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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, et la convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, dans un seul commentaire.
Article 4, paragraphes 1 et 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, selon l’article des conventions nos 77 et 78. Elle l’avait également prié de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Santé et du Bien-être social au premier semestre de 2019 a supervisé les différentes étapes de la proposition de modification des articles 259 à 270 de la section IV du décret no 14390/1.992 qui porte sur les examens médicaux obligatoires et périodiques d’admission à l’emploi. Au 15 juillet 2019, la proposition de modification, réalisée par une table ronde interinstitutionnelle, a été transmise aux centrales syndicales telles que la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale nationale des travailleurs, l’Union industrielle paraguayenne et l’Institut de la prévision social.
La commission prend également note que le rapport de la Direction de la santé intégrale des enfants et des adolescents (DIRSINA) indique que le Plan national de santé des adolescents (2016-2021) est en vigueur, ainsi que d’autres protocoles et instruments en vue de la protection de la santé des enfants ou adolescents de moins de 18 ans qui travaillent. La DIRSINA informe également que les certificats de santé physique et mentale pour le travail ont une validité qui couvre toute population, ce qui inclut les adolescents de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proposition de modification du décret no 14390/1.992 prend en compte le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, comme prévu par l’article 4 des conventions nos 77 et 78. Elle le prie une nouvelle fois de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6. Application des conventions dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Secrétariat national pour les droits des personnes en situation de handicap (SENADIS) avait réalisé de nombreuses activités, y compris un recueil de données statistiques, cependant le gouvernement n’avait pas fourni de détail sur les statistiques mentionnées. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application des conventions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi n° 6292 du 16 avril 2019 qui déclare l’état d’urgence en faveur des personnes atteintes d’un handicap et qui prévoit de prendre des mesures concrètes en faveur de celles-ci, en référence à la loi n° 4720/012 qui avait créé le SENADIS comme entité mandatée pour articuler les actions en faveur des personnes atteintes d’un handicap. L’article 20 de la loi n° 4720/012 stipule qu’une fois qualifiées les personnes atteintes d’un handicap doivent s'inscrire auprès du registre national des personnes atteintes d’un handicap et obtenir une carte auprès du SENADIS, conformément à la réglementation en vigueur. Les organisations, les personnes et les institutions qui ne se conforment pas ou abusent des dispositions de la présente loi sont sanctionnées.
La commission prend bonne note que, selon les indications du gouvernement, le SENADIS a émis la résolution n° 648/19 en vue d’établir les procédures internes pour la délivrance du certificat d’invalidité, et qu’il a également émis plusieurs autres résolutions en 2019 (n° 649/2019, n° 659/2019, n° 650/2019 et n° 734/2019) en vue de décentraliser l’émission de certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. Au premier semestre de 2019, le SENADIS a émis 2 673 certificats de travail pour les personnes atteintes d’un handicap. En juin 2019, un nombre total de 2 071 personnes atteintes d’un handicap travaillent dans le secteur public, dont 1 376 hommes et 695 femmes.
La commission prend également note du programme réalisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), le SENADIS, et l’ONG Plan international et dont l’objectif est d’améliorer les conditions socio-économiques de 8 000 jeunes entre 15 et 29 ans qui vivent dans les zones rurales. Il se centre principalement sur le droit à l’éducation et le travail décent dans les départements de Caaguazú, Paraguarí, Guairá et San Pedro. Le programme inclut le projet SAPEA 2.0 (ouvrir les yeux en guarani) réalisé par la Direction de la protection des enfants et des adolescents en collaboration avec l’ONG SARAKI, qui offre des cours de formation aux jeunes personnes atteintes d’un handicap en plus des cours impartis par le Système de formation et de perfectionnement du travail (SINEFOCAL).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
Article 4, paragraphes 1 et 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 4 des conventions.
Dans son rapport, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des enfants qui travaillent, notamment à travers l’adoption du Plan national de santé intégral de l’enfance (2016 2021) et de l’adoption de la résolution C.A. no 099-022/16, qui approuve le règlement mettant à la charge de l’employeur l’obtention du certificat d’examen médical. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures qui auraient été prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler, une fois de plus, que l’article 121, alinéa b), du Code du travail soumet l’emploi des mineurs de moins de 18 ans à un certain nombre de conditions, dont la présentation d’un certificat annuel d’aptitude physique et mentale au travail, établi par l’autorité compétente. Or, selon l’article 4 des conventions, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, cet examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle rappelle également la nécessité de déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle prie également le gouvernement de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prend bonne note de la loi no 5115/13 qui crée le nouveau ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4, paragraphe 12, de cette loi prévoit que le MTESS est l’autorité compétente pour élaborer et faire appliquer le régime spécial qui s’applique aux travailleurs en situation de handicap. La commission note également que, selon le gouvernement, le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et le Système de formation et de perfectionnement du travail (SINAFOCAL) donnent des cours gratuits à l’attention des personnes atteintes d’un handicap sur l’accès à l’emploi. De plus, la commission prend note des nombreux instruments juridiques qui prévoient l’inclusion des personnes atteintes d’un handicap sur le marché du travail, en particulier la loi no 3585/08 qui établit une obligation d’insérer les personnes en situation de handicap dans les institutions publiques. Enfin, la commission note avec intérêt la convention de coopération interinstitutionnelle conclue, en 2014, entre le MTESS, le SNPP, le SINAFOCAL et la Direction générale de l’emploi, dont l’objectif est d’atteindre une inclusion au travail effective des personnes atteintes d’un handicap grâce à la formation et l’insertion de celles ci.
Application des conventions dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat national pour les droits des personnes en situation de handicap a réalisé de nombreuses activités, y compris le recueil de données statistiques. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de détail sur les statistiques mentionnées. Dans la mesure où, en vertu de l’article 55 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le Conseil municipal pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (CODENI) doit établir un registre spécifique des travailleurs adolescents, la commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le secteur industriel, le nombre de ceux qui ont effectué les examens médicaux prévus par la convention ainsi que des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application des conventions dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention no 77.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier du projet de réforme législative proposé par la Direction générale de la protection des mineurs et par le ministère de la Justice et du Travail en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le projet en question sera adopté prochainement et contiendra des dispositions portant application des différents articles de la convention, en particulier l’article 6 sur l’application duquel la commission a formuléà plusieurs reprises des commentaires.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération également les commentaires formulés au titre de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 6 de la convention. Prière de se reporter à la convention no 77, comme suit:

2. Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission appelle depuis de nombreuses années l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travaux, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) dans le but de déterminer la nature et la portée des mesures susmentionnées et de veiller à leur mise en oeuvre.

Le gouvernement, dans sa communication adressée à la fin de 1992, avait indiqué que, pour résoudre une partie du problème, il convenait d'adopter un arrêté ministériel dont le projet avait été annexé à ladite communication. La commission avait pris note de ce texte et avait constaté que ledit projet prévoyait des dispositions pouvant donner effet aux deux paragraphes précités de l'article 6 de la convention. N'ayant reçu aucune information sur l'approbation de cet arrêté, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l'arrêté en question a été adopté et qu'il communique copie de celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir la convention no 77, comme suit:

Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour la réorientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes à certains types de travail, des anomalies ou des déficiences, et pour établir une collaboration entre les différents services (services du travail, services d'éducation, services médicaux et services sociaux) afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les mesures visant à garantir formellement l'application des dispositions mentionnées de la convention sont prévues dans l'avant-projet du nouveau Code du travail établi par l'Institut paraguayen du travail, et que cet avant-projet a été soumis au Parlement national.

La commission prend note des dispositions relatives à l'examen médical des enfants et adolescents ainsi que de l'avant-projet précité et constate que celui-ci ne prévoit aucune disposition tendant à donner effet à l'article 4, selon lequel pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code prenne en compte la disposition figurant à l'article 4 et qu'il communiquera une copie du Code une fois qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Voir sous convention no 77, comme suit:

Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Se référant à son commentaire précédent, la commission constate, d'après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore adopté les mesures appropriées susceptibles d'assurer de manière formelle l'application de ces dispositions de la convention qui prévoient: a) la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, anomalies ou déficiences, et b) la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services d'éducation et les services sociaux afin de déterminer la nature et l'étendue de ces mesures et de veiller à leur mise en oeuvre.

Attirant l'attention sur le type de mesures de nature à donner effet à cet article de la convention que la recommandation no 79 énumère dans son paragraphe 9 (traitement médical, instruction ou éducation professionnelle adaptée, aide financière), la commission veut croire que les dispositions appropriées seront prises à bref délai et prie le gouvernement d'en informer aussitôt le BIT.

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