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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C1, C52 et C106

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 52 (congés payés) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 c) de la convention no 1. Durée moyenne du travail lorsque les travaux s’effectuent par équipes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles pour le ministère du Travail, les accords mentionnés dans le commentaire précédent (pour aménager le temps de travail hebdomadaire en quatre journées consécutives de travail de 12 heures chacune, suivies de quatre journées de repos) ne doivent pas être appliqués, estimant qu’ils sont nuls et non avenus car en violation des dispositions relatives à la journée de travail de l’article 147 du Code du travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Congés payés

Article 2, paragraphe 5, de la convention no 52. Augmentation de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que l’article 177 du Code du travail prévoit que les employeurs doivent accorder une période de congé de 14 jours ouvrables dont la rémunération suit une échelle: les travailleurs comptabilisant de une à cinq années de travail continu bénéficient de 14 jours de salaire ordinaire, tandis que ceux qui comptabilisent plus de cinq ans reçoivent 18 jours de salaire ordinaire. La commission signale que l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que la durée du congé annuel payé, et non exclusivement sa rémunération, doit s’accroître progressivement avec la durée du service. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir une augmentation progressive de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 106. Application dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe du repos hebdomadaire est sous-entendu dans l’article 51 de la loi no 4108 sur la fonction publique, qui dispose que l’État garantit 48 heures de repos ininterrompu. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un processus de révision est en cours pour actualiser le Code du travail et le rendre conforme aux normes et conventions internationales ratifiées. La commission s’attend à ce que la réforme du Code du travail annoncée permette d’harmoniser l’article 164 du Code du travail avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) du 13 décembre 2013. Ces organisations indiquent que, en vertu de l’article 177(2) du Code du travail tel qu’interprété par la Cour suprême, les travailleurs ayant plus de cinq ans d’ancienneté perçoivent une rémunération correspondant à 18 jours de congés, tandis que leurs congés annuels ne sont que de 14 jours, comme pour les travailleurs ayant moins de cinq ans d’ancienneté. La commission prie le gouvernement de faire part de tous commentaires qu’il estimerait appropriés à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée dans ce domaine, et rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires résultant de l’éventuelle ratification de la
convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 16-92 du 29 mai 1992 portant adoption du Code du travail et souhaiterait obtenir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 2 et 3 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, en vertu de l'article 177 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficient dans tous les cas d'un congé minimum de 14 jours ouvrables, non compris les jours fériés. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, les travailleurs bénéficient dans tous les cas du congé minimum de sept jours ouvrables prévus à l'article 177 du Code du travail, même si des jours fériés sont inclus dans la période de congé annuel de l'intéressé.

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