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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d'administration et d'inspection du travail, la commission estime qu'il convient d'examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport de 2019 et des informations complémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d'administration à sa 338e réunion (juin 2020). La commission prend note des observations présentées conjointement par la Centrale des travailleurs - Alliance syndicale indépendante (CTASI) et la Fédération des associations de professeurs d’université (FAPUV), reçues le 15 septembre 2020, ainsi que des observations présentées par la CTASI, reçues le 30 septembre 2020 et de celles de la Confédération socialiste bolivarienne des travailleurs de la ville, de la campagne et du secteur de la pêche (CBST-CCP), reçues le 3 décembre 2020.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Structure de l'inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Plan d’actualisation du système d’administration de la justice du travail siégeant en tant que juridiction administrative (PASJTSA) a été approuvé pour une durée de quinze mois, son but étant d’organiser les services d’inspection en différentes unités – une inspection du travail pour les droits collectifs, une inspection du travail pour les sanctions et une inspection du travail pour les droits individuels. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce plan est arrivé à son terme en décembre 2016 et n'a pas été prolongé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant les différentes unités de l’inspection du travail, leur composition et leurs fonctions.
Articles 6, 7, 1), et 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d'inspection. 1. Commissaires spéciaux. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle les «commissaires spéciaux» recrutés par l'inspection du travail en vue de couvrir les secteurs sensibles auxquels les fonctions d'inspection ne s’étendent pas en raison de leur éloignement ne sont pas des agents de la fonction publique, n’ont pas la garantie de l’emploi, et relèvent directement du ministre du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. La commission note que le gouvernement indique qu'en 2020 ces commissaires, ayant fait la preuve de leurs aptitudes dans les fonctions d'inspection et considérant leur formation universitaire, ont été intégrés dans les postes qui font partie des unités de supervision du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social de travail (MPPPST), en conséquence de quoi, le statut, les conditions de service, la stabilité et l'indépendance de l'emploi leur sont garantis sans aucune discrimination, et ils bénéficient dans le même temps des avantages prévus par la convention collective conclue entre le MPPPST et les organisations syndicales rattachées au cabinet du vice ministre chargé du système intégré d'inspection du travail et de la sécurité sociale. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci d'indiquer si les commissaires spéciaux désormais incorporés dans les unités de supervision bénéficient du même statut et de la même rémunération que les inspecteurs du travail et quelles sont les tâches spécifiques qu'ils accomplissent.
2. Rémunération des inspecteurs. La commission note que la CTASI et la FAPUV déclarent que le salaire des inspecteurs est extrêmement bas. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle le prie également de communiquer des informations sur le salaire et les prestations annexes dont bénéficient les inspecteurs, en comparaison avec les fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d'autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 20 et 21. Rapport annuel. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernent la période 2016-2019 et couvrent la plupart des sujets visés à l'article 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques couvrant tous les sujets énumérés aux paragraphes a) à g) de l'article 21 de la convention et elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail soient publiés.

Administration du travail: convention no 150

Article 3. Activités relevant de la politique du travail réglées par recours à la négociation. La commission note qu’en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé au sein des Directions d’État un certain nombre d’instances de conciliation dans le domaine du travail, auxquelles participent les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, lorsqu'il en existe, et qui ont pour finalité de régler les différends entre les parties. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont aspects de la politique nationale du travail qui sont considérés comme devant être réglés par recours à des négociations directes entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 5. Organisation et fonctionnement efficace du système d'administration du travail. Procédures appropriées garantissant des consultations, une coopération et des négociations avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que la création du MPPPST, qui a nécessité la mise en place de plusieurs vice-ministères, a entraîné une augmentation des activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le cadre du système d'administration du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités liées aux consultations, à la coopération et à la négociation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en indiquant le type d'activités, leur contenu et leur fréquence, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 1er septembre 2015, dans lesquelles elle allègue le non-respect des dispositions des articles 2, 4 et 5 de la convention concernant la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration des grandes politiques du travail devant être mises en œuvre par les organes de l’administration du travail, ainsi que le non-respect de l’article 7 concernant l’amélioration des conditions de travail de la main-d’œuvre occupée dans le secteur non structuré.
La commission prend note en outre des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 2 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires à propos des observations de la CTV et de l’UNETE.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toutes les activités relevant de la politique du travail qui se règlent par la négociation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont celles faisant l’objet des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les aspects de la politique nationale du travail qui sont considérés comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’adoption, en 2012, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses, a impliqué une refonte du ministère ayant le travail et la sécurité sociale dans ses attributions et qui s’appelle désormais ministère du Pouvoir populaire pour la Protection sociale et le Travail (MPPPST). La commission prie le gouvernement de préciser quelles ont été les répercussions de cette refonte à la lumière de l’objectif poursuivi par la convention.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des extraits de rapports et d’autres informations périodiques présentés par les principaux services de l’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Elle note en particulier que certaines questions réglées par le biais de négociations collectives et de conventions passées entre les organisations d'employeurs et de travailleurs font partie des activités relevant de la politique nationale du travail (article 3 de la convention). Elle constate également que les consultations, les négociations et la coopération organisées par le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs incluent la participation à des manifestations et à des rencontres ainsi que des interventions dans les conflits collectifs du travail (articles 4 et 5). La commission prend note, en outre, des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions des divers services du système d'administration du travail, ainsi que les statistiques relatives aux activités des services de l'emploi.

Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les questions soulevées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS).

Article 3 de la convention. La commission note qu'il n'existe pas d'activités dans le domaine de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Articles 4 et 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du fonctionnement du système d'administration du travail et des consultations, de la coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, en particulier concernant le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs qui dépend du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles questions font l'objet de ces consultations, coopération et négociations au sein du bureau susmentionné.

Articles 6 et 10. La commission prend note des informations détaillées transmises au sujet de ces articles.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes informations générales considérées comme utiles relatives à la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier toute difficulté pratique rencontrée dans son application, compte tenu des observations de FEDECAMARAS.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de l'observation présentée par la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Cette observation porte sur ce que la FEDECAMARAS perçoit comme des insuffisances dans le degré de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en matière de législation du travail et des pratiques pertinentes, comme le demandent les articles 3, 5 et 6 c) et d) de la convention, sur l'établissement d'un système efficace d'administration du travail (article 4) et sur la formation, le statut du personnel de l'administration du travail et les ressources nécessaires (article 10). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer ses propres vues à cet égard et de signaler toute nouvelle mesure prise ou proposée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du bref rapport du gouvernement, comme de l'observation présentée par la Fédération vénézuelienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Cette observation porte sur ce que la FEDECAMARAS perçoit comme des insuffisances dans le degré de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en matière de législation du travail et des pratiques pertinentes, comme le demandent les articles 3, 5 et 6 c) et d) de la convention, sur l'établissement d'un système efficace d'administration du travail (article 4) et sur la formation, le statut du personnel de l'administration du travail et les ressources nécessaires (article 10). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer ses propres vues à cet égard et de signaler toute nouvelle mesure prise ou proposée.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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