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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Un représentant gouvernemental du Paraguay a déclaré que l'autorité administrative du travail est dûment intervenue dans plusieurs situations conflictuelles entre travailleurs et employeurs. C'est ainsi que le ministère de la Justice et du Travail a convoqué plusieurs réunions tripartites tendant à organiser un dialogue en vue d'une solution aux revendications présentées par les travailleurs. Il avait été constaté un non-respect des obligations de la part de l'entreprise en cause. L'autorité administrative du travail a appliqué, plutôt que l'instruction pertinente, une amende d'un montant de 88 571 502 guaranís, équivalant à 44 285 dollars, conformément à la résolution no 1 du 5 janvier 1993. Cette mesure fait l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Paraguay. Avec la reprise du conflit, qui a entraîné une grève des travailleurs de l'entreprise, la médiation du ministère a permis de parvenir à un accord aux termes duquel la société des cafés EXIMPORA S.A. s'est engagée à payer immédiatement le salaire minimum à l'ensemble des travailleurs. Cette question avait également été soumise à la Commission des droits de l'homme du Congrès national, qui a pris des mesures conformément à ses attributions. En ce qui concerne les licenciements massifs de travailleurs, le ministère de la Justice et du Travail, en conjonction avec des représentants de la Chambre des sénateurs, est parvenu à ménager entre les parties un accord prévoyant le versement du salaire par l'entreprise, conformément à la législation du travail du pays.

L'orateur a souligné que cette situation constitue un cas isolé, dont on ne saurait tirer des conséquences générales, et que le gouvernement s'attache à faire respecter les dispositions du Code du travail ainsi que les décisions rendues par la justice dans ce cas particulier.

En ce qui concerne le titre II du Code du travail qui énonce une réglementation spécifique du salaire minimum, l'orateur indique que le Conseil national sur les salaires minima, dans lequel les trois partenaires sont représentés, fonctionne normalement et que, sur recommandation de cet organe, le gouvernement a relevé les salaires minima de 10 pour cent à compter du 1er avril 1996. Au mois de mai, les négociations tripartites ont été réengagées et ont abordé notamment la question du salaire minimum. A ce sujet, le dialogue se poursuit, après une proposition du gouvernement.

Le gouvernement s'est entretenu avec les représentants du secteur public pour examiner les revendications formulées par la centrale syndicale de ce secteur, finaliser le projet de code du fonctionnaire public et examiner les problèmes des travailleurs de ce secteur. Ces mesures démontrent l'intérêt du dialogue entre les trois partenaires. Les situations conflictuelles ont ainsi pu être résolues par le dialogue, la négociation et la concertation tripartite. Le nombre de situations ainsi résolues progresse. L'orateur indique que la Direction générale du travail a rendu, en 1995, 54 décisions comportant une peine d'amende à l'encontre d'entreprises en infraction par rapport à la législation du travail.

Enfin, soulignant les efforts déployés par le ministère de la Justice et du Travail dans le but de faire respecter la législation du travail, l'orateur a réaffirmé la volonté politique du gouvernement de son pays d'intensifier sa coopération avec l'OIT.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour la volonté qu'il a exprimée de poursuivre le dialogue afin d'améliorer la situation. Ce cas se situe dans le cadre du suivi des conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation pour violation de la convention no 26 présentée par la CLAT sur la base de l'article 24 de la Constitution approuvées par le Conseil d'administration.

Les commentaires de la commission d'experts portent sur quatre points. Premièrement, le non-respect dans la pratique des salaires minima fixés par la législation en vigueur. La législation nécessaire pour mettre en oeuvre la convention existe, mais son application dans la pratique pose problème. L'exemple de l'entreprise EXIMPORA S.A., cité par la commission d'experts, n'en est qu'un parmi d'autres illustrant la pratique, répandue au Paraguay, de ne pas respecter les salaires minima. Deuxièmement, la non-participation des organisations de travailleurs à la fixation des salaires minima a été signalée. Troisièmement, les organes de contrôle et d'inspection ne fonctionnent pas comme il le faudrait et, par conséquent, l'application pratique de la législation et de la convention n'est pas garantie. Quatrièmement, l'autorité administrative du travail ne prend pas les mesures nécessaires pour que le complément dû aux travailleurs, c'est-à-dire la différence entre le salaire minimum et ce qui a été effectivement payé, soit réellement versé.

Dans ce cas, malgré l'existence d'une Constitution nationale prévoyant le droit à un salaire minimum, d'une législation d'exécution et de mécanismes de contrôle, du moins en théorie, les salaires minima ne sont pas respectés. Le paragraphe 21 des conclusions du comité tripartite souligne que, d'après les différentes études réalisées sous les auspices de l'OIT, seuls 42 pour cent des travailleurs perçoivent un salaire égal ou supérieur au salaire minimum. Des grèves et des grèves de la faim ont été déclenchées dans plusieurs entreprises pour réclamer le respect du salaire minimum. Les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions ne sont pas effectuées et les mécanismes prévus pour réclamer les compléments de salaire ne sont pas opérationnels.

Les membres travailleurs ont demandé que les conclusions et recommandations du comité tripartite auxquelles a fait référence la commission d'experts soient suivies d'effets. Le gouvernement doit également fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la convention, y compris des statistiques et des relevés d'enquêtes et de poursuites, comme l'a demandé la commission d'experts. L'envoi de ces informations complémentaires est d'autant plus important que celles fournies par le représentant gouvernemental semblent aller à l'encontre de la situation décrite dans le rapport de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont indiqué que, bien que le rapport des experts ait mentionné l'existence de réglementations appropriées et d'une commission tripartite chargée de traiter toutes les questions relatives à la fixation des salaires minima, le problème est de savoir si cette commission fonctionne ou non dans les faits parce que, selon les propos du représentant gouvernemental, les travailleurs n'y ont pas envoyé de représentant. D'une manière générale, il faut déterminer si le salaire minimum est effectivement versé dans la pratique ou s'il est possible de conclure des accords individuels prévoyant une réduction du salaire minimum. D'après la législation du travail, un travailleur peut introduire une réclamation contre son employeur s'il paie un salaire inférieur au salaire minimum et celui-ci doit alors verser la différence dans les trente jours. Mais tout dépend, bien entendu, de la surveillance, de l'inspection du travail et des mesures prises pour assurer que la loi soit réellement appliquée. Le Comité de la liberté syndicale et la commission tripartite du Conseil d'administration ont, dans leurs rapports, demandé l'adoption de mesures garantissant une meilleure application du système de salaires minima. Le représentant gouvernemental a également mentionné un certain nombre d'affaires et de réclamations en cours prouvant qu'il s'agit d'un problème fréquent.

Par conséquent, de l'avis des membres employeurs, le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient respectées en pratique, qu'il existe un contrôle suffisant pour assurer qu'il puisse être effectivement payé et que, en cas de différence entre le salaire payé et celui qui devrait l'être, le montant de la différence soit versé. Tout cela devrait se faire sur une base tripartite. Les membres employeurs invitent le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toutes informations permettant à la commission d'examiner à nouveau la situation d'une manière exhaustive.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que, d'après les informations obtenues, il y a une nouvelle équipe au ministère du Travail, ce qui peut également signifier une nouvelle étape dans la gestion des relations de travail. Il a cependant exprimé son profond désaccord avec la manière dont le salaire minimum est fixé sans qu'il soit tenu compte de l'opinion des travailleurs. En Amérique latine, il est plus que jamais nécessaire de convenir d'un salaire minimum prenant avant tout en compte la nature précaire de celui-ci. Toutefois, dans de nombreux cas, les ministères du Travail n'assument pas la responsabilité qui est la leur afin de garantir que les salaires minima, qui sont très bas, soient effectivement payés aux travailleurs.

Le représentant gouvernemental a répété que la commission tripartite en charge de la fixation du salaire minimum comprenait des représentants des travailleurs. De plus, il existe en ce moment au Paraguay un dialogue permanent entre employeurs, travailleurs et gouvernement en vue d'établir un nouveau mécanisme de fixation du salaire minimum tenant compte de l'inflation. Quoiqu'il serait faux de prétendre qu'il n'existe aucun problème au Paraguay à cet égard, le ministère du Travail exerce ses responsabilités et déploie des efforts pour respecter toutes les dispositions des conventions internationales, de la Constitution nationale et des lois du pays. La délégation paraguayenne à la Conférence se compose d'un vice-ministre et de cinq représentants des travailleurs issus de toutes les centrales syndicales du pays. Depuis que la nouvelle équipe a pris les rênes du ministère, la politique de celui-ci a complètement changé. Auparavant, c'était une politique de confrontation, tandis que l'attitude présente est de rechercher le dialogue avec les travailleurs et de tenter de concilier leurs intérêts avec ceux des employeurs.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu. Constatant qu'il subsiste, au regard de la législation nationale, de sérieux problèmes d'application pratique de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la convention. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées et complètes sur les mesures prises ou envisagées, y compris des données statistiques, afin de pouvoir constater, dans un avenir proche, des progrès concrets et substantiels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) dans un même commentaire.

Sala ire minimum

Article 4 des conventions nos 26 et 99. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la revalorisation du salaire minimum conformément au décret no 7270 de 2022, une campagne de communication et d’information a été lancée. Elle observe que les supports d’information préparés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) contenaient des renseignements sur les salaires minima sectoriels et sur les autorités auxquelles s’adresser en cas de violation des dispositions relatives au salaire minimum. La commission prend également note des indications suivantes du gouvernement: i) la direction du travail du MTESS a traité les plaintes de plus de 560 travailleurs informels depuis 2019, qui réclament la revalorisation de leur salaire à hauteur du salaire minimum légal en vigueur; et ii) le rapport no 07/2023 de la direction de contrôle du travail et de la sécurité au travail du MTESS établit que, dans le cadre de la procédure d’inspection du travail, le contrôle du respect du salaire minimum en vigueur repose sur la présentation de bulletins de salaire à jour à la date de la visite d’inspection pour le nombre total de travailleurs dans l’entreprise.
En ce qui concerne le secteur agricole, le gouvernement indique que des contrôles rigoureux ont été réalisés dans des établissements ruraux du Chaco et renvoie, en particulier, au mémorandum no 306/2023 de la direction de l’inspection et du contrôle, daté du 9 juin 2023, qui énonce les procédures d’inspection pour les établissements situés dans le Chaco paraguayen. Au titre du mémorandum, la commission note que 13 procédures d’inspection ont été menées, dont 5 ont abouti à un procès-verbal d’infraction faisant état de manquements en matière de salaire minimum. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les cas liés au salaire minimum traités par les services de médiation des conflits individuels et collectifs, et de préciser le nombre total de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures adoptées ou prévues pour garantir le paiement du salaire minimum, et d’inclure des données concernant le nombre de visites d’inspection réalisées, le nombre de travailleurs concernés, les infractions constatées et les sanctions imposées, y compris dans le secteur agricole. La commission renvoie aussi à ses commentaires sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3, paragraphes 1 et 2, alinéas 1) et 2), de la convention no 26 et articles 1 et 3, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 99. Champ d’application. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le processus de réforme de la politique relative au salaire minimum et sur tout résultat obtenu. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, à l’issue de consultations avec les partenaires sociaux, le mécanisme de fixation du salaire minimum a été réformé par la promulgation de la loi no 5764 du 29 novembre 2016 qui a porté modification de l’article 255 et abrogation de l’article 256 du Code du travail. Elle note que: i) l’article 255 du Code du travail dispose que l’examen de la revalorisation du salaire minimum doit être mené par le pouvoir exécutif, sur proposition du Conseil national des salaires minima (CONASAM), sur la base de la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation et de ses répercussions sur l’économie nationale, en juin de chaque année; ii) le CONASAM est un organe tripartite auquel participe un nombre équivalent de représentants d’employeurs et de travailleurs (art. 252 du Code du travail); iii) suite à cette réforme, des revalorisations du salaire minimum des travailleurs du secteur privé et des travailleurs d’exploitations agricoles ont été adoptées en 2016, 2017 et 2018.
Article 4 des conventions. Contrôle et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des inspections du travail et des procédures judiciaires relatives au salaire minimum concernant la période comprise entre 2015 et 2017. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation des employeurs au sujet du paiement du salaire minimum et met à disposition des travailleurs intéressés les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif afin de canaliser les réclamations de ceux qui perçoivent un salaire inférieur au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation menées ou envisagées au sujet du salaire minimum, ainsi que sur les affaires traitées par les services de médiation en cas de conflit individuel ou collectif pour des questions touchant au salaire minimum, y compris le nombre de cas, les problèmes signalés et les résultats obtenus. La commission renvoie également aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Protection du salaire

Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les personnes salariées au niveau national et qu’elles sont mises en œuvre dans le Code du travail.
Article 4, paragraphe 1. Paiement partiel du salaire en nature. Interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que: i) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit en ce que ces prestations ne servent pas l’usage personnel du travailleur et de sa famille et ne sont pas conformes à son intérêt, comme indiqué à l’article 231 du Code du travail au sujet des conditions applicables aux paiements partiels en nature; ii) nul travailleur, y compris agricole, n’a dénoncé de paiement sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles; iii) l’article 392 du Code du travail dispose que l’employeur qui installe sur le lieu de travail des distributeurs de boissons alcoolisées, des points de vente de drogue ou de substances énervantes, ou des établissements de jeux de hasard, encourt une peine équivalente à trente journées de salaire minimum, peine doublée en cas de récidive.
Articles 3, 6 et 7, paragraphe 1, et article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement sous d’autres formes. Interdiction de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Interdiction d’exercer une contrainte sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées au sujet de la question du travail forcé, notamment en ce qui concerne les inspections et les visites dans la région du Chaco paraguayen afin d’y vérifier les conditions de travail. Compte tenu que cette question est examinée dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés à ce titre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que, en vertu du décret no 6472 du 20 avril 2011, le salaire minimum des travailleurs du secteur privé a été augmenté de 10 pour cent dans divers secteurs d’activité et professions. La commission rappelle que, conformément aux articles 255 et 256 du Code du travail, le montant du salaire minimum reste en vigueur durant deux années, à moins que l’on constate, dans une zone ou un secteur d’activité donné, une profonde altération des conditions due à des facteurs économiques ou financiers, ou une fluctuation du coût de la vie de plus de 10 pour cent, auquel cas le Conseil national des salaires minima (CONASAM) se réunit pour envisager la nécessité de réajuster le salaire minimum. La commission croit comprendre que, dans la pratique, la clause relative à la fluctuation de 10 pour cent du taux d’inflation a été fréquemment utilisée, ce qui se traduit par une périodicité variable des ajustements du salaire minimum. La commission croit également comprendre que, depuis 2009, la table ronde du dialogue social sur le salaire minimum, composée de représentants du gouvernement, des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées, a entrepris une réforme de la politique actuelle relative au salaire minimum, laquelle prévoirait par exemple une révision annuelle du salaire minimum et la définition des critères applicables pour cette révision, lesquels pourraient inclure l’inflation, l’activité économique et le chômage. La réforme qui est proposée vise aussi à rendre au salaire minimum ses fonctions essentielles en tant que moyen de protection des travailleurs vulnérables tels que les jeunes, de promotion de la formalisation des relations de travail et de soutien à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le processus de réforme en cours ainsi que sur les résultats obtenus à ce jour.
S’agissant de son précédent commentaire relatif aux pratiques discriminatoires en matière de salaire envers les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bureau d’assistance aux travailleurs domestiques a été créé par la résolution no 124/2010, dans le but de recevoir les plaintes individuelles et de promouvoir des activités de sensibilisation en vue de l’éradication des pratiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs domestiques. Le gouvernement indique également que le Bureau d’assistance aux travailleurs domestiques a préparé un projet de loi qui recommande que le salaire minimum des travailleurs domestiques soit fixé à 60 pour cent du salaire minimum des activités diverses dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue de l’instauration d’un salaire minimum pour les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités du Bureau d’assistance aux travailleurs domestiques ainsi que sur les résultats concrets obtenus à ce jour.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec préoccupation que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le taux de non-respect du salaire minimum applicable pour la période 2009-2011 reste particulièrement élevé, pouvant atteindre 60 pour cent dans le secteur privé et près de 19 pour cent dans le secteur public pour les salariés gagnant moins que le salaire minimum. La commission rappelle à cet égard que, à l’occasion de la réclamation déposée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant le non-respect de la convention no 26 par le Paraguay, en 1995, le Conseil d’administration du BIT a fait remarquer qu’il ne s’agit pas là d’un problème de dispositions légales, ou d’incompatibilité entre la législation nationale et les dispositions de la convention, mais bien d’un manquement dans l’application pratique des dispositions de la convention. Dans ses conclusions, le Conseil d’administration avait noté que le salaire minimum légal semblait davantage être un objectif souhaité plutôt qu’un droit effectif, et il avait invité instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations. En outre, la commission rappelle les conclusions adoptées par la Commission de la Conférence sur l’application des normes de 1996 au sujet de l’application de la convention no 26 par le Paraguay, selon lesquelles il subsistait de sérieux problèmes d’application pratique de la convention et qui disait espérer que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer des progrès concrets et substantiels dans un avenir proche. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il compte remédier à la persistance d’un taux élevé de non-respect du salaire minimum légal. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’effet donné à la convention dans la pratique, en particulier des rapports d’inspection indiquant le nombre de visites effectuées, d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 3 de la convention.Fixation du salaire minimum. La commission prend note de l’adoption du décret no 11.137 du 24 octobre 2007, qui augmente les taux de salaires minima de 10 pour cent, ainsi que des résolutions nos 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 et 707 du 30 octobre 2007 qui fixent le montant du salaire minimum par secteur d’activité et profession. Elle note également que, en vertu des articles 255 et 256 du Code du travail de 1995, le montant du salaire minimum est en vigueur durant deux ans, à moins que l’on constate une profonde altération des conditions dans une zone ou une industrie donnée, due à des facteurs économiques ou financiers, et une variation du coût de la vie estimée à 10 pour cent minimum. A cet égard, la commission croit savoir que le Conseil national des salaires minima (CONASAM) s’est réuni en janvier 2009, recommandant un réajustement du salaire minimum dans le secteur privé suite à une augmentation du coût de la vie de plus de 10 pour cent, laissant le pourcentage de l’augmentation à la décision du pouvoir exécutif. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès son adoption.

Par ailleurs, la commission note que, d’après des documents officiels (par exemple, les conclusions de la Commission des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), document CEDAW/C/PAR/CC/3-5 de 2005, paragraphe 30, ou les conclusions du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, document E/C.12/PRY/CO/3 de 2008, paragraphe 15), les travailleurs domestiques seraient victimes de pratiques discriminatoires consistant au versement de salaires inférieurs à la moitié du salaire minimum pour des journées de travail de 12 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la couverture dont bénéficieraient les travailleurs domestiques en matière de salaires minima, tant en droit qu’en pratique.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les extraits des décisions judiciaires reproduits dans le rapport du gouvernement. Elle note également la demande d’assistance technique adressée au Bureau afin d’améliorer le système de collecte des informations et la formation des inspecteurs du travail. La commission se réfère à ce propos à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 81 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des études ou des conventions collectives contenant des dispositions relatives aux salaires minima, etc. La commission se voit également obligée d’attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la situation de la population indigène de Chaco et sur la violation systématique de la législation sur les salaires minima à leur égard – situation qui est décrite dans les commentaires de la commission formulés au titre des conventions nos 29, 95 et 169 – et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cet état de fait.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que le cadre législatif du Paraguay en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du décret du Pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002, pris en accord avec la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002 portant augmentation de 12 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé exclusivement. Elle prend note également des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les taux de salaire minima applicables aux secteurs économiques ou branches d’activité non couverts par les résolutions susmentionnées.

Faisant suite à ses observations précédentes relatives à l’application effective de la législation nationale sur les salaires minima, la commission tient à souligner à nouveau que la seule conformité de la législation à la convention ne suffit pas pour assurer l’application de cette dernière, lorsque la loi n’est pas appliquée de manière effective dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer des informations précises et documentées sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle conçus pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient appliquées et que les travailleurs puissent recouvrer ce qui leur est dû lorsque la rémunération qui leur a été versée est inférieure aux taux minima applicables. La commission rappelle à cet égard que, même si le cadre législatif et réglementaire relatif à la fixation du salaire minimum paraît conforme aux dispositions de la convention, de sérieux problèmes d’application pratique ont été à l’origine d’une réclamation présentée en 1995 en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et d’un débat au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1996. Compte tenu des recommandations adressées au gouvernement au cours de ces dernières années, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport des informations complètes qui permettront d’examiner la situation avec un œil neuf et de manière exhaustive.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe en annexe. Elle prend note en particulier du décret du Pouvoir exécutif no 18264 du 14 août 2002, pris en accord avec la recommandation du Conseil national des salaires minima (CONASAM) du 6 août 2002 portant augmentation de 12 pour cent du salaire minimum pour les travailleurs du secteur privé exclusivement. Elle prend note également des résolutions nos 536 et 537 du ministère de la Justice et du Travail en date du 22 août 2002 fixant les taux mensuels de rémunération par catégorie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les taux de salaire minima applicables aux secteurs économiques ou branches d’activité non couverts par les résolutions susmentionnées.

Faisant suite à ses observations précédentes relatives à l’application effective de la législation nationale sur les salaires minima, la commission tient à souligner à nouveau que la seule conformité de la législation à la convention ne suffit pas pour assurer l’application de cette dernière, lorsque la loi n’est pas appliquée de manière effective dans la pratique. Par conséquent, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer des informations précises et documentées sur le fonctionnement des mécanismes de contrôle conçus pour garantir que les dispositions législatives sur le salaire minimum soient appliquées et que les travailleurs puissent recouvrer ce qui leur est dû lorsque la rémunération qui leur a été versée est inférieure aux taux minima applicables. La commission rappelle à cet égard que, même si le cadre législatif et réglementaire relatif à la fixation du salaire minimum paraît conforme aux dispositions de la convention, de sérieux problèmes d’application pratique ont étéà l’origine d’une réclamation présentée en 1995 en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT et d’un débat au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 1996. Compte tenu des recommandations adressées au gouvernement au cours de ces dernières années, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport des informations complètes qui permettront d’examiner la situation avec un œil neuf et de manière exhaustive.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les commentaires antérieurs relatifs à la mise en oeuvre des recommandations adoptées par le Conseil d'administration suite à la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaires minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3).

Dans sa réponse, le gouvernement déclare notamment que l'entreprise nommément mise en cause dans la réclamation a accepté de se conformer aux dispositions législatives violées. Elle a également fait l'objet d'une sanction administrative sous forme d'une amende de 88 571 502 guaranis (environ 43 400 dollars E.-U.) contre laquelle elle a introduit un recours en nullité. L'affaire est actuellement en instance devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évolution de l'affaire et, le cas échéant, copie des décisions pertinentes qui auront été rendues.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt les décrets nos 8542/95, 12459/96, 15245/96 et 16031/97 concernant la composition du Conseil national des salaires minima (CONASAM). Elle note en particulier que la représentation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs est assurée au sein de cet organe consultatif.

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a noté que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours". La commission a par ailleurs noté que, sans préjudice des autres mesures prévues par le code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". En outre, la commission a noté que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission a alors prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il existe un corps d'inspecteurs du travail qui effectuent des visites d'inspection soit ordinaires, soit spéciales en cas de plaintes, au nombre de 767 au cours de l'année 1996. Elle note que ces visites d'inspection n'ont pas été suivies de sanctions. En outre, la commission relève que l'article 259 du Code du travail dispose notamment que la fixation du salaire minimum modifie automatiquement les contrats de travail prévoyant un salaire inférieur, et que toute clause contractuelle établissant un salaire inférieur au minimum légal sera frappé de nullité.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet article, et notamment sur le nombre de recours présentés à l'autorité administrative du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1996. Elle doit cependant constater avec regret qu'elle n'a pas reçu le rapport détaillé du gouvernement, tel que demandé dans l'observation précédente ainsi que dans les conclusions de la Commission de la Conférence. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission note les conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 264e session (novembre 1995). Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission rappelle que dans sa réclamation la CLAT affirme que l'entreprise EXIMPORA SA n'a pas respecté les normes nationales relatives au salaire minimum; ce qui entraîne également un non-respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui garantissent le droit de percevoir les taux minima de salaire qui auront été fixés au niveau national en même temps qu'elles excluent la possibilité que ces taux ne soient abaissés par accord individuel. La commission rappelle également que le gouvernement indique dans sa communication que le Code du travail, au chapitre II, prévoit et réglemente le salaire minimum tout en déterminant son mode de fixation, de même que les cas dans lesquels il peut être modifié en fonction des conditions économiques et des variations du coût de la vie. Le gouvernement signale que l'article 252 du Code prévoit la création d'un organisme tripartite, le Conseil national des salaires minima, qui, à ce jour, n'a pu être constitué du fait que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale nationale des travailleurs (CNT) n'ont pas désigné leurs représentants. Le gouvernement ajoute cependant que, conformément à l'article 256 du Code du travail, le décret no 4598, promulgué le 11 juillet 1994, prévoit un relèvement des salaires minima afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et donc de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Toutefois, la commission relève que, selon diverses études réalisées sous les auspices de l'OIT portant sur les relations de travail au Paraguay, la situation dénoncée par la CLAT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'inexécution généralisée des obligations consacrées par la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaire minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3). Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours." La commission note par ailleurs que, sans préjudice des autres mesures prévues par le Code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". La commission note en outre que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable. Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le Conseil d'administration a, lors de sa 261e session (novembre 1994), chargé un comité tripartite d'examiner la réclamation formulée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT), en application de l'article 24 de la Constitution, alléguant le non-respect par le Paraguay de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima.

Conformément à la pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur l'application de la convention en attendant que le Conseil d'administration adopte les conclusions et les recommandations du comité précité.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les conclusions et recommandations du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) approuvées par le Conseil d'administration du BIT à sa 264e session (novembre 1995).

Article 3, paragraphe 2 2) et 3), de la convention (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission rappelle que dans sa réclamation la CLAT affirme que l'entreprise EXIMPORA SA n'a pas respecté les normes nationales relatives au salaire minimum; ce qui entraîne également un non-respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 3), de la convention qui garantissent le droit de percevoir les taux minima de salaire qui auront été fixés au niveau national en même temps qu'elles excluent la possibilité que ces taux ne soient abaissés par accord individuel. La commission rappelle également que le gouvernement indique dans sa communication que le Code du travail, au chapitre II, prévoit et réglemente le salaire minimum tout en déterminant son mode de fixation, de même que les cas dans lesquels il peut être modifié en fonction des conditions économiques et des variations du coût de la vie. Le gouvernement signale que l'article 252 du Code prévoit la création d'un organisme tripartite, le Conseil national des salaires minima, qui, à ce jour, n'a pu être constitué du fait que la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et la Centrale nationale des travailleurs (CNT) n'ont pas désigné leurs représentants. Le gouvernement ajoute cependant que, conformément à l'article 256 du Code du travail, le décret no 4598, promulgué le 11 juillet 1994, prévoit un relèvement des salaires minima afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et donc de la baisse du pouvoir d'achat de la population. Toutefois, la commission relève que, selon diverses études réalisées sous les auspices de l'OIT portant sur les relations de travail au Paraguay, la situation dénoncée par la CLAT n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'inexécution généralisée des obligations consacrées par la convention.

Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à garantir: i) la participation des représentants des travailleurs et des employeurs à la fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et ii) le droit de percevoir les taux de salaire minima fixés sans que ces derniers ne puissent être abaissés par accord individuel, conformément à l'article 3, paragraphe 2 3).

Article 4 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que l'article 259 du Code du travail prévoit que "tout travailleur qui aurait reçu un salaire inférieur au minimum fixé est en droit de réclamer à son employeur le complément qui lui reste dû. L'administration du travail fixera un délai pour le recouvrement de ce complément, délai qui ne saurait excéder trente jours." La commission note par ailleurs que, sans préjudice des autres mesures prévues par le Code (art. 384), l'article 390 dispose que "les employeurs qui paient à leurs travailleurs des salaires inférieurs au minimum légal ou au montant établi par convention collective sont passibles d'une amende représentant trente jours de salaire au minimum, pour chaque travailleur lésé, et le double en cas de récidive". La commission note en outre que la mission de veiller à l'application des conditions fixées par les lois et règlements du travail et à l'exécution des obligations prévues par le Code du travail est confiée à l'inspection du travail en vertu du décret no 3286 du 4 mars 1964, qui confère à cet organe de contrôle le pouvoir de réaliser les enquêtes nécessaires pour déceler les infractions et saisir l'administration du travail (Direction du travail).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la législation nationale de manière à permettre: i) l'exercice des activités des organes nationaux de contrôle chargés de surveiller l'application des normes relatives au salaire minimum, et ii) la garantie, par l'autorité administrative du travail, du recouvrement du complément dû aux travailleurs qui auront reçu un salaire inférieur au salaire minimum applicable.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique: i) en fournissant les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

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