National Legislation on Labour and Social Rights
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Le représentant gouvernemental a déclaré que dans son pays l'unité syndicale est un phénomène spontané, bien antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente législation. En outre, la loi no 74 de 1973 dispose expressément que des syndicats peuvent être créés librement, sans autorisation préalable, celle-ci n'étant obligatoire que pour la création d'associations de nature différente. Les travailleurs n'ont pas tenté de créer d'autres organisations syndicales que celle qui existe actuellement. Ce fait ainsi que la participation de presque tous les travailleurs au Mouvement syndical révolutionnaire conduisent à penser que le système en vigueur dans son pays correspond aux voeux des travailleurs, voeux que le gouvernement ne fait que respecter.
Par ailleurs, la commission d'experts a fait observer que, malgré l'absence de restrictions législatives concernant la création d'autres organisations syndicales, si l'on considère que le Mouvement syndical révolutionnaire est la seule organisation à faire l'objet d'une reconnaissance constitutionnelle et législative, et que le Code du travail confère à cette organisation de très larges pouvoirs, on ne peut conclure, sur le plan strictement juridique, que l'article 2 de la convention n'est pas pleinement appliqué.
Son gouvernement a indiqué dans ses rapports écrits qu'il était disposé à modifier la législation si une nouvelle organisation syndicale puissante était créée. Toutefois, il est difficile pour son gouvernement de proposer des modifications importantes lorsque la législation répond pleinement aux besoins existants et que l'organisation syndicale existante résiste aux changements. Les dispositions du Code du travail relatives aux entreprises d'Etat ont été modifiées et le texte du Code du travail révisé a récemment été envoyé au BIT. Dans les articles modifiés, la référence au Mouvement syndical révolutionnaire a été systématiquement remplacée par une référence générale à "l'organisme syndical pertinent". Toutefois, la référence au Mouvement syndical révolutionnaire demeure inchangée dans certains autres articles.
Cette question n'est, toutefois, pas considérée comme définitivement réglée, c'est pourquoi dans son rapport écrit le gouvernement a attiré l'attention sur les profonds changements qui interviennent ou devraient intervenir dans le système économique tchécoslovaque. Ces changements conduiront à une plus grande indépendance des entreprises et devraient avoir des répercussions sur le mécanisme actuel des relations professionnelles. La législation du travail devrait alors faire l'objet de nouvelles modifications, de portée peut-être plus large, et ce sera l'occasion d'examiner à nouveau, sous un nouvel angle, les dispositions relatives au statut spécial du Mouvement syndical révolutionnaire. En tout état de cause. son gouvernement s'engage à respecter ses obligations au titre de la convention no 87.
Les membres employeurs ont déclaré que la possibilité du pluralisme syndical était un principe fondamental de la convention. Il n'est pas surprenant qu'un seul syndicat existe puisqu'une disposition constitutionnelle prévoit expressément que la seule organisation syndicale reconnue est le Mouvement syndical révolutionnaire. Il n'est donc pas surprenant non plus qu'il y ait peu de chances qu'une autre organisation se constitue. Les amendements apportés au Code du travail semblent au mieux une tentative de régler indirectement le problème de la liberté syndicale au lieu de déclarer directement que plus d'une organisation syndicale peut exister dans le pays. Le représentant gouvernemental n'a apporté aucune précision au sujet du droit syndical des membres des fermes collectives. Puisque de l'avis du gouvernement, tel qu'il est reflété du moins dans le rapport de la commission d'experts, il n'y a aucun obstacle au droit d'organisation des fermiers collectifs, il serait souhaitable de connaître la disposition qui garantit un tel droit. Etant donné que la Tchécoslovaquie a ratifié cette convention il y a 25 ans, il est urgent qu'elle modifie sa législation.
Les membres travailleurs ont déclaré que le fait que le dialogue continuait était une bonne chose en soi mais que la situation n'était pas encore satisfaisante. Les travailleurs n'aiment ni le pluralisme obligatoire, ni l'unicité obligatoire, il est donc peu vraisemblable que s'ils en avaient réellement la possibilité, les travailleurs tchécoslovaques ne constitueraient pas des organisations de leur choix. Par conséquent, les membres travailleurs partagent l'opinion de la commission d'experts selon laquelle la possibilité de constituer des organisations de leur propre choix n'existe pas pour les travailleurs tchécoslovaques. En ce qui concerne le droit syndical des membres des fermes collectives, il s'agit de savoir quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui prévoient un tel droit. Il a été déclaré que de nouveaux textes ont été adoptés, il faut espérer que la commission d'experts pourra les examiner et que l'on sera en mesure de constater des progrès, car la Tchécoslovaquie n'applique pas entièrement, et correctement la convention.
Le représentant gouvernemental, en réponse aux observations des membres employeurs et des membres travailleurs, a déclaré que l'unicité syndicale n'était pas imposée. Aux termes d'une loi adoptée au début des années cinquante, la création de toute association doit être autorisée par le ministère de l'Intérieur, qui doit également en approuver les statuts. Toutefois, en vertu d'une autre loi adoptée à la suite du dialogue avec la commission d'experts, les dispositions générales de la loi sur les associations ne s'appliquent pas aux syndicats. En conséquence, des syndicats peuvent être créés sans autorisation préalable. Ce qui est en cause ici est le statut particulier du Mouvement syndical révolutionnaire tel qu'il découle du Code du travail et, dans une certaine mesure, de la Constitution. Ce statut particulier pose effectivement Un problème car la création d'autres organisations s'en trouve entravée, mais le gouvernement est en train de rechercher une solution. Cela étant, il est difficile de proposer des changements profonds de la législation en vigueur car, comme en témoignent les débats nationaux sur la modification du Code du travail, personne ne remet en cause le statut particulier du Mouvement syndical révolutionnaire.
S'agissant du droit syndical des membres des travailleurs de l'agriculture, il faut faire une différence entre les fermes collectives et les fermes d'Etat. Les membres des fermes collectives sont affiliés à l'Union des fermes collectives, qui n'est pas à proprement parler un syndicat, car ses statuts sont approuvés par les pouvoirs publics. mais qui défend de manière satisfaisante, les intérêts de ses membres. Cette union n'est pas affiliée au Mouvement syndical révolutionnaire. Quant aux membres des fermes d'Etat, leur statut est identique à celui des autres travailleurs et, quoiqu'ils soient libres de créer leur propre organisation, ils n'en ont pas exprimé le voeu et préfèrent adhérer au Mouvement syndical révolutionnaire.
La commission a pris note du rapport de la commission d'experts ainsi que des explications fournies par le représentant gouvernemental. La commission a rappelé que la commission d'experts et elle-même ont examiné depuis de nombreuses années la question de l'unicité syndicale qui est en contradiction avec les dispositions de la convention no 87. En outre, la commission note l'absence de liberté syndicale pour les membres des fermes collectives. La commission a déploré que, jusqu'à présent, aucune modification n'ait été apportée afin de donner effet à la convention no 87.
La commission estime qu'il est temps que des mesures soient prises en vue de modifier la législation pertinente et que le gouvernement puisse faire état le plus rapidement possible de progrès réalisés en la matière.
Commentaire précédent
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010 concernant l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 13(1)(h) de la loi no 361/2003 concernant les relations des membres du service de sécurité, seul un citoyen qui n’est pas membre d’un syndicat peut être admis dans les services de renseignements. La commission rappelle qu’elle a toujours estimé que les forces armées et la police étaient les seules catégories de travailleurs qui, conformément à la convention, peuvent être exclues des garanties prévues par celle-ci, et que les employés civils du service de renseignements n’entraient pas dans le champ d’application de cette dérogation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 154/1994 Coll. sur le service d’information et de sécurité, telle que modifiée, le service d’information et de sécurité est un service de renseignements armé dont les tâches sont accomplies par ses membres (art. 1 et 2(1)) et que, en conséquence, cette loi ne s’applique pas aux employés civils, le cas échéant.
Article 3. Les précédents commentaires de la commission concernaient la nécessité de s’assurer que les votes relatifs aux actions revendicatives ne prennent en compte que les suffrages exprimés, et que le quorum et la majorité requis sont fixés à un niveau raisonnable. La commission avait noté que, suite à des modifications, l’article 17 de la loi sur la négociation collective (loi no 2/1991), qui a trait au droit de grève, fixe la majorité aux deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la moitié au moins de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il estime acceptable la condition selon laquelle l’accord des deux tiers des votants au moins doit être obtenu, car une grève est une mesure grave et extrême. Le gouvernement ajoute qu’il faut éviter qu’une grève ne soit déclarée par un nombre de travailleurs limité et prévenir les situations dans lesquelles la majorité des travailleurs – qui préfèreraient poursuivre les négociations – sont assujettis à la décision d’une minorité, étant donné qu’une grève peut avoir des conséquences économiques graves et des effets importants pour les travailleurs. La commission prend dûment note du point de vue exprimé par le gouvernement, mais rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que ces intérêts se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. En ce sens, la commission rappelle que l’exigence d’un vote pour déclencher une grève ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, mais que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que la majorité requise soit fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147 et 170). En conséquence, la commission estime que l’exigence de la majorité des deux tiers prévue à l’article 17 de la loi sur la négociation collective va au-delà de ce niveau raisonnable. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte des principes susmentionnés, et lui demande de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures adoptées en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission avait noté que la loi no 361/2003 concernant les relations des membres du service de sécurité, qui est entrée en vigueur depuis peu, dispose dans son article 13(1)(h) que seul un citoyen qui n’est pas membre d’un syndicat peut être admis dans le service de renseignements.
La commission rappelle qu’elle avait dû traiter précédemment du problème des droits syndicaux au sein du service de renseignements et qu’elle avait toujours gardé la même position, à savoir que les forces armées et la police sont les seules catégories de travailleurs qui, conformément à la convention, peuvent être exclues des garanties prévues au titre de cet article. La commission considère que les employés civils du service de renseignements n’entrent pas dans le champ d’application de cette exemption (voir CEACR 1987, 59e session, observation du Royaume-Uni).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est pleinement appliquée aux employés civils du service de renseignement.
2. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait part de la nécessité de modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes relatifs aux actions revendicatives ne prennent en compte que les suffrages exprimés et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission avait noté que, suite à des modifications apportées récemment, l’article 17 de la loi sur la négociation collective, qui a trait au droit de grève, fixe la majorité aux deux tiers des bulletins exprimés, à condition qu’au moins la moitié de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote.
La commission rappelle que, bien qu’en principe la prescription du vote avant une grève ne pose pas de problème de compatibilité avec la convention, la méthode de vote, le quorum et la majorité ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre juge utile de prévoir dans sa législation des dispositions qui obligent les travailleurs à procéder à un vote avant une grève, il est de son ressort de s’assurer que la majorité requise est fixée à un niveau raisonnable. La commission estime que la prescription d’une majorité des deux tiers dépasse ce niveau raisonnable.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de garantir que la majorité requise pour la tenue de grèves est abaissée à un niveau raisonnable.
Finalement, la commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 2 de la convention. Du rapport du gouvernement, la commission note que la loi no 361/2003 concernant les relations des membres du service de sécurité, qui est entrée en vigueur depuis peu, dispose dans son article 13(1)(h) que seul un citoyen qui n’est pas membre d’un syndicat peut être admis dans le service de renseignements.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, suite à des modifications apportées récemment, l’article 17 de la loi sur la négociation collective, qui a trait au droit de grève, fixe la majorité aux deux tiers des bulletins exprimés, à condition qu’au moins la moitié de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de garantir que la majorité requise pour la tenue de grèves est abaissée à un niveau raisonnable.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note également des commentaires de la CSI, en date du 28 août 2007, sur les questions déjà en cours d’examen.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait part de la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes visant à décider d’une grève ne prennent en compte que les suffrages exprimés, et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 17 de la loi sur la négociation collective, qui a trait au droit de grève, a récemment été amendé afin que soit levée l’obligation de soumettre les noms des employés qui participeront à la grève et de s’assurer que les votes pour décider d’une grève ne tiennent compte que des suffrages exprimés, à condition qu’un quorum de 50 pour cent des employés concernés par la convention soit atteint.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent des questions d’ordre législatif déjà soulevées. Par ailleurs, la CISL émet des objections concernant la liste des services essentiels dans lesquels les grèves sont interdites. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires.
La commission examinera l’année prochaine, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe (voir demande directe de 2005, 76e session).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en outre des commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS) de même que de la réponse du gouvernement à cet égard. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Article 2 de la convention. Droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité d’amender la loi sur les associations en vue de veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction, qu’ils soient nationaux ou étrangers, employés sur le territoire, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, même si un projet de loi visant à amender la loi sur l’association des citoyens (no 83/1990) est en voie d’élaboration et devrait entrer en vigueur en 2006, il y a peu de chance que cet amendement remplace dans le texte de la loi le mot «citoyen» par un terme plus général et ce, pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la Charte des droits et libertés fondamentaux (promulguée par la loi no 23/1991) prévoit à l’article 42 que, «si la loi existante utilise le terme «citoyen», celui-ci se réfère à chaque personne, et à ses droits et libertés fondamentaux, quelle que soit sa nationalité». Deuxièmement, l’article 27 garantit la liberté d’association en tant que droit fondamental et l’article 1 prévoit que toutes les autres lois et normes juridiques doivent être conformes à la charte. En conséquence, le gouvernement indique que le droit à l’organisation est garanti pour chacun, quelle que soit la nationalité. La commission prend note de cette information.
2. Article 3. Droit de grève. La commission prend note des commentaires formulés par la CISL concernant les restrictions législatives sur le droit de grève, dont elle a précédemment soulevé le problème dans ses commentaires. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective, de manière à veiller qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés lors des scrutins de grève et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les spécifications en termes de quorum étaient en cours de révision afin de permettre à un syndicat de déclencher une grève sous réserve qu’il ait le soutien de plus de la moitié des travailleurs concernés votants, à la condition qu’au moins la moitié des travailleurs concernés aient voté. De plus, elle a noté avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la disposition relative à la soumission d’une liste de grévistes devrait être abrogée. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une proposition d’amendement à la loi no 2/1991 sur la négociation collective est en cours d’examen. Elle contient, entre autres, une modification aux articles 17(1) et (2) de la loi concernant la majorité de votes requise pour qu’une grève soit déclenchée, ainsi qu’une disposition abolissant la prescription de soumettre une liste de grévistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption des amendements à l’article 17 de la loi no 2/1991.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et note également les commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS) de même que la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient:
- la nécessité d’amender la loi sur les associations en vue d’assurer que tous les travailleurs sans distinction, qu’ils soient nationaux ou étrangers, employés sur le territoire jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
- la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes pour décider d’une grève ne prennent en compte que les suffrages exprimés, et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement indique que le projet de loi sur le regroupement en confédérations, sociétés et autres associations ne fait plus partie des discussions interdépartementales et que, actuellement, le ministre de l’Intérieur prépare seulement un projet de loi visant à amender la loi sur l’association des citoyens (no 83/1990). Elle note aussi que, selon le gouvernement, le ministre du Travail et des Affaires sociales a pris en considération les commentaires de la commission concernant l’article 17 de la loi sur la négociation collective en vue d’aboutir une solution. A cet égard, la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi doit fixer un quorum permettant qu’un syndicat puisse déclarer une grève s’il jouit du soutien de plus de la moitié des travailleurs votants, à condition qu’au moins la moitié de l’ensemble des travailleurs concernés exercent leur droit de vote. Elle note également avec intérêt que, selon le gouvernement, les dispositions concernant la soumission d’une liste des travailleurs grévistes devraient être abrogées. La commission demande au gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réaliséà cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
- la nécessité d’amender la loi sur les associations en vue d’assurer que tous les travailleurs sans distinction, qu’ils soient nationaux ou étrangers employés sur le territoire, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
- la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes pour décider d’une grève ne prennent en compte que les suffrages exprimés et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission note selon le dernier rapport du gouvernement qu’un projet de déclaration d’intention concernant la nouvelle loi sur les associations est actuellement en préparation et qu’il est prévu de soumettre la loi au Parlement en 2004. Le gouvernement ajoute que les travaux de préparation du Code du travail et de ses règlements continuent en coopération avec les partenaires sociaux et que les commentaires de la commission au sujet de l’article 17 de la loi sur la négociation collective seront examinés.
La commission demande au gouvernement de transmettre une copie du projet de législation afin qu’elle puisse examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations communiquées en novembre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et des commentaires détaillés formulés par le gouvernement sur les questions qui y sont soulevées.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de s’assurer que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidants légalement dans le pays), aient le droit de créer des syndicats et de s’y affilier. La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que le ministère de l’Intérieur prévoit d’amender la loi sur les associations en 2003 et de la présenter au Parlement en 2004. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures voulues pour que tous les travailleurs, y compris les étrangers, puissent pleinement bénéficier des droits syndicaux prévus par la convention, et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective une grève ne peut être déclenchée qu’avec le soutien de la moitié des travailleurs d’une entreprise ou de la moitié des travailleurs visés par une convention collective de niveau supérieur. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux sur le projet de Code du travail se poursuivent et que la question du scrutin de grève sera examinée durant le processus législatif en étroite consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour amender la législation afin qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés lors des scrutins de grève et que le quorum et la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer à quel stade en était l’adoption d’une nouvelle loi sur le syndicalisme qui devait entrer en vigueur en 1999 et qui reconnaîtrait à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays), le droit de créer des syndicats et de s’y affilier. Le gouvernement déclare qu’un autre projet de loi sur les associations établi par le ministère de l’Intérieur a été approuvé par le gouvernement en janvier 2000, mais que ce texte, qui tend à garantir à toute personne le droit de se syndiquer, a été ultérieurement rejeté par le Parlement, de sorte que la situation n’a toujours pas évolué. Prenant note de ces informations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache au droit de tous les travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle le prie instamment de faire ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit modifiée dans ce sens et de la tenir informée.
Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective il fallait réunir les voix de la moitié des travailleurs de l’entreprise à laquelle s’applique une convention de ce niveau ou de la moitié des travailleurs auxquels s’applique la convention collective de niveau supérieur pour pouvoir appeler à la grève. La commission avait rappeléà cet égard que, par principe, il ne devrait être tenu compte que des suffrages exprimés et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable. Par ailleurs, le gouvernement déclare qu’un nouveau Code du travail est actuellement à l’étude et devrait entrer en vigueur en 2005. Dans ce cadre, la question des scrutins concernant la grève sera examinée de manière approfondie au stade législatif et fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux concernés et le BIT.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des étapes franchies par ce futur nouveau Code du travail dans le processus législatif et consultatif, et de préciser de quelle manière la question de la majorité et du quorum dans le cadre des scrutins concernant la grève y est envisagée. Enfin, elle rappelle que l’assistance technique du Bureau peut être sollicitée pour l’élaboration du nouveau Code du travail.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait que réitérer les informations fournies dans ses rapports antérieurs. En conséquence, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance afin de mettre les points suivants en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé l’importance qu’elle attache à l’application de cet article qui précise que les travailleurs sans distinction d’aucune sorte (qu’ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s’y affilier, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la Charte constitutionnelle sur les droits fondamentaux et les libertés garantit ces droits à toutes les personnes et elle a préséance sur la loi sur l’association des citoyens (83/1990) qui fait référence seulement aux citoyens. Le ministère de l’Intérieur a néanmoins élaboré un nouveau projet de loi sur les associations en mai 1998; il devrait couvrir expressément toutes les personnes. Elle note de plus la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi devrait entrer en vigueur en 1999 et qu’elle devrait être communiquée au Bureau aussitôt qu’elle sera adoptée. Elle demande au gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour déclarer une grève, l’article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige le vote de la moitié des travailleurs de l’entreprise auxquels doivent s’étendre l’accord d’entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s’étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission rappelle le principe selon lequel seuls devraient être pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce dernier est prêt à appliquer ce principe dans la législation nationale dès qu’une nouvelle loi sur la grève sera discutée. Elle note de plus qu’il a décidé de pallier les lacunes législatives en ce qui concerne les grèves à l’extérieur du processus de négociation collective en préparant un projet de loi sur la grève, et que ce projet prévoit des dispositions concernant les votes de grève qui sont en pleine conformité avec les vues de la commission d’experts. Toutefois, ce travail est actuellement suspendu puisque les partenaires sociaux en général refusent de réglementer le droit de grève.
La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour limiter le quorum et la majorité requis en cas de vote de grève à un niveau raisonnable. La commission demande de plus au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne le nouveau projet de loi sur la grève et de lui fournir une copie du plus récent projet avec son prochain rapport.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé l'importance qu'elle attache à l'application de cet article qui précise que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidant légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier, et avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la Charte constitutionnelle sur les droits fondamentaux et les libertés garantit ces droits à toutes les personnes et elle a préséance sur la loi sur l'association des citoyens (83/1990) qui fait référence seulement aux citoyens. Le ministère de l'Intérieur a néanmoins élaboré un nouveau projet de loi sur les associations en mai 1998; il devrait couvrir expressément toutes les personnes. Elle note de plus la déclaration du gouvernement selon laquelle cette loi devrait entrer en vigueur en 1999 et qu'elle devrait être communiquée au Bureau aussitôt qu'elle sera adoptée. Elle demande au gouvernement de lui indiquer tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, pour déclarer une grève, l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige le vote de la moitié des travailleurs de l'entreprise auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission rappelle le principe selon lequel devraient être pris en compte les votes exprimés et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable.
La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, ce dernier est prêt à appliquer ce principe dans la législation nationale dès qu'une nouvelle loi concernant le droit de grève sera discutée. Elle note de plus les indications du gouvernement selon lesquelles il a décidé de pallier les lacunes législatives en ce qui concerne les grèves à l'extérieur du processus de négociation collective en préparant un projet de loi réglementant la grève, et que ce projet de loi prévoit des dispositions concernant les votes de grève qui sont en pleine conformité avec les vues de la commission d'experts. Toutefois, ce travail est actuellement suspendu puisque les partenaires sociaux en général refusent l'intention de réglementer le droit de grève.
La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis pour limiter le quorum et la majorité requis en cas de vote de grève à un niveau raisonnable. La commission demande de plus au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en ce qui concerne le nouveau projet de loi sur la grève et de lui fournir une copie du plus récent projet de loi avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, dans un rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que le droit syndical est essentiellement régi par la loi no 83 de 1990 sur les associations de citoyens.
A cet égard, la commission souligne l'importance qu'elle attache au respect de l'article 2 de la convention qui dispose que les travailleurs sans distinction d'aucune sorte (qu'ils soient nationaux ou étrangers résidents légalement dans le pays) jouissent du droit de créer des syndicats et de s'y affilier.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que ce droit soit garanti dans la loi.
La commission note, par ailleurs, que pour déclarer une grève l'article 17 de la loi de 1990 sur la négociation collective exige la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre l'accord d'entreprise ou la moitié des travailleurs auxquels doivent s'étendre la convention collective de niveau supérieur. La commission est d'avis que seuls devraient être pris en compte les votes exprimés, et que le quorum et la majorité requis devraient être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170).