National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a indiqué que la commission d’experts, dans ses observations, avait au départ demandé au gouvernement de répondre à ses commentaires en 2010. Néanmoins, son gouvernement a été prié de se préparer en vue de l’examen de son cas cette année par la Commission de la Conférence. Etant donné les questions soulevées de types très divers et le délai très court dont disposait le gouvernement, il a tenu à préciser que sa réponse serait incomplète et que des informations complémentaires seront fournies par la suite.
Le représentant du gouvernement a fourni des informations statistiques à jour sur le nombre de travailleurs migrants. Sur plus de 90 000 travailleurs étrangers temporaires employés légalement en Israël en 2008-09, 50 000 l’étaient dans le secteur des soins, 28 000 dans l’agriculture et 10 000 dans le bâtiment.
S’agissant de l’égalité de traitement qui doit s’appliquer aux travailleurs migrants en droit et dans la pratique, il a déclaré que les lois s’appliquant aux travailleurs israéliens s’appliquaient également aux travailleurs étrangers, et que la loi sur les travailleurs étrangers prévoit une protection complémentaire dans le domaine de l’assurance médicale, du logement et du contrat écrit détaillé. Les employeurs doivent accorder aux travailleurs étrangers tous les droits du travail que garantit la loi et s’engager par écrit à les payer conformément à la législation nationale. En 2008-09, le Service de la population, de l’immigration et des frontières (PIBA), nouvellement établi au sein du ministère de l’Intérieur, est devenu l’autorité compétente pour les questions relatives aux travailleurs migrants, remplaçant ainsi l’Unité des travailleurs migrants du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. Selon les statistiques officielles relatives à l’application de la législation du travail s’agissant des travailleurs étrangers, le nombre d’enquêtes ouvertes à l’encontre d’employeurs soupçonnés d’avoir commis des infractions était de 3 111 en 2007 et 2 685 en 2008, le nombre de condamnations pénales à l’encontre d’employeurs et de sociétés de placement était de 693 en 2007 et 4 400 en 2008, et le nombre de jugements rendus était de 48 en 2007 et de 49 en 2008.
En outre, le représentant gouvernemental a déclaré qu’Israël s’efforce de réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis des employeurs. Les procédures limitant la liberté des travailleurs migrants de changer d’employeur ont été supprimées. Les travailleurs migrants peuvent désormais chercher un autre travail après avoir enregistré ce changement de situation auprès du ministère de l’Intérieur. Comme suite à la décision de la Haute Cour de justice qui a déclaré illégales les procédures «attachant» les travailleurs migrants à un employeur spécifique, de nouveaux systèmes ont été adoptés dans le cadre de la résolution no 447-448 du gouvernement. Ces systèmes qui permettent de changer plus facilement d’employeur sont en voie d’être appliqués. Les travailleurs décidant de quitter leur employeur n’ont plus à s’enregistrer auprès du ministère de l’Intérieur mais auprès d’une agence de placement privée (dans le bâtiment), ou auprès d’agences de recrutement (dans le secteur des soins à domicile et de l’agriculture). Dans l’industrie du bâtiment, le système d’enregistrement par un certain nombre de sociétés agréées et étroitement contrôlées fonctionne de manière satisfaisante depuis 2005. Le nouveau système selon lequel les prestataires de soins à domicile s’enregistrent auprès d’agences de recrutement agréées, qui est progressivement mis en place depuis septembre 2008, facilite le transfert de visas pour ces travailleurs et renforce la surveillance de l’emploi. Dans l’agriculture, le système d’enregistrement des travailleurs étrangers par les agences de recrutement a pris du retard, notamment en raison du transfert de l’autorité compétente, et devrait être mis en place fin 2009 ou début 2010.
En dernier lieu, s’agissant de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, le régime obligatoire d’assurance-maladie pour les travailleurs temporaires inclut toutes les garanties auxquelles les travailleurs israéliens ont droit, à l’exception de celles ne concernant pas les travailleurs temporaires qui viennent en Israël pour de courtes périodes (telles que pour des traitements psychiatriques, problèmes de santé ayant commencé avant leur arrivée en Israël et traitements contre la stérilité). L’assurance-maladie doit être payée par l’employeur qui peut en déduire un certain pourcentage du salaire de l’employé. Les travailleurs étrangers sont admis à bénéficier de tous les droits des travailleurs et prérogatives que prévoit la loi israélienne et, en outre, sont pleinement assurés dans un grand nombre de cas, dont la maternité, la faillite de l’employeur et les accidents du travail.
Les membres employeurs ont rappelé qu’Israël a ratifié la convention no 97 en 1953 et que la Commission d’experts a examiné la mise en oeuvre de cette convention par Israël qu’une seule fois. Les observations de la commission d’experts traitent du principe de l’égalité de traitement énoncé dans l’article 6 de la convention. Les questions soulevées concernent principalement deux points: i) le problème de l’octroi du permis de résidence aux travailleurs migrants à condition que ceux-ci travaillent pour un employeur spécifique; ii) le problème de la mise en application du système de sécurité sociale aux travailleurs migrants.
Les membres employeurs rappellent que la commission d’experts a pris note de la décision de 2006 de la Haute Cour de justice décidant que l’octroi de permis de résidence en cas de perte d’emploi constitue une violation de la dignité et de la liberté des travailleurs migrants. La commission d’experts en a déduit que les travailleurs migrants ne bénéficient donc pas de la protection de la législation nationale. Les membres employeurs pensent que ces déductions sont possibles mais qu’elles ne doivent en aucun cas êtres considérées comme définitives et rappellent que de plus amples renseignements ont été demandés à ce sujet.
Les membres employeurs ont ajouté que la commission d’experts se réfère à la résolution no 447-448 de 2006 définissant de nouvelles modalités d’emploi des travailleurs migrants dans le secteur des soins et celui de l’agriculture, afin d’accroitre leur protection et simplifier les modalités de changement d’employeur. A cet égard, les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les détails fournis concernant la résolution et sa mise en oeuvre.
Les membres employeurs ont fait également remarquer que la commission d’experts a relevé que la nouvelle législation interdit aux agences privées de facturer aux travailleurs migrants des frais d’honoraires abusifs, et a créé un poste de médiateur pour traiter des plaintes des travailleurs migrants. En 2006, des statistiques officielles ont fait état de 3 743 nouvelles plaintes et 5 861 cas aboutissant à des amendes imposées aux employeurs n’ayant pas respecté la législation sur les travailleurs migrants. Les membres employeurs ont rappelé que la commission d’experts a déduit que ces chiffres illustrent bien non seulement la volonté des autorités de faire appliquer la loi, mais suggèrent également un niveau important de non-respect de la loi. Les membres employeurs considèrent que les données statistiques 2007 et 2008 ainsi que les informations fournies par le représentant du gouvernement, s’agissant de sous-traiter les cabinets d’avocats privés en charge du problème, illustrent à nouveau la volonté du gouvernement de faire appliquer la loi.
En ce qui concerne le second problème, la commission d’experts se réfère à la section 1D(a) de la loi sur les travailleurs étrangers disposant que l’employeur est tenu de fournir à ses propres frais une assurance médicale aux travailleurs étrangers. De plus, un règlement additionnel dispose que soit fait mention des services devant être inclus dans l’assurance ainsi que des exceptions et limitations, y compris les droits liés aux prestations médicales dont bénéficie le travailleur émigré avant de trouver un emploi en Israël. La commission d’experts considère lesdites dispositions comme étant contraires à la convention, sans pour autant mentionner que l’article 6 , paragraphe 1 b), de ladite convention autorise des exceptions au principe d’égalité de traitement si la sécurité sociale, par exemple en cas de dispositions spéciales dans la loi nationale du pays d’immigration, est payée complètement sur fonds publics. Bien que cela leur paraisse improbable, les membres employeurs pensent qu’il y a un besoin d’examiner si ladite exception est applicable en l’espèce. Selon les commentaires du représentant gouvernemental, il est douteux qu’il puisse y avoir inégalité de traitement.
Par conséquent, les membres employeurs estiment que des informations portant sur le système national de sécurité ainsi que des informations sur la mise en application aux travailleurs migrants de l’assurance-maladie sont nécessaires. Par ailleurs, ils demandent au gouvernement d’informer la commission sur la valeur des dispositions citées, à savoir si elles sont toujours en vigueur. En tout état de cause, la commission d’experts a prié le gouvernement de communiquer les informations pour 2010. Les membres employeurs considèrent qu’étant donné que le cas présent fait l’objet d’un examen pour la première fois, la commission doit donc donner au gouvernement l’occasion de compléter les informations déjà fournies et clarifier ainsi les points en suspens.
Les membres travailleurs ont déclaré opportun le fait de pouvoir débattre de la convention no 97 sur les travailleurs migrants à la Commission de la Conférence, la migration ayant connu une envolée à travers le monde. La principale question soulevée par ce cas est celle du traitement des travailleurs migrants face aux travailleurs nationaux. L’article 6 de la convention no 97 est sans ambiguïté. Il prévoit qu’un pays ne peut pas, que ce soit en droit ou dans la pratique, traiter moins favorablement que ses propres ressortissants les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur son territoire. Or la législation israélienne enfreint le principe de non-discrimination posé par cet article dans trois domaines: la résidence, le placement et la protection sociale.
En ce qui concerne la résidence, la législation nationale établit un lien avec l’emploi occupé par le travailleur migrant. Cela signifie que, si ce travailleur perd son emploi ou quitte son travail, il perd également son permis de résidence, devenant alors ainsi un immigrant illégal. Dans une telle situation, l’employeur bénéficie de pouvoirs excessifs et la relation de travail peut s’apparenter à du travail forcé. La Haute Cour de justice d’Israël a déclaré, en 2006, que lier le permis de résidence à l’emploi est une violation de la liberté du travailleur migrant qui ne respecte pas le principe de traitement égal, et donc les dispositions de la convention no 97.
En ce qui concerne le placement des travailleurs migrants, malgré l’établissement par le gouvernement d’un système qui prévoit l’enregistrement auprès du ministère du Travail des travailleurs migrants à la recherche d’un emploi et l’établissement d’un médiateur pour traiter des plaintes pour discrimination déposées par ces travailleurs, le nombre élevé de plaintes reçues semble révélateur de l’ampleur des discriminations existantes. Les membres travailleurs soulignent de plus que ces nouvelles modalités ne valent que pour les secteurs de la santé et de l’agriculture.
En ce qui concerne l’assurance-maladie, les membres travailleurs ont rappelé qu’en Israël l’employeur doit lui-même payer une assurance-maladie aux travailleurs étrangers qu’il emploie. Il existe en outre des exceptions et des limitations aux services qui leur sont offerts. Il s’agit donc d’un système de santé distinct de celui appliqué aux travailleurs nationaux.
Pour conclure, les membres travailleurs ont souhaité souligner que la convention no 97 ne s’applique pas aux travailleurs migrants irréguliers ou aux travailleurs frontaliers, qui seraient, selon des estimations fiables, plus nombreux que les migrants réguliers.
La membre travailleuse de l’Indonésie a souligné l’importance de discuter de la détresse des migrants face aux systèmes de parrainage des employeurs, face aux contrats de courte durée et face à l’octroi des permis de résidence. Elle a estimé à 189 000 le nombre de travailleurs migrants en Israël en 2006.
Elle a rappelé qu’avant 2005 les travailleurs migrants étaient liés à leur employeur avant même leur arrivée dans le pays et que la rupture ou la fin du contrat de travail entraînait automatiquement la révocation du permis de résidence. Cette dépendance envers leurs employeurs a, dans de nombreux cas, entraîné pour les travailleurs migrants abus, sous-paiement, manque de protection sociale, délai dans le paiement des salaires, heures supplémentaires forcées et autres conditions d’exploitation. Des situations proches du travail forcé ont même été signalées. L’oratrice a témoigné de la difficulté de mettre fin à la relation de travail, même dans des cas d’exploitation, en raison notamment de l’importance des transferts d’argent pour la famille dans le pays d’origine et l’obligation de rembourser les dettes souscrites auprès des agences de recrutement.
A la suite de la décision révolutionnaire de 2006 de la Cour internationale de Justice (CIJ), des nouvelles dispositions ont été adoptées, selon lesquelles les travailleurs migrants sont dorénavant liés à une agence de recrutement, et se voient offrir la possibilité de changer d’employeur. Toutefois, elle a rapporté que «Kav Laoved» et «Workers’ Hotline», deux organisations israéliennes de défense des travailleurs migrants, ont conduit une recherche sur les conditions de vie et de travail des travailleurs migrants en Israël avant et après l’introduction des nouvelles dispositions. Il ressort de cette étude que la plupart des travailleurs migrants ne sont pas informés des conditions de travail et ne reçoivent pas de copie de leur contrat de travail avant de quitter leur pays d’origine. Des cotisations extrêmement élevées ont été demandées par les agences de recrutement (de 700 à 10 000 dollars E.-U.) et ces frais ont augmenté de plus de 66 pour cent avec l’introduction des nouvelles dispositions. Dans le secteur de la construction, les travailleurs migrants reçoivent en moyenne 85 pour cent du salaire minimum, et dans le secteur des soins à domicile, ils sont souvent bien moins rémunérés. Les cas les plus graves ont été constatés dans l’agriculture où 80 pour cent des travailleurs migrants, la plupart d’origine thaïlandaise, témoignent d’arriérés de salaire de plusieurs mois. Un autre problème soulevé par l’oratrice est la difficile application des droits des travailleurs migrants, notamment en raison du manque de ressources financières et des mécanismes de plaintes inappropriés.
L’oratrice a par conséquent encouragé le gouvernement à abroger le système de parrainage et à revoir sa législation et sa pratique afin d’assurer l’entière conformité de son droit avec la décision de la Cour internationale de Justice et le principe d’égalité de traitement contenu dans la convention.
La membre travailleuse de l’Italie a déclaré que la migration de travailleurs vers des pays plus riches prend de plus en plus d’ampleur étant donné la dégradation des conditions qui règnent dans leur pays sur le plan économique, social et environnemental. Les travailleurs migrants qui ont quitté leur pays, notamment les travailleurs qui sont venus en Israël et dans les pays du Golfe dans l’espoir de trouver des conditions de vie et de travail convenables, finissent souvent dans des situations d’exploitation où leur sont totalement refusés les droits fondamentaux de l’homme et des travailleurs, comme l’a souligné auparavant la membre travailleuse de l’Indonésie. La liberté de circulation est limitée, la protection sociale est minime par rapport à celle dont bénéficient les travailleurs israéliens, les journées de travail sont longues et ils peuvent facilement se retrouver en situation irrégulière compte tenu de la législation restrictive en matière de migration. Des milliers de migrants sont des travailleurs sans papiers n’ayant pas de contrat de travail avec un bureau de placement et pas de visa. Ces conditions sont les mêmes dans presque tous les pays du Moyen-Orient car ils sont recrutés à l’étranger par des entrepreneurs locaux qui, souvent, ne leur accordent aucun droit réel.
Dans les années quatre-vingt-dix, Israël a ouvert ses frontières aux travailleurs migrants en provenance de Chine, de Roumanie, de Sri Lanka, de Thaïlande et de Turquie afin de remplacer les travailleurs palestiniens. Actuellement, des milliers de travailleurs étrangers vivent et travaillent en Israël. Le rapport de la commission d’experts n’a montré qu’un aspect des problèmes auxquels ils se heurtent. En 2006, après la décision de la Haute Cour de justice, le gouvernement israélien a introduit de nouvelles règles pour traiter la question de «l’accord contraignant», qui lie directement les travailleurs et les employeurs, les travailleurs courant le risque de voir leur passeport confisqué, de se voir refuser le salaire minimum, d’être maltraités et surtout de devenir «clandestin». Encore aujourd’hui, les travailleurs migrants sont bien souvent obligés de travailler pour le même employeur, même si les conditions de travail ne sont pas bonnes et les salaires très bas. Ils sont pieds et poings liés étant donné la complexité du marché du travail, la difficulté de trouver un nouvel emploi et le fait que les travailleurs migrants, s’ils perdent leur travail, n’ont pas droit à des allocations chômage, contrairement aux travailleurs israéliens. Qui plus est, après six mois de chômage, ils perdent leur permis de résidence. En conséquence, nombre de travailleurs qui sont arrivés légalement en Israël ont perdu depuis lors leur statut légal, risquant d’être expulsés du pays.
Qui plus est, les travailleurs migrants sont très souvent confrontés au non-respect des lois protégeant les travailleurs, lesquelles doivent s’appliquer à l’ensemble des travailleurs, notamment en ce qui concerne les salaires. Si un grand nombre de travailleurs israéliens gagnent déjà moins que le salaire minimum, les travailleurs migrants qui sont plus vulnérables touchent, pour le même travail, un salaire inférieur de 40 pour cent à celui des travailleurs israéliens. Ce qui a été confirmé par une étude établie en 2006 par le Département de la recherche de la Banque d’Israël, qui déclarait que le coût d’embauche des travailleurs migrants dans l’agriculture était inférieur de 40 pour cent à celui de travailleurs israéliens. Le ministère des Finances a expliqué que le coût est encore plus bas car les travailleurs migrants acceptent de travailler deux fois plus longtemps que les travailleurs israéliens.
L’oratrice a indiqué que nombre de travailleurs migrants n’ont pas véritablement accès à l’ensemble des prestations sociales. Ils ne peuvent pas prétendre notamment à la couverture maladie, aux indemnités de chômage ou à la retraite. Les accidents du travail et les congés maternité sont couverts mais pas les dépenses de soins. Les employeurs doivent cotiser au régime national d’assurance à hauteur de 2 pour cent du salaire des travailleurs migrants, alors que le taux est de 7,6 pour cent pour les travailleurs israéliens. En 2003, la loi sur les accords économiques qui modifie la loi sur l’assurance nationale prévoit que les titulaires d’un permis de séjour temporaire ne seront pas considérés comme «résidents» et ne peuvent donc pas bénéficier des prestations de sécurité sociale ou de santé. Autre difficulté: il est quasiment impossible d’obtenir la citoyenneté israélienne, problème également soulevé dans le cas de l’Italie. La législation israélienne n’accorde pas la citoyenneté ou la résidence à des non-juifs, sauf dans des cas exceptionnels d’un lien de famille avec un citoyen israélien. En conséquence, les travailleurs migrants qui vivent depuis des années en Israël ne peuvent pas obtenir les mêmes droits civils que les citoyens israéliens.
Elle a indiqué que certaines des violations les plus flagrantes des droits fondamentaux que prévoit la convention ont été éliminées grâce aux efforts des syndicats israéliens et d’autres ONG, mais les cas de violations sont encore très nombreux. Certaines des dispositions légales demeurent restrictives. Certains employeurs et bureaux de placement soumettent les travailleurs migrants à des conditions de travail et de vie effroyables. En témoigne le cas des travailleurs thaïlandais, qui ont expliqué que l’armée avait interdit de travailler près de la frontière libanaise, mais que leurs employeurs n’en avaient pas tenu compte. Ce qui constitue une violation d’un accord signé entre le gouvernement et les syndicats (Histadrut) qui exigeait des employeurs qu’ils versent leur salaire aux travailleurs qui ne pouvaient pas se rendre sur le lieu de travail en raison de l’interdiction de l’armée. Elle a demandé au gouvernement israélien de revoir le système de protection et la législation qui s’y rapporte afin de les mettre en conformité avec la convention no 97.
Un membre travailleur de la France a fait observer que, d’une manière générale, la situation des travailleurs migrants s’aggrave dans le monde et plus singulièrement aussi en Europe. Le présent cas est particulièrement riche en exemples illustratifs de ces atteintes caractérisées à la convention no 97. En l’occurrence, la commission d’experts relève que la Haute Cour de justice d’Israël estime que les pouvoirs des employeurs de ce pays à l’égard des travailleurs migrants sont excessifs et portent atteinte à la dignité et à la liberté de ces travailleurs. Le ministre de l’Intérieur dispose apparemment d’un pouvoir excessif de détermination des conditions d’octroi d’un permis de séjour ou de résidence, ce pouvoir se trouvant néanmoins limité par les principes généraux du droit qu’est le principe de non-discrimination entre travailleurs israéliens et travailleurs étrangers. La convention no 97 consacre ce principe sous son article 6 et tend aussi à ce que cette égalité existe non seulement en droit mais aussi en pratique.
L’orateur a rappelé que la commission d’experts reconnaît que le gouvernement a pris récemment un certain nombre de mesures de protection des droits des travailleurs migrants, mais constate que le nombre des plaintes et des amendes laisse à penser que des mesures supplémentaires devraient être prises. De plus, cette commission s’interroge sur le bien-fondé d’un système de protection sociale distinct pour les travailleurs migrants, qui révèle plutôt une volonté politique de traitement différencié à l’égard de ces travailleurs. Il conviendrait donc que le gouvernement ne maintienne pas une telle différenciation, inutile et potentiellement discriminatoire, et au contraire revoie sa législation sur ce plan.
Estimant que les éléments présentés par le gouvernement devant la présente commission sont trop succincts, l’intervenant a exprimé le souhait que ce dernier communiquera, dans son rapport pour examen par la commission d’experts, dû en 2010, des indications suffisamment précises, comme par exemple en ce qui concerne les allocations familiales, les allocations de maternité et les prestations de soins de santé, pour permettre de dresser finalement un bilan positif. L’orateur a rappelé à cet égard que la notion de travail décent doit se traduire sur le terrain par l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.
Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne et le membre travailleur de la République arabe syrienne ont souhaité qu’on évoque la question de la situation des travailleurs palestiniens dans les territoires arabes occupés.
Les membres employeurs ont soulevé une question d’ordre, considérant que le sujet évoqué par les orateurs sortait du cadre de la discussion.
Le président a prié les intervenants de s’en tenir à la question des travailleurs migrants en Israël dans le contexte de l’application de la convention no 97.
Le représentant gouvernemental d’Israël, ayant écouté avec intérêt les observations faites par les membres employeurs et par chaque membre travailleur, a rappelé à la commission que les éléments de réponse présentés par le gouvernement étaient incomplets et que des informations supplémentaires seraient soumises après consultation avec les autres autorités pertinentes. Les droits des migrants constituent une priorité pour Israël. Il a exprimé l’engagement de son gouvernement à faire tous les efforts nécessaires pour assurer le traitement égal des travailleurs étrangers en Israël ainsi que la mise en oeuvre effective de leurs droits.
Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental des informations présentées à la Commission de la Conférence, bien qu’une réponse ne soit requise initialement que pour 2010. Ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement soumettra des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans l’observation afin que la commission d’experts puisse réaliser une analyse plus profonde de la situation des travailleurs migrants en Israël.
Les membres travailleurs ont déclaré que, dans le cas qui vient d’être examiné, les atteintes aux principes de non-discrimination des travailleurs migrants sont indiscutables. Ils adressent, par conséquent, trois demandes au gouvernement: qu’il prenne des mesures supplémentaires pour assurer aux travailleurs migrants un traitement social identique à celui prévu pour ses propres citoyens; qu’il fasse respecter le principe de non-discrimination des travailleurs migrants dans tous les secteurs d’activité; et qu’il fournisse, pour la prochaine session de la commission d’experts, des informations écrites précises sur le nombre de travailleurs migrants, par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, employés en Israël ainsi que sur les mesures prises dans les secteurs de la santé et de l’agriculture.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a noté que la commission d’experts s’est référée à la nécessité de garantir, dans la pratique, que tous les travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire jouissent des droits et de la protection prévus par la loi et bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. A cet égard, la commission d’experts a noté que, suite à la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts contre le gouvernement d’Israël, le gouvernement avait pris des mesures en ce qui concerne les travailleurs migrants employés dans le secteur des soins et dans celui de l’agriculture, afin d’accroître la protection des travailleurs migrants et de simplifier la procédure de changement d’employeur. Elle a aussi noté la création d’un poste de médiateur pour traiter les plaintes des travailleurs migrants. En matière de sécurité sociale, la commission d’experts a examiné certaines restrictions concernant le système d’assurance-maladie pour les travailleurs migrants, qui ont été introduites par la loi et l’ordonnance sur les travailleurs étrangers.
La commission a pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant, d’une part, l’emploi de travailleurs temporaires dans certains secteurs de l’économie en 2008 et 2009 et, d’autre part, l’application de la loi sur les travailleurs étrangers et de la loi sur le salaire minimum au cours de la période 2007-08. Le gouvernement a également fourni des informations sur les mesures prises pour donner effet à la décision de la Haute Cour de justice afin de diminuer la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur. La commission a noté en particulier que les nouvelles modalités d’emploi des travailleurs étrangers mises en place par la résolution gouvernementale no 447-448 sont entrées en vigueur pour le secteur des soins et doivent être étendues au secteur agricole en 2009. Des mesures ont également été prises pour diminuer la dépendance des travailleurs étrangers vis-à-vis de leur employeur dans les secteurs de la petite industrie de transformation et de la restauration ethnique. La commission a en outre pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le système d’assurance-maladie pour les travailleurs migrants.
La commission a noté l’engagement pris par le gouvernement d’appliquer la convention. Tout en se félicitant de la série de mesures prises pour protéger les travailleurs migrants et réduire leur dépendance vis-à-vis de leur employeur, la commission a noté que des défis peuvent demeurer en ce qui concerne la pleine application de la convention, y compris en matière de sécurité sociale et dans certains secteurs. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’impact des mesures tendant à diminuer la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur et sur la manière dont le gouvernement garantit que les travailleurs migrants se trouvant légalement sur le territoire bénéficient, en droit et dans la pratique, de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants israéliens dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations complètes en ce qui concerne la couverture des travailleurs migrants par le système de sécurité sociale, et en particulier le système d’assurance-maladie. Le gouvernement a également été prié de fournir des données statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité concernant le nombre effectif de migrants travaillant en Israël. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en oeuvre des mesures prises pour assurer l’application de la convention aux migrants employés dans les secteurs de l’agriculture, des soins, du bâtiment et de la production manufacturière, et sur les résultats obtenus en la matière.
La commission a prié le gouvernement d’inclure, dans son rapport sur l’application de la convention, des informations complètes en réponse à toutes les questions soulevées par la présente commission et dans les commentaires de la commission d’experts.
Articles 4 et 10 de la convention. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants et accords connexes avec les autorités de l’Etat d’origine. La commission croit comprendre que le gouvernement a coopéré avec le gouvernement de la Thaïlande pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants venus de Thaïlande en Israël, notamment avec l’aide de l’Organisation internationale des migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les dispositions prises avec les autorités thaï et d’indiquer si des dispositions similaires sont envisagées en ce qui concerne d’autres pays dans lesquels un nombre relativement important de travailleurs migrants sont recrutés pour venir occuper des emplois en Israël.
Articles 2 et 3. Fourniture d’informations et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que la partie 69I de la loi sur le service de l’emploi et le règlement du service de l’emploi (fourniture d’informations), 2006, exige des agences d’emploi privées qu’elles fournissent aux travailleurs migrants, par écrit et avant leur arrivée en Israël, des informations sur les honoraires de recrutement autorisés et d’autres informations susceptibles de contribuer à sauvegarder les droits des travailleurs migrants et à empêcher leur exploitation, notamment la description du poste et une estimation du salaire que le travailleur migrant peut s’attendre à percevoir en Israël. Les agences d’emploi agréées pour employer des travailleurs étrangers dans le secteur du bâtiment sont tenues de distribuer aux travailleurs étrangers qu’elles emploient une brochure publiée dans différentes langues par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants et sur les mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les mesures prises pour vérifier le respect par les agences privées de recrutement et les sociétés de main-d’œuvre temporaires de leurs obligations concernant la fourniture d’informations, et d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de non-respect de la convention.
Annexe II. Article 3. Agences d’emploi privées. La convention prend note des dispositions concernant la réglementation des activités des agences d’emploi privées contenues dans la loi sur le service de l’emploi tel qu’amendée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le cadre réglementaire qui régit les activités des agences impliquées dans le recrutement de travailleurs étrangers, ainsi que des informations sur l’application de la législation.
De plus, la commission rappelle que, en mars 2006, un cadre multilatéral sur la migration de la main-d’œuvre a été publié par le BIT et que ce cadre comprend des principes non contraignants et des directives pour une approche de la législation basée sur les droits. Ce cadre prévoit l’agrément et la supervision des services de placement des travailleurs migrants conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à sa recommandation no 188. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 relative à l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration du BIT invitait les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, novembre 1998). Notant que la ratification et l’application de la convention no 181 renforceraient la surveillance des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs migrants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître tout développement qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourrait survenir eu égard à la ratification de cette convention.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que, d’après le gouvernement, au moment où il a établi son rapport, il y avait environ 12 000 travailleurs migrants employés légalement dans le secteur du bâtiment, 1 500 dans celui de la production manufacturière et 900 dans celui de la restauration. Les données publiées par le Bureau central de statistiques pour 2007 suggèrent que les travailleurs migrants (à l’exception de ceux venant des territoires palestiniens occupés) étaient au nombre de 69 900, dont 10 100 dans le bâtiment et 23 900 dans l’agriculture. La commission croit comprendre qu’une large majorité des travailleurs étrangers employés comme fournisseurs de soins sont des femmes. Les pays d’origine des groupes les plus importants de travailleurs migrants en Israël sont les Philippines, la Thaïlande, la Roumanie et la Chine. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre effectif des travailleurs migrants temporaires présents en Israël, ventilées par sexe et par secteur d’activité.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement. La commission prend note de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts contre le gouvernement d’Israël (HCJ4542/02), en date du 30 mars 2006. Dans cette affaire, la cour a décidé que l’octroi de permis de résidence aux travailleurs migrants temporaires à condition que ceux-ci travaillent pour un employeur spécifique, ce qui signifie que les travailleurs migrants qui quittent ou perdent leur emploi deviennent automatiquement des étrangers en situation illégale, constitue une violation de leur dignité et de leur liberté. La cour disposait d’informations montrant que le pouvoir excessif des employeurs sur les travailleurs migrants temporaires, découlant de cette «relation d’emploi restrictive», engendrait des situations dans lesquelles les travailleurs migrants se voyaient dénier leurs droits reconnus par la législation du travail, y compris en ce qui concerne la rémunération et les horaires de travail, sans aucune possibilité de chercher à obtenir réparation si ce n’est en prenant le risque de perdre leur emploi et leur permis de résidence. Se basant sur le droit international pertinent, la cour a considéré que le ministère de l’Intérieur, dans l’exercice de son pouvoir de déterminer les conditions d’octroi d’un visa ou d’un permis de résidence, est limité entre autres par le principe de la non-discrimination entre les travailleurs citoyens israéliens et ceux de pays étrangers, tel que ce principe est consacré à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que l’article 6 requiert de tout Membre ayant ratifié la convention qu’il s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), y compris la rémunération, la durée du travail et les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la convention. Ces dispositions de la convention exigent un traitement égal des travailleurs migrants non seulement en droit mais aussi en pratique. La commission est préoccupée par le fait que les informations examinées par la Haute Cour de justice pour rendre sa décision susmentionnée laissent à penser que de nombreux travailleurs migrants ne jouissent apparemment pas, dans la pratique, des droits et de la protection prévus par la législation. La commission considère que la réduction de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de tel ou tel employeur et, par voie de conséquence, la limitation du pouvoir exercé par les employeurs sur leurs travailleurs étrangers est bien entendu un important aspect des efforts déployés pour assurer que l’égalité de traitement est appliquée dans la pratique aux travailleurs migrants, que les sanctions sont suffisamment dissuasives et que la législation pertinente est bien respectée.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la résolution no 447-448 adoptée le 12 septembre 2006 par le gouvernement définit de nouvelles modalités d’emploi des travailleurs migrants dans le secteur des soins et celui de l’agriculture, afin d’accroître la protection des travailleurs migrants et de simplifier la procédure de changement d’employeur. Les travailleurs migrants qui perdent leur emploi peuvent s’enregistrer auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail aux fins d’un placement chez un nouvel employeur. Le gouvernement a adopté une législation interdisant aux agences privées de faire payer aux travailleurs migrants des honoraires de recrutement abusifs, et a créé un poste de médiateur pour traiter les plaintes des travailleurs migrants. Suite à des enquêtes de la division de la surveillance du Département des travailleurs étrangers du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, des amendes administratives ont été imposées à des employeurs dans 5 861 cas d’infractions liées à des travailleurs migrants en 2006, et 3 743 nouveaux dossiers ont été ouverts. Le médiateur a reçu 449 plaintes en 2006. Ces chiffres montrent l’attention que portent les autorités à l’application de la législation, mais ils laissent également à penser que le niveau de non-observation des dispositions de la législation est élevé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour assurer que le traitement réservé aux travailleurs migrants occupant un emploi en Israël dans le cadre de la loi sur les travailleurs étrangers n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants, dans le droit et dans la pratique, dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation pertinente signalées et traitées par les différentes autorités responsables, en donnant également des indications sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des modalités adoptées par la résolution no 447-448 concernant le secteur de l’agriculture et celui des soins, ainsi que des informations sur les mesures prises dans d’autres secteurs tels que le bâtiment ou la production manufacturière pour réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de l’employeur.
Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note également que, aux termes de l’article I D(a) de la loi sur les travailleurs étrangers, l’employeur est tenu de fournir à ses propres frais une assurance médicale aux travailleurs étrangers, cette assurance devant comprendre l’ensemble des services que le ministère de la Santé prescrit à cet effet par ordonnance. A cet égard, la commission note que l’ordonnance sur les travailleurs étrangers (interdiction de l’emploi illégal et assurance de conditions équitables) (ensemble de services de santé pour les travailleurs) 5761-2001 comprend la liste, dans son article 2, des services à inclure dans l’assurance offerte aux travailleurs étrangers. L’article 3 prévoit certaines exceptions à ce droit et l’article 4 limite les droits concernant certains services pour les travailleurs migrants, y compris les droits liés à la grossesse et à l’état de santé qui existaient avant que le travailleur migrant ne prenne un emploi en Israël. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 b), les travailleurs migrants ont droit, en matière de sécurité sociale, à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants du pays concerné, y compris en ce qui concerne la maladie et la maternité. La commission considère que la création d’un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants, qui exclut ces travailleurs de certains droits et limite certains de leurs droits, peut ne pas être conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui l’ont conduit à créer un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants et à prescrire les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance susmentionnée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tous les travailleurs migrants admis en Israël au titre de la loi sur les travailleurs étrangers jouissent pleinement de leur droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants israéliens, en matière de sécurité sociale, pour ce qui est de la maladie et de la maternité.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de la version modifiée de la loi sur les travailleurs étrangers no 5751-1991 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. Elle note que les principales modifications visent à protéger les droits des travailleurs étrangers et à imposer des sanctions plus sévères en cas de violation de la loi. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cette loi.
1. Etant donné le rôle grandissant que jouent les bureaux privés dans le processus des migrations internationales, il est demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette tendance a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent, respectivement, du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenues sous contrôle gouvernemental et du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des bureaux privés en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus et mauvais traitement. Il voudra bien préciser également les sanctions qui sont appliquées en cas d’infraction.
2. Article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de sa politique en matière d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6 de la convention. La commission apprécierait également que le gouvernement l’informe du résultat des discussions tripartites au niveau national sur la politique relative aux travailleurs migrants.
3. Rappelant que, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de cet article, la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité par rapport à leurs homologues de sexe masculin, qu’ils soient étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de vie et de travail, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
4. Article 6, paragraphe 1 a). La commission note qu’une convention collective a été conclue dans l’industrie du bâtiment entre les entrepreneurs et la nouvelle Fédération générale du travail (Histadrout), convention qui comporte une annexe spéciale définissant les conditions de travail des travailleurs étrangers dans ce secteur. La commission apprécierait que le gouvernement l’informe de la mise en oeuvre de ces instruments.
5. Article 6, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant le niveau de la couverture médicale accordée aux travailleurs migrants, dans la mesure où ceux-ci semblent être couverts par des régimes d’assurance médicale spécifiques.
6. Article 8. Compte tenu du fait que cette disposition est l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements en raison des difficultés d’application qu’elle soulève (voir paragr. 600 à 608 de l’étude d’ensemble), la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du maintien du droit de résidence lorsqu’une incapacité de travailler frappe des travailleurs migrants admis à titre permanent.
7. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers employés dans le pays. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir de telles informations et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions de principe liées à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer le texte de ces décisions.
La commission note les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le nombre de travailleurs étrangers légalement employés dans le pays a augmenté de 5 à 6 000 au début de la décennie jusqu'à 45 à 50 000 à la fin de l'année 1994. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la provenance de ces travailleurs étrangers et d'indiquer, le cas échéant, si des accords bilatéraux ont été conclus avec les pays dont sont originaires lesdits travailleurs.
Article 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'employeur est chargé d'assurer l'information des travailleurs migrants. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe parallèlement un service public gratuit approprié chargé d'aider les travailleurs migrants et, notamment, de leur fournir des informations exactes, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 4 (lu conjointement avec l'article 5). La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l'employeur a la charge d'assurer le bon déroulement du voyage du travailleur migrant, de même que son assurance sur le plan médical. Elle rappelle que les présentes dispositions de la convention font obligation à tout Etat partie de prendre des mesures appropriées en vue de faciliter le départ, le voyage et l'accueil des travailleurs migrants et des membres de leur famille autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, et de prévoir à cet effet des services médicaux appropriés. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant les travailleurs étrangers occupés dans le pays ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer de telles informations, conformément aux présentes dispositions de la convention.
La commission note que depuis 1957 aucun rapport détaillé comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n'a été reçu. Le gouvernement s'est référé le plus souvent à des rapports précédents. Présumant que depuis la date du dernier rapport détaillé d'importants changements se sont produits dans la législation applicable et dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir un rapport complet, compte tenu du formulaire de rapport agréé par le Conseil d'administration du BIT.