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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un plan quadriennal de développement avait été lancé en 2010, ce plan étant le premier d’une série de plans fondés sur une vision stratégique pour 2035. La commission rappelle que le troisième objectif stratégique du plan vise à favoriser le développement humain et social, grâce à l’amélioration, notamment, des systèmes d’éducation et de formation, des services de santé et des systèmes de protection sociale. Le gouvernement fait savoir que le premier plan de développement à moyen terme (2010-2014) a joué un rôle important en termes de développement social et économique au Koweït en ce qu’il a permis de fixer une série d’objectifs de développement stratégique dans les domaines de l’économie, du développement humain et social, de l’administration publique et de la planification. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures législatives destinées à améliorer les niveaux de vie. Elle note en outre que l’Institution publique de sécurité sociale, qui représente le gouvernement, a introduit une série de programmes de formation et d’éducation destinés à fournir aux élèves les compétences, l’expérience et les connaissances correspondant aux besoins du marché du travail. Enfin, elle prend note de la promulgation de la loi no 101 de 2013 qui a pour but d’offrir aux personnes assurées un revenu suffisant pour satisfaire leurs besoins de vie fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer de présenter des informations actualisées détaillées sur les effets des mesures appliquées pour veiller à ce que l’«amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme l’«objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale sur le travail prévoit un système de protection efficace à la fois des travailleurs koweïtiens et des travailleurs migrants. Dans ce contexte, il indique à nouveau que les travailleurs migrants jouissent des mêmes avantages que les travailleurs koweïtiens, en vertu de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé, dont les dispositions s’appliquent aux koweïtiens comme aux migrants. Il fait également référence à la loi no 68 de 2015 concernant les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, dans ce contexte, que l’Autorité publique de la main-d’œuvre a mené des campagnes d’inspection et mis en place un service de dépôt de plaintes électronique à l’intention des travailleurs. A cet égard, la commission note que le Département du travail domestique a mené plusieurs enquêtes au cours de la période 2017-18. Elle se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle rappelait que la protection des travailleurs migrants doit avoir une base légale solide fondée sur le droit international. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi, y compris les travailleurs domestiques (article 8).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Salaire minimum. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 63 de la loi no 6 de 2010, la décision ministérielle no 14 de 2017 concernant le salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé et du secteur pétrolier a été publiée le 11 juin 2017. Celle-ci prévoit que le salaire mensuel minimum passe à 75 dinars koweïtiens (KWD). Le gouvernement ajoute qu’il est donné effet à l’article 10, paragraphe 3, de la convention par le biais d’un système automatisé introduit par l’Autorité publique de la main-d’œuvre, qui tient un registre du salaire minimum depuis la date de publication de la décision ministérielle susmentionnée. Enfin, le gouvernement indique que, pour ce qui est du sous-paiement des salaires, les travailleurs concernés doivent déposer leur plainte en appliquant les mêmes procédures juridiques que celles qui s’appliquent à la demande de prestations sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont il est donné effet aux paragraphes 3 (informations sur les taux minima de salaires) et 4 (voies de recouvrement du montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention.
Protection des salaires. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait savoir que l’Autorité publique de la main-d’œuvre tient un registre du salaire minimum en ayant recours au système automatisé en place, et qu’elle partage des informations pertinentes sur les droits des travailleurs par l’intermédiaire des réseaux sociaux, le site Internet de ladite autorité et grâce à une campagne de promotion du travail décent lancée en 2017. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière de salaire (article 11, paragraphe 8 a)). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8 b)).
Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprend pour l’essentiel le libellé de l’article 31 de la loi no 38 de 1964, ce qui semble insuffisant pour satisfaire aux prescriptions spécifiques de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission répète que la convention impose au gouvernement de prendre des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et d’indiquer clairement au travailleur le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que l’autorité compétente rend légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé, laquelle ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à cette demande. C’est pourquoi la commission invite à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et, le cas échéant, de préciser les mesures prises pour limiter ces avances et pour communiquer clairement au travailleur concerné le montant des avances autorisées (article 12, paragraphe 2). La commission invite également à nouveau le gouvernement à l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement mentionne certaines mesures d’application, à savoir l’octroi d’allocations familiales et sociales pour les citoyens koweïtiens, le versement de prestations de chômage, la formation et la réadaptation des travailleurs koweïtiens et les aides financières pour les travailleurs licenciés pour des motifs liés à la crise économique. En outre, une formation technique et une assistance technologique sont fournies pour renforcer les capacités nationales et atteindre des taux de productivité supérieurs. D’après les informations publiées par le Fonds monétaire international (FMI), en novembre 2013, la commission note que 90 pour cent des travailleurs koweïtiens sont employés dans le secteur public tandis que 90 pour cent des travailleurs étrangers sont employés dans le secteur privé. Ce document du FMI indique également que le gouvernement engage des réformes concernant le marché du travail afin d’y réduire la part des travailleurs étrangers et d’absorber l’arrivée de travailleurs koweïtiens, et qu’il est essentiel de former correctement les Koweïtiens pour accroître leurs possibilités d’emploi dans le secteur privé. La commission note également qu’un plan quadriennal de développement a été lancé en 2010. Il s’agit du premier d’une série de plans fondés sur une vision stratégique pour 2035. Le troisième objectif stratégique de ce plan vise à soutenir le développement humain et social, notamment par l’amélioration des systèmes d’enseignement et de formation, des services de santé et des systèmes sociaux. La commission invite le gouvernement à présenter des informations actualisées sur les effets des mesures appliquées pour veiller à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).
Partie III. Travailleurs migrants. En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travailleurs migrants jouissent des mêmes avantages que les travailleurs koweïtiens, en vertu de la loi no 6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé dont les dispositions s’appliquent à tous les travailleurs. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a rappelé que la protection des travailleurs migrants doit être solidement fondée sur le droit international. Elle invite donc le gouvernement à donner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi, y compris les travailleurs domestiques (article 8).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 63 de la loi no 6 de 2010, le ministre du Travail doit adopter une résolution, tous les cinq ans maximum, dans laquelle les autorités fixent la rémunération minimum selon la nature des différents secteurs et professions, compte tenu du taux d’inflation dans le pays et après discussion avec le Comité consultatif pour les affaires du travail. La commission invite donc le gouvernement à indiquer si la résolution ministérielle qui fixe le salaire minimum a été adoptée et, le cas échéant, à en transmettre copie au Bureau. Prière également d’indiquer comment il est donné effet aux paragraphes 3 (informations sur les taux minima de salaires) et 4 (voies pour recouvrer le montant de la somme qui reste due) de l’article 10 de la convention.
Protection des salaires. Le gouvernement mentionne les articles 56 et 57 de la loi no 6 de 2010, qui concernent le paiement régulier des salaires. La commission note que l’article 59 a) limite à 10 pour cent la part du salaire qui peut être déduite pour rembourser une dette ou un emprunt. En outre, l’article 59 b) prévoit qu’une retenue ou une saisie effectuée sur un salaire pour payer une pension alimentaire, la nourriture et les vêtements et pour rembourser toute dette, y compris une dette contractée auprès de l’employeur, ne peut dépasser 25 pour cent du salaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière de salaire et empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (article 11, paragraphe 8 a) et b), de la convention).
Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a indiqué que l’article 31 de la loi no 38 de 1964, désormais abrogée, semblait insuffisant pour satisfaire aux prescriptions spécifiques de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 59(1) de la loi no 6 de 2010 reprend pour l’essentiel le libellé de l’article 31 de la loi no 38 de 1964. La convention impose au gouvernement de prendre des mesures pour limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et pour indiquer clairement au travailleur le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). En outre, la convention prévoit que l’autorité compétente rendra légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé et que, en outre, cette avance ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et, le cas échéant, à indiquer les mesures prises pour limiter ces avances et pour indiquer clairement au travailleur concerné le montant des avances autorisé (article 12, paragraphe 2). La commission invite également le gouvernement à indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 3.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008 en réponse à l’observation de 2005. La commission avait notamment souhaité obtenir des informations sur le développement économique et social du Koweït. A cet égard, le gouvernement indique que des données nouvelles seront communiquées dès que possible. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population». Elle espère que le gouvernement fera parvenir un rapport contenant des informations actualisées indiquant comment «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» conformément à l’article 2 de la convention.

Partie III. Travailleurs migrants. Dans sa réponse à l’observation précédente, le gouvernement indique que le Code du travail assure la protection de tous les travailleurs du secteur privé et que des entités spécialisées, telles que l’inspection du travail et les unités rattachées à celle-ci, sont chargées du suivi de l’application de la loi par les employeurs. Le Département central des relations du travail et les unités rattachées à celui-ci traitent les plaintes des travailleurs qui estiment que leurs droits ont été lésés. Le gouvernement indique également que, conformément à l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995, les employeurs sont tenus d’afficher les noms de tous leurs travailleurs dans un endroit visible du lieu du travail, en indiquant leurs nationalités et leurs documents d’identité. Tout employeur qui enfreint ces obligations est sanctionné par le département de travail compétent. La commission se réfère aux principes relatifs aux droits de tous les travailleurs migrants énoncés dans le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, publié en mars 2006, qui prévoient notamment que «la protection des travailleurs migrants nécessite une base juridique solide reposant sur le droit international». La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants une protection et des avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l’emploi (article 8 de la convention).

Partie IV. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement indique que la plupart des dispositions du nouveau Code du travail ont déjà été examinées par le parlement et se réfère une nouvelle fois à l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 qui prévoit le virement de tout salaire de 100 dinars ou plus sur un compte dans une banque koweïtienne. Il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’existe pas un cadre légal concernant les avances faites sur les salaires. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission espère que le nouveau Code du travail contiendra des dispositions relatives à la fixation des salaires minima et aux avances sur les salaires, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement régulier et en temps voulu de tous les salaires gagnés (article 11), en joignant copie de tout texte pertinent. Prière également de communiquer des informations sur leur application aux travailleurs migrants.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement reçus en novembre 2002 et mars et octobre 2003 en réponse à sa précédente observation.

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations concernant le plan de développement de l’Etat du Koweït intitulé «Perspectives et évolutions» qui contient des programmes de développement destinés à promouvoir l’emploi, l’éducation et la formation. Elle espère que le prochain rapport sur l’application de la convention donnera des informations pratiques sur le développement économique et social du Koweït, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.

2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prend bonne note de l’Accord de coopération technique signé entre le gouvernement du Koweït et le gouvernement du Bangladesh en octobre 2000, qui vise à échanger des informations et à développer la coopération bilatérale en matière de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de tout autre accord conclu en vue de protéger les travailleurs migrants, et rappelle que ces accords devraient prévoir que les travailleurs migrants jouissent d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans l’Etat Membre qui a ratifié la convention (article 8). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’est pas aisé d’empêcher les pratiques abusives dans certaines régions qui échappent plus facilement aux contrôles, et souligne qu’il faut d’urgence accorder une protection efficace aux travailleurs migrants. A cette fin, un cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été élaboré en accord avec les mandants tripartites pour aider les Etats Membres à accroître l’efficacité de leurs politiques en matière de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 69-71, CIT, 92e session, Genève, 2004).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de salaire minima étaient déterminés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et de mentionner les mesures adoptées pour assurer l’application des taux ainsi déterminés (article 10, paragraphes 3 et 4). Comme les derniers rapports du gouvernement ne mentionnent pas le projet de Code du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant l’adoption d’une nouvelle législation sur la fixation des salaires minima.

4. Paiement du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour que les salaires des travailleurs soient payés régulièrement et en temps voulu. Au nombre de ces mesures, le gouvernement avait mentionné l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étendant le système de la garantie bancaire, et l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prévoyant le virement du salaire sur une banque koweïtienne à la date de paiement prescrite. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie des dispositions des ordonnances ministérielles qui présentent un intérêt, et de communiquer des informations sur leur application aux travailleurs migrants (article 11).

5. Avances sur les salaires. Le gouvernement indique à nouveau qu’aux termes de l’article 31 du Code du travail applicable au secteur privé (loi no 38 de 1964) le montant maximum des retenues pouvant être opéré sur le salaire d’un travailleur pour rembourser l’employeur des avances perçues ne doit pas excéder 10 pour cent du salaire du travailleur, l’employeur ne pouvant pas appliquer d’intérêt. La commission souligne à nouveau que ces dispositions nationales ne semblent pas satisfaire aux prescriptions expresses de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoient des modalités de remboursement des avances sur les salaires et disposent que les montants maxima des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de mentionner, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un cadre légal relatif aux avances sur les salaires, conformément aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires.

Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement mentionnait les travailleurs migrants employés au Koweït. La commission lui demande donc de communiquer copie de tout accord qui aurait été conclu avec d’autres pays aux fins de régler les questions concernant les travailleurs migrants. Elle rappelle que de tels accords doivent prévoir que la protection et les avantages accordés aux travailleurs migrants ne doivent pas être inférieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs résidents dans l’Etat Membre ayant ratifié la présente convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de fournir les informations demandées.

Salaire minimum

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de salaires minima sont déterminés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et quelles mesures ont été prises pour assurer que les taux ainsi déterminés soient appliqués (article 10, paragraphes 3 et 4).

Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si le législateur n’a pas fixé de salaires minima, une étude a néanmoins été entreprise pour examiner la possibilité de déterminer, dans le projet de Code du travail tel que modifié, les salaires minima. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la détermination des salaires minima dans le Code du travail modifié et de communiquer copie de tout texte pertinent qui viendrait àêtre adoptéà cet égard.

Protection des salaires

Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour assurer que les salaires des travailleurs soient payés régulièrement et en temps voulu. Au nombre de ces mesures, le gouvernement mentionnait l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étendant le système de la garantie bancaire et l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prescrivant le virement du salaire sur une banque koweïtienne à la date de paiement prescrite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites ordonnances ministérielles ainsi que des informations sur leur application à l’égard des travailleurs migrants.

Dans sa réponse, le gouvernement fait état d’explications détaillées de l’ordonnance ministérielle no 110 de 1995 et des dispositions de la partie VII de la loi no 38 de 1964, comme si ces explications étaient jointes au rapport. Ces éléments n’étant cependant pas parvenus, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie, avec son prochain rapport, des explications détaillées dont il est question, ainsi que de l’ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 et de l’ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995, qui sont demandées depuis 1995, en précisant de quelle manière ces instruments sont appliqués dans la pratique à l’égard en particulier des travailleurs migrants.

Article 12, paragraphe 2. Le gouvernement déclare à nouveau que l’article 31 du Code du travail applicable au secteur privé (loi no 38 de 1964) prévoit que le montant maximum des retenues pouvant être opéré sur le salaire d’un travailleur pour rembourser l’employeur des avances perçues ne doit pas excéder 10 pour cent du salaire du travailleur, l’employeur ne pouvant pas appliquer d’intérêt. La commission tient à souligner que de telles dispositions ne satisfont pas aux prescriptions expresses de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit, outre les modalités de remboursement des avances sur les salaires, que les montants maxima et le mode de remboursement des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, seront réglementés par l’autorité compétente. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 3. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, le droit civil règle la question des avances légalement recouvrables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes pertinents du droit civil réglementant les avances sur les salaires.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 11 de la convention. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé, qui donne effet, notamment, à cet article de la convention, exclut certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises, de son champ d'application (art. 2 de la loi), et qu'elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection du salaire visée dans cet article aux travailleurs exclus du champ d'application de la loi susmentionnée. Elle note que la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, ne contient qu'une seule disposition (art. 169) concernant le logement qui ait un rapport avec l'application de cet article. La commission a également noté l'indication du gouvernement qu'un nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé suivait la filière prévue par les procédures constitutionnelles, et elle exprime l'espoir que le gouvernement en communiquera copie et fournira des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer la protection des salaires des travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1964.

Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère plusieurs fois aux articles 28, 31 et 32 du Code du travail (loi no 38 de 1964) qui, respectivement, définissent les "salaires" et règlent les déductions, cessions ou saisie sur salaire pour le remboursement des dettes. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les montants maxima des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, et toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement recouvrable.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les points suivants. Elle note avec intérêt la création par l'ordonnance ministérielle no 114 de 1996 d'un comité tripartite chargé d'examiner les dispositions de la législation du travail à la lumière des conventions internationales du travail, ainsi que l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport qu'un projet de loi conforme aux conventions internationales est actuellement examiné par les organismes constitutionnels nationaux en vue de son adoption. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Travailleurs migrants

Articles 6, 7 et 8 de la convention. S'agissant de l'application de l'article 6, le gouvernement déclare dans son rapport que les salaires des travailleurs varient pour différentes raisons, notamment la nécessité de couvrir les besoins des travailleurs et de leurs familles. S'agissant de l'article 7, le gouvernement indique à nouveau que les mouvements de l'épargne des travailleurs vers leurs pays d'origine ne font l'objet d'aucune restriction. La commission note cette information et espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de ces articles, y compris sur les mesures prises conformément aux recommandations de la mission consultative technique du Bureau, qui s'est rendue au Koweït en novembre 1994, pour examiner les questions relatives au travail des migrants. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout accord conclu avec d'autres pays pour régler les questions concernant les travailleurs migrants (article 8).

Rémunération des travailleurs

La commission a précédemment noté les indications fournies par le gouvernement dans son rapport antérieur, selon laquelle des mesures avaient été prises pour garantir que les salaires soient versés régulièrement et en temps voulu aux travailleurs (article 11): l'ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 avait étendu le système de la garantie bancaire, qui prescrit à l'employeur de déposer une certaine somme à titre de nantissement en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dus au titre d'activités non gouvernementales, notamment de ceux que le ministère déterminera, conformément aux recommandations de la mission consultative technique du BIT; et l'ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 a été rendue pour prescrire le virement des salaires sur une banque koweïtienne à la date fixée pour le paiement. Cette dernière ordonnance ministérielle répond elle aussi à l'une des recommandations de la mission susmentionnée, qui a considéré que le versement des salaires sur des comptes bancaires faciliterait le dépistage des défaillances telles que le non-paiement ou le paiement tardif du salaire, en particulier en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le même système permettant également de vérifier si le travailleur est effectivement occupé par son employeur initial et non par un autre sans l'autorisation nécessaire. N'ayant reçu aucune réponse du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ces ordonnances ministérielles ainsi que des informations sur leur application pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants.

La commission constate également qu'il n'a pas été répondu à ses précédents commentaires sur les salaires minima, et prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les taux de salaires minima fixés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2), et les mesures prises pour garantir l'application de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 11. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé, qui donne effet, notamment, à cet article de la convention, exclut certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises, de son champ d'application (article 2 de la loi). Elle rappelle qu'elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour étendre la protection du salaire visée dans cet article aux travailleurs exclus du champ d'application de la loi susmentionnée. Elle note que la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, ne contient qu'une seule disposition (art. 169) concernant le logement qui soit en rapport avec l'application de cet article. Notant, en outre, que, selon le gouvernement, un nouveau projet de Code du travail pour le secteur privé suit actuellement la filière prévue par les procédures constitutionnelles, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie de cet instrument et fournira des informations sur toute autre mesure prise pour assurer la protection des salaires des travailleurs exclus du champ d'application de la loi de 1964.

Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère plusieurs fois aux articles 28, 31 et 32 de la loi no 38 de 1964 qui, respectivement, définissent les "salaires" et règlent les déductions, cessions ou saisie du salaire pour le remboursement des dettes. Elle note également que, selon les explications du gouvernement, la limite du montant des avances sur salaires n'est pas fixée, de manière à permettre aux travailleurs de faire face à diverses éventualités sans avoir à s'adresser aux banques, lesquelles pratiquent des intérêts élevés.

La commission tient à souligner que l'article 12 de la convention, tout en prescrivant que les montants maxima des avances sur les salaires doivent être réglementés par l'autorité compétente, ne dit pas à quel niveau ces maxima doivent être fixés et laisse donc cette question à la discrétion de l'autorité compétente. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé qui donne effet, notamment, à l'article 11 de la convention exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application (art. 2 de la loi), et qu'elle avait exprimé, dans sa demande directe de 1987, l'espoir que le projet de texte portant révision de la loi soit adopté. La commission a noté la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1991, selon laquelle, par suite des événements qui se sont produits, il a été impossible de réaliser les progrès prévus par le gouvernement dans le domaine de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la protection des salaires prévue dans cet article de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application de la loi susmentionnée, et notamment de communiquer une copie des textes législatifs applicables à des catégories particulières de travailleurs, comme les agents de la fonction publique ou du secteur public. Elle voudrait aussi recevoir le texte de la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport.

2. La commission a noté l'indication antérieure donnée par le gouvernement au regard de l'article 10 selon laquelle les salaires minima sont fixés par l'autorité compétente en accord avec les gouvernements de différents Etats. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces taux minima de salaire sont fixés en consultation avec des représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et de préciser les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

3. Article 12. La commission a noté que le gouvernement s'est référé aux articles 28, 31 et 32 de la loi no 38 de 1964, qui définissent le "salaire" et régissent les prélèvements effectués sur les salaires ainsi que les cessions de salaire destinées au remboursement de dettes. La commission, notant que cette loi ne fixe pas le montant maximum des avances sur le salaire, prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Partie III. Dispositions relatives aux travailleurs migrants (articles 6, 7 et 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer aux travailleurs migrants des conditions d'emploi tenant compte de leurs besoins familiaux normaux;

b) favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été nécessaire de conclure des accords avec des pays intéressés pour régler les questions d'intérêt commun (protection et avantages qui ne doivent pas être moindres pour les travailleurs migrants que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi; facilités à accorder aux travailleurs migrants pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les points suivants. Elle note également avec intérêt qu'une mission consultative technique du Bureau s'est rendue au Koweït en novembre 1994, pour examiner les questions relatives au travail des étrangers, que le gouvernement a accepté la plupart des recommandations concrètes que cette mission a formulées et que certaines mesures ont déjà été prises, notamment sous forme d'ordonnances ministérielles.

Travailleurs étrangers

Articles 6, 7 et 8 de la convention. S'agissant de l'application de l'article 6, le gouvernement déclare dans son rapport que, bien que les salaires, entre un travailleur et l'autre, ne soient pas les mêmes, les salaires des travailleurs migrants permettent à ceux-ci de vivre décemment grâce à diverses mesures prises par le gouvernement, comme le subventionnement des produits de première nécessité et la gratuité des services de santé. Il n'y a pas, non plus, de restriction à l'immigration des membres de la famille du travailleur. S'agissant de l'article 7, le gouvernement indique que les remises de l'épargne des travailleurs vers leur pays d'origine ne font l'objet d'aucune restriction. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces articles, notamment sur les mesures prises en application des recommandations formulées par la mission susmentionnée de l'OIT. Elle souhaiterait également obtenir copie de tout accord conclu avec d'autres pays pour régler les questions concernant les travailleurs migrants (article 8).

Rémunération des travailleurs

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises pour garantir que les salaires soient versés régulièrement et en temps voulu aux travailleurs (article 11): l'ordonnance ministérielle no 108 du 29 juin 1994 étend le système de la garantie bancaire, qui prescrit à l'employeur de déposer une certaine somme à titre de nantissement en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dus au titre d'activités non gouvernementales, notamment de ceux que le ministère déterminera, conformément aux recommandations de la mission consultative technique du BIT, l'ordonnance ministérielle no 110 du 7 janvier 1995 prescrit le virement des salaires sur une banque koweïtienne à la date fixée pour le paiement. Cette dernière ordonnance ministérielle répond elle aussi à l'une des recommandations de la mission susmentionnée, qui a considéré que le versement des salaires sur des comptes bancaires faciliterait le dépistage des défaillances telles que le non-paiement ou le paiement tardif du salaire, en particulier en ce qui concerne les travailleurs étrangers, le même système permettant également de contrôler que le travailleur soit effectivement occupé par son employeur initial et non par un autre sans l'autorisation nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces ordonnances ministérielles et de fournir des informations sur leur application dans la pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants.

La commission note également que le gouvernement considère que le haut niveau des rémunérations au Koweït attire les travailleurs migrants. Toutefois, faute de réponse à ses précédents commentaires concernant les salaires minima, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les taux de salaires minima sont fixés en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et si des mesures ont été prises pour garantir l'application de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport ainsi que la discussion générale concernant le Koweït qui s'est déroulée à la Commission de la Conférence en 1991.

1. La commission rappelle que la loi no 38 de 1964 concernant le travail dans le secteur privé qui donne effet, notamment, à l'article 11 de la convention exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application (art. 2 de la loi), et qu'elle avait exprimé, dans sa demande directe de 1987, l'espoir que le projet de texte portant révision de la loi soit adopté. La commission note la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle, par suite des événements qui se sont produits, il a été impossible de réaliser les progrès prévus par le gouvernement dans le domaine de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour étendre la protection des salaires prévue dans cet article de la convention aux travailleurs qui sont exclus du champ d'application de la loi susmentionnée, et notamment de communiquer une copie des textes législatifs applicables à des catégories particulières de travailleurs, comme les agents de la fonction publique ou du secteur public. Elle voudrait aussi recevoir le texte de la loi no 28 de 1969 concernant le travail dans l'industrie pétrolière, à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport.

2. La commission note l'indication donnée par le gouvernement au regard de l'article 10 selon laquelle les salaires minima sont fixés par l'autorité compétente en accord avec les gouvernements de différents Etats. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces taux minima de salaire sont fixés en consultation avec des représentants des employeurs et des travailleurs (article 10, paragraphe 2) et de préciser les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de ces taux minima (paragraphes 3 et 4).

3. Article 12. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 28, 31 et 32 de la loi no 38 de 1964, qui définissent le "salaire" et régissent les prélèvements effectués sur les salaires ainsi que les cessions de salaire destinées au remboursement de dettes. La commission, notant que cette loi ne fixe pas le montant maximum des avances sur le salaire, prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

4. Partie III. Dispositions relatives aux travailleurs migrants (articles 6, 7 et 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer aux travailleurs migrants des conditions d'emploi tenant compte de leurs besoins familiaux normaux;

b) favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs de la région où ils sont employés à la région d'où ils proviennent.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a été nécessaire de conclure des accords avec des pays intéressés pour régler les questions d'intérêt commun (protection et avantages qui ne doivent pas être moindres pour les travailleurs migrants que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant dans la région de l'emploi; facilités à accorder aux travailleurs migrants pour leur permettre de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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