National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques concernant la population couverte par l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique sur le système de sécurité sociale, ainsi que des lois qui régissent les sous-systèmes de pensions et de santé qui sont entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. Elle avait pris note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet d’instituer un système de sécurité sociale, d’établir et de réglementer son mandat, son organisation, son fonctionnement et son financement, ainsi que la gestion des régimes de prestations et la manière de garantir aux bénéficiaires auxquels elle s’applique le droit à la sécurité sociale dans le cadre d’un service public non lucratif. Dans son rapport, le gouvernement indique que les lois adoptées par l’administration précédente ne sont jamais entrées en vigueur, dans la mesure où elles ont été reportées à de multiples reprises par l’Assemblée nationale. Le gouvernement fait état, en revanche, de l’adoption en 2004 et 2005 de lois dans le domaine de la santé, des conditions et de l’environnement de travail, qui sont actuellement en phase initiale d’application. Le gouvernement indique que, pendant la période de transition de l’ancien au nouveau régime, certaines lois antérieures et leurs réglementations respectives sont restées en vigueur, et qu’elles s’appliquent encore aujourd’hui pour couvrir les différentes éventualités du régime de sécurité sociale. Une fois que le nouveau régime fonctionnera dans son intégralité, le gouvernement répondra aux observations de la commission, en particulier concernant les articles de la convention auxquels il n’est pas donné effet. La commission demande par conséquent au gouvernement de préciser quelles sont les lois se trouvant actuellement en vigueur et d’indiquer la manière dont la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations, notamment des statistiques, sur les Parties II et VIII de la convention, conformément au formulaire de rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.
La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 9 et 48 (personnes couvertes par l’assurance pour les soins médicaux et les prestations de maternité); l’article 10, paragraphe 1 a) (précision dans la législation des types de soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes protégées); l’article 50 (lu conjointement avec l’article 65); et l’article 52 (durée des prestations de maternité).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique sur le système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de pension et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer des informations et des statistiques sur les parties II et VIII de la convention, en tenant compte des informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.
2. La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 9 et 48 (personnes couvertes par l’assurance pour les soins médicaux et les prestations de maternité); l’article 10, paragraphe 1 a) (précision, dans la législation, des types de soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes protégées); l’article 50 (lu conjointement avec l’article 65); et l’article 52 (durée des prestations de maternité).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos102, 121, 128 et 130. Elle croit toutefois comprendre que les réformes aux systèmes de santé et de pensions qui avaient été envisagées n’ont pas été mises en œuvre, le nouveau gouvernement ayant décidé de procéder à un réexamen global de la question. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur toutes mesures qui auraient été prises ou envisagées à la suite de cet examen, et qu’à cette occasion il sera dûment tenu compte des obligations découlant de la ratification de la convention et en particulier des dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années: articles 9 et 48 (champ d’application de l’assurance en ce qui concerne les soins médicaux et les prestations de maternité); article 10, paragraphe 1 a), (spécification dans la législation des types de soins médicaux devant être garantis aux personnes protégées); article 50 (en relation avec l’article 65); et article 52 (durée des prestations de maternité).
Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant le champ d'application du régime général de sécurité sociale. Elle a noté en particulier avec intérêt que le nombre d'assurés au régime général avait passé de 1 942 054 en 1994 à 2 516 680 en 1995. Par ailleurs, elle a noté que, selon les informations figurant dans l'Annuaire statistique du Venezuela de 1994, le nombre de travailleurs salariés était de 4 557 327 en 1994. La commission estime donc que les dispositions des articles 9 a) et 48 a) de la convention peuvent être considérées comme appliquées pour autant que le nombre total des salariés soit demeuré constant en 1995. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement pourra fournir des informations actualisées tant sur le nombre des salariés protégés relevant du régime général de sécurité sociale que sur le nombre total de salariés pour la même période de référence.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle qu'en ce qui concerne les soins médicaux les activités de l'IVSS sont régies par les dispositions de la loi sur la sécurité sociale et de son règlement général. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur le fait que cette législation ne précise pas la nature des soins médicaux qui doivent être garantis aux personnes protégées, en application de l'article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour préciser, dans la législation de sécurité sociale ou sa réglementation d'application, la nature des soins médicaux conformément à cette disposition de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (en relation avec l'article 65) et article 52. La commission a noté avec intérêt que l'article 11 de la loi sur la sécurité sociale tel que modifié par la réforme partielle du 20 juillet 1991 prévoit désormais que les assurés ont droit aux prestations médicales et à une indemnité journalière pendant le congé de maternité prévu par la loi, laquelle indemnité ne pourra être inférieure au salaire normal perçu par la travailleuse le mois précédant immédiatement le début du congé. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour aligner l'article 143 du règlement général de la sécurité sociale avec l'article 11 de la loi sur la sécurité sociale tel que modifié.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour 1998.]
Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, que le décret no 3325 du 13 janvier 1994 étend la couverture du régime général de sécurité sociale aux employés du secteur public pour ce qui est des soins médicaux et des indemnités en espèces pour incapacité temporaire, et que le décret no 2558 de 1992 pose les principes permettant aux artisans et aux artistes de s'affilier au régime précité. Le gouvernement indique que des études ont été menées sur la possibilité d'étendre la couverture du régime à d'autres catégories de travailleurs et à d'autres régions du pays. Etant donné que les statistiques annexées au rapport ne reflètent pas encore ces changements, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des données statistiques à jour, sous la forme demandée au Titre I, article 76, paragraphe 1 b), du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, et qu'il indique notamment le nombre d'employés protégés par rapport au nombre total d'employés.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à la restructuration de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) et à la décentralisation de ses services de soins médicaux, ainsi que le règlement portant sur les hôpitaux dudit institut. Etant donné que ni la loi sur la sécurité sociale ni le règlement général y afférent ne précisent la nature des soins médicaux assurés aux personnes protégées, elle souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions spécifiques de caractère légal, réglementaire ou administratif qui garantissent la fourniture des soins médicaux requis par l'article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du règlement interne, lorsque celui-ci aura été adopté par le Conseil de direction de l'IVSS en application de l'article 119 du règlement général susmentionné, lequel stipule que l'institut fournira des prestations médicales selon les modalités et conditions fixées par ledit conseil.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (lu conjointement avec l'article 65). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 98 du règlement général portant loi sur la sécurité sociale fixe un plafond pour les salaires soumis à cotisation de sécurité sociale; elle demande donc depuis 1989 que le gouvernement communique des statistiques permettant de vérifier que le montant des prestations de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour une employée dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié, selon ce que prévoit l'article 65, paragraphe 3, de la convention. En réponse, le gouvernement s'est une fois de plus référé aux statistiques compilées par l'IVSS, lesquelles ne font toutefois pas état des informations demandées. Aussi la commission exprime-t-elle le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de compiler et de communiquer, dans son prochain rapport, les statistiques demandées sous les Titres I et V, article 65, du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement indique que les prestations de maternité après l'accouchement sont versées conformément aux dispositions de l'article 385 de la loi organique du travail, entrée en vigueur le 1er mai 1991, et non pas en application de l'article 143 du règlement général portant loi de sécurité sociale; ledit règlement sera modifié afin de prolonger le versement des prestations de maternité après l'accouchement jusqu'à la fin du congé de maternité postnatal de douze semaines prévu par l'article 385. La commission prend note de cette information avec intérêt et espère que cette modification sera adoptée à brève échéance de manière à harmoniser expressément la législation de sécurité sociale avec la loi organique du travail sur ce point, conformément à ce que prévoit l'article 52 de la convention.
Partie II (Soins médicaux), article 9, et partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet du champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention. Elle prend note avec intérêt, en particulier, des informations concernant l'extension de la couverture du système de sécurité sociale à d'autres catégories de travailleurs dans diverses régions du pays. Elle constate que, d'après les statistiques, le nombre d'assurés couverts par le régime général de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale s'élevait à 2.034.494 en 1992 et celui de la population active à 6.654.556. A cet égard, la commission fait observer que, selon l'Annuaire de statistiques du travail de l'OIT pour l'année 1993, l'effectif total des salariés s'élevait à 4.534.709 personnes en 1991, de sorte que le pourcentage des salariés protégés (45 pour cent) ne semble pas correspondre totalement à ce que prévoient les paragraphes a) des articles 9 et 48 de la convention (50 pour cent de l'ensemble des salariés). Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer ses efforts en vue d'étendre progressivement le régime général de sécurité sociale à de nouvelles catégories de salariés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie de même de continuer à communiquer les statistiques susmentionnées, qui sont demandées sous le titre I du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en application de l'article 76, paragraphe 1, alinéa b), de la convention, en précisant le nombre total des salariés protégés, non seulement par le régime général mais aussi par les différents régimes, ainsi que le nombre total de salariés pour la même période.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1, alinéa a). En réponse aux commentaires formulés antérieurement par la commission, le gouvernement indique que le Conseil de direction de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) n'a adopté aucun nouveau règlement interne en application de l'article 119 du Règlement général portant loi de sécurité sociale, en raison de la restructuration que l'IVSS connaît actuellement et dont l'un des objectifs est la création d'un organe directeur exerçant les fonctions de l'actuel Conseil de direction. La commission prend note de ladite déclaration, ainsi que du texte de la loi du 20 mars 1992 portant restructuration de l'IVSS. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement de cette restructuration. Elle le prie également de communiquer le texte de tout règlement ou accord exprès qui permettrait d'apprécier la nature des différentes prestations médicales accordées conformément à ce que prévoit l'article 10, paragraphe 1, alinéa a), de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (lu conjointement avec l'article 65). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les statistiques qu'elle avait demandées et qui lui sont nécessaires pour apprécier si le montant des prestations de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour un bénéficiaire type, dont le salaire doit être égal à celui d'un travailleur qualifié de sexe masculin, selon ce que prévoit l'article 65, paragraphe 3.
La commission prie en particulier le gouvernement de lui communiquer les statistiques demandées sous les titres I et V, article 65, du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 52. 1. La commission note avec intérêt que la loi organique du travail entrée en vigueur le 1er mai 1991 prévoit, sous son article 385, que le délai du congé de maternité après l'accouchement est de douze semaines. Elle note également avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation de sécurité sociale, qui prévoit le versement de prestations de maternité après l'accouchement pendant une période plus courte que ce que dispose la nouvelle loi organique du travail, sera ajustée par rapport à cette dernière. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour harmoniser sur ce point la législation de sécurité sociale avec la loi organique du travail, conformément à ce que prévoit l'article 52 de la convention, qui dispose que, lorsque la législation nationale impose ou autorise une période plus longue d'abstention du travail, les paiements périodiques de maternité ne peuvent pas être limités à une période de moindre durée.
2. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 143 du Règlement général de la loi de sécurité sociale les assurées ont droit à des prestations de maternité à concurrence de "six semaines avant la date prévue de l'accouchement et, à compter du jour de l'accouchement, pendant dix autres semaines". Compte tenu du fait que, dans les textes dont le Bureau dispose (voir l'article 11 de la loi de sécurité sociale, édition de 1967, et l'article 143 du Règlement général, édition de 1979), les prestations correspondant à la période postérieure à l'accouchement sont versées pendant six semaines, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître la disposition, ainsi que sa teneur, en vertu de laquelle la législation de sécurité sociale a été modifiée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention, le gouvernement a indiqué faire recours à l'alinéa a) des articles 9 et 48. Il a également signalé la création de nouveaux centres médicaux et hospitaliers dans le pays. La commission prend note de ces informations.
La commission a également pris connaissance des difficultés rencontrées par le gouvernement pour fournir les statistiques demandées. A cet égard, elle désire se référer au paragraphe 67 de son Etude d'ensemble sur la protection de la vieillesse par la sécurité sociale de 1989 dans lequel elle soulignait ce qui suit: "... Mais la compilation d'informations statistiques n'est pas seulement destinée à des comparaisons internationales. Un système de statistiques bien développé est un outil précieux et indispensable pour les autorités nationales qui peuvent ainsi disposer de données significatives sur le fonctionnement dans la pratique de leur régime de sécurité sociale, d'où elles pourront tirer des enseignements pour l'avenir. En ce qui concerne plus particulièrement le champ d'application, les statistiques en la matière devraient permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier si toutes les personnes relevant du champ d'application de la législation de sécurité sociale sont bien protégées dans la pratique ..." Etant donné l'importance de cette question, la commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra surmonter les difficultés rencontrées et qu'il pourra communiquer avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 76, paragraphe 1 b), de la convention, en ce qui concerne tant le nombre des salariés protégés suivant les régimes que le nombre total des salariés. Elle prie également de communiquer tout progrès réalisé dans l'extension du système de sécurité sociale aux différentes régions du pays.
Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur de l'Institut vénézuélien d'assurances sociales en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (en relation avec l'article 65). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il était fait recours à l'article 65 pour le calcul des prestations de maternité. Etant donné que le salaire cotisable est soumis à un plafond, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra communiquer les informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour une bénéficiaire type dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié conformément au paragraphe 3 de l'article 65. Prière en particulier de fournir les informations statistiques demandées sous les titres I et V, article 65 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure concernant la Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 4, de la convention et la Partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 4.
2. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant le champ d'application des deux parties susmentionnées de la convention, le gouvernement a indiqué faire recours à l'alinéa a) des articles 9 et 48. Il a également signalé la création de nouveaux centres médicaux et hospitaliers dans le pays. La commission prend note de ces informations.
3. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 a). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des règlements internes pris par le conseil directeur de l'Institut vénézuélien d'assurances sociales en application de l'article 119 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale.
4. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 (en relation avec l'article 65). La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il était fait recours à l'article 65 pour le calcul des prestations de maternité. Etant donné que le salaire cotisable est soumis à un plafond, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement pourra communiquer les informations statistiques permettant de vérifier que le montant de l'indemnité de maternité atteint le pourcentage prescrit par la convention (45 pour cent) pour une bénéficiaire type dont le salaire est égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié conformément au paragraphe 3 de l'article 65. Prière en particulier de fournir les informations statistiques demandées sous les titres I et V, article 65 du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.