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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Guinée-Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), alors que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques qui se caractérisent généralement par une forte proportion de femmes et des salaires particulièrement bas (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 664). La commission est consciente que l’économie informelle soulève des questions en matière d’application. La commission prie néanmoins le gouvernement d d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux travailleurs domestiques soit dans le cadre de la législation générale du travail ou de l’emploi, soit de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération soit par le biais de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, y compris de mécanismes de fixation des salaires minima, exempts de préjugés liés au genre (c’est-à-dire de la sous-évaluation de certaines compétences considérées comme ‘féminines’).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour recueillir et communiquer des données statistiques, ventilées par genre, sur le nombre de travailleurs domestiques, hommes et femmes, et sur leurs salaires.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil tripartite permanent du dialogue social était en train d’examiner la possibilité d’adopter un salaire minimum national. Elle avait donc prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en la matière. Dans ses rapports, le gouvernement déclare qu’il a conclu un accord avec les syndicats en vue de réaliser une étude sur la fixation d’un salaire minimum national. Il ajoute que les salaires des travailleurs du secteur public qui ont été augmentés récemment pourraient servir de base pour la fixation de salaires minima dans le secteur privé. À cet égard, la commission renvoie à son observation adoptée en 2019 sur l’application de la convention (n° 26) sur les mécanismes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle notait avec regret qu’un nouveau décret fixant les salaires minima n’avait toujours pas été adopté, et que le dernier décret fixant le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail avait été adopté en 1988 et était obsolète. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’application de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» - telles que la dextérité manuelle et celles requises dans les professions de soins - ne soient pas sous-évaluées, par rapport à celles qui sont qualifiées de «masculines» - telle que le port de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 , paragr. 682 et 683). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum national, ainsi que tout autre taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives conclues dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise pour le secteur des télécommunications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes selon la catégorie d’emploi et les salaires correspondants pour ces secteurs. Elle note une fois encore que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prend toutefois note de la déclaration de celui-ci selon laquelle, dans le cadre des initiatives visant à promouvoir le dialogue social tripartite, une attention sera accordée à la réalisation de campagnes de sensibilisation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer la mise en application de la convention, plus particulièrement en ce qui concerne la notion de «travail de valeur égale». Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, plus particulièrement au vu de l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective actualisée conclue dans les secteurs des banques et des télécommunications, ainsi que de toute autre convention collective en vigueur contenant des dispositions sur la fixation des salaires ou reflétant le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour promouvoir la mise en œuvre du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux, et les résultats de ces initiatives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment l’affirmation du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de demander l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé, et que les postes de fonctionnaires étaient reclassés conformément à une loi spécifique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec la Chambre municipale de Bissau, a proposé un mémorandum en vue d’organiser et de classer les petits métiers qui sont exercés sur la voie publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de tout mécanisme d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’étude sur la classification nationale des emplois, y compris les petits métiers exercés sur la voie publique. Elle prie le gouvernement de fournir copie de toute étude ou classification adoptée à cette fin, ainsi que de la législation portant sur la reclassification des postes des fonctionnaires, en indiquant les mesures prises afin de s’assurer que la procédure de reclassification est exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté que de nouvelles inspections du travail ont ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les régions est, nord et sud du pays, mais que, malgré la détermination politique du gouvernement d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour le faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle soulignait que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourageait le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et des autres autorités compétentes à recenser et à prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à sensibiliser la population aux procédures et aux recours disponibles. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques sur l’emploi est prévue. À cet égard, la commission note que la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II), adoptée en 2016, fixe comme objectif particulier l’amélioration de la publication des données sur l’égalité entre les genres et la condition des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les genres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout progrès accompli en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes catégories d’emploi, et de fournir toutes les données disponibles à cet égard, ventilées par genre.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment relevé que, si l’article 156(3) de la loi générale sur le travail prévoit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention a été intégré dans le projet de nouvelle loi sur le travail, ainsi que dans le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau dès son adoption. La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles: 1) une demande a été faite pour inscrire le projet de nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire, et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison des désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions de ce projet d’acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se heurte le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures législatives concrètes dans un avenir proche pour que toute nouvelle législation donne pleinement expression au principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils effectuent un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Elle demande au gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail de la CEDEAO. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Statut des fonctionnaires qui était en attente de promulgation selon le précédent rapport du gouvernement.
Article 2. Promotion de l’égalité des genres. Lutter contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que davantage de mesures seront nécessaires dans la pratique pour appliquer de manière effective le principe de la convention, y compris avec l’assistance du BIT. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). Elle prend note de l’adoption de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II) en 2016, qui reconnaît que l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle est insuffisant et que les femmes ont tendance à être cantonnées à des tâches spécifiques qui ne nécessitent pas de prise de décision et n’offrent pas une bonne rémunération, comme dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Elle note que le PNIEG II prévoit de lutter contre les stéréotypes de genre en assurant un meilleur accès des femmes aux postes de décision et à l’entreprenariat (pp. 54 et 57). La commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel, les femmes ont, par rapport aux hommes, des revenus inférieurs, des taux de chômage plus élevés et des difficultés plus grandes à surmonter la pauvreté (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 60 et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 30 et 37). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face et compte tenu de la persistance des stéréotypes liées au genre qui déterminent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, afin de remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en recensant et en traitant ses causes profondes (telles que les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes et leur rôle au sein de la famille), et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées. Elle demande au gouvernement de faire rapport sur les mesures et les programmes concrets mis en œuvre pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation, il a été repris dans le projet de nouvelle loi sur le travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau et qui, comme l’avait noté précédemment la commission, transpose dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi uniforme sur le travail et espère que celle-ci donnera pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le Bureau n’a pas reçu le Statut des fonctionnaires et sachant que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau statut est en attente de promulgation, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre copie du nouveau statut lorsque celui-ci aura été adopté.
S’agissant des mesures prises pour donner effet dans la pratique au principe posé par la convention, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs ont parfaitement connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou similaire et que, par conséquent, aucune nouvelle mesure ne s’impose à cette fin. La commission rappelle que, bien qu’il soit important de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «similaire» afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la notion plus large de «travail de valeur égale» doit être appliquée afin de permettre un champ de comparaison plus large, notamment pour des travaux de nature totalement différente. Les difficultés d’application de la convention, dans la législation comme dans la pratique, résultent en particulier d’un manque de compréhension de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 et 673). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les fonctionnaires responsables du suivi et du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de janvier 2012 sur le budget général de l’Etat, le salaire minimum des travailleurs du secteur public a été porté de 19 915 à 30 000 francs CFA d’Afrique occidentale (XOF). Elle note en outre que, d’après le gouvernement, le Conseil tripartite permanent du dialogue social, instauré par le décret no 1/2001, étudie actuellement la possibilité d’adopter un salaire minimum national. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’instauration d’un salaire minimum national, ainsi que de tous autres taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective applicable dans ce secteur, ainsi que des copies de toute autre convention collective en vigueur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré avoir l’intention de faire appel à l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les postes de fonctionnaires sont classifiés selon une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés s’agissant de l’étude sur la classification nationale des emplois. Prière également de fournir copie de la législation concernant la reclassification des emplois de fonctionnaires et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que cette procédure de reclassification est exempte de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles inspections régionales du travail ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant ainsi les régions est, nord et sud du pays. Le gouvernement indique également que, malgré sa détermination politique à améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manque souvent les ressources nécessaires pour le faire. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour renforcer le suivi et le contrôle de l’application et veut croire que des moyens humains et financiers suffisants seront disponibles afin de mettre en place un système d’inspection du travail qui fonctionne bien pour assurer un suivi adéquat de l’application du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et de toutes autres autorités concernées à identifier et prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation, il a été repris dans le projet de nouvelle loi sur le travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau et qui, comme l’avait noté précédemment la commission, transpose dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi uniforme sur le travail et espère que celle-ci donnera pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le Bureau n’a pas reçu le Statut des fonctionnaires et sachant que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau statut est en attente de promulgation, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre copie du nouveau statut lorsque celui-ci aura été adopté.
S’agissant des mesures prises pour donner effet dans la pratique au principe posé par la convention, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs ont parfaitement connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou similaire et que, par conséquent, aucune nouvelle mesure ne s’impose à cette fin. La commission rappelle que, bien qu’il soit important de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «similaire» afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la notion plus large de «travail de valeur égale» doit être appliquée afin de permettre un champ de comparaison plus large, notamment pour des travaux de nature totalement différente. Les difficultés d’application de la convention, dans la législation comme dans la pratique, résultent en particulier d’un manque de compréhension de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble sur le conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 et 673). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les fonctionnaires responsables du suivi et du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de janvier 2012 sur le budget général de l’Etat, le salaire minimum des travailleurs du secteur public a été porté de 19 915 à 30 000 francs CFA d’Afrique occidentale (XOF). Elle note en outre que, d’après le gouvernement, le Conseil tripartite permanent du dialogue social, instauré par le décret no 1/2001, étudie actuellement la possibilité d’adopter un salaire minimum national. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’instauration d’un salaire minimum national, ainsi que de tous autres taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective applicable dans ce secteur, ainsi que des copies de toute autre convention collective en vigueur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré avoir l’intention de faire appel à l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les postes de fonctionnaires sont classifiés selon une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés s’agissant de l’étude sur la classification nationale des emplois. Prière également de fournir copie de la législation concernant la reclassification des emplois de fonctionnaires et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que cette procédure de reclassification est exempte de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles inspections régionales du travail ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant ainsi les régions est, nord et sud du pays. Le gouvernement indique également que, malgré sa détermination politique à améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manque souvent les ressources nécessaires pour le faire. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour renforcer le suivi et le contrôle de l’application et veut croire que des moyens humains et financiers suffisants seront disponibles afin de mettre en place un système d’inspection du travail qui fonctionne bien pour assurer un suivi adéquat de l’application du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et de toutes autres autorités concernées à identifier et prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation, il a été repris dans le projet de nouvelle loi sur le travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau et qui, comme l’avait noté précédemment la commission, transpose dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi uniforme sur le travail et espère que celle-ci donnera pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le Bureau n’a pas reçu le Statut des fonctionnaires et sachant que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau statut est en attente de promulgation, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre copie du nouveau statut lorsque celui-ci aura été adopté.
S’agissant des mesures prises pour donner effet dans la pratique au principe posé par la convention, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs ont parfaitement connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou similaire et que, par conséquent, aucune nouvelle mesure ne s’impose à cette fin. La commission rappelle que, bien qu’il soit important de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «similaire» afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la notion plus large de «travail de valeur égale» doit être appliquée afin de permettre un champ de comparaison plus large, notamment pour des travaux de nature totalement différente. Les difficultés d’application de la convention, dans la législation comme dans la pratique, résultent en particulier d’un manque de compréhension de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble sur le conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 et 673). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les fonctionnaires responsables du suivi et du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de janvier 2012 sur le budget général de l’Etat, le salaire minimum des travailleurs du secteur public a été porté de 19 915 à 30 000 francs CFA d’Afrique occidentale (XOF). Elle note en outre que, d’après le gouvernement, le Conseil tripartite permanent du dialogue social, instauré par le décret no 1/2001, étudie actuellement la possibilité d’adopter un salaire minimum national. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’instauration d’un salaire minimum national, ainsi que de tous autres taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective applicable dans ce secteur, ainsi que des copies de toute autre convention collective en vigueur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré avoir l’intention de faire appel à l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les postes de fonctionnaires sont classifiés selon une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés s’agissant de l’étude sur la classification nationale des emplois. Prière également de fournir copie de la législation concernant la reclassification des emplois de fonctionnaires et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que cette procédure de reclassification est exempte de préjugés sexistes.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles inspections régionales du travail ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant ainsi les régions est, nord et sud du pays. Le gouvernement indique également que, malgré sa détermination politique à améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manque souvent les ressources nécessaires pour le faire. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour renforcer le suivi et le contrôle de l’application et veut croire que des moyens humains et financiers suffisants seront disponibles afin de mettre en place un système d’inspection du travail qui fonctionne bien pour assurer un suivi adéquat de l’application du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et de toutes autres autorités concernées à identifier et prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation, il a été repris dans le projet de nouvelle loi sur le travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau et qui, comme l’avait noté précédemment la commission, transpose dans la législation les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi uniforme sur le travail et espère que celle-ci donnera pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le Bureau n’a pas reçu le Statut des fonctionnaires et sachant que le gouvernement a indiqué qu’un nouveau statut est en attente de promulgation, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les fonctionnaires aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre copie du nouveau statut lorsque celui-ci aura été adopté.
S’agissant des mesures prises pour donner effet dans la pratique au principe posé par la convention, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les organisations de travailleurs comme les organisations d’employeurs ont parfaitement connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou similaire et que, par conséquent, aucune nouvelle mesure ne s’impose à cette fin. La commission rappelle que, bien qu’il soit important de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail «similaire» afin de combattre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la notion plus large de «travail de valeur égale» doit être appliquée afin de permettre un champ de comparaison plus large, notamment pour des travaux de nature totalement différente. Les difficultés d’application de la convention, dans la législation comme dans la pratique, résultent en particulier d’un manque de compréhension de la notion de «travail de valeur égale» qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble sur le conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 et 673). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes afin de promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les fonctionnaires responsables du suivi et du contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de janvier 2012 sur le budget général de l’Etat, le salaire minimum des travailleurs du secteur public a été porté de 19 915 à 30 000 francs CFA d’Afrique occidentale (XOF). Elle note en outre que, d’après le gouvernement, le Conseil tripartite permanent du dialogue social, instauré par le décret no 1/2001, étudie actuellement la possibilité d’adopter un salaire minimum national. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 683). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’instauration d’un salaire minimum national, ainsi que de tous autres taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective applicable dans ce secteur, ainsi que des copies de toute autre convention collective en vigueur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait déclaré avoir l’intention de faire appel à l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les postes de fonctionnaires sont classifiés selon une loi spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés s’agissant de l’étude sur la classification nationale des emplois. Prière également de fournir copie de la législation concernant la reclassification des emplois de fonctionnaires et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que cette procédure de reclassification est exempte de préjugés sexistes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouvelles inspections régionales du travail ont récemment ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant ainsi les régions est, nord et sud du pays. Le gouvernement indique également que, malgré sa détermination politique à améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manque souvent les ressources nécessaires pour le faire. La commission se félicite des efforts du gouvernement pour renforcer le suivi et le contrôle de l’application et veut croire que des moyens humains et financiers suffisants seront disponibles afin de mettre en place un système d’inspection du travail qui fonctionne bien pour assurer un suivi adéquat de l’application du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et de toutes autres autorités concernées à identifier et prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs de Guinée (UNTG), transmises avec le rapport du gouvernement, qui font état de la nécessité de renforcer les moyens techniques et matériels de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler de manière effective l’application de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. A cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» figurant dans la convention inclut le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais va au-delà puisqu’elle englobe les travaux de nature entièrement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale (voir l’observation générale de 2006). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit inclus dans la législation. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois et classification des emplois exemptes de préjugés sexistes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’actuelle réforme de l’administration, une loi concernant la classification des services publics a été adoptée. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique avoir l’intention de préparer une étude sur la situation, et sollicite l’assistance technique du BIT à cette fin. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la classification des services publics, et d’indiquer tout progrès réalisé pour instaurer un mécanisme permettant l’évaluation objective des emplois. Elle demande au gouvernement d’engager des démarches en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT pour l’évaluation des emplois dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse à ses précédents commentaires, la commission est amenée à renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:
  • i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;
  • ii) des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.
Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.
Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.
[…]
Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Adoption d’une législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale fait partie des principes consacrés par la Constitution nationale. Sur ce point, la commission note également que les articles 31 et 32 du projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) donnent une expression légale aux dispositions de la convention. Attendu que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption.

Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:

a)     des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;

b)     des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.

Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.

Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.

Article 3. Evaluation et classification des emplois objectives, exemptes de toute partialité au détriment d’un sexe. La commission note que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour réaliser une étude sur la classification des emplois. Elle exprime l’espoir que des progrès seront prochainement enregistrés sur ce plan.

Voies d’exécution. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Adoption d’une législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale fait partie des principes consacrés par la Constitution nationale. Sur ce point, la commission note également que les articles 31 et 32 du projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires) donnent une expression légale aux dispositions de la convention. Attendu que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption.

Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:

a)     des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;

b)     des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.

Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.

Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.

Article 3. Evaluation et classification des emplois objectives, exemptes de toute partialité au détriment d’un sexe. La commission note que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour réaliser une étude sur la classification des emplois. Elle exprime l’espoir que des progrès seront prochainement enregistrés sur ce plan.

Voies d’exécution. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Adoption d’une législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale fait partie des principes consacrés par la Constitution nationale. Sur ce point, la commission note également que les articles 31 et 32 du projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) donnent une expression légale aux dispositions de la convention. Attendu que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption.

2. Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:

a)     des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;

b)     des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.

3. Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.

4. Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.

5. Article 3. Evaluation et classification des emplois objectives, exemptes de toute partialité au détriment d’un sexe. La commission note que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour réaliser une étude sur la classification des emplois. Elle exprime l’espoir que des progrès seront prochainement enregistrés sur ce plan.

6. Voies d’exécution. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Adoption d’une législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale fait partie des principes consacrés par la Constitution nationale. Sur ce point, la commission note également que les articles 31 et 32 du projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) donnent une expression légale aux dispositions de la convention. Attendu que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption.

2. Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:

a)    des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;

b)    des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.

3. Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.

4. Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.

5. Article 3. Evaluation et classification des emplois objectives, exemptes de toute partialité au détriment d’un sexe. La commission note que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour réaliser une étude sur la classification des emplois. Elle exprime l’espoir que des progrès seront prochainement enregistrés sur ce plan.

6. Voies d’exécution. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations dans les rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. En réponse à sa précédente demande au sujet du mécanisme spécifique, y compris du rôle joué par l’inspection du travail, destinéà promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale, le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour traduire dans la pratique le principe de la convention. Le gouvernement indique aussi que les services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent signalé aucune violation au principe, en partie parce que de telles violations sont difficiles à déceler. Selon le gouvernement, les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail reçoivent le même salaire, sauf dans des cas isolés qui sont difficiles à détecter. La commission rappelle que le principe établi à l’article 1 b) de la convention couvre non seulement l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes qui accomplissent un travail égal, mais également un travail qui est de nature différente mais de valeur égale. Tout en reconnaissant les difficultés qui peuvent exister pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération, la commission voudrait néanmoins souligner à nouveau l’importance de prendre des mesures supplémentaires pour traduire dans la pratique le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de renforcer le rôle particulier des services d’inspection du travail pour assurer la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération. De telles mesures pourraient inclure la mise en place de sections spéciales d’égalité et de rémunération dans le cadre des services de l’Inspection du travail, des sessions spéciales de formation à l’intention des inspecteurs du travail, le recrutement de davantage de femmes inspecteurs ainsi que d’autres mesures destinées à renforcer le rôle du processus d’inspection.

2. En ce qui concerne la question du salaire minimum des travailleurs au service d’autrui (décret no 17/88 du 4 avril 1988), la commission note, d’après le gouvernement, que la commission technique tripartite créée à cet effet par le Conseil social consultatif permanent examine encore l’étude sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir à la commission copie du rapport à ce sujet en vue de son examen. La commission réitère sa demande d’informations sur tous développements au sujet de la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaire minimums et autre type de salaire dans différents secteurs, en dehors de la fonction publique.

3. La commission prend note des conventions collectives du travail conclues dans le secteur bancaire et de la convention au niveau de l’entreprise destinée au secteur des télécommunications, les deux comportant une clause (respectivement l’article II, 15-1(b), et le chapitre III, art. 5), interdisant toute discrimination fondée sur le sexe. Elle prend note aussi des tableaux des catégories professionnelles et de la rémunération minimum, annexés à la convention au niveau de l’entreprise dans le secteur des télécommunications ainsi que des annexes I, II et, concernant les différentes catégories et niveaux d’emploi professionnels, à la convention dans le secteur bancaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes en fonction de la catégorie d’emploi et de leurs salaires correspondants dans le secteur bancaire et celui des télécommunications, ainsi que des copies de toutes autres conventions collectives en vigueur.

4. En référence à sa précédente demande concernant l’étude sur la classification nationale des emplois, la commission note la détermination du gouvernement de compléter cette étude ainsi que sa demande d’assistance technique au Bureau, à cette fin. Elle veut croire qu’un progrès sera bientôt réaliséà ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que l’étude sur la Classification nationale des emplois qui avait été lancée n’a pu être menée à bien du fait du conflit militaire et politique qui a secoué le pays en 1999. Elle veut croire que, maintenant que la situation politique et militaire du pays est rétablie, cette étude sera finalement menée à son terme, et prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis en ce sens et de communiquer copie du texte final lorsqu’il sera disponible.

2. A la question de la commission relative à l’existence d’un quelconque mécanisme de promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que ce principe est consacré par les articles 24 d) et 156 (3) du Code du travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986). La commission rappelle toutefois que, si l’incorporation du principe dans la législation nationale est un engagement explicite d’assurer l’application du principe, des mesures supplémentaires sont cependant nécessaires pour traduire le principe dans la pratique nationale. Elle souhaite insister tout particulièrement sur le rôle que doit jouer, en la matière, l’inspection du travail, qui est l’organisme chargé de veiller au respect de la législation du travail en général, y compris des dispositions relatives à l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels de l’inspection du travail, notamment des extraits relatifs aux infractions à l’application de la législation salariale. Prière de se référer aux paragraphes 102 à 106 de l’étude d’ensemble de 1986 de la commission d’experts sur l’égalité de rémunération.

3. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fixé les taux de salaire - minimum et maximum - des divers secteurs d’activité, à l’exception de la fonction publique. Elle lui saurait gré de la tenir informée de tout changement intervenu en la matière. Notant que le gouvernement est resté silencieux, dans son rapport, sur la question du salaire minimum des travailleurs au service d’autrui (décret no17/88 du 4 avril 1988), la commission se voit contrainte de réitérer sa demande de communication d’une copie de l’étude qui a été soumise à l’appréciation des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de l’actualisation du salaire minimum de cette catégorie de travailleurs, afin qu’elle puisse examiner les critères ayant servi à déterminer les taux de salaire minima proposés. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ajuster le salaire des travailleurs au service d’autrui.

4. Enfin, en ce qui concerne les conventions collectives du travail, la commission constate que le document communiqué par le gouvernement, au titre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’est pas une convention collective, mais qu’il concerne les recrutements collectifs de travailleurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, depuis l’adoption du Code du travail en 1986, des conventions collectives du travail ont effectivement été conclues et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie dans son prochain rapport soit au titre de l’application de la présente convention soit au titre de l’application de la convention no98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n'a soit pas soumis de rapport ou n'a pas fourni dans ses rapports de réponse à ses demandes directes précédentes. La commission se voit donc contrainte de renouveler dans une nouvelle demande directe sa demande d'informations sur l'établissement d'un nouveau mécanisme pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la fixation de salaires minima et la conclusion de conventions collectives. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'accomplir les démarches nécessaires pour fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement n'a soit pas soumis de rapport, soit pas répondu aux demandes directes précédentes.

La commission se voit donc obligée de resoulever la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement prendra toute mesure nécessaire et fournira les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contenant pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures, elle se voit donc obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires et de fournir les informations demandées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les explications que le gouvernement fournit dans son rapport concernant la création d'un centre d'emploi ainsi que l'établissement de la grille des salaires pour la fonction publique sur la base des critères énoncés dans le règlement sur le personnel de la fonction publique, à savoir les qualifications, les aptitudes et les compétences exigées pour un emploi.

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique. La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur la base d'une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les explications que le gouvernement fournit dans son rapport concernant la création d'un centre d'emploi ainsi que l'établissement de la grille des salaires pour la fonction publique sur la base des critères énoncés dans le règlement sur le personnel de la fonction publique, à savoir les qualifications, les aptitudes et les compétences exigées pour un emploi.

1. Se référant à sa précédente demande d'informations concernant le mécanisme par lequel l'application du principe posé par la convention est assurée dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique, en réponse, qu'aucun mécanisme particulier n'a encore été mis en place mais qu'une étude sur la classification des emplois se trouve à l'état d'ébauche. La commission demande donc au gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli en vue d'achever cette classification (en communiquant copie du texte final lorsque celui-ci sera disponible). Le gouvernement est également prié d'indiquer, dans ses futurs rapports, si un quelconque mécanisme visant à promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été mis en place.

2. La commission note que le gouvernement n'apporte aucune réponse aux deux derniers paragraphes de sa précédente demande directe et se voit donc obligée de reprendre ceux-ci:

a) La commission note que le gouvernement indique qu'aucune décision ministérielle n'a encore été prise afin de fixer les taux de salaire (minimum et maximum) applicables aux divers secteurs d'activité, à l'exception de la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum fixé par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. Elle le prie aussi de communiquer copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée dans ce domaine. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi à déterminer les taux de salaire minima proposés.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l'article 166 du Code du travail aux termes duquel les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles que fixent les conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Le gouvernement n'ayant pas communiqué d'informations sur ce point, elle le prie à nouveau d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique. La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur la base d'une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique. La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur la base d'une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique.

La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

l. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à l'article 156 du Code du travail de 1986 qui établit le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière était assurée l'application de ce principe dans la pratique.

La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, sous l'autorité du ministère de la Fonction publique et du Travail, un centre d'emploi et de formation professionnelle est en cours de création, dont la mission consistera essentiellement à centraliser toutes les offres d'emploi et à faire en sorte que des programmes de formation professionnelle fonctionnent dans tous les secteurs d'activité.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités pratiques de ce centre ainsi que sur les progrès réalisés à la suite de sa création dans l'application du principe de l'égalité de rémunération.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines prestations versées au travailleur en raison de son emploi, telles que: indemnités de route, frais de transport, avances pour des voyages ou la première installation, bonifications spéciales, etc., ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération d'après les articles 95 et 100 du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 23 et 24 de la Constitution garantissent à tous les citoyens l'égalité sans distinction, et c'est ainsi que les prestations prévues aux articles 95 et 100 du Code du travail sont garanties non seulement aux hommes mais aussi aux femmes. Le contrôle de l'application du principe est assuré par les travailleurs eux-mêmes par l'intermédiaire de leurs représentants. La commission se réfère à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 14 à 28 et 79 à 94 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur le mécanisme par lequel l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée dans la pratique.

3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret no 10/87 du 4 mai 1987, fixant le barème des salaires pour la fonction publique, a été abrogé, et c'est le décret no 1/89, du 16 janvier 1989, qui établit la grille des salaires pour la fonction publique.La commission note avec intérêt cette information et, à cet égard, elle se réfère à sa précédente demande d'information concernant les critères utilisés qui ont servi de base au classement des travailleurs par catégories professionnelles. Comme le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations en la matière, la commission prie le gouvernement d'indiquer si la grille des salaires pour la fonction publique a été établie sur une évaluation objective des emplois d'après les travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore de décision ministérielle fixant les taux de salaire (minimaux ou maximaux) applicables aux divers secteurs d'activité, sauf en ce qui concerne la fonction publique. Le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les travailleurs au service d'autrui le salaire minimum prévu par le décret no 17/88 du 4 avril 1988 n'a pas été ajusté, et son actualisation a fait l'objet d'une étude qui a été soumise à l'appréciation des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée relative à ce sujet. Elle le prie aussi de communiquer une copie de l'étude en question ainsi que de toute législation adoptée à cet égard. Elle le prie également d'indiquer les critères qui ont servi de base à l'établissement des salaires minima proposé.

4. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 166 du Code du travail d'après lesquelles les conventions collectives ne peuvent contenir de normes contraires à celles des conventions de l'OIT ratifiées par le pays. Comme le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur cette question, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des conventions collectives ont été conclues depuis l'adoption du Code du travail et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

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