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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), communiquées avec le rapport du gouvernement, concernant l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du règlement du Centre unifié pour la sécurité maritime et portuaire (CUMAR) le 26 juillet 2022, régissant l’organisation et le fonctionnement du CUMAR en tant que groupe de coordination interinstitutions entre le secrétariat à la Marine et le secrétariat aux Communications et aux Transports; il est chargé de garantir un niveau de risques acceptable dans les ports, dans l’administration, l’exploitation et les services portuaires, et dans les activités maritimes, ainsi que de s’occuper des incidents maritimes et portuaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du CUMAR qui donnent effet aux dispositions de la convention, y compris sur les incidents maritimes et portuaires dont il s’est occupé.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CTM concernant la nécessité que le gouvernement fournisse des informations précises sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec préoccupation les données statistiques que le gouvernement a transmises, desquelles il ressort qu’entre juillet 2017 et avril 2022, 10 446 accidents du travail et 387 maladies professionnelles ont été déclarés dans le secteur portuaire. Toutefois, elle observe que ces informations statistiques ne font pas référence à la nature des accidents et maladies. Par ailleurs, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS) peut effectuer des inspections relatives à la sécurité et à la santé dans les ports, mais qu’il n’existe actuellement aucune statistique concernant de telles inspections. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit aucune donnée statistique précise et concrète sur l’application de la convention dans la pratique, la commission le prie de communiquer toute information statistique disponible sur: i) le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés; et ii) les inspections effectuées par le STPS, en précisant le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, de même que le nombre et la nature des infractions détectées et les mesures adoptées à leur égard.
De même, la commission prie le gouvernement de faire part des mesures adoptées ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux du secteur, pour réduire de façon significative le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les activités portuaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que la loi sur les ports du 19 juillet 1993, modifiée par le décret du 26 décembre 2013 et par le décret du 19 décembre 1993, établit dans ses articles 19 bis et 19 ter, la constitution du Centre unifié pour la sûreté maritime et portuaire (CUMAR), qui a notamment pour fonction d’évaluer la sûreté portuaire et d’élaborer le plan de sûreté portuaire. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les activités du CUMAR qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les inspections réalisées entre 2012 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard, et sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la législation jointe. Elle note également les dispositions des Normes officielles mexicaines NOM-004-STPS-1999 et NOM-006-STPS-2000 donnant effet à l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention (Mise à l’épreuve des appareil de levage) et à l’article 24, paragraphe 1 (Interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables, inspection des élingues aussi souvent que raisonnablement et pratiquement réalisable, dans le cas de cargaisons préélinguées). La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/ english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 25, paragraphes 1 et 2. Procès-verbaux et registres. La commission note que l’article 7.1.z ss) de la NOM-006-STPS-2000 énonce que les résultats des essais devront être enregistrés, faisant une brève description de la procédure suivie. La commission rappelle que l’article 25, paragraphe 1, exige que les procès-verbaux spécifient la charge maximale de sécurité ainsi que les dates et constats des essais des appareils de levage et équipements accessoires de manutention; et que le paragraphe 2 exige la tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément au modèle recommandé par le Bureau international du Travail, lequel est disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/ilolex/ english/convdisp1.htm La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant pleinement effet à cette disposition de la convention.

3. La commission note que le rapport n’apporte aucune information concernant ses derniers commentaires relatifs aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 d) – lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2 – (Mesures propres à garantir la sécurité des travailleurs lorsque ceux-ci doivent être transportés par voie terrestre); article 4, paragraphe 2 h) – lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28 – (Gréements et utilisation des mâts de charge des navires ainsi que la tenue à bord des plans de gréement); article 22, paragraphe 1 (Mise à l’épreuve des appareils de levage avant la première mise en service); article 31 (Fonctionnement des terminaux de conteneurs et moyens dont les navires porte-conteneurs doivent être pourvus pour assurer la sécurité des travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage des conteneurs). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que sa législation donne pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté.

4. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note les indications du gouvernement relatives aux dispositions concernant la sécurité et l’hygiène incluses dans les conventions collectives. Elle note également l’indication selon laquelle 72 609 inspections ont été réalisées au niveau national de 2001 au 30 juin 2007, sans qu’aucune violation aux dispositions de la convention ne soit constatée. A cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas le nombre d’inspections réalisées dans les manutentions portuaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations relatives aux conventions collectives, notamment en ce qui concerne leur application en pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises, le nombre d’accidents du travail signalés, ou toute autre information qui permettrait d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que de l'adoption de la norme officielle mexicaine NOM-023-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des appareils de levage sur les lieux de travail.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, conformément à l'article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l'article 16, paragraphe 2), de la convention, les mesures propres à garantir la sécurité des travailleurs lorsque ceux-ci doivent être transportés par voie terrestre. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport, la commission le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

2. Se référant à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4, paragraphe 2 h) (lu conjointement avec l'article 27, paragraphe 3, et l'article 28), de la convention, en ce qui concerne les gréements et l'utilisation des mâts de charge des navires ainsi que la tenue à bord des plans de gréement, la commission constate que le gouvernement n'a fourni aucune information à ce sujet dans son dernier rapport et elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

3. Articles 22 et 24. La commission a pris connaissance de la norme officielle mexicaine NOM-023-STPS-1993 relative aux éléments et dispositifs de sécurité des appareils de levage sur les lieux de travail, dont le gouvernement avait fait mention dans son précédent rapport. Etant donné que ce texte ne comporte que des dispositions sur les obligations de l'employeur et du travailleur, sur les conditions concernant les opérations et certains éléments et dispositifs de sécurité, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures envisagées pour donner effet à l'article 22, paragraphe 1 (mise à l'épreuve de tout appareil de levage et tout accessoire de manutention avant d'être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation importante pouvant avoir une incidence sur la sécurité), paragraphe 2 (mise à l'épreuve, tous les cinq ans au moins, des appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire), paragraphe 3 (mise à l'épreuve des appareils de levage à quai aux intervalles prescrits par l'autorité compétente), paragraphe 4 (examen approfondi d'un appareil de levage ou d'un accessoire de manutention après chaque essai) et à l'article 24, paragraphe 1 (interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables, inspection des élingues aussi souvent que raisonnablement et pratiquement réalisable, dans le cas de cargaisons préélinguées).

4. Article 25. La commission prend note des références aux diverses dispositions du règlement général de sécurité et d'hygiène du travail et d'une disposition de la norme susmentionnée NOM-023-STPS-1993, qui donnent effet à diverses dispositions de la convention. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information en réponse aux précédents commentaires, la commission le prie d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application des paragraphes 1 (spécification de la charge maximale de sécurité et des dates et constats des essais des appareils de levage et équipements accessoires de manutention) et 2 (tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention conformément au modèle recommandé par le Bureau international du Travail).

5. Article 31. La commission constate que le gouvernement ne fournit dans son dernier rapport aucune information en réponse aux questions soulevées dans les précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'il prendra dans un proche avenir des mesures tendant à l'adoption de dispositions appropriées quant au fonctionnement des terminaux de conteneurs et aux moyens dont les navires porte-conteneurs doivent être pourvus pour assurer la sécurité des travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage des conteneurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cette fin.

6. La commission prend note des informations concernant les effectifs employés dans les transports maritimes et le nombre des cotisants à l'Institut mexicain de sécurité sociale employés dans la pêche et les transports maritimes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique des extraits de rapports des services d'inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles (Point V du formulaire de rapport) pour lui permettre d'apprécier d'une manière générale comment la convention est appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de la législation jointe au rapport.

2. Article 4, paragraphe 2 d), de la convention (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de mesures de sécurité pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et pour en revenir et que ce transport est accordé comme prestation par le biais des conventions collectives conclues entre les syndicats et les entreprises des armateurs et les services portuaires et maritimes. Le gouvernement précise également que les accidents arrivés aux travailleurs au cours de leur trajet directement de la maison au lieu de travail ou de retour sont inclus dans la définition de l'accident du travail. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, conformément aux dispositions citées de la convention, les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des travailleurs lorsqu'ils doivent être transportés sur terre. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard.

Article 4, paragraphe 2 h) (en relation avec l'article 27, paragraphe 3, et l'article 28). La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'inspection des appareils de levage (ou leur révision, si nécessaire) avant les opérations de chargement et de déchargement des navires ainsi que les certificats y relatifs, et notamment les dispositions de l'article 57 du règlement sur les manutentions dans les ports relevant de l'administration de l'Etat et des articles 1, 2 et 3 du règlement sur le service d'inspection des ponts de navires. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer également les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le gréement et l'utilisation des mâts de charge des navires, y compris la conservation à bord des plans de gréement.

3. Articles 22 et 24. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle la Direction générale de médecine et sécurité est en train d'élaborer un texte réglementaire relatif aux éléments et dispositifs de sécurité pour l'équipement de levage. Elle espère que la réglementation en préparation donnera effet aux dispositions des articles indiqués, en particulier à l'article 22, paragraphe 1 (essai auquel est soumis tout appareil de levage et tout accessoire de manutention après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d'affecter leur sécurité), paragraphe 2 (essais périodiques des appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire avec un intervalle non moins que tous les cinq ans), paragraphe 3 (nouveaux essais des appareils de levage à quai aux intervalles prescrits par l'autorité compétente) et paragraphe 4 (examen approfondi d'un appareil de levage ou d'un accessoire de manutention fait à l'issue de chaque essai de cet appareil ou de cet accessoire), ainsi qu'à l'article 24, paragraphe 1 (interdiction de la réutilisation des élingues perdues ou jetables; inspection des élingues, aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable, dans les cas de cargaisons préélinguées). La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte adopté avec son prochain rapport.

4. Article 25. La commission note que la disposition de l'article 38 du règlement sur le service fédéral d'inspection du travail prévoit l'obligation des inspecteurs du travail d'établir, au cours de chaque inspection, un procès-verbal dont le contenu dépend de la modalité de l'inspection. Ce contenu ainsi que la forme du procès-verbal sont déterminés par les instruments réglementaires correspondants. Elle prie le gouvernement d'indiquer: a) si les procès-verbaux précisent également la charge maximale d'utilisation des appareils de levage, ainsi que la date et les résultats des essais et des examens de ces appareils et des accessoires de manutention (paragraphe 1 de l'article 25), et b) si la tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention est prévue par la réglementation nationale, compte tenu du modèle recommandé par le Bureau international du Travail (paragraphe 2 de l'article précité).

5. Article 31. La commission se réfère de nouveau à la déclaration du gouvernement selon laquelle il voulait examiner la possibilité d'élaborer une réglementation relative à l'aménagement des terminaux de conteneurs et à l'organisation du travail dans ces terminaux, ainsi qu'aux moyens dont doivent être équipés les navires transportant des conteneurs pour protéger les travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage de ces conteneurs.

6. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur l'application de la convention dans la pratique, comportant les données statistiques mises à jour et portant sur les infractions à la convention et les documents requis au Point V du formulaire de rapport, ne sont pas disponibles. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer avec son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, ainsi que sur le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

I. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation annexée au rapport, et elle a noté les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: articles 1 et 2; article 4, paragraphe 3; article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 2, en relation avec l'article 37; article 18; article 24, paragraphe 2; articles 29 et 30; article 32, paragraphes 1 et 2; article 33 et article 36, paragraphes 1 c) et 2.

II. En ce qui concerne les autres points qui avaient fait l'objet de ses commentaires, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Article 4, paragraphe 2 d), de la convention (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant les mesures de sécurité pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour, comme le prévoient les dispositions précitées de la convention; il déclare toutefois que la question sera posée aux autorités compétentes pour qu'elles adoptent les mesures nécessaires. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport fera état des mesures prises à cet égard.

2. Article 4, paragraphe 2 h) (en relation avec les articles 27, paragraphe 3, et 28). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions donnant effet aux articles précités de la convention - concernant les mesures de sécurité sur le gréement et l'utilisation des mâts des navires, y compris la conservation à bord des plans de gréement et d'autres documents pertinents - sont contenues dans le règlement sur le service d'inspection des ponts des navires (Reglamento de Servicio de Inspección naval de Cubierta). Prière de communiquer le texte de ce règlement, qui n'a pas été reçu au BIT.

3. Article 22. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des essais effectués aux appareils de levage et aux accessoires de manutention avant d'être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation. Elle prie le gouvernement de préciser a) si les appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire sont soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans (paragraphe 2 de l'article précité); b) si les appareils de levage à quai sont également soumis à un tel essai et à quels intervalles (paragraphe 3 de cet article); et c) si, à l'issue de chaque essai, ces appareils ou accessoires font l'objet d'un examen approfondi certifié par la personne ayant procédé aux essais en question (paragraphe 4 de l'article 22).

4. Article 24, paragraphe 1. La commission a noté les indications du gouvernement et a également examiné les dispositions de la réglementation nationale mentionnées dans son rapport, notamment l'article 72 du Règlement sur l'obtention, le renouvellement et la validité des permis délivrés aux travailleurs occupés à la manipulation des appareils portuaires et sur les mesures de sécurité (Reglamento para la obtención, renovación y vigencia de las licencias para operadores de equipo portuario y las disposiciones de seguridad). La commission prie le gouvernement de préciser s'il existe des dispositions (par exemple des instructions) interdisant également la réutilisation des élingues perdues ou jetables et prescrivant que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues doivent être inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable, comme le prévoit la disposition précitée de la convention.

5. Article 25. La commission a noté les informations concernant les questions qui sont consignées dans les procès-verbaux établis par les services d'inspection et par les autorités portuaires à la suite des visites d'inspection qu'ils effectuent tant à bord des navires que sur les quais. La commission a également examiné la réglementation mentionnée par le gouvernement à ce sujet. Elle prie celui-ci d'indiquer: a) si les procès-verbaux ci-dessus précisent également la charge maximale d'utilisation des appareils de levage, ainsi que la date et les résultats des essais et des examens effectués à ces appareils et aux accessoires de manutention (paragraphe 1 de l'article 25), et b) si la tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention est prévue par la réglementation nationale compte tenu du modèle recommandé par le Bureau international du Travail (paragraphe 2 de l'article précité).

6. Article 31. En réponse aux commentaires de la commission concernant les mesures de sécurité relatives à l'aménagement des terminaux de conteneurs et à l'organisation du travail dans ces terminaux, ainsi qu'aux moyens dont doivent être équipés les navires transportant des conteneurs pour protéger les travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage de ces conteneurs (conformément à l'article précité de la convention), le gouvernement déclare qu'il examinera la possibilité d'élaborer une réglementation en la matière. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.

III. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la réglementation suivante, mentionnée dans le rapport mais non reçue au BIT:

- Règlement sur les manutentions dans les ports relevant de l'administration de l'Etat (Reglamento de operación de los puertos de Administratión Estatal);

- Règlement relatif au Service fédéral de l'inspection du travail (Reglamento de Inspección Federal del Trabajo);

- Nouveau règlement sur l'hygiène du travail (Nuevo Reglamento de Higiene del Trabajo, 1949);

Prière de fournir également une copie des normes techniques officielles du Mexique et notamment celles nos NOM-R-100, NOM-R-125 et DGN-R-131-1972.

IV. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique comportant notamment les données statistiques et les documents requis au point V du formulaire de rapport sur cette convention.

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