National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010 en réponse à l’observation de 2009 qui contient des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur les domaines couverts par la convention. En outre, le gouvernement ajoute que le 18 mars 2010 a été institué le Conseil national du travail qui est chargé de renforcer le dialogue social et le tripartisme dans les faits. La commission rappelle que, entre autres facultés et fonctions du plénum du Conseil national du travail, est prévue celle de servir d’organe et de moyen de consultation aux fins de l’application de la convention (art. 5 j) de la loi no 547 d’août 2005). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos des domaines relatifs aux normes internationales du travail qui sont prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les activités du Conseil national du travail relatives aux consultations tripartites requises par la convention.
Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission note de nouveau que le gouvernement indique que copie des rapports a été portée à la connaissance des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle avait indiqué que l’obligation de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports qui doivent être soumis sur l’application des conventions ratifiées, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), doit être distinguée de l’obligation de communiquer les rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. En effet, les consultations tripartites qu’exige la convention doivent être réalisées au moment de l’élaboration des rapports. Lorsqu’il s’agit de consultations par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment a évolué sa pratique en ce qui concerne les consultations qui exigent que soient élaborés les projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en janvier 2009, le gouvernement indique que, une fois le Conseil national du travail créé, tout critère établi par cet organe sur les consultations requises à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sera porté à la connaissance de la commission. La commission rappelle que, dans son observation de 2006, elle avait noté avec intérêt que la loi no 547 d’août 2005 portait création du Conseil national du travail, organe chargé de mener des consultations aux fins de l’application de la convention no 144. La commission croit comprendre que le Conseil national du travail n’a pas encore été établi.
La commission renvoie à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est dit que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs au plan national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à mener les «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail requises par la convention no 144, convention d’importance majeure pour la gouvernance. La commission espère examiner des informations détaillées sur les consultations menées pour chacune des questions traitées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission relève que, dans les rapports reçus, il est indiqué qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT des copies des rapports ont été portées à la connaissance des partenaires sociaux. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives à propos des rapports sur l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, les consultations tripartites requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont des consultations écrites, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives afin de recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de sa pratique en ce qui concerne les consultations qui nécessitent l’élaboration de projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire de 2006, qui était conçu dans les termes suivants:
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2006. Le gouvernement déclare dans son rapport que le principe du tripartisme à travers le dialogue social a été promu et qu’il a résulté, notamment, de l’assistance technique du bureau sous-régional de San José ainsi que de l’intérêt démontré par le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’approbation par l’Assemblée nationale du Nicaragua de la loi no 547 du 8 août 2005 portant création du Conseil national du travail. La commission note que cet organe tripartite est composé d’un comité exécutif et d’une assemblée plénière chargée de «servir d’organe de consultation afin d’appliquer la convention sur les consultations tripartites» (art. 8 f) de la loi susvisée). Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment au sein du Conseil national du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Assistance technique en vue de consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la promotion du principe du tripartisme au moyen du dialogue social sur des sujets qui dépassent le champ d’application de la convention. Le gouvernement mentionne les activités du Conseil de planification économique et sociale (CONPES) et de la Commission nationale du salaire minimum. A propos de l’article 5 de la convention, le gouvernement déclare que les organisations d’employeurs et de travailleurs se sont dites satisfaites du mécanisme qui est mis en œuvre pour réaliser des consultations sur l’application des normes internationales du travail. Le gouvernement souligne que l’efficacité des consultations dépend de l’intérêt qu’elles revêtent pour chacune des parties, et estime que le mécanisme de consultation pourrait être amélioré par la création d’un «Conseil tripartite permanent». Cette question aurait déjà fait l’objet de consultations tripartites et a bénéficié de l’appui technique et financier du Bureau sous-régional. Le gouvernement demande de nouveau au Bureau de mener à bien des activités de coopération technique sur la participation et la responsabilité des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos des questions relatives à la convention. La commission veut croire que les unités compétentes du Bureau pourront répondre à cette demande et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les consultations réalisées sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, à savoir qu’il est parvenu à mettre en pratique le principe du tripartisme non seulement à l’égard de la convention, mais aussi dans différentes activités du ministère du Travail et du monde du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations plus spécifiques et plus descriptives sur les consultations, en précisant celles qui ont été menées et en indiquant, par exemple, les recommandations formulées au sujet des consultations menées en rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, ou sur les problèmes que pourraient poser les rapports qui doivent être présentés sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, de la convention). Elle lui demande également d’indiquer la fréquence de ces consultations ainsi que les rapports qui ont étéétablis.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et le prie de continuer d'indiquer, dans ses prochains rapports, la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention. Elle le prie plus particulièrement de fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Ayant pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 1997, la commission le prie de continuer de communiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'effet donné à chacune des dispositions de la convention, notamment des informations sur les consultations entreprises sur les questions concernant les activités de l'OIT énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement et les indications fournies en rapport avec les observations qu'elle formule depuis 1992. A cet égard, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations concrètes sur les consultations organisées en relation avec les points énumérés dans le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse sans cesse mesurer les progrès accomplis quant à l'application de la présente convention.
1. La commission a pris note du bref rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement estime que la procédure des consultations écrites est la plus appropriée, mais que son fonctionnement nécessite une meilleure formation des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le domaine des normes internationales du travail. La commission note qu'à cet effet le ministère du Travail a sollicité la coopération technique du BIT pour la tenue d'un séminaire tripartite sur les normes, et rappelle aussi les dispositions pertinentes de l'article 4 de la convention relatives aux arrangements à prendre entre l'autorité compétente et les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures visées par la convention.
2. Toutefois, la commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son observation précédente sur les mesures prises, conformément à l'article 2, pour mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l'OIT, énoncées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que le gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs joindront leurs efforts pour donner effet, le cas échéant avec l'aide du BIT, aux dispositions de la convention dans l'intérêt et à la satisfaction des parties concernées. Elle espère que le prochain rapport fera état des progrès intervenus et fournira les informations demandées sur l'objet, la fréquence et la nature des consultations prévues par la convention.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle regrette de noter les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas, à une exception près, donné de réponse à ses demandes de consultation sur les questions visées dans la convention. Pour le gouvernement, le tripartisme implique la responsabilité des organisations de travailleurs et d'employeurs et, à son avis, ces organisations n'ont pas une conception claire de leur rôle en rapport avec les normes internationales, les activités et les procédures de l'OIT.
La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la convention tout gouvernement qui a ratifié la convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'OIT mentionnées à l'article 5, paragraphe 1.
La commission rappelle également que, dans son rapport adopté en novembre 1990, la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT avait estimé que "le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace" en matière de normes internationales du travail et qu'"avant d'instaurer de telles procédures le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs", ainsi que l'exige la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour instaurer des procédures de consultation efficaces, ainsi que sur l'application de ces procédures, en particulier pour les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et note à cet égard le souhait exprimé concernant la coopération technique du BIT.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application, entre autres, de la convention no 144. Comme indiqué au paragraphe 546 de son rapport, la commission d'enquête a estimé que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution, à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations. Selon celles-ci, le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace conformément aux dispositions de la convention.
La commission note que, selon la déclaration générale figurant dans le rapport du gouvernement, des consultations tripartites ont eu lieu sur les questions visées par la convention, ainsi que sur l'élaboration du Code du travail, la loi sur les salaires minima, l'Institut national des technologies et la loi générale sur les coopératives.
Se référant à ses précédentes demandes directes et en relation avec l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires concernant les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1, ainsi que la fréquence de telles consultations. La commission prie en outre le gouvernement de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission prend note du rapport présenté par la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner la plainte formulée contre le Nicaragua au sujet de l'application des conventions nos 87, 98 et 144. La commission note en particulier que le paragraphe 546 des recommandations de cette commission d'enquête considère que le gouvernement devrait indiquer, dans les rapports qu'il doit présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution à partir de 1991, les mesures qui ont été prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ses recommandations sur l'application de ces conventions pendant la période correspondante.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris note de la décision du Conseil d'administration, à sa 244e session (novembre 1989), de constituer une commission d'enquête pour examiner la plainte alléguant la non-observation par le Nicaragua des conventions nos 87, 98 et 144, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution.
Conformément à sa pratique habituelle, la commission suspend ses commentaires sur l'application de la convention en attendant les conclusions de la commission d'enquête.