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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 99 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 1er septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. En outre, la commission prend note des observations de la CUT, de la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (FECODE) et de l’Association des éducateurs de Cundinamarca (ADEC) sur l’application de la convention no 95, reçues le 30 mai 2018. Elle prend également note des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT sur le même accord, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
En ce qui concerne l’application de la convention no 95, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration, en juin 2018, de transmettre à la commission une communication présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CGT, la CTC, la CUT et l’Association nationale des retraités d’Ecopetrol (ANPE 2010) dans laquelle elles dénoncent le non-respect de cette convention. Compte tenu que les allégations soumises par les organisations plaignantes étaient en cours d’examen par la commission, le Conseil d’administration a décidé de transmettre cette communication à la commission pour un examen complet de ces allégations à sa réunion de 2018.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC et de la CUT sur le processus de fixation du salaire minimum, le gouvernement communique une copie du décret no 2269 du 30 décembre 2017 établissant le salaire minimum légal pour 2018. La commission note que, comme indiqué dans les motifs du décret: i) la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail a tenu des sessions plénières pendant plusieurs jours en décembre 2017, dans le but de fixer de manière concertée l’augmentation du salaire minimum pour 2018; et ii) lors de la session du 7 décembre 2017, les centrales ouvrières (dont la CUT, la CGT et la CTC) et les associations d’employeurs ont exposé leur position concernant la hausse du salaire minimum mensuel légal en vigueur.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTC, de la CGT et de la CUT dénonçant un phénomène de «désalarisation» dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier, à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» fondés sur les dispositions de l’article 128 du Code du travail. La commission note que, dans leur réclamation présentée en 2018, les organisations plaignantes indiquent qu’un «pacte d’exclusion salariale» est un pacte individuel entre l’employeur et le travailleur, établissant que, outre le paiement du salaire, l’employeur dépose une somme de nature non salariale appelée «incitation à l’épargne» tous les quinze jours dans le fonds de pension volontaire du travailleur. La commission note que les organisations plaignantes considèrent que l’«incitation à l’épargne» est un salaire, parce que: i) elle est versée en contrepartie d’un service; ii) dans de nombreux cas, elle représente plus de 40 pour cent du salaire; et iii) elle est versée régulièrement tous les quinze jours. La commission note que le gouvernement indique que l’article 128 du Code du travail permet, par accord entre le travailleur et l’employeur, que certains versements effectués au travailleur par l’employeur de son plein gré ne constituent pas un salaire. La commission rappelle que, en application de l’article 1, toutes les composantes de la rémunération des travailleurs, indépendamment de leur dénomination ou de la façon dont elles sont calculées, sont protégées par la convention, et que le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale, ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat de louage de services, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ces conditions, la commission estime que les versements réguliers effectués par les employeurs aux fonds de pension volontaires, dénommés «incitation à l’épargne» doivent bénéficier des protections prescrites par la convention.
A cet égard, s’agissant des protections conférées par la convention, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que le système d’«incitation à l’épargne» ne répond pas aux exigences des articles 5 (paiement direct au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), et 15 (inspection) de la convention. Les organisations plaignantes estiment que le système n’est pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 pour les raisons suivantes: i) étant donné la position dominante de l’employeur dans la relation de travail, les travailleurs savaient que s’ils n’acceptaient pas de signer le pacte d’exclusion salariale ils ne pourraient pas être promus et seraient écartés de leurs postes de travail; ii) étant donné que l’«incitation à l’épargne» est déposée dans un fonds de pension, elle n’est pas payée directement au travailleur; et iii) les travailleurs ne peuvent disposer de ces sommes à leur gré. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le travailleur est libre d’accepter le pacte d’exclusion salarial et que son accord est consigné dans le contrat de travail signé par les parties concernées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, le travailleur intéressé peut accepter un processus différent du paiement direct du salaire et que l’article 6 fait référence à la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Dès lors, la commission estime que les faits allégués ne constituent pas une violation des articles mentionnés. Pour ce qui est de l’article 15, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que l’inspection du travail n’a pas contrôlé d’office ni sanctionné cette pratique. A cet égard, la commission constate que quelques cas concrets en relation avec toutes ces questions sont actuellement examinés par les juridictions nationales.
Enfin, la commission note l’indication des organisations plaignantes selon lesquelles, le fait que l’«incitation à l’épargne» ne soit pas considérée comme une partie du salaire a des conséquences sur d’autres prestations sociales, notamment les retraites, dont le montant est calculé sur la base du salaire des travailleurs. A cet égard, la commission note que cette question n’est pas régie par la convention.
Article 4 de la convention no 95, et article 2 de la convention no 99. Paiement du salaire en nature. La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que, dans le secteur agricole, il est habituel que le montant maximal fixé par le Code du travail pour le paiement des salaires en nature soit dépassé. La commission note que l’article 129 du Code du travail limite le paiement partiel en nature à 50 pour cent du salaire total et à 30 pour cent lorsque le travailleur gagne le salaire minimum. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille concrètement au respect des limites fixées par la législation nationale.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, dans leurs observations, la CUT, la FECODE et l’ADEC font état de retards dans le paiement des salaires dans le secteur de l’éducation du gouvernorat du département de Cundinamarca. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspections et sanctions. La commission note que dans ses observations: i) la CTC et la CUT font observer que les sanctions infligées sont très faibles par rapport au nombre de cas de non-respect de la réglementation salariale; et ii) la CGT dénonce l’absence d’inspection rurale efficace qui conduit à des taux élevés d’informalité ainsi qu’au non-respect du paiement du salaire minimum légal en vigueur. La commission note que le gouvernement: i) fournit des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes, les décisions exécutoires et les sanctions infligées en matière de salaire; et ii) décrit en détail les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système d’information, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission espère que les mesures prises dans ce contexte donneront lieu à des avancées en matière de respect des normes salariales et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle indique également que ces questions sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de la Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et de la convention no 95 (protection du salaire), reçues en 2016, ainsi que des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues en 2016.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la plupart des cas, le gouvernement adopte de manière unilatérale les décrets de fixation du salaire minimum légal, sans prendre en compte les propositions des travailleurs formulées dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL). La commission note également que l’ANDI indique que la fonction donnée au gouvernement de fixer le salaire minimum légal est subsidiaire lorsque la CPCPSL ne parvient pas au consensus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon les dispositions de l’article 8 de la loi no 278 de 1996: 1) les décisions de la CPCPSL sur la fixation du salaire minimum sont adoptées par consensus et doivent être prises le 15 décembre au plus tard pour l’année suivante; et 2) en l’absence de consensus, le gouvernement doit déterminer, au plus tard le 30 décembre, le salaire minimum par décret en se fondant sur les critères déterminés dans la loi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a toujours respecté les étapes légales de la fixation du salaire minimum légal et que, en décembre 2013, le salaire minimum légal a été fixé par consensus au sein de la CPCPSL. De plus, la commission note que le salaire minimum légal pour 2017 a été fixé par le gouvernement en vertu du décret no 2209 du 30 décembre 2016; ce décret explique en détail les motivations de la décision prise et contient des informations sur la consultation menée au sein de la CPCPSL.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT dénoncent un phénomène de «désalarisation» dans le pays à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» sur la base des dispositions de l’article 128 du Code du travail (CST). Elles se réfèrent en particulier à la pratique existante dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspection et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection et de sanctions afin d’assurer le respect de la législation nationale sur les salaires minimums et la protection du salaire. Dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ne contrôlent pas l’application de la législation sur la protection du salaire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’enquêtes entamées, les décisions exécutoires et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum et de retenue indue du salaire. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’il a reçu l’assistance technique du Bureau pour élaborer un nouveau système informatique d’inspection, de surveillance et de contrôle qui permettra une lecture plus détaillée des données sur les inspections en matière de salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultations des partenaires sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note du décret no 033-2011 qui fixe le salaire minimum national pour 2011 à 532 500 pesos colombiens (COP) (282 dollars des Etats-Unis environ) par mois. Elle prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement à propos de l’évolution du salaire minimum et du taux d’inflation sur la période allant de 2001 à 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mandat et le fonctionnement dans la pratique de la Commission de concertation en matière de politique salariale et du travail, qui est un organe consultatif tripartite, en particulier pour ce qui a trait à la détermination et à la révision périodique du salaire minimum national. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 29 août 2011. La CUT et la CTC allèguent que, dans les faits, le gouvernement ne recourt à aucun des mécanismes de dialogue social prévus par la Constitution et la législation. Elles dénoncent l’absence de véritables consultations tripartites sur les matières liées à la détermination du salaire minimum, et expliquent que les discussions avec la Commission de concertation en matière de politique salariale et du travail ne sont qu’une simple formalité, étant donné que les arguments des représentants des travailleurs ne sont pas pris en considération – ce qui constitue une violation flagrante de la convention no 26 et de la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 – lorsqu’il s’agit de déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.
Article 4, paragraphe 1 et Point V du formulaire de rapport. Système de contrôle – Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement suivant lesquelles, en vertu du décret no 1128 du 15 avril 2011, 100 nouveaux bureaux de l’inspection du travail ont été créés, tandis que le nombre des inspecteurs est passé de 289 en 2009 à 524 en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à caractère général sur l’application pratique de la convention, notamment le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaraire minimum, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport aux fluctuations du taux d’inflation, les résultats d’inspections indiquant le nombre d’infractions signalées et les sanctions infligées et des copies de publications officielles ou de documents de recherche portant sur la politique salariale et le fonctionnement du système de salaire minimum.
Enfin, la commission tient à rappeler que, sur base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration de l’OIT a décidé que les conventions nos 26 et 99 figurent parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour, mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte des avancées par rapport à des instruments plus anciens sur la détermination du salaire minimum, par exemple un champ d’application plus large, l’exigence d’un système global de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation et modalités d’application des salaires minima. La commission note le décret no 4686 du 21 décembre 2005 qui fixe le salaire minimum national, pour l’année 2006, à 408 000 pesos (environ 183 dollars des Etats-Unis) par mois pour tous les secteurs d’activité, sans distinction géographique. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au niveau national, la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail a établi un plan de travail permettant la mise en place d’une table ronde avec des syndicats du secteur public; la réactivation de la sous-commission de concertation du secteur public; ainsi que la réunion d’un groupe de travail chargé des salaires et des prestations sociales. Par ailleurs, la commission note l’indication selon laquelle ces actions font partie des recommandations formulées durant la visite tripartite qui s’est tenue du 24 au 29 octobre 2005, lesquelles incluent également la prochaine réactivation des institutions tripartites existantes, à savoir la Commission interinstitutionnelle pour la promotion des droits de l’homme, la Commission spéciale de traitement des conflits devant l’OIT ainsi que la Commission permanente de concertation de la politique salariale et du travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations concernant les taux des salaires minima appliqués entre 2003 et 2006. La commission rappelle cependant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la non-observation des salaires minima était parmi les infractions les plus fréquemment relevées, d’après les résultats statistiques des visites d’inspection, et demandait des informations supplémentaires concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles relatives aux salaires minima sur l’ensemble du territoire national et dans tous les secteurs d’activité, y compris dans le secteur agricole. La commission regrette que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent aucune nouvelle information sur l’application pratique des conventions nos 26 ou 99, et notamment sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail – en vertu du décret no 205 du 3 février 2003 – sur l’efficacité des activités d’inspection du travail. Elle saurait donc gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales, y compris, par exemple, le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaires minima par secteur d’activité, l’évolution des taux des salaires minima par rapport à l’évolution du taux d’inflation durant la même période, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ou tout autre document officiel concernant le fonctionnement et le contrôle de l’application du système des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note du décret no 3232 du 27 décembre 2002, qui fixe le taux mensuel de salaire minimum national pour les travailleurs de tous les secteurs, sans distinction de branche d’activité ou de zone géographique. Elle note également que le gouvernement signale que les Comités régionaux de concertation sur la politique salariale et du travail reprennent actuellement leurs activités dans diverses régions du pays (par exemple, Valle del Cauca, Antioqua, Bolívar, Risaralda, Santander y Atlántico) et que ces organes tripartites ont pour objectif de discuter et d’analyser des stratégies en matière sociale et de travail au niveau régional. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant le fonctionnement de ces organes consultatifs, en ce qui concerne le salaire minimum à l’échelle nationale et à l’échelle régionale. Se référant à ses observations antérieures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation dans le secteur agroalimentaire et celui de l’enseignement, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application des règles concernant les salaires minima sur tout le territoire du pays et dans tous les secteurs d’activité.

Article 4, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note du décret no 205 du 3 février 2003 qui détermine les fonctions de l’Unité d’inspection du travail, de surveillance et de contrôle, laquelle relève du nouveau ministère de la Protection sociale. Elle note que cette organisme aura entre autres fonctions celles de diriger, coordonner, développer et évaluer les actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national en vue de garantir le respect des normes du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prend également note du tableau statistique sur les contrôles réalisés au cours de la période 2000-2002. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de contrôle (par exemple, inspections menées, infractions constatées, sanctions infligées) dans les différentes branches d’activité, y compris dans le secteur agricole. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) l’évolution des taux de salaires minima au cours de ces dernières années; ii) des statistiques sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquels s’applique la réglementation sur les taux de salaires minima; et iii) toutes études ou enquêtes officielles sur des questions touchant aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement contient quelques informations tangentielles qui ne donnent pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l’article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission - de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d’assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille.

Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l’évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 - compte tenu des résultats des visites d’inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 -, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l’application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Application de la convention dans le secteur agro-alimentaire

Le Syndicat national des travailleurs de l’industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d’appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l’absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l’article 4.

La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l’initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif.

La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l’application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire.

Application de la convention aux enseignants

Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires.

La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n’apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d’indiquer si ces taux s’appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application au niveau local desdits taux minima de salaires.

Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l’application de cette disposition et, aujourd’hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l’article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur la loi no 278 de 1976 portant réglementation de la composition et du fonctionnement de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail, instituée par l'article 56 de la Constitution. Elle note que cette commission -- de composition tripartite avec une représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d'égalité -- est, entre autres, chargée de fixer par voie de concertation le salaire minimum général, en tenant compte de la nécessité d'assurer une qualité de vie digne au travailleur et à sa famille.

Enfin, se référant à nouveau aux commentaires antérieurs relatifs à l'évolution des infractions concernant la non-observation des salaires minima entre 1988 et 1992 -- compte tenu des résultats des visites d'inspection effectuées respectivement au cours du premier semestre de 1988 et du premier semestre de 1992 --, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère également que le gouvernement communiquera par la même occasion des informations sur l'application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

Application de la convention dans le secteur agro-alimentaire

Le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) a communiqué une observation relative au refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. La commission, notant l'absence de réponse du gouvernement, a prié celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima fixés soient obligatoires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.

La commission note les indications très détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure engagée à l'initiative du SINALTRAINAL. A cet égard, le gouvernement considère que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a respecté toutes les procédures juridiques existantes dans le droit positif.

La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément relatif au résultat de la procédure. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces procédures quant à l'application des augmentations des salaires minima dans le secteur agro-alimentaire.

Application de la convention aux enseignants

Dans les précédents commentaires relatifs au régime salarial des enseignants du secteur public, la commission a prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables conformément au salaire minimum statutaire pour le territoire national, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.

La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur la décentralisation et le financement du système éducatif mais n'apporte aucun élément de réponse aux points soulevés par la commission. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaires applicables aux enseignants, d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT), et enfin d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaires.

Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 prévoit que le salaire minimum des enseignants du secteur privé ne pourra être inférieur à 80 pour cent de celui qui est applicable à la catégorie correspondante dans le secteur public. La Cour constitutionnelle (arrêt no C-252/95 du 7 juillet 1995) a écarté l'application de cette disposition et, aujourd'hui, le rapport entre le salaire des enseignants du secteur privé et celui de la catégorie correspondante dans le secteur public doit être de 100 pour cent.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender l'article 197 de la loi no 115 du 8 février 1984 et, le cas échéant, de communiquer copie du nouveau texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Dans les précédents commentaires, la commission a relevé qu'un projet de loi a été préparé pour réglementer la composition et le fonctionnement de la commission permanente instituée en vertu de l'article 56 de la Constitution. Le texte du projet de loi, dont dispose la commission, prévoit la fixation du salaire minimum par la Commission tripartite permanente du travail et, en cas d'impossibilité de parvenir à un consensus, par décret gouvernemental. Ces dispositions assureraient la conformité de la législation avec la convention. La commission note également que le second paragraphe de l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité d'inviter, entre autres, les organisations d'employeurs et de travailleurs non représentées à la commission pour discuter de la fixation des salaires minima, avec le droit de prendre la parole, et elle est d'avis que cette disposition pourrait être améliorée en préconisant l'égalité entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption de ce projet de loi et, lorsque celui-ci aura été mis en vigueur, sur la création de la commission et sur les salaires minima qui auront été fixés.

2. La commission a noté dans les précédents commentaires que la publication statistique jointe au précédent rapport du gouvernement sur la convention no 81 comporte un tableau (p. 127) qui donne les résultats des visites d'inspection effectuées au cours du premier semestre de 1988, visites desquelles il ressort que la non-observation des salaires minima est l'infraction la plus fréquemment relevée. Toutefois, le rapport supplémentaire sur la convention no 81 qui a été reçu en septembre 1992 énumère les cinq infractions relevées le plus fréquemment au cours du premier semestre de 1992, et l'on ne compte pas parmi elles la non-observation des salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'application de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima, conformément à l'article 5 de la convention et à la Partie V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les observations formulées par le Syndicat national des travailleurs de l'industrie alimentaire (SINALTRAINAL) à propos du refus de certaines entreprises du secteur agro-alimentaire d'appliquer le réajustement de 19,5 pour cent du salaire minimum de tous les travailleurs colombiens décidé par le gouvernement à partir du 1er janvier 1996. Elle note que ces observations ont été communiquées au gouvernement par lettre du 26 février 1996.

En l'absence de réponse du gouvernement, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaires minima qui sont fixés soient obligatoires pour les employeurs et les travailleurs intéressés, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, et soient effectivement appliqués, conformément à l'article 4.

Se référant aux précédents commentaires, la commission note que l'article 175 de la loi générale de l'éducation (no 115 du 8 février 1994) prévoit que le régime salarial des éducateurs des services étatiques aux niveaux départemental, de district ou municipal sera régi par le décret-loi no 2277 de 1979, la loi no 4a de 1992 ainsi que par les autres normes qui les modifient ou les complètent. La commission prie le gouvernement: i) de communiquer les textes en vigueur concernant les taux minima de salaire applicables conformément au salaire minimum statutaire instauré pour le territoire national; ii) d'indiquer si ces taux s'appliquent à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné dans les observations formulées précédemment par la Confédération générale du travail (CGT); et iii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application au niveau local desdits taux minima de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission note que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente demande directe. Il relève cependant qu'un projet de loi a été préparé pour réglementer la composition et le fonctionnement de la Commission permanente instituée en vertu de l'article 56 de la Constitution. Le texte du projet de loi, dont dispose la commission, prévoit la fixation du salaire minimum par la Commission tripartite permanente du travail et, en cas d'impossibilité de parvenir à un consensus, par décret gouvernemental. Ces dispositions assureraient la conformité de la législation avec la convention. La commission note également que le second paragraphe de l'article 3 du projet de loi prévoit la possibilité d'inviter, entre autres, les organisations d'employeurs et de travailleurs non représentées à la commission pour discuter de la fixation des salaires minima, avec le droit de prendre la parole, et elle est d'avis que cette disposition pourrait être améliorée en préconisant l'égalité entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption de ce projet de loi et, lorsque celui-ci aura été mis en vigueur, sur la création de la commission et sur les salaires minima qui auront été fixés.

2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que la publication statistique jointe au précédent rapport du gouvernement sur la convention no 81 comporte un tableau (p. 127) qui donne les résultats des visites d'inspection effectuées au cours du premier semestre de 1988, visites desquelles il ressort que la non-observation des salaires minima est l'infraction la plus fréquemment relevée. Toutefois, le rapport supplémentaire sur la convention no 81 qui a été reçu en septembre 1992 énumère les cinq infractions relevées le plus fréquemment au cours du premier semestre de 1992, et l'on ne compte pas parmi elles la non-observation des salaires minima. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations et des explications à ce sujet. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en indiquant par exemple le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations faites par la Confédération générale du travail (CGT).

Le gouvernement indique que les enseignants peuvent être engagés sur la base de contrats de travail et de contrats civils et se réfère à cet égard à un décret no 0222 de 1993. Il décrit deux méthodes appliquées en 1993, à savoir: a) un système de fourniture de services ("Ordenes de Prestación de Servicios"), pour l'enseignement primaire, avec une période de dix mois et une rémunération mensuelle de 110.000 pesos; b) "Horas Catedra" pour l'enseignement secondaire, avec 13 mois de traitement, y compris les prestations sociales. Le gouvernement indique que ces taux sont conformes au salaire minimum statutaire instauré pour le territoire national.

La commission note que le décret no 0222 de 1993, qui a été promulgué dans la Gazette officielle du 1er février 1993, ne traite ni de l'éducation, ni de la rémunération, et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du décret auquel il se réfère. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le montant de 110.000 pesos par mois mentionné ci-dessus s'applique à toutes les régions, y compris le département de Santander qui a été expressément mentionné par la CGT, et aussi de décrire la façon dont on procède pour s'assurer que les conditions précitées sont respectées au niveau local.

La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que la commission tripartite permanente prévue par l'article 56 de la Constitution de 1991, qui aurait pour mission, entre autres, de contrôler les orientations en matière de salaires et de conditions de travail, n'a pas encore été créée. Dans le même temps, l'article 147 du Code du travail, tel que modifié par l'article 19 de la loi no 50 du 28 décembre 1990, dispose que les salaires minima sont déterminés par consensus par le Conseil national du travail et, à défaut d'un tel consensus, par décret gouvernemental. Notant les informations communiquées par le gouvernement sur l'évolution du salaire minimum, la commission prie celui-ci d'indiquer si ce salaire a été fixé par le Conseil national du travail ou par décret gouvernemental. Dans le deuxième cas, il est également prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les employeurs et les travailleurs concernés ont été associés à ce processus, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera en temps utile des informations sur tout développement concernant la création de la commission prévue par l'article 56 de la Constitution et sur toute autre mesure touchant à l'application de la convention.

2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 99 en ce qui concerne la restructuration des services d'inspection du travail, et en particulier les aspects préventifs.

La commission note également les informations sur les statistiques concernant l'inspection du travail et d'autres questions, jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 81. Elle note en particulier que la publication statistique en annexe comporte un tableau (p. 127) présentant les résultats des visites d'inspection au premier semestre de 1988, lequel fait apparaître que le non-respect du salaire minimum a été l'infraction la plus fréquemment constatée. Elle constate néanmoins que le rapport supplémentaire sur la convention no 81, parvenu en septembre 1992, qui énumère les cinq infractions les plus fréquemment constatées au premier semestre de 1992, ne mentionne pas le non-respect du salaire minimum. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de fournir d'autres informations et des explications à ce sujet. Elle souhaite que le gouvernement continue de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, notamment, par exemple, sur le nombre de travailleurs couverts par le système des salaires minima (article 5 et Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les observations (dont copie communiquée au gouvernement en mai 1992) formulées en avril 1992 par la Confédération générale du travail (CGT) concernant le versement de salaires à un taux inférieur au minimum légal à des enseignants recrutés par le département de Santander. Elle note que le gouvernement ne formule pas de commentaire sur cette question dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur le respect des taux de salaires minima, en particulier en ce qui concerne les travailleurs susmentionnés.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1986, 1987 et 1988, en ce qui concerne les taux de salaire minima fixés pour ces années. Elle prend note également de l'intention du gouvernement de restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que de son désir de prêter une attention particulière aux services d'inspection du travail.

La commission note également les informations du gouvernement relatives au travail à domicile, ainsi que la décision rendue en 1912 par la Cour suprême de justice à ce sujet. Elle espère que le gouvernement communiquera des renseignements plus récents sur les décisions judiciaires concernant cette forme d'activité.

Par ailleurs, la commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement concernent les sommes versées en septembre-octobre 1987 à titre de conciliation à la suite de réclamations individuelles et, d'autre part, le nombre d'entreprises visitées et sanctionnées pour diverses infractions à certaines normes du travail, notamment pour non-paiement de salaires à la date où ils étaient dus. Cependant, la commission n'y trouve pas de données relatives aux activités d'inspection du travail quant aux entreprises visitées et sanctionnées pour infraction aux normes relatives aux salaires minima. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels sont appliquées des méthodes de fixation des salaires minima ou à l'intention desquels il existe un régime pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif (article 2 de la convention), ainsi que des informations sur les activités d'inspection du travail en relation avec l'application de cette convention (article 5 et partie V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission espère également que le gouvernement l'informera en temps voulu des changements affectant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment en rapport avec les mesures qui sont de la compétence de l'inspection du travail dans le cadre de l'application de cette convention.

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