National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaire précédent sur la convention no 14
Commentaire précédent sur la convention no 52
Commentaire précédent sur la convention no 101
Commentaire précédent sur la convention no 106
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées pendant la période 2007-08 afin d’assurer le contrôle de la législation relative au repos hebdomadaire ainsi que le nombre d’infractions constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, dans son rapport de 2003 au titre de la convention no 106, le gouvernement indiquait qu’aucune modification n’avait été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713, en vertu duquel les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 5 de la convention, aux termes duquel les Etats doivent, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de dérogations prévues par l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 25 de la Constitution politique accorde aux travailleurs le droit à un repos hebdomadaire, indiquant que les lois ou accords détermineront les modalités de son application et les compensations qui y sont afférentes. Elle note aussi que ni le décret législatif no 276 du 6 mars 1984 sur les professions administratives et la rémunération dans le secteur public, ni le décret législatif no 800, qui fixe la durée journalière du travail dans l’administration publique du lundi au vendredi, ne s’appliquent aux établissements industriels publics.
La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont la convention est appliquée aux établissements industriels publics. Elle prie également le gouvernement de se reporter à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 106.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, l'adoption du décret-loi no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 concernant les congés payés des travailleurs des établissements privés. Elle prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles la convention s'applique dans les établissements industriels du secteur public. Elle l'invite également à se reporter aux commentaires qu'elle a formulés à propos de la convention no 106.