National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet. Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des trois règlements internes de santé et sécurité y annexés, apparemment adoptés en application de la résolution ministérielle no 219 de 2005 dans les entreprises Adelca, Mezclalista et Baker Huges Incorporate, ainsi que d’autres informations complémentaires provenant de diverses sources. En ce qui concerne les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note à nouveau avec regret que, bien qu’elle ait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement est sommaire et ne permet pas à la commission d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. Dans certains cas, il est signalé que l’information sollicitée n’est pas du ressort de l’Unité contactée. La commission indique que, au‑delà de la répartition interne des compétences, une coordination est nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail, que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revient au gouvernement. Comme il résulte des différentes questions mentionnées, les informations disponibles ne permettent pas à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnent effet aux obligations imposées par la convention. La commission note cependant que des efforts sont entrepris en matière de santé et de sécurité au travail dans le pays. La commission note, par exemple, que l’Unité de sécurité et de santé au travail est maintenant devenue la Direction de la santé et de la sécurité professionnelle et que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités pour qu’elles formulent leurs propres commentaires. La commission invite le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaite saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan le Bureau propose son assistance technique aux gouvernements, afin qu’ils puissent le cas échéant mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions fondamentales en matière de santé et de sécurité au travail, en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effectives. De même, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance au gouvernement pour la préparation des rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations au sujet de ses besoins à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Législation. La commission prend note de la décision no 584 de 2004, de l’Accord de Cartagène qui remplace la décision no 547 (Instrument andin de sécurité et de santé au travail), et la résolution no 957 de 2005 (règlement de l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail). Notant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements à cet égard.
La commission prend note des accords ministériels nos 219 et 220 de 2005. Le premier porte sur un registre des professionnels de la sécurité et de la santé au travail, et le second sur l’adoption de règlements internes de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règlements internes de sécurité et de santé dans les secteurs couverts par la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute législation ayant trait à la convention.
Article 4. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Depuis plusieurs années, la commission entretient un dialogue avec le gouvernement sur la situation en matière de santé et de sécurité des travailleurs des services téléphoniques, sur la base de communications d’organisations syndicales qui font état de cas dans lesquels l’exposition prolongée à des facteurs de risque et l’allongement de la journée de travail, qui était fixée à quatre heures et demie afin de diminuer les risques d’exposition jusqu’en 1999 et qui a été modifiée par voie de convention collective, ont eu de graves conséquences pour la santé des travailleurs de ce secteur. Le gouvernement a indiqué que, la technologie ayant évolué, elle est plus sûre et les problèmes d’autrefois ne se posent plus. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations sur les répercussions de l’allongement de la durée du travail dans le secteur. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission lui fait observer que l’examen de cette question a commencé en raison de graves allégations de la part d’organisations de travailleurs qui faisaient état, notamment, de cas de décès, de rupture d’anévrisme crânien, d’œdème pulmonaire et de perte de la capacité visuelle et auditive dans le secteur téléphonique. Par conséquent, la commission a besoin d’informations détaillées sur la situation actuelle dans ce secteur afin de déterminer si ces questions ont été résolues ou non. La commission invite le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique. Prière aussi de fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les examens médicaux auxquels ont été soumis les travailleurs du secteur, sur leur fréquence et sur leurs résultats.
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), datées du 27 septembre 2004, alléguant que l’entreprise Rosas del Ecuador ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans sa réponse du 11 février 2005, le gouvernement informe le Bureau international du Travail que l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus et que, conformément au mémorandum no 023-ITP-2005, elle honorera ses obligations envers les travailleurs au cours du mois de février 2005. Dans ces conditions, la commission constate que les commentaires de la CEOSL sont désormais sans objet.
2. La commission déplore la brièveté et le caractère très général des informations fournies par le gouvernement dans les rapports susmentionnés. Compte tenu de l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour apporter les modifications requises à la législation et donner pleinement effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de renouveler son observation précédente qui était libellée comme suit:
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affilié à la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant – mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.
2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.
Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Prière de fournir toute information à ce propos.
Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affiliéà la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant - mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.
Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Veuillez fournir toute information à ce propos.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de cette convention. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué les informations demandées; elle se voit donc obligée de réitérer sa demande. En outre, la commission souhaite rappeler au gouvernement que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention il est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et pratiques pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre lesdites mesures et de donner ainsi application aux articles, à propos desquels des informations précises sont demandées depuis plusieurs années.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après les indications du rapport du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d’eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d’appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanées sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l’air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d’exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d’élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
b) Vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d’indiquer dans son prochain rapport les critères fixés pour déterminer les dangers d’exposition aux vibrations.
Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des directives ou instructions ont étéétablies quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d’élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d’équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l’article 55. 8 du décret exécutif nº 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’article 6(2) du règlement de sécurité et d’hygiène, qui prévoit qu’il convient d’entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d’adoption envisagée d’un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu’il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu’une description de la machinerie et de l’équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d’établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l’Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait pris note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l’allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l’Accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993, lequel était susceptible d’entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocifs. A cette occasion, la commission avait également pris note des mesures adoptées par le gouvernement, en particulier de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande, et elle le prie instamment de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission prend note de la communication du 3 juillet 2000 dans laquelle le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (Opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL), affiliéà la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), indique que les travailleurs des services téléphoniques des entreprises EMETEL-ECUADOR, EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. et PACIFICTEL S.A. (ex-IETEL) sont exposés à de graves risques professionnels au travail. A ce sujet, ce syndicat précise que les travailleurs peuvent subir une perte de leur capacité auditive en raison de leur exposition permanente au bruit - ils travaillent plus que le temps réglementaire avec des équipements phoniques - et une perte de leur capacité visuelle à cause des écrans d’ordinateurs. De même, le syndicat indique que, en raison du temps excessif d’exposition aux facteurs susmentionnés et, en particulier, du fait qu’ils respirent les gaz nocifs qui émanent des batteries du système téléphonique, on a enregistré le décès de travailleurs à la suite d’anévrismes cérébraux et d’oedèmes pulmonaires. Le syndicat indique aussi qu’il faudrait appliquer les journées de travail ordinaires prévues pour les opérateurs et surveillants des entreprises téléphoniques de l’Equateur au paragraphe a) de l’article 4 de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999 du ministère du Travail et des Ressources humaines (Journal officiel no 152 du 19 mars 1999).
3. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que les entreprises de télécommunications utilisent des technologies électroniques qui empêchent que les opérateurs soient exposés aux problèmes de santé dont le syndicat fait état. Il indique à ce sujet que les anciens audiophones et les connexions manuelles ne sont plus utilisés et ont fait place à des équipements informatiques et aux connexions par fibre optique. Par conséquent, les équipements manuels émettant des gaz toxiques ou produisant des vibrations ou des fréquences nuisibles pour l’homme ne sont plus utilisés.
4. Tenant compte de l’observation du gouvernement selon laquelle le syndicat «17 mai» d’IETEL ne compte pas d’affiliés, n’est pas représentatif et n’a aucun lien avec l’entreprise ANDINATEL où se sont produits les faits que cette organisation de travailleurs a mentionnés, la commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de certaines mesures, par exemple l’institution d’une journée de travail ordinaire de quatre heures et demie pour les opérateurs et surveillants des services téléphoniques, comme le prévoit l’accord no 709 du 31 décembre 1993, lequel a été confirmé par l’accord no 136 du 23 février 1999, pour garantir la protection de ces travailleurs contre les risques au travail dus au bruit et à la pollution de l’air.
5. Notant qu’elle ne dispose pas d’informations sur les commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement à propos de l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.
Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur les observations faites par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l'accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990, lequel est susceptible d'entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocif.
La commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application des mesures énoncées dans l'accord ministériel no 709, qui portait modification des dispositions de l'accord ministériel no 843, en indiquant si elles garantissaient la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les dangers professionnels dus à la pollution sonore et celle de l'air ambiant. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'accord ministériel no 136 du 23 février 1999, et en particulier de son article 4, qui confirme les normes établies dans l'accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l'air ambiant.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission a pris note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ainsi que de la réponse du gouvernement.
Selon les observations de l'organisation mentionnée, les dispositions de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990 ne correspondaient pas aux clauses de l'article 4 de la convention, et vont à l'encontre de la résolution du Tribunal des Garanties constitutionnelles publiée dans le Registre officiel no 118 du 29 janvier 1993. L'accord cité ci-dessus prévoyait une prolongation de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale du téléphone, ce qui pourrait entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive, provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles de leur système nerveux central après une exposition permanente aux bruits et à la fuite de gaz nocifs.
La commission a pris note de la résolution du Tribunal de Garanties constitutionnelles concernant le recours présenté au motif du caractère non constitutionnel de l'Accord ministériel no 843 par le Sindicato Nacional de Operación Telefónica, Anotación y Revista del Instituto Ecuatoriano de Telecomunications "17 de mayo" selon lequel les effets de l'article 1, numéro 14, de l'accord ont été totalement annulés.
Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'il a fait modifier les dispositions des instruments relatifs à la journée de travail des opérateurs de la Compagnie nationale de téléphone, y compris l'accord no 843. La commission a pris note de l'article 3 de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 709 du 31 décembre 1993 qui fixe la durée de la journée ordinaire de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone à quatre heures et demie. En outre, conformément à l'article 5 de cet accord, les journées de travail dont il avait été décidé antérieurement que la durée serait inférieure à celle fixée par l'article 3 ne seront modifiées en aucune façon.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations dont il dispose sur l'application des mesures prévues par l'Accord ministériel no 709 en indiquant si ces mesures assurent la protection des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone contre les risques professionnels dus aux bruits et à la pollution de l'air.
2. Eu égard à diverses autres dispositions de cette convention, la commission se réfère aux commentaires qu'elle a faits dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de fournir d'autres précisions sur les points suivants:
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie, afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail (décret-loi no 2393 du 13 novembre 1986). Elle note que l'article 2 de ce règlement prévoit la création d'un comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail qui est habilité à amender le présent règlement, à fixer les normes nécessaires à son application et à élaborer des réglementations particulières concernant la prévention des risques pour certaines activités dangereuses. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités du Comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail.
2. Le gouvernement est invité à fournir également des éclaircissements sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un seul lieu de travail, ils collaborent en vue de se conformer aux mesures prescrites pour l'application de cette convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé prévoit que des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les critères qui ont été fixés pour déterminer les risques d'exposition à ces substances ainsi que les limites d'exposition fixées par ce comité. Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer si des critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations ont été fixés et de fournir des exemplaires des tableaux limitant les durées d'exposition au bruit au-delà de 85 dB, mentionnées à l'article 55, point 7.
Article 8, paragraphe 3
a) La commission note qu'en vertu de l'article 5.6 du règlement sur la sécurité et la santé l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) est chargé de tenir à jour les informations techniques qu'il reçoit des organisations nationales et internationales pertinentes. En vertu de l'article 2(3)(c), l'IESS est représenté auprès du comité interinstitutions pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Etant donné que le comité interinstitutions a notamment pour fonctions de suggérer au pouvoir exécutif des amendements éventuels aux règlements existants et de fixer les normes nécessaires à leur application (art. 2(2)(b)), le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte des connaissances nationales et internationales actuelles lorsque les critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d'exposition à de telles expositions, sont fixés, complétés et régulièrement révisés. Le gouvernement est également prié d'indiquer la façon dont toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs dangereux sur le lieu de travail est prise en considération dans la fixation et la révision de ces critères et limites d'exposition.
b) La commission a noté ci-dessus qu'en vertu de l'article 55.7 du règlement de sécurité et de santé l'entreprise est tenue de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs exposés au bruit au-delà de la limite maximum permissible de 85 dB ou de s'assurer que la durée de l'activité comportant une exposition à des niveaux de bruit excessifs sera conforme aux horaires fixés. La commission attend avec intérêt de recevoir des exemplaires de ces horaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, et elle veut croire qu'ils compléteront les directives pratiques publiées par le BIT et qui concernent la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail. Elle attire notamment l'attention du gouvernement sur l'article 4.3 de cette directive qui énonce des dispositions spéciales concernant l'exposition au bruit au-delà de la limite-seuil normale de 85 dB et sur l'annexe 1 qui indique la durée d'exposition à des niveaux élevés de bruit reconnue par un certain nombre d'instruments internationaux.
Article 10. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures générales assurant qu'un équipement de protection individuelle est mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations comportaient la fourniture d'articles spéciaux tels que des gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, des chaussures avec des semelles qui absorbent les vibrations transmises par le sol, etc. La commission note que l'article 55.8 prescrit en termes généraux qu'un équipement de protection antivibrations doit être fourni aux travailleurs exposés aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer si des directives ou des instructions ont été énoncées en ce qui concerne le type d'équipement de protection individuelle, notamment pour ce qui a trait aux articles spéciaux mentionnés ci-dessus, qui devraient être fournis aux travailleurs exposés aux vibrations.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 11.6 du règlement sur la sécurité et la santé un employeur doit assurer aux travailleurs se livrant à des activités dangereuses des examens médicaux périodiques et que l'article 55.7 prévoit que l'ouïe des travailleurs exposés à plus de 85 dB doit être contrôlée chaque année. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que les examens médicaux précédant l'affectation sont organisés pour les travailleurs pouvant être affectés à des travaux comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations et de préciser si l'autorité compétente a déterminé la périodicité des examens médicaux postérieurs à l'affectation autres que ceux qui sont prévus en vertu de l'article 55.7 pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit excessifs.
Article 12. La commission note que le règlement de sécurité et de santé habilite le ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche à interdire l'importation, la vente, l'exposition et l'utilisation de machines, équipements et produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement et de s'assurer du respect du règlement (articles 6(1)(a) et 7(2)). L'article 6.2 prévoit qu'il faut entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé relatives à l'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les méthodes nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les procédures existantes ou envisagées pour notifier l'utilisation de procédés, substances, machines et équipements comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations qui permettraient au ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été conférés dans les articles mentionnés ci-dessus.