National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle avait noté plus particulièrement que, en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission avait renvoyé aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude est exigé jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail [ci-après décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail], un arrêté interministériel des ministres chargés respectivement du travail et de la santé déterminerait les travaux dans lesquels les travailleurs seraient fortement exposés aux risques professionnels. Elle avait prié le gouvernement de fournir une copie de ce texte. La commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel du 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels détermine de manière détaillée les travaux pour lesquels l’employeur est tenu de faire subir aux travailleurs une visite médicale semestrielle complétée par des examens paracliniques appropriés.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission avait noté que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoyait la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience, et avait prié le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 13 et 14 du décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail prévoient les mesures appropriées pour la réadaptation possible des postes de travail ou reconversion du poste de travail envisagé sur la base des conclusions des visites médicales. A cet égard, elle note plus particulièrement qu’en vertu de l’article 13, les examens cliniques et paracliniques ont notamment pour objet de proposer éventuellement les adaptations possibles du poste de travail envisagé et de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux; et qu’aux termes de l’article 14 toute reconversion de poste fait l’objet d’une nouvelle visite médicale destinée à s’assurer de l’aptitude du travailleur au poste de travail envisagé.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées non seulement pour la réorientation des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux, mais également pour leur réadaptation physique et professionnelle. A cette fin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à certains types de travaux. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que tous les travailleurs, y compris les adolescents, sont soumis à une visite médicale avant leur recrutement, aussi bien dans le secteur économique structuré, au titre de conventions collectives, que dans le secteur des administrations publiques, au titre de règlements. Elle note aussi l’information selon laquelle les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, ne sont pas soumis à des examens médicaux préalables, mais que ces enfants ont toutefois accès aux soins prodigués dans les secteurs sanitaires du pays, en vertu de la législation nationale en matière de protection de la santé. La commission note cependant qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’a été adopté depuis le dernier rapport du gouvernement. En conséquence, la commission se voit donc obligée de réitérer sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté. 2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.
2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans l’adoption des textes réglementaires susmentionnés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté. 2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d’après l’article 3 du décret exécutif no93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu’il sera adopté.
2. Article 6. La commission note que l’article 93 de la loi no85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention, notamment avec celles de l'article 2, paragraphe 1 (interdiction de l'admission à l'emploi par une entreprise industrielle des enfants et des adolescents de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés), de l'article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente, et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude), de l'article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de l8 ans à des intervalles ne dépassant pas une année), de l'article 4 (examens médicaux annuels d'aptitude à l'emploi jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé) et de l'article 5 (gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents).
Dans son rapport pour la période 1989-90, le gouvernement a déclaré que la plus haute attention a été accordée à tout ce qui touche à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail consacrées par les textes fondamentaux du pays, et que l'adoption d'un certain nombre de lois importantes a retardé celle du règlement d'application prévu à l'article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 portant sur les examens médicaux obligatoires et la surveillance médicale particulière pour les apprentis.
La commission espère que, dans un avenir très proche, une réglementation appropriée assurant l'application des dispositions de la convention sera adoptée et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce domaine.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, d'après l'article 3 du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993, un arrêté interministériel déterminera les travaux comportant une forte exposition aux risques professionnels. Les ministres chargés respectivement du travail et de la santé doivent déterminer dans ce texte réglementaire les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte dès qu'il sera adopté.
2. Article 6. La commission note que l'article 93 de la loi no 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé prévoit la fixation, par voie réglementaire, des mesures appropriées pour la réadaptation et l'insertion dans la vie sociale des personnes atteintes de déficience. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de textes réglementaires adoptés en application de cette disposition législative.
La commission note l'adoption du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail. Elle note avec satisfaction que ce texte donne effet aux dispositions de la convention qui avaient fait l'objet des commentaires antérieurs de la commission. Le décret prévoit en particulier que l'examen médical auquel est soumis tout enfant et adolescent a pour objet de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste envisagé ainsi que de rechercher les postes auxquels, du point de vue médical, ce travailleur ne peut pas être affecté (article 2, paragraphe 1, de la convention); que l'examen médical d'aptitude à l'emploi doit être effectué par un médecin titulaire d'un diplôme de spécialité de médecine du travail et autorisé à exercer à titre privé (article 2, paragraphe 2); que le contrôle médical suivi de l'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents doit être effectué jusqu'à l'âge de 18 ans, à raison de deux examens par an au moins (article 3); que le contrôle médical d'aptitude à l'emploi, tant à l'embauchage que suivi, pour les travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels doit être effectué sans limite d'âge (article 4, paragraphe 1); que les frais d'équipement et de fonctionnement des services de médecine du travail doivent être pris en charge par les employeurs ce qui assure la gratuité des examens médicaux pour l'enfant ou l'adolescent, ou pour ses parents (article 5).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que la plus haute attention est accordée à tout ce qui touche à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail consacrées par les textes fondamentaux du pays, et que l'adoption d'un certain nombre de lois importantes a retardé celle du règlement d'application prévu à l'article 17 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 portant sur les examens médicaux obligatoires et la surveillance médicale particulière pour les apprentis.
La commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Elle veut croire que les règlements d'application prévus à l'article 17 de la loi seront pris dans un proche avenir et qu'ils assureront l'application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1, de la convention (interdiction de l'emploi des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans s'ils n'ont pas été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés); article 2, paragraphes 2 à 4 (examen médical d'aptitude à l'emploi devant être effectué par un médecin agréé par l'autorité compétente et détermination des conditions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examens médicaux annuels jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé); et article 5 (les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou l'adolescent ni pour ses parents).
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points et, le cas échéant, copie des règlements d'application de la loi susmentionnée.