notamment tout plan d’action adopté et appliqué et les mesures prises par les employeurs des secteurs public et privé pour assurer l’égalité de genre ainsi que leur impact sur l’emploi des hommes et des femmes.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour développer l’entrepreneuriat féminin, dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour 2006-2010. Elle note aussi que les statistiques publiées par le Bureau central des statistiques en 2010 indiquent que le marché du travail croate connaît une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. En effet, en 2008, les hommes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, l’industrie forestière et la pêche, les mines et les carrières, l’industrie manufacturière, l’énergie et autres ressources, le bâtiment, le transport, et plus de 55 pour cent dans l’administration publique, alors que les femmes représentaient plus de 70 pour cent des travailleurs dans l’éducation, la santé et les services sociaux, les activités liées à la finance et à l’assurance. La commission se félicite à cet égard de l’abrogation de l’ordonnance concernant les emplois que les femmes ne doivent pas exercer (Journal officiel 44/96) à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail, le 1er janvier 2010, et de l’absence dans cette nouvelle loi d’une disposition générale sur les emplois que les femmes ne doivent pas exercer, comme c’était le cas à l’article 63, paragraphe 1, de la précédente loi sur le travail. En ce qui concerne la nature des emplois effectués par les femmes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, malgré l’absence de statistiques officielles, des données non officielles indiquent qu’il y a seulement 6 pour cent de femmes aux postes de direction dans le secteur privé. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre et renforcer ses efforts pour soutenir l’entrepreneuriat des femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes sur le marché du travail et, notamment, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois et à leur fournir un vaste choix quant aux possibilités d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, notamment pour améliorer l’accès des femmes aux postes de responsabilité et de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et sur l’impact de telles mesures. En ce qui concerne le secteur public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur le nombre et la proportion de femmes fonctionnaires et agents de la fonction publique à des postes de responsabilité.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres de la communauté rom. La commission prend note des mesures prises en 2007 et en 2008, conformément au programme national destiné aux Roms/plan d’action pour la décennie d’intégration des Roms, concernant l’emploi et la formation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. La commission se félicite en particulier de la publication et de la diffusion d’une brochure, dans la langue croate et dans la langue rom, expliquant les droits et obligations des chômeurs et fournissant des orientations sur la recherche d’emploi. La commission note que le Service croate de l’emploi a mis en œuvre des programmes spéciaux, comportant notamment un volet relatif à l’éducation, auxquels 436 personnes ont participé en 2007 et 2008. Par ailleurs, la commission note que, selon les données communiquées dans le rapport du gouvernement, à la fin de 2008, 4 390 membres de la communauté rom étaient inscrits auprès du service de l’emploi. La commission estime que ce chiffre ne reflète pas le nombre total de personnes au chômage appartenant à la minorité rom – la population rom totale étant estimée par les autorités entre 30 000 et 40 000 personnes. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le principal obstacle auquel sont confrontés les membres de la minorité rom en matière d’accès à l’emploi est leur faible niveau d’éducation. C’est ainsi que le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a appelé, dans son rapport qui a suivi sa visite en Croatie en avril 2010 (CommDH(2010)20, du 17 juin 2010), les autorités à éliminer toute tendance à la ségrégation à l’égard des élèves de la communauté rom et à renforcer leur éducation préscolaire en vue de relever le pourcentage actuellement extrêmement faible des élèves roms qui ont achevé l’enseignement scolaire élémentaire. Il a également encouragé l’adoption de mesures de formation professionnelle ciblées. La commission ne peut que souligner l’importance de l’éducation et de la formation professionnelle pour améliorer l’accès futur au marché du travail et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’éducation préscolaire des enfants roms, sans aucune discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et assurer l’égalité de traitement à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures spécifiques concernant l’emploi des femmes roms. Prière de communiquer aussi des informations spécifiques sur le travail de la Commission de contrôle de la mise en œuvre du programme national destiné aux Roms en matière de non-discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toutes statistiques récentes disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes appartenant à la communauté rom sur le marché du travail, et en particulier sur les niveaux estimés d’emploi, de chômage et du travail indépendant.

Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande d’informations concernant les points suivants:

i)     les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à l’emploi public dans le cadre du plan d’emploi dans la fonction publique;

ii)    les progrès accomplis pour réaliser les objectifs de recrutement des minorités;

iii)   la composition ethnique actuelle par sexe du personnel de la fonction publique.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le contexte d’une table ronde sur le harcèlement sexuel qui s’est tenue en 2005, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour aborder ces problèmes, notamment l’adoption d’un code de conduite et la poursuite des activités de sensibilisation. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées depuis lors pour agir contre le harcèlement sexuel au travail, notamment suite à cette table ronde de 2005.

Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail spécialisé a été constitué en vue d’élaborer une stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination. Ce groupe est composé de représentants de l’administration de l’Etat et d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination. La commission demande que le gouvernement veille à ce que la stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination aborde inclusivement la discrimination dans l’emploi et la profession au sens visé par la convention, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent participer à l’élaboration de cette stratégie. Elle demande que des informations soient données quant à l’adoption de la stratégie et aux mesures prises pour sa mise en œuvre.

Application de la législation. S’agissant du rôle de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la présente convention et de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. D’après les explications données précédemment par le gouvernement, il est exclu que l’inspection du travail joue quelque rôle que ce soit dans l’application de l’article 2 (interdiction de toute discrimination) de la loi sur le travail, du fait que les infractions à cet article ne sont pas passibles d’amende. La commission réitère donc sa demande, tendant à ce que le gouvernement envisage, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l’application de la législation antidiscriminatoire, de conférer à l’inspection du travail un rôle spécifique dans ce domaine. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une loi de lutte contre la discrimination de large portée ayant pour but d’harmoniser la législation par rapport aux directives européennes pertinentes est en cours d’élaboration. La commission rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle l’article 2 du Code du travail et l’article 6 de la loi sur la fonction publique interdisent toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque parmi de nombreux critères, dont tous ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Les dispositions en vigueur jusque-là assurent également une protection contre la discrimination fondée sur la situation familiale ou les responsabilités dans ce contexte, conformément à ce que prévoit la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ratifiée par la Croatie. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation ne restreigne pas le champ de protection prévu actuellement contre la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux conventions nos 111 et 156. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès de l’adoption de la nouvelle législation antidiscrimination et les mesures prises pour assurer que cette législation soit conforme aux conventions pertinentes de l’OIT et que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été consultées à cet égard.

Articles 2 et 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le Médiateur pour l’égalité de genre a reçu 174 plaintes en 2007, soit près de deux fois plus qu’en 2004 et que, en 2006, il en avait reçu 193. Plus d’un tiers de ces plaintes avaient trait à une discrimination dans l’emploi contre des femmes, notamment à du harcèlement sexuel, dans les secteurs public et privé. La commission s’inquiète de constater que, comme l’a fait observer le Médiateur, toute une série de pratiques discriminatoires tendent à exclure de l’emploi les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’action du Médiateur pour l’égalité de genre, notamment sur les plaintes reçues et les suites données aux recommandations émises.

La commission prend note de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre 2006-2010, qui tend à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’instauration d’une authentique égalité entre les sexes, notamment sur le marché du travail. Cette politique prévoit un certain nombre de mesures visant à faire baisser le taux de chômage chez les femmes, assurer l’accès de celles-ci à l’autonomie sur le plan économique et, enfin, éliminer toutes les formes de discrimination. Des mesures visant l’amélioration de la collecte, du traitement et de la publication de statistiques ventilées par sexe sont également envisagées. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur:

i)      les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que les résultats obtenus par suite notamment des statistiques détaillées illustrant la participation des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie professionnelle;

ii)     les progrès enregistrés quant à la participation des femmes dans des postes de décision et de responsabilité; et

iii)    les mesures prises pour promouvoir une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et garantir que les femmes comme les hommes puissent bénéficier dans la pratique des prestations et droits prévus dans ce domaine sans se heurter à une discrimination résultant des responsabilités familiales.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms et du Plan d’action décennal pour l’intégration des Roms 2005-2015 et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures. La commission regrette que les informations communiquées à ce sujet revêtent un caractère si général qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il est donné effet de manière adéquate aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur les mesures prises concrètement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes de la communauté rom à l’emploi et la profession, loin de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

La commission rappelle l’importance qui s’attache à suivre de manière continue l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, le Service de l’emploi de la Croatie n’enregistre pas de données concernant l’origine ethnique des demandeurs d’emploi. Néanmoins, des estimations sont établies concernant le chômage chez les Roms, sur la base du lieu de résidence des demandeurs d’emploi et de la connaissance de la langue rom. La commission note également que des représentants de cette communauté siègent dans la Commission de suivi et de mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      la situation concrète des hommes et des femmes de la communauté rom sur le marché du travail, notamment le niveau estimatif de l’emploi, du chômage et de l’emploi indépendant dans cette communauté;

ii)     le niveau de participation des hommes et des femmes de cette communauté à des mesures de promotion de l’emploi, comme la formation professionnelle ou des programmes de travaux publics;

iii)    l’action de la Commission de suivi de la mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms, pour ce qui est des mesures de promotion de l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission note avec intérêt qu’un certain nombre de mesures positives ont été prises en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 22 de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002 qui garantit un recrutement proportionnel des minorités nationales dans l’administration de l’Etat. Le Plan de 2007 sur l’emploi dans la fonction publique prévoit pour la première fois des objectifs de recrutement de membres des minorités nationales dans ce secteur, et une proposition est à l’étude qui tendrait aux mêmes objectifs dans l’appareil judiciaire. Une série de tables rondes a été organisée, en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour discuter de l’accès des minorités nationales à l’emploi dans le secteur public et promouvoir cet accès. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les efforts visant à promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à des emplois dans le secteur public, notamment sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs de recrutement de personnes appartenant aux minorités nationales. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la répartition actuelle du personnel de la fonction publique par origine ethnique et par sexe.

Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre, le respect de la législation antidiscrimination continue de se heurter à de nombreuses difficultés, notamment à une relative ignorance de cette législation chez les travailleurs et les employeurs et le judiciaire. La commission note cependant que le plan d’action prévu par cette politique nationale prévoit un certain nombre de mesures de renforcement de l’application de la législation antidiscrimination, notamment une collecte systématique de statistiques sur les affaires de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et au travail, de même que des activités de sensibilisation et de formation visant certains groupes cibles. La commission se félicite des mesures envisagées et demande que le gouvernement veille à ce que des informations soient également recueillies en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle le prie de fournir des informations sur:

i)      les progrès enregistrés quant à la collecte et à l’analyse des informations portant sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale et l’origine sociale dont les tribunaux ont été saisis;

ii)     les dispositions prises pour sensibiliser les autorités judiciaires et les autres organes compétents afin de leur permettre de mieux traiter les cas de discrimination.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le contexte d’une table ronde sur le harcèlement sexuel qui s’est tenue en 2005, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour aborder ces problèmes, notamment l’adoption d’un code de conduite et la poursuite des activités de sensibilisation. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures prises ou envisagées depuis lors pour agir contre le harcèlement sexuel au travail, notamment suite à cette table ronde de 2005.

Article 2. Politiques nationales visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un groupe de travail spécialisé a été constitué en vue d’élaborer une stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination. Ce groupe est composé de représentants de l’administration de l’Etat et d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte contre la discrimination. La commission demande que le gouvernement veille à ce que la stratégie nationale d’éradication de toutes les formes de discrimination aborde inclusivement la discrimination dans l’emploi et la profession au sens visé par la convention, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent participer à l’élaboration de cette stratégie. Elle demande que des informations soient données quant à l’adoption de la stratégie et aux mesures prises pour sa mise en œuvre.

Mise à exécution de la législation. S’agissant du rôle de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la présente convention et de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. D’après les explications données précédemment par le gouvernement, il est exclu que l’inspection du travail joue quelque rôle que ce soit dans l’application de l’article 2 (interdiction de toute discrimination) de la loi sur le travail, du fait que les infractions à cet article ne sont pas passibles d’amende. La commission réitère donc sa demande, tendant à ce que le gouvernement envisage, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l’application de la législation antidiscriminatoire, de conférer à l’inspection du travail un rôle spécifique dans ce domaine. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une loi de lutte contre la discrimination de large portée ayant pour but d’harmoniser la législation par rapport aux directives européennes pertinentes est en cours d’élaboration. La commission rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle l’article 2 du Code du travail et l’article 6 de la loi sur la fonction publique interdisent toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque parmi de nombreux critères, dont tous ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Les dispositions en vigueur jusque-là assurent également une protection contre la discrimination fondée sur la situation familiale ou les responsabilités dans ce contexte, conformément à ce que prévoit la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ratifiée par la Croatie. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation ne restreigne pas le champ de protection prévu actuellement contre la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux conventions nos 111 et 156. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès de l’adoption de la nouvelle législation antidiscrimination et les mesures prises pour assurer que cette législation soit conforme aux conventions pertinentes de l’OIT et que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été consultées à cet égard.

Articles 2 et 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le Médiateur pour l’égalité de genre a reçu 174 plaintes en 2007, soit près de deux fois plus qu’en 2004 et que, en 2006, il en avait reçu 193. Plus d’un tiers de ces plaintes avaient trait à une discrimination dans l’emploi contre des femmes, notamment à du harcèlement sexuel, dans les secteurs public et privé. La commission s’inquiète de constater que, comme l’a fait observer le Médiateur, toute une série de pratiques discriminatoires tendent à exclure de l’emploi les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’action du Médiateur pour l’égalité de genre, notamment sur les plaintes reçues et les suites données aux recommandations émises.

La commission prend note de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre 2006-2010, qui tend à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’instauration d’une authentique égalité entre les sexes, notamment sur le marché du travail. Cette politique prévoit un certain nombre de mesures visant à faire baisser le taux de chômage chez les femmes, assurer l’accès de celles-ci à l’autonomie sur le plan économique et, enfin, éliminer toutes les formes de discrimination. Des mesures visant l’amélioration de la collecte, du traitement et de la publication de statistiques ventilées par sexe sont également envisagées. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur:

i)     les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que les résultats obtenus par suite notamment des statistiques détaillées illustrant la participation des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie professionnelle;

ii)    les progrès enregistrés quant à la participation des femmes dans des postes de décision et de responsabilité; et

iii)   les mesures prises pour promouvoir une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et garantir que les femmes comme les hommes puissent bénéficier dans la pratique des prestations et droits prévus dans ce domaine sans se heurter à une discrimination résultant des responsabilités familiales.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms et du Plan d’action décennal pour l’intégration des Roms 2005-2015 et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures. La commission regrette que les informations communiquées à ce sujet revêtent un caractère si général qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il est donné effet de manière adéquate aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur les mesures prises concrètement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes de la communauté rom à l’emploi et la profession, loin de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

La commission rappelle l’importance qui s’attache à suivre de manière continue l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, le Service de l’emploi de la Croatie n’enregistre pas de données concernant l’origine ethnique des demandeurs d’emploi. Néanmoins, des estimations sont établies concernant le chômage chez les Roms, sur la base du lieu de résidence des demandeurs d’emploi et de la connaissance de la langue rom. La commission note également que des représentants de cette communauté siègent dans la Commission de suivi et de mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la situation concrète des hommes et des femmes de la communauté rom sur le marché du travail, notamment le niveau estimatif de l’emploi, du chômage et de l’emploi indépendant dans cette communauté;

ii)    le niveau de participation des hommes et des femmes de cette communauté à des mesures de promotion de l’emploi, comme la formation professionnelle ou des programmes de travaux publics;

iii)   l’action de la Commission de suivi de la mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms, pour ce qui est des mesures de promotion de l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission note avec intérêt qu’un certain nombre de mesures positives ont été prises en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 22 de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002 qui garantit un recrutement proportionnel des minorités nationales dans l’administration de l’Etat. Le Plan de 2007 sur l’emploi dans la fonction publique prévoit pour la première fois des objectifs de recrutement de membres des minorités nationales dans ce secteur, et une proposition est à l’étude qui tendrait aux mêmes objectifs dans l’appareil judiciaire. Une série de tables rondes a été organisée, en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour discuter de l’accès des minorités nationales à l’emploi dans le secteur public et promouvoir cet accès. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les efforts visant à promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à des emplois dans le secteur public, notamment sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs de recrutement de personnes appartenant aux minorités nationales. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la répartition actuelle du personnel de la fonction publique par origine ethnique et par sexe.

Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre, le respect de la législation antidiscrimination continue de se heurter à de nombreuses difficultés, notamment à une relative ignorance de cette législation chez les travailleurs et les employeurs et le judiciaire. La commission note cependant que le plan d’action prévu par cette politique nationale prévoit un certain nombre de mesures de renforcement de l’application de la législation antidiscrimination, notamment une collecte systématique de statistiques sur les affaires de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et au travail, de même que des activités de sensibilisation et de formation visant certains groupes cibles. La commission se félicite des mesures envisagées et demande que le gouvernement veille à ce que des informations soient également recueillies en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle le prie de fournir des informations sur:

i)     les progrès enregistrés quant à la collecte et à l’analyse des informations portant sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale et l’origine sociale dont les tribunaux ont été saisis;

ii)    les dispositions prises pour sensibiliser les autorités judiciaires et les autres organes compétents afin de leur permettre de mieux traiter les cas de discrimination.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution sur le plan législatif. La commission note que l’article 6 de la loi du 15 juillet 2005 sur la fonction publique interdit toute discrimination à l’égard des fonctionnaires qui serait basée sur l’âge, la nationalité, l’origine ethnique ou géographique, la langue, la race, les convictions religieuses et les convictions ou orientations politiques, le handicap, l’éducation, la situation sociale, le sexe, le statut conjugal ou familial, les penchants sexuels ou tout autre motif qui serait contraire aux droits et aux avantages instaurés par la Constitution et par la loi. Notant que cet article 6 ne se réfère pas explicitement aux critères d’origine sociale et de couleur mentionnés à l’article 1 , paragraphe 1 a), de la convention, la commission exprime l’espoir que ces critères seront ajoutés à la législation pertinente à l’occasion de futurs amendements. En outre, elle note que l’article 48(1) instaure les conditions générales de recrutement dans la fonction publique tandis que l’article 48(3) prévoit que les autres conditions peuvent être prescrites par la loi. La commission prie le gouvernement:

a)    d’indiquer si l’article 6 interdit toute discrimination à l’égard des candidats à la fonction publique (dans le cadre de la procédure de recrutement) et des personnes en période probatoire, et de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires ayant un lien avec l’article 6;

b)    de fournir des informations sur toutes lois ou tous règlements déterminant les autres conditions de recrutement au sens de l’article 48(3);

c)     d’indiquer de quelle manière la convention s’applique à l’égard des salariés de l’Etat dont il est question à l’article 138;

d)    de donner des informations sur la composition actuelle du personnel du secteur public en termes d’ascendance nationale et d’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

2. Harcèlement sexuel. La commission se réjouit de la tenue d’une table ronde sur le thème «le harcèlement, y compris à caractère sexuel, sur le lieu de travail» organisée en avril 2005 sous les auspices de l’Office public des droits de l’homme. Le rapport du gouvernement indique que cette initiative a débouché sur un certain nombre de recommandations, incluant des modifications éventuelles de la loi sur le travail, l’adoption d’un code de conduite et la poursuite des activités de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès touchant à la mise en œuvre de ces recommandations.

3. Article 2 de la convention.Politique visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Parallèlement à son observation, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, il est prévu d’élaborer des «normes de détermination de l’existence d’une discrimination» et aussi de mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces pour traiter les cas de discrimination. La commission note également que, d’après les informations écrites communiquées par le gouvernement au comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1, 2 novembre 2004, paragr. 15), un projet associant les organismes publics compétents, y compris l’Office public pour l’égalité des sexes et des organisations d’employeurs et de travailleurs, a été lancé pour concrétiser ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques qui ont été prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris sur la mise en œuvre des mesures et du projet susmentionné, et sur leurs résultats.

4. Lutte contre les stéréotypes sexistes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale de la famille comporte des mesures qui devraient permettre aux femmes de mieux concilier leurs obligations professionnelles et leurs obligations familiales. Dans ce contexte, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce qu’une telle politique ne contribue pas à faire perdurer une perception archaïque ou stéréotypée des rôles que l’on a tendance à attribuer respectivement aux hommes et aux femmes, considérant qu’une telle perception aboutit toujours à un seul et même résultat: détruire, ou altérer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 1988, paragr. 38). Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises en vue d’aider aussi bien les hommes que les femmes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales et pour encourager la répartition des responsabilités familiales entres les hommes et les femmes (recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphe 11 b)).

5. Mesures positives. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’ancien article 3(2) de la loi sur le travail, qui prévoyait, à qualifications égales, un traitement préférentiel des candidats appartenant au sexe sous-représenté, a été abrogé. Rappelant qu’elle avait pris note de cette disposition avec intérêt, la commission déplore son abrogation et elle prie le gouvernement d’indiquer si des autres mesures positives propres à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ont été adoptées ou sont envisagées.

6. Politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. S’agissant de l’application de la convention par référence aux critères, autres que le sexe, sur la base desquels toute discrimination doit être exclue, la commission note que, selon le Programme national 2005 pour l’intégration de la République de Croatie à l’Union européenne, un plan national pour l’éradication de tous les types de discrimination est en préparation. La commission exprime l’espoir que ce plan national abordera la discrimination dans l’emploi et la profession sous l’angle de chacun des critères prévus par la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale (article 1, paragraphe 1 a)). Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la teneur de ce plan national et sa mise en œuvre, pour tout ce qui se rapporte à la convention.

7. Voies d’exécution. La commission note que, d’après les articles 246‑248 de la loi sur le travail telle que modifiée, les infractions à l’article 2 (interdiction de la discrimination) ne sont plus passibles d’amendes en vertu de cette loi. D’après les explications données par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, cette nouvelle situation a pour effet d’affranchir les services d’inspection du travail de toute responsabilité touchant au contrôle de l’application des dispositions de la loi qui concernent la discrimination. La commission demande que, dans le contexte des efforts que le gouvernement déploie pour renforcer l’application de la législation concernant l’égalité, celui-ci envisage de conférer à l’inspection du travail un rôle spécifique dans ce domaine et elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Application dans la pratique. Rappelant sa précédente observation concernant l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et des dispositions de la loi sur le travail qui concernent l’égalité de traitement, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, outre la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le nouveau plan d’action national pour l’emploi pour 2005-2008 comporte toute une série de mesures tendant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail, y compris à l’entrepreneuriat. La commission note également qu’un certain nombre d’activités promotionnelles sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, y compris sur le harcèlement sexuel, ont été menées au cours de la période considérée. S’agissant de la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, la commission prend note de l’adoption en 2003 du Programme national en faveur des Rom et du Plan d’action décennal (2005-2010) pour l’intégration des Rom. La commission note également que le gouvernement prévoit des mesures propres à garantir une réparation effective en cas d’atteinte au droit à l’égalité, même si aucune information n’est encore disponible quant aux décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission se réjouit de ces programmes et politiques, puisque leur mise en œuvre est propre à contribuer positivement à l’application pratique de la convention. Soulignant que la protection légale contre la discrimination par des mécanismes et procédures efficaces est un élément important de toute politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions contre la discrimination et pour l’égalité soient largement connues et comprises et soient largement appliquées. Pour pouvoir continuer d’apprécier les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)    les mesures spécifiques qui ont été prises dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, du Plan d’action national pour l’emploi, du Programme national en faveur des Rom et du Plan d’action décennal pour l’intégration des Rom, afin de promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes et des personnes appartenant à une minorité ethnique, et sur les résultats obtenus dans ce cadre;

b)    sur les mesures prises pour que les dispositions contre la discrimination et pour l’égalité soient mieux connues et mieux comprises par les travailleurs et les employeurs et aussi par les fonctionnaires et les magistrats concernés, de même que sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire que les tribunaux ou le médiateur aurait eu à trancher en se référant à l’article 2‑2 d) de la loi sur l’emploi ou aux dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes;

c)     des statistiques plus précises et plus récentes illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, de même que des indications concernant l’intégration des différentes minorités ethniques dans le marché du travail.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation relative à l’application de la convention, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux résultats d’une recherche expérimentale réalisée par la section des femmes de la Fédération des syndicats autonomes de Croatie et le groupe des femmes TOD. Cette recherche montre que les femmes (une sur quatre) sont souvent exposées au harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et sur l’application pratique de la disposition de la loi sur le travail relative au harcèlement sexuel.

2. Faisant référence à sa précédente demande, la commission note avec intérêt que le gouvernement a joint à son rapport le texte de la nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité qui comprend le programme de mise en œuvre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité en République de Croatie sur la période 2001-2005 (no 112/01). Le contenu du programme sera analysé par la commission après avoir été traduit.

3. Discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ascendance nationale et la religion. Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les Rom ont des difficultés sur le marché du travail car ils ont un niveau d’éducation très bas et n’ont ni formation ni expérience professionnelles. Elle note également qu’un programme national pour les Rom sera bientôt adopté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les Rom et les autres minorités nationales bénéficient de l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle le prie également de communiquer copie du programme mentionné une fois qu’il sera adopté.

4. La commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relatives à la Croatie datant du 30 novembre 2001 (E/C.12/1/Add.73). Ce comité se disait préoccupé par les informations qui lui parviennent selon lesquelles il est fréquent que les autorités compétentes ne traitent pas les actes individuels de discrimination et de violence motivée par des raisons ethniques, principalement dirigés contre les Serbes et les Rom, ni les cas de discrimination professionnelle fondée sur le sexe, l’âge ou l’origine ethnique. Le comité notait que les femmes sont généralement employées dans les branches d’activité les moins rémunératrices et faiblement représentées dans la fonction publique et les fonctions électives. La présente commission se joint au comité pour encourager le gouvernement à adopter des mesures pour continuer à réduire le chômage et promouvoir l’esprit d’entreprise. Ce faisant, il devrait veiller à ce que toutes les mesures nécessaires, y compris la formation des personnes à la recherche d’un emploi et le placement des demandeurs d’emploi, soient prises de manière non discriminatoire. Le comité a également vivement recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude approfondie de la situation des femmes en tant que membres de la population active et fonctionnaires. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ces observations et prendra les mesures nécessaires pour éliminer les inégalités qui, en pratique, touchent principalement les femmes et certaines minorités nationales. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur l’efficacité de ces mesures.

5. Application de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes décisions administratives et juridiques relatives à des cas de discrimination fondée sur les motifs énoncés par la convention.

6. La commission note avec intérêt que, fin 2001, la Commission pour l’égalité des sexes du gouvernement de la République de Croatie a publié la brochure «Femmes de Croatie: données chiffrées» pour montrer la situation réelle des femmes de Croatie dans certains domaines. Suite à la demande précédente de statistiques formulée par la commission, une copie de la brochure a été jointe au rapport. Elle sera analysée par la commission après avoir été traduite.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi relative aux amendements à la loi sur le travail et de la loi sur l’égalité des sexes, respectivement entrées en vigueur les 19 et 30 juillet 2003. Elle note que l’article 2 révisé de la loi sur le travail énonce deux nouveaux motifs de discrimination interdite à l’encontre des demandeurs d’emploi et des travailleurs: l’orientation sexuelle et l’origine ethnique, outre les motifs de discrimination fondée sur la race, la peau, la couleur, l’état civil, les obligations familiales, l’âge, la langue, la religion, les croyances, l’origine sociale, la santé, la naissance, la position sociale, l’affiliation politique ou l’absence d’affiliation, l’affiliation syndicale ou l’absence d’affiliation, et les difficultés physiques et mentales (1); définit ce qui est considéré comme discrimination directe et indirecte (2) (3); mentionne des exemptions (2a); contient des dispositions sur le harcèlement et le harcèlement sexuel (2b); prévoit un droit à réparation en cas de discrimination (2c); et attribue la charge de la preuve à l’employeur (2d). La commission note également que l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes interdit la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle est d’avis que ces nouvelles dispositions sont conformes à la convention et renforcent son application en droit, et prie le gouvernement de communiquer dans ses rapports des informations sur leur mise en œuvre en pratique, notamment sur les résultats obtenus.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté la modification de l’article 3 de la Constitution visant à classer l’égalité entre les hommes et les femmes parmi les valeurs prioritaires de l’ordre constitutionnel de la Croatie, et la modification de l’article 3 de la loi sur le travail qui stipule désormais que, lors du recrutement, les employeurs sont tenus de donner la prioritéà la personne du sexe qui est sous-représenté lorsque les candidats remplissent de manière égale les conditions générales et particulières de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations relatives à l’application de ces nouvelles dispositions et à leur incidence sur la condition des femmes en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment leur accès aux postes de décision et de direction.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En complément de son observation sur l’application de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant sa précédente demande d’information sur la mise en oeuvre des mesures proposées dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, sur les difficultés d’application et les résultats obtenus, la commission note que le gouvernement renvoie au rapport qu’il a présenté aux Nations Unies à l’occasion de la 23e session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (Beijing+5), tenue en juin 2000. La commission note, que d’après ce rapport, bien que le principe de l’égalité des femmes soit largement accepté, la volonté de prendre des mesures efficaces qui permettraient de faire évoluer rapidement la situation, est encore insuffisante. La commission note que la Commission de l’égalité, précédemment dénommée la Commission sur les questions d’égalité, a organisé en novembre 1999 une conférence au cours de laquelle ont été examinées la politique nationale ainsi que de nouvelles activités et mesures. La commission note que cette commission a par la suite élaboré, en coopération avec les ONG, les partis politiques, les commissions régionales et les syndicats, une nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, qui couvre la période 2001-05. Cette nouvelle politique a été adoptée par le gouvernement le 31 mai 2001 et elle est actuellement soumise à l’approbation du parlement. Notant que selon le rapport, cette politique couvre, entre autres, la question des femmes dans l’économie, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui en transmettre une copie avec son prochain rapport. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les résultats de la conférence susmentionnée de 1999 en ce qui concerne l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession ainsi que des indications sur la mesure dans laquelle ces résultats ont été intégrés dans la nouvelle politique nationale pour la promotion de l’égalité entre les sexes, adoptée par le gouvernement.

2. Discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession ni sur l’impact réel de ces mesures sur la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion. Sur ce point, la commission note que, selon le deuxième rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) relatif à la Croatie, les membres des minorités ethniques sont toujours touchés de façon disproportionnée par le chômage en Slavonie occidentale et orientale ainsi que dans la région de Knin. L’ECRI constate également qu’une très forte proportion de la communauté Rom/gitane du pays ne parvient pas à trouver du travail. Selon ce rapport, les populations minoritaires continuent d’être largement sous-représentées dans le secteur public, ce qui reflète des difficultés d’accès à l’emploi ainsi que les licenciements de membres de ces communautés qui ont eu lieu au cours de la décennie écoulée. En outre, la commission croît comprendre que l’article 174 du Code pénal, en vertu duquel certains actes de discrimination raciale et autres tombent sous le coup de la loi, a été récemment modifié de façon à englober les notions de communautés ethniques et religieuses, de sexe et de nation. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour veiller au respect de la politique nationale sur l’égalité dans l’emploi en fonction de la totalité des critères énoncés dans la convention, y compris la race, l’ascendance nationale et la religion, et prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises dans ce sens. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur l’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation ainsi que sur l’emploi des membres des communautés ethniques minoritaires dans le secteur public, y compris des données statistiques sur la représentation des minorités ethniques dans les diverses branches du secteur public. Prière également de fournir une copie du texte portant modification du Code pénal.

3. Application de la législation. La commission prend note de la déclaration de la Commission des droits de l’homme et des droits des communautés ethniques et nationales ou minoritaires de la Chambre des députés, transmise par le gouvernement. La commission note également que selon le rapport, aucune décision de justice n’a été rendue sur des questions concernant l’application de la convention. Rappelant que l’adoption de procédures efficaces pour l’application de la législation sur la non-discrimination est essentielle pour appliquer la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de toutes plaintes dont seraient saisis les organes compétents, y compris l’ombudsman, concernant des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, fondés sur l’un ou plusieurs des critères énumérés dans la convention, en mentionnant les décisions prises et la suite qui leur a été donnée. Le gouvernement est également prié de communiquer toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur les critères prévus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Se référant à son observation antérieure concernant les commentaires de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) concernant la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et l’origine ethnique en matière d’offres d’emploi, ainsi que la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail, la commission avait noté qu’il serait procédéà une analyse de l’incidence de la législation sur les femmes permettant notamment de déterminer la mesure dans laquelle la loi favorise l’égalité et garantit aux travailleuses la protection nécessaire. Sur ce point, la commission prend note avec intérêt de la modification de l’article 3 de la Constitution, qui classe désormais l’égalité entre les hommes et les femmes parmi les valeurs prioritaires de l’ordre constitutionnel de la Croatie, et de la modification de l’article 3 du Code du travail qui stipule désormais que, lors du recrutement, les employeurs sont tenus de donner la prioritéà la personne du sexe qui est sous-représenté lorsque les candidats remplissent de manière égale les conditions générales et particulières de l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application de ces nouvelles dispositions et leur incidence sur la condition des femmes et des hommes en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et notamment leur accès aux postes de décision et de direction. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes les mesures prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion ainsi que pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations communiquées par la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales relevant de la Chambre des députés du Parlement sur ses activités dans le cadre de ses fonctions relevant du domaine social. Elle a notamment relevé qu'à ce jour cette commission avait été saisie de 27 requêtes individuelles relevant du droit du travail qu'elle avait transmises aux ministères compétents. Selon cette commission, il s'agissait principalement de travailleurs touchés par la fermeture ou la restructuration de leurs entreprises et pas d'allégations de discrimination en matière d'emploi fondée sur leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute plainte soumise à la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques alléguant une discrimination en matière d'emploi fondée sur l'un ou plusieurs des critères de la convention et d'indiquer la suite qui lui aura été donnée.

2. La commission est consciente que le pays traverse une difficile période transitoire, économique et sociale, à la suite de la guerre et que cette situation entrave la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (telles que, par exemple, le lancement de campagnes de sensibilisation à l'égalité de chances et de traitement; l'adoption de mesures visant à promouvoir l'esprit de tolérance raciale; l'adoption de sanctions adéquates contre les actes de discrimination dans la formation, l'accès à l'emploi et les conditions de travail, etc.) et sur l'impact effectif de ces mesures sur la discrimination fondée sur la race, l'ascendance nationale et la religion.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la création d'un mécanisme national visant à protéger et renforcer les droits des femmes et à favoriser leur participation aux organes décisionnels. Le gouvernement explique en effet que la Commission sur les questions d'égalité créée en 1996, composée de représentants des ministères pertinents, a pour mandat d'assurer la promotion et le contrôle de l'application de la politique gouvernementale sur les questions d'égalité. A cet égard, la commission note que la Commission sur les questions d'égalité a achevé ses travaux sur la formulation d'une politique nationale de promotion de l'égalité et que ce texte a été adopté le 18 décembre 1997. Elle a pris connaissance avec intérêt du contenu de la politique nationale de promotion (dont le texte lui a été communiqué par le gouvernement) et du fait que le gouvernement a immédiatement décidé de mettre en oeuvre un plan de mise en oeuvre de cette politique. La commission constate que ce plan prévoit une série de mesures concrètes à prendre pour la réalisation des différents objectifs de la politique nationale de promotion de l'égalité - au titre desquels figurent l'accroissement du nombre de femmes ayant des postes de responsabilités, la prise en compte de la problématique homme/femme dans l'élaboration et l'analyse de toute nouvelle politique, le développement de l'enseignement sur l'égalité des sexes à tous les niveaux (primaire, secondaire et universitaire), etc. Notant que le programme d'action comporte des dates butoirs pour la réalisation de certains objectifs, elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de son programme d'action, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus à cette date.

4. La commission note que les organisations non gouvernementales ont largement pris part à l'élaboration de la politique nationale de promotion de l'égalité des sexes et qu'il est prévu qu'elles aient un rôle non négligeable dans la mise en oeuvre de cette politique. Compte tenu du rôle dévolu, aux termes de l'article 3 de la convention, aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, la commission souhaiterait savoir si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également été impliquées dans le processus de formulation de cette politique et rappelle, à cet égard, que le terme de "collaboration" utilisé par l'article 3 de la convention évoque l'idée d'un travail accompli en commun qui va bien au-delà de l'exigence de consultation.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucun des points soulevés dans son précédent commentaire. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande d'information sur les points suivants:

1. L'Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) déclare que la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique est fréquente, surtout en matière d'offres d'emploi. Elle indique que, bien qu'étant tenus, en vertu de la loi sur l'emploi (art. 57), d'informer l'Agence pour l'emploi de Croatie de toute vacance d'emploi, dans la pratique, les employeurs omettent souvent de le faire et font non moins souvent des critères d'âge et de sexe une condition d'emploi. Constatant que, conformément au précédent rapport du gouvernement, cette infraction est passible d'une amende, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées sur la base de cet article. L'USAC déclare en outre que les travailleurs le plus fréquemment licenciés sont les travailleurs les plus âgés, les femmes, les handicapés et les travailleurs d'origine non croate, le licenciement de ces derniers étant particulièrement fréquent dans l'administration nationale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de répondre à ces assertions en l'absence d'informations plus précises, tout en confirmant que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'administration de l'Etat. La commission souhaiterait qu'on lui fournisse des informations concernant toute procédure administrative ou judiciaire impliquant des pratiques d'engagement ou de licenciement discriminatoires et qu'on lui communique copie des documents pertinents. Elle exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 2 de la loi du travail de 1995, interdisant la discrimination dans l'emploi sur base de différents critères, dont ceux couverts par la convention.

2. S'agissant de la déclaration de l'USAC selon laquelle les femmes feraient l'objet d'une discrimination sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement affirme avoir connaissance d'une discrimination voilée à l'égard des femmes en matière d'emploi et que c'est pour cela qu'il a adopté, le 18 décembre 1997, la politique nationale de promotion et d'égalité, qui comporte toute une série de mesures de promotion de l'égalité des femmes dans différents domaines. La commission note que cette politique est basée sur le principe selon lequel, bien que la législation reconnaisse les mêmes droits aux femmes, sur le plan de l'application de la législation en vigueur, il reste encore à faire avant de parvenir à une pleine égalité dans la pratique. Elle note à cet égard qu'une analyse de la législation sous cet angle va être entreprise afin de déterminer son incidence sur les femmes, y compris la mesure dans laquelle l'égalité est défendue et la protection nécessaire est assurée aux travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette analyse, ainsi que sur tout changement législatif envisagé ou réalisé sur la base de ces constatations. Elle le prie également de fournir des précisions sur la mise en oeuvre des autres orientations envisagées dans le cadre de la politique nationale, dans la mesure où elles ont une incidence sur la promotion de l'égalité et l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.

3. S'agissant des commentaires de l'USAC selon lesquels la Croatie n'a pas de politique nationale de l'emploi et les droits prévus dans d'autres cadres ne peuvent pas être appliqués concrètement faute d'allocations budgétaires adéquates, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la Chambre des députés du Parlement croate a adopté le 27 février 1998 une politique nationale sur l'emploi et a chargé le gouvernement de développer et mettre en oeuvre un programme de mesures d'incitation qui a été adopté en mars 1998. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

2. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la loi sur l'emploi (publiée dans le Journal officiel no 59/96) a abrogé le texte antérieur qui, d'après les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) mentionnés dans la précédente demande directe, avait donné lieu à certaines discriminations, notamment depuis la modification qui lui avait été apportée en date du 21 octobre 1994. Elle prend note également des commentaires du gouvernement sur ce point.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, l'article 14 de la Constitution s'applique à toute personne résidant dans le pays, qu'elle soit ou non de nationalité croate. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de cet article 14 et de l'article 2 de la loi sur les relations professionnelles, et notamment de communiquer copie de toute décision de justice se rapportant à cette question.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, si la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales relevant de la Chambre des députés du Parlement n'a aucune attribution précise en matière de politique ou de législation du travail, elle a pour tâche première de veiller, dans le cadre de ses fonctions relevant du domaine social, au respect du droit du travail. Elle note à cet égard que cet organe aide les nationaux qui s'adressent à lui à résoudre des problèmes qui concernaient le plus souvent, jusqu'à ce jour, le droit au travail et à l'emploi en cas de fermeture d'une entreprise entraînée par la guerre ou de baisse du volume d'activité d'une entreprise de fabrication ou d'une société de service. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur toute activité dudit organe liée à l'application de la convention.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les mesures destinées à protéger les femmes et, en particulier, l'article 53 qui permet à celles-ci, dans certaines circonstances, de demander à être dispensées du travail de nuit. Elle note par ailleurs que l'article 62 de la loi permet à l'un des parents de prendre un congé parental pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans. S'agissant des autres initiatives favorables aux travailleuses, elle note que la Commission sur les questions d'égalité est en train d'achever ses travaux sur une politique nationale de promotion de l'égalité, qui doit servir de document de mise en oeuvre pour le Programme d'action de Beijing. Elle note que cette politique doit comporter des mesures particulières sur l'emploi des femmes qui doivent être appliquées dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, laquelle est également en cours de préparation. La commission espère que, dans le cadre des travaux d'élaboration de la politique nationale de promotion de l'égalité, on examinera sérieusement la question de la création d'un mécanisme national visant à protéger et à renforcer les droits des femmes et à favoriser leur participation aux organes décisionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer les documents relatifs à ces politiques nationales et d'indiquer si elles sont élaborées en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de ces politiques favorise l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des commentaires communiqués par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) concernant l'application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement.

2. L'USAC déclare que la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique est fréquente, surtout en matière d'offres d'emploi. Elle indique que, bien qu'étant tenus, en vertu de la loi sur l'emploi (art. 57), d'informer l'Agence pour l'emploi de Croatie de toute vacance d'emploi, dans la pratique, les employeurs omettent souvent de le faire et font non moins souvent des critères d'âge et de sexe une condition d'emploi. Constatant que, conformément au précédent rapport du gouvernement, cette infraction est passible d'une amende, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées sur la base de cet article. L'USAC déclare en outre que les travailleurs les plus fréquemment licenciés sont les travailleurs les plus âgés, les femmes, les handicapés et les travailleurs d'origine non croate, le licenciement de ces derniers étant particulièrement fréquent dans l'administration nationale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de répondre à ces assertions en l'absence d'informations plus précises, tout en confirmant que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'administration de l'Etat. La commission souhaiterait qu'on lui fournisse des informations concernant toute procédure administrative ou judiciaire impliquant des pratiques d'engagement ou de licenciement discriminatoire et qu'on lui communique copie des documents pertinents. Elle exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 2 de la loi du travail de 1995, interdisant la discrimination dans l'emploi sur base de différents critères, dont ceux couverts par la convention.

3. S'agissant de la déclaration de l'USAC selon laquelle les femmes feraient l'objet d'une discrimination sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement affirme avoir connaissance d'une discrimination voilée à l'égard des femmes en matière d'emploi et que c'est pour cela qu'il a adopté, le 18 décembre 1997, la politique nationale de promotion et d'égalité, qui comporte toute une série de mesures de promotion de l'égalité des femmes dans différents domaines. La commission note que cette politique est basée sur le principe selon lequel, bien que la législation reconnaisse les mêmes droits aux femmes, sur le plan de l'application de la législation en vigueur, il reste encore à faire avant de parvenir à une pleine égalité dans la pratique. Elle note à cet égard qu'une analyse de la législation sous cet angle va être entreprise afin de déterminer son incidence sur les femmes, y compris la mesure dans laquelle l'égalité est défendue et la protection nécessaire est assurée aux travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette analyse, ainsi que sur tout changement législatif envisagé ou réalisé sur la base de ces constatations. Elle le prie également de fournir des précisions sur la mise en oeuvre des autres orientations envisagées dans le cadre de la politique nationale, dans la mesure où elles ont une incidence sur la promotion de l'égalité et l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.

4. S'agissant des commentaires de l'USAC selon lesquels la Croatie n'a pas de politique nationale de l'emploi et les droits prévus dans d'autres cadres ne peuvent pas être appliqués concrètement faute d'allocations budgétaires adéquates, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la Chambre des députés du Parlement croate a adopté le 27 février 1998 une politique nationale sur l'emploi et a chargé le gouvernement de développer et mettre en oeuvre un programme de mesures d'incitation qui a été adopté en mars 1998. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note que la loi sur l'emploi (publiée dans le Journal officiel no 59/96) a abrogé le texte antérieur qui, d'après les commentaires de l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) mentionnés dans la précédente demande directe, avait donné lieu à certaines discriminations, notamment depuis la modification qui lui avait été apportée en date du 21 octobre 1994. Elle prend note également des commentaires du gouvernement sur ce point.

2. La commission note que, d'après le gouvernement, l'article 14 de la Constitution s'applique à toute personne résidant dans le pays, qu'elle soit ou non de nationalité croate. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de cet article 14 et de l'article 2 de la loi sur les relations professionnelles, et notamment de communiquer copie de toute décision de justice se rapportant à cette question.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, si la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales relevant de la Chambre des députés du Parlement n'a aucune attribution précise en matière de politique ou de législation du travail, elle a pour tâche première de veiller, dans le cadre de ses fonctions relevant du domaine social, au respect du droit du travail. Elle note à cet égard que cet organe aide les nationaux qui s'adressent à lui à résoudre des problèmes qui concernaient le plus souvent, jusqu'à ce jour, le droit au travail et à l'emploi en cas de fermeture d'une entreprise entraînée par la guerre ou de baisse du volume d'activité d'une entreprise de fabrication ou d'une société de service. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur toute activité dudit organe liée à l'application de la convention.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les mesures destinées à protéger les femmes et, en particulier, l'article 53 qui permet à celles-ci, dans certaines circonstances, de demander à être dispensées du travail de nuit. Elle note par ailleurs que l'article 62 de la loi permet à l'un des parents de prendre un congé parental pour s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans. S'agissant des autres initiatives favorables aux travailleuses, elle note que la Commission sur les questions d'égalité est en train d'achever ses travaux sur une politique nationale de promotion de l'égalité, qui doit servir de document de mise en oeuvre pour le Programme d'action de Beijing. Elle note que cette politique doit comporter des mesures particulières sur l'emploi des femmes qui doivent être appliquées dans le cadre de la politique nationale de l'emploi, laquelle est également en cours de préparation. La commission espère que, dans le cadre des travaux d'élaboration de la politique nationale de promotion de l'égalité, on examinera sérieusement la question de la création d'un mécanisme national visant à protéger et à renforcer les droits des femmes et à favoriser leur participation aux organes décisionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer les documents relatifs à ces politiques nationales et d'indiquer si elles sont élaborées en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de ces politiques favorise l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des explications du gouvernement sur l'application de l'article 4 de la convention. Elle note également que, mis à part l'article 40 de la loi sur les tribunaux - qui dispose qu'aucun juge ne peut être membre d'un parti politique ou participer à la politique -, il n'existe pas de restrictions à l'emploi des personnes sur la base de leurs opinions politiques.

1. La commission note que, dans une communication datée du 15 mars 1995, l'Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) dénonce une certaine discrimination découlant d'un amendement du 21 octobre 1994 à la loi sur l'emploi (Journaux officiels 55/91 et 26/93). Le gouvernement a été invité à formuler ses commentaires sur la question dans une lettre du 31 mars 1995 mais, aucune réponse n'étant encore parvenue, la commission se réserve d'aborder cette question lorsqu'elle aura reçu les observations du gouvernement.

2. En ce qui concerne sa demande d'éclaircissement quant au champ d'application de la protection contre la discrimination exprimée par la Constitution, la commission note que le gouvernement explique que l'article 14 de la Constitution garantit une protection contre la discrimination à toutes les personnes résidant légalement dans le pays et non seulement aux nationaux. La commission observe que le premier paragraphe de l'article 14 limite aux citoyens la protection contre la discrimination. Le second paragraphe de l'article 14 étant un énoncé général selon lequel "Tous doivent être égaux devant la loi", sans autre indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est garantie la protection contre la discrimination pour les non-citoyens. La commission note également que l'interdiction de la discrimination exprimée à l'article 54 de la Constitution se retrouve dans la législation concernant l'enseignement, la formation professionnelle et les conditions d'emploi, y compris la sécurité de l'emploi. A cet égard, la commission prend note de l'interdiction de l'inégalité de traitement exprimée à l'article 2 de la loi sur le travail, adoptée le 17 mai 1995. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans ses futurs rapports des informations sur toute législation touchant à l'application de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note avec intérêt de la politique nationale sur les relations interethniques et la non-discrimination, exposée dans la loi constitutionnelle sur les droits de l'homme et libertés et sur les droits des communautés nationales et ethniques ou minorités, et dans la Charte sur les droits des Serbes et autres nationalités. Comme cette politique ne concerne pas l'emploi, prière de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention en ce qui concerne l'ascendance nationale.

4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le champ d'action de la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés et minorités ethniques et nationales est déterminé par le règlement de la Chambre des représentants, dans la mesure où cette commission participe essentiellement aux activités législatives du Parlement en tant qu'organe permanent s'occupant de toutes les questions de principe relatives aux libertés, aux droits et aux devoirs des peuples, y compris des communautés et minorités ethniques et nationales, proclamés par la Constitution. Cette commission examine des propositions et fait des suggestions pour l'amélioration de toute législation ayant une incidence sur les droits de l'homme qui lui est soumise par d'autres organes de la Chambre des représentants. Pour ce qui est de l'application de ces droits, notamment en matière d'emploi, la commission a été saisie par un certain nombre de personnes - Croates, Serbes et autres nationalités, y compris des étrangers -, et elle coopère avec les autres organes de la Chambre des représentants et d'autres instances publiques, notamment avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures correctives pour assurer la protection de ces droits. Le gouvernement est invité à continuer de fournir des informations sur toute activité de cet organe ayant une incidence sur l'application de la convention.

5. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (document des Nations Unies CEDAW/CRO/SP.1 du 6 décembre 1994). Elle prie le gouvernement d'indiquer si la mise en place d'un mécanisme national de protection et de développement des droits de la femme et d'encouragement de leur participation aux décisions est envisagée, conformément à ce que recommande le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (paragr. 588 du rapport présenté par cette instance à sa 14e session (documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, 50e session, supplément no 38 (A/50/38)). La commission prie également le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, tous rapports ou études qui auraient été établis en perspective de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Beijing en septembre 1995.

6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises à l'égard, notamment, des travailleuses, des jeunes travailleurs et des travailleurs handicapés (y compris des invalides de guerre), conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie d'indiquer dans ses prochains rapports si des mesures sont prises pour revoir périodiquement la législation protectrice s'appliquant aux femmes, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et des techniques. A cet égard, certaines dispositions évoquées, telles que l'article 40 de la loi sur les droits fondamentaux (qui interdit qu'une femme ayant un enfant de moins de 2 ans fasse des heures supplémentaires ou travaille de nuit, sauf dans certaines circonstances), semblent s'appuyer sur l'idée que c'est la mère, plutôt que les deux parents, qui assume l'essentiel des responsabilités du soin des jeunes enfants. Elle le prie d'indiquer si, dans la pratique, les faits démontrent que ces interdictions ont une incidence négative sur les possibilités des femmes en matière d'emploi et de promotion.

7. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans ses futurs rapports, des mesures positives prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organes compétents pour promouvoir l'acceptation et le respect de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à l'article 3 a) de la convention. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, dans la pratique, pour donner effet à la convention, en citant par exemple tous programmes éducatifs tendant à faire accepter et respecter la politique nationale en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et le prie de lui communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des dispositions de la Constitution de 1990, de la loi constitutionnelle de 1992 relative aux libertés et aux droits de l'homme et aux droits des communautés ou minorités nationales et ethniques en République de Croatie, et de la Charte de 1991 sur les droits des Serbes et des autres nationalités en République de Croatie, qui proclament la jouissance de tous les droits et de toutes les libertés, sans discrimination aucune qui serait basée, notamment, sur l'un des motifs visés par la convention. Constatant que l'article 14 de la Constitution n'intéresse que les citoyens, mais que l'article 2 de la loi sur les droits de l'homme ne semble pas avoir un champ aussi limité, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection de la législation contre la discrimination, telle que prévue par la convention, s'étend à toutes les personnes et non aux seuls citoyens.

2. La commission note que l'interdiction de la discrimination proclamée par la Constitution (art. 54) ne se réfère qu'au droit au travail, au choix de la profession et à l'accès aux lieux de travail et aux fonctions dans des conditions égales. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l'interdiction de la discrimination est entendue comme s'appliquant à l'accès à la formation professionnelle, aux conditions et modalités d'emploi et à la sécurité de l'emploi, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 3, de la convention.

3. La commission prend note avec intérêt de la politique nationale sur les relations interethniques et la non-discrimination, exposée dans la loi sur les droits de l'homme et dans la Charte sur les droits des Serbes et autres nationalités, qui prévoit la préservation de l'identité nationale, culturelle et linguistique, la participation à la vie politique et l'instruction des communautés ou minorités nationales ou ethniques. Elle constate toutefois que cette politique ne traite pas expressément de l'emploi ou de la profession.

La commission constate en outre qu'il n'est communiqué aucune information sur la manière dont sont traités chacun des groupes sur le plan de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle note que l'on relève une certaine indication dans le rapport du gouvernement à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (document CERD/C/249 des Nations Unies, 17 sept. 1993), dans lequel il est déclaré qu'en raison de la situation dans les zones protégées par les Nations Unies la garantie du droit au travail a fait l'objet de violations systématiques, la population non serbe ayant été privée de son travail. Quoique les zones protégées par les Nations Unies ne soient pas pour le moment sous le contrôle du gouvernement croate, la commission apprécierait de recevoir toute information disponible concernant également ces parties du territoire croate.

En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention et sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes de tous les groupes du pays jouissent de l'égalité de chances en matière d'accès à l'orientation et à la formation professionnelles, à l'emploi et à certaines professions, et quant aux conditions et modalités d'emploi et à la sécurité de l'emploi.

4. La commission prend note de la création, par la Chambre des représentants, de la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales, chargée de définir et de veiller à la mise en oeuvre de la politique concernant les droits des minorités et les droits de l'homme en général. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise par cette commission.

5. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les activités du Bureau des relations interethniques, y compris sur tout avis ou étude concernant des questions de relations du travail. Elle souhaiterait disposer d'informations sur les activités du Conseil des représentants des communautés ou minorités nationales et ethniques, créé par ce bureau.

6. Constatant qu'il n'est fourni aucune information sur la situation des travailleuses dans le pays, la commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures par lesquelles il entend poursuivre une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, en précisant la teneur et les objectifs de cette politique.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la réglementation sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui prévoit que certains emplois ne peuvent être occupés que par des personnes qui, outre les conditions générales, satisfont également à certaines prescriptions telles que, notamment, le sexe. Le gouvernement est prié d'exposer le raisonnement à la base de toute prescription spéciale privilégiant un sexe et d'énumérer tous les emplois ne pouvant être occupés que par des personnes d'un sexe déterminé, selon ce que stipulent les autorités compétentes en matière de travail.

8. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure législative ou administrative et sur la pratique nationale concernant l'emploi ou la profession de personnes faisant l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, en précisant les possibilités de recours ouvertes aux personnes dans cette situation.

9. Se référant à l'article 17 de la Constitution, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que nul ne puisse légalement faire l'objet d'une discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de ses opinions politiques et, notamment, de son appartenance à un parti politique.

10. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir l'acceptation et l'application de la politique nationale contre la discrimination.

11. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie, dans ses prochains rapports, de tout règlement ou décision adopté en la matière par les districts ou les régions ayant un statut d'autonomie spéciale dans le pays.

12. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si l'une quelconque des dispositions de la loi sur les droits fondamentaux inhérents à la relation de travail de la République fédérative de Yougoslavie reste en vigueur en République de Croatie.

13. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, des textes législatifs suivants: la loi sur l'organisation politique, la loi sur les relations fondamentales du travail (mentionnée dans le rapport du gouvernement) et la loi sur l'emploi des étrangers.

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