National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation et modalités d’application des salaires minima. La commission note le décret no 4686 du 21 décembre 2005 qui fixe le salaire minimum national, pour l’année 2006, à 408 000 pesos (environ 183 dollars des Etats-Unis) par mois pour tous les secteurs d’activité, sans distinction géographique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau national, la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail a établi un plan de travail permettant la mise en place d’une table ronde avec des syndicats du secteur public; la réactivation de la sous-commission de concertation du secteur public; ainsi que la réunion d’un groupe de travail chargé des salaires et des prestations sociales. Par ailleurs, la commission note l’indication selon laquelle ces actions font partie des recommandations formulées durant la visite tripartite qui s’est tenue du 24 au 29 octobre 2005, lesquelles incluent également la prochaine réactivation des institutions tripartites existantes, à savoir la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme, la Commission spéciale de traitement des conflits devant l’OIT ainsi que la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant les taux des salaires minima appliqués entre 2003 et 2006. La commission rappelle cependant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la non-observation des salaires minima était parmi les infractions les plus fréquemment relevées, d’après les résultats statistiques des visites d’inspection, et demandait des informations supplémentaires concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles relatives aux salaires minima sur l’ensemble du territoire national et dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur agricole. La commission regrette que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent aucune nouvelle information sur l’application pratique des conventions nos 26 ou 99, et notamment sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail – en vertu du décret no 205 du 3 février 2003 – sur l’efficacité des activités d’inspection du travail. Elle saurait donc gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales, y compris, par exemple, le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaires minima par secteur d’activité, l’évolution des taux des salaires minima par rapport à l’évolution du taux d’inflation durant la même période, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement et le contrôle de l’application du système des salaires minima.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note du décret no 3232 du 27 décembre 2002, qui fixe le taux mensuel de salaire minimum national pour les travailleurs de tous les secteurs, sans distinction de branche d’activité ou de zone géographique. Elle note également que le gouvernement signale que les Comités régionaux de concertation sur la politique salariale et du travail reprennent actuellement leurs activités dans diverses régions du pays (par exemple, Valle del Cauca, Antioqua, Bolívar, Risaralda, Santander y Atlántico) et que ces organes tripartites ont pour objectif de discuter et d’analyser des stratégies en matière sociale et de travail au niveau régional. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant le fonctionnement de ces organes consultatifs, en ce qui concerne le salaire minimum à l’échelle nationale et à l’échelle régionale. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans le secteur agroalimentaire et celui de l’enseignement, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles concernant les salaires minima sur tout le territoire du pays et dans tous les secteurs d’activité.
Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret no 205 du 3 février 2003 qui détermine les fonctions de l’Unité d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle, laquelle relève du nouveau ministère de la Protection sociale. Elle note que cette organisme aura entre autres fonctions celles de diriger, coordonner, développer et évaluer les actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national en vue de garantir le respect des normes du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prend également note du tableau statistique sur les contrôles réalisés au cours de la période 2000-2002. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de contrôle (par exemple, inspections menées, infractions constatées, sanctions infligées) dans les différentes branches d’activité, y compris dans le secteur agricole. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima au cours de ces dernières années; ii) des statistiques sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation sur les taux de salaires minima; et iii) toutes études ou enquêtes officielles sur des questions touchant aux salaires minima.
La commission constate que le rapport du gouvernement contient quelques informations tangentielles qui ne donnent pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l’article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission - de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d’assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille. Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l’évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 - compte tenu des résultats des visites d’inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 -, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l’application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l’article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission - de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d’assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille.
Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l’évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 - compte tenu des résultats des visites d’inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 -, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l’application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Application de la convention dans le secteur agro-alimentaire Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d’appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l’absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l’article 4. La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l’initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l’application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire. Application de la convention aux enseignants Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n’apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l’application de cette disposition et, aujourd’hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.
Application de la convention dans le secteur agro-alimentaire
Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d’appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l’absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l’article 4.
La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l’initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif.
La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l’application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire.
Application de la convention aux enseignants
Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires.
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n’apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l’application de cette disposition et, aujourd’hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l'article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission -- de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d'égalité -- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d'assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille.
Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l'évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 -- compte tenu des résultats des visites d'inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 --, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l'application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.
Le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l'absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.
La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l'initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif.
La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l'application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire.
Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n'apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.
Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l'application de cette disposition et, aujourd'hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.
1. Dans les précédents commentaires, la commission a relevé qu'un projet de loi a été préparé pour réglementer la composition et le fonctionnement de la commission permanente instituée en vertu de l'article 56 de la Constitution. Le texte du projet de loi, dont dispose la commission, prévoit la fixation du salaire minimum par la Commission tripartite permanente du travail et, en cas d'impossibilité de parvenir à un consensus, par décret gouvernemental. Ces dispositions assureraient la conformité de la législation avec la convention. La commission note également que le second paragraphe de l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité d'inviter, entre autres, les organisations d'employeurs et de travailleurs non représentées à la commission pour discuter de la fixation des salaires minima, avec le droit de prendre la parole, et elle est d'avis que cette disposition pourrait être améliorée en préconisant l'égalité entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption de ce projet de loi et, lorsque celui-ci aura été mis en vigueur, sur la création de la commission et sur les salaires minima qui auront été fixés.
2. La commission a noté dans les précédents commentaires que la publication statistique jointe au précédent rapport du gouvernement sur la convention no 81 comporte un tableau (p. 127) qui donne les résultats des visites d'inspection effectuées au cours du premier semestre de 1988, visites desquelles il ressort que la non-observation des salaires minima est l'infraction la plus fréquemment relevée. Toutefois, le rapport supplémentaire sur la convention no 81 qui a été reçu en septembre 1992 énumère les cinq infractions relevées le plus fréquemment au cours du premier semestre de 1992, et l'on ne compte pas parmi elles la non-observation des salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.
La commission note les observations formulées par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) à propos du refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. Elle note que ces observations ont été communiquées au gouvernement par lettre du 26 février 1996.
En l'absence de réponse du gouvernement, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima qui sont fixés soient obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.
Se référant aux précédents commentaires, la commission note que l'article 175 de la loi générale de l'éducation (no 115 du 8 février 1994) prévoit que le régime salarial des éducateurs des services étatiques aux niveaux départemental, de district ou municipal sera régi par le décret-loi no 2277 de 1979, la loi no 4a de 1992 ainsi que par les autres normes qui les modifient ou les complètent. La commission prie le gouvernement: i) de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaire applicables conformément au salaire minimum statutaire instauré pour le territoire national; ii) d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT); et iii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaire.
1. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe. Il relève cependant qu'un projet de loi a été préparé pour réglementer la composition et le fonctionnement de la Commission permanente instituée en vertu de l'article 56 de la Constitution. Le texte du projet de loi, dont dispose la commission, prévoit la fixation du salaire minimum par la Commission tripartite permanente du travail et, en cas d'impossibilité de parvenir à un consensus, par décret gouvernemental. Ces dispositions assureraient la conformité de la législation avec la convention. La commission note également que le second paragraphe de l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité d'inviter, entre autres, les organisations d'employeurs et de travailleurs non représentées à la commission pour discuter de la fixation des salaires minima, avec le droit de prendre la parole, et elle est d'avis que cette disposition pourrait être améliorée en préconisant l'égalité entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption de ce projet de loi et, lorsque celui-ci aura été mis en vigueur, sur la création de la commission et sur les salaires minima qui auront été fixés.
2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que la publication statistique jointe au précédent rapport du gouvernement sur la convention no 81 comporte un tableau (p. 127) qui donne les résultats des visites d'inspection effectuées au cours du premier semestre de 1988, visites desquelles il ressort que la non-observation des salaires minima est l'infraction la plus fréquemment relevée. Toutefois, le rapport supplémentaire sur la convention no 81 qui a été reçu en septembre 1992 énumère les cinq infractions relevées le plus fréquemment au cours du premier semestre de 1992, et l'on ne compte pas parmi elles la non-observation des salaires minima. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations faites par la Confédération générale du travail (CGT).
Le gouvernement indique que les enseignants peuvent être engagés sur la base de contrats de travail et de contrats civils et se réfère à cet égard à un décret no 0222 de 1993. Il décrit deux méthodes appliquées en 1993, à savoir: a) un système de fourniture de services ("Ordenes de Prestación de Servicios"), pour l'enseignement primaire, avec une période de dix mois et une rémunération mensuelle de 110.000 pesos; b) "Horas Catedra" pour l'enseignement secondaire, avec 13 mois de traitement, y compris les prestations sociales. Le gouvernement indique que ces taux sont conformes au salaire minimum statutaire instauré pour le territoire national.
La commission note que le décret no 0222 de 1993, qui a été promulgué dans la Gazette officielle du 1er février 1993, ne traite ni de l'éducation, ni de la rémunération, et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du décret auquel il se réfère. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le montant de 110.000 pesos par mois mentionné ci-dessus s'applique à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné par la CGT, et aussi de décrire la façon dont on procède pour s'assurer que les conditions précitées sont respectées au niveau local.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement concernant certains points.
1. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que la commission tripartite permanente prévue par l'article 56 de la Constitution de 1991, qui aurait pour mission, entre autres, de contrôler les orientations en matière de salaires et de conditions de travail, n'a pas encore été créée. Dans le même temps, l'article 147 du Code du travail, tel que modifié par l'article 19 de la loi no 50 du 28 décembre 1990, dispose que les salaires minima sont déterminés par consensus par le Conseil national du travail et, à défaut d'un tel consensus, par décret gouvernemental. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution du salaire minimum, la commission prie celui-ci d'indiquer si ce salaire a été fixé par le Conseil national du travail ou par décret gouvernemental. Dans le deuxième cas, il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs concernés ont été associés à ce processus, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera en temps utile des informations sur tout développement concernant la création de la commission prévue par l'article 56 de la Constitution et sur toute autre mesure touchant à l'application de la convention.
2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 99 en ce qui concerne la restructuration des services d'inspection du travail, et en particulier les aspects préventifs.
La commission note également les informations sur les statistiques concernant l'inspection du travail et d'autres questions, jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 81. Elle note en particulier que la publication statistique en annexe comporte un tableau (p. 127) présentant les résultats des visites d'inspection au premier semestre de 1988, lequel fait apparaître que le non-respect du salaire minimum a été l'infraction la plus fréquemment constatée. Elle constate néanmoins que le rapport supplémentaire sur la convention no 81, parvenu en septembre 1992, qui énumère les cinq infractions les plus fréquemment constatées au premier semestre de 1992, ne mentionne pas le non-respect du salaire minimum. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir d'autres informations et des explications à ce sujet. Elle souhaite que le gouvernement continue de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment, par exemple, sur le nombre de travailleurs couverts par le système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).
La commission note les observations (dont copie communiquée au gouvernement en mai 1992) formulées en avril 1992 par la Confédération générale du travail (CGT) concernant le versement de salaires à un taux inférieur au minimum légal à des enseignants recrutés par le département de Santander. Elle note que le gouvernement ne formule pas de commentaire sur cette question dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur le respect des taux de salaires minima, en particulier en ce qui concerne les travailleurs susmentionnés.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1986, 1987 et 1988, en ce qui concerne les taux de salaire minima fixés pour ces années. Elle prend note également de l'intention du gouvernement de restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que de son désir de prêter une attention particulière aux services d'inspection du travail.
La commission note également les informations du gouvernement relatives au travail à domicile, ainsi que la décision rendue en 1912 par la Cour suprême de justice à ce sujet. Elle espère que le gouvernement communiquera des renseignements plus récents sur les décisions judiciaires concernant cette forme d'activité.
Par ailleurs, la commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement concernent les sommes versées en septembre-octobre 1987 à titre de conciliation à la suite de réclamations individuelles et, d'autre part, le nombre d'entreprises visitées et sanctionnées pour diverses infractions à certaines normes du travail, notamment pour non-paiement de salaires à la date où ils étaient dus. Cependant, la commission n'y trouve pas de données relatives aux activités d'inspection du travail quant aux entreprises visitées et sanctionnées pour infraction aux normes relatives aux salaires minima. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels sont appliquées des méthodes de fixation des salaires minima ou à l'intention desquels il existe un régime pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif (article 2 de la convention), ainsi que des informations sur les activités d'inspection du travail en relation avec l'application de cette convention (article 5 et partie V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission espère également que le gouvernement l'informera en temps voulu des changements affectant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment en rapport avec les mesures qui sont de la compétence de l'inspection du travail dans le cadre de l'application de cette convention.