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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 16 de la loi de 2011 sur la traite des personnes interdit la traite et que les auteurs sont passibles d’une amende d’au moins 500 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine d’emprisonnement d’au moins quinze ans. Elle a également pris note des affaires en attente devant les tribunaux, y compris de la citation à comparaître d’un agent de police. La commission relève que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, d’après l’unité de lutte contre la traite, six personnes ont été inculpées pour traite des personnes entre janvier 2013 et août 2019, soit à des fins d’exploitation au travail (dans quatre cas), soit à la fois à des fins d’exploitation sexuelle et au travail (dans deux cas). Les sept victimes comprenaient six ressortissants de Guyana et un de la Bolivie. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour, quatre personnes sont citées à comparaître. Á cet égard, la commission observe que ces quatre individus ont été inculpés en 2013. En outre, le gouvernement indique qu’entre août 2019 et août 2020, l’unité de lutte contre la traite a identifié trois cas de travail forcé, comprenant deux victimes de nationalité chinoise et une victime de nationalité indienne; cette dernière affaire se trouve au stade de la mise en examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires de traite des personnes en attente de jugement (y compris les condamnations prononcées et les peines imposées), ainsi que sur les mesures coercitives prises par l’unité de lutte contre la traite, et de donner des précisions sur toutes difficultés rencontrées au moment de poursuivre et de condamner les auteurs présumés de faits de traite. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des poursuites ont été engagées dans les deux cas de travail forcé impliquant deux victimes de nationalité chinoise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a noté que la loi sur la traite des personnes avait été adoptée en 2011. L’article 16 de la loi interdit la traite des personnes et les auteurs reconnus coupables sont passibles d’une amende d’au moins 500 000 dollars de Trinité et Tobago et d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’unité de lutte contre la traite a poursuivi 22 personnes devant les tribunaux. Alors que la majorité des cas concernait la traite à des fins d’exploitation sexuelle, de 2013 à 2015, l’unité de lutte contre la traite a corroboré six cas d’exploitation au travail et d’esclavage domestique et a poursuivi les personnes concernées. De plus, une personne, un agent de police, a été mise en accusation et toutes les autres affaires demeurent pour le moment en attente devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires en attente, notamment sur les condamnations et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que la loi sur la traite des personnes a été adoptée en 2011. L’article 16 de cette loi interdit cette pratique, et les contrevenants encourent une amende d’un montant minimal de 500 000 dollars (TTD) et une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de 15 ans. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes, notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations et de peines prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans la carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Depuis de nombreuses années (depuis 1985), la commission se réfère à l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01), aux termes duquel un jeune de moins de 18 ans peut s’engager dans l’armée, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de la loi sur la défense soit en fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement, soit en permettant aux personnes qui se sont engagées avant d’avoir atteint cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans. La commission a précédemment pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles aucun engagement avant l’âge de 18 ans n’a lieu dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi sur la défense est en cours de révision et qu’un des amendements proposés consiste à abroger l’article 19(2). Il indique également que, si cet amendement est adopté, la loi n’autorisera les recrutements volontaires qu’à partir de l’âge minimum de 18 ans. Prenant note de ces informations, la commission veut croire que la loi sur la défense sera bientôt révisée de manière à assurer sa conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira une copie de la loi modifiée dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans la carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 19, paragraphe 2, de la loi sur la défense (chap. 14.01), aux termes duquel un jeune de moins de 18 ans peut s’engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier cette disposition de la loi sur la défense soit en fixant à 18 ans l’âge minimum de l’engagement, soit en permettant aux personnes qui se sont engagées avant d’avoir atteint cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans.

La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement selon lesquelles aucun engagement avant l’âge de 18 ans n’a lieu dans la pratique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les forces de défense de Trinité-et-Tobago ont pour politique de ne recruter que des personnes ayant 18 ans révolus. Il déclare également que la loi sur la défense est actuellement en cours de révision mais qu’aucun document pertinent n’est encore accessible au public.

Prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que la loi sur la défense sera révisée prochainement, de manière à assurer la conformité de la législation avec la convention et la pratique déclarée, en fixant par exemple l’âge minimum d’engagement à 18 ans ou en permettant aux personnes qui se sont engagées avant cet âge de résilier leur engagement lors de leurs 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des mineurs engagés dans une carrière militaire de mettre fin à leur engagement. Dans ses commentaires antérieurs, la convention s’était référée l’article 19, paragraphe 2, chapitre 14.01, de la loi sur la défense, selon lequel un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que, dans la pratique, aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et elle avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixé à 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que, à la suite de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par Trinité-et-Tobago avec une déclaration spécifiant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans, toute la législation nationale relative à l’emploi est révisée, et notamment la loi sur la défense, de manière à fixer à 16 ans l’âge minimum d’engagement dans les forces de défense.

Tout en prenant note de cette information, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qui désirent s’engager dans les forces de défense le font de leur propre gré, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel la commission a souligné que les mineurs engagés dans une carrière militaire doivent pouvoir mettre fin eux-mêmes à leur engagement.

La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, à l’occasion de la révision de la loi sur la défense, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, soit en fixant à 18 ans l’âge minimum d’engagement, soit en permettant à toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans de quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint. Elle demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur toute action prise ou envisagée à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Depuis plusieurs années (1985), la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale (actuellement l’article 19(2), chap. 14.01, de la loi sur la défense), selon lesquelles un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que dans la pratique aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixé à 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau en se référant aux informations reçues de la part du ministère de la Sécurité nationale, que la pratique du gouvernement a toujours été de ne pas recruter des jeunes de moins de 18 ans dans le régiment ou la gendarmerie maritime, ces deux organisations étant soumises à la loi sur la défense.

La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de réviser la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a encore été apporté à la législation.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et demande au gouvernement de fournir les informations sur les résultats des travaux de la commission susmentionnée chargée de réviser la législation, en indiquant toute action prise ou envisagée à cette fin, à la suite des délibérations de ladite commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Depuis plusieurs années (1985), la commission se réfère à certaines dispositions de la législation nationale (actuellement l’article 19(2), chapitre 14.01, de la loi sur la défense), selon lesquelles un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’aucun âge minimum ne soit fixé pour un tel engagement. La commission avait noté, d’après les indications répétées du gouvernement, que dans la pratique aucun jeune de moins de 18 ans n’a été engagé et avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la disposition susmentionnée de la loi sur la défense, de manière à ce que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne ayant été engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau en se référant aux informations reçues de la part du ministère de la Sécurité nationale, que la pratique du gouvernement a toujours été de ne pas recruter des jeunes de moins de 18 ans dans le régiment ou la gendarmerie maritime, ces deux organisations étant soumises à la loi sur la défense.

La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de réviser la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Cependant, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’a encore été apportéà la législation.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises en vue de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée et demande au gouvernement de fournir les informations sur les résultats des travaux de la commission susmentionnée chargée de réviser la législation, en indiquant toute action prise ou envisagée à cette fin, à la suite des délibérations de ladite commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui correspond à l’article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’un âge minimum ne soit stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant l’âge de 18 ans de démissionner, mais que l’âge d’engagement restait fixéà 18 ans et qu’aucun jeune n’ayant pas atteint cet âge là n’avait été recruté. Elle demandait au gouvernement d’envisager la modification de l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne s’étant engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cette commission n’a toujours pas terminé ses travaux et n’a pas encore présenté de rapport officiel sur ses délibérations, mais que la question de l’âge minimum d’engagement était examinée dans le cadre de cette révision.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître les mesures prises à l’issue de l’examen susmentionné en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui correspond à l’article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’un âge minimum ne soit stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant l’âge de 18 ans de démissionner, mais que l’âge d’engagement restait fixéà 18 ans et qu’aucun jeune n’ayant pas atteint cet âge là n’avait été recruté. Elle demandait au gouvernement d’envisager la modification de l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne s’étant engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cette commission n’a toujours pas terminé ses travaux et n’a pas encore présenté de rapport officiel sur ses délibérations, mais que la question de l’âge minimum d’engagement était examinée dans le cadre de cette révision.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître les mesures prises à l’issue de l’examen susmentionné en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui correspond à l’article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, un jeune de moins de 18 ans peut être engagé, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, sans qu’un âge minimum ne soit stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant l’âge de 18 ans de démissionner, mais que l’âge d’engagement restait fixéà 18 ans et qu’aucun jeune n’ayant pas atteint cet âge là n’avait été recruté. Elle demandait au gouvernement d’envisager la modification de l’article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière que l’âge légal minimum d’engagement soit fixéà 18 ans ou que toute personne s’étant engagée avant l’âge de 18 ans puisse quitter le service de sa propre initiative une fois cet âge atteint.

La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que la question avait été soumise pour examen à une commission ministérielle chargée de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que cette commission n’a toujours pas terminé ses travaux et n’a pas encore présenté de rapport officiel sur ses délibérations, mais que la question de l’âge minimum d’engagement était examinée dans le cadre de cette révision.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître les mesures prises à l’issue de l’examen susmentionné en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

La commission avait constaté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui coïncide avec l'article 19(2) (chap. 14.01) de la loi sur la défense, une personne de moins de 18 ans peut être engagée avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, du fait qu'aucun âge minimum n'est stipulé pour un tel engagement. La commission avait noté que, d'après le gouvernement, aucune mesure n'avait été prise en vue de permettre aux personnes engagées avant cet âge de démissionner mais que l'engagement restait fixé à l'âge de 18 ans et qu'aucun recrutement avant cet âge n'avait eu lieu.

La commission prend dûment note du fait que le gouvernement déclare dans son rapport qu'à son avis l'engagement dans les forces armées étant volontaire, il ne saurait constituer un travail forcé au sens de la convention. La commission note également la déclaration du gouvernement à l'effet qu'il n'a pas ratifié la convention (no 138) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973. La question n'en est pas une concernant une autre convention, c'est une question de volonté. Comme la commission l'a fait valoir antérieurement [voir p. 94 de son rapport à la 83e session de la CIT (1996)], la question se pose, au regard de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, de savoir si un mineur peut être considéré comme s'étant offert de plein gré pour un travail ou service et si ou dans quelles conditions le consentement des parents est suffisant à cet égard. Considérant que, dans la pratique, il semble qu'aucun engagement avant l'âge de 18 ans n'ait eu lieu, la commission prie de nouveau le gouvernement d'envisager la modification de l'article 19(2) de la loi sur la défense (chap. 14.01) de manière à fixer l'âge légal minimum d'engagement à 18 ans ou à permettre à toute personne s'étant engagée avant l'âge de 18 ans de quitter le service de son propre chef une fois cet âge atteint.

La commission, en formulant ses demandes, a également tenu compte des indications du gouvernement concernant les articles 25 et 27 du règlement de la Cadet Force (chap. 14.02) adopté sous la loi de la Cadet Force. La commission ne fait pas de commentaires défavorables en regard de ces règlements; au contraire, comme indiqué dans ses premières demandes directes, elle considère ces règlements comme un exemple qui peut être imité afin de maîtriser les présents problèmes avec le chapitre 14.01.

La commission avait précédemment noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en octobre 1996, que ses préoccupations avaient été transmises à une commission constituée par le Cabinet avec pour mission de revoir la loi sur la défense et sa législation subsidiaire. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises pour faire suite aux conclusions de cette commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui est semblable à l'article 19(2) de la loi sur la défense, chapitre 14.01, une personne de moins de 18 ans peut être enrôlée sans le consentement de ses parents, aucun âge minimum n'étant prévu. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n'avait été prise pour permettre aux personnes engagées avant cet âge de résilier leur engagement, mais l'enrôlement reste fixé à 18 ans et aucun recrutement avant cet âge n'a eu lieu.

La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement envisagera des mesures tendant à permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de résilier leur engagement dans un délai raisonnable, comme c'est le cas, par exemple, pour les personnes enrôlées comme cadets dans la Cadet Force (art. 25 et 27 du Règlement de la Cadet Force), ou à modifier l'article 11(2) de la loi sur la défense (correspondant à l'article 19(2), chap. 14.01, de la loi sur la défense) en supprimant les dispositions permettant l'engagement avant l'âge de 18 ans. Cette dernière solution correspondrait à la pratique telle que mentionnée par le gouvernement.

La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 10 octobre 1996, selon laquelle ses préoccupations ont été transmises pour examen par un comité - créé par le Cabinet - chargé de revoir la loi sur la défense et les ordonnances y relatives. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises suite à l'examen par ledit comité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense, qui est semblable à l'article 19(2) de la loi sur la défense, chapitre 14.01, une personne de moins de 18 ans peut être enrôlée sans le consentement de ses parents, aucun âge minimum n'étant prévu.

La commission note que le gouvernement se réfère à un précédent rapport indiquant qu'aucune mesure n'a été prise pour permettre aux personnes engagées avant cet âge de résilier leur engagement. Le gouvernement indique également que l'enrôlement reste fixé à 18 ans et qu'aucun recrutement avant cet âge n'a eu lieu.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité de prendre des mesures tendant à permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de résilier leur engagement dans un délai raisonnable (comme c'est le cas, par exemple, pour les personnes enrôlées comme cadets dans la "Cadet Force" (art. 25 et 27 du règlement de la Cadet Force)) ou à modifier l'article 11(2) de la loi sur la défense (correspondant à l'article 19(2), chapitre 14.01, de la loi sur la défense) en supprimant la disposition permettant l'engagement avant l'âge de 18 ans. Cette dernière solution correspondrait à la pratique, telle que mentionnée par le gouvernement.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi no 7 de 1962 sur la défense, qui correspond à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée avec le consentement de ses parents ou en l'absence d'une personne exerçant sur elle une autorité parentale, avec le consentement de toute personne à la charge de laquelle peut se trouver la personne qui offre de s'engager. Aux termes de l'article 7(2) du règlement de 1962 sur la défense (Enrôlement et service), la durée du service actif d'une personne ainsi enrôlée prendra fin à la date à laquelle elle atteint l'âge de 24 ans. La commission a noté également qu'en vertu de l'article 25 du règlement de la Force des cadets tout cadet peut être enrôlé à partir de l'âge de 12 ans, mais qu'en vertu de l'article 27(1) dudit règlement il peut démissionner à tout moment en rendant son uniforme et en donnant avis de sa démission au commandant de son unité. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quel est l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense et quelle est la pratique suivie concernant la démission de cette force par des personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans, ainsi que de fournir le texte de tout règlement applicable en la matière.

Le gouvernement a répondu dans son rapport de 1985-86 que l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense est de 18 ans et que personne ne peut être recruté avant cet âge. Dans son dernier rapport (portant sur la période 1986-1989) le gouvernement a déclaré que l'âge minimum d'enrôlement est fixé conformément à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, et que cet article n'a fait l'objet d'aucune modification.

La commission a relevé qu'en vertu de l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense (qui est identique à l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense) une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée selon les conditions mentionnées précédemment. Aucun âge minimum n'est fixé pour un tel enrôlement. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de démissionner du service dans la force de défense selon des conditions comparables à celles accordées aux membres de la Force des cadets en vertu de l'article 27(1) du règlement sur la Force des cadets. Comme alternative, il pourrait être envisagé de modifier l'article 19 du chapitre 14:01 de la loi sur la défense de manière à relever l'âge minimum légal d'enrôlement à 18 ans, conformément à la pratique à laquelle s'est référé précédemment le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi no 7 de 1962 sur la défense, qui correspond à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée avec le consentement de ses parents ou en l'absence d'une personne exerçant sur elle une autorité parentale, avec le consentement de toute personne à la charge de laquelle peut se trouver la personne qui offre de s'engager. Aux termes de l'article 7(2) du règlement de 1962 sur la défense (Enrôlement et service), la durée du service actif d'une personne ainsi enrôlée prendra fin à la date à laquelle elle atteint l'âge de 24 ans. La commission a noté également qu'en vertu de l'article 25 du règlement de la Force des cadets tout cadet peut être enrôlé à partir de l'âge de 12 ans, mais qu'en vertu de l'article 27(1) dudit règlement il peut démissionner à tout moment en rendant son uniforme et en donnant avis de sa démission au commandant de son unité. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quel est l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense et quelle est la pratique suivie concernant la démission de cette force par des personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans, ainsi que de fournir le texte de tout règlement applicable en la matière.

Le gouvernement a répondu dans son rapport de 1985-86 que l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense est de 18 ans et que personne ne peut être recruté avant cet âge. Dans son dernier rapport (portant sur la période 1986-1989) le gouvernement a déclaré que l'âge minimum d'enrôlement est fixé conformément à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, et que cet article n'a fait l'objet d'aucune modification.

La commission a relevé qu'en vertu de l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense (qui est identique à l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense) une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée selon les conditions mentionnées précédemment. Aucun âge minimum n'est fixé pour un tel enrôlement. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de démissionner du service dans la force de défense selon des conditions comparables à celles accordées aux membres de la Force des cadets en vertu de l'article 27(1) du règlement sur la Force des cadets. Comme alternative, il pourrait être envisagé de modifier l'article 19 du chapitre 14:01 de la loi sur la défense de manière à relever l'âge minimum légal d'enrôlement à 18 ans, conformément à la pratique à laquelle s'est référé précédemment le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11(2) de la loi no 7 de 1962 sur la défense, qui correspond à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée avec le consentement de ses parents ou en l'absence d'une personne exerçant sur elle une autorité parentale, avec le consentement de toute personne à la charge de laquelle peut se trouver la personne qui offre de s'engager. Aux termes de l'article 7(2) du règlement de 1962 sur la défense (Enrôlement et service), la durée du service actif d'une personne ainsi enrôlée prendra fin à la date à laquelle elle atteint l'âge de 24 ans. La commission a noté également qu'en vertu de l'article 25 du règlement de la Force des cadets tout cadet peut être enrôlé à partir de l'âge de 12 ans, mais qu'en vertu de l'article 27(1) dudit règlement il peut démissionner à tout moment en rendant son uniforme et en donnant avis de sa démission au commandant de son unité. La commission a prié le gouvernement d'indiquer quel est l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense et quelle est la pratique suivie concernant la démission de cette force par des personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans, ainsi que de fournir le texte de tout règlement applicable en la matière.

Le gouvernement répond dans son rapport de 1985-86 que l'âge minimum d'enrôlement dans la force de défense est de 18 ans et que personne ne peut être recruté avant cet âge. Dans son dernier rapport (portant sur la période 1986-1989) le gouvernement déclare que l'âge minimum d'enrôlement est fixé conformément à l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense, et que cet article n'a fait l'objet d'aucune modification.

La commission relève qu'en vertu de l'article 19(2) du chapitre 14:01 de la loi sur la défense (qui est identique à l'article 11(2) de la loi de 1962 sur la défense) une personne âgée de moins de 18 ans peut être enrôlée selon les conditions mentionnées précédemment. Aucun âge minimum n'est fixé pour un tel enrôlement. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux personnes enrôlées avant l'âge de 18 ans de démissionner du service dans la force de défense selon des conditions comparables à celles accordées aux membres de la Force des cadets en vertu de l'article 27(1) du règlement sur la Force des cadets. Comme alternative, il pourrait être envisagé de modifier l'article 19 du chapitre 14:01 de la loi sur la défense de manière à relever l'âge minimum légal d'enrôlement à 18 ans, conformément à la pratique à laquelle s'est référé précédemment le gouvernement.

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