National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, dans la région métropolitaine de Lima, 785 inspections ont été menées en 2009 contre 1022 en 2008, que des formations ont été dispensées aux niveaux national et régional sur le thème du harcèlement sexuel, et qu’une page Internet consacrée aux travailleuses domestiques a été créée. La commission relève que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur la législation applicable aux cas de discrimination ni sur les infractions constatées, ni sur les sanctions imposées par l’inspection générale du travail. La commission note également l’absence d’information sur les inspections effectuées dans les autres régions et sur les décisions de justice prononcées dans ce domaine. Tout en se félicitant des activités de formation sur le thème du harcèlement sexuel, la commission observe que le gouvernement ne se réfère pas à des activités de formation qui couvriraient les autres aspects de la discrimination dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. A cet égard, la commission souligne les conclusions de l’étude réalisée par le programme des statistiques et des études dans le domaine du travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, intitulée «La femme dans le marché du travail péruvien», selon lesquelles les écarts les plus importants dans les salaires hebdomadaires ont été constatés dans les professions qui exigent un niveau plus élevé de formation ou de qualifications. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la protection garantie par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, sur tous les cas examinés par l’inspection du travail et les tribunaux concernant l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation et de formation prévues sur le thème de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes chargées de contrôler l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment les juges et les inspecteurs du travail.
Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’adoption de la loi no 29 430 qui modifie la loi no 27 942 sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission note également les directives et résolutions ministérielles adoptées par diverses entités publiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les directives adoptées, notamment sur leur mise en œuvre. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie des directives concernant tant le secteur public que le secteur privé, ainsi que copie des résolutions de l’inspection du travail et des décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note les statistiques transmises par le gouvernement sur la participation des peuples autochtones au marché du travail concernant tant le secteur public que le secteur privé, et note que le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes n’a pas été traduite en quechua, aymara et asháninka. A cet égard, et relevant la faible participation des peuples autochtones au marché du travail, tant dans les secteurs public que privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et sur l’impact du projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines, du Fonds de promotion du développement forestier, du programme «Frontière Pérou-Equateur», du projet «Marenass», du plan de lutte contre le travail forcé qui prévoit l’information et la formation des peuples autochtones du programme «Pro Joven», auxquels le gouvernement s’est référé dans ses précédents rapports, ainsi que des informations sur toute autre mesure ou plan adoptés en vertu de la loi sur l’égalité de chances en faveur des peuples autochtones. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la participation des peuples autochtones au sein des organes électifs.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) du 25 août 2010, qui se réfèrent notamment à l’adoption de diverses dispositions législatives qui pourraient donner lieu à des discriminations indirectes, à savoir: la loi de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès à un travail décent (décret-loi no 1086); la loi portant approbation des normes de promotion du secteur agraire (loi no 27360); la loi instituant le nouveau contrat administratif de services (décret-loi no 1057); et la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 27986) qui exclut ces travailleurs du bénéfice de certains avantages. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que toute inégalité ne constitue pas nécessairement une discrimination et que les régimes établis visent à améliorer objectivement et de manière raisonnable le cadre réglementaire, à moderniser l’Etat et à promouvoir l’emploi dans les petites et moyennes entreprises. S’agissant des travailleurs domestiques, la loi a pour objectif de les insérer dans le marché du travail. Afin d’être en mesure d’évaluer les textes précités à la lumière des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur impact dans la pratique.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi. Politiques, plans, programmes et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées, en particulier sur les indicateurs et les statistiques, sur les nouvelles mesures prises en application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes (loi no 28983 de 2007) ainsi que sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures. A cet égard, la commission note que, dans ses commentaires du 12 novembre 2010 qui ont été transmis par le gouvernement, la Chambre de commerce de Lima (CCL) indique que l’application très limitée de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes ne permet pas d’évaluer la mesure dans laquelle elle est respectée. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des résolutions ministérielles établissant des objectifs et des indicateurs ayant un caractère contraignant, notamment en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, ont été adoptées. A cet égard, le gouvernement précise que 60 pour cent des secteurs ont pris ou envisagent de prendre des mesures contraignantes en la matière afin de: 1) renforcer la présence des femmes au niveau des postes de direction ou de décision; 2) éliminer le harcèlement sexuel; et 3) fixer des quotas liés au genre. Jusqu’à présent, 11 plans pour l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été adoptés au niveau régional. En outre, le ministère de l’Intérieur a adopté la résolution vice-ministérielle no 003-2009-IN-0103 qui crée l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes, et le ministère de la Femme et du Développement social a adopté la résolution ministérielle no 052-2009-MIMDES établissant des directives pour un usage du langage inclusif. Le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Intérieur et certaines entités du secteur de l’agriculture ont élaboré des plans d’action et adopté des mesures intégrant une approche de genre. S’agissant de l’application de la directive no 001-2008-IN-0908 du ministère de l’Intérieur en vertu de laquelle les femmes doivent occuper au moins 25 pour cent des postes de direction dans le secteur public (sauf dans la police), le gouvernement indique que, sur 111 postes de direction, 41 sont occupés par des femmes et que les femmes représentent 19 pour cent des effectifs de la police, trois femmes étant à la tête de commissariats. Le gouvernement assure également le suivi des statistiques des ministères et des bureaux de l’Etat. Dans le secteur privé, grâce au plan «Construisons le Pérou» du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, 100 000 femmes ont pu accéder à des emplois temporaires et à des formations, des projets ont été financés, et des entreprises dirigées par des femmes ont pu être créées. Le gouvernement ajoute que les assises du travail avec la société civile, mises en place le 31 mai 2006, constituent un espace de dialogue et de concertation entre l’Etat et la société civile pour la mise en œuvre et le suivi du plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 et de la loi sur l’égalité de chances. A cet égard, la commission relève que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, si certains progrès peuvent être constatés, la présence des femmes dans le secteur public reste considérablement inférieure à celle des hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le système de suivi du plan pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes ni sur le plan statistique pour 2008-2012 ni sur les indicateurs contraignants pour l’égalité entre hommes et femmes élaborés par l’Institut national de la statistique et de l’informatique, dont la commission avait pris note dans sa précédente observation et qui auraient permis d’avoir une meilleure perception de l’évolution de la question de l’égalité entre hommes et femmes dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de suivi du plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et les résultats obtenus, sur les indicateurs de genre ainsi que sur les rapports établis par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes du ministère de l’Intérieur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux pour l’égalité de chances et sur leur impact tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux observations formulées par la Chambre de commerce de Lima (CCL) et de continuer à adopter les mesures nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Législation et application. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées dans son précédent commentaire sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection mise en place par la législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et les tribunaux qui concernent l’application de la législation nationale sur la discrimination, et sur les résultats des activités de contrôle menées par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a adopté ou prévu des mesures de sensibilisation et de formation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinées aux personnes chargées d’appliquer la législation interdisant la discrimination, y compris les juges et les inspecteurs du travail.
Harcèlement sexuel. Adoption de directives dans les secteurs public et privé. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel ont été adoptées en 2007 au ministère des Transports et des Communications, au ministère de l’Education et au ministère de l’Intérieur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le plan sur l’égalité de chances visait notamment à ce que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées aient adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la proportion d’institutions qui auront adopté et mis en œuvre ces directives en 2010. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des directives adoptées dans les secteurs public et privé. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de décisions de l’inspection du travail et de décisions judiciaires ou administratives concernant les affaires de harcèlement sexuel. Enfin, elle lui demande à nouveau de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour lutter contre le harcèlement sexuel.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que le plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes a été traduit en quechua, aymara et asháninka, et que la loi sur l’égalité de chances sera également traduite. La commission prend note des nombreux programmes concernant les zones rurales qui tiennent compte des peuples autochtones et du principe d’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique par exemple que le ministère de l’Agriculture a mis au point des indicateurs pour évaluer la participation des femmes à de nombreux projets. Il indique aussi que le projet de promotion du développement durable des petites vallées alto-andines vise notamment à accroître le nombre de femmes qui participent à ses activités et au processus décisionnel, et que le Fonds de promotion du développement forestier propose que les femmes autochtones participent à la mise en œuvre des projets. Le gouvernement signale d’autres projets de promotion des femmes autochtones comme le programme «Frontière Pérou-Equateur» et le projet «Marenass» (gestion durable des projets). Il indique aussi que le Plan de lutte contre le travail forcé a été adopté et qu’il prévoit la diffusion d’informations et de formations pour les peuples autochtones des zones touchées par le travail forcé, ainsi que la création d’alternatives productives en faveur des groupes touchés par le travail forcé. Le gouvernement fournit des informations sur les stratégies adoptées en matière de santé, d’éducation et de sécurité sociale pour les peuples autochtones. Il mentionne également le programme «Pro Joven» mis en place à Cajamarca afin de former 600 jeunes démunis ayant une formation limitée. Le gouvernement indique que ces programmes ne ciblent pas exclusivement les peuples autochtones, mais qu’ils concernent les zones rurales où une grande partie de la population est autochtone. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce type de mesures et sur leurs résultats, et de fournir des informations sur la traduction et la diffusion de la loi sur l’égalité de chances.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la situation des femmes autochtones dans l’emploi, et sur la mise en place des quotas mentionnés dans ses précédents commentaires, notamment des quotas prévoyant que la liste des candidats au Congrès comporte au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés autochtones.
Egalité entre hommes et femmes. Politiques, plans, programmes et application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 28983 de 2007 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques, plans et programmes adoptés en application de cette loi. La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la loi, un budget qui met l’accent sur les questions de l’égalité entre hommes et femmes a été adopté au niveau national (loi no 29083, système général de budget). Selon ce budget, les autorités publiques intègrent dans l’analyse de l’évaluation budgétaire l’incidence des politiques sur l’égalité entre hommes et femmes. Dans le cadre des politiques nationales qui doivent être exécutées par les autorités gouvernementales nationales, une deuxième politique d’égalité entre hommes et femmes a été adoptée et des objectifs et des indicateurs ont été approuvés. La commission note que, en 2007, plusieurs autorités régionales et locales mentionnées par le rapport du gouvernement ont adopté des politiques sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Sur le plan éducatif, le gouvernement mentionne des programmes d’éducation participatifs, et cite notamment la Directive no 001-2007-VMGP/DITOE qui encourage l’intégration des questions de genre aux niveaux maternel, primaire et secondaire. Le gouvernement a également fourni des informations sur le programme national de mobilisation pour l’alphabétisation, qui a permis d’alphabétiser 666 000 personnes en 2007 dans l’ensemble du pays, dont 79 pour cent de femmes. S’agissant des indicateurs et des statistiques, le gouvernement indique qu’il a élaboré un système de suivi du plan sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et que l’Institut national de la statistique et de l’informatique a préparé un plan statistique pour 2008-2012 qui permettra de mettre au point des indicateurs sur l’égalité entre hommes et femmes. Ce plan statistique tient compte des questions d’égalité en vue du recensement. La commission note qu’en 2010 des statistiques officielles par sexe et des indicateurs sur l’égalité entre les sexes seront disponibles, et que ceux-ci existent déjà dans certains domaines mentionnés dans le rapport du gouvernement. Enfin, trois observatoires des femmes ont été mis en place à Puno, Apurímac et Ayacucho. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises, notamment sur les indicateurs et les statistiques, et sur toute nouvelle mesure adoptée en application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. Prière aussi de communiquer des informations sur la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de ces mesures.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Cadre législatif et application. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé des informations sur l’impact de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et établit des sanctions, et sur le décret suprême no 002-98-TR portant réglementation de cette loi. Elle avait également demandé si des mesures d’action positive avaient été adoptées dans le but de favoriser l’accès à l’emploi et à la formation des catégories traditionnellement victimes de discrimination. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, seulement 13 cas d’infractions à la législation susmentionnée ont été relevés. Elle rappelle qu’un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas, mais résulte souvent de l’inadéquation du cadre juridique qui régit les plaintes pour discrimination, de la méconnaissance des droits garantis par la loi et de l’inaccessibilité des procédures de règlement des différends. Elle note que le décret suprême ne s’applique qu’à la discrimination dans les offres d’emploi et l’accès à la formation, et non à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le gouvernement attire l’attention sur les mesures prises par la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle pour prévenir la discrimination dans l’accès à l’emploi. Concrètement, cet organisme met en place la procédure propre à faire respecter les règles en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. Il a élaboré un système destiné à contrôler les offres d’emploi paraissant dans les annonces classées des grands quotidiens nationaux et publie un rapport mensuel désignant les entreprises qui ont publié des offres d’emploi discriminatoires, en précisant le type de discrimination en question. Cette démarche devrait permettre, selon le gouvernement, de prendre les mesures adéquates pour corriger la situation et sensibiliser l’opinion.
2. La commission prie le gouvernement:
– d’envisager d’évaluer la législation pour déterminer si elle offre une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement et les conditions d’emploi, et d’informer la commission des résultats de cette évaluation et de la suite qu’il entend lui donner;
– d’envisager de dispenser une formation à ceux qui sont chargés d’appliquer la législation, y compris les juges et les inspecteurs du travail, ainsi que d’organiser des activités de sensibilisation pour faire connaître leurs droits aux travailleurs et aux employeurs; et
– de fournir des informations sur les cas d’infraction à la législation nationale relative à la discrimination dont ont été saisis l’inspection du travail et les tribunaux, ainsi que sur les résultats des activités de contrôle de la Direction de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle.
3. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note des actions menées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances 2002-2005, des progrès enregistrés et des difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerne l’absence d’indicateurs adéquats. Elle prend note du nouveau Plan pour l’égalité de chances des hommes et des femmes 2006-2010, dont les objectifs prévoient notamment la progression du nombre des femmes à des postes de responsabilité dans les secteurs public ou privé, la progression du nombre des femmes accédant à la propriété de la terre et au crédit, et enfin l’augmentation du nombre des femmes accédant à des occupations non traditionnelles et mieux rémunérées. Elle note également qu’à partir de 2010 les statistiques seront ventilées par sexe et comporteront des indicateurs concernant le rôle des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de ce plan pour l’égalité de chances et sur les résultats obtenus.
4. Harcèlement sexuel. La commission note que l’un des objectifs du Plan pour l’égalité de chances prévoit que, d’ici à 2010, 60 pour cent des institutions publiques et 20 pour cent des institutions privées devront avoir adopté et mis en œuvre des directives sur la prévention et la répression du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de communiquer un échantillon de directives ou autres procédures élaborées dans les secteurs public ou privé, et de donner aussi, dans la mesure du possible, des informations sur leur application dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur les politiques et mesures adoptées en application de l’article 7, alinéa b), de la loi no 28983 récemment adoptée, qui instaure des procédures justes, efficaces et opportunes de dénonciation et de répression de la violence sexuelle. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer des copies de décisions judiciaires et administratives, des statistiques sur le nombre de procédures engagées, des rapports de l’inspection du travail, ainsi que des informations sur les initiatives qui auraient pu être prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs contre le harcèlement sexuel.
5. Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission note que la loi no 26772 et son règlement n’ont pas encore été traduits dans les langues indigènes. Elle note également que cette tâche a été confiée à la Direction de l’éducation culturelle bilingue et rurale, du ministère de l’Education, et que ces textes seront ainsi traduits en quechua cuzqueño, quechua ayacuchano, ashaninka, aymará et dans d’autres dialectes amazoniens. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée a été traduite et diffusée auprès des différentes communautés indigènes. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des membres de ces communautés dans l’emploi et la profession.
6. La commission saurait gré au gouvernement de donner des indications plus détaillées sur la situation des femmes indigènes dans l’emploi et la profession, les activités que celles-ci exercent et les mesures prises par les pouvoirs publics pour promouvoir l’égalité des femmes indigènes dans l’emploi et la profession. Elle le prie en particulier de faire savoir si un diagnostic de la situation dans l’emploi et la profession des femmes indigènes a été effectué et si des plans spécifiques de promotion de l’égalité de ces femmes dans l’emploi et la profession ont été élaborés, en tenant compte de leur situation et de leurs particularités.
7. Action positive. La commission rappelle qu’elle avait demandé si des mesures d’action positive avaient été prises pour faciliter l’accès des populations qui font habituellement l’objet de discrimination à l’emploi et à la formation. Elle note qu’en vertu de la loi un nombre minimum d’emplois sont réservés aux personnes handicapées dans les institutions publiques et d’autres mesures en faveur des mères qui ont des responsabilités familiales sont prévues. En outre, la liste des candidats au Congrès doit comporter au moins 30 pour cent de femmes et au moins 15 pour cent de personnes appartenant à des communautés indigènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets de ces mesures dans la pratique et de continuer à lui donner des informations sur toutes autres mesures d’action positive.
Egalité entre hommes et femmes au travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 28983 du 12 mars 2007 portant égalité de chances entre hommes et femmes, instrument qui a pour objet d’établir le cadre normatif, institutionnel et politique propre à garantir aux niveaux national, régional et local l’exercice des droits des hommes et des femmes à l’égalité, à la dignité, à l’épanouissement individuel, au bien-être et à l’autonomie, loin de toute discrimination, dans la vie publique comme dans le domaine privé. Elle note qu’aux termes de l’article 6 f) de cet instrument les autorités nationales, régionales et locales de tous les secteurs doivent, lorsqu’elles adoptent des politiques, des plans et des programmes, «garantir le droit à un travail productif, s’exerçant dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité de la personne, incorporant des dispositions propres à éviter tout type de discrimination au travail entre hommes et femmes, dans l’accès à l’emploi, dans la formation, dans la promotion et dans les conditions de travail, de même qu’une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les droits au travail incluant la protection contre le harcèlement sexuel et la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques, plans et programmes adoptés pour faire porter effet à cette loi et sur leur application dans la pratique.
1. Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires, de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du contenu du décret suprême no 001-2000 - PROMUDEH. Ce décret porte approbation du Plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour la période 2001-2005, et donne effet à ce plan.
2. Sanctions en cas de discrimination dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la loi no 27270 du 12 mai 2000 portant modification du Code pénal, de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et envisage les sanctions dont est assortie cette infraction, et du décret suprême no 002-98TR pris en application de la loi no 26772. Prière de transmettre des informations sur l’incidence de cette législation en indiquant, par exemple, si l’on estime qu’elle a eu un effet dissuasif et qu’elle a permis de prévenir les discriminations en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Prière également d’indiquer si une action positive a été menée pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation de groupes qui sont traditionnellement victimes de discriminations et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur cette action et sur les résultats obtenus.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’au paragraphe 4.1 du Plan national sur l’égalité de chances pour la période 2001-2005, il est fait référence à: 1) une forte présence féminine dans le secteur non structuré de l’économie; 2) une proportion plus importante de femmes dans les emplois peu productifs et très précaires; et 3) des écarts de revenus entre les hommes et les femmes. Le plan fixe des objectifs stratégiques: 1) promouvoir les droits économiques des femmes; 2) promouvoir l’égalité d’accès aux ressources, à l’emploi, aux marchés et au commerce; et 3) faire prendre conscience aux acteurs concernés, aux entreprises et aux organisations syndicales des obstacles et des discriminations qui existent dans le monde du travail. Prière de transmettre des informations sur les résultats de ce plan, sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis et sur la manière d’assurer la pérennité du plan. De même, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités entreprises dans le cadre du Programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), communément appelé «Femmes entrepreneurs», et des autres programmes mentionnés dans le rapport. Elle relève que le programme «Femmes entrepreneurs» renforce les capacités des municipalités qui y participent en déléguant les moyens de gestion, et que cela vise à promouvoir l’emploi et à créer des revenus pour les femmes au niveau local; entre 1997 et mars 2003, le programme «Femmes entrepreneurs» a permis de générer 37 024 emplois temporaires pour les femmes à Lima et à Ayacucho. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant dans quels secteurs ces emplois ont été créés, de préciser la durée moyenne de ces emplois, et de mentionner les mesures adoptées pour faciliter l’accès des femmes à des emplois plus stables.
4. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 dans laquelle elle avait instamment prié les gouvernements d’adopter des mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du règlement pris en application. Elle note que cette loi modifie, entre autres, le texte unique du décret législatif no 728 (loi de productivité et de compétitivité au travail) approuvé par le biais du décret suprême no 003-97-TR. Cette loi modifie l’article 30 g) aux termes duquel les actes contraires à la morale et tous les actes qui portent atteinte à la dignité du travailleur sont considérés comme des actes hostiles équivalant à un licenciement. Cet article prévoit que les actes de harcèlement sexuel donnent lieu à une enquête et à des sanctions, conformément à la loi applicable en la matière. La commission note aussi que, dans le secteur privé, en vertu de l’article 23 du règlement, le travailleur peut: 1) intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles; ou 2) exiger le versement d’une indemnité considérant qu’il a été licencié; aux termes de l’article 38 de la loi de productivité et de compétitivité au travail, cette indemnité sera équivalente à un salaire et demi mensuel pour chaque année de service, le maximum étant fixé à 12 salaires.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures visant à protéger contre le risque de licenciement les personnes qui, s’estimant victimes de harcèlement sexuel, ont préféré intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles plutôt que de mettre fin à leur contrat. Elle souhaiterait également savoir si, en pratique, des personnes ont cherché à mettre fin à leur contrat puisque, malgré l’indemnité, le fait de perdre son emploi peut dissuader la victime de harcèlement de choisir cette option. Prière de transmettre des informations sur l’application pratique de cette législation - copie de décisions de justice et rapports de l’inspection du travail, statistiques sur le nombre de procédures engagées dans les secteurs public et privé pour permettre à la commission d’évaluer de façon plus approfondie l’incidence de cette législation. Prière également de transmettre des informations sur des initiatives qui auraient été lancées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de lutter contre le harcèlement sexuel.
5. Langues indigènes et lois sur le travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la loi no 28106 sur la reconnaissance, la préservation, la promotion et la diffusion des langues indigènes a été promulguée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si la loi no 26772 sur la discrimination et son règlement d’application ont été traduits en quechua, en aymará et dans d’autres langues indigènes. Elle espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes, et la tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens.
6. Communautés et femmes indigènes. La commission avait pris note du programme spécial des communautés indigènes; elle note que le gouvernement mentionne différents programmes axés sur l’emploi rural, et le prie de transmettre des informations plus précises sur la manière dont ces politiques promeuvent l’égalité de traitement des communautés indigènes dans l’emploi et la profession. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires ainsi que des annexes et des données statistiques jointes.
1. La commission prend note de la promulgation de la loi no 27270 du 12 mai 2000 qui condamne les actes de discrimination et qui modifie le Code pénal et la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et prévoit les sanctions administratives applicables pour un tel délit. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si le décret suprême no 002-98-TR qui réglementait la loi no 26772 a été modifié en conséquence et de lui fournir des informations sur d’éventuelles requêtes invoquant le principe de la convention non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux diverses professions mais aussi en ce qui concerne les conditions de travail et la formation professionnelle.
2. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 26772 du 14 avril 1997 sur l’interdiction de toute discrimination dans les offres d’emploi et l’accès aux moyens de formation ainsi que son décret d’application de 1998, deux plaintes pour cause de discrimination dans l’emploi ont été déposées qui portent toutes deux sur des discriminations fondées sur l’âge.
3. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement sur les activités du programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), des groupes organisés féminins d’offres d’emploi (GOOL), du Programme d’emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME) et du Programme de formation professionnelle des jeunes (ProJoven). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre, en outre, des statistiques ventilées par sexe à propos des programmes PRODAME et ProJoven. La commission observe que, selon les indicateurs sociaux de l’Institut national de statistiques et d’informatique (INEI), le taux de sous-emploi des femmes atteignait 49,1 pour cent en 1999 alors que celui des hommes était de 38,8 pour cent. En outre, la commission observe que le taux d’activité des femmes demeure peu élevé et que la pauvreté constitue l’un des problèmes fondamentaux des femmes. La commission espère que les programmes en cours d’exécution auront un véritable impact sur la pauvreté et contribueront ainsi à faciliter l’accès des femmes au marché du travail et à améliorer leur statut professionnel.
4. La commission note qu’il a été demandé au ministère de la Justice d’indiquer si la loi no 26772 et son règlement d’application ont été traduits en quechua, aymara et autres langues indigènes. La commission espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes et la tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.
5. La commission prend note du programme spécial des communautés indigènes de la Commission (Adjuntía) pour les droits de l’homme et les personnes handicapées, mis en place pour examiner les problèmes relatifs à la promotion et à la défense des droits des communautés indigènes. La commission souhaiterait que le gouvernement lui transmette des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme, qui portent sur la promotion de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession.
6. La commission prend note de la promulgation du décret suprême no 011-2000-PROMUDEH qui institue la commission multisectorielle ad hoc chargée du suivi et de l’évaluation du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005 aux échelons national, régional et local. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du Plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2000-2005.
1. La commission note avec intérêt l'adoption, le 1er février 1998, du décret suprême no 002-98-TR réglementant la loi no 26772 et qui dispose que l'interdiction figurant dans cette loi d'inclure des conditions constituant soit une discrimination soit une négation ou une modification du principe d'égalité de chances et de traitement dans les offres d'emploi et l'accès aux moyens de formation est également applicable aux employeurs, aux moyens de formation comme aux agences d'emploi ou autres qui servent d'intermédiaires en matière d'offres d'emploi. Le règlement prévoit que les investigations concernant les allégations de faits discriminatoires seront réalisées par l'autorité administrative du travail, à savoir la Direction de l'emploi et de la formation professionnelle, et réglemente la procédure et les sanctions applicables (amendes). Il prévoit également la possibilité pour les personnes ayant participé à un processus de sélection pour un poste de travail ou à un moyen de formation de saisir le juge judiciaire d'une demande d'indemnité pour les dommages et préjudices subis s'ils n'ont pas été retenus pour l'emploi ou la formation en question suite à la prise en compte de l'un des critères de discrimination prohibés figurant dans la loi no 26772. Prière de fournir des informations sur les éventuelles requêtes présentées aux tribunaux à cet égard, en particulier sur la charge de la preuve en matière d'allégations de discrimination devant les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires.
2. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités du Programme féminin de consolidation de l'emploi (PROFECE), des Groupes organisés féminins d'offres d'emploi (GOOL), du Programme d'emploi indépendant et de la micro-entreprise (PRODAME), du Programme de formation professionnelle des jeunes (PROJOVEN), du Système d'information du travail (PROEMPLEO) et de la proposition d'incorporer le thème de "l'identité des sexes" dans les cours de l'enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement des programmes susmentionnés et souhaiterait savoir si, effectivement, le thème de l'identité des sexes a été inclus dans les cours enseignés au secondaire et, dans l'affirmative, si ce cours aborde la question de la discrimination en matière d'emploi et de profession et à partir de quelle date il a été décidé de mettre en oeuvre ce programme.
3. La commission prend note avec préoccupation du fait que - selon les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.69, paragr. 16, 18 et 20, 13 avril 1999) - l'accès à l'emploi et à la promotion est très souvent influencé par des critères raciaux, tandis que certains travaux mineurs ou dépréciés seraient abandonnés aux personnes d'origine indigène ou africaine; que la population indigène, souvent sans documents d'identité et analphabète, se trouverait en fait dans l'impossibilité d'exercer ses droits civiques et politiques; et que les indigènes monolingues ne pourraient pas en fait disposer d'interprètes et que les textes de lois ne seraient pas traduits dans les langues indigènes. La commission considère que le premier pas vers la divulgation des droits est la traduction des textes législatifs y afférents. Par conséquent, elle prie le gouvernement d'indiquer si les textes de lois, en particulier la loi no 26772 et son règlement, ont été traduits en quechua, aimara et autres langues indigènes et si ces populations ont été informées de la possibilité qu'elles ont de présenter un recours en cas de discrimination, exclusion ou altération de leur égalité de chances et de traitement fondée, entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Si tel n'est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir faire un effort pour traduire et divulguer les lois relatives à l'emploi dans les différentes langues indigènes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la forme prise par la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne les personnes d'origine indigène ou africaine et d'indiquer s'il existe des programmes de formation et d'emploi similaires à ceux décrits au paragraphe 2 de la présente demande directe ou d'autres programmes d'action positive en faveur des populations parlant le quechua, l'aimara ou d'autres langues indigènes.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption, en avril 1997, de la loi no 26772 qui dispose que les offres d'emplois et l'accès aux moyens de formation ne peuvent comporter des conditions constituant soit une discrimination, soit une négation ou une modification du principe d'égalité de chances et de traitement, fondées sur des considérations de race, de couleur, de sexe, de religion, d'opinion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, entre autres.
2. Au sujet de sa demande directe antérieure sur les résultats obtenus par les programmes de formation tels que le "PRODAME" et le "Programme d'autogénération d'emplois pour les femmes ayant des responsabilités familiales", la commission prend note avec intérêt qu'une série de programmes destinés à faciliter l'admission et le maintien des femmes sur le marché de l'emploi ont été mis en oeuvre. Parmi ceux-ci, on peut citer le "Programme de consolidation de l'emploi féminin" (PROFECE), lancé en novembre 1996, dont l'objectif est d'organiser l'insertion sur le marché du travail des femmes adultes démunies; on peut également citer l'action menée conjointement avec des groupes structurés de placement de femmes, connus sous le nom de GOOLS, ainsi que cet autre programme signalé par le gouvernement, intitulé "Actions de sensibilisation des entreprises pour une meilleure image des GOOLS". La commission note également que ces actions ont permis de contacter plus de 80 entreprises et de recevoir 1 700 offres d'emploi pour femmes. Elle prend également note que le PROFECE a étendu son activité à d'autres régions du pays, que des activités de coordination ont été menées avec des organismes publics et privés, que l'on est en train de trouver de nouvelles sources de financement, et que des programmes de formation préprofessionnelle et de formation des jeunes, ouverts aux femmes démunies, sont actuellement mis en oeuvre, en plus des programmes d'entreprises individuelles et de micro-entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, sur l'avancement de ces programmes.
3. S'agissant de la situation juridique de la femme qui souhaite entrer dans les forces armées, sujet traité dans les demandes précédentes, la commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 26628 du 13 juin 1996, les femmes peuvent accéder aux écoles d'officiers et de sous-officiers des forces armées (armée de terre, marine et force aérienne). Elle dispose en outre que toutes les institutions des forces armées sont tenues de réviser leurs règlements, leurs manuels et leurs directives en fonction de la loi précitée, de telle manière que les femmes qui souhaitent intégrer un corps d'armée puissent le faire en jouissant des mêmes avantages que le personnel masculin.
4. S'agissant de la possibilité pour les enfants des deux sexes d'assister à de nouveaux cours scolaires sur l'éducation familiale et les pratiques dans le monde du travail, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les programmes scolaires pour les cours du premier au quatrième degré présentent des innovations dans ce sens, avec l'introduction de la matière "Education familiale". En outre, le ministère de l'Education est en train d'élaborer un programme intitulé "Programme national d'éducation sexuelle", qui a réussi depuis 1996 à former 12 300 enseignants et vise entre autres à inculquer le sens des responsabilités en matière de paternité et de maternité.
1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser et faciliter l'admission des femmes à des programmes de formation tels que le "PRODAME" et le programme de formation des jeunes à l'emploi et à l'expérience du travail, mis en place dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi (décret législatif no 728 modifié le 27 juillet 1995 par la loi no 26513). Dans son observation de cette année à propos de cette législation, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, non seulement il n'existe pas de possibilité juridique de discrimination sexuelle dans l'accès à la formation, mais encore des projets sont à l'étude, dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi, pour encourager la réinsertion des femmes dans le marché du travail. Le gouvernement cite par exemple le "programme d'autogénération d'emploi pour les femmes ayant des responsabilités familiales". La commission note que le gouvernement fournit des statistiques faisant apparaître que, dans le cadre du programme d'expérience pratique au travail mis en place en application de la loi de promotion de l'emploi, au cours des six dernières années, non moins de 17 403 jeunes femmes ont signé des contrats de cette nature (ce qui équivaut à 45 pour cent du total de ces contrats). La commission espère recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur les résultats de ce programme et de tout autre programme qui aurait été mis en place pour favoriser l'égalité entre hommes et femmes tant en matière de formation que de création d'emplois.
2. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR de 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, la commission note que cette instance, qui a achevé ses travaux, a recommandé entre autres mesures une révision complète de la législation concernant le travail des femmes et l'abrogation de la loi no 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes et des mineurs (énonçant certaines prescriptions et proscriptions concernant le travail des femmes allant au-delà des mesures de protection de la capacité de reproduction, qui ne s'appliquent pas aux hommes et que la commission jugeait désuètes). La commission note avec intérêt que la loi no 26513 tendant à modifier la loi de promotion de l'emploi abroge la loi no 2851. Notant que, en vertu de la résolution suprême no 020-95-TR du 21 septembre 1995, une commission spéciale - à composition tripartite - a été créée pour élaborer un projet de loi concernant les mères de famille qui travaillent, la commission souhaiterait être informée de ses travaux et recevoir copie de tout nouveau texte ayant trait à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi et de profession.
3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe concernant i) la possibilité, pour les enfants des deux sexes, de suivre les nouveaux cours d'éducation familiale et de formation au travail; et ii) la situation juridique des femmes souhaitant entrer dans les forces armées. Elle demande en conséquence des éclaircissements sur ces deux points.
4. Dans sa précédente demande directe, la commission exprimait l'espoir que le gouvernement serait en mesure de fournir des informations sur les recours formés devant la Cour constitutionnelle par des personnes qui auraient été victimes de mesures discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. Elle note que le gouvernement s'engage à communiquer la jurisprudence pertinente une fois que la cour aura connu de ces affaires, et elle espère recevoir de telles informations dans les prochains rapports.
1. La commission prend note des conclusions du comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner les réclamations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) alléguant l'inexécution par le Pérou de plusieurs conventions, dont la convention no 111. Elle note que ces conclusions ont été adoptées par le Conseil d'administration à sa 267e session, en novembre 1996 (document GB.267/15/2). Elle note qu'en ce qui concerne l'allégation de discrimination contre des dirigeants syndicaux sur la base de l'opinion publique il a été recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'à l'avenir les licenciements décidés en application de la loi de promotion de l'emploi (loi no 26513 du 27 juillet 1995) ne puissent résulter de l'expression d'une opinion politique, notamment par des dirigeants syndicaux. Quant à l'allégation de discrimination fondée sur le sexe, le rapport du Conseil d'administration indique que, faute d'éléments permettant d'examiner le bien-fondé de cette allégation générale selon laquelle la nouvelle loi serait discriminatoire, le comité n'a pas été en mesure d'examiner de manière plus approfondie cet aspect de la réclamation. Toutefois, notant que la commission d'experts a demandé des précisions sur l'incidence des programmes résultant de la loi de promotion de l'emploi sur l'accès des femmes à la formation, ce rapport exprimait l'espoir que, dans ses futurs rapports au titre de l'application de cette convention, le gouvernement du Pérou fournirait toutes précisions demandées.
2. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de la loi no 653 sur la promotion de l'investissement dans le secteur agricole, dont l'article 5 dispose que "la propriété et la gestion de la propriété agraire peuvent être exercées par toute personne naturelle ou morale, à égalité de conditions et sans autres restrictions que celles fixées par la loi et la Constitution".
1. Rappelant sa précédente demande directe relative à la résolution ministérielle no 167/92-TR du 16 juillet 1992, instituant une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, avec pour mission de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les travaux de cette commission, ainsi que sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi, pour donner effet aux recommandations adoptées au terme du colloque de 1991 sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), notamment:
i) la mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des tâches qui leur sont traditionnellement assignées soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;
ii) la promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé et du secteur public;
iii) la mise en oeuvre d'une politique d'enseignement axée sur les femmes et la promotion de leurs qualifications techniques et supérieures dans le domaine du travail.
2. La commission note que le gouvernement annonce la mise en place d'un programme de formation professionnelle des jeunes et de stages pré-professionnels, dans le but de favoriser la création d'emplois à l'intention des travailleurs au chômage ou en sous-emploi, en offrant aux bénéficiaires l'assistance technique et juridique nécessaire qui désirent créer une petite ou une microentreprise. Elle note que, depuis l'inauguration de ce programme en novembre 1990, 4 281 entreprises ont ainsi été créées et une assistance a été accordée à 12 515 bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer les statistiques concernant le nombre de candidats, bénéficiaires et participants, ventilées par sexe, en précisant les mesures prises pour favoriser l'accès des femmes à ce programme.
3. La commission prend note du rapport fourni par le Comité pour l'élimination de la discrimination contre les femmes (document ONU CEDAW/C/13/Add.29, du 17 juin 1991), qui fait ressortir que, depuis 1991, des cours d'éducation familiale pour les jeunes filles et de pratiques du travail pour les garçons sont dispensés dans les écoles secondaires. Notant qu'une évaluation de cette innovation était attendue, la commission exprime l'espoir qu'en vertu du principe de non-discrimination, garçons et filles auront accès à ces deux sortes de cours sans aucune discrimination. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
4. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement au CEDAW, qui précise que les femmes n'ont pas accès aux forces armées, même si certaines ont été admises au Centre des hautes études militaires (CAEM), et que 26 femmes en sont sorties diplômées entre 1975 et 1988. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de prendre des mesures en vue de l'admission des femmes dans l'armée.
5. La commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles au sujet des recours dont celui-ci était saisi par des personnes se déclarant victimes de décisions discriminatoires par les autorités administratives du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient sur l'application de la convention.
1. Concernant la situation des femmes, la commission note les statistiques fournies, qui montrent, en particulier, que l'emploi féminin se caractérise par un sous-emploi important et des qualifications peu élevées mais qui tendent à s'améliorer, et que leur taux de participation dans l'activité économique a diminué entre 1990 et 1991.
Elle note cependant avec intérêt l'adoption de la résolution ministérielle no 167-92-TR du 16 juillet 1992, par laquelle est constituée une commission sectorielle composée de femmes fonctionnaires du ministère du Travail, chargée de réviser les dispositions législatives relatives au travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les travaux de cette commission ainsi que sur toutes mesures prises qui assureraient la promotion de l'égalité de chances et de traitement à l'égard des femmes dans l'emploi et qui redresseraient la situation, notamment celles qui donneraient effet aux recommandations du Colloque sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits (organisé par la Commission spéciale des droits de la femme), telles que:
i) mise en oeuvre d'une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des travaux qui leur sont traditionnellement assignés soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;
ii) promotion de la participation des femmes aux activités du secteur privé ainsi qu'au sein du secteur public;
iii) pratique d'une politique éducative à l'égard des femmes et promotion de leur qualification technique et supérieure dans le monde du travail.
2. La commission prend note des mesures pratiques adoptées par le nouveau gouvernement pour promouvoir l'emploi en général dans le cadre de la politique nationale de l'emploi établie par la loi no 728 du 8 novembre 1991, dont l'article premier se réfère à la promotion de l'égalité de chances en matière d'emploi. Elle prend note en même temps des activités génératrices d'emplois réalisées notamment dans le cadre des programmes de formation professionnelle des jeunes et de la promotion de l'emploi indépendant et des petites entreprises (PRODAME). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats concrets de cette politique et de ces programmes, en particulier, la manière dont il est fait application des principes de la convention.
3. La commission a pris bonne note des informations relatives aux dispositions législatives qui assurent l'égalité entre hommes et femmes pour l'accession à la propriété de la terre. Elle prie le gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, une copie du décret-loi no 653 portant loi pour la promotion des investissements dans le secteur agricole.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant au recours dont il était saisi par des personnes se considérant victimes de décisions discriminatoires de la part des autorités administratives du travail. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations avec son prochain rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission prend note avec intérêt des activités entreprises par la Commission spéciale des droits de la femme, et en particulier des conclusions et recommandations du Colloque sur les politiques de promotion de la femme et de ses droits. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ses recommandations, et notamment sur les mesures prises pour:
i) mettre en oeuvre une politique de services adaptée aux besoins des femmes, de sorte que la charge des travaux qui leur sont traditionnellement assignés soit allégée et qu'elles puissent accéder à l'emploi;
ii) promouvoir la participation des femmes aux activités du secteur privé ainsi qu'au sein du secteur public (la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes occupées dans ce dernier secteur à divers niveaux de responsabilité);
iii) pratiquer une politique éducative à l'égard des femmes et promouvoir leur qualification technique dans le monde du travail.
2. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport complémentaire du gouvernement selon laquelle d'importants progrès ont été accomplis dans le sens de l'insertion des femmes dans le marché du travail, avec la mise en place de divers mécanismes leur permettant de disposer d'une assistance technique, de facilités de crédit et d'accès à la qualification. Le rapport se réfère en particulier au Programme d'occupation indépendante et de petites entreprises PRODAME, ainsi qu'au programme spécial de formation professionnelle des jeunes chômeurs. La commission prie le gouvernement de l'informer des résultats de ses efforts, en précisant la proportion de femmes qui participent aux programmes susmentionnés.
3. La commission a relevé une recommandation du colloque précité, tendant à l'adoption d'une nouvelle version de la loi de réforme agraire, afin que soit instaurée l'égalité des sexes dans l'accès à la propriété de la terre. Elle prie le gouvernement de l'informer sur les dispositions qui seraient adoptées à cet égard et de lui en faire parvenir le texte avec son prochain rapport.
4. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que des informations avaient été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il était saisi par des personnes se considérant victimes de décisions discriminatoires des autorités administratives du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces informations lui seront transmises sous forme de rapport complémentaire dès lors qu'il les aura reçues.
La commission prend note avec intérêt de la loi no 25155 du 26 décembre 1989, en vertu de laquelle est interdite toute discrimination fondée sur le sexe dans les règlements, statuts ou autres normes dans les institutions sportives, sociales ou culturelles. Cependant, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans sa demande directe précédente, la commission a pris note de la création de la Commission spéciale des droits de la femme et a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités exercées par cette commission spéciale.
2. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, que des informations ont été demandées au Tribunal des garanties constitutionnelles quant aux recours dont il a été saisi par des personnes qui se considèrent victimes de décisions discriminatoires émanant des autorités administratives du travail, et que le gouvernement communiquera de telles informations dès qu'elles seront en sa possession.
3. La commission a pris note des informations relatives aux charges de confiance auxquelles s'applique l'article 2 du décret-loi no 276 portant loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public, de même que de celles relatives aux catégories de personnes exclues du champ d'application de cette loi.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les recours dont dispose le travailleur dont la plainte a été déclarée sans fondement par l'autorité administrative du travail.
La commission note que les informations demandées seront communiquées prochainement.