National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note en particulier que certaines questions réglées par le biais de négociations collectives et de conventions passées entre les organisations d'employeurs et de travailleurs font partie des activités relevant de la politique nationale du travail (article 3 de la convention). Elle constate également que les consultations, les négociations et la coopération organisées par le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs incluent la participation à des manifestations et à des rencontres ainsi que des interventions dans les conflits collectifs du travail (articles 4 et 5). La commission prend note, en outre, des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions des divers services du système d'administration du travail, ainsi que les statistiques relatives aux activités des services de l'emploi.
Elle espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses prochains rapports, des informations complètes sur l'application de la convention.
La commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant les questions soulevées par la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS).
Article 3 de la convention. La commission note qu'il n'existe pas d'activités dans le domaine de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Articles 4 et 5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du fonctionnement du système d'administration du travail et des consultations, de la coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, en particulier concernant le Bureau pour la concertation entre travailleurs et entrepreneurs qui dépend du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles questions font l'objet de ces consultations, coopération et négociations au sein du bureau susmentionné.
Articles 6 et 10. La commission prend note des informations détaillées transmises au sujet de ces articles.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes informations générales considérées comme utiles relatives à la manière dont la convention est appliquée, en indiquant en particulier toute difficulté pratique rencontrée dans son application, compte tenu des observations de FEDECAMARAS.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de l'observation présentée par la Fédération vénézuélienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Cette observation porte sur ce que la FEDECAMARAS perçoit comme des insuffisances dans le degré de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en matière de législation du travail et des pratiques pertinentes, comme le demandent les articles 3, 5 et 6 c) et d) de la convention, sur l'établissement d'un système efficace d'administration du travail (article 4) et sur la formation, le statut du personnel de l'administration du travail et les ressources nécessaires (article 10). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer ses propres vues à cet égard et de signaler toute nouvelle mesure prise ou proposée.
La commission a pris note du bref rapport du gouvernement, comme de l'observation présentée par la Fédération vénézuelienne des Chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS). Cette observation porte sur ce que la FEDECAMARAS perçoit comme des insuffisances dans le degré de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, en matière de législation du travail et des pratiques pertinentes, comme le demandent les articles 3, 5 et 6 c) et d) de la convention, sur l'établissement d'un système efficace d'administration du travail (article 4) et sur la formation, le statut du personnel de l'administration du travail et les ressources nécessaires (article 10). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer ses propres vues à cet égard et de signaler toute nouvelle mesure prise ou proposée.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]