National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement ne fait état dans son rapport d’aucune modification de la législation.
Article 13 d) de la convention. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les doses limites d’exposition des travailleurs visent des activités habituelles dans lesquelles il est interdit de dépasser ces doses, alors que les niveaux réduits de dose se réfèrent au cadre du principe d’optimisation et sont inférieurs aux doses limites; le gouvernement se réfère aussi aux pratiques individuelles qui montrent que les doses limites ne sont pas dépassées par la pratique générale. La commission prend note par ailleurs des conditions et des limites établies par la réglementation sur la protection contre les radiations, dans ses articles 1.9 et 1.13(b), concernant les situations d’urgence. La commission note aussi que la durée d’une situation d’urgence est définie au cas par cas. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cet article.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures proposés pour permettre à un travailleur de conserver son revenu lorsque la poursuite de son affectation à un travail entraînant une exposition est médicalement déconseillée. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 9(2)(e) de la loi no 1568/85 sur la santé et la sécurité des travailleurs prévoit que le médecin délivre une recommandation écrite à l’employeur au sujet du changement de poste pour des raisons de santé. En référence au paragraphe 32 de son observation générale de 1992, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un autre emploi ou d’autres mesures soient proposées aux travailleurs pour leur permettre de conserver leur revenu lorsque la poursuite de leur affectation à un travail entraînant une exposition est médicalement déconseillée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de transmettre, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles enregistrés.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier la décision ministérielle no 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle note également que la décision ministérielle no 14632 de 1989 a été abrogée.
2. Article 13 d) de la convention. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission note en particulier que l’article 1.2.4. de la décision ministérielle no 1014/94 du 6 mars 2001 sur la protection contre les radiations se réfère «aux niveaux restreints de dose» pendant l’intervention d’urgence des travailleurs volontaires qui s’exposent aux radiations et non pas aux limites de dose fixées par la même décision. Elle note en outre que la décision ne permet pas de dépasser les doses limites mais, en revanche, elle permet de dépasser les «niveaux restreints de dose». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au point 35 c) iii) des conclusions de son observation générale de 1992 concernant la convention selon laquelle une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures correctives immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la différence entre «les doses limites» et les «niveaux restreints de dose» qui figurent dans son rapport et de préciser les conditions permettant d’indiquer que la situation est urgente et de préciser sa durée.
3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures alternatives offrant un autre emploi convenable aux travailleurs qui doivent cesser d’effectuer des travaux sous rayonnements pour des raisons de santé n’existent pas. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Faisant suite à son observation et se référant à sa précédente demande directe, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 1.2 et de l’article 1.3 de la décision ministérielle no 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 prise par les ministres de l’Economie nationale, du Travail, de la Santé, de la Protection sociale et du Développement s’appliquant aux règlements relatifs à la protection contre les radiations qui transpose, dans le droit national, les limites de dose recommandées en 1990 par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) donnant ainsi effet à l’article 3, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
2. Article 13 d). Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. En vertu de l’article 1.2.4 de la décision ministérielle no 1014/94, le Comité grec de l’énergie nucléaire (GAEC) précise les limites de dose pour l’exposition des travailleurs pendant une situation d’urgence, qui ne peuvent cependant excéder le double des limites de dose annuelles prévues par cette décision ministérielle pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants ni ne peuvent pas excéder cinq fois cette limite sur toute une vie. La commission observe que ces limites de dose tiennent compte des recommandations faites par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) en 1990. A cet égard, la commission remarque que, même si la CIPR avait abandonné pour l’essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles, elle suggère néanmoins que l’exposition des travailleurs ne devrait pas excéder 0,5 Sv pendant la première étape d’une intervention visant à«la maîtrise de l’accident», soit 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d’exposition professionnelle, sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. Cependant, pendant la deuxième étape des mesures correctives, qui commence «une fois maîtrisée la situation d’urgence immédiate», ce sont les limites normales de dose d’exposition professionnelle qui sont applicables sans aucune exception. La commission, qui s’est référée à ces recommandations dans les paragraphes 23 à 27 de son observation générale de 1992 faite à propos de cette convention, croit savoir que l’article 1.2.4 de ladite décision ministérielle ne fait pas de distinction entre les deux étapes de l’intervention d’urgence qui exigent l’application de limites de dose différentes pour les travailleurs qui entreprennent une intervention. Compte tenu de ces explications et des indications données aux paragraphes 23 à 27 de l’observation générale de 1992 relative à cette convention pour limiter l’exposition professionnelle des travailleurs pendant et après une intervention d’urgence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux recommandations mentionnées ci-dessus.
3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note l’article 1.7 de la décision ministérielle no 1014/94 interdisant l’affectation d’un travailleur à un poste spécifique où il est susceptible d’être exposé si, à l’issue d’un examen médical, le médecin agréé ou le service de médecine professionnelle considère que sa condition physique ne lui permet pas d’occuper ce poste. En vertu de l’article 1.7, lu conjointement avec l’article 1.7.1(c) de ladite décision ministérielle, le médecin agréé ou le service de médecine professionnelle détermine une fois par an si la condition physique du travailleur lui permet toujours d’effectuer des travaux sous rayonnements. La commission remarque cependant qu’il ne semble pas exister de disposition relative aux mesures pratiques à prendre, à savoir à la nécessité de trouver un autre emploi n’entraînant pas l’exposition à des rayonnements ionisants lorsque le maintien dans un emploi déterminé entraînant l’exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si l’article 14 de la convention n’aborde pas la question de la fourniture d’un autre emploi aux travailleurs concernés, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à cette convention dans lequel elle souligne que la mutation à un autre emploi constitue un principe général de médecine du travail qui apparaît dans différents instruments de l’OIT. De plus, il convient d’offrir un autre emploi convenable à ces travailleurs compte tenu de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention en vertu duquel il faut assurer une protection efficace des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir un autre emploi convenable aux travailleurs qui doivent cesser d’effectuer des travaux sous rayonnements pour des raisons de santé ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par d’autres méthodes, comme par des prestations de sécurité sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt la décision ministérielle n° 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 qui s’applique aux règlements relatifs à la protection contre les radiations pris par les ministres de l’Economie nationale, du Travail, de la Santé, de la Protection sociale et du Développement afin de transposer dans la législation nationale la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui tient compte des limites de dose fixées par la Commission internationale contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 et par la directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales. Elle note également que la décision ministérielle no 1014/94 abroge la décision ministérielle no 14632/(FOR)1416 de 1989.
Compte tenu des nouveaux règlements, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 8 de la convention. La commission note les limites de dose fixées par les articles 1.3 et 1.3.1 de la décision ministérielle no 1014/94 pour l’exposition aux rayonnements ionisants des différentes catégories de travailleurs. L’article 1.3.2 fixe une limite de dose de 1 mSv pour la population. La commission observe que son champ d’application ne semble pas inclure les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission, tout en soulignant que cette disposition de la convention dénote une préoccupation particulière pour les travailleurs qui, s’ils ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements et ne bénéficient donc pas nécessairement de programmes de contrôle, d’examens médicaux spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants, rappelle au gouvernement l’obligation prévue à l’article 8 de la convention de fixer des limites de doses annuelles appropriées pour l’exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. S’agissant de la détermination des limites de doses annuelles, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 en vertu duquel les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements devront être protégés au même titre que la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite annuelle de dose effective à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires, compte tenu des explications ci-dessus, afin de fixer des limites de dose appropriées pour l’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article 8 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à son observation, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants. 1. Article 3 (lu conjointement avec l’article 6.2) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1.2.1 de la décision ministérielle nº 14632/(FOR) 1416/1989 la dose maximale admissible de rayonnements ionisants est de 50 mSv (5 rem) par an pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement. Elle note en outre que l’article 1.3.4 de cette même décision ministérielle prescrit l’application immédiate des directives de l’Union européenne abaissant les limites de dose. A ce propos, elle note que l’article 9 de la directive révisée de l’EURATOM sur les normes de sécurité fondamentales (96/92/EURATOM) fixe une limite de dose de 100 mSv pour une période de cinq années consécutives, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 20 mSv. Cette même limite de dose apparaît également dans les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles se réfère l’observation générale formulée par la commission en 1992 pour définir les termes à la lumière de l’évolution des connaissances employés à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de la révision des limites de dose admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement. 2. Article 13. La commission prend note de l’article 1.2.3 de la décision ministérielle susmentionnée, relatif aux expositions exceptionnelles prévisibles, qui dispose notamment que l’exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas excéder le double de la moyenne annuelle des limites de dose professionnelle. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle aborde la limite d’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence et fait observer que la CIPR, dans ses recommandations de 1990, avait abandonné pour l’essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles. L’assouplissement des précautions prévues pour la première étape des situations d’urgence doit néanmoins ne pas aboutir à une exposition dépassant 0,5 Sv (c’est-à-dire 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d’exposition professionnelle), sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. L’équivalent de dose pour la peau ne doit pas dépasser 5 mSv. Des critères rigoureux doivent néanmoins définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les limites normales d’exposition peuvent être dépassées. Pour la deuxième étape d’une intervention d’urgence, ce sont les limites normales de dose qui sont applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au regard des questions soulevées dans son observation générale de 1992 et, en particulier, des conclusions du paragraphe 35 c), de même que les mesures envisagées pour assurer la conformité de la législation avec les principes énoncés ci-dessus.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à son observation, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 (lu conjointement avec l’article 6.2) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 1.2.1 de la décision ministérielle nº 14632/(FOR) 1416/1989 la dose maximale admissible de rayonnements ionisants est de 50 mSv (5 rem) par an pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement. Elle note en outre que l’article 1.3.4 de cette même décision ministérielle prescrit l’application immédiate des directives de l’Union européenne abaissant les limites de dose. A ce propos, elle note que l’article 9 de la directive révisée de l’EURATOM sur les normes de sécurité fondamentales (96/92/EURATOM) fixe une limite de dose de 100 mSv pour une période de cinq années consécutives, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 20 mSv. Cette même limite de dose apparaît également dans les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles se réfère l’observation générale formulée par la commission en 1992 pour définir les termes à la lumière de l’évolution des connaissances employés à l’article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de la révision des limites de dose admissibles d’exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement.
2. Article 13. La commission prend note de l’article 1.2.3 de la décision ministérielle susmentionnée, relatif aux expositions exceptionnelles prévisibles, qui dispose notamment que l’exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas excéder le double de la moyenne annuelle des limites de dose professionnelle. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle aborde la limite d’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence et fait observer que la CIPR, dans ses recommandations de 1990, avait abandonné pour l’essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles. L’assouplissement des précautions prévues pour la première étape des situations d’urgence doit néanmoins ne pas aboutir à une exposition dépassant 0,5 Sv (c’est-à-dire 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d’exposition professionnelle), sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. L’équivalent de dose pour la peau ne doit pas dépasser 5 mSv. Des critères rigoureux doivent néanmoins définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les limites normales d’exposition peuvent être dépassées. Pour la deuxième étape d’une intervention d’urgence, ce sont les limites normales de dose qui sont applicables. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au regard des questions soulevées dans son observation générale de 1992 et, en particulier, des conclusions du paragraphe 35 c), de même que les mesures envisagées pour assurer la conformité de la législation avec les principes énoncés ci-dessus.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport. 1. Article 8 de la convention. La commission note que l’article 1.3.4 de la décision ministérielle no14632/(FOR) 1416/1989 prescrit l’application immédiate des directives européennes fixant des limites de dose plus basses. Dans cette éventualité, le Comité grec de l’énergie nucléaire est tenu d’adopter de nouvelles limites de dose, lesquelles feront l’objet d’une décision ministérielle devant être prise pour transcrire, dans la législation nationale, les limites de dose stipulées dans les directives européennes. La commission constate à cet égard que la directive révisée de l’EURATOM (96/29/EURATOM) du 13 mai 1996 fixe des normes fondamentales de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les risques liés aux radiations ionisantes. L’article 9 de cette directive fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, tandis que l’article 13 fixe ces limites pour la population, les unes et les autres étant conformes aux valeurs recommandées par la CIPR en 1990. La commission constate cependant que la directive de l’EURATOM (96/29), 1996, ne comporte aucune disposition fixant des limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations, de sorte que la législation nationale ne fixe pas elle non plus de limites annuelles de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention le gouvernement est tenu de fixer des niveaux appropriés, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, en vertu duquel la limite de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement devrait être la même que pour la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite de dose à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de satisfaire à l’obligation que lui prescrit cet article de la convention. 2. La commission soulève par ailleurs plusieurs autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport.
1. Article 8 de la convention. La commission note que l’article 1.3.4 de la décision ministérielle no14632/(FOR) 1416/1989 prescrit l’application immédiate des directives européennes fixant des limites de dose plus basses. Dans cette éventualité, le Comité grec de l’énergie nucléaire est tenu d’adopter de nouvelles limites de dose, lesquelles feront l’objet d’une décision ministérielle devant être prise pour transcrire, dans la législation nationale, les limites de dose stipulées dans les directives européennes. La commission constate à cet égard que la directive révisée de l’EURATOM (96/29/EURATOM) du 13 mai 1996 fixe des normes fondamentales de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les risques liés aux radiations ionisantes. L’article 9 de cette directive fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, tandis que l’article 13 fixe ces limites pour la population, les unes et les autres étant conformes aux valeurs recommandées par la CIPR en 1990. La commission constate cependant que la directive de l’EURATOM (96/29), 1996, ne comporte aucune disposition fixant des limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations, de sorte que la législation nationale ne fixe pas elle non plus de limites annuelles de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention le gouvernement est tenu de fixer des niveaux appropriés, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur l’article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, en vertu duquel la limite de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement devrait être la même que pour la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite de dose à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de satisfaire à l’obligation que lui prescrit cet article de la convention.
2. La commission soulève par ailleurs plusieurs autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Faisant suite à son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 (lu conjointement avec l'article 6.2) de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 1.2.1 de la décision ministérielle no 14632/(FOR) 1416/1989 la dose maximale admissible de rayonnements ionisants est de 50 mSv (5 rem) par an pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement. Elle note en outre que l'article 1.3.4 de cette même décision ministérielle prescrit l'application immédiate des directives de l'Union européenne abaissant les limites de dose. A ce propos, elle note que l'article 9 de la directive révisée de l'EURATOM sur les normes de sécurité fondamentales (96/92/EURATOM) fixe une limite de dose de 100 mSv pour une période de cinq années consécutives, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 20 mSv. Cette même limite de dose apparaît également dans les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), auxquelles se réfère l'observation générale formulée par la commission en 1992 pour définir les termes à la lumière de l'évolution des connaissances employés à l'article 3 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées en vue de la révision des limites de dose admissibles d'exposition à des rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à un travail sous rayonnement.
2. Article 13 de la convention. La commission prend note de l'article 1.2.3 de la décision ministérielle susmentionnée, relatif aux expositions exceptionnelles prévisibles, qui dispose notamment que l'exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas excéder le double de la moyenne annuelle des limites de dose professionnelle. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle aborde la limite d'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence et fait observer que la CIPR, dans ses recommandations de 1990, avait abandonné pour l'essentiel les limites fixées antérieurement pour les expositions exceptionnelles prévisibles. L'assouplissement des précautions prévues pour la première étape des situations d'urgence doit néanmoins ne pas aboutir à une exposition dépassant 0,5 Sv (c'est-à-dire 25 fois la moyenne annuelle de la limite de dose d'exposition professionnelle), sauf pour les opérations de sauvetage de personnes. L'équivalent de dose pour la peau ne doit pas dépasser 5 mSv. Des critères rigoureux doivent néanmoins définir les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les limites normales d'exposition peuvent être dépassées. Pour la deuxième étape d'une intervention d'urgence, ce sont les limites normales de dose qui sont applicables. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées au regard des questions soulevées dans son observation générale de 1992 et, en particulier, des conclusions du paragraphe 35 c), de même que les mesures envisagées pour assurer la conformité de la législation avec les principes énoncés ci-dessus.
1. Article 8 de la convention. La commission note que l'article 1.3.4 de la décision ministérielle no 14632/(FOR) 1416/1989 prescrit l'application immédiate des directives européennes fixant des limites de dose plus basses. Dans cette éventualité, le Comité grec de l'énergie nucléaire est tenu d'adopter de nouvelles limites de dose, lesquelles feront l'objet d'une décision ministérielle devant être prise pour transcrire, dans la législation nationale, les limites de dose stipulées dans les directives européennes. La commission constate à cet égard que la directive révisée de l'EURATOM (96/92/EURATOM) du 13 mai 1996 fixe des normes fondamentales de sécurité pour la protection de la santé des travailleurs et du grand public contre les risques liés aux radiations ionisantes. L'article 9 de cette directive fixe des limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, tandis que l'article 13 fixe ces limites pour la population, les unes et les autres étant conformes aux valeurs recommandées par la CIPR en 1990. La commission constate cependant que la directive de l'EURATOM (96/92), 1996, ne comporte aucune disposition fixant des limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations, de sorte que la législation nationale ne fixe pas elle non plus de limites annuelles de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 8 de la convention le gouvernement est tenu de fixer des niveaux appropriés, à la lumière des connaissances nouvelles, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur l'article 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986, en vertu duquel la limite de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement devrait être la même que pour la population. Pour la population, les recommandations de la CIPR de 1990 fixent la limite de dose à 1 mSv par an, sur une moyenne de cinq ans. En conséquence, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de satisfaire à l'obligation que lui prescrit cet article de la convention.
2. La commission soulève par ailleurs plusieurs autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté les indications du gouvernement, figurant dans son rapport reçu en 1991, selon lesquelles les nouvelles réglementations concernant les radiations, relevées dans les commentaires précédents de la commission, ont pris la forme d'une décision interministérielle et vont être prochainement publiées. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ce décret interministériel dans son prochain rapport.
I. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le niveau maximum d'exposition aux radiations ionisantes, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, est égal à un dixième de la dose limite d'exposition pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Comme l'article 8 de la décision interministérielle no A2/1539 sur les normes fondamentales de sécurité pour la protection du public et des travailleurs contre les radiations ionisantes fixe les limites d'exposition de tout le corps aux radiations ionisantes à 50 mSv par an pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, cela correspond, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, au niveau maximum de 5 mSv. Dans son rapport reçu en 1991, le gouvernement a confirmé cette déduction et ajouté que ce principe est conforme au niveau maximum d'exposition admissible pour le public, qui est également de 5 mSv.
Si le gouvernement indique que le niveau d'exposition maximum de 5 mSv est conforme aux directives Euratom nos 80/467 et 80/836, la commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, de la convention stipule que toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, à la lumière de l'évolution des connaissances. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention, notamment sur le paragraphe 14 concernant les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations. Elle note que la Commission internationale de protection contre les radiations, dans ses recommandations de 1990 (publication de la CIPR no 60), maintient une limite annuelle, pour les doses effectives reçues par le public, de 1 mSv, moyenne calculée sur cinq années consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que, à la lumière de l'évolution des connaissances, les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes ne soient pas exposés à des doses dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq ans.
II. La commission appelle plus généralement l'attention du gouvernement sur son observation générale formulée en 1992 sous cette convention qui présente les niveaux d'exposition admissibles révisés, adoptés par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des connaissances nouvelles en biologie, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir, à la lumière des connaissances nouvelles, les doses maximales de radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale de 1992.
III. Exposition dans les situations critiques. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987. Elle note que les articles 36 et 37 de la décision ministérielle no 1539 de 1985 prévoient une surveillance spéciale des travailleurs exposés à des niveaux excessifs de radiations ionisantes. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale relatifs à la limitation du niveau d'exposition sur le lieu de travail pendant et après un accident. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale de 1992.
La commission a noté les indications du gouvernement, figurant dans son dernier rapport, selon lesquelles les nouvelles réglementations concernant les radiations, relevées dans les commentaires précédents de la commission, ont pris la forme d'une décision interministérielle et vont être prochainement publiées. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ce décret interministériel dans son prochain rapport.
I. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le niveau maximum d'exposition aux radiations ionisantes, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, est égal à un dixième de la dose limite d'exposition pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Comme l'article 8 de la décision interministérielle no A2/1539 sur les normes fondamentales de sécurité pour la protection du public et des travailleurs contre les radiations ionisantes fixe les limites d'exposition de tout le corps aux radiations ionisantes à 50 mSv par an pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, cela correspond, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, au niveau maximum de 5 mSv. Dans son dernier rapport, le gouvernement a confirmé cette déduction et ajouté que ce principe est conforme au niveau maximum d'exposition admissible pour le public, qui est également de 5 mSv.
II. La commission appelle plus généralement l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui présente les niveaux d'exposition admissibles révisés, adoptés par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des connaissances nouvelles en biologie, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir, à la lumière des connaissances nouvelles, les doses maximales de radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.
III. Exposition dans les situations critiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987. Elle note que les articles 36 et 37 de la décision ministérielle no 1539 de 1985 prévoient une surveillance spéciale des travailleurs exposés à des niveaux excessifs de radiations ionisantes. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale relatifs à la limitation du niveau d'exposition sur le lieu de travail pendant et après un accident. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, relatives au projet de règlement sur la protection des radiations visant à compléter les règles déjà existantes. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si ces règles ont été adoptées et, dans l'affirmative, de lui en adresser des exemplaires en même temps que le prochain rapport.
I. Article 8 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le niveau maximal d'exposition aux radiations ionisantes concernant les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ne dépasse pas le dixième de la limite de l'exposition à laquelle sont soumis les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Elle note que la section 8 de la décision ministérielle no A2/1539 sur les normes de sécurité fondamentales pour la protection de la santé du public et des travailleurs contre les radiations ionisantes fixe la limite d'exposition de la personne tout entière aux radiations ionisantes à 50 mSv par année pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Ainsi, la limite maximale d'exposition pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous radiations serait de 5 mSv.
La commission tient à appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants). Ce paragraphe prévoit que les limites d'équivalent de dose pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations doivent être les mêmes que celles applicables au public. Selon la déclaration de 1985 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), la limite d'équivalent de dose pour le public devrait être de 1 mSv par an. Une dose limite complémentaire annuelle de 5 mSv est admissible pendant quelques années, à condition que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas la limite maximale annuelle de 1 mSv. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour s'assurer que l'équivalent de dose annuel sur toute une vie ne dépasse pas 1 mSv pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations.
II. Observation générale
1. La commission tient également à attirer l'attention du gouvernement sur l'observation générale de 1987. Dans cette observation, elle la priait de fournir des informations sur les mesures à prendre dans des situations anormales. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations concernant les limites d'exposition qui ont été fixées pour les travailleurs appelés à intervenir dans des situations anormales et les critères utilisés pour fixer ces limites, conformément à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir signaler les mesures prises pour s'assurer que, lorsque l'incident initial a été maîtrisé, les mesures correctives qui restent à prendre respectent les limites d'équivalent de dose.
2. La commission note que la section 2 de la décision ministérielle no A2/1539 exclut les "radiations naturelles de base" de l'équivalent de dose admissible. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle façon cette "radiation naturelle de base" est déterminée et comment cette radiation de base en tant que résultat d'incidents antérieurs, qui ne se sont pas nécessairement produits sur le lieu de travail dont il est question (de tels incidents peuvent affecter la quantité maximale des radiations auxquelles les travailleurs sont exposés, même s'ils se produisent à une grande distance du lieu de travail), est prise en compte lorsque est fixée la quantité de radiations auxquelles un travailleur est exposé. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir lui faire savoir si, conformément à l'article 13 d), l'employeur a pris des mesures visant à spécifier que les radiations de base qui s'accumulent dangereusement constituent l'un des cas où une action corrective est nécessaire pour protéger le travailleur de l'exposition aux radiations ionisantes au-delà de limites fixées.