National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Autres avantages. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement nie catégoriquement que des repas auraient été servis aux travailleurs ruraux, mais pas aux femmes. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises qu’il existe une obligation légale de payer les salaires dans une monnaie ayant cours légal et qu’aucun paiement ne peut être effectué en nature. Rappelant que le terme «rémunération» mentionné à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention comprend tous les autres avantages, comme les prestations en nature, dont la fourniture de repas, indépendamment du terme employé dans la pratique pour désigner de telles prestations, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cet égard. Article 2. Égalité de rémunération dans le secteur des plantations, notamment des plantations de palmiers à huile. La commission rappelle les observations formulées en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et par l’Union des enseignants de Ceylan (ACUT) à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes, principalement dans le secteur des plantations. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’attelle à la création de conseils des salaires pour le secteur des plantations de palmiers à huile et que, entre-temps, la loi sur le salaire minimum national, également applicable aux travailleurs du secteur des plantations, garantira des salaires minima pour les travailleurs des plantations de palmiers à huile. Toutefois, la commission se réfère à son observation où elle note que la loi sur le salaire minimum national ne couvre pas les travailleurs journaliers, à l’instar de ceux du secteur des plantations. Elle note également que, selon les informations transmises par le gouvernement faisant référence à une plantation de thé et à une plantation de thé et de caoutchouc, toutes les deux du secteur privé, les femmes représentent environ 57 pour cent des personnes employées, mais moins de 0,2 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Attirant l’attention du gouvernement sur la portée très limitée des données statistiques transmises, qui ne comprennent aucune information sur les rémunérations des travailleurs et des travailleuses dans le secteur des plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant différents postes dans le secteur des plantations et sur les mesures adoptées pour combler tout écart de rémunération identifié, comme des mesures pratiques pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des activités rémunérées, surtout dans les zones rurales, y compris toute initiative qui tend à accroître leur niveau d’éducation et de formation professionnelle et à combattre les préjugés relatifs à leurs compétences, capacités et aspirations professionnelles présumées, et à leurs statut et rôle dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’hommes et de femmes employés en tant que travailleurs journaliers et d’indiquer de quelle façon est également garantie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs journaliers et les autres travailleurs du secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli vers la création de conseils des salaires dans le secteur des plantations de palmiers à huile et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux fixés par ces conseils se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport aux activités majoritairement effectuées par des hommes. Zones franches d’exportation. En ce qui concerne la fixation des salaires dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note, dans la déclaration du gouvernement, qu’il n’y a aucune sous-évaluation des emplois occupés par les femmes par rapport à ceux des hommes dans les ZFE. Elle observe néanmoins que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement, si les femmes représentaient 58 pour cent de la main-d’œuvre employée dans les ZFE en 2016, 52,2 pour cent d’entre elles occupaient principalement des emplois faiblement rémunérés semi-qualifiés et non qualifiés (par rapport à 44,6 pour cent pour les hommes) alors que seulement 6,8 pour cent de femmes disposaient de postes hautement qualifiés et de direction (par rapport à 24,3 pour cent des hommes). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera nécessaire de procéder à une étude approfondie pour se faire une idée plus claire de la fixation des salaires pour des professions majoritairement occupées par des femmes dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener cette enquête et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera disponible. Entre temps, elle le prie de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, et sur leurs rémunérations respectives, dans les différentes catégories professionnelles (emplois non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés et les postes de direction) dans les entreprises des ZFE. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon il est tenu compte du principe de la convention dans le processus de fixation des salaires, surtout pour veiller à ce que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles majoritairement accomplies par des hommes dans les ZFE. Politique salariale. Faisant référence à ses commentaires précédents à propos de la création récente d’une Commission nationale du salaire ayant pour mission d’évaluer la politique en vigueur dans ce domaine et d’introduire une nouvelle politique des salaires, la commission note que le gouvernement indique que cette commission n’examinera que les salaires du secteur public. Notant qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par la Commission nationale du salaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation de la politique des salaires et l’élaboration d’une nouvelle politique salariale applicable au secteur public. Elle lui demande à nouveau de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à ce que la nouvelle politique salariale mette en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation de toute nouvelle politique salariale applicable au secteur privé. Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission s’était précédemment félicitée de l’introduction, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite à atteindre dans le cadre d’une étude sur l’introduction d’un système d’évaluation des emplois qui servira de base pour l’élaboration et l’instauration d’un tel système. Elle note que le gouvernement déclare que l’étude n’a pu être menée par le ministère du Travail faute de connaissances techniques. Elle note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. Tout en notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 ne fait plus référence au principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour concevoir et promouvoir des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base de critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Mesures de sensibilisation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour sensibiliser au principe de la convention. Prenant en considération l’absence de législation complète mettant en œuvre le principe de la convention et l’important écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour diffuser plus largement des informations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et surtout sur les concepts de «valeur égale» et d’«évaluation objective des emplois», et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, leurs organisations, et les inspecteurs du travail et les autres responsables à ce propos. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Répétition Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et au fait que les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives se bornent à formuler le principe de l’égalité de rémunération à l’égard du «même travail» ou d’un «travail substantiellement identique». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète que, si aucune disposition législative n’interdit explicitement la discrimination dans l’emploi, les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires pour la détermination des salaires. Tout en notant que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont pour objectif de veiller à l’égalité de rémunération pour un «travail similaire», la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et englobe également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que, lorsque les conventions collectives et les ordonnances en matière salariale ne prévoient pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, ou si elles se contentent d’inclure une interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela n’est pas suffisant pour donner effet à la convention, étant donné qu’il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 676). Regrettant que, contrairement au précédent, le nouveau Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 n’inclue plus l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations précises sur toutes mesures concrètement prises en ce sens. Articles 1 et 2. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement ne fait référence qu’aux données statistiques transmises, la commission attire son attention sur le fait que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique. La commission note que les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active en 2017 (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent en 2017 (par rapport à 41 pour cent en 2010) et plus d’un tiers des travailleuses étaient employées dans l’économie informelle qui se caractérise par de faibles salaires. Elle note avec préoccupation que, selon l’Enquête sur les heures réellement effectuées et les rémunérations moyennes que la Division de statistique du ministère du Travail a publiée en 2016, les rémunérations moyennes des femmes sont inférieures à celles des hommes dans presque tous les secteurs économiques, y compris lorsque les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies notait avec préoccupation que les femmes ont toujours été peu présentes sur le marché du travail et ont eu tendance à occuper des emplois peu rémunérateurs dans les plantations de thé et le secteur de l’habillement. Le comité recommandait au gouvernement de s’attaquer efficacement aux obstacles socioculturels susceptibles de compromettre leurs chances de trouver du travail, en particulier dans les secteurs où les niveaux de salaire sont élevés (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 25 et 26). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par l’écart de rémunération important entre les sexes, l’application limitée et l’absence de suivi du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et la concentration des femmes dans le secteur de l’emploi informel (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 32). Tenant compte de l’important écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter davantage de mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, d’évaluer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré dans la convention, et de veiller à son application. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et combattant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les préjugés sexistes qui ont cours dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois s’accompagnant de perspectives de carrière et de rémunérations plus élevées. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sont des étapes importantes pour identifier et combattre les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur le niveau moyen des gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’économie informelle. Article 2. Salaires minima. Conseils des salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que plus aucune terminologie sexospécifique n’est encore utilisée dans les décisions des conseils des salaires. Quant à la précédente demande d’assistance technique du BIT du gouvernement en vue de la simplification du système des conseils des salaires, la commission prend note que, au vu de la future adoption de la loi unique sur l’emploi, destinée à remplacer l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’ordonnance sur les prestations de maternité – sans préjudice des droits au travail actuellement garantis par la légalisation du travail –, cette demande est désormais obsolète. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum qui fixe un salaire minimum national, mais elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiétait de voir que la loi ne couvre pas les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) ni les travailleurs domestiques (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 31). Rappelant que la fixation de salaires minima peut fortement participer à l’application du principe de la convention, s’appliquant à tous les travailleurs de tous les secteurs, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et notant que, conformément au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021, le gouvernement envisagera la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission le prie d’indiquer de quelle façon l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est également assurée pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national, dont les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) et les travailleurs domestiques, secteurs caractérisés par une forte présence féminine et des salaires particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la simplification du système des conseils des salaires, ainsi que sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux salariaux que ces derniers établissent se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes, ainsi que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle et les qualités requises pour prodiguer des soins aux personnes) ne sont pas sous évaluées, voire négligées, par rapport aux tâches majoritairement effectuées par des hommes ou des compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme porter de lourdes charges).
La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika joints au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC), reçus le 29 août 2008, qui ont été transmis au gouvernement afin qu’il y réponde.
Article 2 de la convention. Application par le biais des conseils des salaires. Suite à son observation, la commission note que, selon le CWC, certaines grandes plantations d’hévéas qui ont été converties en plantations de palmiers à huile – celles-ci n’étant pas couvertes par les conseils des salaires – continuent à payer le salaire minimum applicable à l’industrie de la culture de l’hévéa et de la fabrication du caoutchouc. Etant donné que le travail dans l’industrie des palmiers à huile semble bien plus dangereux et ardu que l’emploi dans les plantations d’hévéas, le CWC recommande que, en attendant que soit fixé un salaire minimum unifié, le gouvernement prenne des mesures immédiates en vue de la création d’un conseil des salaires pour l’industrie de la culture et de la transformation des palmiers à huile. La commission prend note de cette information qui pourrait avoir un impact sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ces deux industries. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs employés, respectivement, dans les plantations d’hévéas et dans les plantations de palmiers à huile, en précisant notamment les professions dans lesquelles les hommes et les femmes sont respectivement employés.
Secteur privé (zones franches d’exportation (ZFE)). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la forte concentration des femmes dans les catégories professionnelles non qualifiées et semi-qualifiées auxquelles un taux de salaire fixe est appliqué, et leur faible représentation dans les professions très qualifiées et de cadres, pour lesquelles les salaires varient à l’intérieur d’une fourchette. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les ZFE, les salaires sont rémunérés conformément au manuel sur les normes de travail et les relations professionnelles du Bureau des investissements (BOI). La commission note que l’un des principes de ce manuel est d’éliminer la discrimination dans l’emploi, la profession et la rémunération, fondée sur la race, le sexe, la couleur de la peau, la religion ou l’opinion politique, et que la section 1.5 du manuel stipule que les travailleurs hommes ou femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission rappelle son observation, ainsi que son observation générale de 2006 sur cette convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour déterminer les éventuelles variations des salaires des travailleurs qualifiés et du personnel des échelons supérieurs, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les professions dans lesquelles les femmes dominent ne sont pas sous-évaluées en comparaison de celles où ce sont les hommes qui dominent.
Mesures d’ordre général visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes comme moyen de réduire les inégalités de salaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes accèdent peu à peu à des emplois qui étaient occupés auparavant exclusivement ou en grande partie par des hommes. Toutefois le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures actives éventuellement prises en vue de corriger les inégalités actuelles entre hommes et femmes, qui pourraient avoir également un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Cependant, la commission accueille favorablement des programmes continus entrepris par le Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes et la division des affaires concernant les femmes et les enfants avec l’aide du BIT, afin de sensibiliser la population qui travaille à la question de l’égalité entre hommes et femmes. Dans l’espoir que ces programmes ont amélioré la capacité des fonctionnaires gouvernementaux et des organisations de travailleurs et d’employeurs à collecter et à analyser des informations sur la répartition des emplois entre hommes et femmes et les salaires correspondants, dans les secteurs public et privé, et à mettre au point des mesures de correction de toutes inégalités entre hommes et femmes constatées sur le marché du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Application dans le service public. Suite à son observation, la commission note que, depuis 2006, une nouvelle structure des salaires est appliquée dans le service public (circulaire de l’administration publique no 06/2006). Elle prend note de la nouvelle classification et du regroupement des postes et des services, ainsi que des critères utilisés pour la classification des fonctionnaires et les définitions des niveaux de compétences. Elle note que ceci s’est fait sur la base d’un système de recrutement en fonction des qualifications au moment de l’engagement, des procédures de promotion, de la nature des tâches à accomplir, de la simplicité des tâches, de considérations pratiques, des aspects liés à l’uniformité et à la compatibilité des tâches. La commission rappelle qu’afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination des rémunérations, les méthodes d’évaluation des emplois devraient permettre d’analyser et de classer les emplois d’après certains facteurs objectifs inhérents aux emplois considérés, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Afin de garantir que les critères utilisés soient exempts de tout préjugé lié au genre, il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire (voir observation générale, 2006). Cependant, le rapport du gouvernement n’indique pas clairement la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans la reclassification et le regroupement des postes et des services du service public. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères ont été utilisés afin de déterminer la valeur des différents postes et de garantir que le processus de reclassification s’est effectué sans préjugé lié au genre. Prière de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et les différents niveaux de la fonction publique.
La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) joints au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC), reçus le 29 août 2008, qui ont été transmis au gouvernement afin qu’il y réponde.
Article 1 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation nationale. Elle note également que, bien que le gouvernement ne cesse d’affirmer que les hommes et les femmes reçoivent des salaires égaux et que les conseils des salaires et les conventions collectives ne fassent aucune distinction entre les hommes et les femmes, ces affirmations ne semblent porter que sur les salaires rémunérant des travaux effectués par des hommes et par des femmes et étant pour l’essentiel, les mêmes. Le gouvernement n’a pas encore fourni d’éléments d’information prouvant que le principe de l’égalité de rémunération s’applique également à un travail de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 au sujet de cette convention, dans laquelle elle insiste sur l’importance qu’il y a à donner pleinement expression dans la loi au principe de la convention. Etant donné que le concept de «valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, il est important de garantir que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal» ou pour «le même» travail, et qu’elle englobe également le travail de nature différente, mais étant néanmoins de valeur égale. Afin de garantir que le principe de la convention est bien compris et appliqué, la commission prie le gouvernement de faire le nécessaire en vue de l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce domaine.
Indemnités supplémentaires. La commission rappelle que l’article 64 de l’ordonnance sur les conseils des salaires (chap. 165) définit les «salaires» comme incluant toute rémunération ayant trait aux heures supplémentaires ou aux jours fériés. Elle note également que l’article 68 de la loi sur les employés de commerce et les employés de bureau (règle sur l’emploi et la rémunération) (chap. 145) définit la «rémunération» comme tout émolument ou salaire, y compris les primes spéciales de coût de la vie et d’heures supplémentaires, ainsi que toute autre allocation pouvant être prescrite. La commission rappelle également qu’elle avait pris note précédemment de la pratique de certains employeurs des régions rurales consistant à offrir aux travailleurs certains paiements en nature, au moyen de repas, par exemple, et que, si tel n’est pas le cas, les prestations en question sont remplacées par une augmentation de salaire. Or il semble que seule la main-d’œuvre masculine bénéficie de ces avantages, et que, dans certaines localités, les travailleuses n’aient pas le droit aux repas. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, se référant à l’article 2 de l’ordonnance sur les conseils des salaires no 27 de 1941, qui prévoit que les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal directement au travailleur, la législation nationale ne prévoit pas le paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de dispositions légales ou de pratiques prévoyant le paiement des salaires en nature, mais que la majorité des travailleurs du secteur des plantations sont logés gratuitement. La commission rappelle que la définition de la «rémunération» au sens large du terme telle que prévue à l’article 1 a) de la convention a pour but de couvrir tous les émoluments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris les indemnités supplémentaires payées en nature, telles que les repas ou le logement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les émoluments – en espèces ou en nature –, et en particulier ceux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans les dispositions ci-dessus, soient accordés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.
Article 2. Elimination des écarts de salaire entre hommes et femmes dans les commerces couverts par les conseils des salaires, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle cherchait à évaluer les progrès accomplis dans l’élimination des écarts de salaire entre hommes et femmes dans les secteurs des plantations, spécifiquement dans les industries du tabac et de la cannelle. La commission avait noté à cet égard que le conseil des salaires de l’industrie du tabac appliquait des taux de salaire journalier minimums différents entre les hommes et les femmes et que, dans le cadre du conseil, des salaires de l’industrie de la cannelle, des taux de rémunération horaire ou à la pièce différents étaient appliqués aux travailleurs et aux travailleuses. Pourtant, les conseils des salaires dans les secteurs du tabac et de la cannelle étaient inactifs. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de compiler et d’examiner les statistiques sur les salaires minimums payés aux hommes et aux femmes dans les différents secteurs de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin d’avoir une meilleure connaissance des inégalités de salaire persistant entre les hommes et les femmes. La commission prend note des 38 notifications de l’ordonnance sur les conseils des salaires publiées dans la Gazette extraordinaire no 1556/4 du 30 juin 2008, visant l’augmentation des salaires minimaux dans les industries couvertes par ces conseils des salaires, dont font partie les industries du tabac et de la cannelle. Elle note avec intérêt que la notification de l’ordonnance du conseil des salaires (industrie de la cannelle) et la notification de l’ordonnance du conseil des salaires (industrie du tabac) n’appliquent plus explicitement des taux de salaire ou des taux de rémunération horaire ou à la pièce différents pour les hommes et pour les femmes.
La commission rappelle en outre que, compte tenu des mesures prises pour examiner la politique des salaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la fixation des salaires minimaux pour tous les secteurs ou dans la mise en place d’un salaire minimum national, et de fournir des informations sur les progrès accomplis afin de réduire le nombre de conseils des salaires et de simplifier les procédures de fixation des rémunérations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission note en outre que le gouvernement persiste à dire qu’il n’existe pas à Sri Lanka de différences de salaire entre hommes et femmes puisque les conseils des salaires appliquent les mêmes taux de rémunération à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. La commission rappelle ses commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle déclare que le marché du travail sri lankais fait l’objet d’une forte ségrégation, les femmes étant concentrées uniquement dans quelques rares secteurs de l’économie et effectuant, pour la plupart, des travaux peu qualifiés et faiblement rémunérés. La commission rappelle également son observation générale de 2006 sur cette convention dans laquelle elle indiquait que: «des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles», entretiennent la ségrégation sexuelle» et «la sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme “féminins”, par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes, au stade de la fixation des taux de rémunération». En outre, l’application de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes dans la même industrie, le même secteur ou la même entreprise.
La commission tient à souligner que, si la fixation des taux de salaire minimum par industrie ou par profession peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, il faut s’assurer également que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, les secteurs et les emplois perçus comme «féminins» ne sont pas sous-évalués en comparaison de ceux où les hommes prédominent. Il faut aussi veiller à ce que les critères utilisés par les conseils des salaires pour la fixation des salaires minimaux sont exempts de tout préjugé sexiste. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis sur les points suivants:
i) compilation et analyse de statistiques sur les salaires en vigueur pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes industries de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin d’acquérir des connaissances plus détaillées de la nature et de l’ampleur des inégalités salariales qui existent encore aujourd’hui ainsi que des progrès réalisés en vue de leur élimination;
ii) les mesures prises ou envisagées afin de garantir que, dans la fixation des taux de salaire minimum, les conseils des salaires ne sous-évaluent pas le travail accompli par les femmes en comparaison du travail des hommes qui effectuent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste;
iii) élaboration d’une nouvelle politique des salaires, par la fixation notamment d’un salaire minimum national, la simplification des procédures de fixation des salaires et la réduction du nombre des conseils des salaires. La commission ne doute pas qu’au cours de ce processus il sera tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute méthode existant pour procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, telle que préconisée à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que le gouvernement continue à se référer à l’utilisation des systèmes d’évaluation des performances, en particulier dans le secteur public. La commission rappelle que, contrairement aux évaluations du travail, les méthodes d’évaluation objectives des emplois sont destinées à évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Elle rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que: «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement, sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3).» La commission note que le LJEWU insiste sur la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de mettre au point la formation nécessaire à l’application de ces méthodes. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des approches pratiques et des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs public et privé.
La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
1. Application du principe dans la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun texte législatif énonçant en particulier le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale n’a été adopté à ce jour. Elle rappelle au gouvernement que, même si la convention n’impose pas l’obligation de transposer ce principe dans un texte adopté à cet effet, les mesures législatives sont tout de même l’un des meilleurs moyens d’en garantir l’application. La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de prendre de telles mesures et le prie de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait sur ce point.
2. Application du principe aux indemnités. En ce qui concerne son commentaire précédant sur la définition du terme «rémunération» dans la législation nationale, la commission note que le gouvernement se contente de répéter que des avantages spéciaux sont accordés sans discrimination fondée sur le sexe et que les inspecteurs du travail peuvent être saisis de plaintes concernant le non-paiement de ces avantages. En complément de son observation et compte tenu des commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission indique qu’elle croit savoir que les employeurs des régions rurales ont souvent pour habitude de rémunérer partiellement leurs travailleurs en nature – au moyen de repas, par exemple – et que si tel n’est pas le cas les prestations en question sont remplacées par une augmentation de salaire. Toutefois, il semble que ces prestations soient réservées à la seule main-d’œuvre masculine et que, dans certaines localités, les travailleuses n’aient pas droit aux repas. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à la fois au salaire de base et aux avantages supplémentaires payés en espèces ou en nature. Elle prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées, y compris par l’inspection du travail, pour donner pleinement effet dans la pratique au principe de la convention en ce qui concerne le paiement d’avantages supplémentaires en espèces ou en nature, et surtout de ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la législation nationale, ainsi que pour garantir que les femmes du secteur des plantations ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne le paiement de prestations supplémentaires.
3. Article 2. Fixation des salaires dans le secteur privé. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission remercie le gouvernement des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes ainsi que sur les salaires versés dans les entreprises administrées par le Bureau des investissements (Board of Investment – BOI). La commission prend note de la forte concentration des femmes dans les catégories professionnelles non qualifiées et semi-qualifiées qui sont les moins bien rémunérées (71,98 pour cent) et leur faible représentation (0,9 pour cent) dans les services administratifs. En outre, il ressort de ces statistiques qu’un taux de salaire fixe est appliqué aux apprentis et aux travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés alors que les salaires et traitements des travailleurs qualifiés et très qualifiés et des cadres varient à l’intérieur d’une fourchette, les traitements des directeurs étant négociables. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les critères appliqués pour déterminer les éventuelles variations des salaires et des traitements des travailleurs qualifiés et du personnel des échelons supérieurs, ainsi que les mesures prises pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est parfaitement respecté.
4. Mesures visant à promouvoir et garantir l’application dans la pratique du principe dans les secteurs public et privé. La commission constate qu’en réponse à ses précédentes demandes d’information sur les mesures prises pour favoriser, d’une part, la mobilité ascendante des femmes et, d’autre part, l’accès de celles-ci à un plus large éventail d’emplois, comme moyen de promouvoir le principe de la convention, le gouvernement se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement. Elle rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale présuppose aussi l’adoption de mesures volontaristes visant à redresser les inégalités existantes entre hommes et femmes. Elle enjoint au gouvernement de répondre à ces demandes dans son prochain rapport et de lui donner les informations demandées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’échelle des salaires des différentes catégories professionnelles du secteur public.
5. Activités de sensibilisation. La commission prend note des activités de sensibilisation aux droits des travailleurs qui ont été organisées en 2005 par la Division des affaires féminines et de l’enfance et la Division de l’éducation ouvrière du ministère du Travail. Elle se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de lui donner des informations illustrant l’impact qu’elles ont eu sur l’aide qu’elles ont apportée à l’inspection du travail, aux membres de la Commission du service public et à ceux de la Commission des droits de l’homme, aux partenaires sociaux et à la population, pour comprendre les exigences de la convention.
6. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute méthode existant pour procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, telle que préconisée à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que le gouvernement déclare à nouveau que le secteur privé a sa propre méthode d’évaluation des emplois et que, en ce qui concerne le secteur public, les circulaires administratives nos 07/98 et 08/98 décrivent le système de notation des fonctionnaires. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois est une technique qui, au moyen de l’analyse du contenu des emplois, cherche à classer ceux-ci hiérarchiquement selon leur valeur dans le but d’établir des taux de salaire. Le but est d’évaluer le poste et non le travailleur pris individuellement (voir paragr. 138, 139 et 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur la convention). La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un système objectif d’évaluation des emplois dans le secteur public et en recommander l’adoption dans le secteur privé.
1. Article 2 de la convention. Ecarts de salaire dans l’industrie du tabac et de la cannelle. Depuis dix ans, la commission formule des commentaires sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l’industrie du tabac et sur les différents taux de rémunération horaire ou à la pièce des hommes et des femmes, dans l’industrie de la cannelle. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les salaires d’un grand fabricant de tabac, la société Ceylon Tobacco Co. Ltd., desquelles il ressort que les travailleurs occasionnels et saisonniers reçoivent la même rémunération, sans distinction de sexe. En ce qui concerne l’industrie de la cannelle, le gouvernement indique que le système du salaire minimum n’est pas actuellement appliqué dans ce secteur. Il réaffirme que les commissions salariales tripartites, qui fixent le salaire minimum pour les industries du tabac et de la cannelle, sont toujours inactives. Dans ce contexte, la commission rappelle les commentaires qu’elle a formulés précédemment à propos de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, et de la convention (no 110) sur les plantations, 1958, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement envisageait la possibilité d’appliquer un taux de salaire minimum unique pour chaque secteur: plantations, industrie manufacturière, agriculture et services. Elle avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika, selon lesquelles les conventions collectives en vigueur dans le secteur des plantations protégeaient seulement les travailleurs des plantations appartenant à l’Etat, qui sont gérées par des entreprises privées, et un salaire minimum unique pour tout le pays était recommandé.
2. Tout en se félicitant d’avoir reçu l’information concernant le taux de salaire en vigueur dans la Ceylon Tobacco Co. Ltd., la commission tient à souligner le fait que les statistiques fournies ne lui permettent pas de déterminer si les écarts de salaire ont été éliminés dans l’ensemble du secteur du tabac. De plus, les informations données ne permettent pas de savoir dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le secteur de la cannelle. La commission rappelle que le salaire minimum constitue un moyen efficace de promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, sur lequel se fonde la convention, et que les commissions salariales ont à cet égard un rôle important à jouer. La commission note que, selon le gouvernement, la Division des normes du travail du ministère du Travail réalise actuellement une étude en vue de réduire le nombre des commissions salariales et de simplifier la procédure de fixation des salaires et des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement:
a) de continuer à compiler et analyser des statistiques sur les salaires en vigueur pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin de lui permettre de se faire une idée plus précise de la nature et de l’ampleur des inégalités salariales restantes ainsi que des progrès réalisés en vue de leur élimination;
b) d’expliquer comment il promeut et garantit l’application du principe de l’égalité de rémunération dans la négociation et la mise en application des conventions collectives qui fixent les salaires d’un montant supérieur à celui du salaire minimum, ainsi que de lui faire parvenir des copies des conventions en vigueur dans le secteur des plantations, en y joignant des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui relèvent de ces conventions collectives;
c) d’indiquer les progrès réalisés en vue de fixer un salaire minimum pour tous les secteurs, y compris celui des plantations, ou de fixer un salaire minimum national, en coopération avec les partenaires sociaux;
d) de l’informer des progrès réalisés en vue de réduire le nombre des commissions salariales et de lui donner des précisions sur la simplification envisagée de la procédure de fixation des salaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires soumis le 5 juin 2002 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika sur l’inobservation des articles 3 et 4 de la convention, commentaires qui sont analogues à ceux qu’il avait précédemment formulés.
1. Article 1. La commission prend note des indications du gouvernement à propos de la définition du terme «rémunération», et des informations fournies sur l’équipe spéciale d’inspection que le Commissaire général du travail a nommée. Toutefois, la commission ne peut que faire observer de nouveau que le gouvernement n’indique pas les mesures concrètes prises, par exemple par l’équipe spéciale d’inspection ou autrement, pour veiller à ce que toutes les rémunérations, en particulier celles dont la législation ne fait pas expressément mention, soient versées sans discrimination aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.
2. Notant que le projet de loi sur l’égalité de chances a été abandonné, la commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption d’une législation ou de réglementations consacrant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur les disparités salariales qui existent dans des fabriques de vêtements, entre les hommes et les femmes qui effectuent les mêmes tâches, dans la zone de Koggala, la commission prend note de l’indication que la Banque d’investissement (BOI) de Sri Lanka a donnée au gouvernement dans un courrier du 31 juillet 2002, à savoir qu’il n’y a pas de disparités salariales dans la zone franche d’exportation de Koggala. Elle note également que l’article 1.3 des directives sur les normes du travail et les relations professionnelles que la BOI a émises à l’intention des investisseurs prévoient qu’hommes et femmes doivent bénéficier de rémunérations et de prestations égales. Se félicitant de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes zones franches d’exportation, selon la profession et le niveau de revenu, et de la tenir informée de toute disparité salariale qui pourrait exister dans ces zones. Par ailleurs, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé.
4. La commission prend note des statistiques contenues dans l’enquête sur l’emploi de 2000, lesquelles confirment que, parmi les femmes occupées dans le secteur public, 25,8 et 43 pour cent respectivement effectuent des travaux non qualifiés et des tâches administratives, que moins de 1 pour cent ont des fonctions d’encadrement et que rares sont celles à occuper des postes de direction (4,1 pour cent). Dans le secteur privé, les femmes se concentrent dans les catégories d’emplois non qualifiés (40 pour cent) et semi-qualifiés (44,4 pour cent); peu de femmes ont des fonctions d’encadrement (2,3 pour cent) ou de direction (0,9 pour cent). Notant que l’on n’a pas adopté de programmes de promotion sociale, la commission rappelle que l’objectif d’élimination de la discrimination entre les travailleurs masculins et féminins en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussi àéliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’accès aux différents niveaux d’emploi (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 100). Elle demande donc au gouvernement d’envisager des mesures spéciales pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus ample d’emplois, en particulier à des postes d’encadrement et de niveau plus élevé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prend également note de la circulaire de l’administration publique no 2/97(III) qui contient des données sur les barèmes de salaires correspondant aux différentes professions du secteur public qui étaient appliqués en 1997. Notant que ces statistiques n’indiquent pas le nombre d’hommes et de femmes dans les diverses professions et barèmes de salaires, la commission demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
5. La commission note que la Division des femmes et des enfants du Département du travail, le ministère de la Femme, les syndicats et les ONG ont déployé des activités d’information sur l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur ces activités et d’indiquer si elles ont permis à l’inspection du travail, aux membres de la Commission du service public et de la Commission des droits de l’homme, aux partenaires sociaux et à la population de comprendre les prescriptions de la convention.
6. A propos des systèmes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations et que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika, de nouveau, fait état de l’inobservation de l’article 3 de la convention. La commission rappelle qu’il est important d’établir des salaires fondés sur des critères impartiaux et objectifs d’évaluation de l’emploi, lesquels sont utilisés afin d’évaluer la valeur de l’emploi en soi et par lui-même. Ces critères objectifs peuvent prendre en compte, entre autres, les responsabilités, les qualifications et les efforts exigés, ainsi que le milieu de travail. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il envisage de mettre en place, pour le secteur public, un système objectif d’évaluation des emplois, d’une manière générale ou pour certaines branches d’activité. Prière aussi de fournir des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans le secteur privé.
La commission prend note de la communication en date du 20 février 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission examinera à nouveau la communication en même temps que le prochain rapport du gouvernement et toute observation qu’il souhaitera formuler à cet égard.
De plus, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Force lui est donc de réitérer son observation précédente dont le texte suit:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des commentaires soumis le 5 juin 2001 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika, et des commentaires de la Fédération des employeurs de Ceylan qui y sont joints.
1. A propos de l’existence, pour les hommes et les femmes, de taux de salaires différents dans l’industrie du tabac, et de taux de rémunération horaire ou à la pièce différents dans l’industrie de la cannelle, la commission note que le gouvernement reprend sa déclaration précédente, à savoir que le Commissaire du travail prendra les mesures nécessaires. La commission prend également note de la communication de la Fédération des employeurs de Ceylan, qui indique que le principe de l’égalité de rémunération, d’une manière générale, est respecté et que les conseils des salaires dans les secteurs de la cannelle et du tabac sont inactifs depuis 1980. Par conséquent, les taux de salaires établis par ces conseils ne sont plus en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les taux de salaires actuels des hommes et des femmes dans les deux secteurs susmentionnés, et de continuer de fournir des informations complètes sur l’ensemble des mesures prises ou envisagées pour éliminer dans ces secteurs les écarts salariaux entre hommes et femmes.
2. Article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le Conseil national consultatif sur le travail se réunit tous les mois mais n’a pas traité de la question de l’égalité de rémunération depuis au moins sept ans. Notant également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika affirme de nouveau que le gouvernement ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de la convention, la commission demande instamment au gouvernement d’envisager des mesures plus actives pour faire participer les organisations de travailleurs et d’employeurs à la mise en œuvre des dispositions de la convention, y compris de sensibiliser davantage les partenaires sociaux au fait qu’ils jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents joints. Elle prend également note des commentaires soumis le 5 juin 2002 par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika sur l’inobservation des articles 3 et 4 de la convention, commentaires qui sont analogues à ceux qu’il avait précédemment formulés.
La commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des documents qui y sont joints. Elle prend également note des commentaires que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a présentés à propos des articles 3 et 4 de la convention.
1. Article 1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne la définition du terme «rémunération» et attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 79 à 101 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération qui examinent de manière approfondie cette question. Tout en notant que le rapport ne contient pas d’informations substantielles sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la rémunération, en espèces ou en nature, soit accordée ou payée sans discrimination aux hommes et aux femmes, la commission espère que le gouvernement lui fournira ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la procédure d’adoption du projet de loi sur l’égalité de chances a été suspendue en raison de protestations de divers secteurs de la société. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour adopter à l’avenir un instrument législatif consacrant le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.
3. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière de garantir l’égalité de salaire dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note que les salaires dans les zones franches d’exportation sont déterminés par le conseil d’investissement qui régit les activités des entreprises installées dans ces zones et que les salaires y sont généralement plus élevés que ceux que les conseils des salaires fixent pour les différents secteurs d’activité. A cet égard, la commission a été informée que, dans les fabriques de vêtements des différentes zones franches d’exportation, il existe des disparités salariales entre les hommes et les femmes qui effectuent les mêmes tâches. Ainsi, dans la zone de Koggala, les empaqueteurs perçoivent 1 800 roupies par mois alors que les empaqueteuses ne perçoivent que 1 525 roupies. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toutes disparités de salaires, sur les motifs de ces disparités et sur toutes mesures prises pour y remédier. Elle demande également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs, public ou privé, y compris dans les zones franches d’exportation.
4. En ce qui concerne la classification des tâches et la détermination des salaires qui ne sont pas fonction du sexe mais qui peuvent résulter de stéréotypes ou de préjugés en ce qui concerne les hommes et les femmes, la commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement, à savoir que des lacunes empêchent de collecter des données détaillées. La commission rappelle ses commentaires précédents sur ce point et note que le gouvernement a l’intention de recourir aux services consultatifs techniques du Bureau en matière de statistiques afin de faciliter la collection de données ventilées en fonction du sexe.
5. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport en ce qui concerne les salaires dans la fonction publique et dans les institutions semi-publiques ou entreprises d’Etat. Elle prend également note des informations selon lesquelles les entreprises d’Etat et les organismes constitués par une loi occupaient en 1997 beaucoup de femmes pour des fonctions de niveau inférieur - emplois de bureau, emplois non qualifiés -, ce qu’elle avait noté dans son commentaire précédent. En l’absence d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître l’éventail de professions offertes aux femmes et pour encourager leur ascension professionnelle dans le secteur public, la commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information à cet égard, ainsi que des données ventilées par sexe sur les échelles de salaires des différentes professions.
6. La commission note que la Division des femmes et des enfants du Département du travail a menéà bien des activités de sensibilisation aux questions liées aux hommes et aux femmes et à l’avancement des femmes, y compris en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle rappelle qu’elle avait demandé d’être informée sur les mesures prises ou envisagées pour expliquer et faire connaître, en ce qui concerne l’égalité de rémunération, les exigences de la convention et de la législation nationale aux inspecteurs du travail, aux membres de la commission de la fonction publique et à la Commission des droits de l’homme, aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs et à la population. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur ce point dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les activités à cet égard de la Division des femmes et des enfants.
7. Article 3. En ce qui concerne l’évaluation objective des emplois, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le secteur privé utilise des méthodes d’évaluation qui lui sont propres. Elle note également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika indique, comme en 1998, qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois et qu’il attend toujours que des mesures effectives soient prises conformément à l’article 3 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires précédents à ce sujet et espère qu’il l’informera sur les mesures concrètes qu’il a prises à cet égard dans son prochain rapport.
1. Se référant à ses commentaires précédents sur le fait que les taux de salaire des hommes et des femmes sont différents dans l’industrie du tabac ainsi que sur l’existence de taux de rémunération horaire ou à la pièce dans l’industrie de la cannelle différents selon les sexes, la commission note que le gouvernement continue d’envisager que le commissaire du travail, conformément à l’article 33 1) de l’ordonnance sur les conseils de salaire, fixe un taux de salaire uniforme. Elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs du tabac et de la cannelle, comme l’exige l’article 2 de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer de l’informer en détail sur les mesures prises ou envisagées.
2. Article 4. La commission note que, depuis cinq ans, le Conseil consultatif national du travail n’a pas examiné la question de l’égalité de rémunération. Elle note également que le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika a réitéré ses commentaires précédents qui faisaient état de l’inobservation par le gouvernement de l’article 4 de la convention. La commission rappelle donc ses commentaires précédents et insiste sur l’utilité qu’il y a à coopérer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour mettre en œuvre les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard.
3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était annexée, suite à ses commentaires précédents. Elle note également les commentaires présentés par l'Union des travailleurs de Lanka Jathika Estate concernant les articles 3 et 4 de la convention.
1. Article 1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté la définition des termes "salaires" et "rémunération" figurant dans l'ordonnance sur les conseils de salaires (titre 165) et la loi sur l'emploi et la rémunération des employés de commerce (titre 145), ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle le mot "salaire" désigne la rémunération ou les gains pouvant être exprimés en termes monétaires, et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, tous les avantages - en espèces ou en nature - soient octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. Dans son rapport, le gouvernement indique que tous les avantages liés à l'emploi doivent être octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. La commission note cette information. Elle rappelle que l'intérêt d'une définition large du mot "rémunération" figurant dans la convention réside dans le fait que cela permet d'englober tous les avantages qu'un travailleur peut recevoir, y compris les allocations, le logement, les uniformes, l'équipement, etc. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus substantielles sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, tous les avantages, notamment ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la législation ci-dessus mentionnée, soient octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.
2. Suite à ses commentaires précédents, la commission note qu'un projet de loi sur l'égalité de chances sera bientôt soumis au Parlement. Elle note toutefois que ce projet de loi, qui interdit généralement la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès à l'emploi, à la formation et de conditions de travail, ne contient pas de dispositions consacrant expressément le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. Notant que l'article 13, paragraphe 1, du projet de loi exige que les institutions relevant du secteur public ainsi que les entreprises privées employant au moins 100 salariés formulent et appliquent des programmes d'action positive visant, entre autres, les questions d'égalité salariale, la commission suggère que soit examinée la possibilité d'inclure dans ce projet une disposition qui donnerait une traduction juridique au principe consacré par la convention. Elle note en outre avec intérêt que ce projet de loi prévoit la création d'une Commission de l'égalité des chances qui aurait une fonction consultative ainsi que le pouvoir d'enquêter, de contrôler et de promouvoir l'application d'une politique de l'égalité de chances et la création d'un Tribunal de l'égalité des chances. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle cette nouvelle législation encouragera les institutions du secteur privé et du secteur public à devenir des employeurs pratiquant l'égalité de chances, la commission exprime l'espoir que ce projet de loi sera bientôt adopté, et prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement dudit projet. En attendant l'adoption de ce projet de loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment l'égalité salariale est assurée dans tous les secteurs d'emplois ou d'entreprises (y compris dans les zones franches d'exportation) qui ne sont pas couverts par les décisions des conseils de salaires ou par les taux de rémunération fixés par les tribunaux de la rémunération.
3. En ce qui concerne les méthodes et les critères utilisés pour établir les différentes classifications (et taux de salaire correspondants) qui ont été retenues dans la plupart des 37 secteurs visés par les décisions des conseils de salaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le classement des emplois et les taux de salaire sont basés sur une étude exhaustive, qui précise les données concernant chaque secteur en particulier, réalisée en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont une parfaite connaissance du secteur considéré. La commission note cette information, mais tient à souligner que le classement des emplois et la détermination des salaires correspondants ne peuvent reposer sur la prise en considération du sexe du travailleur et que des stéréotypes sexuels peuvent facilement se glisser dans l'analyse avec pour conséquence une sous-évaluation des emplois principalement occupés par des femmes. Par voie de conséquence, elle souhaite souligner l'importance d'éviter que les conseils de salaires utilisent des méthodes et des critères fondés sur le sexe du travailleur lorsqu'ils déterminent le classement des emplois et les taux de salaire, et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour éviter la prise en compte du sexe du travailleur lors du processus de classement des emplois et de détermination des salaires y afférents. Notant l'affirmation du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et catégories, la commission se réfère à son observation générale de 1998 sur la question et attire l'attention du gouvernement sur la disponibilité du Bureau pour toute assistance technique consultative qu'il jugerait appropriée pour faciliter la collecte de données ventilées par sexe.
4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, les salaires sont fixés par les commissions-cadres des salaires et qu'il n'existe pas de taux de rémunération distinct selon que l'employé considéré est un homme ou une femme. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement sur les employés des entreprises publiques et des sociétés d'Etat pour l'année 1994, les femmes sont principalement concentrées dans les emplois peu qualifiés, faiblement rémunérés - tels que sages-femmes, infirmières, secrétariat (sténographes, dactylos, standardistes, réceptionnistes) - et dans les emplois non qualifiés. Les données montrent que les femmes sont fortement sous-représentées au niveau des postes administratifs, exécutifs et de direction. La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter de l'existence d'une importante concentration de femmes dans certains emplois et secteurs d'activités et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l'éventail de professions présenté aux femmes et encourager leur ascension professionnelle dans le secteur public. La commission note, en outre, que les informations statistiques communiquées ne permettent pas d'évaluer l'application de la convention, dans la mesure où elles n'indiquent pas le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle, ventilé par sexe. C'est pourquoi elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données récentes ventilées par sexe sur les employés des entreprises publiques et des sociétés d'Etat et sur les salaires fixés pour ces professions par les commissions-cadres des salaires.
5. Le gouvernement indique qu'il n'existe pas de mesures spécifiques pour contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les différents secteurs de l'économie par le commissaire du travail, car ce principe n'est pas violé. La commission tient à souligner que l'absence de violation du principe de l'égalité de rémunération peut être due à un défaut de compréhension et de sensibilisation sur la façon dont ce principe devrait être appliqué de la part du grand public, mais aussi des responsables chargés de contrôler l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, telles que le lancement d'une campagne de sensibilisation par exemple, pour expliquer et diffuser les exigences de la convention ainsi que les dispositions législatives nationales concernant l'égalité de rémunération auprès des inspecteurs du travail, des membres de la Commission des droits de l'homme, des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et du grand public.
6. Article 3. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l'évaluation objective des emplois, basée sur les tâches à effectuer, la commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle un tel système est en place dans le secteur public et qu'il s'applique à tous les fonctionnaires. A cet égard, le gouvernement se réfère à la circulaire no 07/98 qui explique aux fonctionnaires le fonctionnement du système d'évaluation du travail mis en place. Le Syndicat des travailleurs Lanka Jathika Estate réitère, toutefois, ses observations communiquées en 1998 selon lesquelles il n'existe pas de mécanismes d'évaluation objective des emplois et qu'il attend toujours que le gouvernement prenne des mesures significatives pour appliquer l'article 3 de la convention. Notant cette information, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138, 139 et 141 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération et souligne que l'évaluation des emplois est une méthode qui permet, grâce à une analyse du contenu des emplois, de les classer hiérarchiquement selon leur valeur, généralement dans le but d'établir des taux de salaires. Cette méthode est centrée sur l'analyse du poste de travail, et non sur le travailleur pris individuellement. Relevant que le gouvernement affirme que certaines entreprises ont adopté des systèmes d'évaluation des emplois, la commission prie celui-ci de fournir copie de tout système d'évaluation des emplois ainsi adopté ainsi que des méthodologies retenues. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage la possibilité d'introduire un système d'évaluation objective des emplois dans le secteur public, sur un plan général ou seulement dans certaines branches d'activités, et de promouvoir l'introduction d'un tel système dans le secteur privé.
7. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs Lanka Jathika Estate selon lesquels il attend toujours que le gouvernement prenne des mesures pour appliquer l'article 4 de la convention. Le gouvernement indique qu'outre la composition tripartite des conseils de salaires et des tribunaux sur la rémunération les questions majeures concernant le monde du travail sont également examinées par le Conseil national consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute question relative à l'égalité de rémunération examinée par le Conseil national consultatif du travail et toute action entreprise à cet égard. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance de la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention, par exemple dans la formulation d'un système d'évaluation objective des emplois ou dans la définition et l'application de mesures visant à promouvoir plus généralement l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession, mais qui contribuent, en même temps, à l'éradication des différences salariales entre les travailleurs et les travailleuses.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si les taux de rémunération établissant une discrimination sur la base du sexe du travailleur avaient été supprimés de la plupart des professions dans les années quatre-vingt, il subsistait dans l'industrie du tabac des taux minimums de rémunération journalière distincts pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des taux de rémunération horaire ou à la pièce distincts selon le sexe du travailleur dans l'industrie de la cannelle. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts visant à convoquer une réunion des conseils de salaires de ces différentes industries ont échoué et qu'il envisage maintenant une action qui aboutirait à la fixation de taux de rémunération uniformes dans ces secteurs par le commissaire du travail. La commission se félicite de cette déclaration d'intention et espère recevoir des informations sur les progrès réalisés relativement à l'élimination de taux de rémunération fixés en fonction du sexe du travailleur dans les industries de la cannelle et du tabac.
La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika Estate du 16 novembre 1998. Les commentaires indiquent que le gouvernement n'a pas encore instauré de mécanisme pour appliquer les articles 3 et 4 de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans les commentaires du Syndicat des travailleurs et dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et de la documentation qui y est jointe. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 64 de l'Ordonnance (titre 165) sur les conseils des salaires définit le "salaire" comme incluant toute rémunération ayant trait aux heures supplémentaires ou aux jours fériés. Elle note également que l'article 68 de la loi (titre 145) sur l'emploi et la rémunération des employés de bureau et des employés de commerce définit la "rémunération" comme tout émolument ou salaire, y compris les primes spéciales de coût de la vie et d'heures supplémentaires ainsi que toute autre allocation pouvant être prescrite. Selon une déclaration contenue dans le rapport, le "salaire" désigne la rémunération ou les gains pouvant être exprimés en termes monétaires. A la lumière de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en pratique, tous avantages -- en espèces ou en nature -- et, en particulier, tous ceux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans les dispositions précitées, sont octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. Le gouvernement se reportera également, à cet égard, à la demande directe qui lui a été adressée en 1995 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
2. Article 2. La commission note que l'article 27 6) de la Constitution prévoit que l'Etat garantit l'égalité de chances entre les citoyens, de sorte que nul ne puisse subir un désavantage sur la base d'un certain nombre de critères, dont le sexe. Constatant toutefois qu'aucun instrument législatif n'exprime spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce domaine. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 10 de la Charte des femmes (approuvée par le Cabinet en mars 1993), qui charge l'Etat de prendre toutes les mesures de nature à garantir que toutes les femmes et tous les hommes des secteurs formels et informels de l'économie aient le droit, notamment, de percevoir une rémunération égale, prestations annexes comprises, et bénéficient d'un traitement égal pour un travail de valeur égale, de même que pour l'évaluation de la qualité du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un mécanisme exécutoire permettant d'appliquer cette Charte des femmes. Elle le prie également d'indiquer si l'égalité en matière de salaire est garantie et défendue dans toutes les branches de l'emploi et dans toutes les entreprises (y compris dans les zones franches d'exportation) ne rentrant pas dans le champ d'application des décisions des conseils des salaires ou de celles des tribunaux de la rémunération.
3. La commission note que les taux de salaire établissant une discrimination sur la base du sexe ont été supprimés de la plupart des professions dans les années quatre-vingt mais que, dans l'industrie du tabac, les taux minimums de rémunération journalière restent différents pour les hommes et les femmes et, dans l'industrie de la cannelle, les taux de rémunération au temps ou à la pièce restent différents pour les hommes et les femmes. Tout en prenant note du fait que les conseils des salaires dans les deux secteurs ne fonctionnent pas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour faire disparaître les différences de taux de rémunération en fonction du sexe dans les industries du tabac et de la cannelle.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour établir les différentes classifications (et les taux de rémunération correspondants) fixées dans la plupart des 37 secteurs visés par les décisions des conseils des salaires. Pour lui permettre d'apprécier s'il existe une tendance à placer l'un des sexes dans telle ou telle classification, elle le prie de donner des précisions sur la répartition des femmes et des hommes aux différents grades ou niveaux établis dans plusieurs de ces secteurs.
5. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont les salaires sont fixés dans le secteur public, ainsi que des données sur les classifications et les taux de rémunération s'appliquant dans ce secteur, avec indication des proportions d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux.
6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte des conventions collectives fixant les taux de rémunération des différentes branches d'activité avec, si possible, indication des proportions d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures pratiques tendant à garantir, dans les différents secteurs, le respect du principe d'égalité de rémunération, en s'appuyant en particulier sur les activités du Commissaire au travail (nombre d'infractions constatées, mesures prises, sanctions infligées).
8. Article 3. La commission constate que le rapport ne comporte pas d'indication sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective dans les travaux à effectuer. Elle rappelle, toutefois, que la communication du Congrès des travailleurs de Ceylan évoquée dans sa précédente observation de novembre-décembre 1995 déclare qu'aucun mécanisme de cette nature n'a été encore mis en place. Constatant que le rapport du gouvernement reste muet sur ces commentaires, la commission le prie d'indique s'il envisage d'adopter des systèmes d'évaluation des emplois soit d'une manière générale, soit dans certaines branches d'activité.
9. Pour pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le sens du resserrement des écarts de salaire entre hommes et femmes, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations telles que les statistiques officielles des gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ainsi que toute étude ou tout rapport représentatif de la situation.
10. Article 4. Outre la composition tripartite du Conseil des salaires et des tribunaux sur la rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des modalités particulières de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été adoptées pour donner effet à la convention. A cet égard, elle rappelle que le Congrès des travailleurs de Ceylan indiquait dans sa communication que de tels arrangements pourraient être déterminés une fois la convention entrée en vigueur.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et de la documentation qui y est jointe. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 64 de l'Ordonnance (titre 165) sur les conseils des salaires définit le "salaire" comme incluant toute rémunération ayant trait aux heures supplémentaires ou aux jours fériés. Elle note également que l'article 68 de la loi (titre 145) sur l'emploi et la rémunération des employés de bureau et des employés de commerce définit la "rémunération" comme tout émolument ou salaire, y compris les primes spéciales de coût de la vie et d'heures supplémentaires ainsi que toute autre allocation pouvant être prescrite. Selon une déclaration contenue dans le rapport, le "salaire" désigne la rémunération ou les gains pouvant être exprimés en termes monétaires. A la lumière de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en pratique, tous avantages - en espèces ou en nature - et, en particulier, tous ceux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans les dispositions précitées, sont octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. Le gouvernement se reportera également, à cet égard, à la demande directe qui lui a été adressée en 1995 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
La commission constate que le gouvernement n'a pas communiqué le premier rapport dû sur la présente convention. Elle note toutefois que le Congrès des travailleurs de Ceylan déclare, dans les commentaires qu'il a fait parvenir sur l'application de l'article 3 de la convention, qu'aucune mesure n'a été prise permettant d'évaluer objectivement les emplois, et sur l'article 4, lequel préconise une collaboration avec les organisations de travailleurs en vue de l'application de la convention, une fois celle-ci entrée en vigueur. La commission invite le gouvernement à communiquer ses observations à propos des commentaires précités avec le rapport dû sur la présente convention.