National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et du Code des infractions administratives ainsi que de la loi de 2003 sur les services d’Etat de la mise à l’épreuve, dans sa teneur modifiée. La commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les textes susvisés n’ont pas été traduits en anglais.
Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1997 sur les assemblées, cortèges et manifestations interdisant l’expression de certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, en vertu de l’article 174-3 du Code des infractions administratives qui prévoit l’application de telles peines en cas d’infraction aux procédures prescrites pour l’organisation et la conduite des assemblées et cortèges publics et des piquets de grève. Elle a noté que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, la rétention administrative ne comporte pas l’obligation d’accomplir un service d’intérêt collectif. Tout en ayant pris note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si la rétention administrative peut comporter l’obligation d’accomplir une autre forme, quelle qu’elle soit, de travail obligatoire. Le cas échéant, prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cet article 174-3, y compris sur les sanctions pénales imposées.
La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’application de l’article 27 de la loi sur la presse et les autres médias, de l’article 39(1) sur la radio et la télévision et des dispositions pertinentes du Code des infractions administratives et de la loi pénale. Elle prend également note des informations concernant l’application dans la pratique de la loi de 2006 sur le médiateur, en relation avec la protection du droit constitutionnel à la liberté d’expression.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et salariés responsables d’entreprises ou d’organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 de la loi pénale, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à l’Etat ou à des tiers est passible de peines privatives de liberté (qui comportent l’obligation de travailler) ou de travail d’intérêt collectif. La commission s’est également référée à l’article 197 de la loi pénale, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, en n’accomplissant pas convenablement sa tâche par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que moyen de discipline du travail. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 197 et 319 et se référant, par ailleurs, aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées de la loi pénale seront révisées de manière à en limiter le champ d’application aux seules fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes aura été mise en danger et ainsi les rendre conformes à la convention. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 197 et 319 dans la pratique, en indiquant notamment les sanctions imposées et en communiquant le texte des décisions de justice pertinentes.
Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que le Code maritime du 29 mai 2003 abroge le règlement no 168 relatif au Code maritime du 16 août 1994.
Communication de textes. La commission a pris note des indications du gouvernement figurant dans les rapports de 2005 et 2007 au sujet des amendements apportés au Code d’exécution des peines en ce qui concerne le travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la version complète et actualisée du Code d’exécution des peines et de la loi sur l’Institution publique de probation, tels que modifiés. Prière aussi de communiquer copie de la version complète et actualisée du Code administratif qui, d’après le gouvernement, était joint à son rapport de 2005 mais qui n’a en fait jamais été reçu au BIT.
Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations, interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations, ou qui y auront participé, encourent des poursuites. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 174-3 du Code administratif, les infractions à cette loi sont passibles d’une amende ou d’une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005 selon laquelle la rétention administrative n’est pas assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et réitère sa demande d’informations sur l’application de l’article 174-3 en pratique, notamment sur les sanctions infligées.
2. La commission a noté que, en vertu de l’article 27 de la loi sur la presse et les médias, telle que modifiée le 17 avril 1997, diverses infractions à cette loi, (comme la diffusion d’informations qui portent atteinte à l’honneur et la dignité de l’être humain, la divulgation d’un secret, notamment officiel, protégé par la loi, la diffusion d’informations par un mass-média qui n’est pas enregistrée, etc.), peuvent être sanctionnées en vertu des lois de la République de Lettonie. Elle a également noté que diverses infractions à la loi sur la radio et la télévision, telle que modifiée en 1996-2004, peuvent être sanctionnées en vertu de dispositions du Code administratif et du Code pénal (art. 39 1) de la loi). La commission prie le gouvernement de préciser la portée de la responsabilité en cas d’infraction aux lois qui précèdent, en indiquant les dispositions administratives et pénales applicables et les sanctions qui peuvent être prises. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de décisions de justice pertinentes.
3. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal pouvait être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées pour violation de ce droit constitutionnel, et de communiquer copie de toutes décisions de justice, de décisions de l’Office national des droits de l’homme ou de rapports sur cette question.
4. Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires et aux employés investis de responsabilités dans une entreprise ou un établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). Elle s’est également référée à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Renvoyant aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que les dispositions du Code pénal susmentionnées seront révisées pour limiter leur champ d’application à l’exercice de fonctions qui sont essentielles à la sécurité ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont en danger, et ainsi les rendre conformes à la convention. En attendant, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.
5. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission a pris note du Code maritime du 29 mai 2003 transmis par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement no 168 du 16 août 1994 sur le Code maritime, que le gouvernement mentionne dans son précédent rapport, et de toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation concernant l’exécution des sanctions pénales.
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 10, paragraphe 2, de la loi du 16 janvier 1997 sur les réunions, les cortèges et les manifestations interdisant l’expression d’opinions qui préconisent un changement volontaire du système étatique letton, incitent à la haine nationale ou raciale ou encore propagent une idéologie fasciste ou communiste. En vertu de l’article 25 de la même loi, en cas d’infraction, ceux qui auront organisé ou dirigé des réunions, des cortèges ou des manifestations ou qui y auront participé encourent des poursuites. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que les infractions à cette loi exposent à une amende ou à une mesure de rétention administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, conformément à l’article 174-3 du Code administratif. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les sanctions infligées, et de communiquer le texte intégral à jour du Code administratif. Elle le prie également de préciser si la rétention administrative comporte l’obligation d’accomplir un travail.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes législatifs régissant la presse et les autres moyens de communication afin de pouvoir apprécier s’ils sont conformes à la convention.
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en cas de violation du droit constitutionnel de libre expression, l’Office national des droits de l’homme ou un tribunal peut être saisi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure engagée pour violation de ce droit constitutionnel et de communiquer copie de toute décision de justice ou des décisions ou rapports de l’Office national des droits de l’homme relatifs à cette question.
Article 1 c). 4. La commission avait pris note des indications du gouvernement concernant le règlement no 168 du 16 août 1994 portant «Code maritime» au sujet des sanctions applicables aux marins pour certaines infractions à la discipline du travail. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du Code maritime avec son prochain rapport.
5. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 319 du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, par suite de négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses devoirs et cause un préjudice grave à l’Etat ou à des personnes, est passible d’une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler, en vertu de l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle se référait également à l’article 197 du Code pénal, en vertu duquel des sanctions similaires sont encourues par tout salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement qui, n’accomplissant pas convenablement sa tâche par suite de négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts de tiers. Se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime l’espoir que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à en réduire la portée aux fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes, de manière à mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en précisant en particulier les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes. Comme le plus récent rapport du gouvernement ne contient aucune information de cette nature, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.
Article 1 d). 6. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 23 1) et 24 1) de la loi sur les grèves, une grève peut être déclarée illégale par décision de justice si elle apparaît contraire aux dispositions de cette loi et, dans ce cas, la responsabilité des personnes est engagée en vertu de l’article 34. La commission avait également noté que, selon les indications du gouvernement, en vertu de l’article 41-2 du Code administratif, la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte intégral et à jour du Code administratif avec son prochain rapport.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation s’appliquant à l’exécution des sanctions pénales.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, du 16 janvier 1997, qui interdisent l’expression d’opinions concernant les propositions de modification volontaire du régime étatique letton ou qui incitent à la haine nationale ou raciale ou propagent des idéologies fascistes ou communistes. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 25 de la même loi la responsabilité des organisateurs, dirigeants ou participants à des réunions, cortèges ou manifestations peut être engagée en cas de violation de ses dispositions. Le gouvernement indique dans son rapport que la violation de la loi susmentionnée est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pouvant aller jusqu’à quinze jours, et ce conformément à l’article 174-3 du Code administratif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en indiquant les sanctions imposées, et de fournir une copie du texte complet et actualisé du Code administratif.
2. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies de la législation s’appliquant à la presse et aux autres médias, de manière qu’elle puisse en vérifier la conformité avec la convention.
Article 1 c). 3. La commission a pris note des dispositions du règlement no 158 du 16 août 1994 du Conseil des ministres concernant les sanctions disciplinaires des fonctionnaires publics, fourni par le gouvernement. Elle a également noté les indications du gouvernement concernant le règlement no 168, «le Code maritime» du 16 août 1994, au sujet des sanctions applicables aux marins en cas d’infraction à la discipline du travail, et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
4. La commission a noté que, aux termes de l’article 319 du Code pénal, le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice grave aux intérêts de l’Etat ou à d’autres personnes, est passible d’une peine privative de liberté (comportant un travail obligatoire dans l’établissement pénitentiaire, conformément à l’article 19 de la loi constitutionnelle de 1991 de la République de Lettonie). Elle a également noté que l’article 197 du Code pénal prévoit que des sanctions similaires sont applicables à l’encontre d’un employé responsable d’une entreprise ou d’une organisation qui, en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs, du fait de sa négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’organisation ou aux droits ou intérêts d’autres personnes. La commission fait observer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission espère donc que les dispositions susmentionnées du Code pénal seront révisées de manière à limiter leur portée à l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou aux circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. En attendant une telle révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 197 et 319 du Code pénal, en indiquant en particulier les sanctions qui ont été appliquées à ce sujet et en joignant copie des décisions de justice pertinentes.
Article 1 d). 5. La commission avait précédemment pris note des dispositions des articles 23 (1) et 24 (1) de la loi relative aux grèves, selon lesquelles une grève peut être déclarée illégale par une décision de justice en cas de violation de la loi, et de l’article 34 qui prévoit la responsabilité des personnes en cas de violation de la loi. Le gouvernement indique dans un rapport que les dispositions de l’article 41-2 du Code administratif prévoient que la participation à des grèves «illégales» est passible d’amendes. La commission espère que le gouvernement fournira, avec son prochain rapport, copie de ces dispositions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de fournir, avec son prochain rapport, les textes actualisés du Code pénal et du Code du travail correctionnel ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission prend note des dispositions de la Constitution, telle que modifiée en 1998, relatives au droit d’expression et à l’interdiction de la censure (art. 100), à la liberté d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques lorsqu’elles ont été annoncées (art. 103) et au droit de constituer des associations, des partis politiques et d’autres organisations publiques et de s’y associer (art. 102). La commission note également que, conformément à l’article 37 de la loi de 1992 sur les organisations publiques, il peut être mis un terme aux activités de ces organisations lorsqu’elles propagent des idées racistes ou totalitaires. Prière de fournir des informations sur les sanctions prévues en cas d’infraction à cette disposition et sur les cas dans lesquels il a été mis un terme aux activités d’organisations publiques conformément à cette disposition.
2. La commission prend note des dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la loi sur les réunions, les cortèges et les manifestations, qui interdisent d’exprimer des propositions concernant une modification volontaire du régime étatique letton, et qui interdisent l’incitation à la haine nationale ou raciale ou la propagation d’idéologies fascistes ou communistes. La commission note également que, en vertu de l’article 25 de la même loi, la responsabilité des personnes qui organisent ou conduisent des réunions, des cortèges et des manifestations, ou qui y participent, peut être engagée en cas d’infraction à ces dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, y compris copie de toute décision de justice définissant ou expliquant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions qui ont été prises.
3. Prière également de fournir copie de la législation qui régit la presse et les autres médias afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.
Article 1 c). Prière d’indiquer les dispositions comportant des mesures disciplinaires qui sont applicables aux fonctionnaires et d’en fournir copie. Prière également d’indiquer toute sanction applicable aux marins en raison d’infractions à la discipline du travail (désertion, absence sans autorisation, désobéissance) et de fournir copie des textes pertinents.
Article 1 d). La commission a pris note des dispositions des articles 23(1) et 24(1) de la loi relative aux grèves selon lesquelles, en vertu d’une décision de justice, une grève peut être déclarée illégale en cas d’infraction à la loi susmentionnée. L’article 34 de cette loi indique qu’enfreindre ces dispositions engage la responsabilité de l’auteur de l’infraction. Prière de préciser l’étendue de cette responsabilité et d’indiquer les sanctions qui peuvent être infligées pour avoir participéà des grèves déclarées illégales.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code du travail correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Constitution.
La commission note les informations fournies par le gouvernement. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2, de la Constitution.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cet instrument. Elle le prie de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: Code pénal, Code correctionnel, législation concernant la presse et les assemblées, réunions et manifestations; toute modification apportée à la loi du 15 décembre 1992 sur les organisations publiques et leurs associations; la loi de 1991 sur le service obligatoire de l'Etat de la République de Lettonie; la législation régissant la fonction publique et toutes dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande; toutes dispositions limitant le droit de grève pour garantir le fonctionnement des services nécessaires au public, selon ce que prévoit l'article 26, paragraphe 2 de la Constitution.