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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a expliqué que le problème en question avait été soulevé à l'origine à propos de l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emploi distinctes selon le sexe, les femmes de qualification équivalente recevant des rémunérations plus basses pour certains emplois. Cet arrêté a été amendé en 1989 afin de supprimer cette discrimination fondée sur le sexe. Cependant, la commission d'experts estime que l'arrêté révisé n'est pas allé assez loin dans la suppression des discriminations salariales fondées sur le sexe. Il existe en Jamaïque une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, qui fait régulièrement des recommandations au gouvernement sur les niveaux des salaires pour les différents secteurs couverts par les salaires minima. Cette commission vient de terminer son travail sur un nouveau salaire minimum national qui a été récemment promulgué, et examine actuellement les niveaux de salaires des gardes de sécurité et des travailleurs des services de bus ruraux. D'ici à la fin de 1991, elle révisera les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie des vêtements et dans les métiers de l'imprimerie. Le représentant gouvernemental a assuré la présente commission que les commentaires de la commission d'experts sur l'application par la Jamaïque de la convention seront soumis à la Commission consultative pour le salaire minimum et ne manqueront pas d'y être pris en compte. Dès qu'il sera prêt, un rapport exhaustif sera adressé à l'OIT, ainsi que des exemplaires des arrêtés sur le salaire minimum.

Les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts avait été amenée à "conclure que les différences de salaire fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 ont été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre". Le problème va au-delà du seul salaire minimum. Comme la commission d'experts l'a constaté, la législation a été amendée, mais d'une façon trop limitée consistant seulement à supprimer les références explicites au sexe tandis que les anciennes définitions des tâches étaient maintenues. Ce qui signifie que les fonctions exercées par les femmes sont systématiquement sous-estimées, de sorte qu'en pratique rien n'a vraiment changé. La présente commission devrait, comme l'a fait la commission d'experts, insister pour que le gouvernement prenne des mesures, en coopération avec les partenaires sociaux, afin d'assurer le respect du principe de la rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la convention.

Les membres employeurs ont constaté que l'arrêté de 1989 avait supprimé la référence directe aux activités des hommes et des femmes, mais que les définitions, selon la commission d'experts, permettaient toujours de faire une telle distinction. Par exemple, il peut s'agir d'une différenciation fondée sur la force physique du travailleur, ce qui conduit en général à une discrimination contre les femmes. La détermination de la valeur du travail est extrêmement difficile et exige le consentement des partenaires sociaux. Elle ne peut être établie de façon automatique au moyens de critères scientifiques, mais procède d'une entreprise de longue haleine visant à modifier des attitudes et des comportements sociaux existant de longue date. L'élimination des discriminations basées sur le sexe prend du temps en Jamaïque, puisque le rapport de 1978 de la présente commission comportait de brèves indications pratiquement identiques à celles données aujourd'hui par le représentant gouvernemental. Notamment, il était bien dit qu'il n'était plus fait de distinction dans les conventions collectives, que la Commission tripartite pour le salaire minimum s'occupait de l'examen de la question et que des changements étaient envisagés. Les membres employeurs en ont pris bonne note mais ont estimé que les conclusions devaient comporter un appel pressant pour que le gouvernement procède aux changements nécessaires aussi rapidement que possible, dans la mesure où ce n'est pas la première fois que cette question est traitée.

Le représentant gouvernemental a pris note des commentaires des membres travailleurs et employeurs et s'est engagé à les porter à l'attention de son gouvernement.

Le membre travailleur du Venezuela a exprimé son accord avec les déclarations concernant la violation par la Jamaïque des dispositions sur les discriminations fondées sur le sexe en matière de salaire et a relevé que de telles discriminations étaient pratiquées dans de nombreux autres pays des Caraïbes, de l'Amérique latine et de l'Asie, non seulement dans les industries de l'imprimerie ou de l'habillement, mais aussi dans celles des cosmétiques, des cigarettes, de l'ameublement et des communications. Il ne s'agit pas seulement de problèmes de salaire minimum, mais aussi des problèmes portant sur la conclusion des conventions collectives relatives aux conditions d'emploi des travailleurs dans tous ces pays.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu en son sein. Elle a noté que l'arrêté de 1989, malgré son adoption, n'a pas supprimé plusieurs divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et les exigences de la convention, d'autre part. La commission a exprimé le vif espoir que le gouvernement fournira, dans un bref délai, toutes les informations sur les mesures prises en accord avec les partenaires sociaux pour évaluer et comparer les emplois, sur la base des critères non discriminatoires, ainsi que pour assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre femmes et hommes, dans toutes les branches économiques.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a fourni les informations suivantes:

En Jamaïque, les conventions collectives ne font aucune distinction entre hommes et femmes. En outre, le salaire minimum national est applicable à tous les travailleurs quel que soit leur sexe.

La commission consultative en matière de salaires minima réexamine actuellement l'arrêté sur les salaires minima dans l'imprimerie. Les commentaires concernant des taux différents des salaires minima pour les travailleurs et les travailleuses employés dans la même catégorie dans l'imprimerie seront examinés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle persiste dans le pays et les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport que la loi sur le salaire minimum veille à ce que tous les travailleurs reçoivent le même salaire sans tenir compte de la profession et les protège des préjugés sexistes en garantissant un même salaire indépendamment de la profession et du genre. Toutefois, la commission note que l’article 3(2)(b) de la loi sur le salaire minimum dispose que le ministre peut «établir différents taux de salaire minimum pour des travailleurs exerçant la même profession mais employés dans différentes catégories d’entreprises». Elle rappelle que les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, ce qui crée une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Compte tenu de la ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher à éviter toute distorsion sexiste lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel et notamment, veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission rappelle encore que la simple déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le salaire minimum ne fait pas de distinction entre les travailleurs et les travailleuses n’est pas suffisante pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les critères utilisés dans les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) pour la classification et la fixation des salaires des employés du secteur public. La commission prend note des informations détaillées reçues du gouvernement à la fois sur le système d’évaluation basé sur la description des grades qui recourt à des facteurs comme le niveau d’instruction minimum exigé, les caractéristiques du type de travail effectué en fonction du niveau, les tâches typiquement accomplies, l’éducation, l’expérience, les compétences et les capacités, et sur la méthode d’évaluation fondée sur le système de points qui utilise quatre facteurs principaux (les connaissances, le discernement , la responsabilité et les conditions de travail) qui sont ensuite divisés en 13 sous-facteurs. La commission souhaite souligner que, quelle que soit la méthode utilisée pour évaluer objectivement les emplois, il importe de veiller qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste: il faut s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et surtout, que la méthode et les facteurs employés n’ont aucune incidence négative indirecte sur la rémunération des femmes en sous-évaluant les tâches accomplies dans des professions où elles sont majoritaires. Prenant note des informations relatives à la classification des emplois et aux barèmes salariaux dans le secteur public, la commission prie le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour concevoir des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et en promouvoir l’usage, et à transmettre des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Sensibilisation. En réponse à sa précédente demande d’informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des activités plus vastes d’information, d’éducation et de formation sont nécessaires pour faire connaître les mesures énoncées dans la convention relatives au «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les personnes dans l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, que ce soit par des informations ou des orientations, ou une éducation ou une formation. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes activités destinées à informer les travailleurs et les travailleuses de leur droit à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 75 fonctionnaires chargés de l’application des lois, relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et responsables de mener des inspections du travail, ont été formés sur plusieurs législations, dont la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes). Tout en notant que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune plainte n’a été déposée en application de la loi, la commission souhaite souligner que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion que lui offre la révision de la loi sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) pour revoir l’efficacité de son mécanisme de plainte. Elle le prie également de fournir des informations sur les rapports de l’inspection du travail et les plaintes déposées, ainsi que sur les décisions de justice liées à des violations du principe de l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de poursuivre les activités de formation pour les fonctionnaires chargés de l’application des lois et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Statistiques. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut de statistiques de Jamaïque (STATIN) a été mandaté pour examiner et réviser l’Enquête sur l’emploi et les gains, et les résultats seront publiés et transmis au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’Enquête sur l’emploi et les gains une fois terminée. Elle le prie également de fournir des statistiques régulièrement mises à jour sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et profession, dans les secteurs public et privé, et sur la proportion d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum dans chaque secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle souligne depuis 1997 que la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» comme le requiert la convention, n’exigeant que le paiement d’une rémunération égale pour un travail égal. Elle rappelle également que conformément à l’article 2(1) de la loi, le «travail égal» est défini comme «tout travail exercé pour le compte d’un employeur par des hommes comme par des femmes, dont: a) les obligations, responsabilités ou prestations à accomplir sont similaires ou essentiellement similaires en nature, qualité et quantité; b) les conditions dans lesquelles ledit travail s’accomplit sont similaires ou essentiellement similaires; c) les qualifications requises, le niveau de compétence, l’effort impliqué et le degré de responsabilité sont similaires ou essentiellement similaires; et d) la différence, s’il en est, entre les attributions des hommes et celles des femmes n’a pas d’incidence pratique sur les conditions de travail ou ne se manifeste pas fréquemment». La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» diffère de celle de «travail similaire ou essentiellement similaire». Il est fréquent que les femmes et les hommes accomplissent des tâches différentes ou qu’il existe une ségrégation professionnelle sur le marché du travail, et souvent, le travail effectué par des femmes (ou majoritairement effectué par des femmes) est sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes (ou majoritairement accompli par des hommes). À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, indépendamment du genre et conformément à la loi de 1975, toutes les catégories de travailleurs reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) est en cours de révision pour s’assurer qu’elle remplit bien son objectif de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (CEDAW/C/JAM/8, 5 mars 2020, paragr. 94). Tout en se félicitant de cette information, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans le cadre de la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes), ses dispositions relatives à l’égalité de rémunération sont modifiées afin de les rendre conformes avec la convention pour: i) donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation et ii) étendre l’application de ce principe au-delà d’un même employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la fixation et le paiement des salaires minima. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle existe dans le pays et que les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention sur l’importance de veiller tout particulièrement, lors de la fixation et de l’ajustement des taux de salaires minima, à éviter toute distorsion sexiste. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Sensibilisation. La commission demande au gouvernement de rendre compte de toute information ou mesure prise ou prévue en matière d’éducation, de formation ou d’orientation pour faire en sorte que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les fonctionnaires de l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux, les syndicats et les employeurs du secteur privé, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) auxquels recourt l’administration pour la classification des fonctionnaires et la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il n’y a pas de référence expresse aux hommes ou aux femmes dans le système de classification ni dans les critères d’évaluation. Néanmoins, la commission croit comprendre qu’en général, dans le cadre de tels systèmes d’évaluation, certains critères utilisés peuvent avoir un impact négatif indirect sur les femmes en sous-évaluant les compétences ou l’effort requis pour les postes occupés principalement par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des lignes directrices et des critères précis (par exemple, effort physique, mental ou émotionnel, compétences, environnement de travail, etc.) utilisés à la fois dans les systèmes d’évaluation fondés sur la description des grades ou sur les points. En ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de certaines améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la loi sur le salaire minimum. Elle note en outre que les femmes occupant des postes dont la rémunération est plus élevée font également face à des difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération. Constatant l’absence de plaintes au titre de cette loi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir les procédures de plainte en vertu de la loi en question lorsqu’il procédera à sa révision, comme la commission l’y a instamment prié dans son observation sur la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections, les plaintes, les décisions et les affaires concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération. Elle lui demande par ailleurs de rendre compte de toute information ou mesure en matière d’éducation, de formation ou d’orientation élaborée ou prévue pour faire en sorte que les personnes chargées d’inspecter, de conseiller ou de traiter les plaintes ou les plaintes potentielles comprennent le principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement est également prié de fournir toute information visant à informer les travailleurs de leurs droits à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Notant l’absence de données sur les revenus et les salaires ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir, analyser et publier des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et par profession, dans les secteurs public et privé, y compris les hommes et les femmes concernés par les systèmes de salaires minima dans chaque secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission souligne, depuis 1997, que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention. La protection accordée par le droit en vigueur est moins étendue que celle que confère la convention, en ce qu’elle se limite à exiger le paiement d’une rémunération égale pour un «travail égal», qui est défini comme «tout travail exercé par des hommes comme par des femmes dont les tâches, les conditions de travail et les qualifications sont similaires ou substantiellement similaires, et lorsque les différences, s’il y en a, ne sont pas importantes sur le plan pratique et ne sont pas fréquentes». La commission a également souligné que l’application de la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour promouvoir et parvenir à une égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’emploi et pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle a déjà demandé plusieurs fois au gouvernement de modifier la loi de 1975 en tenant compte des prescriptions de la convention et d’envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle fait observer que, dans sa réponse, le gouvernement ne donne pas suite à ces demandes. A cet égard, la commission tient à rappeler qu’au cours des années antérieures le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de réviser la loi de 1975. La commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre la révision et l’actualisation de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) afin de mettre ses dispositions en conformité avec la convention en y insérant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour examiner la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et y remédier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Salaires minima et mécanismes de fixation des salaires. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la fixation et le paiement des salaires minima. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle existe dans le pays et que les secteurs à faible rémunération sont généralement ceux où les femmes sont majoritaires. La commission rappelle qu’elle a attiré l’attention sur l’importance de veiller tout particulièrement, lors de la fixation et de l’ajustement des taux de salaires minima, à éviter toute distorsion sexiste. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise par la Commission consultative sur les salaires minima pour examiner les systèmes de salaires minima sous l’angle de l’égalité entre hommes et femmes afin de s’assurer qu’ils sont exempts de distorsion sexiste directe ou indirecte, et en particulier que les compétences ou les tâches considérées comme «féminines» ne sont pas sous évaluées lors du processus de fixation des salaires.
Sensibilisation. La commission demande au gouvernement de rendre compte de toute information ou mesure prise ou prévue en matière d’éducation, de formation ou d’orientation pour faire en sorte que les personnes chargées de fixer les taux de rémunération, notamment les fonctionnaires de l’administration et des organes consultatifs gouvernementaux, les syndicats et les employeurs du secteur privé, comprennent comment promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes conformément à la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les deux systèmes d’évaluation (description des grades et système de points) auxquels recourt l’administration pour la classification des fonctionnaires et la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il n’y a pas de référence expresse aux hommes ou aux femmes dans le système de classification ni dans les critères d’évaluation. Néanmoins, la commission croit comprendre qu’en général, dans le cadre de tels systèmes d’évaluation, certains critères utilisés peuvent avoir un impact négatif indirect sur les femmes en sous-évaluant les compétences ou l’effort requis pour les postes occupés principalement par des femmes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des lignes directrices et des critères précis (par exemple, effort physique, mental ou émotionnel, compétences, environnement de travail, etc.) utilisés à la fois dans les systèmes d’évaluation fondés sur la description des grades ou sur les points. En ce qui concerne le secteur privé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de certaines améliorations dans le domaine du contrôle de l’application de la loi sur le salaire minimum. Elle note en outre que les femmes occupant des postes dont la rémunération est plus élevée font également face à des difficultés en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération. Constatant l’absence de plaintes au titre de cette loi, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir les procédures de plainte en vertu de la loi en question lorsqu’il procédera à sa révision, comme la commission l’y a instamment prié dans son observation sur la convention. La commission demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections, les plaintes, les décisions et les affaires concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération. Elle lui demande par ailleurs de rendre compte de toute information ou mesure en matière d’éducation, de formation ou d’orientation élaborée ou prévue pour faire en sorte que les personnes chargées d’inspecter, de conseiller ou de traiter les plaintes ou les plaintes potentielles comprennent le principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement est également prié de fournir toute information visant à informer les travailleurs de leurs droits à l’égalité de rémunération.
Statistiques. Notant l’absence de données sur les revenus et les salaires ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir, analyser et publier des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, par secteur et par profession, dans les secteurs public et privé, y compris les hommes et les femmes concernés par les systèmes de salaires minima dans chaque secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission souligne, depuis 1997, que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) n’inclut pas la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention. La protection accordée par le droit en vigueur est moins étendue que celle que confère la convention, en ce qu’elle se limite à exiger le paiement d’une rémunération égale pour un «travail égal», qui est défini comme «tout travail exercé par des hommes comme par des femmes dont les tâches, les conditions de travail et les qualifications sont similaires ou substantiellement similaires, et lorsque les différences, s’il y en a, ne sont pas importantes sur le plan pratique et ne sont pas fréquentes». La commission a également souligné que l’application de la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour promouvoir et parvenir à une égalité de rémunération entre hommes et femmes dans l’emploi et pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle qu’elle a déjà demandé plusieurs fois au gouvernement de modifier la loi de 1975 en tenant compte des prescriptions de la convention et d’envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle fait observer que, dans sa réponse, le gouvernement ne donne pas suite à ces demandes. A cet égard, la commission tient à rappeler qu’au cours des années antérieures le gouvernement avait indiqué qu’il avait l’intention de réviser la loi de 1975. La commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre la révision et l’actualisation de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) afin de mettre ses dispositions en conformité avec la convention en y insérant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère que le gouvernement envisagera de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que toutes mesures spécifiques prises pour examiner la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et y remédier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Salaires minima. Rappelant ses précédents commentaires relatifs au non-paiement du salaire minimum du personnel de maison, du personnel des restaurants, du personnel de comptoir dans les magasins et du personnel de sécurité privée, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plaintes relatives à la loi sur le salaire minimum émanent plus souvent de femmes que d’hommes, parce que ces secteurs emploient davantage de femmes (à l’exception du secteur de la sécurité privée). Le gouvernement indique également que, bien que rien n’empêche les hommes de travailler dans ces secteurs, les salaires y étant très faibles, ils ne sont pas disposés à accepter ces emplois. Notant que le gouvernement est conscient que les femmes sont généralement majoritaires dans les secteurs à bas salaires, la commission rappelle que, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision, à éviter toute distorsion sexiste (Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les taux de salaires minima soient fixés en l’absence de tout préjugé sexiste direct ou indirect et, en particulier, que les compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Prière également de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises ou envisagées afin d’améliorer l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que le Système de gestion et d’évaluation des performances (PMAS) sert à évaluer la performance individuelle dans le secteur public. La commission rappelle que, dans l’article 3 de la convention, il est question de mesurer la valeur relative de divers emplois ayant un contenu différent, sur la base du travail à effectuer, et non d’évaluer la performance d’un travailleur individuel (étude d’ensemble, ibid., paragr. 695). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les barèmes salariaux de la fonction publique se fondent sur les qualifications, l’expérience professionnelle, l’étendue des responsabilités et n’opèrent aucune distinction en fonction du sexe. Le gouvernement indique aussi que 75 pour cent des emplois de la fonction publique sont évalués sur la base d’une méthode de description du poste quantitative, tandis que les 25 pour cent restants le sont au moyen d’un système d’évaluation à points essentiellement qualitatif. D’après le gouvernement, le Programme de modernisation du secteur public et la Classification du personnel de l’Etat évaluent les emplois en fonction des tâches à effectuer et du type et du niveau de travail afin d’arrêter des normes de qualification et de performance qui serviront, entre autres, lors du recrutement et de la fixation de la rémunération. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les critères utilisés à la fois dans le système d’évaluation par description du poste et le système d’évaluation à points. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces outils d’évaluation interagissent avec le Programme de modernisation du secteur public et la Classification du personnel de l’Etat. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pourrait avoir donné lieu à des problèmes dans le secteur privé, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auraient été prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, à partir de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que des inspections de routine ont lieu afin de détecter les infractions à la convention et que c’est la menace de recours devant les tribunaux qui incite les employeurs à s’y conformer. Le gouvernement indique également que, bien que le Département des salaires et conditions d’emploi (PCEB) soit chargé du suivi des plaintes relatives aux questions d’emploi, il n’a encore eu connaissance d’aucune plainte se rapportant à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération détectées par les inspecteurs du travail ou portées à leur connaissance, ainsi que sur tout recours qui aurait été porté devant les tribunaux ayant trait à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de favoriser une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Point V. Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par secteur et par profession, y compris des informations sur le fonctionnement des régimes de salaires minima dans chaque secteur.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) (ci-après la loi sur l’égalité de rémunération) impose aux employeurs de verser aux femmes et aux hommes une rémunération égale pour un «travail égal» et est donc plus restrictive que le principe de la convention étant donné qu’elle ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas envisagé de modifier cette loi étant donné qu’on estime qu’elle traite de manière adéquate la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant des tâches similaires. La commission note en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’une révision de la loi sur l’égalité de rémunération est actuellement en cours. Elle prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) qui se dit préoccupé par la concentration des femmes dans les secteurs peu rémunérés et par la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail (CEDAW/C/JAM/CO/6-7, 27 juillet 2012, paragr. 27). La commission note aussi que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par l’écart de salaire entre hommes et femmes (E/C.12/JAM/CO/3-4, 10 juin 2013, paragr. 14). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur l’égalité de rémunération pour donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et invite le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les mesures spécifiques prises afin de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention comme l’avait demandé la commission. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de direction, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et des informations sur leur effet sur l’élimination des écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir copies des barèmes salariaux dans la fonction publique, ventilés par sexe.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives. Notant que les documents demandés n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des copies des conventions collectives comportant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux barèmes salariaux applicables. Prière également de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes salariaux et professions concernés afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué au moyen des conventions collectives.
Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles le Système de gestion et d’évaluation du rendement (PMAS) dans le secteur public permet d’assurer l’octroi de promotions et d’augmentations de salaires en fonction de la bonne performance des travailleurs ou lorsque ces derniers réalisent les objectifs de performance qui leur ont été fixés. Le gouvernement indique aussi qu’un salaire propre à chaque poste est fixé et que, à ce titre, il est le même pour les hommes et pour les femmes. La commission estime qu’il n’apparaît toujours pas clairement si le PMAS a pour objectif d’évaluer les différents travaux que comportent les emplois en vue de déterminer la rémunération, ou s’il s’agit d’un système d’évaluation de la performance des travailleurs individuellement. La commission rappelle que l’article 3 prévoit l’analyse des travaux que comportent les emplois ou postes spécifiques sur la base de critères totalement objectifs et non discriminatoires, comme les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et non l’évaluation de la performance des travailleurs individuellement. La commission demande au gouvernement de préciser si le PMAS permet d’analyser et de classifier les emplois en vue de déterminer la rémunération correspondante, et de décrire les méthodes et les critères appliqués à cette fin.
Contrôle de l’application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’une action revendicatrice peut être intentée lorsque la détermination du salaire prend en compte le sexe plutôt que des critères liés au poste. Si la possibilité d’intenter une action revendicative est importante, la commission considère qu’une telle possibilité ne suffit pas à garantir l’application efficace du principe de la convention. La commission prend également note de l’adoption de l’ordonnance de 2011 sur le salaire minimum national (modification), et des données statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum aux travailleurs pose le plus de problèmes. La commission note que le personnel de maison, le personnel des restaurants (dans les hôtels), les agents de comptoir dans les magasins et le personnel de sécurité privée sont les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes, et que le nombre de femmes ayant présenté une plainte au titre de la loi sur le salaire minimum est largement supérieur à celui des hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises pour assurer que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application du principe de la convention sont réellement appliquées aussi bien à l’égard des femmes que des hommes;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes travaillant en tant que personnel de maison, personnel des restaurants (dans les hôtels), agents de comptoir dans les magasins et personnel de sécurité privée;
  • iii) les causes sous-jacentes expliquant l’inégalité de répartition entre hommes et femmes en ce qui concerne la présentation de plaintes dans les secteurs susmentionnés;
  • iv) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée les travailleuses; et
  • v) toute initiative prise par le Département des salaires et conditions d’emploi (PCEB) en matière d’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 b) de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal), étant donné que cet article ne donne pas pleinement expression à la notion «de travail de valeur égale» prévue par la convention et qu’il se limite à comparer le travail «similaire» ou «substantiellement similaire». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe mais va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et qu’elle comprend le travail de nature totalement différente mais qui n’en est pas moins de valeur égale. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la révision de la loi de 1975 sur l’emploi (rémunération égale pour un travail égal) est toujours en cours. La commission prie donc instamment à nouveau le gouvernement de saisir cette occasion pour réviser l’article 2 de la loi sur l’emploi afin d’y incorporer la notion de «travail de valeur égale» et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir les principes de la convention. En conséquence, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de gestion, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et des informations sur leur effet sur l’élimination des écarts de rémunération résultant de la ségrégation des femmes sur le marché du travail à tous les niveaux de salaire.

Application du principe au moyen de conventions collectives. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que l’égalité de rémunération est appliquée en pratique par le biais de conventions collectives. En conséquence, la commission lui avait demandé de fournir des copies de ces conventions collectives et le gouvernement a indiqué qu’il les enverrait après avoir reçu l’accord des partenaires sociaux. Notant que les documents demandés ne sont pas joints au rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des copies de conventions collectives comportant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux barèmes salariaux applicables. Prière également de fournir une indication quant à la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes salariaux et les professions concernées, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué au moyen de conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Système de gestion et d’évaluation du rendement (PMAS) est en phase de mise en place depuis plusieurs années dans la fonction publique, et que, une fois celle-ci terminée, il devra assurer un rendement efficace fondé sur des critères de rendement convenus pour les postes occupés. D’après le rapport du gouvernement, les barèmes salariaux déterminant la rémunération des fonctionnaires sont basés sur les responsabilités techniques et administratives de l’emploi ainsi que sur le niveau de qualification professionnelle et le niveau d’enseignement requis. En outre, la commission note que les données statistiques fournies par le gouvernement s’agissant de la répartition des hommes et des femmes dans l’administration centrale indiquent des taux de concentration des hommes et des femmes différents selon les catégories d’emploi considérées. S’agissant du PMAS, la commission note qu’on peut difficilement dire s’il se rapporte à l’évaluation du contenu des différents emplois aux fins de la détermination de la rémunération, ou s’il s’agit d’un système d’évaluation de la performance des agents pris individuellement. A cet égard, la commission tient à préciser que l’article 3 porte sur l’analyse du contenu de postes ou d’emplois pris séparément, sur la base de critères totalement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, plutôt que sur l’évaluation du rendement de l’individu. Elle tient également à souligner qu’une telle méthode d’évaluation objective des emplois est extrêmement importante pour lutter contre la ségrégation dans l’emploi, là où les hommes et les femmes occupent des fonctions différentes, et pour faire en sorte que les tâches traditionnellement confiées à des femmes ne soient pas sous-évaluées, voire tout simplement pas prises en compte pour la comparaison avec les tâches effectuées par des hommes et faisant appel à des compétences différentes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, et de préciser si le PMAS a pour objet d’analyser et de classifier les emplois aux fins de la détermination de la rémunération et de décrire la méthode et les critères utilisés à cette fin. Prière également de fournir des copies des barèmes salariaux appliqués dans la fonction publique et ventilés par sexe.

Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. Prenant note de l’absence de réponse à sa précédente requête, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) les mesures prises pour que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application du principe de la convention soient réellement appliquées aussi bien à l’égard des femmes que des hommes; et iii) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée la main-d’œuvre féminine. Prière également de fournir des informations sur toute initiative prise par le Département des salaires et conditions d’emploi (PCEB) en matière d’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 b) de la convention. Législation. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal), étant donné que cet article se réfère au travail «similaire» ou «substantiellement similaire» et, par conséquent, ne donne pas pleinement expression au concept de «travail de valeur égale» prévu par la convention. L’expression «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» englobe mais va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», et elle comprend le travail de nature totalement différente mais qui n’en est pas moins de valeur égale. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) est en cours, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour réviser l’article 2 de ladite loi afin d’y incorporer le concept de «travail de valeur égale» et de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès à cet égard dans un avenir proche.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention seront communiquées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de gestion, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur leur effet sur l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes à tous les niveaux de salaire.

Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il enverra copie des conventions collectives en vigueur dans diverses industries ou entreprises du secteur privé, après avoir reçu l’accord des partenaires sociaux. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des copies des conventions collectives pertinentes, ainsi que des informations sur les barèmes des salaires applicables, ainsi qu’une indication de la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes des salaires et les différentes professions.

Ecarts de rémunération dans la fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires de la fonction publique jamaïcaine sont liés aux postes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, les hommes et les femmes peuvent occuper des postes de même niveau, sans qu’il y ait discrimination fondée sur le sexe. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes dans certaines professions, où les femmes se retrouvent souvent concentrées à des postes dont la rémunération est plus faible, est considérée comme étant l’une des principales causes sous-jacentes des écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention de 2006. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes par grade de classification ainsi que sur les barèmes de rémunération de la fonction publique.

Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. En ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, exempts de tout préjugé sexiste, la commission note d’après la déclaration du gouvernement de la Jamaïque que celui-ci est toujours dans cette phase de changement vers une méthode d’évaluation des emplois qui soit entièrement quantitative. Il s’agit du système PMAS (performance management and appraisal system) (système de gestion et d’évaluation du rendement), dont la mise en place devrait s’achever en avril 2008. Elle note que 75 pour cent des emplois de la fonction publique sont désormais fondés sur cette méthode d’évaluation quantitative des emplois. La commission espère bien que ce processus d’évaluation quantitative des emplois dans le secteur public sera prochainement achevé et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de veiller à l’application du principe de la convention dans le secteur public à travers une évaluation objective des emplois, qui soit exempte de tout préjugé sexiste.

Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les problèmes d’application dont font état des plaintes formulées par des femmes concernant la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique), la loi sur les congés payés et la loi sur le salaire minimum, ainsi que le non-paiement des salaires minima. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération fonctionne relativement bien en ce qui concerne le niveau minimal, mais que peu de progrès sont faits pour les salaires plus élevés. La commission espère toutefois que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants: i) répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) mesures prises pour que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application effective du principe de la convention soient réellement suivies aussi bien à l’égard des femmes que des hommes; et iii) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée la main-d’œuvre féminine. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir ou encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aux échelons de salaire plus élevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Législation – Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) ne donne effet qu’au principe d’égalité de rémunération pour un travail «similaire» ou «substantiellement similaire», tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour un travail différent, mais néanmoins de «valeur égale». Bien qu’ayant déjà pris note par le passé de l’engagement et des efforts du gouvernement en faveur de la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission regrette qu’une fois de plus le gouvernement déclare ne pas avoir encore envisagé la possibilité de modifier la législation susmentionnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 concernant cette convention, qui insiste sur l’importance du «travail de valeur égale» et qui en précise le sens. Dans cette observation, la commission, notant que les dispositions législatives, qui sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, freinent les progrès à accomplir en vue de l’éradication de la discrimination salariale fondée sur le sexe que subissent les femmes, prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Le but visé est non seulement de prescrire l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais également d’interdire la discrimination salariale qui a lieu dans des situations où les hommes et les femmes effectuent des travaux différents, mais de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard, ainsi que toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 1 b) de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Mesures de réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes de la convention seront communiquées. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application de la convention par le biais de politiques destinées à promouvoir l’égalité d’accès des femmes à tous les postes et à tous les secteurs de l’économie, en particulier aux postes de décision et de gestion, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que sur leur effet sur l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et femmes à tous les niveaux de salaire.

2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il enverra copie des conventions collectives en vigueur dans diverses industries ou entreprises du secteur privé, après avoir reçu l’accord des partenaires sociaux. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des copies des conventions collectives pertinentes, ainsi que des informations sur les barèmes des salaires applicables, ainsi qu’une indication de la répartition des hommes et des femmes dans les différents barèmes des salaires et les différentes professions.

3. Ecarts de rémunération dans la fonction publique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les salaires de la fonction publique jamaïcaine sont liés aux postes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, les hommes et les femmes peuvent occuper des postes de même niveau, sans qu’il y ait discrimination fondée sur le sexe. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la ségrégation verticale et horizontale des hommes et des femmes dans certaines professions, où les femmes se retrouvent souvent concentrées à des postes dont la rémunération est plus faible, est considérée comme étant l’une des principales causes sous-jacentes des écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant la convention de 2006. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes par grade de classification ainsi que sur les barèmes de rémunération de la fonction publique.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. En ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, exempts de tout préjugé sexiste, la commission note d’après le déclaration du gouvernement de la Jamaïque que celui-ci est toujours dans cette phase de changement vers une méthode d’évaluation des emplois qui soit entièrement quantitative. Il s’agit du système PMAS (performance management and appraisal system) (système de gestion et d’évaluation du rendement), dont la mise en place devrait s’achever en avril 2008. Elle note que 75 pour cent des emplois de la fonction publique sont désormais fondés sur cette méthode d’évaluation quantitative des emplois. La commission espère bien que ce processus d’évaluation quantitative des emplois dans le secteur public sera prochainement achevé et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de veiller à l’application du principe de la convention dans le secteur public à travers une évaluation objective des emplois, qui soit exempte de tout préjugé sexiste.

5. Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les problèmes d’application dont font état des plaintes formulées par des femmes concernant la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique), la loi sur les congés payés et la loi sur le salaire minimum, ainsi que le non-paiement des salaires minima. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération fonctionne relativement bien en ce qui concerne le niveau minimal, mais que peu de progrès sont faits pour les salaires plus élevés. La commission espère toutefois que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les points suivants: i) répartition des hommes et des femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) mesures prises pour que la législation relative au salaire minimum ainsi que les autres législations relatives à l’application effective du principe de la convention soient réellement suivies aussi bien à l’égard des femmes que des hommes; et iii) tout obstacle rencontré dans l’application de ce principe qui affecterait de façon disproportionnée la main-d’œuvre féminine. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir ou encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aux échelons de salaire plus élevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 b) de la convention. Législation – Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) ne donne effet qu’au principe d’égalité de rémunération pour un travail «similaire» ou «substantiellement similaire», tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour un travail différent, mais néanmoins de «valeur égale». Bien qu’ayant déjà pris note par le passé de l’engagement et des efforts du gouvernement en faveur de la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission regrette qu’une fois de plus le gouvernement déclare ne pas avoir encore envisagé la possibilité de modifier la législation susmentionnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 concernant cette convention, qui insiste sur l’importance du «travail de valeur égale» et qui en précise le sens. Dans cette observation, la commission, notant que les dispositions législatives, qui sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention, freinent les progrès à accomplir en vue de l’éradication de la discrimination salariale fondée sur le sexe que subissent les femmes, prie instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Le but visé est non seulement de prescrire l’égalité de rémunération pour un travail égal, identique ou similaire, mais également d’interdire la discrimination salariale qui a lieu dans des situations où les hommes et les femmes effectuent des travaux différents, mais de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal) et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard, ainsi que toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 1 b) de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 b) de la convention. Législation - égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 2 de la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal), qui ne donne effet qu’au principe d’égalité de rémunération pour un travail «similaire» ou «substantiellement similaire», tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour un travail différent, mais néanmoins de «valeur égale». Le gouvernement n’a pas fourni non plus d’information sur les autres mesures prises pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail similaire mais aussi pour un travail qui peut être différent par nature mais toujours de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement d’engager au moins des discussions en vue d’une révision de l’article 2 de la loi de 1975 susmentionnée et de faire rapport à la prochaine session de la commission sur les progrès obtenus et sur toute autre mesure prise pour assurer l’application de l’article 1 b) de la convention.

2. Article 2. Mesures de réduction des écarts de rémunération. Suite à ses précédentes demandes d’information sur les mesures prises pour faire disparaître les phénomènes de ségrégation verticale et de ségrégation horizontale qui confinent les femmes dans les emplois moins rémunérés et les professions sans perspective de promotion, la commission note que le gouvernement se borne à répéter les informations communiquées dans les précédents rapports. La commission renouvelle donc sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers une politique de promotion de l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs économiques, et notamment aux postes de décisions et de direction des secteurs public et privé, et sur les effets d’une telle politique en termes d’élimination des différentiels de rémunération entre hommes et femmes à tous les niveaux.

3. Application du principe par voie de conventions collectives. La commission note une fois de plus qu’aucune information n’est donnée sur la manière dont le principe est appliqué dans la pratique à travers les conventions collectives. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des conventions collectives pertinentes en vigueur dans diverses industries ou entreprises du secteur privé, incluant les barèmes de rémunération et des informations sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois dans les services publics. La commission note que le Manuel de référence technique sur la gestion des performances et le système d’évaluation énonce un certain nombre d’orientations pour la formulation et l’utilisation des descriptions d’emplois dans la fonction publique. Elle note que les descriptions d’emplois doivent inclure des éléments concernant la finalité de l’emploi, le rendement attendu, les principaux domaines de responsabilité et d’obligation, les compétences requises (savoir-faire, connaissances et aptitudes), le niveau d’instruction et d’expérience, les conditions particulières s’attachant à l’emploi et le niveau de responsabilité. Pour permettre à la commission de se rendre compte de la mesure dans laquelle le système susmentionné assure dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur la répartition hommes/femmes par grades et niveaux de rémunération dans la fonction publique, de même que sur tout nouveau progrès enregistré s’agissant de l’application du principe dans la fonction publique à travers une évaluation objective des emplois, exempts de tout stéréotype sexiste.

5. Application de la législation concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. La commission note que, d’après le Bulletin statistique de 2002 publié par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS), les plaintes portant sur la rémunération et les conditions d’emploi se réfèrent principalement à la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique) et à la loi sur les congés payés et que, dans 54,8 pour cent des cas, ce sont des travailleuses qui sont à l’origine de ces plaintes. De même, s’agissant des plaintes se référant à la loi sur les salaires minima, ce sont beaucoup plus souvent des travailleuses qui en sont à l’origine. La commission note avec préoccupation que le MLSS n’a enregistré aucune consignation de la part d’employeurs, dans le contexte de la loi sur les salaires minima et de la loi sur le congé de maternité, et que les hommes ont représenté 50 pour cent des personnes indemnisées à partir des consignations faites par les employeurs dans le contexte de la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement, y compris économique) et de la loi sur les congés payés. Rappelant que le salaire minimum est un instrument déterminant pour promouvoir l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur: i) la répartition hommes/femmes dans les secteurs où le non-paiement du salaire minimum pose le plus de problèmes; ii) les mesures prises pour faire respecter la législation sur le salaire minimum et les autres législations tendant à une application effective du principe posé par la convention à l’égard des femmes aussi bien que des hommes, et sur les obstacles en raison desquels le non-respect du droit affecte plus particulièrement les travailleuses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes présentant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition des hommes et des femmes dans les services publics.

1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal). Depuis un certain nombre d’années, elle souligne que l’article 2 de la loi ne se réfère qu’à des qualifications «similaires» ou «essentiellement similaires» pour l’emploi, tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour des travaux de «valeur égale», même s’ils sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de «travail de valeur égale». Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l’adoption de la loi de 1975 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l’ordonnance de 2001 sur le salaire minimum, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ses intentions d’assurer le respect de l’article 1 de la convention par une loi ou par d’autres mesures.

2. La commission se félicite de ce que le gouvernement reconnaisse que, si le principe d’égalité de rémunération fonctionne de manière assez efficace au niveau du salaire minimum, les progrès sont nettement moins visibles au niveau des salaires les plus élevés. La commission note en particulier que le gouvernement signale que dans l’imprimerie «les hommes occupent généralement les postes les plus qualifiés ou les plus physiques, tandis que les femmes assument plutôt des tâches administratives». Elle note également que, selon les chiffres du gouvernement, dans les services publics, près de 2,7 pour cent des hommes - contre seulement 1,4 pour cent des femmes - gagnent plus de 1 million de dollars. La commission rappelle que la ségrégation horizontale et verticale des femmes dans les emplois, occupations ou postes les moins payés et les moins élevés, sans perspective de promotion, est l’une des principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir les principes posés par la convention à travers des mesures de suppression des ségrégations sur le marché du travail (par exemple par l’égalité d’accès des femmes à toutes les professions et à tous les secteurs de l’économie, de même qu’aux postes de décision et d’encadrement), tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

3. La commission note que l’administration se convertit à une méthode entièrement quantitative de l’évaluation des emplois dans les services publics. Elle note également que le programme de modernisation du secteur public et de reclassification des employés des services publics constitue une forme d’évaluation des emplois qui est propice à une appréciation objective de ceux-ci sur la base du travail à effectuer. Enfin, elle note que ce programme décrit les postes de la fonction publique en termes de nature et de niveau de travail et fixe les critères de qualifications et de performance à appliquer, notamment pour la sélection et le recrutement, la formation, la promotion dans la carrière et la détermination des rémunérations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur cette méthode quantitative, de même que des informations détaillées sur les critères de qualifications et de performance mis au point et sur les moyens appliqués pour éviter, ce faisant, l’incidence de tout stéréotype sexiste.

4. La commission prend note avec intérêt des progrès appréciables quant à la réduction des écarts dans les taux de rémunération entre hommes et femmes au niveau du salaire minimum. Le salaire minimum national a été modifié par effet de l’ordonnance de 2001 du même objet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la réduction des écarts des taux de rémunération, en s’appuyant notamment sur des statistiques des salaires minima effectivement versés aux hommes et aux femmes.

5. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle c’est à travers les conventions collectives que s’applique, dans la pratique, le principe d’égalité de rémunération, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie de conventions collectives en vigueur dans divers secteurs ou dans diverses entreprises du secteur privé, ainsi que des informations sur les barèmes de rémunération et sur la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux et dans les différentes professions couvertes par les conventions collectives.

6. La commission note que le Département des salaires et des conditions d’emploi est chargé de veiller au respect des dispositions de la législation nationale concernant l’égalité de rémunération et le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée sur le terrain par cette administration, notamment des statistiques sur les contrôles effectués, les infractions constatées et les mesures prises en conséquence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des annexes contenant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition par sexe du personnel de la fonction publique, et les statistiques des barèmes de rémunération en vigueur pour les travailleurs et les travailleuses de certaines grandes entreprises de l’industrie du vêtement. Elle prend également note des informations concernant la suspension du versement des allocations familiales aux enseignants de sexe masculin seulement.

        1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal). La commission a souligné depuis des années que l’article 2 de la loi ne se réfère qu’à des qualifications «similaires» ou «essentiellement similaires» pour l’emploi, tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour des travaux de «valeur égale», même lorsque ces travaux sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de «travail de valeur égale». Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l’adoption de la loi de 1975 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l’ordonnance de 1996 sur le salaire minimum, qui s’étendent désormais aux femmes travaillant dans l’industrie du vêtement et aux travailleurs et travailleuses domestiques, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant son intention de donner effet à l’article 1 de la convention par une loi ou par d’autres mesures. Elle le prie à cet égard de fournir des informations sur le résultat du bilan de la législation du travail pertinente dressé par la Commission consultative du travail.

        2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le système de salaires multiples appliqué par l’industrie manufacturière, sur la base de la nature et de la complexité des opérations, système dans le cadre duquel le plancher de rémunération est fixé par l’ordonnance (modificatrice) de 1996 sur le salaire minimum national. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux mensuels et hebdomadaires de rémunération effective des salariés pratiqués dans deux grandes usines de vêtements. Les données communiquées permettent à la commission de clore une question ouverte depuis longtemps quant aux différentiels apparaissant dans les barèmes de rémunération et dans les catégories d’emploi de l’industrie du vêtement, puisqu’il apparaît que les différentiels systémiques de rémunération n’existent plus dans les industries du vêtement. Cependant, la commission constate en fait que dans certains domaines, notamment celui de la rémunération hebdomadaire des ouvriers qualifiés et spécialisés, il semble que l’écart de rémunération coïncide dans une certaine mesure avec la répartition hommes/femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des statistiques analogues sur les barèmes de rémunération dans l’imprimerie.

        3. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition hommes/femmes des salariés actifs, en fonction de l’âge, provenant de la base de données HRMIS, ainsi que du barème des salaires 1997 98 par profession dans les services publics. Constatant, cependant, que ces données ne sont pas ventilées par sexe, elle prie le gouvernement de fournir des données ainsi ventilées sur les taux de rémunération et les gains effectifs dans le secteur public, en précisant les pourcentages d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux, afin de lui permettre d’apprécier pleinement la mesure dans laquelle le principe à la base de cette convention est appliqué dans les services publics.

        4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le programme de modernisation du secteur public ainsi que la reclassification des salariés de l’administration constituent une forme d’évaluation des emplois et permettent une évaluation objective de ces emplois, sur la base de la tâche à accomplir. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les critères sur la base desquels s’opèrent la reclassification et l’évaluation des emplois, à travers le programme de modernisation, ainsi que sur les modalités selon lesquelles les inégalités entre hommes et femmes sont éliminées dans le cadre de ces méthodes d’évaluation. Le gouvernement voudra sans doute se reporter, à cet égard, aux paragraphes 139 à 144 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, pour ce qui est de l’utilisation de méthodes analytiques permettant une évaluation objective des emplois ainsi que de l’étendue et du niveau auxquels cette évaluation s’effectue. Entre-temps, la commission exprime l’espoir que les méthodes susmentionnées qui sont utilisées pour évaluer objectivement les emplois sont appliquées conformément au principe à la base de la convention.

        5. Tout en notant que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les conventions collectives applicables dans les secteurs public et privé ne font pas de distinction entre hommes et femmes, la commission est néanmoins conduite à demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant si possible des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des annexes contenant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition par sexe du personnel de la fonction publique, et les statistiques des barèmes de rémunération en vigueur pour les travailleurs et les travailleuses de certaines grandes entreprises de l’industrie du vêtement. Elle prend également note des informations concernant la suspension du versement des allocations familiales aux enseignants de sexe masculin seulement.

1. La commission note qu’il ressort du rapport du gouvernement qu’il n’a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l’emploi (salaire égal pour un travail égal). La commission a souligné depuis des années que l’article 2 de la loi ne se réfère qu’à des qualifications «similaires» ou «essentiellement similaires» pour l’emploi, tandis que la convention prévoit l’égalité de rémunération pour des travaux de «valeur égale», même lorsque ces travaux sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de «travail de valeur égale». Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l’adoption de la loi de 1975 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l’ordonnance de 1996 sur le salaire minimum, qui s’étendent désormais aux femmes travaillant dans l’industrie du vêtement et aux travailleurs et travailleuses domestiques, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant son intention de donner effet à l’article 1 de la convention par une loi ou par d’autres mesures. Elle le prie à cet égard de fournir des informations sur le résultat du bilan de la législation du travail pertinente dressé par la Commission consultative du travail.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le système de salaires multiples appliqué par l’industrie manufacturière, sur la base de la nature et de la complexité des opérations, système dans le cadre duquel le plancher de rémunération est fixé par l’ordonnance (modificatrice) de 1996 sur le salaire minimum national. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux mensuels et hebdomadaires de rémunération effective des salariés pratiqués dans deux grandes usines de vêtements. Les données communiquées permettent à la commission de clore une question ouverte depuis longtemps quant aux différentiels apparaissant dans les barèmes de rémunération et dans les catégories d’emploi de l’industrie du vêtement, puisqu’il apparaît que les différentiels systémiques de rémunération n’existent plus dans les industries du vêtement. Cependant, la commission constate en fait que dans certains domaines, notamment celui de la rémunération hebdomadaire des ouvriers qualifiés et spécialisés, il semble que l’écart de rémunération coïncide dans une certaine mesure avec la répartition hommes/femmes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des statistiques analogues sur les barèmes de rémunération dans l’imprimerie.

3. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition hommes/femmes des salariés actifs, en fonction de l’âge, provenant de la base de données HRMIS, ainsi que du barème des salaires 1997-98 par profession dans les services publics. Constatant, cependant, que ces données ne sont pas ventilées par sexe, elle prie le gouvernement de fournir des données ainsi ventilées sur les taux de rémunération et les gains effectifs dans le secteur public, en précisant les pourcentages d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux, afin de lui permettre d’apprécier pleinement la mesure dans laquelle le principe à la base de cette convention est appliqué dans les services publics.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le programme de modernisation du secteur public ainsi que la reclassification des salariés de l’administration constituent une forme d’évaluation des emplois et permettent une évaluation objective de ces emplois, sur la base de la tâche à accomplir. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les critères sur la base desquels s’opèrent la reclassification et l’évaluation des emplois, à travers le programme de modernisation, ainsi que sur les modalités selon lesquelles les inégalités entre hommes et femmes sont éliminées dans le cadre de ces méthodes d’évaluation. Le gouvernement voudra sans doute se reporter, à cet égard, aux paragraphes 139 à 144 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, pour ce qui est de l’utilisation de méthodes analytiques permettant une évaluation objective des emplois ainsi que de l’étendue et du niveau auxquels cette évaluation s’effectue. Entre-temps, la commission exprime l’espoir que les méthodes susmentionnées qui sont utilisées pour évaluer objectivement les emplois sont appliquées conformément au principe à la base de la convention.

5. Tout en notant que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les conventions collectives applicables dans les secteurs public et privé ne font pas de distinction entre hommes et femmes, la commission est néanmoins conduite à demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant si possible des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des annexes contenant la classification, les niveaux de rémunération et la répartition par sexe du personnel de la fonction publique, et les statistiques des barèmes de rémunération en vigueur pour les travailleurs et les travailleuses de certaines grandes entreprises de l'industrie du vêtement. Elle prend également note des informations concernant la suspension du versement des allocations familiales aux enseignants de sexe masculin seulement.

1. La commission note qu'il ressort du rapport du gouvernement qu'il n'a été apporté aucun amendement à la loi de 1975 sur l'emploi (salaire égal pour un travail égal). La commission a souligné depuis des années que l'article 2 de la loi ne se réfère qu'à des qualifications "similaires" ou "essentiellement similaires" pour l'emploi, tandis que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour des travaux de "valeur égale", même lorsque ces travaux sont de nature différente. A cet égard, elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 19 et 20 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans lesquels est expliquée la notion de "travail de valeur égale". Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement en vue de réduire le différentiel de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers l'adoption de la loi de 1975 sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes et de l'ordonnance de 1996 sur le salaire minimum, qui s'étendent désormais aux femmes travaillant dans l'industrie du vêtement et aux travailleurs et travailleuses domestiques, la commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant son intention de donner effet à l'article 1 de la convention par une loi ou par d'autres mesures. Elle le prie à cet égard de fournir des informations sur le résultat du bilan de la législation du travail pertinente dressé par la Commission consultative du travail.

2. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le système de salaires multiples appliqué par l'industrie manufacturière, sur la base de la nature et de la complexité des opérations, système dans le cadre duquel le plancher de rémunération est fixé par l'ordonnance (modificatrice) de 1996 sur le salaire minimum national. La commission se félicite des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux mensuels et hebdomadaires de rémunération effective des salariés pratiqués dans deux grandes usines de vêtements. Les données communiquées permettent à la commission de clore une question ouverte depuis longtemps quant aux différentiels apparaissant dans les barèmes de rémunération et dans les catégories d'emploi de l'industrie du vêtement, puisqu'il apparaît que les différentiels systémiques de rémunération n'existent plus dans les industries du vêtement. Cependant, la commission constate en fait que dans certains domaines, notamment celui de la rémunération hebdomadaire des ouvriers qualifiés et spécialisés, il semble que l'écart de rémunération coïncide dans une certaine mesure avec la répartition hommes/femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des statistiques analogues sur les barèmes de rémunération dans l'imprimerie.

3. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la répartition hommes/femmes des salariés actifs, en fonction de l'âge, provenant de la base de données HRMIS, ainsi que du barème des salaires 1997-98 par profession dans les services publics. Constatant, cependant, que ces données ne sont pas ventilées par sexe, elle prie le gouvernement de fournir des données ainsi ventilées sur les taux de rémunération et les gains effectifs dans le secteur public, en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux, afin de lui permettre d'apprécier pleinement la mesure dans laquelle le principe à la base de cette convention est appliqué dans les services publics.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le programme de modernisation du secteur public ainsi que la reclassification des salariés de l'administration constituent une forme d'évaluation des emplois et permettent une évaluation objective de ces emplois, sur la base de la tâche à accomplir. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les critères sur la base desquels s'opèrent la reclassification et l'évaluation des emplois, à travers le programme de modernisation, ainsi que sur les modalités selon lesquelles les inégalités entre hommes et femmes sont éliminées dans le cadre de ces méthodes d'évaluation. Le gouvernement voudra sans doute se reporter, à cet égard, aux paragraphes 139 à 144 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, pour ce qui est de l'utilisation de méthodes analytiques permettant une évaluation objective des emplois ainsi que de l'étendue et du niveau auxquels cette évaluation s'effectue. Entre-temps, la commission exprime l'espoir que les méthodes susmentionnées qui sont utilisées pour évaluer objectivement les emplois sont appliquées conformément au principe à la base de la convention.

5. Tout en notant que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les conventions collectives applicables dans les secteurs public et privé ne font pas de distinction entre hommes et femmes, la commission est néanmoins conduite à demander à nouveau au gouvernement de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant si possible des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions collectives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission soulignait que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) ne se référait qu'à des qualifications "similaires" ou "essentiellement similaires" pour l'emploi, tandis que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour des travaux de "valeur égale", même lorsque ces travaux sont de nature différente. Elle note que le Comité consultatif tripartite du travail procède actuellement à un passage en revue de l'ensemble de la législation du travail et que les résultats de cette démarche seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état de toute mesure prise ou envisagée pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention. Elle le prie également d'indiquer dans quelle mesure, le cas échéant, tout amendement apporté à la législation nationale se conforme au modèle adopté par les 15 membres de la communauté caraïbe (CARICOM) en matière d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur pour plusieurs catégories, tout en maintenant aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différentiels entre les taux minima, dont les nouveaux correspondent en fait à ceux de l'arrêté de 1973. Comme, apparemment, rien n'avait été envisagé, ni en vue d'évaluer et classer les emplois selon les catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, ni en vue de garantir que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait été conduite à demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, dans les secteurs où elle avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. La commission constate aujourd'hui que, d'après le rapport du gouvernement, aucun nouvel arrêté concernant le secteur de l'imprimerie ou l'industrie du vêtement n'a été pris depuis 1989. Notant également que, selon la déclaration du gouvernement, l'arrêté de 1975 concernant le salaire minimum national, qui a été modifié le plus récemment par l'arrêté (modificateur) de 1996 concernant le salaire minimum national, prime sur tous les autres arrêtés en la matière, elle se réjouit de ces informations ainsi communiquées par le gouvernement à propos de cette question depuis longtemps en instance. Pour pouvoir éclaircir de manière concluante la situation actuelle, elle souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, copie des barèmes actuels de salaires s'appliquant à chaque classification dans les plus grands établissements des secteurs de l'imprimerie et du vêtement, en précisant les effectifs d'hommes et de femmes employés sous chaque classification.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, s'il avait été mis fin au versement des allocations matrimoniales au cours des années soixante-dix, les enseignants ayant acquis le droit à cette allocation avant cette mesure continuaient de la percevoir. Comme il était apparu que seuls les enseignants de sexe masculin percevaient cette allocation matrimoniale, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les enseignantes engagées avant la suspension de cette allocation et ne l'ayant pas perçue en raison de leur sexe perçoivent elles aussi une allocation comparable. La commission note que le gouvernement déclare que les prestations versées à l'ensemble des enseignants sont désormais équitables puisque, depuis la suppression de l'allocation matrimoniale en 1979, ni les hommes ni les femmes ne la perçoivent. Elle souhaiterait néanmoins savoir si d'anciens enseignants de sexe masculin perçoivent encore cette allocation.

4. Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le barème des salaires s'appliquant dans le secteur public, en fournissant les chiffres des gains réels dans ce secteur et en précisant les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle le prie également de communiquer copie, pour diverses branches ou entreprises du secteur privé, des conventions collectives en vigueur faisant apparaître les barèmes de salaires, en donnant, si possible, des précisions sur la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note que, dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des Services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991), des listes de classification des sténographes et secrétaires en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que, pour la cinquième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2 400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note que, dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des Services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991), des listes de classification des sténographes et secrétaires en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note que, dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des Services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991), des listes de classification des sténographes et secrétaires en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2 400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la quatrième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2 400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991) des listes de classification des sténographes et secrétaires, en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet, ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, oû la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2.400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991) des listes de classification des sténographes et secrétaires, en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet, ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima. A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention. 2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport. 3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire. La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2.400 dollars par an. La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission note que les travaux tendant à publier un répertoire national des emplois ont été interrompus par manque de fonds. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports tout progrès qui se produirait en cette matière.

2. La commission note dans l'exécution de la série d'accords signés par le ministère des services publics et l'Association de la fonction publique jamaïquaine (1989-1991) des listes de classification des sténographes et secrétaires, en même temps qu'un nouveau plan et de nouveaux barèmes à ce sujet, ont été mis en vigueur le 1er octobre 1990. La commission note aussi qu'en ce qui concerne l'ajustement des disparités dans les salaires et allocations à des grades équivalents instruction a été donnée par l'accord de 1991-92 (conclu le 13 décembre 1991) pour qu'une reclassification entre en vigueur en avril 1992. La commission prie le gouvernement de fournir la documentation portant sur ces reclassifications et ajustements de salaires dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes concernant la mise en oeuvre de la convention, notamment: i) les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et des données sur les gains réels dans ce secteur, avec indication des pourcentages d'hommes et de femmes occupés à divers niveaux; ii) des statistiques concernant les taux de salaires minima ou de base, et les gains réels moyens des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées si possible par occupation ou secteur d'emploi, ancienneté ou qualifications, aussi bien que des informations sur la proportion de femmes employées dans diverses occupations ou divers secteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note le rapport du gouvernement et la discussion qui s'est déroulée en juin 1991 à la Commission de la Conférence.

1. Dans son observation de 1991, la commission avait noté que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaires différenciées selon le sexe, avait été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établit un taux de salaire unique pour les travailleurs non qualifiés. Toutefois, à d'autres égards, l'arrêté de 1989 a simplement supprimé une référence explicite au sexe du travailleur de plusieurs catégories, tout en maintenant en même temps aussi bien les anciennes définitions de ces catégories que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. En l'absence de toute indication que des mesures auraient été prises soit pour évaluer et comparer les emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission avait dû conclure que les différences de salaires fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 avaient été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, pour sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de la convention dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement, où la commission avait noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe avaient apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents de salaires minima.

A la Commission de la Conférence en 1991, le représentant gouvernemental a déclaré qu'une commission consultative pour le salaire minimum, de composition tripartite, réviserait avant la fin de 1991 les arrêtés relatifs au salaire minimum dans l'industrie du vêtement et dans les métiers de l'imprimerie et, ce faisant, tiendrait compte des commentaires de la commission d'experts. Il a assuré la Commission de la Conférence qu'un rapport exhaustif serait adressé au BIT dès qu'il serait prêt, avec copie des nouveaux arrêtés.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient plus d'informations sur la révision des arrêtés précités. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans un proche avenir qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des dispositions légales avec la convention.

2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait rappelé que l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) ne se réfère qu'à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", même lorsque celui-ci est de nature différente. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour réexaminer la législation nationale à la lumière des prescriptions de la convention. Elle veut croire que des informations complètes seront communiquées à cet égard dans le prochain rapport.

3. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les arrêtés sur les salaires minima excluent en général les avantages secondaires de leur champ d'application, alors que la convention, tout comme la loi de 1975 précitée, incluent dans leur champ d'application les émoluments supplémentaires de toute sorte versés en espèces ou en nature aux travailleurs en considération du travail ou des services exécutés. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d'indiquer comment l'égalité de rémunération est mise en oeuvre dans la pratique en ce qui concerne des avantages tels que le logement, les allocations de conjoint ou les allocations familiales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la rémunération est égale aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public pour ce qui a trait aux prestations payées ou dispensées en sus du salaire.

La commission note toutefois, d'après le rapport du gouvernement, que, tandis que le paiement des allocations de conjoint a été arrêté au cours des années soixante-dix, les enseignants qui les percevaient auparavant continuent à les toucher. Les enseignants mariés du sexe masculin reçoivent une allocation de 2.400 dollars par an.

La commission estime que la continuation du paiement d'allocations de conjoint, semble-t-il, aux seuls enseignants du sexe masculin qui y avaient droit avant qu'elles ne fussent arrêtées est contraire aux dispositions de la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement d'assurer le paiement de ces allocations aux enseignantes qui étaient également en service avant que ces allocations ne fussent supprimées et qui n'y avaient pas droit en raison de leur sexe.

Plus généralement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les arrêtés sur les salaires minima et toute réglementation de fixation des salaires dans le secteur public couvrent non seulement les salaires minima en espèces, mais aussi tous les émoluments additionnels en espèces ou en nature.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que, selon ce rapport, la Commission consultative tripartite du travail apportera son concours pour donner effet au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés par la commission consultative, ou par toute autre autorité responsable, en réexaminant la législation et la pratique nationales, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs sur les dispositions de l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes), qui se réfère à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, même lorsque ce travail est de nature différente.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement pourra bientôt lui communiquer la mise au point définitive du Dictionnaire jamaïcain des professions.

3. La commission note que la Fédération des employeurs de la Jamaïque et le ministère de la Fonction publique sont invités à fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération à toutes les prestations payées ou octroyées en complément du salaire. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport tous les détails concernant cette question.

4. La commission note également que le ministère de l'Education est invité à fournir des informations concernant le versement d'allocations de mariage au personnel enseignant (conformément à la partie II, article 5, du règlement de 1980 sur l'éducation). Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur l'octroi des allocations de mariage aux enseignants et aux enseignantes dans les établissements d'enseignement public.

5. La commission note en outre que la convention conclue entre le ministère de la Fonction publique et l'Association du personnel de la fonction publique de la Jamaïque (avril 1989 - mars 1991) contient une référence à la reclassification des postes de sténotypiste et de sténographe (paragraphe 2 b)) et à l'élimination des différences de salaires et d'allocations versés aux fonctionnaires de grades équivalents (paragraphe 2 c)). Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, dans quelle mesure ces dispositions peuvent avoir contribué à l'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

l. La commission note que l'arrêté de 1973 sur le salaire minimum dans l'imprimerie, qui établissait des catégories d'emplois et des échelles de salaire différenciées selon le sexe - question qui fait l'objet de commentaires de la commission depuis 1980 -, a été abrogé par l'arrêté de 1989 sur le salaire minimum dans l'imprimerie. La commission note avec intérêt que l'arrêté de 1989 a remplacé les taux minima distincts pour les travailleurs non qualifiés "masculins" et "féminins" par un taux de salaire unique pour travailleur non qualifié.

2. La commission note toutefois que, si l'arrêté de 1989 a supprimé une référence directe au sexe du travailleur de plusieurs autres catégories, il a maintenu les anciennes définitions de ces catégories aussi bien que les différences dans les nouveaux taux minima, qui paraissent correspondre à ceux qui étaient fixés dans l'arrêté de 1973. La commission rappelle que, dans des commentaires antérieurs, elle avait exprimé l'espoir que les révisions des arrêtés sur le salaire minimum ne perpétueraient pas sous une autre appellation la discrimination fondée sur le sexe; à cet égard, elle a souligné l'importance du dénombrement des hommes et des femmes dans les différentes catégories d'emploi et de l'examen de leurs fonctions. La commission rappelle également que, en réponse à une déclaration du gouvernement selon laquelle les taux minima différents pour les hommes et pour les femmes, tels que fixés dans l'arrêté de 1973, se fondaient sur la nature du travail - les travaux lourds étant exigés des hommes et les travaux légers étant confiés aux femmes -, elle avait attiré l'attention sur la valeur des mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois. Cela faciliterait le respect de la convention, qui prévoit l'égalité de rémunération non seulement pour les hommes et pour les femmes occupés dans la même catégorie, mais, d'une façon plus générale, pour les hommes et pour les femmes exécutant un travail de valeur égale, bien que de nature différente. De plus, la commission a observé que, même en l'absence de toute référence directe et explicite au sexe, la considération d'un "travail léger" payé à un taux inférieur comme étant typiquement féminin conduisait à sous-estimer systématiquement la main-d'oeuvre féminine et à maintenir ou à rétablir une discrimination indirecte.

3. En l'absence de toute indication que des mesures ont été prises, soit pour évaluer et comparer des emplois dans des catégories qui étaient auparavant désignées selon le sexe en appliquant des critères non discriminatoires, soit pour faire en sorte que ces emplois soient ouverts aux deux sexes, la commission doit conclure que les différences de salaire fondées sur le sexe dans l'arrêté de 1973 ont été maintenues dans l'arrêté de 1989, malgré l'adoption d'un langage neutre. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les mesures prises de sa part ou en coopération avec les partenaires sociaux, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans l'imprimerie comme dans d'autres branches, par exemple dans l'industrie du vêtement où la commission a noté précédemment que les distinctions fondées sur le sexe ont apparemment joué un rôle dans la fixation de taux différents pour le salaire minimum.

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