National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Evolution de la législation. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que des amendements importants à la loi de 2001 sur le travail ont été adoptés, notamment des amendements concernant la non-discrimination et le contrôle de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces amendements et de préciser les dispositions en relation avec l’application de la convention.
Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après les statistiques trimestrielles fournies par le gouvernement, en 2010, l’écart salarial entre hommes et femmes était de 22,3 pour cent dans le secteur public et de 18 pour cent dans le secteur privé. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que les inégalités de salaire étaient principalement dues à la ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les secteurs les moins rémunérés et rencontrant des difficultés pour accéder à des postes d’encadrement. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère aux informations communiquées par la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) selon lesquelles les inégalités sont plus prononcées à l’encontre des femmes ayant les emplois les moins bien rémunérés, et que la crise économique a accru les écarts de rémunération dans ces emplois. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les écarts salariaux dans les secteurs privé et public, notamment des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de postes, y compris à des postes d’encadrement. La commission demande également au gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, ainsi que les gains correspondants.
Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Service public. La commission prend note de l’adoption du règlement du Conseil des ministres no 1651 du 22 décembre 2009 qui, selon le gouvernement, remplace le règlement no 995 du 20 décembre 2005 et régit la fixation des salaires mensuels, les paiements complémentaires et les primes des agents et des fonctionnaires des institutions d’Etat. La commission note également que la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que la fixation des rémunérations dans le service public est exempte de tout préjugé sexiste et que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du règlement no 1651 du Conseil des ministres et de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et agents de l’Etat et des institutions autonomes qui sont pertinentes au regard du principe de la convention. Prière de fournir également des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par la loi et le règlement du Conseil des ministres et leur rémunération.
Article 2, paragraphe 2 c). Application au moyen de conventions collectives. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les questions relatives aux inégalités de rémunération surviennent plus rarement dans les établissements couverts par des conventions collectives, dans la mesure où, selon les conventions collectives, un employeur doit assurer une rémunération pour une «quantité égale de travail». A cet égard, la commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale comprend non seulement le travail égal ou une quantité égale de travail, mais inclut également le travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’inclusion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives, et de fournir des informations à cet égard, notamment des exemples de conventions collectives qui abordent le principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence d’informations spécifiques sur ce point, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective pour appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale car, pour établir si des emplois différents sont de valeur égale, il faut procéder à l’examen des différentes tâches qu’ils comportent. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 qui souligne que les méthodes analytiques d’évaluation des emplois se sont révélées plus efficaces pour assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation des rémunérations. Ces méthodes consistent à analyser et classer les emplois d’après certains facteurs objectifs, inhérents aux emplois considérés – compétences requises, effort, responsabilités et conditions de travail (voir paragr. 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission demande au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission de l’égalité de genre, qui a remplacé le Conseil de l’égalité entre hommes et femmes, a été mise en place en mai 2010 afin de promouvoir la mise en œuvre, le suivi et l’amélioration de la politique de genre. Cette commission est composée de représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et d’organisations non gouvernementales. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la Commission de l’égalité de genre promeut l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur toute initiative prise ou envisagée en ce sens.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la création d’un système de collecte des données qui fournit des statistiques sur les cas examinés par l’inspection du travail d’Etat. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination traitées par l’inspection du travail et le bureau du Médiateur, dont seulement un petit nombre concerne la question de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et de traiter les violations du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment des mesures de sensibilisation, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations le principe de la convention et les voies de recours disponibles. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par les tribunaux et les organes administratifs.
Evaluation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que, au cours du premier trimestre de 2008, l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses représentait environ 20,64 pour cent dans le secteur public et 16,6 pour cent dans le secteur privé. La commission note aussi que, en 2007, l’écart salarial entre les hommes et les femmes représentait environ 20,56 pour cent dans le secteur public et 19,12 pour cent dans le secteur privé, alors que, en 2006, il était estimé respectivement à environ 20 pour cent et 20,87 pour cent. Conformément à la tendance signalée dans ses commentaires antérieurs, la commission note que l’écart salarial continue de baisser dans le secteur privé tout en remontant dans le secteur public. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’écart salarial entre les travailleurs et les travailleuses et de communiquer des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, et notamment des informations sur toutes études menées sur la question et leurs conclusions concernant les causes sous-jacentes aux écarts salariaux et les mesures envisagées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par secteur économique, catégorie professionnelle et situation dans l’emploi.
Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’établissement d’un nouveau système unifié de salaires dans le service public en vue d’assurer une égalité de rémunération pour les emplois de valeur égale. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs modifications ont été apportées au règlement no 995 du 20 décembre 2005 du Conseil des ministres établissant les principes qui régissent le nouveau système des salaires, lesquelles ne comportent cependant pas de changements importants. La commission note, par ailleurs, selon la déclaration réitérée par le gouvernement, qu’en utilisant des critères communs pour déterminer les taux de rémunération des femmes et des hommes, le nouveau système des salaires garantit que les femmes et les hommes reçoivent une rémunération égale lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale. En l’absence des informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour que la méthodologie appliquée dans l’évaluation et la classification des emplois dans le cadre du nouveau système des salaires soit exempte de préjugés sexistes. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents groupes professionnels définis par un tel système. La commission demande enfin au gouvernement de contrôler l’impact de ces réformes sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur public et de communiquer des informations à ce propos.
Application au moyen de conventions collectives. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en réponse à sa demande antérieure sur ce point. La commission souligne à nouveau qu’il est important que les dispositions sur l’égalité de rémunération prévues dans les conventions collectives reflètent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération établi dans la convention. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective, en transmettant des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.
Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes objectives d’évaluation des emplois sur la base du travail accompli en vue de privilégier des salaires fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toute collaboration engagée à ce propos avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que les fonctions de l’ancien Office national des droits de l’homme (NHRO) ont été remplacées par le Bureau du médiateur. En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur le travail en matière d’égalité de rémunération de la part de l’inspection du travail, la commission note, d’après le rapport, que selon les données de l’inspection du travail, aucune inspection n’a porté sur des plaintes relatives à l’égalité de rémunération. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention no 111, que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée sur l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de mener des inspections concernant le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous cas relatifs à l’égalité de rémunération traités par l’inspection du travail sur la base de plaintes ou toutes infractions relevées dans le cadre des inspections de routine. Prière de transmettre aussi des informations sur toutes affaires ayant trait à l’égalité de rémunération jugées par les tribunaux ou traitées par le médiateur.
La commission prend note du rapport du gouvernement qui comprend des observations de l’Union des syndicats libres de Lettonie et de la Confédération des employeurs de Lettonie.
1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, desquelles il ressort que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (salaire mensuel brut moyen) dans le secteur public a augmenté de 18,5 pour cent en 2003 à 20,1 pour cent en 2005, alors que dans le secteur privé il a baissé de 22,9 à 20,2 pour cent. Dans l’un et l’autre secteur, les femmes sont en général minoritaires dans les emplois les mieux rétribués. Selon les données de l’EUROSTAT, le revenu horaire moyen des femmes était de 15 pour cent inférieur à celui des hommes en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des statistiques sur les revenus d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé en tenant compte, dans la mesure du possible, des indications données dans son observation générale de 1998.
2. Article 2 de la convention. Application au moyen de la législation. Fonction publique. La commission note qu’en février 2005 le gouvernement a décidé de mettre en place une seule et même grille des salaires pour la fonction publique afin, entre autres, de garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Selon les modifications apportées au Code du travail en octobre 2005, les postes de la fonction publique doivent être classés par catégorie et par niveau en fonction des tâches de base qu’ils comportent. La loi sur la fonction publique a également été modifiée; elle dispose désormais que les fonctionnaires doivent percevoir un salaire mensuel qui doit être fixé par la direction de l’institution en fonction de la catégorie, du poste et du grade, selon la méthode et le montant déterminés par le Conseil des ministres. En outre, la commission note que le règlement du Conseil des ministres no 310 du 3 mars 2005 établit une nouvelle classification des postes de la fonction publique et que le règlement du Conseil des ministres no 995 du 20 décembre 2005 établit un nouveau système de rémunération des fonctionnaires. Selon ce nouveau système, le niveau de la rémunération dépend de deux facteurs: 1) la catégorie et le niveau du poste, tels que définis dans la classification des postes; et 2) le grade du fonctionnaire, qui est déterminé en fonction du travail réalisé et de l’ancienneté. Le gouvernement précise que la classification des postes et le nouveau système de rémunération n’établissent pas de différences entre les sexes, ce qui, de son point de vue, garantit l’égalité des droits des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthode d’évaluation et de classification des postes qui est appliquée en vertu de ces règlements soit exempte de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles définies dans la classification des postes. La commission prie également le gouvernement de surveiller les répercussions de ces réformes sur l’écart de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public et de faire part de ses conclusions à ce sujet.
3. Application au moyen de conventions collectives. La commission prend note des informations données par le gouvernement au sujet des avis exprimés par les partenaires sociaux sur l’application de la convention dans le cadre de la négociation collective. Selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, un certain nombre de conventions collectives font certes référence aux principes énoncés dans la convention, mais d’une manière qui n’est pas toujours précise. De l’avis général des syndicats, le principe de l’égalité de la rémunération tel qu’il est défini dans la convention a été correctement transposé dans la législation. Certains d’entre eux souhaiteraient cependant que le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale soit expressément mentionné dans les conventions à venir. La Confédération des employeurs de Lettonie considère elle aussi que les conventions collectives ne reflètent que partiellement le principe de la convention. Ayant examiné les dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui figurent actuellement dans les conventions collectives qui lui ont été fournies, la commission souligne la nécessité de garantir que ces dispositions traduisent complètement et correctement le principe de l’égalité de rémunération tel qu’il est défini dans la convention et dans la législation. De plus, elle invite les partenaires sociaux à ne pas se contenter d’énoncer le principe mais à prévoir des moyens et des mécanismes permettant de combler les écarts de rémunération existants, par exemple la collecte et l’analyse de données sur la rémunération des hommes et des femmes ou une évaluation objective des emplois, exempte de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures prises en Lettonie pour promouvoir l’égalité de rémunération par le biais de la négociation collective, y compris des exemples de conventions collectives qui traitent de l’égalité de rémunération.
4. Article 4. Evaluation objective des emplois. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, afin de garantir que les salaires soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
5. Mise en application. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’inspection du travail et le bureau letton des droits de l’homme n’ont toujours pas été saisis de plaintes pour discrimination salariale. Tout en notant que, selon l’Union des syndicats libres de Lettonie, les sanctions administratives dont sont passibles les infractions aux dispositions du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération ont un important effet dissuasif, la commission relève dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre des activités de sensibilisation organisées par le bureau letton des droits de l’homme, des femmes ont dit être moins bien payées que leurs collègues masculins mais ne pas porter plainte de peur de perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, en indiquant s’il serait envisageable d’autoriser les inspecteurs du travail à procéder, de leur propre initiative, à des inspections concernant l’égalité de rémunération.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Application pratique. La commission relève que d’après les statistiques fournies par le gouvernement, entre 2001 et 2003, l’écart de salaire entre les sexes (le salaire brut moyen mensuel) est passé de 20,5 pour cent à 18,5 pour cent dans le secteur public; dans le secteur privé, il est passé de 21,1 pour cent à 22,9 pour cent. Selon l’enquête sur les professions de 2003 menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut horaire était en moyenne de 1,12 lats pour les hommes et de seulement 0,94 lats pour les femmes, toutes catégories professionnelles confondues. L’enquête a également montré que la ségrégation sexuelle reste très marquée sur le marché du travail. D’après le gouvernement, l’écart des salaires entre les sexes s’explique par le fait que les femmes ont moins de possibilités de promotion, et qu’elles choisissent plutôt des emplois dans des secteurs où les rémunérations sont peu élevées (l’éducation, les services sociaux ou la culture). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour traiter de la question du maintien des femmes dans des emplois peu rémunérés et pour promouvoir leur accès à des postes de contrôle et de direction mieux payés, notamment par le biais de services d’orientation et de formation professionnelles leur permettant de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour promouvoir un partage plus juste des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard. Prière également de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par niveaux de salaires et heures de travail, comme indiqué dans l’observation générale sur la convention faite par la commission en 1998.
2. Article 2. Application du principe de la convention au moyen de la législation. La commission prend note de l’adoption de la réglementation du Conseil des ministres no 705 du 16 décembre 2003 sur la rémunération du travail, les prestations et les indemnités des fonctionnaires. Elle prend également note de la réglementation du Conseil des ministres no 535 du 23 septembre 2003 sur l’évaluation du travail intellectuel et la méthodologie de base permettant de créer des catégories professionnelles pour les employés des institutions financées par le budget de l’Etat, et de la réglementation du Conseil des ministres no 403 du 22 juillet 2003 sur l’évaluation du travail physique et la création de catégories professionnelles pour les employés d’institutions financées par le budget de l’Etat. Le gouvernement est prié de transmettre des copies de ces réglementations, et des informations indiquant comment elles tiennent compte du principe de la convention. Prière notamment de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la méthodologie prévue par les règlements pour évaluer et classifier les emplois évite les distorsions sexistes et recoure à un champ de comparaison qui englobe les établissements à dominante féminine et les établissements à dominante masculine.
3. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives ne tiennent pas suffisamment compte de l’élimination de la discrimination. D’après le syndicat des travailleurs du secteur forestier, certaines conventions applicables à ce domaine prévoient que les employeurs doivent verser une rémunération égale aux travailleurs et aux travailleuses qui accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le principe de la convention dans le cadre de la négociation collective.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. A plusieurs reprises, la commission a signalé au gouvernement que l’adoption et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois était un des moyens de promouvoir la pleine jouissance du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ces méthodes visent à garantir que les salaires soient déterminés de manière non discriminatoire. La commission relève que le rapport du gouvernement donne des exemples de professions où les femmes prédominent et où elles sont très mal payées. C’est le cas des travailleurs sociaux qualifiés des établissements de soins relevant du ministère de la Protection sociale; d’après le syndicat des agents de santé et des travailleurs des services sociaux, 90 pour cent des travailleurs sociaux qualifiés sont des femmes dont le salaire est au même niveau que celui des travailleurs non qualifiés. Le syndicat des gens de mer de la marine marchande de Lettonie indique que les serveurs travaillant à bord des navires lettons - des femmes exclusivement - sont les gens de mer les moins bien payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité de promouvoir une évaluation objective des emplois, notamment dans les secteurs et les professions où les femmes prédominent; ces exemples confirment cette nécessité. Le gouvernement et les partenaires sociaux sont donc fortement encouragés à prendre les mesures voulues pour promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport du gouvernement, toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
5. Mise en œuvre. La commission relève qu’en 2004, l’inspection du travail a pris une première décision en application des articles 7.29(1) et 60 du Code du travail relatifs à l’inégalité de rémunération fondée sur le sexe, et qu’elle a appliqué une sanction administrative. S’il n’a encore reçu aucune plainte écrite concernant le droit à l’égalité de rémunération, le Bureau letton des droits de l’homme a, à plusieurs occasions, donné des conseils sur des points juridiques concernant cette question. La commission relève que la question de la rémunération est considérée comme confidentielle, dans de nombreuses entreprises, ce qui fait obstacle au traitement des affaires de discrimination salariale. Le gouvernement est prié de continuer à transmettre des informations sur la mise en œuvre de la législation nationale appliquant la convention, notamment sur le nombre et la nature des affaires traitées par les tribunaux, l’inspection du travail et le Bureau letton des droits de l’homme, et sur l’issue qu’elles ont eue. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour garantir que les employés connaissent leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction de sexe, et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail pour traiter les affaires de discrimination salariale.
En référence à son observation, la commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations sur les points suivants.
1. La commission note que, selon l’enquête sur les professions menée par le Bureau central letton des statistiques, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 2001 représentait 81,4 pour cent par rapport à celui des hommes (il représentait environ 78 pour cent au cours des années 1998 à 2000).
D’après les informations statistiques relatives aux salaires moyens des femmes par rapport aux salaires des hommes dans les dix groupes professionnels examinés sous la classification du système des professions, utilisé par le Bureau central des statistiques pour les années 1998 à 2001, la commission note que seulement dans un groupe, celui des opérateurs d’usine et de machines et des assembleurs, le revenu des femmes était égal ou même légèrement supérieur à celui des hommes. Alors que les différences pour les neuf groupes restants demeuraient relativement stables ou accusaient une légère amélioration, un accroissement sensible des salaires des femmes peut être noté dans le groupe des techniciens et des professionnels associés (de 71,3 pour cent en 1999 à 84,4 pour cent en 2001). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations similaires, ainsi que des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique et le secteur privé par niveaux de salaire et heures de travail, comme exposé dans l’observation générale 1998 de la commission au sujet de la convention.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que les lois pertinentes prévoient l’égalité de rémunération des hommes et des femmes, dans la pratique les femmes continuent àêtre moins bien payées que les hommes. Selon le gouvernement, cela s’explique principalement par le fait que les femmes sont plus souvent employées dans l’éducation, les soins sociaux et de santé et la culture, des secteurs qui sont principalement financés à partir du budget de l’Etat et où la moyenne des salaires est faible. Cependant, même dans ces secteurs, les hommes occupent généralement de meilleurs postes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter de la question de la ségrégation professionnelle des femmes dans les emplois peu rémunérés et pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de contrôle et de direction mieux rémunérés, et pour fournir notamment des services d’orientation et de formation professionnelles permettant aux femmes de postuler avec de meilleures chances à de tels postes. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités familiales et pour aider les travailleurs et les travailleuses à cet égard.
3. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’importance d’adopter et de promouvoir des critères d’évaluation objective des emplois comme l’un des moyens de promouvoir pleinement l’application du droit des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ce cadre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plusieurs lois et règlements du Conseil des ministres concernant les salaires du personnel des services de l’Etat ont été adoptés, et notamment les suivants: la réglementation no 217 du Conseil des ministres du 28 mai 2002 sur le système des salaires des employés des institutions financées à partir du budget de l’Etat, laquelle prévoit 24 catégories de qualification établies conformément à la méthodologie présentée dans l’annexe 3 de la réglementation; la réglementation no 20 sur les salaires et allocations des fonctionnaires publics du 2 janvier 2001; et la réglementation no 213 du 28 mai 2002 concernant les salaires des employés des services de l’administration publique, du bureau du ministère public et des tribunaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ces réglementations ne sont pas discriminatoires par rapport aux salaires des femmes et des hommes, étant donné que les salaires sont établis conformément aux catégories respectives de qualifications qui sont définies dans le cadre des évaluations régulières des postes comportant un travail intellectuel et physique et utilisant une méthodologie spécifique, comme prévu dans les règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport, copies des réglementations mentionnées et d’indiquer de quelle manière les évaluations décrites dans le rapport ont ou auront des répercussions sur les niveaux de rémunération des femmes par rapport aux hommes dans les services concernés. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour que la méthodologie appliquée pour l’évaluation et la catégorisation des emplois évite au minimum les préjugés sexistes et utilise un champ de comparaison sur la base d’une entreprise qui occupe des femmes et des hommes (telles que les activités financées par le budget de l’Etat et les budgets municipaux).
4. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaire, conclues pour les secteurs ou les entreprises dans lesquelles les femmes sont concentrées; 2) une indication de la mesure dans laquelle les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire et les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux systèmes de rémunération doit être appliqué; 3) des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d’emplois et de secteurs dans lesquels ils sont principalement utilisés, la manière dont de tels quotas sont fixés et appliqués, et toutes mesures prises ou envisagées pour que la rémunération, dans le cadre d’un système de quotas du travail, soit payée conformément au principe de la convention.
5. Point III du formulaire de rapport. La commission note que la réglementation du Conseil des ministres no 79/2002 porte création du Conseil de l’égalité entre hommes et femmes. La tâche générale dudit conseil est d’élaborer des politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de mettre en application une telle égalité. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les organismes compétents, notamment le Bureau letton des droits humains, l’inspection du travail et le Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes, en vue d’assurer et de promouvoir l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2001, sur les 2 227 demandes présentées à l’inspection du travail, 1 262 concernaient des questions de salaire mais que les cas relatifs à l’égalité de rémunération ne sont pas enregistrés séparément, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour obtenir de telles données.
6. Point IV du formulaire de rapport. La commission rappelle que, selon le gouvernement, une première affaire soulevant la question de la discrimination de salaire fondée sur le sexe a été déférée devant les tribunaux lettons et que l’affaire a été portée devant la Cour suprême de la République de Lettonie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de fournir une copie de la décision définitive qui sera rendue à ce propos.
En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 59 du Code du travail du 20 juin 2001 inclut la définition de la rémunération conformément à la convention. La commission note aussi que l’article 60(1) prévoit qu’un employeur a le devoir de spécifier une rémunération égale pour les hommes et les femmes pour le même genre de travail ou le travail de valeur égale. En cas de violation de ce principe par l’employeur, le travailleur a le droit d’exiger la rémunération que l’employeur accorde normalement pour le même genre de travail ou le travail de valeur égale (art. 60(2)). Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et sur la manière dont elles contribuent à supprimer l’écart salarial existant actuellement entre les hommes et les femmes dans le pays, lequel représente environ 20 pour cent.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention. 2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué. 3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’œuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi. 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’œuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux). 5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’œuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention. 6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées. 7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.
1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, selon l’enquête sur les professions réalisées par le Bureau central de la statistique de Lettonie, le salaire brut moyen des femmes pour le mois d’octobre 1999 représentait 78,5 pour cent de celui des hommes. Elle note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire brut moyen des femmes était inférieur à celui des hommes dans les dix groupes professionnels examinés selon le système de classification des professions utilisé par le Bureau central de la statistique. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir des informations, y compris des données statistiques, dans le prochain rapport du gouvernement sur la distribution et la rémunération des hommes et des femmes dans les dix groupes professionnels en question et aux différents niveaux de ces secteurs. A ce propos, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1998 au titre de cette convention.
2. Article 1 a) et b) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le Code du travail letton de 1994 ne contient pas de définition du terme «rémunération» et que n’y figure pas non plus le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que le nouveau projet de Code du travail couvre ces questions et incorpore la Directive du Conseil européen 75/117/EC relative à l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie du projet de Code dès qu’il aura été promulgué.
3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’œuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’œuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux).
5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’œuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention.
6. Partie III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport au sujet des activités du Bureau letton des droits de l’homme. Elle relève également dans le rapport que, sur un total de 15 350 infractions enregistrées par l’Inspection publique du travail en 1999, 2 018 étaient des infractions contre l’égalité de paiement. La commission apprécierait que le gouvernement communique dans ses futurs rapports des informations sur les activités de ces deux institutions et sur la manière dont ces infractions ont été réparées.
7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement concernant la première affaire portée devant les tribunaux lettons, qui portait sur la question de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Notant que cette affaire est actuellement en appel à la Cour suprême de la République de Lettonie, la commission demande au gouvernement de la tenir informée et de lui communiquer copie de la décision une fois que le jugement définitif aura été rendu.
3. Article 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans certaines entreprises seraient imputables à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales, qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle qui explique que la main-d’oeuvre féminine en Lettonie est concentrée dans des secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l’enseignement, l’action sociale et la culture. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales, ainsi que toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est de nouveau prié d’indiquer les mesures prises pour encourager l’accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d’emploi.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le Concept de paiement du 30 juin 1998 détermine les principes fondamentaux applicables à l’élaboration de la politique salariale, y compris les principes d’équité et de transparence. Elle note que, le 11 janvier 2000, le Cabinet du ministre a approuvé un concept concernant des systèmes de paiement pour les employés d’institutions financées sur le budget public. Le gouvernement indique que les emplois dans ces institutions sont évalués selon une méthodologie analytique conçue pour évaluer les emplois comportant des tâches intellectuelles et physiques. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus en termes d’accroissement du salaire des femmes par l’application de ce système de paiement à ces institutions. Par ailleurs, se référant à ses précédents commentaires concernant la concentration des femmes dans les secteurs les moins payés du marché du travail letton, la commission souligne une fois de plus que l’adoption de critères non discriminatoires d’évaluation des emplois, appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l’origine d’une sous-évaluation du «travail de femmes» (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 256.). La commission demande donc une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la méthodologie analytique décrite dans le rapport repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d’oeuvre majoritairement féminine (tels que les secteurs financés sur les budgets publics et municipaux).
5. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir les informations suivantes: 1) des exemples de conventions collectives, portant notamment sur des barèmes de salaires, conclu pour les secteurs ou des entreprises à forte concentration de main-d’oeuvre féminine; 2) un indice permettant de déterminer dans quelle mesure les travailleurs de ces secteurs ou entreprises sont rétribués à la pièce au lieu de recevoir un salaire, ainsi que les critères utilisés par les employeurs pour déterminer lequel de ces deux secteurs de rémunération peut être appliqué; 3) des précisions sur l’utilisation d’un régime de quota de travail, sur l’équipe d’emploi des secteurs où ces quotas sont principalement utilisés, la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués et toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que la rémunération, dans le cadre d’un régime de quotas de travail, est conforme au principe de la convention.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, y compris les données statistiques.
1. La commission relève dans ce rapport qu'en 1998 le salaire mensuel brut moyen des femmes représentait 78 pour cent de celui des hommes dans l'ensemble des secteurs. Elle note également avec intérêt que les femmes gagnaient 97,6 pour cent du salaire moyen des hommes dans le secteur des opérateurs et assembleurs d'équipements et de machines. Les fonctionnaires femmes gagnaient 85 pour cent du salaire moyen des hommes. L'écart salarial le plus important se constate dans le secteur du commerce et des services où les femmes gagnaient 64,8 pour cent du salaire moyen masculin.
2. Article 1 a) de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la législation lettone relative aux droits des femmes sur le lieu de travail. Toutefois, la commission souligne de nouveau que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération". La commission signale que dans la convention la définition du terme "rémunération" est libellée dans les termes les plus généraux possibles pour assurer que l'égalité de rémunération ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que "tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur" ne soient pas dépendants du sexe du bénéficiaire.
3. Article 1 b). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, bien que le Code du travail de 1994 dispose que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux notamment en ce qui concerne le travail et la rémunération, il n'y est pas fait mention du concept d'égalité de rémunération. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour traduire dans la législation lettone le principe d'égalité de rémunération de la main-d'oeuvre masculine et féminine pour un travail d'égale valeur.
4. Article 2. La commission prend note avec intérêt des informations fournies sur la classification des professions adoptée par le gouvernement, qui s'appuie sur la Classification internationale type des professions (CITP) de l'OIT. En ce qui concerne l'échelle des salaires utilisée, la commission prend note du concept relatif aux paiements élaboré par le ministère de la Protection sociale et approuvé par le Cabinet des ministres le 30 juin 1998. La commission relève dans le rapport que l'objectif de ce concept est de permettre l'élaboration d'un système de paiement souple et mobile plus attractif par rapport aux salaires du secteur privé et qui inciterait les employés à produire davantage en liant les salaires aux performances. La commission rappelle que, bien que les critères d'évaluation des performances tels que les compétences et le rendement ne soient pas discriminatoires en eux-mêmes, ils doivent être appliqués de bonne foi pour éviter qu'ils ne donnent lieu à l'instauration de différentiels salariaux liés au sexe (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de la commission, 1986, paragr. 54). La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la mise en pratique de ce concept et les résultats qui en découlent quant aux salaires des hommes et des femmes.
5. Article 3. Dans le rapport qu'il fait sur les progrès réalisés en Lettonie en matière de diminution des écarts salariaux dus au sexe, le gouvernement attribue la persistance de disparités salariales à deux facteurs: 1) la charge plus importante de travail que les femmes lettones doivent supporter en raison de leurs responsabilités familiales qui freine leur accès à des postes de direction mieux rémunérés; et 2) la ségrégation professionnelle. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l'opinion publique à ce problème et promouvoir un partage plus égal des responsabilités familiales ainsi que toute mesure concrète prise ou envisagée pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour encourager l'accès des femmes à des postes de gestion et de direction mieux rémunérés, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle pour leur permettre de postuler plus efficacement à ce type d'emplois.
6. Le gouvernement indique que la main-d'oeuvre féminine en Lettonie est concentrée dans les secteurs principalement financés sur les budgets publics et municipaux qui offrent les salaires moyens les plus bas du pays, comme par exemple l'enseignement, le travail social et la culture. A ce propos, la commission souligne que la ségrégation professionnelle et sectorielle des hommes et des femmes résulte de comportements traditionnels et sociaux fortement enracinés. Dans le contexte de la mise en oeuvre d'un régime d'égalité des salaires conforme à la convention, l'adoption de critères d'évaluation des emplois non discriminatoires appliqués uniformément et fixés au niveau le plus élevé auquel les politiques salariales se décident peut entraîner une diminution des différentiels de salaires résultant de stéréotypes traditionnels à l'origine d'une sous-évaluation du "travail de femmes" (voir étude d'ensemble de 1986, paragr. 256). La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l'évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir repose sur une base de comparaison dépassant les limites des secteurs ou entreprises à main-d'oeuvre majoritairement féminine pour garantir une évaluation exempte de préjugés sexistes.
7. La commission relève dans le rapport du gouvernement que moins de 30 pour cent des travailleuses de Lettonie sont affiliées à des syndicats et qu'elles sont toutes couvertes par des conventions collectives. Elle remarque en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle les organisations de travailleurs n'autorisent pas l'insertion de termes discriminatoires dans des conventions collectives. A cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de lui fournir des exemples de conventions collectives, y compris des barèmes de salaires, conclues pour des secteurs ou des entreprises où la main-d'oeuvre féminine est majoritaire. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types d'emplois et les secteurs où ils sont principalement employés et la manière dont ces quotas sont fixés et appliqués. Prière d'indiquer également toute mesure prise ou envisagée pour assurer que la rémunération dans le cadre d'un régime de quotas de travail est conforme aux principes de la convention.
8. Le gouvernement déclare que le Bureau des droits de l'homme de Lettonie et l'inspection publique du travail ont la responsabilité de l'application des dispositions de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités du Bureau des droits de l'homme pour promouvoir et faire respecter l'application de la convention. En ce qui concerne l'inspection publique du travail, le gouvernement est prié d'indiquer le nombre d'inspections réalisées dans ce domaine pendant la période considérée, les infractions constatées et les mesures prises.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. La commission constate que le Code du travail de 1994 ne contient pas de définition générale du terme "rémunération" et qu'il n'est donc pas clair que tous les éléments de la rémunération sont inclus dans la notion de salaire ou de rémunération, comme le prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que tous les paiements effectués à des travailleurs en sus du salaire minimum, y compris "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur", soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
2. Article 1 b). La commission constate que la seule disposition législative relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est celle de l'article 1 du Code du travail, qui dispose que "les hommes et les femmes jouissent de droits égaux quant au travail, à la rémunération, aux loisirs, à la sécurité sociale et à la protection sociale". Cette formulation n'exprime pas la notion d'égalité de rémunération dans les termes prescrits par la convention, laquelle appelle au respect du principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagés pour que la législation exprime ce principe de la convention.
3. Article 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour établir les classifications et les barèmes correspondants de salaires des salariés dans l'administration, les entreprises, les institutions et organismes d'Etat et dans les institutions décentralisées (en application des articles 85 et 86 du Code du travail). La commission le prie également de communiquer copie des catégories et des barèmes de salaires en vigueur dans ces secteurs, en indiquant les nombres ou pourcentages d'hommes et de femmes employés dans chacune de ces catégories.
En ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de conventions collectives, avec barèmes de salaires, conclues avec les entreprises ou les branches employant les femmes dans une proportion appréciable. La commission le prie d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers sont payés à la pièce plutôt que salariés et de fournir des informations sur les critères sur lesquels les employeurs se basent pour déterminer le système de rémunération à appliquer. Comme demandé dans le formulaire de rapport sur la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont s'effectuent la promotion et le respect de l'application de cet instrument, en indiquant si le principe s'applique à tous les travailleurs, y compris ceux de l'agriculture et des services.
4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif -- ou le non-paiement -- du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.
5. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes effectivement suivies pour que les organisations de travailleurs et d'employeurs coopèrent à l'application de la convention, en particulier sur toutes mesures positives tendant à donner effet au principe d'égalité de rémunération.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
4. Article 3. Il ressort du chapitre 7 du Code du travail, qui traite des quotas, que la quantité et la qualité du travail déterminent le paiement effectif - ou le non-paiement - du salaire convenu aux travailleurs auxquels s'appliquent des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle les quotas de travail sont utilisés, les types de travaux et de secteurs concernés et les modalités selon lesquelles ces quotas sont fixés et appliqués. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes enquêtes ou études effectuées, notamment des statistiques sur les taux effectifs de rémunération pour les hommes et pour les femmes sur l'ensemble de l'économie, dans certaines régions ou dans certains secteurs. Elle souhaiterait également qu'il signale toutes mesures prises par les institutions compétentes en matière d'égalité ou par les organisations féminines pour promouvoir la convention et assurer le respect de son application.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.