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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) qui contiennent des informations détaillées et à jour sur la situation de la négociation collective et des conventions collectives homologuées dans le pays.
La commission prend également note: i) des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), jointes au rapport supplémentaire du gouvernement, qui portent sur le rôle de la négociation collective dans la gestion de la pandémie de COVID-19 et font notamment référence à l’adoption de protocoles de conduite bipartites visant à prévenir la contagion sur les lieux de travail; ii) des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 27 septembre 2020, relatives à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Ces observations contiennent des informations sur la situation de la négociation collective dans le contexte de la pandémie, notamment quant à l’accord conclu par la CGT RA et l’UIA sur le socle minimal de rémunération et la stabilité dans l’emploi, et quant à la recommandation d’homologation automatique pour 60 jours des accords conclus dans le cadre de l’article 223 bis de la loi sur les contrats de travail et du respect des paramètres convenus par les partenaires sociaux. L’UIA et la CGT RA renvoient à ce propos à la décision ministérielle no 397/2020 qui, conformément à ce qui a été décidé, prévoit l’homologation automatique des accords, et indiquent que certains accords sectoriels ont été conclus dans ce cadre. La CGT RA ajoute que, si la plupart des organisations ont repoussé le lancement officiel des négociations de 2020 du fait de l’allongement des restrictions prononcées pour faire face à la pandémie, plusieurs syndicats ont entamé et achevé la rédaction de leurs conventions collectives; et iii) des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, également relatives à la négociation collective dans le contexte de la pandémie, d’après lesquelles la CTA Autonome indique ne pas avoir été consultée au sujet des mesures prises après l’accord conclu entre la CGT et l’UIA, bien qu’elle ait demandé à participer et qu’elle ait proposé des mesures aux autorités, et regrette qu’il n’ait pas été fait usage du dialogue social pour s’attaquer à la crise dans le cadre de la Commission du dialogue social. Dans ses observations, la CTA Autonome renvoie à la décision de la Cour suprême de justice de la nation du 3 septembre 2020 qui accorde l’exclusivité de la négociation collective aux organisations syndicales dotées du statut syndical (personería gremial). La commission note que la CTA Autonome renvoie également aux observations de l’Association des travailleurs de l’État (ATE) dans lesquelles celle-ci affirme que: i) toutes les provinces ne disposent pas d’une législation garantissant expressément le droit de négociation collective des travailleurs de l’État et très peu d’entre elles ont conclu une convention collective du travail; et ii) l’existence d’un organe impartial intervenant en cas de conflit collectif entre l’État et ses employés n’est pas garantie.
La Commission accueille favorablement le recours à la négociation collective dans la gestion de la pandémie. La Commission souligne également l’importance d’un large dialogue social avec toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il s’agit de prendre des mesures pour faire face à des crises affectant les intérêts de leurs membres. La Commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les questions soulevées dans ces observations supplémentaires.
La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir article 5 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 27 août 2019, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 10 septembre 2019.
La commission accueille favorablement la création de la Commission du dialogue social et renvoie à ce sujet à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation de la négociation collective dans le pays en 2017 (1 004 conventions et accords collectifs, couvrant 4 180 000 travailleurs, ont été signés), en 2018 (1 653 accords et conventions pour 4 300 000 travailleurs) et pour les trois premiers trimestres de 2019 (un total de 1 518 accords et conventions homologués pour 3 982 813 travailleurs).
Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement fait référence à la séparation des pouvoirs et rappelle que la réglementation de la négociation collective du pouvoir judiciaire national relève exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice de la nation et du pouvoir législatif. Le gouvernement ajoute à cet égard que, récemment, deux projets de loi avaient été présentés à ce sujet, mais qu’à défaut d’avoir été examinés, ces projets ne se trouvent plus à ce jour devant le Parlement. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire des différentes provinces, le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés, qui se sont traduits par d’intenses négociations paritaires, et que la négociation collective est mise en œuvre dans la ville autonome de Buenos Aires, ainsi que dans les provinces de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro et Mendoza. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA affirme que le pouvoir judiciaire de la nation continue d’invoquer son indépendance pour éviter la pratique de la négociation collective, et que la FJA dénonce le fait que, ni au niveau national, ni dans 23 des 28 provinces du pays, le droit des travailleurs du système judiciaire à la négociation collective n’est respecté. La commission rappelle également que ces déficiences dans la promotion de la négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire ont fait l’objet de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 3078 et 3220). La commission veut croire que la Commission du dialogue social analysera les mesures nécessaires, adaptées aux conditions nationales, y compris celles de nature législative, qui doivent être prises pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de l’ensemble des provinces de la République argentine. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’inviter, à la Commission du dialogue social, des représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif concernés, aux fins de cette discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), reçues le 30 août 2019. Elle prend également note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 27 août 2019, de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 10 septembre 2019.
La commission accueille favorablement la création de la Commission du dialogue social et renvoie à ce sujet à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective dans le pays. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la situation en 2017 de la négociation collective dans le pays (1 004 conventions et accords collectifs ont été signés, qui couvrent 4 180 000 travailleurs) et en 2018 (1 653 accords et conventions pour 4 300 000 travailleurs).
Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. La commission note que, une fois de plus, le gouvernement fait référence à la séparation des pouvoirs et rappelle que la réglementation de la négociation collective du pouvoir judiciaire national relève exclusivement de la compétence de la Cour suprême de justice de la nation et du pouvoir législatif. Le gouvernement ajoute à cet égard que, récemment, deux projets de loi avaient été présentés à ce sujet, mais qu’à défaut d’avoir été examinés, ces projets ne se trouvent plus à ce jour devant le Parlement. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire des différentes provinces, le gouvernement indique que des progrès ont été réalisés, qui se sont traduits par d’intenses négociations paritaires, et que la négociation collective est mise en œuvre dans la ville autonome de Buenos Aires, ainsi que dans les provinces de Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Río Negro et Mendoza. Par ailleurs, la commission note que la CGT RA affirme que le pouvoir judiciaire de la nation continue d’invoquer son indépendance pour éviter la pratique de la négociation collective, et que la FJA dénonce le fait que, ni au niveau national, ni dans 23 des 28 provinces du pays, le droit des travailleurs du système judiciaire à la négociation collective n’est respecté. La commission rappelle également que ces déficiences dans la promotion de la négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire ont fait l’objet de plusieurs cas du Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 3078 et 3220). La commission espère que la Commission du dialogue social analysera les mesures nécessaires, adaptées aux conditions nationales, y compris celles de nature législative, qui doivent être prises pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de l’ensemble des provinces de la République argentine. La commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’inviter, à la Commission du dialogue social, des représentants du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif concernés, aux fins de cette discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 15 janvier et le 10 octobre 2016; de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 7 juin 2016, ainsi que de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la situation de la négociation collective dans le pays en 2015, selon lesquelles 1 957 conventions et accords ont été conclus (chiffre identique à celui de 2014), couvrant environ 4 millions et demi de travailleurs au total.
Article 5 de la convention. Négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et des provinces. Elle prend note que le gouvernement rappelle que la réglementation relative à la négociation collective du pouvoir judiciaire de la nation relève exclusivement de la Cour suprême de justice de la nation et indique que la nouvelle administration a pris contact avec les provinces afin de recueillir des informations sur l’état de la situation. A cet égard, le gouvernement fait état de progrès, soulignant que dans cinq provinces (Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Rio Negro et Mendoza) des accords paritaires avaient été conclus (le gouvernement précise qu’il attend des informations d’autres provinces). Par ailleurs, la commission prend note que les observations des organisations de travailleurs soulignent l’absence de négociation collective dans le secteur de la justice nationale et dans la majorité des provinces, et qu’on mentionne la soumission d’initiatives législatives au niveau national pour régler la question. La commission rappelle que cette question a déjà été traitée, en 2012, par le Comité de la liberté syndicale (voir 364e rapport, cas no 2881, paragr. 231) dans le cadre duquel le comité avait recommandé au gouvernement, «conformément à l’article 5 de la convention no 154, de prendre les mesures adaptées aux conditions nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées». Compte tenu des informations communiquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit garanti le droit de négociation collective aux travailleurs du pouvoir judiciaire de la nation et de toutes les provinces de la République argentine, et le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Fédération judiciaire argentine (FJA), reçues le 31 août 2015, de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2015, et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015, qui dénoncent à nouveau la négation du droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la Nation et des provinces.
La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents sur la question, se borne à adresser une communication de la Cour suprême de justice de la Nation dans laquelle les ministres de cette cour déclarent avoir pris connaissance d’une plainte récente devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3078) et avoir décidé de ne pas intervenir dans cette procédure.
La commission note à nouveau que cette question a déjà été traitée en 2012 par le Comité de la liberté syndicale (voir 364e rapport, cas no 2881, paragr. 231) qui a recommandé au gouvernement, «conformément à l’article 5 de la convention no 154, de prendre les mesures adaptées aux conditions nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées». La commission prend note avec préoccupation de l’absence de progrès tangibles pour garantir le droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire de la Nation et de plusieurs provinces de la République argentine. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens et lui demande de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention présentées en 2014 par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et la Fédération judiciaire argentine (FJA), sur la négation du droit de négociation collective des travailleurs du pouvoir judiciaire.
La commission note que cette question a été déjà traitée en 2012 par le Comité de la liberté syndicale (voir 364e rapport, cas no 2881, paragr. 231), qui a recommandé à l’Etat, «conformément à l’article 5 de la convention no 154, de prendre les mesures adaptées aux conditions nationales, y compris par la voie législative si nécessaire, pour promouvoir la négociation collective entre les autorités du pouvoir judiciaire et les organisations syndicales concernées». La commission invite le gouvernement à suivre les recommandations du Comité de la liberté syndicale et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des commentaires de l'Union des travailleurs de la presse de Buenos Aires (UTPBA) en date du 16 juin 1998 concernant l'éventualité de l'abrogation du Statut sur les journalistes de la presse périodique et du Statut sur les employés administratifs des entreprises de presse périodique, abrogation qui, à son avis, aurait des conséquences au regard de l'application de la convention. La commission note que le gouvernement fait savoir qu'à ce jour le Statut régissant l'activité de journaliste de la presse périodique est toujours en vigueur et qu'il n'existe pas de projet de loi tendant à l'abroger. Dans ces conditions, la commission ne maintient pas cette question à l'examen.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des commentaires de l'Union des travailleurs dans la presse de Buenos Aires (UTPBA) portant sur l'abrogation du statut de journaliste professionnel et du statut des employés administratifs des entreprises de presse, en date du 16 juin 1998, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet afin qu'elle puisse examiner ces commentaires à sa prochaine réunion.

Par ailleurs, la commission a pris connaissance de la loi no 25013 récemment adoptée portant certaines modifications, entre autres, à la législation du travail de certaines lois et des dispositions concernant les conventions collectives. La commission constate que les articles 13 et 14 de ladite loi prévoient ce qui suit:

Article 13. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale instaurera un service de médiation et d'arbitrage, après consultation des organisations d'employeurs les plus représentatives et de la Confédération générale du travail. Ce service, à la demande des parties, interviendra en cas de conflit collectif.

Article 14, paragraphe 1. Les travailleurs seront représentés, au cours de la négociation de conventions collectives de quelque type que ce soit, par l'organisation syndicale dotée du statut syndical de degré supérieur, laquelle pourra déléguer à ses instances décentralisées ses facultés de négociation.

La commission estime que certaines de ces dispositions pourraient créer des difficultés dans l'application des conventions ratifiées par l'Argentine, et elle se propose de les examiner de manière plus approfondie l'année prochaine, dans le cadre de l'examen régulier des rapports sur l'application de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Commission nationale pour la médiation et la négociation collective ainsi que l'Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale de 1994 ont cessé de fonctionner, mais que les deux ont contribué dans une large mesure à un rapprochement général entre les partenaires sociaux, qui a abouti au projet sur la négociation collective et à la loi sur la négociation collective dans le secteur public: enseignants et personnel universitaire.

S'agissant de l'exigence d'homologation applicable aux conventions dépassant le cadre de l'entreprise, la commission se réfère à ses commentaires formulés lors de l'examen de l'application de la convention no 98 par le gouvernement argentin.

Enfin, la commission a pris note également des observations présentées par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU) relatives à la négociation collective dans le secteur maritime, et se propose de les traiter dans le cadre de la convention no 98.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention et formule les commentaires suivants.

Article 7 de la convention. La commission prend note du fait que les consultations entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective sont menées par l'intermédiaire de la Commission nationale pour la médiation et la négociation collective, créée en vertu de l'"Accord-cadre pour l'emploi, la productivité et l'équité sociale", approuvé le 25 juin 1994. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si la commission nationale susmentionnée continue de fonctionner, quels accords elle a conclus et quelles autres mesures ont été adoptées pour renforcer l'action de ladite commission.

Article 8. A propos de cet article, la commission se réfère aux commentaires qu'elle avait formulés dans le cadre de la convention no 98, concernant l'exigence selon laquelle les conventions dépassant le cadre de l'entreprise doivent être homologuées pour être valables, sous certaines conditions, et la possibilité de déroger, par voie de décret, aux conventions collectives, en invoquant des critères de productivité.

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