National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 5, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la convention. La commission a également pris note de l’intention du gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la législation nationale afin de se conformer aux articles 5, paragraphe 2 (Documents de service), 6, paragraphe 3, alinéas 1), 3) et 10) b) (Détails du contrat). La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de ces amendements dès qu’ils auront été adoptés.
Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 10 c). Résolution du contrat d’engagement en cas de perte ou d’innavigabilité du navire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 134 de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, l’employeur pourra en cas de naufrage, de détention ou d’innavigabilité du navire mettre fin au contrat d’engagement maritime, sans préavis. Toutefois, la commission rappelle que, dans la mesure où les dispositions de la législation égyptienne diffèrent de la lettre de l’article 10 c) de la convention, au terme duquel le contrat d’engagement sera résolu de plein droit en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire, le marin doit également, en pareille circonstance, avoir la faculté de résilier son contrat sans préavis, dans les mêmes conditions que l’employeur.
Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A2.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en raison du fait que, selon les informations disponibles au Bureau, l’Egypte se prépare à ratifier cette convention. Le paragraphe 5 de cette norme prévoit au minimum un préavis d’une durée de sept jours pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, ce préavis étant applicable aux armateurs comme aux marins. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 6 de cette norme, un préavis d’une durée inférieure à ce minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées ou prises afin de permettre au marin de demander la résolution du contrat en cas de perte ou d’innavigabilité du navire, dans les mêmes conditions que l’armateur ou le capitaine.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission note également que, trois ans après sa précédente demande directe, des réponses sont toujours attendues du secteur du transport maritime (autorité compétente). Elle espère que le secteur du transport maritime les fournira prochainement.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission n’a pas reçu de réponse à la demande relative à cette disposition. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions relatives aux mentions qui doivent figurer sur le document des services du marin à bord du navire.
Article 5, paragraphe 2. En l’absence d’une réponse à la précédente demande directe, la commission rappelle à nouveau que, conformément à cette disposition, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, lequel ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que la pièce d’identité nationale des gens de mer comporte, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour qualifier sa «conduite». La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 6, paragraphe 3 1). La commission note que le mot «mawten» dans l’article 116, paragraphe 2, du texte arabe de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime a différents sens (par exemple, pays d’origine, lieu de naissance ou domicile). Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que c’est bien le lieu de naissance qui est mentionné dans le contrat d’engagement et non le lieu de domicile, par exemple. La commission espère recevoir avec le prochain rapport du gouvernement la réponse à sa précédente demande directe.
Article 6, paragraphe 3 3). La commission rappelle que le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir. La mention du ou des noms de ces navires dans la seule pièce d’identité des gens de mer, mais non dans leur contrat d’engagement, ne suffit pas à satisfaire à la convention. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 6, paragraphe 3 10) b). L’article 116(2) de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime stipule que, si le contrat a été conclu au voyage, il devra mentionner la date du voyage ainsi que les ports de départ et d’arrivée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination figure dans le contrat d’engagement.
Article 10 c). D’après l’article 134, paragraphe 2, de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, seul l’employeur, et non le marin, peut mettre un terme au contrat en cas de naufrage. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 c) et de l’article 15 de la convention la législation nationale doit prévoir qu’un contrat prend fin en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire. Ainsi, la résolution du contrat ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adapter la législation nationale et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 13. Droit du marin à demander son congédiement. La commission prend note des informations communiquées.
Article 14, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’à l’expiration du contrat maritime une mention est portée dans le passeport maritime à la demande du marin. Cependant, la convention prescrit qu’une telle mention soit portée, que le marin l’ait ou non demandée. Elle dispose également que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l’article 5 et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention dans la législation et dans la pratique.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière d’indiquer comment sont appliquées ces dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions concernant les mentions qui doivent figurer dans le document concernant les services du marin à bord du navire, et de préciser les conditions dans lesquelles il doit être établi.
Article 5, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, et que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que le document du marin prévoit, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour déterminer la «conduite» de celui-ci. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 6, paragraphe 3 1). Prière d’indiquer si le contrat de travail maritime indique le lieu de naissance du marin.
Article 6, paragraphes 3 3) et 3 10) b). La commission rappelle que, conformément à ces dispositions de la convention, le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir et, si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Egypte, ces renseignements ne figurent pas dans le contrat d’engagement maritime mais dans le passeport du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 10 a). Prière d’indiquer si des dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité de mettre un terme au contrat de travail par consentement mutuel des parties.
Article 10 c). Prière d’indiquer si, dans les cas énumérés à l’article 14 de la loi sur les contrats de travail maritimes, le marin a également le droit de mettre un terme au contrat.
Article 12. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui établissent le droit du marin de demander son congédiement, dans les circonstances prévues à l’article 13 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de résiliation du contrat, la libération de l’engagement du marin doit être constatée sur le document du marin et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale, laquelle doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui établissent ces conditions requises par la convention.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration du Syndicat des travailleurs du transport maritime et le Service de l'inspection maritime consiste à fournir aux marins des informations au sujet des conditions de travail. D'autre part, le marin dépose une copie du contrat auprès du Service d'inspection maritime, qui revoit les clauses du contrat et vérifie leur bonne compréhension de la part du marin. Ce dernier, normalement, ne signe le contrat qu'après l'avoir lu et bien compris. Il n'y a jamais eu de problème résultant de la mauvaise compréhension des clauses du contrat. La commission prend acte de cette déclaration du gouvernement.
Article 5. La commission a relevé précédemment que le spécimen de passeport de marin communiqué par le gouvernement comportait une rubrique intitulée "ability", elle prend note à cet égard de la précision fournie par le gouvernement selon laquelle ce terme désigne l'aptitude du marin et non la qualité de son travail.
La commission observe que le document en question mentionne sous le titre général en anglais de "report of character" une rubrique intitulée "conduct". De telles indications pourraient être de nature à restreindre la possibilité pour un marin de trouver un nouvel emploi et sont donc contraires à la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport que l'inspection maritime soumet également le capitaine à l'obligation d'inscrire sur le passeport maritime que le marin a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Une telle inscription paraît comporter une appréciation qui pourrait être en contradiction avec la convention.
La commission prend bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, recommande que l'inspection maritime vérifie les mentions rédigées en langue anglaise sur le passeport maritime. La commission veut croire que cette commission réexaminera les rubriques de ce document pour en retirer toutes les indications qui comportent des éléments d'appréciation afin d'assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, 11). La commission prend bonne note que l'article 43 du Code du travail s'applique au congé payé annuel des marins.
Article 14. La commission note les précisions du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 114 1) de la loi no 8 de 1990 sur le Code de commerce maritime, c'est l'article 74 du Code du travail no 137 de 1981 qui s'applique à la délivrance au marin d'un certificat de travail et d'une attestation relative à son expérience et à sa capacité professionnelle.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le syndicat des travailleurs du transport maritime est chargé, en collaboration avec le Service de l'inspection maritime, de fournir aux gens de mer des informations sur les dispositions de la loi no 158 de 1959 concernant le contrat de travail maritime. La commission prie le gouvernement de préciser si cette collaboration suffit à garantir que le marin comprenne aussi les termes des clauses du contrat d'engagement.
Articles 5 et 14. La commission constate que le document communiqué par le gouvernement avec son rapport est un spécimen de passeport de marin qui ne mentionne pas les services de celui-ci à bord du navire, comme le voudrait le paragraphe 1 de l'article 5, mais qui contient une rubrique concernant son "ability". Si ce terme correspond à "qualité du travail", le paragraphe 2 de l'article 5 ne serait pas appliqué. La commission espère que le gouvernement fournira des précisions à ce sujet et que les gens de mer pourront recevoir le document contenant la mention de leurs services à bord, prévu par la convention. Elle espère aussi que le gouvernement indiquera les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article 14 (droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant, tout au moins, s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat).
Article 6, paragraphe 3 11). Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit pour le marin un congé payé annuel après une année passée au service du même armement.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir des informations supplémentaires concernant les points suivants:
Article l, paragraphe 2 g), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions du Code civil et du Code du commerce maritime qui assurent l'application de la convention aux personnes travaillant à bord des navires jaugeant moins de 500 tonneaux. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 4. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne les termes des clauses du contrat d'engagement.
Articles 5 et l4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le document prévu à l'article 5 est remis au marin par le capitaine. Elle rappelle que la convention prévoit que la législation nationale devra déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui a cours dans la marine marchande égyptienne et d'indiquer les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article l4.
Article 6, paragraphe 3, alinéas 3, 10 b) et ll. La commission constate que ces mentions ne figurent pas parmi celles qui sont prévues par l'article 4 (cité par le gouvernement dans son rapport) de la loi no 158 de 1959 comme devant être incluses dans le contrat d'engagement. Prière d'indiquer les mesures qui sont envisagées à cette fin.
Article 7. Le gouvernement indique que, dans la pratique, un rôle d'équipage existe à bord des navires. Dans ces conditions, prière de préciser si le contrat d'engagement est transcrit sur ce rôle ou s'il y est annexé.