National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Ecarts de rémunération. La commission note que, selon les statistiques figurant dans le rapport sur l’état de la fonction publique (Faits et chiffres 2009‑10), l’écart de salaire entre hommes et femmes mensuel net moyen dans le secteur privé était de 23,2 pour cent en 2007 (et de 23,1 pour cent en 2006). Selon les statistiques EUROSTAT, l’écart salarial entre hommes et femmes (la différence entre les gains horaires bruts moyens) était de 16,9 pour cent en 2007 et de 17,9 pour cent en 2008. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006, laquelle prévoit la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes par voie de négociation avant le 31 décembre 2010. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale et, en particulier, sur les conclusions du bilan d’application prévu à mi-parcours. Par ailleurs, prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les conditions d’attribution du label égalité aux entreprises qui s’engagent dans une démarche d’égalité professionnelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique et son impact sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en indiquant si des entreprises ont été récompensées pour des actions spécifiquement destinées à réduire et éliminer les écarts de salaires entre hommes et femmes.
Articles 2 et 3. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que l’année 2008 a été marquée par l’accélération de la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et plus particulièrement sur l’égalité salariale; 19 accords concernant spécifiquement l’égalité ont été signés et 34 accords font référence à l’égalité entre hommes et femmes. La commission note toutefois que la plupart des accords se contentent de rappeler les dispositions de la loi du 23 mars 2006 et se réfèrent au principe «à travail égal, salaire égal». La commission encourage le gouvernement à mener des actions de sensibilisation auprès des partenaires sociaux pour assurer que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans la négociation collective et faire en sorte que le contenu des accords de branche et d’entreprise prévoit des mesures concrètes pour y parvenir, et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les suites données aux conclusions du rapport préparatoire à la concertation remis le 8 juillet 2009 sur les différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et d’évolution dans l’emploi, en ce qui concerne la réduction des écarts salariaux et la lutte contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail;
ii) toute concertation avec les partenaires sociaux sur le thème de l’égalité salariale, ainsi que les actions décidées dans ce cadre;
iii) la mise en œuvre effective des mesures et actions concrètes prévues pour mettre fin aux écarts salariaux dans certains accords de branche et d’entreprise auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, et les résultats obtenus; et
iv) les dispositions et mesures prises à l’encontre des entreprises et des branches qui n’ont pas satisfait à leur obligation de négocier la suppression des écarts salariaux entre hommes et femmes au 31 décembre 2010.
Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note que, selon les données figurant dans les rapports annuels sur l’état de la fonction publique (Faits et chiffres 2008-09 et 2009-10), l’écart entre les salaires nets mensuels des hommes et des femmes dans les trois fonctions publiques était en moyenne de 18,5 pour cent en 2006 (avec un écart salarial de 27 pour cent dans la fonction publique hospitalière), et qu’il n’a pas changé en 2007. La commission note que le gouvernement déclare que la grille indiciaire de la fonction publique est un facteur d’homogénéité des rémunérations entre hommes et femmes et que les écarts salariaux existants découlent principalement des disparités en termes de parcours de carrière et de la politique indemnitaire. Selon le gouvernement, la mise en œuvre du dispositif-cadre de la prime de fonctions et de résultats (PFR), adopté en 2008 et visant à refonder la politique indemnitaire dans la fonction publique, implique l’élaboration d’une typologie des emplois dans chaque ministère et à leur cotation, et la transparence de cette classification est de nature à prévenir les disparités entres les agents de sexe féminin et les agents de sexe masculin. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte lors de l’évaluation des emplois réalisée dans le cadre de la mise en place du dispositif de PFR et le prie de fournir des informations à cet égard. En outre, compte tenu de la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les trois fonctions publiques, la commission veut croire que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera abordée dans le cadre de l’étude sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique en cours de réalisation depuis octobre 2010, et que des mesures de suivi concrètes seront adoptées pour éliminer les inégalités salariales.
Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission prend note de la mise en ligne depuis août 2008 d’un guide d’aide à la réalisation du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, rapport dont la réalisation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui a pour but d’identifier les inégalités et de définir les actions à mener. Selon le gouvernement, le guide contient de nombreuses informations sur les indicateurs nécessaires, notamment pour pouvoir identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, d’une part, sur l’impact des rapports de situation comparée sur la réalisation d’évaluations objectives des emplois au sein des entreprises et, d’autre part, sur les écarts salariaux entre hommes et femmes, en précisant si, et comment, ces diagnostics de la situation en matière d’égalité de salaire entre hommes et femmes ont permis de réévaluer les tâches accomplies principalement par des femmes et conduit à des rattrapages de salaires.
Travail à temps partiel. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement sur la réflexion en cours sur le temps partiel contraint, la commission espère que la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sera abordée dans le cadre de la concertation prévue avec les représentants des branches qui ont le plus recours au travail à temps partiel, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette concertation ainsi que sur toute mesure de suivi prise ou envisagée pour ce qui est de la mise en œuvre du principe de la convention.
Application pratique. Evolution de la jurisprudence. La commission se félicite de l’arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la Cour de cassation qui, contrairement à sa jurisprudence précédente selon laquelle des fonctions différentes ne pouvaient pas avoir de valeur égale, reconnaît désormais la possibilité de comparer les salaires de personnes occupant des fonctions différentes pour déterminer l’existence d’une discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les différentes sections de l’inspection du travail mènent depuis le mois de septembre 2008 une campagne de contrôle ciblée sur les obligations relatives à l’égalité professionnelle, et que cette campagne devait s’intensifier en 2009 «avec l’application de sanctions administratives qui interviendront à compter de 2010». La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises pour renforcer la formation des inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération ainsi que sur les cas de discrimination salariale entre hommes et femmes constatés par les inspecteurs du travail et sur les suites qui leur ont été réservées, notamment sur les sanctions appliquées, y compris dans les départements d’outre-mer.
1. Ecarts de rémunération. La commission note du rapport du gouvernement que les écarts entre les salaires mensuels moyens des femmes et des hommes restent importants et que l’évolution de la part des femmes dans des métiers «masculins» reste faible. Elle note, également, que selon le rapport du gouvernement les femmes représentent 80 pour cent des personnes qui gagnent moins que le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La commission prend note des dispositions prises par le gouvernement pour remédier à cette situation, et notamment de l’adoption de la loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006. Cette loi prévoit une série de mesures destinées à réduire, avec la collaboration des partenaires sociaux, les écarts de rémunération entre hommes et femmes et favoriser l’égalité professionnelle. La commission note, également, que le label égalité a été adapté aux entreprises de moins de 50 salariés dans l’objectif de récompenser et encourager toutes les entreprises qui se sont engagées dans une démarche d’égalité professionnelle. En outre, les maisons de l’emploi ont été chargées des actions de sensibilisation et d’information relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par les maisons d’emploi en vue d’une meilleure compréhension et application du principe de la convention et sur les conditions d’attribution du label égalité et le suivi des mesures prises par les entreprises récompensées par ce label. La commission prie, également, le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de la loi d’égalité salariale dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation sexuelle sur le marché du travail.
2. Articles 2 et 3. Application du principe de la convention par les accords de branche et d’entreprise. La commission prend note des progrès réalisés au niveau de la négociation de branche en ce qui concerne l’adoption de mesures concrètes en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note, en particulier, de la conclusion en 2006 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la banque. Cet accord prévoit une réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes en adoptant des mesures de rattrapage salarial et en se fixant l’objectif intermédiaire d’une augmentation de 40 pour cent de la participation des femmes dans l’effectif total des cadres. La commission note, cependant, qu’au niveau des entreprises seulement 2 pour cent des accords signés portent sur le thème de l’égalité et que le gouvernement est conscient des progrès qui restent à faire en la matière. La commission note, par ailleurs, que les accords conclus en 2005 dans les branches des télécommunications et de la répartition pharmaceutique rappellent le principe «à travail égal, salaire égal». La commission souligne que ce principe ne reflète pas entièrement la portée du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inscrit dans la convention et énoncé, par ailleurs, dans l’article L-140-2 du Code du travail. A cet égard, la commission attire donc l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.
3. La commission note, en outre, que des mesures ont été prises par le Directeur général du travail, le Comité de suivi de la négociation salariale de branche et les présidents de la commission mixte, entre autres, pour suivre et accompagner la négociation collective en matière d’égalité de rémunération. La commission relève, par ailleurs, que des sanctions sont prévues à l’encontre des branches et entreprises qui manqueraient à leur obligation de négocier. Le gouvernement reconnaît, cependant, que les sanctions à l’encontre des entreprises ne sont pas très contraignantes et indique que la loi envisage donc la possibilité d’une contribution financière assise sur les salaires pour les entreprises qui ne négocieraient pas, si le premier bilan d’application de la loi prévu pour 2008 le justifiait. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’ensemble des autorités chargées du suivi de la négociation collective s’assurent de la pleine application du principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» dans les accords de branche et les accords d’entreprise et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande, particulièrement, au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: a) la manière dont les partenaires sociaux appliquent le principe de rémunération égale pour travail de valeur égale dans les accord de branche et d’entreprise; b) le nombre et l’issue des sanctions prononcées à l’encontre des entreprises et des branches pour manquement à leur obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle et sur l’application des sanctions plus contraignantes comme envisagé par la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes.
4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note que dans la fonction publique le salaire moyen des femmes est inférieur de 13,8 pour cent à celui des hommes. La commission note, également, que les pensions civiles des femmes sont inférieures de 19 pour cent à celles des hommes dans l’ensemble des trois fonctions publiques et qu’il existe une féminisation plus ou moins marquée de certaines filières d’activité (administratives, médicales, sociales, etc.) et de certains métiers de la fonction publique. Compte tenu de cette situation, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 et rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique permettrait d’identifier et de remédier aux cas où il existerait des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes qui réalisent des travaux d’une valeur égale. La commission relève du rapport du gouvernement qu’en vue de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes une politique active a été menée dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont cette politique a intégré la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et sur l’impact de cette politique dans la réduction des écarts de rémunération. La commission réitère au gouvernement sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser une évaluation objective des emplois dans le secteur public.
5. Evaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. La commission note que dans l’objectif d’identifier et remédier aux inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la circulaire SDFE/DGT/DGEFP d’application de la loi du 23 mars 2006 propose aux partenaires sociaux, à titre indicatif, des exemples d’indicateurs d’écarts de rémunération. Ces indicateurs sont, d’une part, l’écart salarial moyen selon le sexe et la part des femmes dans chaque type d’emploi, d’autre part. La commission note que parmi les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour résorber les écarts éventuels, la circulaire propose de corriger la sous évaluation qui caractérise souvent les emplois typiquement féminins et de les rémunérer à leur juste valeur. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de ces indicateurs par les partenaires sociaux et pour faciliter la réalisation d’une évaluation objective des emplois.
6. Emploi à temps partiel. La commission note du rapport du gouvernement que les femmes représentent 82 pour cent des personnes qui travaillent à temps partiel. La commission note que dans la fonction civile de l’état, 78 pour cent des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’incidence de l’emploi à temps partiel peut se refléter dans le salaire horaire et donc sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, également, que dans la fonction publique certains critères d’avancement dans le déroulement de carrière des différents corps pénalisent les femmes qui ont pris des congés ou exercé des emplois à temps partiel. La commission note que la loi sur l’égalité impose aux entreprises de mener des négociations sur les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la négociation collective prévue par la loi sur l’égalité salariale pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux travailleurs et travailleuses à temps partiel et pour prévenir que l’exercice d’une activité à temps partiel ne devienne un obstacle pour accéder à des emplois mieux rémunérés dans les secteurs public et privé.
7. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur toute décision des autorités administratives et judiciaires en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui vise à supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes avant le 31 décembre 2010. La commission note, également, que la loi sur l’égalité salariale impose aux branches professionnelles et aux entreprises l’obligation de négocier chaque année pour définir et programmer des mesures de suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En outre, cette loi comporte des dispositions pour favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale afin de s’attaquer aux difficultés structurelles faisant obstacle à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, par ailleurs, qu’un bilan à mi-parcours est prévu par la loi, avec la participation étroite du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission se félicite de cette initiative et prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact de la loi sur l’égalité salariale dans la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et d’envoyer copie de son bilan d’application à mi-parcours.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Ecart de rémunération. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les écarts de salaires entre les hommes et les femmes se sont réduits considérablement de 1950 à 1995, ils se stabilisent aujourd’hui et que, plusieurs années après l’adoption en 2001 de la loi no 2001-397 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’application du principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas encore effective. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2003 la rémunération d’un homme dans le secteur concurrentiel était supérieure de 24,8 pour cent à celle d’une femme, contre 14,2 pour cent dans la fonction publique de l’Etat (2002). Elle note en outre que, si l’on écarte l’influence de facteurs structurels, il subsiste un écart de rémunération de 5 pour cent environ.
2. Egalité de rémunération dans le secteur public. A propos de l’écart de salaire dans le secteur public, la commission note que cet écart est le plus important parmi les cadres (18,1 pour cent) contre 13,6 pour cent pour les ouvriers et 6,5 pour cent pour les employés. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser des évaluations objectives des emplois dans le secteur public afin de déterminer si les tâches réalisées par les hommes et les femmes dans différents emplois sont de valeur égale. Prière aussi d’indiquer quelles autres initiatives le gouvernement prend pour promouvoir dans le secteur public le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. Promouvoir le principe de l’égalité de rémunération
3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation nationale. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’engagement que le gouvernement a pris au plus haut niveau d’éliminer l’injustice que sont les écarts de rémunération. Elle prend note avec intérêt du projet de loi (no 139, Sénat, 12 juillet 2005) relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle note que, parmi les modifications du Code du travail qui sont proposées, la nouvelle législation vise à éliminer dans un délai de cinq ans (d’ici au 31 décembre 2010) les écarts de rémunération (art. 3 et 4). Elle note aussi que le projet de loi renforce l’obligation actuelle des employeurs de mener des négociations sur l’égalité professionnelle en prenant des mesures qui, par exemple, autoriseraient le ministre du Travail à intervenir et à lancer des négociations lorsqu’il n’y en a pas eu (art. 3), et à rendre ces négociations obligatoires pour qu’une convention collective puisse être applicable (art. 4). La commission note que le projet de loi prévoit aussi que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit établir une évaluation à mi-parcours de l’application de ces nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’évolution de ce projet de loi et, dans le cas où la loi serait adoptée, de préciser si ses dispositions en matière d’égalité de rémunération contribuent à éliminer les écarts salariaux qui subsistent entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités en cours du conseil supérieur, en particulier en ce qui concerne l’application et l’évaluation des dispositions modifiées du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, depuis 2004, des conventions collectives de branche, qui portent spécifiquement sur l’égalité professionnelle et qui incorporent les éléments de l’Accord national interprofessionnel, ont été conclues dans les industries électriques et gazières et dans l’industrie pharmaceutique. La commission note que le gouvernement indique que, toutefois, les négociations spécifiques sur l’égalité professionnelle restent encore moins fréquentes dans les entreprises qu’au niveau des branches et qu’un sondage IFOP montre que 72 pour cent des entreprises interrogées n’ont jamais organisé la négociation spécifique et obligatoire (art. L132-27 du Code du travail) sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’action qu’il mène pour s’assurer que l’ensemble des employeurs satisfassent à leurs obligations en matière de négociation sur l’égalité professionnelle, en particulier à la lumière des articles 3 et 4 du projet de loi susmentionné. Prière aussi d’indiquer toute initiative prise ou envisagée pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé.
5. Autres mesures. Outre les mesures susmentionnées, la commission prend note de l’adoption en 2004 de la Charte nationale de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux d’agir en ce qui concerne quelque 300 mesures afin de traduire la charte dans les faits. Notant que 15 pour cent de ces mesures ont été menées à bien en 2004 et que 37 pour cent sont en cours, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui visent à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur leurs effets dans la pratique pour éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes.
6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la conclusion, le 1er mars 2004, de l’Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans l’accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (art. 11). Elle note aussi que, en vertu de l’accord, les employeurs doivent prendre des mesures concrètes dans le sens de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en faisant de la réduction de ces écarts une priorité et en menant des actions spécifiques de rattrapage progressif pour aider les femmes à combler cet écart (art. 13(1)). La commission note que, pour atteindre cet objectif dans les branches professionnelles, l’accord prévoit une analyse sectorielle, tous les cinq ans, des critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail, afin de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes (art. 13(2)). Notant que l’accord ne prévoit ni objectifs quantitatifs ni sanctions, mais qu’il constitue plutôt un cadre pour de futures négociations au sein des branches professionnelles ou des entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les objectifs de l’accord en matière d’égalité de rémunération ont été incorporés dans les conventions collectives conclues ensuite à l’échelle des secteurs ou des entreprises. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs prennent, à la lumière de cet accord, et de préciser si ces mesures ont permis de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes.
7. Partie V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des indicateurs destinés à mesurer les inégalités en matière de salaire, de formation et de promotion entre hommes et femmes. Prière aussi de continuer de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, dans les secteurs tant privé que public.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour progresser dans l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, question que la commission examine au titre de l’application de la convention no 111. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Service du droit des femmes et de l’égalité a fourni un rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 100. Toutefois, la commission note que ce rapport n’a pas été reçu par le Bureau. Elle espère qu’il sera communiqué prochainement.
2. Ecarts salariaux. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas encore pleinement appliqué et que des écarts salariaux persistent entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses initiatives qui ont été prises pour remédier à cette situation, en particulier pour sensibiliser les employeurs à cette question, et pour les encourager à examiner les raisons de la persistance des écarts salariaux. La commission note que l’une des principales raisons de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes est le fait que les femmes ne poursuivent pas leur carrière de la même façon que les hommes pour plusieurs raisons - entre autres la maternité, le fait que les femmes sont moins flexibles en termes de mobilité, qu’elles sont moins disposées à effectuer des heures supplémentaires et qu’elles ont tendance à choisir le travail à temps partiel, sans oublier les préjugés relatifs aux professions «féminines». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions devraient être prises en compte pour résoudre le problème de l’égalité de rémunération. La commission note aussi que le gouvernement propose d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités de rémunération, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et dans la promotion. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport ce qui est fait pour que la façon différente dont les femmes mènent leur carrière professionnelle ne se traduise pas par une sous-évaluation de leur travail par rapport à celui des hommes. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les progrès de l’élaboration d’un indicateur pour mesurer les inégalités de salaires, et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à la formation et leur promotion.
3. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que plusieurs conventions collectives prévoient maintenant une définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais que cette tendance a besoin d’être poursuivie à l’échelle sectorielle pour que le principe de la convention soit pleinement appliqué. Elle fait bon accueil à l’inclusion de cette définition dans des conventions collectives et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la manière dont les partenaires sociaux traitent la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier dans les négociations à l’échelle sectorielle, et sur la méthode qu’ils appliquent pour définir «un travail de valeur égale».
4. Secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du principe de non-discrimination qui s’applique aux travailleurs du secteur public. Elle lui demande de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser des évaluations objectives des emplois et vérifier que les tâches réalisées par les hommes et les femmes dans le cadre des différents emplois ont une valeur égale, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prendre en compte les différences des structures de carrière entre les hommes et les femmes.
5. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques, ventilées par sexe et par catégories d’emploi, tant dans le secteur public que privé, pour qu’elle puisse évaluer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
1. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement continue à prendre pour promouvoir l’égalité professionnelle des hommes et des femmes et se réfère à ce propos aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de la convention no 111. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des précisions sur l’incidence des différentes mesures adoptées pour améliorer l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission note que l’article 4 de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations modifie plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L.136-2 en vertu duquel les employeurs sont tenus de suivre annuellement l’application, dans les conventions collectives, du principe «à travail égal, salaire égal» et d’analyser les causes des inégalités. La commission prie le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces activités de suivi et d’analyse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur le fait que la formule «à travail égal, salaire égal» qui figure dans les conventions collectives ne reflète pas toute la portée du principe de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» par ailleurs énoncéà l’article L.140-2 du Code du travail. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande et prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport les mesures prises sur ce point.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au Plan national d’action pour l’emploi (2000), la question des écarts salariaux entre hommes et femmes constitue une priorité pour le gouvernement et que l’un des objectifs consiste à développer une méthode d’analyse de la notion de «travail à valeur égale». La commission note également que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle poursuit ses activités de promotion de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu’un groupe de travail a été constitué en 2000 pour développer une méthode d’analyse et examiner la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conclusions de ce groupe de travail et de l’informer de la méthodologie adoptée pour comparer des travaux de valeur égale.
4. La commission prend note de l’étude transmise par le gouvernement sur les différences de carrières salariales à partir du premier emploi, selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes se creusent davantage pour les générations récentes que pour les générations anciennes. Elle note l’explication selon laquelle cette situation est due au fait que les femmes ont tendance à choisir un travail à temps partiel afin de pouvoir concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Tenant compte de ce constat, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour faciliter la conciliation des obligations professionnelles et familiales et de celles dont il fait état à propos de la convention no 156, sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 6 février 2002 entre les ministères chargés de l’équipement, des transports, du logement, de l’éducation nationale, des droits des femmes et la Fédération française du bâtiment, une étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le secteur du bâtiment est menée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette étude ainsi que sur d’autres mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans ce secteur.
6. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies dans son rapport mais se voit dans l’obligation de lui faire observer qu’il ne répond pas à ses commentaires antérieurs au sujet de l’impact sur les questions d’égalité des diverses mesures prises par le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l’étude réalisée par Mme Jacqueline Victor, à la demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, sur la contribution de la semaine de 35 heures dans la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du guide sur «l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes» et de l’étude du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle intitulée: «Comparaison de la valeur du travail et évaluation de l’emploi en vue de l’égalité salariale entre hommes et femmes». La commission se voit également dans l’obligation de réitérer sa demande d’information, d’une part, sur le fonctionnement des systèmes de classification et d’évaluation des emplois et leur contribution à la réduction ou à la suppression de l’écart salarial des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public, ainsi que, d’autre part, sur l’amélioration des nomenclatures d’emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
1. La commission prend note des nombreuses mesures que le gouvernement continue de prendre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris par la voie législative. Elle prend note avec intérêt des modifications apportées au Code du travail par la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et en particulier de l’article 6 qui modifie l’article L.140-8 du Code du travail concernant la charge de la preuve en cas de litige relatif à l’égalité de rémunération. La commission note que, lorsqu’un salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu d’infraction au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que les nouveaux articles L.122-45 et L.122-45-2 du Code du travail accordent la possibilité aux organisations syndicales d’exercer des actions en justice pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération, au nom des victimes présumées.
2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2001-397 du 9 mai 2000 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et en particulier de l’article 1 portant modification de l’article L.432-3-1 du Code du travail relatif au rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise. Elle note en outre qu’en vertu du décret no 2000-832 du 12 décembre 2000, le rapport annuel doit comprendre les données statistiques suivantes ventilées par sexe concernant l’égalité de rémunération: l’éventail des salaires, le salaire mensuel moyen et le nombre de femmes aux dix échelons de rémunération les plus élevés. Elle note également que le rapport doit comprendre des indicateurs permettant une analyse de la situation en matière d’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et qu’il doit indiquer les progrès accomplis en vue de réduire les écarts de salaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur ces rapports et, dans la mesure du possible, des textes et des données sur la manière dont ces nouvelles mesures ont permis de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des rapports détaillés du gouvernement ainsi que des documents annexés.
1. La commission note avec intérêt les multiples initiatives du gouvernement pour la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en France, notamment le rapport de Mme B. Majnoni d’Intignano du Conseil d’analyse économique sur les aspects économiques des disparités entre sexes, établi à la demande du gouvernement. Elle prend note des causes de la persistance de l’écart salarial entre hommes et femmes, identifiées par le rapport comme étant, d’une part, la discrimination sur le marché du travail rendant l’accès des femmes aux «bons» emplois difficile et, d’autre part, les choix individuels liés à la conciliation de l’activité professionnelle avec la réalisation des projets familiaux, là où la répartition des tâches domestiques reste encore très inégale. Le rapport démontre les potentialités économiques de l’augmentation de l’activité professionnelle féminine et propose une série de mesures destinées à alléger les contraintes qui pèsent sur les femmes et l’inscription dans le cadre européen des réflexions sur la démographie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’amélioration de la qualité de la vie. La commission attend avec intérêt également la finalisation de la mission d’analyse sur la contribution des 35 heures à la diminution des inégalités entre les hommes et les femmes, confiée par la ministre de l’Emploi et de la Solidaritéà Mme Jacqueline Victor, et prie le gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de l’étude avec son prochain rapport.
2. La commission note également avec intérêt que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle poursuit ses activités de promotion de l’égalité professionnelle, deux nouveaux groupes de travail ayant été constitués en 1998 et trois en 1999. Elle espère que le gouvernement lui fournira copie des conclusions de ces rapports, portant sur l’aménagement du temps de travail, l’accès des femmes à la formation continue et les effets sur leur carrière, les suites du rapport de Mme Génisson, la place des femmes dans le dialogue social et, enfin, sur l’articulation des temps sociaux et professionnels. Elle note également avec intérêt qu’à la demande du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle ont étéélaborés un guide sur «l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes» destiné aux négociateurs ainsi qu’une étude sur «la comparaison de la valeur du travail et l’évaluation de l’emploi en vue de l’égalité salariale entre hommes et femmes: étude de faisabilité», dont elle souhaiterait vivement obtenir des copies. La commission réitère par la même occasion sa demande, exprimée dans sa précédente demande directe, d’informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller: a) au développement et à l’application de systèmes de classification et d’évaluation des emplois de nature à réduire ou à supprimer l’écart des salaires dans les secteurs privé et public; et b)à l’amélioration des nomenclatures d’emplois de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
3. La commission a pris connaissance des bilans annuels de la négociation collective pour 1998 et 1999, qui révèlent que la tendance à la suppression de mesures spécifiques aux femmes ayant pour effet de leur interdire l’accès à certains postes, ainsi que le souci des partenaires sociaux d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale se sont poursuivis en 1999. Elle note avec intérêt que la tendance observée consiste soit à supprimer des avantages conventionnels réservés à la mère, soit à généraliser des avantages aux personnes des deux sexes, soit enfin à ouvrir de nouveaux droits indistinctement au père et à la mère. Elle observe toutefois que la formulation «à travail égal, salaire égal» adoptée par les conventions collectives mentionnées ne couvre pas toute la portée du principe exprimé par la convention et prie le gouvernement d’attirer l’attention des partenaires sociaux sur la notion plus large de «travail de valeur égale», qui est d’ailleurs celle adoptée par l’article L.140-2 du Code du travail.
4. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 pour la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité de chances entre les hommes et les femmes. Notant que ces délégations parlementaires ont pour mission de suivre les implications sur les droits des femmes et sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, au sein des assemblées parlementaires, la commission se réjouit de cette démarche du gouvernement, qui consiste à intégrer l’égalité de chances dans tous les aspects de sa politique économique et sociale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités futures de ces délégations liées à la mise en œuvre de la convention.
5. La commission note enfin avec intérêt l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, le 7 mars 2000, de la proposition de loi sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui prévoit l’obligation spécifique de négocier, dans l’entreprise, sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sous peine de sanctions pénales, ainsi qu’une «représentation équilibrée» des hommes et des femmes des organes de sélection dans la fonction publique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution ainsi que de l’adoption définitive de la loi.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des annexes qui y étaient jointes, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'écart moyen de gain entre sexes, qui est passé de 27 pour cent à 22,2 pour cent entre 1992 et 1996. Elle a noté que, toutes catégories socioprofessionnelles confondues, les rémunérations les plus faibles se rencontrent dans le secteur de l'habillement, du cuir, de la chaussure tandis que les rémunérations les plus élevées se trouvent dans les secteurs de la recherche et du développement; du conseil et de l'assistance; de la production de combustibles et de carburants; de la construction navale, aéronautique et ferroviaire; de l'édition, l'imprimerie et la reproduction; de la chimie; de l'intermédiation financière; et des assurances. Elle a constaté que plus une catégorie socioprofessionnelle est féminisée et plus les disparités de rémunération entre les sexes sont faibles: ainsi, chez les cadres ou les ouvriers qualifiés, catégories majoritairement masculines, les hommes gagnent en moyenne respectivement 24 pour cent et 21,8 pour cent de plus que leurs collègues femmes contre 10,8 pour cent chez les techniciens-agents de maîtrise et surtout 6,8 pour cent chez les employés, catégorie la plus féminisée.
2. A cet égard, la commission rappelle que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle a mis en place un groupe de travail sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération" qui a formulé un certain nombre de propositions pour faire progresser l'égalité professionnelle -- notamment au niveau des rémunérations -- et que le gouvernement s'est engagé à mettre en oeuvre certaines de ces propositions. En ce qui concerne les progrès réalisés dans ce domaine, la commission observe que, pour améliorer la qualité de l'information fournie par les entreprises et l'administration publique, un support d'information du public sur l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle a d'ores et déjà été réalisé (prière de communiquer ce document dont le gouvernement indiquait qu'il était annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu). Elle relève également que l'élaboration du "guide du négociateur" est en bonne voie puisqu'il a déjà fait l'objet de plusieurs séminaires réunissant, entre autres, les partenaires sociaux, qui se sont mis d'accord sur le cahier des charges et qu'en principe le guide devrait être réalisé d'ici la fin de l'année 1997. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'étude sur la comparabilité de la valeur du travail entre deux branches d'activité offrant a priori peu de caractéristiques communes est inscrite au programme des études 1998. Elle espère donc recevoir des informations sur le guide et l'étude.
3. Notant que le groupe de travail avait été particulièrement sensible à la transparence et à la relecture systématique des méthodes de classification professionnelle et d'évaluation des fonctions, élément clé de la lutte contre les discriminations de salaire, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour veiller a) au développement de systèmes de classification et d'évaluation des emplois de nature à réduire ou supprimer l'écart persistant entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes, aussi bien dans le privé que dans la fonction publique; et b) à l'enrichissement des nomenclatures d'emplois, en particulier celle de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), afin qu'elles soient mieux détaillées pour les emplois très féminisés.
4. La commission a pris note avec intérêt que, le 30 décembre 1996, le ministère du Travail a adressé aux préfets de région et de département, aux directeurs régionaux et départementaux du travail ainsi qu'aux inspecteurs du travail une circulaire no 96/12 relative à l'application du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conventions collectives, rappelant que la loi pose le principe de la nullité des clauses discriminatoires dans les accords et conventions collectives et que le principe de l'égalité des chances autorise les partenaires sociaux à négocier des mesures de rattrapage au seul bénéfice des femmes afin d'établir une réelle égalité des chances entre hommes et femmes. Elle a pris connaissance du bilan annuel de la négociation collective duquel il ressort qu'en 1995 la négociation collective a été essentiellement tournée vers la suppression des clauses discriminatoires et la réaffirmation du principe général de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, y compris du domaine spécifique de l'égalité de rémunération. Notant toutefois que, dans les conventions collectives mentionnées, les clauses portent sur l'application du principe "à travail égal, salaire égal", la commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 1 b) de la convention l'égalité de rémunération va au-delà de la simple référence à un travail "identique" ou "similaire". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour attirer l'attention des partenaires sociaux sur la portée plus large du principe énoncé par la convention.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe, en particulier le rapport final (et ses annexes) de janvier 1996 sur "la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération", préparé par un groupe de travail mis en place par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont une des missions est de mettre en oeuvre des études et de formuler des propositions pour faire progresser l'égalité professionnelle. La commission note avec intérêt que le rapport final du groupe comporte diverses propositions visant à la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, notamment: l'amélioration de la qualité de l'information, aussi bien celle qui est fournie par les entreprises et les administrations publiques que celle qui s'adresse au public; l'élaboration d'un guide du négociateur destiné à attirer l'attention de ce dernier sur l'importance de l'égalité entre hommes et femmes; la réalisation d'une étude sur la comparabilité de la valeur du travail entre deux branches d'activités offrant peu de caractéristiques communes.
2. Notant avec intérêt que le groupe de travail est particulièrement sensible à la transparence et à la relecture systématique des méthodes de classification professionnelle et d'évaluation des fonctions, qui apparaissent comme un enjeu central dans la lutte contre les discriminations de salaire, et que le groupe a accordé une grande importance à cette dimension et y a consacré une grande partie de ses travaux, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur des dispositions prises ou envisagées pour mettre en oeuvre les propositions du groupe de travail et les progrès réalisés, en particulier en ce qui concerne le développement de systèmes de classification et d'évaluation des emplois de nature à réduire ou supprimer les écarts entre les taux de salaire masculins et les taux de salaire féminins. A cet égard, la commission note, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qu'en 1992 le salaire moyen des hommes dépassait celui des femmes de 27 pour cent dans les secteurs privé et semi-public, et qu'à qualification donnée l'écart des salaires moyens selon le sexe était plus réduit: de l'ordre de 5 à 15 pour cent, et de 18 pour cent chez les employés qualifiés ou chez les cadres confirmés. Dans la fonction publique, les différences de salaires entre hommes et femmes étaient un peu moins fortes en 1992, même si des écarts de salaire à grade égal persistaient, provenant surtout de la discrimination dans l'octroi des primes (allocations familiales et indemnité de fonction). La commission serait intéressée à recevoir des statistiques plus récentes et des commentaires sur l'évolution de la situation dans ce domaine.
3. La commission note les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) portant notamment sur les causes des inégalités salariales, l'amélioration de la connaissance et la prise en charge des situations d'inégalités salariales dans tous les lieux de négociation; l'amélioration et la valorisation de la prise en charge de la famille, aussi bien par les hommes que par les femmes, charge encore trop souvent supportée par les femmes seules; et l'accélération de l'action pour comparer les emplois occupés par des femmes et ceux occupés par des hommes. Constatant que les observations de la CFDT vont dans le même sens que les propositions du rapport du groupe de travail, aux travaux duquel la CFDT a largement contribué, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires ci-dessus concernant la mise en oeuvre de ces propositions.
4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'inclusion dans les conventions collectives de clauses relatives à l'égalité professionnelle en général, et à l'égalité de rémunération en particulier, la commission note que le bilan annuel de la négociation collective pour 1994 comporte des clauses des conventions collectives portant sur le principe "à travail égal, salaire égal". C'est le cas, par exemple, de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, dont un extrait était joint au rapport du groupe de travail, qui stipule, en son article 13.1, qu'"à poste de travail, emploi occupé et qualifications identiques, les employeurs ne doivent pratiquer aucune mesure discriminatoire en fonction du sexe ou de la nationalité". Se référant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle explique que, dans son esprit, la convention va au-delà de la simple référence à un travail "identique ou similaire", ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention qui fait obligation aux Etats ayant ratifié cet instrument d'assurer l'application à tous les travailleurs, notamment au moyen de conventions collectives, du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, la commission espère que dans l'avenir toutes les conventions collectives seront mises en conformité avec l'article L.140-2 du Code du travail et les articles 1 b) et 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des indications sur le bilan annuel de la négociation collective en rapport avec l'égalité de rémunération, et de lui communiquer effectivement un extrait du prochain bilan annuel - la copie de l'extrait du bilan annuel 1994, quoique annoncée comme jointe au rapport, n'ayant pas été reçue par le BIT.
5. En ce qui concerne le contrôle de l'application dans la pratique de la convention, la commission note qu'en 1994 sept procès-verbaux et 2 876 observations ont été formulés par l'inspection du travail en matière d'égalité professionnelle en général entre hommes et femmes, mais qu'il n'existe pas de statistiques sur le nombre d'infractions relevées spécifiques à l'égalité de rémunération. La commission a également pris note des quatre arrêts de la Cour de justice des communautés européennes relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans des affaires concernant l'Allemagne, le Danemark et la Grande-Bretagne. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir des informations statistiques, et autres, sur les mesures prises par l'inspection du travail et les décisions éventuelles des tribunaux intéressant l'application de la convention, en particulier l'interprétation par les tribunaux de la notion de valeur égale.
1. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la revalorisation des salaires perçus par les femmes réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre de plans d'égalité professionnelle. Elle note en particulier avec intérêt les mesures de correction et de rattrapage en termes de salaire prises dans un certain nombre d'entreprises qui ont signé un plan d'égalité professionnelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine et, si possible, des statistiques récentes sur l'évolution des écarts de salaires entre les hommes et les femmes.
2. La commission a pris note de l'extrait du bilan annuel de la négociation collective pour l'année 1992 joint au rapport. Elle relève que toutes les conventions signées en 1992 comportent des dispositions relatives à l'égalité professionnelle en général, et que sur les 18 nouvelles conventions et conventions remplacées, 13 comportent des clauses sur l'égalité de rémunération, ce qui constitue un progrès par rapport aux années précédentes, à l'exception de l'année 1990. Elle espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard.
3. Elle note aussi avec intérêt, dans le cadre de l'article 4 de la convention, que certaines conventions collectives posent l'obligation d'un rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, notamment en matière de salaire, et l'adoption des mesures de rattrapage en cas d'inégalités constatées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports de situation comparée entre hommes et femmes par les entreprises et leur utilisation par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
4. Se référant aux indications antérieures du gouvernement concernant sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs notamment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes institué par l'article L. 330.2 du Code du travail, la commission le prie de fournir toutes informations sur les activités du conseil visant à promouvoir l'égalité de rémunération.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant l'évolution des écarts de salaires entre hommes et femmes.
Elle note en particulier qu'en 1990 le salaire des femmes était en moyenne inférieur de 25 pour cent à celui des hommes dans le secteur privé et de près de 17 pour cent dans le secteur public, et que, d'après le gouvernement, la persistance des écarts de salaires s'explique largement par la persistance d'une répartition différente des emplois, des qualifications et des responsabilités selon les sexes, due principalement aux charges familiales qui continuent de peser sur les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l'évolution de la situation.
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, malgré les progrès accomplis depuis 1983, un nombre significatif de conventions adoptées ces dernières années ne comportaient pas de clause sur l'égalité de rémunération, ni même sur l'égalité professionnelle en général. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
3. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les activités du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention.
La commission a pris note avec intérêt des rapports du gouvernement datés respectivement de janvier et de novembre 1989.
1. La commission a noté les informations détaillées communiquées sur les activités du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle qui visent à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Elle relève en particulier, d'après les deux premiers bilans d'application de la loi no 83-635 du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle, que l'écart de rémunération entre hommes et femmes salariés dans le secteur privé et semi-public diminue (cet écart est passé de 38 pour cent en 1969 à 24 pour cent en 1985). Elle a également pris note des rapports des groupes de travail que ce conseil a mis en place pour l'examen de divers sujets, ainsi que des plans d'action établis par ces groupes. Elle espère que le gouvernement continuera à communiquer de telles informations dans ses futurs rapports, et notamment qu'il indiquera quels auront été les progrès acquis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission a noté les informations figurant dans le rapport quant à l'application du principe de l'égalité professionnelle dans les conventions collectives. Elle constate que des progrès ont été accomplis depuis 1983; cependant, un nombre significatif de conventions adoptées ces dernières années ne comportent pas de clause sur l'égalité de rémunération, ni même sur l'égalité professionnelle en général. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'évolution accomplie à ce sujet.
3. La commission a pris note du rapport final du groupe de travail qui avait été chargé d'évaluer l'utilisation la meilleure des rapports annuels de situation comparée au niveau de l'entreprise. Elle constate à cet égard qu'une proportion significative de ces rapports annuels ne comporte pas toute l'information requise, de sorte qu'il est difficile d'évaluer une telle situation de façon globale. Prière d'indiquer dans le prochain rapport quelles mesures auront été prises par la suite, notamment pour que les rapports précités soient plus complets, et les progrès éventuellement constatés dans la teneur de ces derniers.
4. La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement quant aux mesures positives adoptées à la suite de négociations entre employeurs et travailleurs pour l'adoption de plans tendant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Prière de continuer à fournir à l'avenir des informations de cette nature.
5. La commission a pris connaissance des informations du rapport concernant la procédure suivie et la charge de la preuve en cas de non respect du principe de l'égalité de rémunération. Il prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions judiciaires qui seraient rendues en ce domaine.