National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a indiqué que la loi relative à la sécurité sociale no 13 de 1980, qui s'applique en Libye, est une des lois les plus progressistes, instaurant de nombreuses prestations pécuniaires et en nature. Cette loi a été adoptée après un examen détaillé, mené en collaboration avec le Bureau, qui avait fourni une assistance technique. Ses règlements d'application obéissent aux principes de l'égalité de traitement et de la non-discrimination entre les citoyens libyens et étrangers. L'intervenant a insisté sur le point que la loi sur la sécurité sociale n'établit aucune discrimination de quelque nature que ce soit. L'article 31 précise les catégories de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale: les partenaires dans une entreprise, les fonctionnaires, les travailleurs sous contrat de travail, les travailleurs indépendants, ainsi que d'autres catégories. Le même article dispose qu'en Jamahiriya arabe libyenne les résidents non nationaux bénéficient du régime de sécurité sociale selon les conditions prévues dans la réglementation, en conformité avec les conventions internationales. L'article 6 du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection définit le travailleur sous contrat de travail comme étant le travailleur qui est employé avec d'autres, sur un lieu de travail public ou privé, à des tâches de production ou autres, en vertu d'un contrat de travail écrit ou oral, et qui perçoit une rétribution en nature ou en espèces, conformément aux articles spécifiés de ce règlement et des conventions internationales.
L'intervenant a déclaré que la Jamahiriya arabe libyenne a déjà répondu aux observations de la commission d'experts et que c'est apparemment l'interprétation des articles correspondant de la convention no 118 par rapport au règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale qui suscite des divergences. A ce propos, l'intervenant a jugé opportun de fournir les précisions suivantes:
- l'article 38(b) de la loi no 13 relative à la sécurité sociale de 1980 concerne les non-nationaux dont le service ou emploi est terminé dans des circonstances autres que celles prévues aux articles 13, 14, 17 et 18, en d'autres termes, ceux dont l'emploi ou le service a pris fin avant d'atteindre l'âge légal ouvrant droit à la pension et pour une raison autre qu'une cause d'origine professionnelle, entraînant une invalidité partielle, cas dans lequel le travailleur a droit à une pension complète. Il ne concerne pas non plus l'incapacité de gain consécutive à un accident du travail, laquelle ouvre droit au versement d'une pension partielle. Il ne concerne pas non plus le cas de rupture de la relation de travail ou de service résultant d'une invalidité totale permanente (60 pour cent ou plus) due à une mauvaise santé, la maladie, ou un accident autre qu'un accident du travail, cas dans lequel le travailleur perçoit une pension, comme précisé par la loi et la réglementation. En d'autres termes, un non-national dont la relation de travail prend fin normalement, à l'expiration de son contrat de travail, si celui-ci n'est pas renouvelé, n'est pas éligible à pension, en application des articles susmentionnés. Dans ce cas, le non-national percevra une allocation forfaitaire pour la période de travail à moins que cette allocation ne soit calculée en tenant compte de la période totale ouvrant droit à pension conformément aux conventions de sécurité sociale conclues entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays d'origine du non-national.
- dans cet article 38, le (a) concerne les nationaux, le (b) les non-nationaux. Les deux paragraphes sont similaires, à l'exception du fait que dans le cas d'un national qui n'a pas droit à une pension lorsque sa période d'emploi ou de service prend fin, l'Etat est obligé de lui en verser une jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Cette règle a cours dans une majorité de pays, où des indemnités de chômage sont versées aux nationaux.
Pour les non-nationaux, s'il est mis fin à la relation d'emploi ou de service avant que l'intéressé n'ait constitué ses droits à pension, celui-ci rentre dans son pays après avoir perçu le montant forfaitaire prescrit par la réglementation dès lors que la période de cotisation ne correspond pas à la période prévue par les accords de sécurité sociale conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays d'origine de l'assuré. De l'avis de l'intervenant, cet article qui vise les travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail dans un pays autre que leur pays d'origine, dont le contrat se termine alors qu'ils n'ont droit à aucune pension, n'a rien de discriminatoire. L'Etat ne peut pas payer des pensions pour les non-nationaux quand leur emploi se termine parce qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine, conformément au règlement, après avoir obtenu leurs droits. Si un travailleur obtient un nouvel emploi et qu'il n'a pas bénéficié d'une pension mais une indemnité forfaitaire globale, la durée de son précédent emploi sera comptabilisée pour le calcul du montant global de sa pension, comme prévu à l'article 15 de la loi.
Le second commentaire de la commission d'experts concerne l'article 5(c) du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection (et non pas la loi de sécurité sociale, comme indiqué par erreur dans les observations de la commission d'experts) selon lequel les régimes d'affiliation et de cotisation doivent s'appliquer aux employés étrangers qui résident en Jamahiriya arabe libyenne, et qui bénéficient de la sécurité sociale s'ils en expriment le désir ou bien si un accord a été conclu avec leur pays d'origine. Il s'agit là d'employés du secteur public titulaires de contrat de travail à durée déterminée et non de travailleurs. Ces employés sont également couverts pour les soins médicaux fournis par l'Etat et bénéficient d'indemnités de fin de service en plus d'un logement et du mobilier. C'est pour cette raison que le règlement prévoit la possibilité qu'ils bénéficient du régime de sécurité sociale, s'ils le désirent ou si un accord a été conclu avec leur pays d'origine. Dans la plupart des cas, l'envoi d'un travailleur est organisé par son gouvernement dans le cadre d'une coopération bilatérale. Concernant les autres travailleurs, ils sont affiliés de manière obligatoire au régime de sécurité sociale.
Concernant l'article 8(b) du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection (et non pas la loi relative à la sécurité sociale), ce paragraphe traite des travailleurs indépendants non nationaux qui résident en Jamahiriya arabe libyenne. Ce paragraphe précise que ces travailleurs peuvent bénéficier des régimes de sécurité sociale s'ils le souhaitent ou en cas d'accord avec leur pays d'origine. Il s'agit d'un avantage conféré à cette catégorie de travailleurs indépendants dans la mesure où ils ont pu résider en Jamahiriya arabe libyenne pendant une courte période ou encore ont pu contribuer à un autre système de sécurité sociale ou d'assurance dans leur pays d'origine ou dans un autre pays. C'est un choix et non une obligation.
L'article 16 (paragr. 2 et 3) du règlement relatif aux prestations de sécurité sociale précise les conditions requises pour avoir droit à une pension. Les assurés étrangers n'ont droit à des prestations que s'ils ont été employés pour une durée supérieure à dix ans après le 1er juin 1981, date d'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale, et à condition de remplir toutes les conditions prévues dans la loi no 13 de 1980. Par conséquent, lorsque la période de dix ans n'est pas complète, l'assuré peut bénéficier d'une somme forfaitaire comme prévu par les règlements susmentionnés. Le paragraphe 3 de l'article 16 a un caractère supplétif. Depuis le 1er juin 1981, si l'assuré étranger veut qu'une période de cotisation antérieure puisse être prise en compte dans le régime de sécurité sociale, il doit avoir cotisé à un régime de sécurité sociale pour avoir droit à une pension. Le total des deux périodes de cotisations ne doit pas être inférieur à dix ans; en d'autres termes, la période de cotisation au régime de sécurité sociale sera ajoutée à la durée de l'emploi, de sorte que le total atteigne au moins dix ans afin de bénéficier des prestations de retraite. L'article 95(3) du même règlement fixe les mêmes conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité totale suite à un accident non professionnel. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'assuré étranger se verra allouer une somme forfaitaire, comme indiqué dans ce même règlement.
Les articles 174(1) et (2) du règlement prévoient des prestations pour les étrangers en cas d'accident ou de maladie du travail; dans ce cas, les travailleurs, ainsi que leur famille, en cas de décès résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, bénéficient d'une pension et d'autres prestations liées aux dommages professionnels. Dans ce cas, la condition de dix annuités d'affiliation n'est pas applicable. Les périodes concernant les droits à pension et à prestations ne sont pas fixées de manière aléatoire mais en conformité avec des études techniques. Ces textes ne sont pas contraires à la convention no 118. Concernant le dernier commentaire de la commission d'experts relatif à l'article 161 du règlement sur les pensions, qui précise que les pensions et autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires qui résident à l'étranger à condition, le cas échéant, que la Jamahiriya arabe libyenne soit partie à un tel accord et au respect du principe de réciprocité, il a déclaré que cet article autorise le transfert de tous types de pensions ainsi que des prestations pécuniaires des bénéficiaires résidant à l'étranger, tout en respectant les conventions et accords internationaux auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. Le principe de réciprocité contenu dans d'autres conventions internationales est également pris en considération. Ce principe exclut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la convention no 118, les réfugiés et les apatrides. Ce point nécessitera un examen détaillé de la convention no 118 elle-même et de l'article 161 du règlement sur les pensions. Le résultat d'une telle étude sera appliqué dès qu'il sera connu.
A propos des remarques concernant le dernier paragraphe des commentaires de la commission d'experts sur la convention no 118 et le rapprochement fait avec l'expulsion massive des travailleurs étrangers du territoire national, l'intervenant a déclaré que ces remarques sortent du cadre de compétence de la commission d'experts et que la Jamahiriya arabe libyenne avait précédemment déjà répondu aux observations faites dans le passé par la commission sur l'application de la convention no 118. Ces remarques sont déplacées quant à leur forme et hors sujet, en particulier parce qu'elles ont déjà été abordées et que la discussion à ce sujet est close. Il n'y avait aucune raison de les inclure dans le rapport de la commission d'experts.
La Jamahiriya arabe libyenne a déjà fait appel à l'assistance technique du BIT suite à des observations de la commission d'experts. Cette assistance a été assurée par un groupe d'experts multidisciplinaire du Département des normes, qui a aidé le gouvernement à étudier les rapports concernant les conventions et les commentaires de la commission d'experts. Des fonctionnaires nationaux ont été formés à la préparation des rapports. La Jamahiriya arabe libyenne n'a pas bénéficié de programme d'assistance technique du BIT depuis de nombreuses années.
Les membres employeurs ont déclaré que la raison pour laquelle la commission d'experts avait demandé au pays de faire rapport à la Commission de la Conférence est tout à fait claire, puisqu'il s'agit d'un cas extrême impliquant le refus de la part du gouvernement de communiquer sur une période de dix ans. Le gouvernement a envoyé les mêmes informations en 2001 qu'en 1995 et 1997, sans aucun complément. La Libye est citée aux paragraphes 89, 100 et 104 du rapport général. La commission d'experts a formulé des commentaires sur plusieurs dispositions légales génératrices d'inégalités de traitement entre les citoyens libyens et les étrangers, en contradiction avec la convention, par exemple dans le contexte de la cessation prématurée d'activité, de la couverture volontaire par le régime de sécurité sociale des étrangers employés dans le secteur public, l'exigence d'avoir cotisé pendant une période de dix ans pour bénéficier d'une pension de vieillesse et les restrictions sur le transfert des pensions ou d'autres prestations monétaires à l'étranger. Les dispositions établissant ces inégalités sont toutes très importantes, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui travaillent dans le pays. Les membres employeurs se sont demandés pourquoi, si la législation nationale n'est pas telle que décrite par les experts, le gouvernement n'a jamais expliqué son point de vue au BIT. Il est impossible de rester silencieux pendant si longtemps et de suggérer ensuite que les experts sont incapables de lire les lois. Le gouvernement est sommé de soumettre un rapport à la commission d'experts et d'abroger toutes les dispositions contraires à la convention.
Les membres travailleurs ont rappelé que la Jamahiriya arabe libyenne, qui a ratifié la convention depuis vingt-huit ans, est critiquée depuis un grand nombre d'années en raison des divergences profondes que sa législation présente par rapport à la convention. Bien que ce cas ait déjà été abordé en juin 1999, la commission d'experts constate toujours la persistance d'un traitement discriminatoire en matière de sécurité sociale entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. Une mission de contacts directs effectuée en 1999 et des observations formulées ultérieurement n'ont pas été suivies d'effet. Le système national de sécurité sociale maintient toujours un traitement à deux vitesses entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ne prévoit en faveur des travailleurs étrangers qu'un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que le maintien du salaire est garanti aux nationaux. Le gouvernement explique que la période de cotisation n'est considérée comme telle que s'il existe un accord de sécurité sociale entre la Libye et l'Etat dont le travailleur est ressortissant. Dans le cas contraire, ce travailleur n'a droit qu'à un montant forfaitaire puisque son permis de séjour est lié à son contrat d'emploi, motif qui constitue, pour les membres travailleurs, un élément de discrimination difficilement contestable. Le système libyen de sécurité sociale est également discriminatoire par le fait qu'il ne permet aux étrangers travaillant dans l'administration publique de s'affilier à la sécurité sociale que sur une base volontaire. Cette différence de traitement entraîne toute une série d'injustices sur le plan des prestations. Par divers artifices, le gouvernement libyen se soustrait à son obligation d'étendre la couverture du risque vieillesse à un nombre considérable de travailleurs étrangers. De plus, le règlement de 1981 sur les pensions, en ne prévoyant le versement des prestations à l'étranger que s'il existe un accord entre la Libye et le pays du bénéficiaire, instaure un système discriminatoire et parfaitement contraire à la convention. Dans un contexte dans lequel des milliers de travailleurs étrangers ont fait l'objet de mesures d'expulsion, les membres travailleurs sont convaincus que la législation libyenne en matière de sécurité sociale est délibérément conçue pour flouer les travailleurs étrangers des droits garantis par l'article 5 de la convention no 118.
Cette législation doit donc être modifiée dans un sens conforme à la convention, de telle sorte que la Jamahiriya arabe libyenne assure à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tous les autres Etats Membres ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu'ils résident à l'étranger, le versement des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès, ainsi que des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le représentant gouvernemental a déclaré que les commentaires entendus étaient sans rapport avec ses explications concernant l'obligation de justifier de dix années de cotisation, obligation qui n'est pas applicable dans le cas d'un accident professionnel ou d'une maladie. Il s'agit là d'une stipulation classique dans un contrat de travail, comme cela peut l'être dans toute autre législation, comme, par exemple, dans le Règlement du personnel du Bureau international du Travail.
En ce qui concerne le statut des réfugiés et des apatrides, le représentant gouvernemental a réitéré l'intention du gouvernement d'examiner la question, qui tient à la difficulté de définir le terme "apatride", mais il a fermement rejeté l'idée qu'il existerait une discrimination entre les nationaux et les étrangers, considérant que nombre de ces derniers, Arabes et Africains, peuvent entrer en Jamahiriya arabe libyenne sans visa. En tout état de cause, le gouvernement est disposé à recevoir la visite en Jamahiriya arabe libyenne de tout expert de l'OIT et d'aborder en détail l'application de la convention no 118.
Les membres employeurs, soutenus par les membres travailleurs, ont adhéré aux conclusions de la commission dans le cas présent et ont demandé à ce qu'elles figurent dans un paragraphe spécial du rapport.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a regretté de noter que, en dépit des conclusions sévères qu'elle avait formulées sur ce cas en 1992 et en 1999 et des garanties obtenues alors, le gouvernement n'a pas fourni d'indications concernant l'adoption d'une quelconque mesure sur la question depuis 1992. Les explications orales fournies par le représentant gouvernemental lors de la discussion ne reflètent pas, selon la commission, la volonté du gouvernement de modifier sa législation conformément aux dispositions de la convention. Dans ces conditions, il est important de rappeler que, si la volonté de maintenir un dialogue fructueux avec les organes de contrôle est indispensable, le gouvernement n'en reste pas moins tenu de respecter les obligations qui découlent d'une convention ratifiée. La commission a exprimé l'espoir que, sur la base des garanties présentées par le représentant gouvernemental, le gouvernement renouera bientôt un dialogue substantiel. Ainsi, la commission a de nouveau exhorté le gouvernement à adopter des mesures spécifiques et concrètes, afin d'assurer l'entière conformité de la législation avec la convention et de garantir de ce fait le plein respect des principes d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale. Elle a instamment prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d'experts lors de sa prochaine session de novembre-décembre 2003. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement acceptera la coopération technique du BIT pour résoudre les problèmes. Les conclusions figureront dans un paragraphe spécial du rapport général.
Un représentant gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a souligné le lien existant entre les observations formulées sur son pays par la commission d'experts dans son rapport, mais a souhaité s'exprimer uniquement sur celles relatives à la convention sous examen. A cet égard, il a évoqué une correspondance du Directeur général du BIT, que son gouvernement n'avait toujours pas reçue au début de ce mois de juin. Il a indiqué que les observations de la commission d'experts seront communiquées aux instances compétentes de son pays afin qu'une solution soit trouvée aux différents problèmes soulevés par la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. L'orateur a réitéré le respect de son pays pour les principes de l'OIT et les normes internationales du travail et évoqué les nombreux obstacles, en liaison avec l'embargo, auxquels son pays a été confronté dans l'accomplissement de son obligation de rapport. Rappelant l'attachement de son pays à l'idée de coopération, il a exprimé l'espoir d'une prochaine amélioration de la situation.
Les membres employeurs ont noté que ce cas était l'un des rares où le représentant gouvernemental n'avait fourni aucune information sur le sujet examiné. Ils ont rappelé que le rapport de la commission d'experts a été publié il y a deux mois et exprimé leur surprise suite à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle son gouvernement n'était pas informé des commentaires de la commission d'experts. De plus, le gouvernement a eu plusieurs jours pour préparer sa déclaration depuis l'adoption de la liste des cas devant être examinés par la commission. Ils ont souligné également que ce cas n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été discuté au sein de cette commission lors de la Conférence de 1992, et que la commission d'experts a formulé des observations depuis plusieurs années concernant la mise en oeuvre de cette convention par la Jamahiriya arabe libyenne.
En ce qui concerne les pensions, les résidents non libyens ne reçoivent qu'une somme forfaitaire dans le cas d'un arrêt prématuré de leur travail, alors que les nationaux ont le droit de continuer de percevoir la totalité de leur salaire. Il existe également d'autres différences de traitement entre les nationaux et les non-nationaux en droit et en pratique en ce qui concerne d'autres secteurs de la sécurité sociale. Ils ont noté, par exemple, que la cotisation au système de sécurité sociale est obligatoire pour les nationaux alors qu'elle se fait sur une base volontaire pour certaines catégories de travailleurs étrangers. Cela constitue une violation flagrante du principe de l'égalité de traitement prévu par la convention. De plus, et sans tenir compte de certains accords spéciaux sur la sécurité sociale, les étrangers n'ayant pas cotisé pendant dix ans n'ont pas droit, contrairement aux nationaux, à une pension de vieillesse ou à une pension en cas d'incapacité totale suite à un accident non lié au travail. Une autre mesure discriminatoire figure dans l'article 161 du Règlement sur les pensions de 1981 stipulant que les pensions ou toute autre somme d'argent ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l'étranger que lorsqu'il existe un accord entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays du bénéficiaire en question. Les membres employeurs estiment que ce type de discrimination est particulièrement grave, considérant que le nombre de travailleurs migrants augmente régulièrement et qu'un grand nombre de travailleurs étrangers ont été expulsés du pays.
En conclusion, le fait que le représentant gouvernemental n'ait fourni aucune information précise représente un exemple flagrant de mauvaise collaboration entre le gouvernement libyen et cette commission. Le gouvernement devrait se voir prier instamment de mettre sa législation nationale ainsi que sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. De plus, les très nettes divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention, notées par la commission d'experts depuis plusieurs années, devraient être reflétées de manière particulièrement sévère dans les conclusions.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux observations des membres employeurs et ont ainsi constaté et regretté que le représentant gouvernemental n'ait fourni aucune information orale sur le cas lui-même. Ils ont rappelé que la commission a discuté de ce cas en 1992; de son côté, la commission d'experts a formulé des observations en 1992, 1994, 1995, 1996 et 1998 sans compter les demandes directes adressées au gouvernement depuis 1978, c'est-à-dire trois années après la ratification de la convention par la Jamahiriya arabe libyenne.
Les membres travailleurs ont rappelé que la convention garantit l'égalité de traitement des travailleurs étrangers avec les nationaux pour ce qui est de la sécurité sociale, tout au moins en ce qui concerne les branches de sécurité sociale reconnues par la convention. Les membres travailleurs ont noté que ce pays a accepté l'égalité de traitement pour toutes les branches de sécurité sociale énumérées dans l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Les membres travailleurs se sont dits très préoccupés puisque des milliers de travailleurs étrangers, notamment en provenance de pays arabes et d'autres pays, feraient l'objet d'expulsions. De plus, ils ont insisté sur le fait que la législation réserve un traitement différent aux étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. En effet, les nationaux ont droit au maintien de leur salaire alors que les travailleurs migrants ont seulement droit à un montant forfaitaire. En outre, les travailleurs migrants n'ayant pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale dues à une lésion d'origine non professionnelle, ni aux pensions et allocations dues aux conjoints ou autres ayants droit du défunt. Et cette condition n'est pas exigée pour les nationaux. Enfin, les travailleurs étrangers ne sont pas assurés que les pensions et autres prestations soient payées à l'étranger. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que le paiement à l'étranger est un droit prévu par l'article 5 de la convention. Une fois de plus, les membres travailleurs ont regretté, comme la commission d'experts, qu'aucune information nouvelle ne soit fournie. Les membres travailleurs ont insisté pour que la Jamahiriya arabe libyienne respecte ses obligations par rapport aux travailleurs d'origine étrangère. Les membres travailleurs ont dès lors demandé que des conclusions aussi précises et concrètes que possible soient formulées. De plus, le gouvernement devrait finalement, après tant d'années de passivité, reconsidérer la situation et prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement devrait aussi recourir à l'assistance technique du BIT. Le gouvernement doit payer les prestations et montants dus aux travailleurs expulsés selon les termes de la convention. Le gouvernement devrait chiffrer les montants ainsi dus depuis les expulsions, libérer des lignes budgétaires ou des crédits et payer effectivement les montants, y compris aux travailleurs qui résident à l'étranger. Enfin, le gouvernement doit fournir des informations détaillées et dans les délais au BIT.
Le représentant gouvernemental a réitéré que les procédures nationales de modification législative sont longues. Il a aussi réaffirmé que son gouvernement n'essayait pas de se soustraire à son obligation de répondre aux commentaires émis par la commission d'experts, mais qu'il a été incapable de le faire parce que les commentaires n'ont pas été envoyés en arabe. Se référant à certains commentaires émis, il a déclaré que, si des travailleurs étrangers ont été expulsés, c'était pour des raisons valables. L'embargo dont la Jamahiriya arabe libyenne a fait l'objet a affecté les travailleurs étrangers autant que nationaux. Dans la mesure où il a été allégué que la Jamahiriya arabe libyenne devait de l'argent à des travailleurs individuels, l'orateur a demandé une liste justifiant ces allégations, ce qui permettrait à son gouvernement d'examiner la réclamation. Il a réaffirmé l'intention de son gouvernement de soumettre les commentaires de la commission d'experts concernant la convention aux autorités nationales et locales. Après avoir tenu les consultations nécessaires, le Comité national du peuple procédera aux modifications nécessaires de la législation nationale.
Les membres employeurs ont indiqué que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la convention en 1975. La commission d'experts a formulé six observations depuis 1990 en ce qui concerne les inégalités qui prévalent dans le système de sécurité sociale du pays. En fait, cette question a été soulevée par la commission d'experts à treize occasions depuis 1978. Depuis au moins vingt ans, la commission d'experts a prié le gouvernement de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué s'il avait pris des mesures en vue de répondre aux points soulevés par la commission d'experts. Dans ces circonstances, la déclaration du gouvernement est inadéquate.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux observations précédentes des membres employeurs.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement n'a pas rejeté le principe d'égalité consacré dans la convention. Il a confirmé que son gouvernement réexaminera la situation et en fera rapport à la commission d'experts. Il a exprimé l'espoir que le prochain rapport du gouvernement satisferait les demandes de la commission et remplirait ses obligations au regard de la convention.
La commission a pris note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a constaté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a pas donné de nouvelles informations substantielles depuis l'examen du cas, par la commission, en 1992. Elle a rappelé que, cette année-là, elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure de modifier sa législation pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission s'est dite fort préoccupée par le fait que, en dépit du temps qui a passé, de graves disparités demeurent entre la convention, d'une part, et la législation nationale et la pratique, d'autre part. La commission a aussi déploré profondément que, à ce jour, le gouvernement n'ait pas accepté l'assistance technique que lui avaient proposée la commission en 1992 et la commission d'experts à plusieurs reprises. Etant donné le caractère à la fois technique et complexe des sujets examinés, la commission a rappelé au gouvernement que le Bureau est en mesure d'apporter l'assistance technique nécessaire en matière de sécurité sociale afin de faciliter l'application de la convention, et afin qu'elle puisse constater des progrès lors de l'une de ses prochaines sessions. Elle a également exhorté vivement le gouvernement à communiquer à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures spécifiques et concrètes qui sont prises pour rendre la législation pleinement conforme à la convention, et garantir dans les faits l'application de la convention.
Un représentant gouvernemental a déclaré que les questions relatives à l'application de la convention sont toujours soumises aux autorités nationales compétentes en vue de l'élaboration des dispositions nécessaires, et qu'il a été demandé à celles-ci de prendre en considération les commentaires formulés par les experts. Il a été d'avis que son pays a besoin de l'assistance technique du BIT pour éliminer les obstacles qui rendent difficiles l'envoi des rapports et la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il a espéré que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail pourra être reçue au siège du BIT à Genève.
Les membres travailleurs ont constaté que la commission d'experts demande depuis plusieurs années de modifier la législation nationale pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention. Cette année également, les commentaires des experts reprennent les différents points pour lesquels des changements sont nécessaires. Déjà en 1988, le rapport de la commission d'experts a mentionné que le gouvernement avait recommandé à la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail de tenir compte des commentaires des experts et, cette année, le rapport fournit exactement les mêmes informations. Rien n'a donc changé. Les membres travailleurs ont par conséquent insisté pour que le gouvernement prenne à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en soulignant que celle-ci présente une importance particulière pour la Jamahiriya arabe libyenne étant donné qu'un grand nombre de travailleurs migrants contribuent à l'économie nationale.
Les membres employeurs ont relevé que la présente commission ne discute pas fréquemment de la présente convention bien qu'elle ait été ratifiée par 37 pays. La convention dispose que tout Etat Membre doit accorder aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention l'égalité des traitements avec ses propres ressortissants dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention; il est donc important de noter que les ressortissants de 36 pays doivent avoir le droit à une telle égalité de traitement par la législation libyenne. Les membres employeurs ont noté la demande d'assistance technique présentée par le représentant gouvernemental. Etant donné que le gouvernement semble avoir des difficultés pour résoudre les problèmes législatifs en vue de satisfaire aux obligations de la convention, ils ont insisté pour que la présente commission, dans ses conclusions, prenne note de cette demande et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, avec l'assistance du BIT, pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
Le représentant gouvernemental a exprimé l'espoir que son gouvernement pourra bénéficier de l'assistance adéquate pour donner suite à tous les commentaires formulés par la commission d'expert
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est vu obligée de conclure que la législation nationale n'est toujours pas en conformité avec la convention. Eu égard aux difficultés rencontrées pour aligner la législation nationale à celle-ci, elle a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition. Elle a exprimé l'espoir que, grâce à cette assistance, le gouvernement sera en mesure de modifier sa législation dans un proche avenir et de fournir au BIT un rapport détaillé sur les mesures prises.
Répétition Suite aux changements politiques intervenus dans le pays, la commission considère utile de rappeler les principaux points sur lesquels la législation nationale ne permet pas de donner effet à la convention et la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il envisage de prendre à cet égard. Article 3, paragraphe 1, de la convention. a) Modifier l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions qui prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. b) Modifier les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale afin de faire en sorte que les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens puissent être obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, même en l’absence d’accord conclu avec leur pays d’origine, conformément au principe d’égalité de traitement établi par la convention. c) Modifier l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, en vertu duquel (sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale) les non-nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de cotisation d’au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit, contrairement aux nationaux libyens, ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle. d) Modifier l’article 174, paragraphe 2, du règlement de 1981 sur les pensions, dont il résulte que la durée minimale de cotisation de dix ans est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt non libyen bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le décès est dû à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, alors que cette condition n’est pas exigée en ce qui concerne les nationaux libyens. Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. e) Modifier l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions aux termes duquel les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger lorsque cela est prévu par les conventions auxquelles la Libye est partie, alors que l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) prévoit des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations de décès ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles même en l’absence d’accords bilatéraux en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. Allocations familiales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention, selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «Prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.) Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des pays qui ont accepté la branche i) de la convention. Il souligne en outre que la sécurité sociale est un droit garanti par la loi no 13 de 1980 à tous les citoyens du pays. Celle-ci assure également la protection sur un pied d’égalité des producteurs qui ne sont pas libyens. En conséquence, les prestations, qui comportent les pensions et les allocations familiales prévues pour les personnes assurées de nationalité libyenne, s’appliquent également aux résidents étrangers dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de la pension, conformément à la loi no 13 de 1980. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les allocations familiales accordées aussi bien aux nationaux qu’aux non-nationaux et d’indiquer toutes conditions et limites imposées par rapport aux enfants qui résident soit dans le pays soit sur le territoire de tout autre Membre concerné, conformément à l’accord conclu entre les Membres concernés, et de joindre copies de tout accord éventuel à ce sujet.
Article 7. Conservation des droits. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’il y a 268 travailleurs syriens réguliers qui bénéficient de contrats de travail et de permis de séjour dans la Jamahiriya arabe libyenne. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, qu’une recommandation avait été adressée aux autorités compétentes de tenir compte des observations de la commission concernant les accords bilatéraux conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie et la Tunisie. Elle avait donc exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les efforts déployés pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). Egalité de traitement.
a) La commission avait noté dans ses observations antérieures que l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. La commission souligne à nouveau l’importance d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.
b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale) les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale uniquement sur une base volontaire, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission réitère son opinion à ce sujet selon laquelle, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas dans la Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement établi par la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. La commission prend note du projet de règlement communiqué au cours de la mission menée par le Bureau en juillet 2007. Ce projet prévoit l’affiliation obligatoire des travailleurs indépendants étrangers, garantissant ainsi une égalité de traitement avec les nationaux. Elle espère que le projet susmentionné sera bientôt adopté et prie le gouvernement de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers engagés dans le secteur public.
c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du Règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Dans la mesure où les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que suite à une révision du règlement adoptée en vertu du décret no 328 de 1986 les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note également que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. La commission prend note du texte du décret susmentionné. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention par rapport aux autres points mentionnés ci-dessus.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger selon, le cas échéant, ce que prévoient les conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles cette question sera examinée lors de la révision du règlement susvisé, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance pour l’aider à formuler sa législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention, selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «Prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.) Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des pays qui ont accepté la branche i) de la convention. Il souligne en outre que la sécurité sociale est un droit garanti par la loi no 13 de 1980 à tous les citoyens du pays. Celle-ci assure également la protection sur un pied d’égalité des producteurs qui ne sont pas libyens. En conséquence, les prestations, qui comportent les pensions et les allocations familiales prévues pour les personnes assurées de nationalité libyenne, s’appliquent également aux résidents étrangers dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de la pension, conformément à la loi no 13 de 1980. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les allocations familiales accordées aussi bien aux nationaux qu’aux non-nationaux et d’indiquer toutes conditions et limites imposées par rapport aux enfants qui résident soit dans le pays soit sur le territoire de tout autre Membre concerné, conformément à l’accord conclu entre les Membres concernés, et de joindre copies de tout accord éventuel à ce sujet.
Article 7. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’il y a 268 travailleurs syriens réguliers qui bénéficient de contrats de travail et de permis de séjour dans la Jamahiriya arabe libyenne. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, qu’une recommandation avait été adressée aux autorités compétentes de tenir compte des observations de la commission concernant les accords bilatéraux conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie et la Tunisie. Elle avait donc exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les efforts déployés pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) étant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 7 de la convention;
b) la commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à la plupart des points soulevés par la commission dans son observation antérieure. Elle espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) La commission avait noté dans ses observations antérieures que l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. La commission souligne à nouveau l’importance d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.
Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger selon, le cas échéant, ce que prévoient les conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles cette question sera examinée lors de la révision du règlement susvisé, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]
La commission invite le gouvernement à se référer à son observation et prend note des informations communiquées dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau a eu lieu en juillet 2005 et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen a accueilli la mission et qu’il s’est dit déterminé à respecter les obligations découlant de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et mettre cette législation et les décisions gouvernementales en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires.
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entres les Etats intéressés (à cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une recommandation était adressée aux autorités compétentes pour tenir compte des observations de la commission qui concernent les accords bilatéraux liant la Jamahiriya arabe libyenne à la Turquie et à la Tunisie. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de signaler les initiatives menées pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale contient des dispositions visant à protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition si les conditions donnant droit aux prestations garanties sont réunies. Quant à la conclusion d’une convention bilatérale avec la Syrie, il s’agit d’une question qui dépend de la volonté des deux pays. Le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission qui concernent les droits acquis et les droits en cours d’acquisition pour chaque branche de sécurité sociale lorsqu’il conclura des accords de sécurité sociale bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Membres. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau s’est déroulée dans le pays en juillet 2005, et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et s’est dit déterminé à respecter les obligations qui découlent de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et pour assurer la conformité de cette législation et des décisions gouvernementales aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. D’après le gouvernement, l’échange de vues qui a eu lieu pendant la mission a été utile en vue de modifier certains articles de la loi sur la sécurité sociale, de ses règlements d’application ainsi que de certaines décisions y relatives. Comme la modification de la loi prend du temps, le gouvernement informera la commission de tout élément nouveau en la matière. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires, et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que, en vertu de l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est important d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues à cette fin dans les meilleurs délais.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, d’après les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale sur une base volontaire uniquement, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation libyenne vise à ne pas obliger les travailleurs indépendants à relever de la sécurité sociale. L’affiliation à la sécurité sociale devrait être volontaire, car ces travailleurs peuvent être couverts par une assurance sociale dans leur pays d’origine. Pour le gouvernement, il s’agit d’un avantage et non d’un acte discriminatoire visant cette catégorie de travailleurs. Toutefois, les commentaires formulés par la commission seront pris en compte en cas de réforme de la législation mentionnée. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement posé dans la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les Membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Comme les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes d’un amendement au règlement adopté en vertu du décret no 328 de 1986, les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. Elle souhaiterait que le gouvernement transmette copie du décret. Elle souhaiterait aussi qu’il communique des informations sur les mesures adoptées en vue de donner plein effet à cette disposition de la convention pour les autres points soulevés.
2. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger sans préjudice, s’il en existe, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors de la révision du règlement, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures voulues dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche (i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche (i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une recommandation était faite aux autorités compétentes afin de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d’une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d’autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants.
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a pas été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs de ce pays se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l’accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s’efforcera d’étendre l’accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime de travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d’application de cet accord.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de juillet 2004 ainsi que celles fournies par le Comité technique chargé des rapports à une mission du Bureau en octobre 2004. Le gouvernement s’engage à respecter ses obligations et a demandé une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission. Cette assistance devrait avoir lieu au début de 2005. Rappelant également les préoccupations exprimées par la Commission de la conférence devant la persistance de divergences sérieuses entre la convention, d’une part, la législation et la pratique nationales, d’autre part, la commission espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses complètes à l’ensemble de ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no 3 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Selon les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5 c) et 8 b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique ainsi que les travailleurs indépendants non libyens peuvent adhérer seulement sur une base volontaire au régime de sécurité sociale, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants. La commission rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre les mêmes arguments déjà avancés dans ses rapports précédents et devant la commission des normes de 2002 pour tenter de justifier la divergence entre la législation nationale et la convention. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.
1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
2. Article 5. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.
Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l’examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d’une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d’autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l’accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s’efforcera d’étendre l’accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d’application de cet accord.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.
En ce qui concerne la convention no 118, la commission constate avec regret qu’à la place du rapport détaillé que la Libye aurait dû présenter en 2001 le gouvernement a une fois de plus envoyé la même réponse élaborée par la commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, qu’il a déjà fourni en 1995 et 1997. La commission rappelle que le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle et substantielle depuis le premier examen de ce cas par la Commission de la Conférence en 1992, et cela malgré les assurances données par le représentant gouvernemental lors de la deuxième discussion de ce cas en juin 1999, quand la Commission de la Conférence s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance des divergences sérieuses entre la convention et la législation et la pratique nationales malgré le temps écoulé. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera présenté par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra des réponses complètes à son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu’à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d’un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l’Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n’a droit qu’à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est liéà son contrat d’emploi, et qu’il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique d’adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l’article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l’adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres questions soulevées dans ses observations précédentes. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.
1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions et, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
2. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié disposition de la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.
Se référant à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission note avec regret que, malgré les assurances données par le représentant gouvernemental lors de la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence en juin 1999 - laquelle avait, d'une part, déploré que le gouvernement n'ait fourni aucune information nouvelle et substantielle depuis le dernier examen de ce cas en 1992 et avait, d'autre part, instamment prié le gouvernement de communiquer ces informations -, le rapport du gouvernement n'a toujours pas été reçu. Elle note par ailleurs que, dans ses conclusions sur ce cas, la Commission de la Conférence s'était déclarée profondément préoccupée par la persistance des divergences sérieuses entre la convention et la législation et la pratique nationales malgré le temps écoulé. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres questions soulevées dans ses observations précédentes. Elle se voit donc contrainte d'appeler l'attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions. 1. Aux termes de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions et, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale dues à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l'ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition d'annuités minimales de cotisation n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. 2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sous réserve, s'il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10), tout Membre qui a ratifié disposition de la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu'ils résident à l'étranger, le versement des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
Enfin, rappelant que la Commission de la Conférence a profondément regretté que le gouvernement ne se soit jusqu'à présent pas prévalu de l'assistance technique proposée par le BIT à plusieurs reprises, la commission souhaiterait de nouveau rappeler au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir l'assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale qui pourrait être nécessaire pour faciliter l'application de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980 de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10)
a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. Soulignant que la différence de traitement entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité est contraire au principe de l'égalité tel que consacré par cette disposition de la convention, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éliminer cette distinction en droit et en pratique. A cet égard, la commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne fait que reprendre les informations déjà fournies en 1995 et ne mentionne aucune modification de la situation qui demeure donc contraire aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de reconsidérer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point.
b) La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reproduit textuellement les informations fournies en 1995 également en ce qui concerne les questions soulevées dans ses observations antérieures concernant l'application des articles 5 c) et 8 b) de la loi no 13 sur la sécurité sociale susmentionnée. Dans cette situation, elle se voit obligée de rappeler que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion prévue uniquement sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9 de la convention). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres points soulevés dans ses observations précédentes. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur ces questions.
1. En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît a contrario résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10) tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national intervenues par le passé. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). 1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants: a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle exprime à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).
1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données précédemment, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).
a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
La commission note que le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données dans son dernier rapport, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève directement dans une demande directe.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, qui fait référence au rapport de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, le gouvernement indique qu'il sera répondu aux observations de la commission le moment venu par l'adoption des dispositions relatives à la Caisse de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle toutefois que, dans son précédent rapport reçu en mars 1988, le gouvernement avait indiqué que ladite commission avait achevé l'examen des observations de la commission et avait recommandé aux autorités compétentes d'en tenir compte. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
(a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
(b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
(c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à la coopération technique du Bureau international du Travail pour trouver une solution aux difficultés rencontrées.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le Comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, créé par arrêté no 72 de 1985, a achevé l'examen des observations de la commission d'experts au sujet de l'application de cette convention et a recommandé aux autorités compétentes de tenir compte de ces observations, en particulier de celles qui sont relatives aux conventions bilatérales entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, pris séparément, et que les textes des modifications seront communiqués dès leur promulgation.
La commission espère, par conséquent, que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité et adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs conçus dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages que les nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
b) La commission avait noté qu'en vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Elle avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). La commission en conséquence avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'application obligatoire à la sécurité sociale.
c) La commission avait noté qu'en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, des cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît résulter à contrario de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. Dans ces conditions, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
2. Article 5. La commission avait noté que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est membre. La commission avait signalé qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
3. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'information sur ce point, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations demandées. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)
4. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le comité pour l'étude des conventions et des recommandations internationales du travail a recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, pris séparément. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les points signalés précédemment.
Etant donné qu'aucun accord n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforce de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
La commission avait rappelé que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la convention des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la période d'assurance des résidents non libyens dont l'activité prend fin est prise en compte aux fins de totalisation des périodes d'assurance lorsqu'il s'agit des ressortissants d'Etats Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur, comme cette totalisation l'est dans le cadre de conventions bilatérales conclues avec la Jamahiriya arabe libyenne aux termes de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980.