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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Développements législatifs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’évolution de la législation, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises dans son rapport à propos de l’adoption, pendant la période considérée, de plusieurs textes législatifs relatifs à la SST, dont le Code du travail de 2019 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2021.
Application dans la pratique des conventions nos 120, 155 et 187. La commission avait précédemment prié le gouvernement de transmettre des informations relatives aux mesures visant à remédier au taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dans des secteurs précis. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont les statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site Web du Département de la sécurité au travail du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA). Elle note qu’en 2019, il y a eu 8  150 accidents du travail au cours desquels 8  327 personnes ont été blessées et 979 autres ont trouvé la mort. Les accidents du travail graves ayant entraîné le décès de deux personnes ou davantage, ou causé des blessures à deux personnes ou davantage se produisent en général dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la pêche ou de l’électricité. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale des difficultés en ce qui concerne le diagnostic et l’examen des maladies professionnelles à cause de l’inadéquation des installations et du manque de matériel et de ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour augmenter le respect des règles de SST, pour améliorer la situation relative au diagnostic et à l’examen des maladies professionnelles et pour réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, surtout dans les secteurs à haut risque, ainsi que sur les effets des mesures adoptées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées relatives à la SST, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés.

A. Dispositions générales

La sécurité et la santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 187.
Elle prend également note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 11 a) (assurer progressivement la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, ainsi que la sécurité des matériels techniques) et 17 (collaboration entre plusieurs entreprises) de la convention no 155.

I. Actions au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le MOLISA adopte tous les ans des plans relatifs aux propositions à soumettre aux autorités compétentes concernant la ratification des conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées dans le cadre de l’adoption de ces plans.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la politique nationale, le gouvernement indique que sa politique nationale en matière de SST revêt la forme de la loi de 2015 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), complétée par des documents du Parti, la Constitution et la législation. En ce qui concerne la consultation, la commission note également que le gouvernement fait référence à l’article 88 de la loi sur la SST et à l’article 41 du décret no 39/2016/NĐ-CP qui institue le Conseil national de SST, une instance consultative tripartite. Il indique encore que, conformément à l’article 41(4) du décret no 39/2016/NĐ-CP, ce conseil organise tous les ans des dialogues pour partager des informations et accroître la compréhension des partenaires sociaux et des organismes publics de la définition, des modifications et des révisions des politiques et des lois relatives à la SST. Pour ce qui est de la révision de la politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux, la commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 170 de la loi sur la promulgation des documents juridiques, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, qui requiert des organes de gestion étatique qu’ils revoient, complètent et modifient régulièrement les politiques nationales. Elle note aussi que, conformément à l’article 6 de la même loi, les organismes de rédaction et les organisations pertinentes doivent permettre à d’autres organisations, individus et personnes directement concernés par la loi de faire part de leur opinion lors de la formulation des textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations spécifiques sur l’examen périodique de la politique nationale en matière de SST dans la pratique, y compris toute révision de la loi sur la SST de 2015. Elle le prie de transmettre des informations sur les consultations organisées avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment au sein du Conseil national de SST.
Article 5, alinéa e), de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(dd) de la loi sur la SST prévoyant une protection pour les travailleurs sous contrat de travail qui refusent de travailler ou se retirent du lieu de travail lorsqu’ils sont parfaitement conscients de risques d’accidents du travail qui menacent sérieusement leur vie ou leur santé et les notifient immédiatement à leur supérieur hiérarchique direct. À cet égard, la commission rappelle que l’alinéa e de l’article 5 concerne non seulement la protection des travailleurs, mais également de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, ce qui inclut, mais non exclusivement, de se retirer de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique, au-delà des droits susmentionnés de refuser de travailler ou de quitter le lieu de travail.

Système national

Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des textes législatifs que le gouvernement a transmis, dont le décret no 113/2017/ND-CP du 9 octobre 2017 qui décrit par le menu plusieurs articles de la loi sur les produits chimiques, prévoyant que certaines substances chimiques sont soumises à des conditions de production et de commercialisation, et fournit des orientations relatives à leur application. La commission prend également note de la circulaire no 05/2012/TT-BLĐTBXH du 30 mars 2012 du MOLISA qui énonce des normes techniques nationales relatives à la sécurité au travail lors de l’utilisation de matériels de levage. Cette circulaire prévoit que les organismes et les personnes qui conçoivent, importent, exportent, distribuent, installent, réparent, gèrent et font fonctionner des équipements de levage sont responsables du respect des normes établies dans la réglementation. Elle note que cette réglementation prévoit l’obligation de fournir le matériel de levage avec une documentation technique originale suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions législatives ou autres établissant les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel en ce qui concerne les prescriptions énumérées aux alinéas a) (assurer, dans la mesure où cela est raisonnable, la sécurité des machines, des matériels ou des substances) et b) (fournir des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte, et les risques). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’alinéa c) de l’article 12, exigeant des personnes concernées par cet article qu’elles procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour respecter les alinéas a) et b) de l’article 12.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 187. Programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note de l’adoption de la décision no 05/QD-TTg du 5 janvier 2016 du Premier ministre approuvant le programme national de SST pour la période 2016-2020. Elle note que le gouvernement indique que le MOLISA a consulté des organisations d’employeurs et de travailleurs au moment d’élaborer le programme. La commission prend également note des différents objectifs et cibles du programme national de SST pour 2016-2020, dont la réduction du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, de même que de plusieurs autres programmes gouvernementaux aux objectifs similaires ou complémentaires. Considérant que le programme national de SST expire en 2020, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’évaluation et le réexamen périodique de ce programme, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de transmettre des informations sur la façon dont cette évaluation contribue à la formulation d’un nouveau programme, et de fournir des informations sur tout programme ultérieurement adopté.

II. Actions au niveau de l’entreprise

Article 19, alinéas b), c) et e), de la convention no 155. Dispositions au niveau de l’entreprise. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui donnent effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans les entreprises comptant moins de 1000 travailleurs ou n’ayant pas de syndicats. À cet égard, la commission note les informations que le gouvernement a fournies sur l’article 75 de la loi sur la SST prévoyant l’établissement de comités de SST dans les entreprises. Elle note également que l’article 74 de la même loi dispose que dans les entreprises, chaque groupe de production doit compter au moins un travailleur responsable de la SST à temps partiel pendant les heures de travail; celui-ci est élu par les travailleurs. L’article 38 du décret no 39/2016/NĐ-CP du 15 mai 2016 précise en outre qu’un comité de SST (établi dans l’entreprise conformément à l’article 75 de la loi sur la SST) doit être créé dans les entreprises comptant plus de 300 salariés dans les secteurs à haut risque et dans les entreprises comptant plus de 1 000 salariés dans les autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 74 et 75 de la loi sur la SST. En outre, elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures adoptées pour pouvoir faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise, comme le prévoit l’alinéa e de l’article 19.

B. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018) et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et de placer son abrogation à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la SST, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entamer une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes relatives aux articles 8 (ventilation), 9 (éclairage), 10 (température) et 18 (bruits et vibrations) de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spécifiques à la SST n’étaient effectuées que dans certains secteurs, tels que les mines et les activités impliquant la manipulation de produits chimiques dangereux, et elle l’avait prié de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées sur des lieux de travail couverts par la convention. Notant l’absence d’informations supplémentaires sur ce point et se référant à ses commentaires adoptés en 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail effectuées dans la pratique sur des lieux de travail couverts par cette convention.
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant pour les travailleurs. La commission avait précédemment noté que les informations fournies par le gouvernement ne concernaient que le secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs qui ne travaillent ni dans des services étatiques ni dans la fonction publique.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport, à savoir que, selon une enquête récente portant sur 104 entreprises et 39 000 travailleurs (le nombre total des effectifs du secteur du charbon est de 89 000), dont 10 000 femmes - soit 25 pour cent des travailleurs visés par l’enquête -, aucune femme n’effectue de travaux souterrains dans des mines de charbon. Le gouvernement ajoute que les femmes n’ont jamais été occupées à des travaux souterrains dans des mines de charbon et que, en tout état de cause, elles ne sont pas formées à ce type de travail.

La commission rappelle que, s’appuyant sur les conclusions et les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche déjà ancienne, qui consistait à interdire absolument à toutes les femmes de réaliser des travaux souterrains, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures préventives et de protection suffisantes pour les mineurs, quel que soit leur sexe, qu’ils soient occupés dans des sites en surface ou dans des sites souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, étude qui porte sur l’application des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Tenant compte des observations susmentionnées et estimant que la tendance générale à l’échelle mondiale est de veiller à la protection des femmes d’une façon qui n’aille pas à l’encontre de leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, laquelle met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, et non sur la protection d’une catégorie déterminée de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation au cours de la période allant du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des textes législatifs y annexés.

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 113(2) du Code du travail de 1994 interdit d'employer des femmes dans les mines, même à titre temporaire, quel que soit leur âge.

La commission note que le décret no 23/CP du 18 avril 1996 et la circulaire no 03/LDTBXH-TT du 13 janvier 1997, annexés au rapport, énoncent les mesures à prendre par les entreprises pour que les femmes occupant des travaux interdits, y compris les travaux souterrains, soient transférées à des emplois appropriés, ces mesures prévoyant notamment la compilation de statistiques et la mise en place de projets de transfert de ces travailleuses à d'autres travaux appropriés. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles ces dispositions de la législation nationale sont appliquées progressivement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment d'indiquer le nombre de femmes actuellement employées dans des travaux souterrains et le nombre de femmes transférées à d'autres emplois conformément aux dispositions susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

La commission note, aux termes de l'article 113, paragraphe 2, du Code du travail de 1994, qu'aucune femme, quel que soit son âge, ne doit être employée pour travailler régulièrement dans les mines, alors que la circulaire régissant les conditions de travail des femmes du 28 janvier 1994 exclut le travail des femmes dans les mines sans restriction.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention aucune personne de sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains dans les mines et qu'aux termes de l'article 3 des exemptions à cette interdiction sont prévues.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si des femmes sont employées occasionnellement dans des mines en vertu de l'article 113 du Code du travail et, le cas échéant, dans quelles conditions.

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