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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses précédents commentaires à propos de l’absence de législation mettant en œuvre la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux normes pour les passations de marchés de travaux (AWS, 1996) et aux normes pour l’exécution administrative de travaux (UWS, 1996). Le gouvernement rapporte que, en juillet 2017, faisant référence aux commentaires de la commission, le ministre du Travail a recommandé au Vice président du Suriname et au ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications d’inclure un article dans les UWS et/ou les AWS, précisant que la législation nationale du travail s’appliquera à tous les contrats passés par une autorité publique et exigeant l’inclusion dans tous les contrats publics d’une clause relative à l’applicabilité de la législation nationale du travail lors de l’exécution de tels contrats. En outre, à propos du programme de gestion des finances publiques, financé par la Banque interaméricaine de développement, la commission note que le gouvernement déclare qu’aucune proposition législative n’a encore été soumise à l’Assemblée nationale en vue d’harmoniser et de renforcer en droit les principes et les réglementations essentielles mis au point dans le cadre du programme. La commission souhaite à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif principal de la convention qui est de veiller à l’insertion de clauses de travail au contenu très spécifique dans des contrats passés par une autorité publique. Dans son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45, la commission a noté que «l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. Aussi la commission estime t-elle que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention.» Grâce à l’insertion de clauses de travail appropriées dans des contrats publics, les travailleurs employés dans le cadre de ce type de contrat bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés par voie de conventions collectives ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné, à l’endroit où le travail en question est exécuté (voir étude d’ensemble, 2008, paragr. 40). L’idée qui sous-tend la convention est que les autorités publiques qui passent un marché pour l’exécution de travaux publics ou pour la fourniture de biens et de services devraient se préoccuper des conditions de travail dans lesquelles ces opérations sont exécutées, car les marchés passés par les gouvernements sont généralement attribués au soumissionnaire qui présente l’offre la plus basse, et les entrepreneurs peuvent être tentés, étant donné la concurrence pour obtenir les marchés, de faire des économies sur le coût du travail (voir étude d’ensemble, 2008, paragr. 2). En outre, au paragraphe 308 de l’étude d’ensemble de 2008, la commission note que, devant l’impact accru de la mondialisation sur un nombre croissant d’Etats Membres et le renforcement des pressions concurrentielles qui l’accompagne, les objectifs de la convention ont encore plus d’intérêt aujourd’hui qu’il y a soixante ans et contribuent à répondre à l’appel de l’OIT en faveur d’une mondialisation juste. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses précédentes observations dans lesquelles elle attirait l’attention du gouvernement sur l’absence de législation mettant en œuvre la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux normes pour les passations de marchés de travaux (AWS 1996), aux normes pour l’exécution administrative de travaux (UWS 1996) et aux normes pour la passation de marchés de services (ADS 1996). Ces règlements portent en partie sur les conditions de travail applicables aux travailleurs employés à l’exécution de contrats publics, mais, comme l’indique le rapport du gouvernement, ils ne prévoient pas expressément l’insertion de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. Ces règlements se limitent à confirmer l’applicabilité de la législation générale du travail aux marchés publics, ce qui n’est en soi pas suffisant pour respecter les prescriptions de cet article de la convention, comme le souligne la commission depuis de nombreuses années.
A cet égard, la commission prend note du contrat de prêt conclu en 2011 avec la Banque interaméricaine de développement pour fournir une assistance aux réformes entreprises dans le domaine, entre autres, des marchés publics. La commission note, en outre, qu’un programme est envisagé pour déceler les faiblesses du système des marchés publics, comme un cadre juridique archaïque, fragmenté et incomplet, caractérisé par des instruments juridiques multiples et le manque de clarté. Ce programme vise à adopter un nouveau cadre institutionnel conforme aux meilleures pratiques internationales, à élaborer des processus et procédures normalisés pour les marchés publics, y compris des règlements, des directives et des manuels, et à élaborer une proposition législative qui sera soumise à l’Assemblée nationale en vue d’harmoniser et de renforcer en droit les principes et les réglementations essentielles mises au point dans le cadre du programme. Considérant que ce processus de réforme offre une véritable occasion d’adopter une législation donnant pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en temps utile pour s’assurer que le texte législatif qui sera élaboré dans le cadre du programme de gestion des finances publiques, financé par la Banque interaméricaine de développement, sera conforme aux normes énoncées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle avait le regret de noter que le gouvernement n’a pas été en mesure de faire état – ces trente-cinq dernières années – d’un quelconque progrès tangible dans le sens de la conformité de la législation par rapport à la convention et de l’application pleine et entière des prescriptions de cette dernière. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 304 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle observe que la convention a été adoptée voici soixante ans, en vue de garantir que les dépenses publiques substantielles engagées dans des ouvrages publics et dans l’acquisition de biens et de services ne provoquent pas un recul des conditions de travail dans le reste de l’économie. Aujourd’hui, le risque reste essentiellement le même, à savoir que le soumissionnaire qui emporte le marché soit celui qui accorde les salaires les moins élevés, qui omet de fournir les équipements de sécurité ou d’assurer une couverture des accidents et qui fait le plus largement appel à des travailleurs non déclarés pour lesquels il n’est versé aucun impôt ni aucune cotisation de sécurité sociale et qui ne sont couverts dans la pratique par aucune protection légale ou sociale. En fait, le risque demeure que la compétition internationale pousse les soumissionnaires à comprimer les coûts en main-d’œuvre, ce qui a une incidence négative sur les niveaux de rémunération, la durée du travail et les conditions sanitaires, de logement et de bien-être. C’est en ce sens que la commission a réaffirmé la pertinence invariable de cet instrument, dans un contexte où les dépenses publiques engagées à travers des contrats publics continuent de représenter une part élevée de l’activité économique visible dans les pays développés comme dans les pays en développement.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 41 et 169 de la même étude d’ensemble, où elle se réfère aux pays qui sont liés par la convention mais qui n’ont pris encore aucune mesure pour en traduire concrètement la principale prescription, c’est-à-dire l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, estimant que le caractère d’application générale, sans distinction entre les travailleurs, de la législation du travail suffit à les affranchir de leur obligation d’incorporer des clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics d’ouvrage, de fournitures ou de services.

En outre, la commission croit comprendre qu’avec l’assistance de la Banque de développement interaméricaine le gouvernement met en œuvre depuis mars 2006 un programme quadriennal de renforcement de la gestion dans le secteur public (PSMSP) prévoyant des mesures dans le domaine du cadre réglementaire des marchés publics, notamment une révision de la législation et l’élaboration d’une nouvelle loi réglant exhaustivement cette matière. Compte tenu des observations qui précèdent, la commission estime que le PSMSP offre une opportunité réelle de rendre enfin la législation nationale conforme à la convention. La commission veut croire que, dans l’élaboration de la nouvelle législation sur les marchés publics prévue dans le cadre du PSMSP, le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les points soulevés par elle dans ses précédents commentaires et elle lui demande de tenir le Bureau informé de tout progrès sur ce plan.

Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour donner effet à la convention, la commission joint à la présente une copie du guide pratique sur la convention établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base, principalement, des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle qu’il lui est toujours loisible de faire appel aux services consultatifs du Bureau dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission rappelle que, au cours des trente-cinq dernières années, elle a demandé que le Règlement général sur l’exécution et l’entretien de travaux, auquel référence a été faite pour la première fois en 1968 et qui prévoit des clauses du travail conformes à la convention, soit étendu aux contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. Cependant, la commission n’a jamais reçu d’indications de progrès concrets réalisés à ce propos. Bien au contraire, la commission note que, dans ses récents rapports, le gouvernement se réfère au décret no 163 de 1963 portant loi sur le travail, comme étant la seule législation applicable à l’emploi et aux questions relatives au travail dans le cadre des contrats publics.

La commission se voit contrainte de faire observer à ce propos que le fait que la législation générale du travail soit applicable aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics ne libère en aucun cas le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion de clauses du travail dans les contrats publics qui relèvent de la convention. De telles clauses visent à assurer des conditions d’emploi et de travail plus favorables aux travailleurs dans le cas où la législation du travail ne fixe que des normes minima qui peuvent être améliorées par la négociation collective. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics, l’application de la convention demeure pertinente dans la mesure où celle-ci prévoit une protection supplémentaire des travailleurs concernés. La convention exige, par exemple, l’adoption par les autorités compétentes de différentes mesures, telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance à l’avance des termes des clauses du contrat de travail. Elle exige aussi que des affiches soient apposées d’une manière apparente sur le lieu de travail pour informer les travailleurs de leurs conditions de travail. Elle prévoit enfin des sanctions en cas d’infraction aux dispositions des clauses du travail, telles que le refus de contracter et les retenues sur les paiements dus aux termes du contrat, lesquelles peuvent être plus efficaces que celles prévues dans la législation générale du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les prescriptions de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, des copies des contrats publics et des documents types de soumissions, des statistiques sur le nombre approximatif de contrats publics attribués et le nombre de travailleurs associés à leur exécution, ainsi que tous autres détails concernant le fonctionnement du système des marchés publics dans le pays.

La commission croit comprendre qu’un Programme de renforcement de la gestion du secteur public est actuellement mené avec l’appui et le financement de la Banque de développement interaméricaine et qu’un nouveau cadre et de nouvelles procédures de réglementation des marchés publics doivent être élaborés prochainement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements futurs concernant la réforme de la législation sur les marchés publics, et espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires de la commission, éventuellement en ayant recours aux conseils et à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui comporte une vue d’ensemble des pratiques et des procédures des marchés publics, dans la mesure où les conditions de travail sont concernées, et réalise une évaluation globale de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet du point soulevé antérieurement par l’Association du commerce et de l’industrie du Suriname (VSB) concernant l’applicabilité de la législation générale du travail aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics. Le gouvernement indique dans son rapport que «l’attribution de marchés publics», à laquelle il est fait référence dans l’article 1613 du Code civil, peut s’entendre de la relation de travail entre le gouvernement et le contractant public, tandis que la relation entre le contractant public et ses employés est régie par un contrat de travail (contrat d’emploi). En conséquence, la législation du travail est toujours applicable aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics. La commission prend note de cette information mais doit à nouveau souligner que la protection supplémentaire prévue par les clauses du travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par l’application de la législation générale du travail, en conséquence de quoi le gouvernement n’est pas exonéré de son obligation d’insérer les clauses de travail dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii). Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le «Règlement général pour l’exécution et l’entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname», qui exige l’inclusion des clauses de travail dans les contrats passés pour des travaux publics, et demande au gouvernement de prendre les mesures propres àétendre l’application de ce règlement aux contrats publics pour la fabrication, l’assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l’exécution ou de la fourniture de services. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement reconnaît que le simple fait que la législation nationale soit applicable à tous les travailleurs ne suffit pas à satisfaire à l’exigence de la convention, spécifiée dans son article 2, mais déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise à l’effet d’inclure des clauses du travail dans les contrats publics autres que ceux portant sur des travaux publics. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et lui demande de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, d’informations sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte-type de la clause de travail actuellement utilisée, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale, ainsi que toutes autres données relatives au respect, dans la pratique, des conditions prescrites par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement mentionne que la passation de contrats publics s'effectue par voie d'adjudication publique et de sélection préalable des soumissionnaires, et qu'il n'exerce aucune influence sur les travailleurs ayant conclu un contrat de travail avec un employeur, leur relation étant couverte par la législation du travail existante. Le gouvernement indique également que légiférer sur les conventions collectives relatives à l'emploi dans une branche déterminée ne constitue pas une priorité pour le conseil consultatif tripartite.

La commission souligne que l'objectif essentiel de la convention est de garantir que, par l'introduction de clauses de travail appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de salaires et de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent d'autres travailleurs pour un travail de même nature. La protection supplémentaire que représentent ces clauses de travail dans les contrats publics est jugée nécessaire du fait que cette catégorie de travailleurs est souvent plus exposée que d'autres en raison de la concurrence qui joue entre les sociétés soumissionnaires de contrats publics.

La commission rappelle que le "Règlement général pour l'exécution et l'entretien de travaux sous le contrôle du Département des travaux de construction, des transports et des voies navigables au Suriname" exige l'inclusion des clauses de travail nécessaires dans les contrats passés pour des travaux publics, conformément à l'article 1 1) c) i) de la convention. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait mentionné dans ses rapports antérieurs une proposition visant à étendre l'application de ce Règlement général aux contrats publics autres que ceux passés pour des travaux publics. En l'absence de réponse sur ce point, elle prie à nouveau le gouvernement de signaler toutes mesures prises ou envisagées pour imposer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics passés en vue de la fabrication, l'assemblage, la manutention ou le transport de matériaux, fournitures ou outillages, et de l'exécution ou de la fourniture de services (article 1 1) c) ii) et iii)), soit en étendant le champ d'application du Règlement général susmentionné, soit par d'autres moyens.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des commentaires formulés par l'Association du commerce et de l'industrie du Suriname (VSB), transmis par le gouvernement dans sa communication en date du 24 novembre 1994.

Faisant référence à l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle toute la législation du travail existante est applicable au contrat de travail passé entre l'entrepreneur chargé du contrat public et le salarié, le VSB signale que cette législation ne s'applique que lorsque sont conclus une série de contrats similaires qui forment alors une sorte de contrat de travail unique, et mentionne l'article 1613, paragraphe 2, du Code civil.

En l'absence de commentaires sur le point soulevé par le VSB, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'applicabilité de la législation du travail aux travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics.

La commission rappelle néanmoins que l'application en elle-même de la législation générale du travail ne suffit normalement pas à satisfaire la principale exigence de la convention qui est d'assurer l'introduction de clauses de travail dans les contrats publics. Elle adresse à ce propos une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition d'étendre le règlement général concernant les contrats publics à d'autres travaux que les travaux publics sera présentée au ministère responsable de ces derniers. Du fait que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des dispositions ont été prises pour assurer l'application de la convention à toutes les sortes de contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention.

En outre, la commission a noté, d'après le rapport précédent du gouvernement, qu'en 1986 le ministre du Travail avait demandé au Conseil consultatif tripartite du travail son avis sur l'adoption d'une législation prévoyant la possibilité d'étendre certaines dispositions minimales des conventions collectives du travail à une branche économique, un secteur ou une catégorie d'entreprises comparables. Le dernier rapport du gouvernement indique que ce conseil n'a pas encore donné son avis au ministre. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour obtenir l'avis dudit conseil et pour appliquer, de manière plus complète, la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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