National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: C1, C52 et C106
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin, etc.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée dans ce domaine, et rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires résultant de l’éventuelle ratification de la convention no 132.
La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 portant adoption du Code du travail et souhaiterait obtenir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 2 et 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, en vertu de l'article 177 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficient dans tous les cas d'un congé minimum de 14 jours ouvrables, non compris les jours fériés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les travailleurs bénéficient dans tous les cas du congé minimum de sept jours ouvrables prévus à l'article 177 du Code du travail, même si des jours fériés sont inclus dans la période de congé annuel de l'intéressé.