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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Un représentant gouvernemental a indiqué que la commission d’experts, dans ses observations, avait au départ demandé au gouvernement de répondre à ses commentaires en 2010. Néanmoins, son gouvernement a été prié de se préparer en vue de l’examen de son cas cette année par la Commission de la Conférence. Etant donné les questions soulevées de types très divers et le délai très court dont disposait le gouvernement, il a tenu à préciser que sa réponse serait incomplète et que des informations complémentaires seront fournies par la suite.

Le représentant du gouvernement a fourni des informations statistiques à jour sur le nombre de travailleurs migrants. Sur plus de 90 000 travailleurs étrangers temporaires employés légalement en Israël en 2008-09, 50 000 l’étaient dans le secteur des soins, 28 000 dans l’agriculture et 10 000 dans le bâtiment.

S’agissant de l’égalité de traitement qui doit s’appliquer aux travailleurs migrants en droit et dans la pratique, il a déclaré que les lois s’appliquant aux travailleurs israéliens s’appliquaient également aux travailleurs étrangers, et que la loi sur les travailleurs étrangers prévoit une protection complémentaire dans le domaine de l’assurance médicale, du logement et du contrat écrit détaillé. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs étrangers tous les droits du travail que garantit la loi et s’engager par écrit à les payer conformément à la législation nationale. En 2008-09, le Service de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA), nouvellement établi au sein du ministère de l’Intérieur, est devenu l’autorité compétente pour les questions relatives aux travailleurs migrants, remplaçant ainsi l’Unité des travailleurs migrants du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Selon les statistiques officielles relatives à l’application de la législation du travail s’agissant des travailleurs étrangers, le nombre d’enquêtes ouvertes à l’encontre d’employeurs soupçonnés d’avoir commis des infractions était de 3 111 en 2007 et 2 685 en 2008, le nombre de condamnations pénales à l’encontre d’employeurs et de sociétés de placement était de 693 en 2007 et 4 400 en 2008, et le nombre de jugements rendus était de 48 en 2007 et de 49 en 2008.

En outre, le représentant gouvernemental a déclaré qu’Israël s’efforce de réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis des employeurs. Les procédures limitant la liberté des travailleurs migrants de changer d’employeur ont été supprimées. Les travailleurs migrants peuvent désormais chercher un autre travail après avoir enregistré ce changement de situation auprès du ministère de l’Intérieur. Comme suite à la décision de la Haute Cour de justice qui a déclaré illégales les procédures «attachant» les travailleurs migrants à un employeur spécifique, de nouveaux systèmes ont été adoptés dans le cadre de la résolution no 447-448 du gouvernement. Ces systèmes qui permettent de changer plus facilement d’employeur sont en voie d’être appliqués. Les travailleurs décidant de quitter leur employeur n’ont plus à s’enregistrer auprès du ministère de l’Intérieur mais auprès d’une agence de placement privée (dans le bâtiment), ou auprès d’agences de recrutement (dans le secteur des soins à domicile et de l’agriculture). Dans l’industrie du bâtiment, le système d’enregistrement par un certain nombre de sociétés agréées et étroitement contrôlées fonctionne de manière satisfaisante depuis 2005. Le nouveau système selon lequel les prestataires de soins à domicile s’enregistrent auprès d’agences de recrutement agréées, qui est progressivement mis en place depuis septembre 2008, facilite le transfert de visas pour ces travailleurs et renforce la surveillance de l’emploi. Dans l’agriculture, le système d’enregistrement des travailleurs étrangers par les agences de recrutement a pris du retard, notamment en raison du transfert de l’autorité compétente, et devrait être mis en place fin 2009 ou début 2010.

En dernier lieu, s’agissant de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, le régime obligatoire d’assurance-maladie pour les travailleurs temporaires inclut toutes les garanties auxquelles les travailleurs israéliens ont droit, à l’exception de celles ne concernant pas les travailleurs temporaires qui viennent en Israël pour de courtes périodes (telles que pour des traitements psychiatriques, problèmes de santé ayant commencé avant leur arrivée en Israël et traitements contre la stérilité). L’assurance-maladie doit être payée par l’employeur qui peut en déduire un certain pourcentage du salaire de l’employé. Les travailleurs étrangers sont admis à bénéficier de tous les droits des travailleurs et prérogatives que prévoit la loi israélienne et, en outre, sont pleinement assurés dans un grand nombre de cas, dont la maternité, la faillite de l’employeur et les accidents du travail.

Les membres employeurs ont rappelé qu’Israël a ratifié la convention no 97 en 1953 et que la Commission d’experts a examiné la mise en oeuvre de cette convention par Israël qu’une seule fois. Les observations de la commission d’experts traitent du principe de l’égalité de traitement énoncé dans l’article 6 de la convention. Les questions soulevées concernent principalement deux points: i) le problème de l’octroi du permis de résidence aux travailleurs migrants à condition que ceux-ci travaillent pour un employeur spécifique; ii) le problème de la mise en application du système de sécurité sociale aux travailleurs migrants.

Les membres employeurs rappellent que la commission d’experts a pris note de la décision de 2006 de la Haute Cour de justice décidant que l’octroi de permis de résidence en cas de perte d’emploi constitue une violation de la dignité et de la liberté des travailleurs migrants. La commission d’experts en a déduit que les travailleurs migrants ne bénéficient donc pas de la protection de la législation nationale. Les membres employeurs pensent que ces déductions sont possibles mais qu’elles ne doivent en aucun cas êtres considérées comme définitives et rappellent que de plus amples renseignements ont été demandés à ce sujet.

Les membres employeurs ont ajouté que la commission d’experts se réfère à la résolution no 447-448 de 2006 définissant de nouvelles modalités d’emploi des travailleurs migrants dans le secteur des soins et celui de l’agriculture, afin d’accroitre leur protection et simplifier les modalités de changement d’employeur. A cet égard, les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les détails fournis concernant la résolution et sa mise en oeuvre.

Les membres employeurs ont fait également remarquer que la commission d’experts a relevé que la nouvelle législation interdit aux agences privées de facturer aux travailleurs migrants des frais d’honoraires abusifs, et a créé un poste de médiateur pour traiter des plaintes des travailleurs migrants. En 2006, des statistiques officielles ont fait état de 3 743 nouvelles plaintes et 5 861 cas aboutissant à des amendes imposées aux employeurs n’ayant pas respecté la législation sur les travailleurs migrants. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d’experts a déduit que ces chiffres illustrent bien non seulement la volonté des autorités de faire appliquer la loi, mais suggèrent également un niveau important de non-respect de la loi. Les membres employeurs considèrent que les données statistiques 2007 et 2008 ainsi que les informations fournies par le représentant du gouvernement, s’agissant de sous-traiter les cabinets d’avocats privés en charge du problème, illustrent à nouveau la volonté du gouvernement de faire appliquer la loi.

En ce qui concerne le second problème, la commission d’experts se réfère à la section 1D(a) de la loi sur les travailleurs étrangers disposant que l’employeur est tenu de fournir à ses propres frais une assurance médicale aux travailleurs étrangers. De plus, un règlement additionnel dispose que soit fait mention des services devant être inclus dans l’assurance ainsi que des exceptions et limitations, y compris les droits liés aux prestations médicales dont bénéficie le travailleur émigré avant de trouver un emploi en Israël. La commission d’experts considère lesdites dispositions comme étant contraires à la convention, sans pour autant mentionner que l’article 6 , paragraphe 1 b), de ladite convention autorise des exceptions au principe d’égalité de traitement si la sécurité sociale, par exemple en cas de dispositions spéciales dans la loi nationale du pays d’immigration, est payée complètement sur fonds publics. Bien que cela leur paraisse improbable, les membres employeurs pensent qu’il y a un besoin d’examiner si ladite exception est applicable en l’espèce. Selon les commentaires du représentant gouvernemental, il est douteux qu’il puisse y avoir inégalité de traitement.

Par conséquent, les membres employeurs estiment que des informations portant sur le système national de sécurité ainsi que des informations sur la mise en application aux travailleurs migrants de l’assurance-maladie sont nécessaires. Par ailleurs, ils demandent au gouvernement d’informer la commission sur la valeur des dispositions citées, à savoir si elles sont toujours en vigueur. En tout état de cause, la commission d’experts a prié le gouvernement de communiquer les informations pour 2010. Les membres employeurs considèrent qu’étant donné que le cas présent fait l’objet d’un examen pour la première fois, la commission doit donc donner au gouvernement l’occasion de compléter les informations déjà fournies et clarifier ainsi les points en suspens.

Les membres travailleurs ont déclaré opportun le fait de pouvoir débattre de la convention no 97 sur les travailleurs migrants à la Commission de la Conférence, la migration ayant connu une envolée à travers le monde. La principale question soulevée par ce cas est celle du traitement des travailleurs migrants face aux travailleurs nationaux. L’article 6 de la convention no 97 est sans ambiguïté. Il prévoit qu’un pays ne peut pas, que ce soit en droit ou dans la pratique, traiter moins favorablement que ses propres ressortissants les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur son territoire. Or la législation israélienne enfreint le principe de non-discrimination posé par cet article dans trois domaines: la résidence, le placement et la protection sociale.

En ce qui concerne la résidence, la législation nationale établit un lien avec l’emploi occupé par le travailleur migrant. Cela signifie que, si ce travailleur perd son emploi ou quitte son travail, il perd également son permis de résidence, devenant alors ainsi un immigrant illégal. Dans une telle situation, l’employeur bénéficie de pouvoirs excessifs et la relation de travail peut s’apparenter à du travail forcé. La Haute Cour de justice d’Israël a déclaré, en 2006, que lier le permis de résidence à l’emploi est une violation de la liberté du travailleur migrant qui ne respecte pas le principe de traitement égal, et donc les dispositions de la convention no 97.

En ce qui concerne le placement des travailleurs migrants, malgré l’établissement par le gouvernement d’un système qui prévoit l’enregistrement auprès du ministère du Travail des travailleurs migrants à la recherche d’un emploi et l’établissement d’un médiateur pour traiter des plaintes pour discrimination déposées par ces travailleurs, le nombre élevé de plaintes reçues semble révélateur de l’ampleur des discriminations existantes. Les membres travailleurs soulignent de plus que ces nouvelles modalités ne valent que pour les secteurs de la santé et de l’agriculture.

En ce qui concerne l’assurance-maladie, les membres travailleurs ont rappelé qu’en Israël l’employeur doit lui-même payer une assurance-maladie aux travailleurs étrangers qu’il emploie. Il existe en outre des exceptions et des limitations aux services qui leur sont offerts. Il s’agit donc d’un système de santé distinct de celui appliqué aux travailleurs nationaux.

Pour conclure, les membres travailleurs ont souhaité souligner que la convention no 97 ne s’applique pas aux travailleurs migrants irréguliers ou aux travailleurs frontaliers, qui seraient, selon des estimations fiables, plus nombreux que les migrants réguliers.

La membre travailleuse de l’Indonésie a souligné l’importance de discuter de la détresse des migrants face aux systèmes de parrainage des employeurs, face aux contrats de courte durée et face à l’octroi des permis de résidence. Elle a estimé à 189 000 le nombre de travailleurs migrants en Israël en 2006.

Elle a rappelé qu’avant 2005 les travailleurs migrants étaient liés à leur employeur avant même leur arrivée dans le pays et que la rupture ou la fin du contrat de travail entraînait automatiquement la révocation du permis de résidence. Cette dépendance envers leurs employeurs a, dans de nombreux cas, entraîné pour les travailleurs migrants abus, sous-paiement, manque de protection sociale, délai dans le paiement des salaires, heures supplémentaires forcées et autres conditions d’exploitation. Des situations proches du travail forcé ont même été signalées. L’oratrice a témoigné de la difficulté de mettre fin à la relation de travail, même dans des cas d’exploitation, en raison notamment de l’importance des transferts d’argent pour la famille dans le pays d’origine et l’obligation de rembourser les dettes souscrites auprès des agences de recrutement.

A la suite de la décision révolutionnaire de 2006 de la Cour internationale de Justice (CIJ), des nouvelles dispositions ont été adoptées, selon lesquelles les travailleurs migrants sont dorénavant liés à une agence de recrutement, et se voient offrir la possibilité de changer d’employeur. Toutefois, elle a rapporté que «Kav Laoved» et «Workers’ Hotline», deux organisations israéliennes de défense des travailleurs migrants, ont conduit une recherche sur les conditions de vie et de travail des travailleurs migrants en Israël avant et après l’introduction des nouvelles dispositions. Il ressort de cette étude que la plupart des travailleurs migrants ne sont pas informés des conditions de travail et ne reçoivent pas de copie de leur contrat de travail avant de quitter leur pays d’origine. Des cotisations extrêmement élevées ont été demandées par les agences de recrutement (de 700 à 10 000 dollars E.-U.) et ces frais ont augmenté de plus de 66 pour cent avec l’introduction des nouvelles dispositions. Dans le secteur de la construction, les travailleurs migrants reçoivent en moyenne 85 pour cent du salaire minimum, et dans le secteur des soins à domicile, ils sont souvent bien moins rémunérés. Les cas les plus graves ont été constatés dans l’agriculture où 80 pour cent des travailleurs migrants, la plupart d’origine thaïlandaise, témoignent d’arriérés de salaire de plusieurs mois. Un autre problème soulevé par l’oratrice est la difficile application des droits des travailleurs migrants, notamment en raison du manque de ressources financières et des mécanismes de plaintes inappropriés.

L’oratrice a par conséquent encouragé le gouvernement à abroger le système de parrainage et à revoir sa législation et sa pratique afin d’assurer l’entière conformité de son droit avec la décision de la Cour internationale de Justice et le principe d’égalité de traitement contenu dans la convention.

La membre travailleuse de l’Italie a déclaré que la migration de travailleurs vers des pays plus riches prend de plus en plus d’ampleur étant donné la dégradation des conditions qui règnent dans leur pays sur le plan économique, social et environnemental. Les travailleurs migrants qui ont quitté leur pays, notamment les travailleurs qui sont venus en Israël et dans les pays du Golfe dans l’espoir de trouver des conditions de vie et de travail convenables, finissent souvent dans des situations d’exploitation où leur sont totalement refusés les droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs, comme l’a souligné auparavant la membre travailleuse de l’Indonésie. La liberté de circulation est limitée, la protection sociale est minime par rapport à celle dont bénéficient les travailleurs israéliens, les journées de travail sont longues et ils peuvent facilement se retrouver en situation irrégulière compte tenu de la législation restrictive en matière de migration. Des milliers de migrants sont des travailleurs sans papiers n’ayant pas de contrat de travail avec un bureau de placement et pas de visa. Ces conditions sont les mêmes dans presque tous les pays du Moyen-Orient car ils sont recrutés à l’étranger par des entrepreneurs locaux qui, souvent, ne leur accordent aucun droit réel.

Dans les années quatre-vingt-dix, Israël a ouvert ses frontières aux travailleurs migrants en provenance de Chine, de Roumanie, de Sri Lanka, de Thaïlande et de Turquie afin de remplacer les travailleurs palestiniens. Actuellement, des milliers de travailleurs étrangers vivent et travaillent en Israël. Le rapport de la commission d’experts n’a montré qu’un aspect des problèmes auxquels ils se heurtent. En 2006, après la décision de la Haute Cour de justice, le gouvernement israélien a introduit de nouvelles règles pour traiter la question de «l’accord contraignant», qui lie directement les travailleurs et les employeurs, les travailleurs courant le risque de voir leur passeport confisqué, de se voir refuser le salaire minimum, d’être maltraités et surtout de devenir «clandestin». Encore aujourd’hui, les travailleurs migrants sont bien souvent obligés de travailler pour le même employeur, même si les conditions de travail ne sont pas bonnes et les salaires très bas. Ils sont pieds et poings liés étant donné la complexité du marché du travail, la difficulté de trouver un nouvel emploi et le fait que les travailleurs migrants, s’ils perdent leur travail, n’ont pas droit à des allocations chômage, contrairement aux travailleurs israéliens. Qui plus est, après six mois de chômage, ils perdent leur permis de résidence. En conséquence, nombre de travailleurs qui sont arrivés légalement en Israël ont perdu depuis lors leur statut légal, risquant d’être expulsés du pays.

Qui plus est, les travailleurs migrants sont très souvent confrontés au non-respect des lois protégeant les travailleurs, lesquelles doivent s’appliquer à l’ensemble des travailleurs, notamment en ce qui concerne les salaires. Si un grand nombre de travailleurs israéliens gagnent déjà moins que le salaire minimum, les travailleurs migrants qui sont plus vulnérables touchent, pour le même travail, un salaire inférieur de 40 pour cent à celui des travailleurs israéliens. Ce qui a été confirmé par une étude établie en 2006 par le Département de la recherche de la Banque d’Israël, qui déclarait que le coût d’embauche des travailleurs migrants dans l’agriculture était inférieur de 40 pour cent à celui de travailleurs israéliens. Le ministère des Finances a expliqué que le coût est encore plus bas car les travailleurs migrants acceptent de travailler deux fois plus longtemps que les travailleurs israéliens.

L’oratrice a indiqué que nombre de travailleurs migrants n’ont pas véritablement accès à l’ensemble des prestations sociales. Ils ne peuvent pas prétendre notamment à la couverture maladie, aux indemnités de chômage ou à la retraite. Les accidents du travail et les congés maternité sont couverts mais pas les dépenses de soins. Les employeurs doivent cotiser au régime national d’assurance à hauteur de 2 pour cent du salaire des travailleurs migrants, alors que le taux est de 7,6 pour cent pour les travailleurs israéliens. En 2003, la loi sur les accords économiques qui modifie la loi sur l’assurance nationale prévoit que les titulaires d’un permis de séjour temporaire ne seront pas considérés comme «résidents» et ne peuvent donc pas bénéficier des prestations de sécurité sociale ou de santé. Autre difficulté: il est quasiment impossible d’obtenir la citoyenneté israélienne, problème également soulevé dans le cas de l’Italie. La législation israélienne n’accorde pas la citoyenneté ou la résidence à des non-juifs, sauf dans des cas exceptionnels d’un lien de famille avec un citoyen israélien. En conséquence, les travailleurs migrants qui vivent depuis des années en Israël ne peuvent pas obtenir les mêmes droits civils que les citoyens israéliens.

Elle a indiqué que certaines des violations les plus flagrantes des droits fondamentaux que prévoit la convention ont été éliminées grâce aux efforts des syndicats israéliens et d’autres ONG, mais les cas de violations sont encore très nombreux. Certaines des dispositions légales demeurent restrictives. Certains employeurs et bureaux de placement soumettent les travailleurs migrants à des conditions de travail et de vie effroyables. En témoigne le cas des travailleurs thaïlandais, qui ont expliqué que l’armée avait interdit de travailler près de la frontière libanaise, mais que leurs employeurs n’en avaient pas tenu compte. Ce qui constitue une violation d’un accord signé entre le gouvernement et les syndicats (Histadrut) qui exigeait des employeurs qu’ils versent leur salaire aux travailleurs qui ne pouvaient pas se rendre sur le lieu de travail en raison de l’interdiction de l’armée. Elle a demandé au gouvernement israélien de revoir le système de protection et la législation qui s’y rapporte afin de les mettre en conformité avec la convention no 97.

Un membre travailleur de la France a fait observer que, d’une manière générale, la situation des travailleurs migrants s’aggrave dans le monde et plus singulièrement aussi en Europe. Le présent cas est particulièrement riche en exemples illustratifs de ces atteintes caractérisées à la convention no 97. En l’occurrence, la commission d’experts relève que la Haute Cour de justice d’Israël estime que les pouvoirs des employeurs de ce pays à l’égard des travailleurs migrants sont excessifs et portent atteinte à la dignité et à la liberté de ces travailleurs. Le ministre de l’Intérieur dispose apparemment d’un pouvoir excessif de détermination des conditions d’octroi d’un permis de séjour ou de résidence, ce pouvoir se trouvant néanmoins limité par les principes généraux du droit qu’est le principe de non-discrimination entre travailleurs israéliens et travailleurs étrangers. La convention no 97 consacre ce principe sous son article 6 et tend aussi à ce que cette égalité existe non seulement en droit mais aussi en pratique.

L’orateur a rappelé que la commission d’experts reconnaît que le gouvernement a pris récemment un certain nombre de mesures de protection des droits des travailleurs migrants, mais constate que le nombre des plaintes et des amendes laisse à penser que des mesures supplémentaires devraient être prises. De plus, cette commission s’interroge sur le bien-fondé d’un système de protection sociale distinct pour les travailleurs migrants, qui révèle plutôt une volonté politique de traitement différencié à l’égard de ces travailleurs. Il conviendrait donc que le gouvernement ne maintienne pas une telle différenciation, inutile et potentiellement discriminatoire, et au contraire revoie sa législation sur ce plan.

Estimant que les éléments présentés par le gouvernement devant la présente commission sont trop succincts, l’intervenant a exprimé le souhait que ce dernier communiquera, dans son rapport pour examen par la commission d’experts, dû en 2010, des indications suffisamment précises, comme par exemple en ce qui concerne les allocations familiales, les allocations de maternité et les prestations de soins de santé, pour permettre de dresser finalement un bilan positif. L’orateur a rappelé à cet égard que la notion de travail décent doit se traduire sur le terrain par l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.

Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne et le membre travailleur de la République arabe syrienne ont souhaité qu’on évoque la question de la situation des travailleurs palestiniens dans les territoires arabes occupés.

Les membres employeurs ont soulevé une question d’ordre, considérant que le sujet évoqué par les orateurs sortait du cadre de la discussion.

Le président a prié les intervenants de s’en tenir à la question des travailleurs migrants en Israël dans le contexte de l’application de la convention no 97.

Le représentant gouvernemental d’Israël, ayant écouté avec intérêt les observations faites par les membres employeurs et par chaque membre travailleur, a rappelé à la commission que les éléments de réponse présentés par le gouvernement étaient incomplets et que des informations supplémentaires seraient soumises après consultation avec les autres autorités pertinentes. Les droits des migrants constituent une priorité pour Israël. Il a exprimé l’engagement de son gouvernement à faire tous les efforts nécessaires pour assurer le traitement égal des travailleurs étrangers en Israël ainsi que la mise en oeuvre effective de leurs droits.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations présentées à la Commission de la Conférence, bien qu’une réponse ne soit requise initialement que pour 2010. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement soumettra des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans l’observation afin que la commission d’experts puisse réaliser une analyse plus profonde de la situation des travailleurs migrants en Israël.

Les membres travailleurs ont déclaré que, dans le cas qui vient d’être examiné, les atteintes aux principes de non-discrimination des travailleurs migrants sont indiscutables. Ils adressent, par conséquent, trois demandes au gouvernement: qu’il prenne des mesures supplémentaires pour assurer aux travailleurs migrants un traitement social identique à celui prévu pour ses propres citoyens; qu’il fasse respecter le principe de non-discrimination des travailleurs migrants dans tous les secteurs d’activité; et qu’il fournisse, pour la prochaine session de la commission d’experts, des informations écrites précises sur le nombre de travailleurs migrants, par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, employés en Israël ainsi que sur les mesures prises dans les secteurs de la santé et de l’agriculture.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que la commission d’experts s’est référée à la nécessité de garantir, dans la pratique, que tous les travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire jouissent des droits et de la protection prévus par la loi et bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. A cet égard, la commission d’experts a noté que, suite à la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts contre le gouvernement d’Israël, le gouvernement avait pris des mesures en ce qui concerne les travailleurs migrants employés dans le secteur des soins et dans celui de l’agriculture, afin d’accroître la protection des travailleurs migrants et de simplifier la procédure de changement d’employeur. Elle a aussi noté la création d’un poste de médiateur pour traiter les plaintes des travailleurs migrants. En matière de sécurité sociale, la commission d’experts a examiné certaines restrictions concernant le système d’assurance-maladie pour les travailleurs migrants, qui ont été introduites par la loi et l’ordonnance sur les travailleurs étrangers.

La commission a pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant, d’une part, l’emploi de travailleurs temporaires dans certains secteurs de l’économie en 2008 et 2009 et, d’autre part, l’application de la loi sur les travailleurs étrangers et de la loi sur le salaire minimum au cours de la période 2007-08. Le gouvernement a également fourni des informations sur les mesures prises pour donner effet à la décision de la Haute Cour de justice afin de diminuer la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. La commission a noté en particulier que les nouvelles modalités d’emploi des travailleurs étrangers mises en place par la résolution gouvernementale no 447-448 sont entrées en vigueur pour le secteur des soins et doivent être étendues au secteur agricole en 2009. Des mesures ont également été prises pour diminuer la dépendance des travailleurs étrangers vis-à-vis de leur employeur dans les secteurs de la petite industrie de transformation et de la restauration ethnique. La commission a en outre pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le système d’assurance-maladie pour les travailleurs migrants.

La commission a noté l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer la convention. Tout en se félicitant de la série de mesures prises pour protéger les travailleurs migrants et réduire leur dépendance vis-à-vis de leur employeur, la commission a noté que des défis peuvent demeurer en ce qui concerne la pleine application de la convention, y compris en matière de sécurité sociale et dans certains secteurs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact des mesures tendant à diminuer la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur et sur la manière dont le gouvernement garantit que les travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire bénéficient, en droit et dans la pratique, de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants israéliens dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations complètes en ce qui concerne la couverture des travailleurs migrants par le système de sécurité sociale, et en particulier le système d’assurance-maladie. Le gouvernement a également été prié de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité concernant le nombre effectif de migrants travaillant en Israël. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre des mesures prises pour assurer l’application de la convention aux migrants employés dans les secteurs de l’agriculture, des soins, du bâtiment et de la production manufacturière, et sur les résultats obtenus en la matière.

La commission a prié le gouvernement d’inclure, dans son rapport sur l’application de la convention, des informations complètes en réponse à toutes les questions soulevées par la présente commission et dans les commentaires de la commission d’experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées cette année par le gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
COVID 19. Mesures adoptées en rapport avec la situation des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur la pandémie de COVID 19 sont disponibles en plusieurs langues sur les sites web du ministère de la Santé et de l’Autorité de la population et de l’immigration (PIBA) et que le Centre d’aide et d’information Mesila traduit les règlements adoptés pour lutter contre la pandémie et diffuse des affiches et des films sur ce thème. La commission note également que le gouvernement précise qu’en raison de la pandémie, il a limité ou interrompu les entrées de travailleurs étrangers. En outre, un certain nombre de mesures ont été adoptées pour faire face à la situation des travailleurs étrangers dont les visas ont expiré et qui n’ont pas pu retourner dans leur pays d’origine. Plus précisément, le gouvernement indique que des prorogations générales des permis de travail expirés ont été accordées aux travailleurs étrangers des secteurs de la construction, de l’agriculture et des soins et que la PIBA a cessé d’appliquer les procédures à l’encontre des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Article 1 de la convention. Flux migratoires. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en Israël. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2018, le pays comptait: 1) 98 214 travailleurs étrangers en situation régulière; 2) 16 230 travailleurs sans papiers; 3) 55 425 travailleurs étrangers exerçant dans le secteur des soins (42 994 femmes, 7 891 hommes et 4 540 hommes non déclarés); 4) 14 420 travailleurs étrangers dans le secteur de la construction (uniquement des hommes); 5) 22 222 travailleurs étrangers dans l’agriculture (20 536 hommes, 649 femmes et 1 037 personnes non déclarées, de genre non déterminé), des saisonniers (hommes) du secteur agricole (190); et 6) 6 341 spécialistes étrangers (5 957 hommes, 351 femmes et 33 hommes non déclarés).
Articles 4, 7 et 10. Coopération avec d’autres Membres. Accords bilatéraux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux avec les principaux pays d’origine des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur des soins. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a conclu un accord bilatéral dans ce secteur avec les Philippines en 2018 et qu’il est actuellement en négociation avec d’autres grands pays d’origine. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux Principes généraux et directives opérationnelles du BIT concernant le recrutement équitable et les coûts connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des négociations en cours pour la conclusion d’autres accords bilatéraux avec les pays d’origine des migrants.
Article 6, paragraphe 1. Travailleurs assurant des soins à la personne. Droit de changer d’emploi en cas d’inégalité de traitement ou d’abus. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que la législation prévoit la désignation d’une zone géographique pour le visa et le permis de séjour des travailleurs étrangers dans le secteur des soins infirmiers et limite le nombre de fois où les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne sont autorisés à changer d’employeur. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne qui étaient victimes d’abus pouvaient demander leur transfert chez un autre employeur et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure applicable à ces demandes et sur le nombre de transferts accordés.
Le gouvernement indique à cet égard que: 1) tous les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne sont libres de changer d’employeur s’ils se sont efforcé, de bonne foi, de travailler pour l’employeur pour lequel ils avaient reçu un visa de travail pour entrer dans le pays; 2) lorsque les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne quittent leur emploi sans préavis, les employeurs peuvent saisir la PIBA d’une plainte; l’Autorité peut décider d’expulser le travailleur étranger après avoir procédé à une audience; 3) en 2018, sur plus de 15 000 changements d’employeurs par des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne enregistrés, seules 15 plaintes ont été reçues et, dans un seul cas, il a été recommandé d’expulser le travailleur en question pour abus de visa. La commission prend note de ces informations.
Article 7, et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les efforts entrepris pour déceler les abus et les pratiques frauduleuses des agences de recrutement privées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2018: 1) plusieurs audiences ont été tenues et un certain nombre de décisions rendues en rapport avec les activités des agences d’emploi privées (une audience a été tenue et trois décisions ont été rendues en ce qui concerne le secteur des soins à la personne et une audience a été tenue et deux décisions ont été rendues en ce qui concerne le secteur agricole); 2) aucune action pénale n’a été menée contre des agences d’emploi privées dans le secteur des soins à la personne, et une dans le secteur agricole; 3) des visites à domicile ont été régulièrement effectuées par des travailleurs sociaux dans le secteur des soins à la personne (quatre visites annuelles pour chaque nouvel employeur, et deux visites annuelles pour les employeurs expérimentés). Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Contrôle de l’application. Sanctions administratives et poursuites pénales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de contrôle mis en place pour assurer l’application du principe de traitement non moins favorable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les sanctions imposées aux employeurs, notamment, en 2018: 1) la PIBA a instruit 1 271 dossiers administratifs, qui ont donné lieu à l’imposition de 424 amendes pour emploi illégal et de 492 amendes pour d’autres infractions, dont le montant total s’est élevé à 4 130 000 nouveaux shekels israéliens (NIS) (soit 1 222 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.); 2) un certain nombre de mises en examen ont été prononcées, donnant lieu à 135 verdicts pour un montant total d’amendes de 8 456 130 NIS (2 502 000 dollars É.-U.); 3) 162 avertissements ont été adressés à des employeurs, 108 pour des violations en rapport avec les contrats de travail et 52 pour retenues illégales sur les salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre de cas de traitement moins favorable qu’aux nationaux appliqué à des travailleurs étrangers en ce qui concerne les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), qui sont décelés par les inspecteurs du travail; ii) le nombre de ces cas dont la justice est saisie; et iii) l’issue des procédures (peines et sanctions imposés, le cas échéant).
Médiatrice. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités de la médiatrice pour les droits des travailleurs étrangers qui est chargée: 1) de sensibiliser aux questions relevant de son mandat; 2) de coopérer avec d’autres entités pour promouvoir la mise en place de procédures et d’actions visant à réglementer l’emploi des travailleurs étrangers; 3) d’enquêter sur les plaintes déposées par des travailleurs étrangers contre leurs employeurs ou les personnes qui ont facilité leur emploi en Israël; 4) de rejeter la plainte, de la soumettre à une procédure de médiation, ou d’engager une action civile au nom du travailleur étranger ou de s’y joindre; et 5) d’intervenir dans les procédures judiciaires sur demande ou de sa propre initiative. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, la médiatrice a collaboré avec un certain nombre de parties (notamment des organisations de la société civile, des organisations de travailleurs et d’employeurs, et les ministères concernés) pour faire progresser les droits des migrants et les rendre plus accessibles. Le gouvernement souligne en outre que toute personne employée dans le pays peut contacter la médiatrice, quel que soit son statut. Tout en prenant note de ces informations, la commission relève que selon les données fournies par le gouvernement, en 2018, la médiatrice a reçu 30 demandes émanant de travailleurs et 148 demandes émanant d’employeurs et que l’intervention de cette autorité suffit souvent à inciter l’employeur à respecter ses obligations. Constatant la forte proportion de plaintes déposées par des employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur i) la nature des plaintes déposées auprès de la médiatrice concernant les droits des travailleurs étrangers et sur l’issue de ces affaires dans la pratique (nombre de rejets, nombre de renvois et sanctions imposées), et ii) le nombre de plaintes émanant de travailleurs migrants assurant des soins à la personne, en particulier de femmes, au sujet de leurs conditions de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires communiquées cette année par le gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 6 de la convention. Égalité de traitement. Travailleurs étrangers assurant des soins à la personne et logés au domicile de l’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 confirmant que les personnes assurant des soins à la personne et logées au domicile de l’employeur, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, sont exclues de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos. Elle note, à cet égard, que la Haute Cour a également reconnu la nécessité de mettre en place un cadre législatif approprié et clair garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables pour cette catégorie de travailleurs (essentiellement des femmes). En outre, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait d’adopter une approche progressive pour la mise en œuvre des recommandations faites au ministère de l’Économie en vue d’améliorer la situation des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne, qui portaient notamment sur des modifications de la législation et un salaire global. La commission avait également noté que, bien que les aidants nationaux et étrangers soient exclus de la loi sur les heures de travail et de repos, la grande majorité des femmes israéliennes travaillant dans le secteur des soins de longue durée occupent pour la plupart des emplois à temps partiel, tandis que les aidants étrangers sont, pour la plupart des travailleurs assurant des soins à domicile, tenus de résider au domicile de leur employeur, qui n’ont pas le droit de prévoir des arrangements à l’extérieur de ce domicile ni d’occuper un emploi à temps partiel. Elle avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que les conditions de travail des travailleurs étrangers assurant des soins à la personne soient mises en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos ne s’applique pas aux travailleurs assurant des soins à la personne, quelle que soit la nationalité des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre progressive des recommandations faites au ministère de l’Économie mentionné dans son précédent rapport. La commission fait en outre observer que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a noté que 58 pour cent des travailleurs migrants en Israël, dont la plupart sont des femmes, sont employés en tant que personnes assurant des soins à domicile et a exprimé sa préoccupation quant au fait qu’ils sont exclus de l’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos et que leurs conditions de travail ne sont pas véritablement contrôlées par les autorités du travail. Le CESCR a également indiqué qu’Israël a conclu des accords bilatéraux avec certains des pays d’origine des travailleurs migrants pour protéger les droits de ces derniers, mais que les travailleurs originaires de pays non liés par un accord bilatéral avec Israël peuvent être victimes d’exploitation et d’abus (E/C.12/ISR/CO/4, 12 novembre 2019, paragr. 28). La commission réitère sa demande au gouvernement: i) de poursuivre, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, les efforts entrepris pour faire en sorte que le cadre législatif envisagé garantisse des conditions de rémunération et de vie favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention (comme par exemple en ce qui concerne la possibilité d’exercer des activités en dehors du domicile ou d’avoir un emploi à temps partiel); et ii) de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et sur les obstacles éventuellement rencontrés à cet égard. Elle renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement est prié de fournir des extraits d’accords bilatéraux avec les pays d’origine des travailleurs migrants, en particulier des dispositions concernant la protection des travailleurs migrants contre les situations abusives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Flux migratoires. La commission note dans les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que, en 2016, 84 485 travailleurs étrangers séjournaient en Israël, dont 49 156 (39 404 femmes et 7 377 hommes) travaillaient dans le secteur des soins infirmiers, la majorité étant originaires d’Inde (10 672), de République de Moldova (8 672), du Népal (2 755), des Philippines (17 131) et du Sri Lanka (4 972). Dans le secteur de la construction, les travailleurs migrants n’étaient que des hommes (8 557 originaires en majorité de Chine et de République de Moldova); 22 786 travaillaient dans l’agriculture (dont 95 pour cent étaient des hommes originaires de Thaïlande). En plus, 4 308 hommes et 295 femmes qualifiés professionnellement sont entrés en Israël pour y travailler en tant que migrants spécialisés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques, ventilées selon le sexe, la nationalité et le secteur d’emploi, sur le nombre des travailleurs migrants en Israël.
Articles 4, 7 et 10 de la convention. La commission note qu’Israël a signé plusieurs accords bilatéraux avec des pays d’origine dans le but de recruter des travailleurs migrants pour l’industrie du bâtiment (5 775 arrivant de Bulgarie, de République de Moldova et de Roumanie), pour l’industrie agricole (23 042 arrivant de Thaïlande), et pour travailler comme saisonniers agricoles (887 arrivant du Sri Lanka). Le gouvernement indique que, dans le cadre de ces accords, sont publiées dans le pays d’origine des informations reprenant les emplois disponibles, les conditions à remplir pour ces emplois, les dépenses qu’ils supposent, les conditions de travail et les droits et obligations des travailleurs étrangers en Israël, et il indique que l’application de ces accords bilatéraux a eu une incidence sur les économies et les droits des travailleurs migrants. La commission note aussi que les contrats d’emploi sont expliqués dans la langue du travailleur avant qu’il signe, et les migrants reçoivent des livrets expliquant leurs droits et peuvent obtenir des renseignements par une permanence téléphonique où on leur répond dans leur langue. Notant que, pour le secteur des soins à la personne, qui absorbe le plus grand nombre de travailleurs étrangers, il n’existe qu’un accord bilatéral pilote avec le Népal (sur base duquel 60 migrants sont entrés en Israël), la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de conclure des accords bilatéraux avec de grands pays d’origine de migrants recrutés dans le secteur des soins à la personne, comme l’Inde, la République de Moldova et les Philippines.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les mesures prises pour lutter contre la diffusion dans la population nationale d’une propagande mensongère et trompeuse.
Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures concernant le nombre de cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de contracter une assurance médicale pour les travailleurs migrants qu’il emploie. Elle note qu’en 2016 des amendes ont été infligées dans 421 cas de non-paiement de l’assurance médicale.
Article 6. Personnel soignant. Droit de changer d’emploi en cas de traitement inégal ou d’abus. La commission fait référence à ses commentaires précédents dans lesquels elle faisait part de ses préoccupations concernant l’application de la loi sur l’entrée en Israël (amendement no 21) du 16 mai 2011, qui risquait de rétablir la relation d’emploi restrictive entre les migrants et leurs employeurs, que la Haute cour de Justice avait précédemment critiqué en 2006. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, suite à des plaintes émanant de personnes âgées et de personnes handicapées nécessitant des soins à long terme, deux groupes de règlements sont entrés en vigueur visant à éviter tout abus dans le système. La commission note que le règlement relatif à l’entrée en Israël (désignation des zones géographiques pour l’engagement des employés dans le secteur des soins 5774-2014) détermine la zone géographique du visa et du permis de résidence, ainsi que les mouvements autorisés entre les différentes zones (art. 3). Elle note également que le règlement d’entrée en Israël (moyens de contrôle des mouvements des employés étrangers dans le secteur des soins 5774-2014) réglemente le nombre de fois où un personnel soignant étranger est autorisé à changer d’employeur. La commission note que ce type de personnel n’est normalement autorisé à changer d’emploi que trois fois sur une période de deux ans (art. 2 du règlement), mais que des circonstances exceptionnelles liées aux patients concernés ou aux travailleurs étrangers peuvent s’appliquer (art. 4). Conformément à l’article 3 a) et b), lorsqu’il est constaté qu’un personnel soignant étranger a quitté son emploi en raison d’une détérioration tangible de ses conditions de travail, ou encore d’un abus qu’il aurait subi, celui-ci n’est a priori pas considéré comme ayant abusé des droits relatifs à son visa. Le gouvernement indique que, en vertu des procédures de l’Autorité de la population et de l’immigration (PIBA), le personnel soignant étranger est prié d’indiquer préalablement par écrit son intention de mettre un terme à son emploi, sauf dans les cas où l’abus qu’il subit rend la poursuite de cet emploi irraisonnable pendant la période de notification préalable. Le gouvernement explique que ces procédures ont été mises en place afin de protéger les personnes âgées et les personnes atteintes de handicap grave, qui ont besoin de soins en raison de situations difficiles dans lesquelles le personnel soignant étranger arrête d’apporter ses soins sans notification préalable. Le gouvernement indique que la limitation géographique du visa et de la résidence n’a pas affecté le droit du personnel soignant étranger à changer librement d’emploi et que, dans la pratique, durant la période de deux ans au cours de laquelle cette réglementation est entrée en vigueur, seul un petit nombre de cas ont été signalés, et aucun cas d’abus concernant le visa n’a été détecté. Des plaintes et des avertissements ont également été adressés à l’encontre de personnel soignant étranger dans plusieurs cas, mais aucune décision visant à éliminer ou à limiter leur visa n’a été prise pour la période pendant laquelle la procédure a été mise en place, et aucun refus n’a été enregistré concernant des demandes émanant de travailleurs étrangers à long terme et portant sur un changement d’employeur. Le gouvernement confirme en outre que le personnel soignant étranger en Israël est pleinement informé de ses obligations et de ses droits. Il se réfère en ce sens au manuel sur les travailleurs étrangers, mis à jour en 2017. La commission prend bonne note des explications fournies par le gouvernement et le prie de continuer de contrôler la situation afin de veiller à ce que les règlements et les procédures ci-dessus relatives à la mobilité géographique dans l’emploi, au changement d’emploi et à la notification préalable n’aient pas un impact négatif sur l’égalité de traitement du personnel soignant étranger par rapport à ses homologues nationaux. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de transferts de travailleurs étrangers vers un autre employeur dans le secteur des soins qui ont été demandés au motif qu’il serait déraisonnable de poursuivre dans cet emploi, sur les résultats de ces demandes, ainsi que sur les procédures applicables pour y répondre.
Article 7, et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les procédures d’instruction des plaintes pour pratiques abusives ou frauduleuses de la part d’agences d’emploi privées. Le gouvernement indique également que, dans les secteurs où il existe des accords bilatéraux de recrutement de travailleurs étrangers, aucun abus des procédures en vigueur n’est signalé, des clauses de sauvegarde empêchant les abus, notamment l’application de frais supplémentaires. Dans les domaines où des accords bilatéraux n’ont pas encore été mis en place, d’autres limitations existent, comme l’obligation faite à ces agences de veiller à ce que, conformément à la législation et à la réglementation, au moins 95 pour cent des travailleurs étrangers séjournant en Israël aient été recrutés dans la branche économique considérée avant d’opérer de nouveaux recrutements. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les résultats des activités de contrôle tendant à déceler les pratiques abusives ou frauduleuses d’agences de recrutement privées, notamment de celles qui recrutent pour les secteurs pour lesquels il n’existe pas d’accords bilatéraux, comme celui des soins à la personne, et de donner des informations, le cas échéant, sur les sanctions administratives ou pénales imposées.
Voies d’exécution. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les sanctions administratives imposées à des employeurs en 2016 pour des retenues illégales sur les salaires ou encore pour non-respect des conditions d’emploi stipulées dans le contrat. Elle prend également note du nombre des plaintes déposées auprès du Commissaire aux droits du travail des travailleurs étrangers pour non-paiement du salaire ou des prestations annexes. S’agissant du contrôle des agences d’emploi agréées pour le secteur des soins à la personne, au moyen notamment de visites régulières et de la transmission aux autorités compétentes de toute présomption d’abus, la commission prend note des informations du gouvernement concernant le rôle et les responsabilités du travailleur social de supervision engagé par l’agence de recrutement à cette fin, qui relève de l’autorité de l’inspection nationale des travailleurs sociaux des agences de recrutement, auprès de la PIBA. Selon le gouvernement, ce système garantit que tout travailleur étranger assurant des soins à la personne est supervisé et bénéficie d’une aide, d’une formation et de services de placement tout au long de son séjour en Israël. Tout en appréciant les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer le meilleur mécanisme possible de surveillance de la relation d’emploi entre les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne et leurs employeurs, la commission rappelle que ces travailleurs étrangers devraient, conformément à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, être en mesure de faire valoir leurs droits de manière effective et sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités déployées par les agences de recrutement privées pour superviser la relation d’emploi dans le secteur des soins à la personne, au moyen de visites régulières effectuées par des travailleurs sociaux, de même que sur tout problème spécifique ou plainte de travailleurs étrangers ou d’employeurs dont ils ont pu être saisis et qui ont été signalés par ces agences à l’autorité compétente, et sur l’issue de ces affaires. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaines dont les organes administratifs ou judiciaires ont été saisis par des travailleurs étrangers et par des travailleurs israéliens assurant des soins à la personne pour des griefs concernant le non-respect des conditions stipulées au contrat ou en raison de traitements moins favorables sur les aspects énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie également de donner des informations sur les voies d’exécution, la médiation et les activités éducatives du Commissaire, notamment sur les progrès concernant la coordination du suivi des plaintes déposées auprès des autorités compétentes.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6 de la convention. Egalité de traitement (travailleurs étrangers assurant des soins à la personne). La commission rappelle son observation précédente concernant l’exclusion des travailleurs du secteur des soins à la personne qui vivent au domicile de l’employeur du champ d’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, ainsi que les préoccupations qu’elle avait exprimées devant l’application d’un régime juridique inférieur et discriminatoire aux travailleuses migrantes. Elle rappelle également que le secteur des soins à la personne fait très largement appel à des travailleurs étrangers vivant au domicile des intéressés et, en conséquence, combien il importe d’assurer aux travailleurs étrangers, dans le contexte des réformes proposées du secteur des soins, des conditions de travail appropriées ainsi que des voies de recours efficaces et accessibles, assorties de voies de réparation, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, 49 156 travailleurs (soit 58 pour cent de l’ensemble des travailleurs étrangers) étaient employés dans le secteur des soins en 2016, dont 80 pour cent de femmes. Elle note également que les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne continuent d’être tenus de résider au domicile de l’employeur et que les arrangements d’emploi avec hébergement extérieur ou d’emploi à temps partiel sont interdits (Manuel des travailleurs étrangers, mise à jour de 2017). La commission avait noté précédemment que les 63 000 travailleuses israéliennes employées dans le secteur des soins de longue durée à la personne étaient employées principalement par contrat de travail à temps partiel par l’intermédiaire d’agences de soins à la personne. Il n’a pas été communiqué de données comparables concernant le nombre des travailleurs israéliens dans le secteur des soins de longue durée à la personne en 2016. S’agissant des mesures d’amélioration de la situation des étrangers assurant des soins à la personne, la commission invite à se reporter à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans laquelle elle relève l’intention manifestée par le gouvernement d’adopter une approche graduelle quant à la mise en œuvre des recommandations formulées au ministère de l’Economie en vue d’améliorer la situation des étrangers assurant des soins à la personne, recommandations qui ont trait, notamment, à des amendements de la législation et à l’instauration d’un salaire global. La commission note que le gouvernement indique que les conventions collectives adoptées ces dernières années ont instauré un salaire minimum nettement supérieur au salaire minimum légal, ce qui a eu une incidence sur le revenu des migrants. Par conséquent, cette majoration du salaire minimum devrait être considérée comme une compensation appropriée pour ces travailleurs étrangers assurant des soins à la personne qui n’ont pas la possibilité d’être rémunérés pour leurs heures supplémentaires. Le gouvernement déclare également que, dans la plupart des cas, les travailleurs de ce secteur ne travaillent pas plus qu’une journée de travail ordinaire. Rappelant que le secteur des soins à la personne repose principalement sur des travailleurs étrangers qui vivent au domicile de l’employeur, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la corrélation étroite qui existe entre la qualité des conditions de vie et de travail des travailleurs assurant des soins à la personne et la qualité et la continuité des soins assurés, en particulier lorsqu’il s’agit de soins de longue durée. Considérant que le secteur des soins à la personne est celui qui emploie le plus de travailleurs étrangers et prenant bonne note que le gouvernement a manifesté l’intention de trouver une solution appropriée pour améliorer leur situation, la commission l’invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention no 100, et elle lui demande de poursuivre, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, les efforts entrepris pour assurer que le cadre législatif envisagé garantit des conditions de rémunération et de vie favorables aux travailleurs assurant des soins à la personne, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis et les obstacles éventuellement rencontrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 4, 7 et 10 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle Israël a conclu un certain nombre d’accords et d’arrangements bilatéraux, qui sont actuellement mis en œuvre, avec les pays d’origine de travailleurs étrangers à des fins de recrutement. Elle note également qu’Israël a signé des accords bilatéraux avec Sri Lanka et la Thaïlande pour réglementer le recrutement de travailleurs dans les secteurs de la construction et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les pays avec lesquels des accords et des arrangements bilatéraux ont été conclus et sur la manière dont le recrutement est organisé dans le contexte de ces accords.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission rappelle que les agences de recrutement privées ont notamment pour rôle de fournir des informations exactes aux migrants. Elle note avec intérêt la publication en 2012 du «Manuel sur les droits des travailleurs étrangers» par l’Office de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA) qui relève du ministère de l’Intérieur, manuel qui inclut des informations sur les droits et les obligations des travailleurs et des employeurs ainsi que sur les mécanismes de plainte et les services d’appui disponibles. Rappelant que l’article 3 inclut également des mesures visant la population nationale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lutter contre, y compris par la prévention, la diffusion à la population nationale de propagande fausse ou trompeuse, notamment des stéréotypes xénophobes, au sujet des travailleurs migrants.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission fait référence à son observation antérieure et rappelle la raison donnée par le gouvernement au sujet de la mise en place d’un système d’assurance-maladie privé distinct pour les travailleurs migrants, à savoir la brièveté relative du séjour des travailleurs migrants temporaires venant travailler en Israël (d’une durée maximale de cinq ans en général). Dans le cadre de ce système, les personnes qui emploient des travailleurs migrants ont l’obligation, à leurs frais, de les affilier à un système d’assurance médicale comportant un ensemble de services définis par le ministère de la Santé, et ce pour toute la période d’emploi. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs migrants séjournant en Israël pour une période maximale de cinq ans bénéficient d’une égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en ce qui concerne les prestations fournies en cas de maternité ou d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour ce qui est de la couverture concernant les prestations de chômage, de vieillesse et de survivants, la commission renvoie à ses commentaires sur la convention (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas soumis à la PIBA concernant le non-respect par l’employeur de l’obligation de contracter une assurance médicale pour les travailleurs migrants qu’il emploie.
Article 7 et annexe I, articles 2 et 3. Agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt de la ratification, le 4 octobre 2012, de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle prend également note des modifications apportées à la loi de 2004 sur le service de l’emploi et les règles mises en place concernant les agences de recrutement dans le secteur des soins à la personne, y compris l’enregistrement, auprès de l’agence, du travailleur étranger fournissant des soins à la personne et de l’employeur, et les mesures prises pour faciliter le placement des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne qui sont déjà en Israël et dont la période d’emploi maximale n’a pas encore expiré. Elle prend également note de l’obligation que ces agences ont, lorsqu’elles recrutent des travailleurs dans le secteur des soins à la personne de l’étranger, de certifier que le travailleur a reçu le contrat de travail écrit, et qu’il dispose d’un hébergement correct, de la brochure sur les droits et d’une assurance médicale, et de superviser la relation de travail entre l’employeur et le travailleur par des visites régulières. L’agence de recrutement privée est également chargée de traiter toute plainte émanant de l’employeur ou du travailleur et doit immédiatement signaler aux autorités compétentes tout soupçon d’abus passible de sanctions administratives et/ou pénales et/ou de la confiscation du dépôt de garantie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle des agences de recrutement privées dans le secteur des soins à la personne, y compris des informations sur les problèmes particuliers ou les plaintes soumises aux autorités compétentes par les travailleurs étrangers et les employeurs.
Contrôle de l’application. La commission note que la plupart des activités de médiation effectuées par le Commissaire aux droits des travailleurs étrangers avaient trait au non-paiement des salaires, au retrait des droits sociaux ou à la violation de dispositions de la loi sur la protection des salaires, et que des efforts sont entrepris actuellement pour améliorer le suivi des plaintes et la coordination entre les différentes entités chargées de faire appliquer la législation. Le commissaire a également créé un site Internet en 2010, qui, en 2012, était traduit en 11 langues, et a organisé des réunions avec la société civile et les organisations de travailleurs et d’employeurs et diffusé des publications. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant le contrôle de l’application, les activités de médiation et d’éducation du Commissaire aux droits des travailleurs étrangers, y compris les avancées dans le domaine de la coordination du suivi des plaintes reçues entre les entités chargées du contrôle de l’application de la législation. Prière également d’inclure des informations au sujet du nombre et de la nature des plaintes soumises au commissaire par les travailleurs étrangers, et la suite donnée à ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Statistiques sur les travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2011, 5 470 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants du secteur du bâtiment (dont 83 pour cent venaient de Chine et 6 pour cent de la République de Moldova); 24 582 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants dans le secteur agricole (dont 95 pour cent venaient de Thaïlande); et 45 886 permis ont été délivrés à des travailleurs migrants dans le secteur des soins infirmiers (dont 39 pour cent venaient des Philippines, 16 pour cent de la République de Moldova, 14 pour cent d’Inde et 13 pour cent du Népal). Des travailleurs migrants qualifiés sont également employés dans les secteurs de l’industrie et de la restauration, et il y a aussi des spécialistes étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants en Israël.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement (travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne). La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle exprimait sa préoccupation en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi de modification (no 21) du 16 mai 2011 sur l’entrée en Israël, en vertu de laquelle il est possible de restreindre le transfert de travailleurs étrangers d’un employeur à un autre par la délivrance d’un permis de travail limité à certaines régions géographiques ou à certaines sous-divisions du secteur des soins à la personne, ce qui reviendrait à réinstituer la «relation d’emploi restrictive» des travailleurs migrants avec leurs employeurs, qui avait précédemment été critiquée par la Haute Cour de justice en 2006. La commission rappelle également la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) de 2009 qui excluait les travailleurs du secteur des soins à la personne logés par l’employeur du champ d’application de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos, et les préoccupations exprimées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), qui estimait que le jugement Gloten facilitait l’application d’un régime légal discriminatoire et défavorable aux activités des travailleuses migrantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a 63 000 Israéliennes travaillant dans le secteur des soins infirmiers de longue durée qui sont, à la différence des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne, employées pour la plupart à temps partiel par des sociétés de soins infirmiers. Le gouvernement explique en détail les différentes raisons de la dépendance du secteur des soins à l’égard des prestations assurées par les travailleurs étrangers de ce secteur logés au domicile de l’employeur et les difficultés liées au préavis que ceux-ci doivent donner lorsqu’ils souhaitent quitter l’employeur handicapé ou âgé dont ils prennent soin. Le gouvernement indique également que, en 2011, 18 801 travailleurs étrangers du secteur des soins infirmiers de longue durée ont changé d’employeur et qu’aucune demande en ce sens n’a été refusée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité gouvernemental du personnel soumettra des recommandations en vue d’établir un cadre législatif approprié garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs du secteur des soins et, par la suite, une audience aura lieu à la Haute Cour de justice. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Office de la population et de l’immigration (PIBA), qui relève du ministère de l’Intérieur, travaille à l’élaboration d’un ensemble de règlements et de procédures applicables au secteur des soins à la personne. La commission ne dispose pas encore du texte de ces règlements et procédures, mais elle observe, dans le manuel des droits des travailleurs étrangers auquel se réfère le gouvernement dans son rapport et qui a été mis à jour le 1er octobre 2012, que les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne continuent d’être contraints de résider au domicile de leur employeur et que toutes modalités d’hébergement extérieur ou d’emploi à temps partiel sont interdites. Les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne doivent également respecter des dispositions spéciales et plus contraignantes sur le plan de la durée en matière de notification de préavis par écrit (allant de sept jours à un mois), sauf «lorsqu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le travailleur poursuive son activité». Le préavis doit être notifié par écrit à l’agence de recrutement ainsi qu’à l’employeur ou à son représentant. La commission note qu’un travailleur étranger du secteur des soins à la personne qui quitte son employeur sans lui avoir préalablement notifié par écrit son préavis ou avant la fin de la période minimale de notification est passible d’expulsion après avoir été entendu par le PIBA. Prenant dûment note des explications détaillées du gouvernement concernant la forte dépendance du secteur des soins à l’égard des prestations des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne logés au domicile de leur employeur, la commission estime qu’il est d’autant plus important, dans le contexte des réformes proposées, de faire en sorte que cette catégorie de travailleurs bénéficie de conditions de travail convenables, y compris la rémunération, la durée de travail, les dispositions en matière d’heures supplémentaires et l’existence de mécanismes de plaintes qui soient efficaces et accessibles ainsi que des voies de recours, afin de faire en sorte qu’ils ne soient pas traités moins favorablement que les travailleurs israéliens du même secteur s’agissant des matières visées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Etant donné que le secteur des soins à la personne est le secteur qui emploie le plus grand nombre de travailleurs étrangers, dont une grande majorité sont des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour que le cadre législatif proposé, garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables aux travailleurs du secteur des soins à la personne, ainsi que les procédures élaborées par le PIBA soient conformes aux dispositions de l’article 6 de la convention, et pour accélérer le processus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de ce processus, notamment de communiquer le texte des nouveaux règlements ou procédures éventuellement adoptés ou proposés et de fournir des informations sur les conclusions de l’audience devant la Haute Cour de justice. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des règlements adoptés par le ministère de l’Intérieur à la suite des modifications apportées à la loi sur l’entrée en Israël, ainsi que des informations sur le nombre de transferts à un autre employeur de travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne requis au motif qu’il ne serait pas raisonnable qu’ils poursuivent leur activité, l’issue de ces requêtes et la procédure applicable en la matière.
Contrôle de l’application et accès aux procédures juridiques. En outre, la commission rappelle que le plus grand groupe de travailleurs étrangers, c’est-à-dire les travailleurs étrangers domestiques dans le secteur des soins, qui sont essentiellement des femmes, ne bénéficie pas de la protection du Commissaire pour les droits des travailleurs étrangers, sauf dans les cas de traite d’êtres humains, de conditions d’esclavage ou de travail forcé, d’abus sexuel, de violences ou de harcèlement sexuel. La commission avait également noté que le contrôle de la relation d’emploi entre ces travailleurs et leurs employeurs était apparemment principalement du ressort des agences de recrutement agréées. La commission note que le gouvernement répond que le commissaire peut proposer aux travailleurs de recourir à la médiation et que rien ne s’oppose à ce qu’un salarié du secteur des soins engage des poursuites contre son employeur autrement que par le biais du commissaire. La commission rappelle les craintes exprimées par l’UITA, qui fait valoir que la juridiction du travail inférieure se sentirait obligée de rejeter les poursuites engagées par des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne pour le paiement d’heures supplémentaires, en raison du jugement Gloten. Rappelant que les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne devraient pouvoir, tout comme les nationaux, exercer et revendiquer effectivement leurs droits, comme prévu à l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la façon dont cette catégorie de travailleurs qui sont légalement dans le pays peut faire valoir ses droits concernant les matières mentionnées dans la convention, dans la pratique et demander réparation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs israéliens du secteur des soins à la personne peuvent faire valoir leurs droits et sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs du secteur des soins à la personne étrangers et nationaux auprès des autorités judiciaires ou administratives, et sur l’issue de ces plaintes. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques concernant l’application de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente relevées et traitées par les diverses autorités responsables. Rappelant l’intention exprimée par le gouvernement d’examiner afin de les appliquer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les meilleures pratiques de traitement des travailleurs étrangers, conformément aux dispositions de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 10 de la convention. Facilitation du départ, du voyage et de l’accueil des travailleurs migrants et accords avec les autorités du pays d’origine. La commission note que le gouvernement est toujours en négociation avec les gouvernements de la Thaïlande et de Sri Lanka à propos d’accords bilatéraux d’engagement de travailleurs étrangers agricoles, y compris avec l’assistance de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le gouvernement espère, par la suite, conclure des accords similaires dans d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords bilatéraux avec les gouvernements de la Thaïlande et de Sri Lanka, et d’indiquer si les négociations tendant à la conclusion d’accords similaires dans d’autres secteurs ont été ouvertes.
Articles 2 et 3. Information des travailleurs et prévention de toute propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement continue de diffuser des brochures s’adressant aux travailleurs étrangers, contenant des informations sur les droits fondamentaux des travailleurs et les procédures de plainte, y compris dans les pays d’origine. Le gouvernement déclare également que les entreprises et les agences d’emploi engageant des travailleurs étrangers sont tenues d’adresser à l’administration compétente une déclaration signée énonçant que chaque travailleur enregistré a été informé. Il indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les sanctions imposées dans les cas de non-respect. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que les travailleurs migrants disposent d’une information précise et pour empêcher toute propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect, par les agences de recrutement privées et les agences d’emploi, de leurs obligations en matière d’information, afin de pouvoir évaluer si ce type de mesures se révèle efficace dans la prévention de toute propagande trompeuse sur la migration aux fins d’emploi.
Annexe II, article 3. Agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement déclare qu’un projet d’amendement à la loi sur les agences d’emploi privées tend à relever la peine maximale d’emprisonnement (de six mois à trois ans) pouvant être infligée dans les cas d’infraction portant sur les frais et émoluments mis à la charge des travailleurs étrangers. Le gouvernement indique également que 20 agences de recrutement privées ont vu leur habilitation annulée en 2009 et que des sanctions ont été infligées dans sept cas pour perception illégale d’émoluments auprès de travailleurs étrangers. Le gouvernement déclare qu’une série de premières mesures a été prise en vue de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le cadre réglementaire régissant les activités des agences recrutant des travailleurs étrangers et sur l’application de la législation. Rappelant que la ratification et l’application de la convention no 181 contribueraient à renforcer la vigilance à l’égard des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant le processus de consultation des partenaires sociaux en vue de la ratification de cette convention.
Article 6, paragraphe 1 d). Procédures légales. La commission note que, aux termes de l’article 1(32) de la loi sur les travailleurs étrangers, le dépôt d’une plainte auprès du Commissaire pour les droits des salariés étrangers ou l’exercice des pouvoirs et fonctions du commissaire, y compris l’introduction d’une action au civil, n’aura pas d’effet suspensif à l’égard de l’expulsion légale d’un travailleur étranger. La commission rappelle que, pour que l’égalité de traitement soit effective dans la pratique, il est important que des mécanismes permettent de traiter des situations de non-respect des droits, et notamment que des procédures de plaintes accessibles aux travailleurs migrants soient efficaces. Dans ce contexte, elle estime que l’application de l’article 1(32) pourrait avoir un effet dissuasif pour les travailleurs migrants qui voudraient agir en justice à raison d’une inégalité de traitement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des cas dans lesquels une expulsion légale a été suspendue suite à une plainte déposée par un travailleur migrant auprès du Commissaire pour les droits des salariés étrangers.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui ont fait suite. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la législation et aux statistiques. La commission prend également note de la communication de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçue le 25 juillet 2011 et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note, d’après les chiffres communiqués par le gouvernement, qu’en 2009 quelque 54 000 travailleurs migrants temporaires avaient un emploi légal dans le secteur des soins, 25 000 dans celui de l’agriculture, 5 000 dans celui de la construction, 500 dans les industries manufacturières et 500 autres comme cuisiniers. Dans le secteur des soins, la plupart de ces travailleurs migrants temporaires sont des femmes, alors que, dans les autres secteurs, ce sont des hommes. L’UITA indique que les travailleurs migrants viennent principalement des pays suivants: Chine, Inde, Népal, Philippines, Sri Lanka et Thaïlande. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de travailleurs migrants temporaires présents en Israël, ventilées par sexe, pays, origine et âge ainsi que par secteur d’activité.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 98e session, juin 2009).

Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission avait noté précédemment que, suite à la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts c. le gouvernement d’Israël (2006), le gouvernement avait pris des dispositions afin d’accroître la protection des travailleurs migrants employés dans le secteur des soins et dans celui de l’agriculture, et avait simplifié la procédure de changement d’employeur. La commission note que la Commission de la Conférence s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement, mais a considéré que des difficultés subsistent par rapport à l’application intégrale de la convention dans certains secteurs. Elle a demandé de plus amples informations sur l’impact des mesures prises afin de réduire la dépendance des travailleurs migrants à l’égard de leur employeur, puisqu’il s’agit là d’un aspect important de l’égalité de traitement à l’égard des migrants dans la pratique. La commission note à ce sujet que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, avec le nouveau système d’emploi, les travailleurs étrangers sont libres de changer d’employeur et d’agence, et peuvent décider de quitter leur employeur sans avoir à se faire enregistrer auprès du ministère de l’Intérieur, mais simplement auprès d’une agence de l’emploi (dans le secteur de la construction) ou auprès d’une agence agréée de recrutement (pour les soins à domicile et l’agriculture). Le gouvernement indique que, dans l’agriculture, avec la délivrance de permis de travail supplémentaires, l’accent a été mis sur la conclusion d’accords bilatéraux garantissant un recrutement équitable et transparent des travailleurs agricoles étrangers. Pour ce qui est des fournisseurs de soins, le gouvernement déclare que les employeurs et les travailleurs étrangers employés temporairement en cette qualité sont tenus de s’enregistrer auprès de l’une des agences de recrutement agréées, qui sont tenues d’envoyer périodiquement un de leurs agents au domicile de l’employeur pour contrôler la relation d’emploi et résoudre éventuellement les malentendus. La commission note cependant que, le 16 mai 2011, le gouvernement a adopté la loi de modification (no 21) sur l’entrée en Israël, 5771 2011, autorisant le ministre de l’Intérieur à spécifier le secteur d’activité du travailleur étranger sur son visa ou permis de séjour et adopter des règlements limitant le nombre de fois qu’un travailleur étranger occupé dans le secteur des soins peut changer d’employeur et limitant, au surplus, l’emploi de ces travailleurs à des zones géographiques déterminées. La commission note que, en pratique, la mise en œuvre de cette loi pourrait se traduire par «le rétablissement d’une relation d’emploi restrictive» des travailleurs migrants avec leur employeur, telle qu’elle avait été précédemment critiquée dans la décision de la Haute Cour de justice de 2006. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la mise en œuvre de la loi de modification (no 21) sur l’entrée en Israël, 5771-2011, dans la pratique, notamment sur le nombre des changements d’employeur demandés, autorisés ou refusés à des travailleurs étrangers du secteur des soins, en indiquant, le cas échéant, le motif du refus. Elle le prie de continuer de suivre l’impact du nouveau système d’emploi sur les travailleurs migrants employés dans l’agriculture, la construction, les industries manufacturières et comme cuisiniers, et de fournir des informations à cet égard, et notamment le texte des accords bilatéraux conclus pour le secteur de l’agriculture.
Egalité de traitement pour les travailleurs du secteur des soins à la personne (rémunération, durée du travail, arrangements concernant les heures supplémentaires). La commission prend note de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Yolanda Gloten c. le Tribunal national du travail (HCJ 1678/07) du 29 novembre 2009 (ci-après le jugement Gloten). Dans cette affaire, la Haute Cour a décidé de rejeter un appel contre un jugement du Tribunal national du travail, selon lequel le paiement d’heures supplémentaires ne pouvait être accordé aux travailleurs étrangers assurant des soins à la personne au domicile du prestataire parce que les exceptions prévues aux articles 30(A)(5) et (6) de la loi de 1951 sur la durée du travail et le repos étaient applicables. La commission note que la Haute Cour de justice a conclu que le cadre légal actuel n’offre pas de mécanisme approprié convenant à la situation unique des travailleurs assurant des soins à la personne, et qu’une interprétation étroite et partielle de la loi en ce qui concerne les heures supplémentaires pourrait avoir des conséquences préjudiciables. Elle a donc rejeté l’appel eu égard à la difficulté de n’appliquer la loi que partiellement, et aussi parce qu’elle a considéré que la situation des travailleurs assurant des soins à la personne 24 heures sur 24 entre dans le cadre général des dispositions protectrices de la législation du travail. La commission note que l’UITA se déclare préoccupée par l’impact du jugement Gloten sur la situation d’un grand nombre de travailleuses migrantes assurant des soins à la personnes de manière ininterrompue au domicile d’une personne, et elle se réfère à cet égard à plusieurs jugements de tribunaux régionaux du travail rejetant les actions intentées par des migrants appartenant à cette catégorie pour obtenir le paiement de leurs heures supplémentaires en application de la loi sur la durée du travail et le repos, en invoquant le jugement Gloten. L’UITA attire l’attention sur le raisonnement de la Cour, qui a estimé que, dans des circonstances où l’application de la loi sur le travail risque de «léser» le travailleur migrant (en supposant qu’une majoration de la rémunération en raison d’heures supplémentaires pourrait entraîner pour l’intéressé une diminution de ses chances en matière d’emploi), la possibilité de s’écarter des dispositions protectrices de la législation du travail doit être envisagée. Selon l’UITA, le jugement Gloten facilite l’application d’un régime légal discriminatoire et défavorable sur le travail des travailleuses migrantes.
La commission note que le gouvernement répond que les exceptions prévues aux articles 30(A)(5) et (6) de la loi sur la durée du travail et le repos, sur lesquels la Haute Cour de justice s’est appuyée, s’applique à tous les travailleurs assurant des soins à la personne, que ce soient des nationaux ou des étrangers. Elle note que les articles 30(A)(5) et (6) énoncent dans des termes généraux que la loi ne s’appliquera pas «aux personnes occupées dans des emplois exigeant un degré particulier de confiance», ni aux «salariés dont les conditions d’emploi ne permettent pas à l’employeur de contrôler la durée du travail et du repos en ce qui les concerne». Le gouvernement déclare également que la Haute Cour de justice vient d’être saisie d’une demande d’audience supplémentaire relative à cette question. La commission note que la Haute Cour a reconnu la nécessité d’un cadre législatif clair et approprié, garantissant une rémunération adéquate et des conditions de travail favorables, législation qui, au moment où la décision a été rendue, était apparemment en train d’être élaborée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MoITAL). La commission rappelle que la convention demande aux Etats Membres de s’engager à appliquer aux travailleurs migrants séjournant légalement dans le pays, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion et le sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants, en droit et dans la pratique (article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention). La commission note que les travailleurs étrangers assurant des soins à la personne, qui sont à 80 pour cent des femmes, constituent l’écrasante majorité des travailleurs migrants. Si aucune information n’a été fournie sur la situation effective des travailleurs nationaux employés dans ce secteur, la commission note que les travailleurs nationaux sont très peu nombreux à vouloir travailler dans ce secteur, comme cela a été reconnu dans le jugement Gloten, ce qui suggère que la politique actuelle s’appliquant aux travailleurs du secteur des soins à la personne pourrait, en pratique, avoir une incidence négative disproportionnée à l’égard des travailleuses étrangères de ce secteur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la suite accordée par la Haute Cour de justice à la demande de nouveaux examens. Croyant comprendre que la Commission de la Knesset en charge des travailleurs étrangers a recommandé une réforme extensive du secteur des soins à la personne, la commission demande que le gouvernement donne des informations détaillées à cet égard, et elle exprime l’espoir qu’une telle réforme garantira que les travailleurs étrangers de ce secteur ne seront pas traités moins favorablement que les travailleurs israéliens sur le plan de la rémunération, de la durée du travail, des arrangements concernant les heures supplémentaires et des autres questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’en droit et dans la pratique les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, en termes de conditions de travail et de vie, de fiscalité sur les revenus du travail et d’accès à la justice.
Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Ayant pris note des restrictions affectant les travailleurs migrants dans le cadre du système d’assurance-maladie qui résultent de la loi sur les travailleurs étrangers et de l’ordonnance du même objet (interdiction de l’emploi illégal et assurance à des conditions équitables) («panier» de services de santé pour les travailleurs), 5761 2001, la commission avait demandé que le gouvernement clarifie les raisons de l’instauration d’un système séparé d’assurance-maladie pour les travailleurs migrants et des exclusions ou limitations résultant des articles 3 et 4 de l’ordonnance. La commission note qu’au cours des discussions menées pendant la Conférence des préoccupations se sont exprimées à propos de l’insuffisance de la couverture maladie, chômage et vieillesse, de même que des frais afférents à la maternité, et que des difficultés persistaient à propos de la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement répond que les raisons de l’instauration d’un régime séparé d’assurance santé privée tiennent au séjour relativement court (généralement d’un maximum de cinq ans) des travailleurs migrants temporaires venus en Israël. Le gouvernement affirme que le système contient le même «panier» de services médicaux que ceux du régime d’assurance médicale national, et il indique que la Commission interministérielle des obligations et droits sociaux concernant les travailleurs étrangers envisage favorablement l’inclusion des droits qui ne l’ont jusqu’à présent pas été dans le «panier» de couverture santé des travailleurs étrangers. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les efforts déployés par rapport à l’obligation d’assurance santé par la Direction de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA) et le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail (MoITAL), de même que sur les formalités à accomplir par les employeurs et les agences de recrutement pour démontrer ou confirmer qu’une assurance médicale valable a été conclue pour les travailleurs étrangers. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur la manière dont il est garanti que tous les travailleurs admis en Israël, en application de la loi sur les travailleurs étrangers, jouissent pleinement du droit à un traitement non moins favorable que les nationaux israéliens en matière de sécurité sociale et, notamment, pour ce qui est de la maternité, de la maladie, du chômage et de la retraite, la commission demande que le gouvernement fournisse des indications exhaustives à cet égard dans son prochain rapport. Elle le prie également de faire connaître l’issue des discussions menées à cet égard au sein de la Commission interministérielle sur les obligations et droits sociaux concernant les travailleurs étrangers.
Contrôle de l’application et accès aux procédures. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que les lois garantissant l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux soient assorties de sanctions efficaces et dissuasives. Elle note que, dans le courant des années 2008 et 2009, le PIBA et le ministère de l’Intérieur sont devenus la nouvelle autorité compétente pour les questions concernant les travailleurs migrants, en lieu et place de l’unité du MoITAL chargée précédemment des travailleurs étrangers. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, selon les statistiques de 2009, 930 dossiers ont été ouverts sur des employeurs suspectés de violation de la loi sur les travailleurs étrangers, et 1 662 amendes administratives ont été infligées à des employeurs pour de telles violations; 196 amendes ont été infligées à des employeurs pour des violations de la loi sur le salaire minimal et 171 jugements ont été rendus. Elle note également qu’en mars 2010 la loi sur les travailleurs étrangers a été modifiée de manière à renforcer l’institution du Commissaire pour les droits des salariés étrangers au regard de la législation du travail (art. 1V(a)). Le Commissaire a autorité pour participer à des procédures légales, traiter des plaintes de travailleurs migrants contre des employeurs, qu’il s’agisse de leurs employeurs effectifs ou des agences d’emploi ou de sous-traitants de main-d’œuvre, et engager des actions civiles devant le tribunal du travail ou toute autre juridiction compétente. La commission note cependant que le Commissaire ne peut pas exercer l’un quelconque de ces pouvoirs lorsqu’il s’agit de plaintes émanant de travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne contre leur employeur, sauf dans les cas relevant de la traite des êtres humains, de conditions relevant de l’esclavage ou du travail forcé et des cas d’abus ou violences sexuels ou de harcèlement sexuel (art. 1(31)(3)). La commission estime, notamment à la lumière des récentes modifications apportées à la loi sur l’entrée en Israël et du jugement Gloten, que l’exclusion de catégories importantes de travailleurs étrangers, principalement des femmes, de la protection assurée par le Commissaire pour les droits des travailleurs étrangers et, simultanément, de déléguer le contrôle de la relation d’emploi entre ces travailleurs et leur employeur aux agences de recrutement agréées, soulève des interrogations quant à la faculté des travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne de jouir de leurs droits et de les faire valoir de manière effective dans les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à c), de la convention, sur un pied d’égalité avec les travailleurs nationaux, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 d), de cet instrument. La commission demande que le gouvernement indique les raisons pour lesquelles les travailleurs étrangers du secteur des soins à la personne sont exclus du mandat du Commissaire pour les droits des travailleurs étrangers et fournisse des informations complètes sur la façon dont il est assuré que ces travailleurs étrangers bénéficient de l’égalité de traitement, en droit et en pratique, avec les travailleurs israéliens dans chacun des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle le prie de communiquer à cet égard des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux du secteur des soins de la santé auprès des autorités compétentes, et l’issue de ces plaintes. Elle le prie de continuer de communiquer des statistiques sur le contrôle de l’application et sur le nombre et la nature des infractions aux lois et réglementations pertinentes examinées par les diverses autorités responsables, y compris sur les sanctions imposées dans les principaux secteurs d’emploi, notamment la construction, l’agriculture et les industries manufacturières. Prenant note de l’intention exprimée par le gouvernement d’examiner et d’intégrer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les meilleures pratiques de traitement des travailleurs étrangers selon les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 10 de la convention. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants et accords connexes avec les autorités de l’Etat d’origine. La commission croit comprendre que le gouvernement a coopéré avec le gouvernement de la Thaïlande pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants venus de Thaïlande en Israël, notamment avec l’aide de l’Organisation internationale des migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les dispositions prises avec les autorités thaï et d’indiquer si des dispositions similaires sont envisagées en ce qui concerne d’autres pays dans lesquels un nombre relativement important de travailleurs migrants sont recrutés pour venir occuper des emplois en Israël.

Articles 2 et 3. Fourniture d’informations et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que la partie 69I de la loi sur le service de l’emploi et le règlement du service de l’emploi (fourniture d’informations), 2006, exige des agences d’emploi privées qu’elles fournissent aux travailleurs migrants, par écrit et avant leur arrivée en Israël, des informations sur les honoraires de recrutement autorisés et d’autres informations susceptibles de contribuer à sauvegarder les droits des travailleurs migrants et à empêcher leur exploitation, notamment la description du poste et une estimation du salaire que le travailleur migrant peut s’attendre à percevoir en Israël. Les agences d’emploi agréées pour employer des travailleurs étrangers dans le secteur du bâtiment sont tenues de distribuer aux travailleurs étrangers qu’elles emploient une brochure publiée dans différentes langues par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants et sur les mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les mesures prises pour vérifier le respect par les agences privées de recrutement et les sociétés de main-d’œuvre temporaires de leurs obligations concernant la fourniture d’informations, et d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de non-respect de la convention.

Annexe II. Article 3. Agences d’emploi privées. La convention prend note des dispositions concernant la réglementation des activités des agences d’emploi privées contenues dans la loi sur le service de l’emploi tel qu’amendée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le cadre réglementaire qui régit les activités des agences impliquées dans le recrutement de travailleurs étrangers, ainsi que des informations sur l’application de la législation.

De plus, la commission rappelle que, en mars 2006, un cadre multilatéral sur la migration de la main-d’œuvre a été publié par le BIT et que ce cadre comprend des principes non contraignants et des directives pour une approche de la législation basée sur les droits. Ce cadre prévoit l’agrément et la supervision des services de placement des travailleurs migrants conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à sa recommandation no 188. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 relative à l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration du BIT invitait les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, novembre 1998). Notant que la ratification et l’application de la convention no 181 renforceraient la surveillance des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs migrants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître tout développement qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourrait survenir eu égard à la ratification de cette convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, d’après le gouvernement, au moment où il a établi son rapport, il y avait environ 12 000 travailleurs migrants employés légalement dans le secteur du bâtiment, 1 500 dans celui de la production manufacturière et 900 dans celui de la restauration. Les données publiées par le Bureau central de statistiques pour 2007 suggèrent que les travailleurs migrants (à l’exception de ceux venant des territoires palestiniens occupés) étaient au nombre de 69 900, dont 10 100 dans le bâtiment et 23 900 dans l’agriculture. La commission croit comprendre qu’une large majorité des travailleurs étrangers employés comme fournisseurs de soins sont des femmes. Les pays d’origine des groupes les plus importants de travailleurs migrants en Israël sont les Philippines, la Thaïlande, la Roumanie et la Chine. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre effectif des travailleurs migrants temporaires présents en Israël, ventilées par sexe et par secteur d’activité.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement.  La commission prend note de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts contre le gouvernement d’Israël (HCJ4542/02), en date du 30 mars 2006. Dans cette affaire, la cour a décidé que l’octroi de permis de résidence aux travailleurs migrants temporaires à condition que ceux-ci travaillent pour un employeur spécifique, ce qui signifie que les travailleurs migrants qui quittent ou perdent leur emploi deviennent automatiquement des étrangers en situation illégale, constitue une violation de leur dignité et de leur liberté. La cour disposait d’informations montrant que le pouvoir excessif des employeurs sur les travailleurs migrants temporaires, découlant de cette «relation d’emploi restrictive», engendrait des situations dans lesquelles les travailleurs migrants se voyaient dénier leurs droits reconnus par la législation du travail, y compris en ce qui concerne la rémunération et les horaires de travail, sans aucune possibilité de chercher à obtenir réparation si ce n’est en prenant le risque de perdre leur emploi et leur permis de résidence. Se basant sur le droit international pertinent, la cour a considéré que le ministère de l’Intérieur, dans l’exercice de son pouvoir de déterminer les conditions d’octroi d’un visa ou d’un permis de résidence, est limité entre autres par le principe de la non-discrimination entre les travailleurs citoyens israéliens et ceux de pays étrangers, tel que ce principe est consacré à l’article 6 de la convention.

La commission rappelle que l’article 6 requiert de tout Membre ayant ratifié la convention qu’il s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), y compris la rémunération, la durée du travail et les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la convention. Ces dispositions de la convention exigent un traitement égal des travailleurs migrants non seulement en droit mais aussi en pratique. La commission est préoccupée par le fait que les informations examinées par la Haute Cour de justice pour rendre sa décision susmentionnée laissent à penser que de nombreux travailleurs migrants ne jouissent apparemment pas, dans la pratique, des droits et de la protection prévus par la législation. La commission considère que la réduction de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de tel ou tel employeur et, par voie de conséquence, la limitation du pouvoir exercé par les employeurs sur leurs travailleurs étrangers est bien entendu un important aspect des efforts déployés pour assurer que l’égalité de traitement est appliquée dans la pratique aux travailleurs migrants, que les sanctions sont suffisamment dissuasives et que la législation pertinente est bien respectée.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la résolution no 447-448 adoptée le 12 septembre 2006 par le gouvernement définit de nouvelles modalités d’emploi des travailleurs migrants dans le secteur des soins et celui de l’agriculture, afin d’accroître la protection des travailleurs migrants et de simplifier la procédure de changement d’employeur. Les travailleurs migrants qui perdent leur emploi peuvent s’enregistrer auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail aux fins d’un placement chez un nouvel employeur. Le gouvernement a adopté une législation interdisant aux agences privées de faire payer aux travailleurs migrants des honoraires de recrutement abusifs, et a créé un poste de médiateur pour traiter les plaintes des travailleurs migrants. Suite à des enquêtes de la division de la surveillance du Département des travailleurs étrangers du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, des amendes administratives ont été imposées à des employeurs dans 5 861 cas d’infractions liées à des travailleurs migrants en 2006, et 3 743 nouveaux dossiers ont été ouverts. Le médiateur a reçu 449 plaintes en 2006. Ces chiffres montrent l’attention que portent les autorités à l’application de la législation, mais ils laissent également à penser que le niveau de non-observation des dispositions de la législation est élevé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour assurer que le traitement réservé aux travailleurs migrants occupant un emploi en Israël dans le cadre de la loi sur les travailleurs étrangers n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants, dans le droit et dans la pratique, dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation pertinente signalées et traitées par les différentes autorités responsables, en donnant également des indications sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des modalités adoptées par la résolution no 447-448 concernant le secteur de l’agriculture et celui des soins, ainsi que des informations sur les mesures prises dans d’autres secteurs tels que le bâtiment ou la production manufacturière pour réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de l’employeur.

Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note également que, aux termes de l’article I D(a) de la loi sur les travailleurs étrangers, l’employeur est tenu de fournir à ses propres frais une assurance médicale aux travailleurs étrangers, cette assurance devant comprendre l’ensemble des services que le ministère de la Santé prescrit à cet effet par ordonnance. A cet égard, la commission note que l’ordonnance sur les travailleurs étrangers (interdiction de l’emploi illégal et assurance de conditions équitables) (ensemble de services de santé pour les travailleurs) 5761-2001 comprend la liste, dans son article 2, des services à inclure dans l’assurance offerte aux travailleurs étrangers. L’article 3 prévoit certaines exceptions à ce droit et l’article 4 limite les droits concernant certains services pour les travailleurs migrants, y compris les droits liés à la grossesse et à l’état de santé qui existaient avant que le travailleur migrant ne prenne un emploi en Israël. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 b), les travailleurs migrants ont droit, en matière de sécurité sociale, à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants du pays concerné, y compris en ce qui concerne la maladie et la maternité. La commission considère que la création d’un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants, qui exclut ces travailleurs de certains droits et limite certains de leurs droits, peut ne pas être conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui l’ont conduit à créer un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants et à prescrire les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance susmentionnée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tous les travailleurs migrants admis en Israël au titre de la loi sur les travailleurs étrangers jouissent pleinement de leur droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants israéliens, en matière de sécurité sociale, pour ce qui est de la maladie et de la maternité.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de la version modifiée de la loi sur les travailleurs étrangers no 5751-1991 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. Elle note que les principales modifications visent à protéger les droits des travailleurs étrangers et à imposer des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette loi.

1. Etant donné le rôle grandissant que jouent les bureaux privés dans le processus des migrations internationales, il est demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette tendance a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent, respectivement, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental et du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des bureaux privés en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et mauvais traitement. Il voudra bien préciser également les sanctions qui sont appliquées en cas d’infraction.

2. Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique en matière d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. La commission apprécierait également que le gouvernement l’informe du résultat des discussions tripartites au niveau national sur la politique relative aux travailleurs migrants.

3. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues de sexe masculin, qu’ils soient étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

4. Article 6, paragraphe 1 a). La commission note qu’une convention collective a été conclue dans l’industrie du bâtiment entre les entrepreneurs et la nouvelle Fédération générale du travail (Histadrout), convention qui comporte une annexe spéciale définissant les conditions de travail des travailleurs étrangers dans ce secteur. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de la mise en oeuvre de ces instruments.

5. Article 6, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant le niveau de la couverture médicale accordée aux travailleurs migrants, dans la mesure où ceux-ci semblent être couverts par des régimes d’assurance médicale spécifiques.

6. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.

7. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers employés dans le pays. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le nombre de travailleurs étrangers légalement employés dans le pays a augmenté de 5 à 6 000 au début de la décennie jusqu'à 45 à 50 000 à la fin de l'année 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la provenance de ces travailleurs étrangers et d'indiquer, le cas échéant, si des accords bilatéraux ont été conclus avec les pays dont sont originaires lesdits travailleurs.

Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'employeur est chargé d'assurer l'information des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe parallèlement un service public gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et, notamment, de leur fournir des informations exactes, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Article 4 (lu conjointement avec l'article 5). La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'employeur a la charge d'assurer le bon déroulement du voyage du travailleur migrant, de même que son assurance sur le plan médical. Elle rappelle que les présentes dispositions de la convention font obligation à tout Etat partie de prendre des mesures appropriées en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, et de prévoir à cet effet des services médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations, conformément aux présentes dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que depuis 1957 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement s'est référé le plus souvent à des rapports précédents. Présumant que depuis la date du dernier rapport détaillé d'importants changements se sont produits dans la législation applicable et dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport complet, compte tenu du formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration du BIT.

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