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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE) et de la Chambre de commerce et d’industrie des Seychelles (SCCI), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la déclaration du gouvernement relative à l’état d’avancement de la révision de la loi sur les relations professionnelles (IRA) exposée ci-après.
Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la révision de l’IRA, en particulier sur les modifications apportées aux dispositions suivantes:
  • –l’article 9, paragraphe 1, afin d’abroger le pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser l’enregistrement;
  • –l’article 52, paragraphe 1 a) iv), afin de réduire à la majorité simple la majorité requise pour organiser une grève;
  • –l’article 52, paragraphe 1 a) iii), afin d’envisager de raccourcir la durée du délai de réflexion;
  • –l’article 52, paragraphe 4, afin de garantir que la responsabilité de déclarer une grève illégale n’incombe pas aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant qui a la confiance des parties concernées; et
  • –l’article 56, paragraphe 1, qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour l’organisation ou la participation à une grève déclarée illégale.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un rapport contenant les recommandations d’amendements élaborées en 2021 par un consultant du BIT est actuellement examiné par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales. Selon le gouvernement, le rapport contient certaines recommandations: abroger l’article 9; prévoir que le scrutin de grève «est couronné de succès lorsqu’est obtenu le soutien d’une majorité des travailleurs de l’unité de négociation concernée par le conflit du travail»; modifier l’article 56, paragraphe 1, de manière à limiter la sanction à une simple amende pécuniaire, au lieu d’une amende pécuniaire associée à une peine d’emprisonnement; et créer une commission de conciliation et de médiation qui sera dotée des pouvoirs légaux de créer un mécanisme de déblocage et empêcher la grève. Aucune recommandation n’a été faite concernant le pouvoir de déclarer une grève illégale. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore arrêté sa position sur les propositions. Tout en prenant bonne note du travail effectué avec l’assistance technique du BIT, la commission rappelle qu’elle prie le gouvernement de modifier l’IRA depuis plusieurs années. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la révision de la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, et de tenir compte des commentaires antérieurs de la commission, notamment de son attente que la modification de l’article 52 paragraphe 1a)iv) continue de garantir que seuls les votes exprimés soient pris en compte, ainsi que de ses commentaires sur des dispositions apparemment non mentionnées dans le rapport du consultant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le délai de réflexion de 45 jours ne soit pas précédé d’une procédure de médiation ou de conciliation préalable obligatoire et qu’il commence à courir au moment où le différend est signalé au ministre, il est possible, à son avis, de le réduire encore à 30 jours, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la révision de la loi sur les relations professionnelles (IRA) et, en particulier, la modification des dispositions suivantes:
  • -l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • -l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoqués pour en décider;
  • -l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;
  • -l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»; et
  • -l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont été organisées avec les partenaires sociaux et d’autres principales parties prenantes sur les modifications proposées à l’IRA. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a proposé de modifier l’article 52(1)(a)(iv) afin de réduire la majorité requise pour déclarer une grève à une simple majorité. La commission note avec intérêt la modification proposée et veut croire que cette disposition continuera à garantir que seuls les suffrages exprimés sont pris en considération.
La commission prend dûment note de l’intention du gouvernement de ramener la durée de la procédure de conciliation et de médiation obligatoire à trente jours. A cet égard, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 52(1)(a)(iii), et non l’article 52(1)(b), prévoit un délai de réflexion de quarante-cinq jours. La commission rappelle à cet égard que, dans la mesure où ces dispositions sont conçues comme une étape destinée à encourager les parties à engager d’ultimes pourparlers avant le recours à la grève, de telles dispositions s’inscrivent dans l’éventail des mesures qui peuvent être prises pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective volontaire; toutefois, le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, et devrait être d’autant plus court s’il s’ajoute à une procédure de médiation ou de conciliation préalable obligatoire déjà longue en elle-même (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 2012, paragr. 145). Prenant note de l’existence d’une procédure de règlement des conflits avant la période de réflexion, la commission demande au gouvernement d’examiner la durée de la période prévue à l’article 52(1)(a)(iii) en consultation avec les partenaires sociaux afin de réduire cette durée. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note également l’intention du gouvernement de restreindre les situations dans lesquelles une grève peut être déclarée légale par le ministre selon l’article 52(4) en cas de crise nationale aigüe. A cet égard, la commission rappelle que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 157). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 52(4) afin de le mettre en conformité avec la convention.
La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les mesures prises pour modifier les articles 9(1)(b) et 56(1) de l’IRA. La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que les articles 9(1)(b) et (f), 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1) de l’IRA seront modifiés pour prendre en compte les commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs des Seychelles et la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçues le 31 août 2015, qui portent sur des questions déjà examinées par la commission. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de la loi sur les relations professionnelles (IRA) et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différentes dispositions concernant l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles: i) en 2012, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a mis en place un comité chargé de réviser l’IRA, qui est composé de représentants du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties prenantes émanant de ministères, de départements et d’une organisation non gouvernementale; ii) le comité chargé de réviser l’IRA s’est réuni à quatre reprises entre avril et juillet 2013, réunions au cours desquelles l’IRA a été analysée en suivant l’ordre de ses articles; et iii) selon les partenaires sociaux siégeant au comité chargé de réviser l’IRA, l’article 9(b) confère au greffier un pouvoir discrétionnaire qui n’a pas lieu d’être, puisque la question des activités des syndicats susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité ou l’ordre public ou la santé publique est déjà couverte par l’article 19 de la loi sur l’ordre public de 2013. La commission prend également note, d’après le rapport du gouvernement, des informations suivantes: i) concernant l’article 9(1)(f) de l’IRA, aucune qualification n’est actuellement requise pour occuper une quelconque fonction au sein d’un syndicat; ii) le comité chargé de réviser l’IRA ayant été en mesure d’examiner les articles 1 à 9 uniquement, il n’a pas encore été donné suite aux autres commentaires de la commission concernant les articles 52(1)(a)(iv), 52(4), 52(1)(b) et 56(1); iii) une feuille de route a été mise au point pour garantir un progrès régulier dans la révision de l’IRA, mais la loi sur l’emploi devant être révisée en priorité et compte tenu du manque de compétences et de ressources humaines, la révision de l’IRA a été mise en attente; iv) pour combler le retard, le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a recruté des consultants qui seront chargés de réviser l’IRA et de garantir sa compatibilité avec le reste de la législation nationale du travail et les normes internationales du travail, l’essentiel des travaux de révision devant être effectué entre septembre 2015 et février 2016, avant la tenue de l’atelier de validation du projet de la nouvelle loi prévu en février 2016; v) le mandat des consultants chargés de réviser l’IRA a été communiqué au bureau de l’OIT à Antananarivo; et vi) les commentaires de la commission seront pris en considération à la fois par le comité et les consultants chargés de réviser l’IRA au moment de la révision de celle-ci. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir une assistance technique du BIT et qu’il lui communiquera le projet de la nouvelle loi afin que le BIT puisse formuler ses commentaires avant la tenue de l’atelier de validation.
La commission veut croire que la révision de l’IRA se poursuivra sans délai en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT demandée par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines, et que les articles suivants de l’IRA seront modifiés en tenant compte des précédents commentaires de la commission:
  • -l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • -l’article 52(1)(a)(iv) qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoqués pour en décider;
  • -l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;
  • -l’article 52(4) qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»; et
  • -l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concerne l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est important de réviser l’IRA et il réitère son souhait de bénéficier de l’assistance technique du Bureau. Le gouvernement indique, à cet égard, qu’une mission du BIT est prévue en 2013, ainsi qu’une formation sur différents systèmes de règlement des différends pour les parties intéressées. Le gouvernement réaffirme que, dès que la commission chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. Le gouvernement explique que la révision a été retardée en raison du manque de ressources humaines de la Division chargée de réviser la législation au ministère du Travail et du Développement des ressources humaines. Le gouvernement indique néanmoins que, malgré les obstacles susmentionnés, il a organisé, en collaboration avec le BIT, un Atelier national tripartite sur les normes internationales du travail et l’élaboration de rapports en août 2012 dans le cadre de ses efforts pour remplir ses obligations internationales. L’atelier avait pour objectif de sensibiliser les principaux ministères aux termes et dispositions des conventions ratifiées de l’OIT et pour désigner des points focaux dans les départements concernés afin que l’établissement de rapports se poursuive. La commission veut croire que la révision de l’IRA débutera sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que les articles suivants de la législation seront amendés en tenant compte des précédents commentaires de la commission:
  • – l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;
  • – l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;
  • – l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;
  • – l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et
  • – l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concernent l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, bien qu’une révision de l’IRA soit fortement envisagée, elle ne sera entreprise qu’après la révision de la loi sur l’emploi, laquelle fait actuellement l’objet d’un examen. Le gouvernement indique que, dès que la commission chargée de réviser l’IRA sera constituée, les observations de la commission seront portées à son attention afin qu’il prenne des mesures. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier les articles suivant de l’IRA:

–           l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–           l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–           l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–           l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et

–           l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de l’IRA.

La commission espère que la loi sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée, en tenant compte de ses précédents commentaires, et elle demande au gouvernement de lui faire part de tout fait nouveau à cet égard.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement souhaitait recourir à l’assistance technique du Bureau pour cette procédure. La commission veut croire que l’assistance technique nécessaire du Bureau, que le gouvernement a demandée, sera fournie très prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui concernent l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève. La commission note que, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, la législation n’a pas changé et la loi en question n’a pas encore été révisée. En conséquence, la commission demande de nouveau au gouvernement de modifier les articles suivants de la loi sur les relations professionnelles (IRA):

–           l’article 9(1)(b) et (f), qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–           l’article 52(1)(a)(iv), qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–           l’article 52(4), qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–           l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève; et

–           l’article 56(1), qui prévoit des sanctions allant jusqu’à six mois d’emprisonnement pour quiconque organise une grève déclarée illégale au regard des dispositions de la loi (IRA), ou participe à une grève de ce type; certaines des dispositions de cette loi, comme il est indiqué ci-dessus, ne sont pas conformes aux principes de la liberté d’association.

Dans son observation précédente, la commission avait noté que le Département de l’emploi, au ministère de la Planification économique et de l’Emploi, avait engagé des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs sur les questions qu’elle avait soulevées. La commission avait pris note aussi du souhait du gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. La commission exprime l’espoir que la loi sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée en tenant compte de ses commentaires précédents. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle exprime aussi l’espoir que l’assistance technique nécessaire du Bureau, que le gouvernement a demandée, sera fournie prochainement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis un grand nombre d’années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

–         l’article 9(1)(b) et (f) de la loi de 1993 sur les relations du travail, qui confère au greffier un pouvoir discrétionnaire quant au refus d’un enregistrement;

–         l’article 52(1)(a)(iv) de la même loi, qui conditionne l’organisation d’une grève à son approbation par les deux tiers des suffrages exprimés des travailleurs syndiqués présents à l’assemblée convoquée pour en décider;

–         l’article 52(4) de la loi, qui permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

–         l’article 52(1)(b), qui impose un délai de réflexion de soixante jours préalablement à toute grève;

–         enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève qui pourraient à certains égards être contraires aux principes de la liberté syndicale et qui prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales contre les grévistes ou les syndicalistes qui passeraient outre.

La commission note que le gouvernement indique que la loi de 1993 sur les relations du travail a été révisée en 1994 à la lumière des observations de la commission et que, par la suite, la disposition 9(1)(b) a été abrogée. Sur ce point, la commission observe que l’instrument modificateur de 1994 de la loi sur les relations du travail concerne l’article 9(1)(e) et non l’article 9(1)(b). De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas dans lequel un syndicat se serait vu refuser son enregistrement sur les fondements de l’article 9(1)(b).

La commission note en outre que le gouvernement indique que l’article 9(1)(f) et certaines autres dispositions à propos desquelles le Bureau a émis des critiques ne satisfont pas aux prescriptions de la convention et qu’en conséquence le département Emploi du ministère de la Planification économique et de l’Emploi a engagé des consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs; qu’il a déjà exprimé son désir de faire appel à l’assistance technique du Bureau en vue de rendre la loi sur les relations du travail conforme à la convention; et enfin qu’un projet est en préparation et sera communiqué au Bureau dans un avenir assez proche. La commission exprime l’espoir que ce projet tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés jusque-là et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle observe toutefois qu’il ne répond pas aux points suivants qu’elle soulève dans ses commentaires depuis de nombreuses années.

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; droit des organisations de travailleurs de formuler leur action sans intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énoncées à l’article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. La commission note également que le greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas où le greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur l’article 9(1)(b) ou 9(1)(f).

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

-           l’article 52(1)(a)(iv) de la loi de 1993 sur les relations de travail prévoit que, pour qu’une grève puisse être déclenchée, il faut l’approbation des deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-           l’article 52(4) permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-           l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de soixante jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-           enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, comportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à mettre la législation nationale en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir et rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour toute assistance technique qu’il souhaiterait obtenir à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions qui suivent.

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions d’ordre législatif au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et au droit des organisations de travailleurs de formuler leur action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, sans intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énoncées à l’article 9(1)(b)de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. La commission note également que le greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas où le greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur les articles 9(1)(b) ou 9(1)(f).

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

-  l’article 52(1)(a)(iv) prévoit que, pour qu’une grève puisse être déclenchée, il faut l’approbation des deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-  l’article 52(4) permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-  l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de soixante jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-  enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, comportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1)(a) et (b) et mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de son indication selon laquelle des mesures ont été prises pour porter les commentaires qui avaient été formulés à la connaissance du Conseil national tripartite pour l’emploi et le travail. Elle note en outre que le gouvernement s’est mis en rapport avec le Bureau en vue d’une assistance à propos du programme national «Consolider les droits au travail et les relations professionnelles aux Seychelles», dont l’un des principaux points est la révision de la législation du travail.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les questions qui suivent.

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions d’ordre législatif au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, et au droit des organisations de travailleurs de formuler leur action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, sans intervention des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énonçées à l’article 9(1)(b)de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au greffier le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. La commission note également que le greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. La commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. Par conséquent, elle demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas où le greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur les articles 9(1)(b) ou 9(1)(f).

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

-  l’article 52(1)(a)(iv) prévoit que, pour qu’une grève puisse être déclenchée, il faut l’approbation des deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-  l’article 52(4) permet au ministre de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-  l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de soixante jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-  enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, comportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1)(a) et (b) et mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les divergences suivantes entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention.

Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions d’ordre législatif au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable; et au droit des organisations de travailleurs de formuler leur action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres sans intervention de la part des autorités publiques. La commission avait constaté que les conditions concernant l’enregistrement obligatoire des syndicats énoncées à l’article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations de travail confèrent au Greffier un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que les autorités publiques ne sont aucunement associées à l’élaboration de l’acte fondateur et du règlement d’une organisation de travailleurs et fait valoir que le Greffier peut, conformément à l’article 9(1)(f) de la loi, refuser l’enregistrement d’un syndicat si l’acte constitutif de ce dernier ne comporte pas de dispositions adéquates ou si celui-ci n’est pas organisé de manière adéquate pour assurer la protection et la défense des intérêts des membres dans chaque profession censée être représentée. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention qui restreindrait ce droit. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout cas dans lequel le Greffier aurait refusé un enregistrement en s’appuyant sur l’article 9(1)(b) ou l’article 9(1)(f).

S’agissant des fonctionnaires de rang supérieur, à savoir de ceux qui exercent notamment des fonctions de direction ou assument des responsabilités de politique, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que ces fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations. A cet égard, le gouvernement indique que tous les fonctionnaires, autres que ceux spécifiés à l’article 3(2) de la loi de 1993 sur les relations de travail, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Il fait valoir, notamment, qu’il existe un syndicat des enseignants, des salariés du secteur médical et des autres services publics, auquel les fonctionnaires de rang supérieur peuvent adhérer et qu’il y a d’ailleurs, à l’heure actuelle, des fonctionnaires de rang supérieur adhérents de ce syndicat. La commission prend note avec intérêt de ces informations.

Articles 3 et 10. Droit de grève. La commission rappelle ses précédents commentaires, qui portaient sur les points suivants:

-  l’article 52(1)(a)(iv) prévoit, pour le déclenchement d’une grève, l’approbation par les deux tiers des membres d’un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-  l’article 52(4) confère au ministre le pouvoir de déclarer une grève illégale s’il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, «l’ordre public ou l’économie nationale»;

-  l’article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu’une grève ne puisse commencer;

-  enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent ou non être conformes aux principes de la liberté syndicale, emportent parfois des sanctions civiles ou pénales à l’encontre des grévistes ou des syndicats qui auront passé outre.

La commission note que le gouvernement indique, dans son plus récent rapport, qu’une équipe spéciale sur l’emploi a été constituée au sein du ministère des Affaires sociales et du Développement de la main-d’œuvre pour examiner les problèmes touchant les articles 52(1)(a)(iv), 52(1)(b), 52(4) et 56(1)(a) et (b), et que les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, au niveau du Conseil national pour l’emploi et le travail, seront saisis ultérieurement de la question pour plus ample examen. La commission prend note de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b) pour mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. En ce qui concerne la faculté, pour le Greffe des syndicats, de refuser l'enregistrement d'un syndicat en vertu de l'article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations du travail, la commission avait prise note de la décision rendue par la Cour d'appel en mars 1995 qui confirmait la décision du Greffe de refuser l'enregistrement du Syndicat des fonctionnaires des Seychelles au motif que l'article 15 du règlement de ce syndicat était ambigu, qu'il se prêtait à une interprétation trop vaste et qu'il risquait d'entrer en conflit avec les dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le Syndicat des fonctionnaires des Seychelles n'a pas souhaité maintenir sa demande d'enregistrement, indépendamment d'une modification de son règlement interne. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que les organisations de travailleurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit. En outre, à propos des fonctionnaires supérieurs, en particulier ceux qui assument des responsabilités d'administration ou de direction, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que ces fonctionnaires doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57).

Droit de grève. La commission rappelle les points suivants:

-- l'article 52(1)(a)(iv) subordonne le déclenchement d'une grève à l'approbation des deux tiers des membres d'un syndicat présents à la réunion organisée pour examiner cette question;

-- l'article 52(4) autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, "l'ordre public ou l'économie nationale";

-- l'article 52(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève ne puisse commencer;

-- enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent être conformes aux principes de la liberté syndicale, sont passibles de sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes ou des syndicats qui les ont outrepassées.

La commission note que, selon les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, les articles 52(1)(a)(iv), 52(4) et 56(1)(a) et (b) ont été soumis au ministre de la Justice en vue d'éventuels amendements. Néanmoins, la commission réitère, en ce qui concerne l'article 52(1)(a)(iv), que la majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans leur unité de négociation devrait suffire pour appeler à la grève. En ce qui concerne l'article 52(4), la commission réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels elle considère que les restrictions concernant le droit de grève devraient être limitées aux situations de crise nationale aiguë. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 52(1)(b), elle considère comme excessif un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève puisse commencer, et surtout le fait que les personnes participant à une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b). Enfin, la commission rappelle que, si certaines interdictions ou restrictions du droit de grève peuvent prévoir des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions, de telles sanctions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 178).

La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b), afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En ce qui concerne la faculté, pour le Greffier des syndicats, de refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations du travail, la commission prend note de la décision rendue par la Cour d'appel, confirmant la décision du Greffe de refuser l'enregistrement d'un syndicat aux motifs que l'article 15 du règlement de ce syndicat est ambigu, se prête à une interprétation trop vaste et risque d'entrer en conflit avec les dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de faire savoir si ce syndicat a, entre-temps, modifié ses statuts et, dans cette éventualité, s'il a été dûment enregistré.

Articles 3 et 10 (droit de grève). La commission rappelle ses précédents commentaires, qui portaient sur les points suivants:

-- l'article 52(1)(a)(iv) prévoit pour le déclenchement d'une grève l'approbation par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votant lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-- l'article 52(4) autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, "l'ordre public ou l'économie nationale";

-- l'article 51(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève ne puisse commencer;

-- enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent être conformes aux principes de la liberté syndicale, sont passibles de sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes ou des syndicats qui les ont outrepassées.

Tout en prenant note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, la commission réitère, en ce qui concerne l'article 52(1)(a)(iv), que la majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans leur unité de négociation devrait suffire pour appeler à la grève et elle insiste pour que le gouvernement modifie sa législation en conséquence. En ce qui concerne l'article 52(4), la commission réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels elle considère que les restrictions concernant le droit de grève devraient être limitées aux situations de crise nationale aiguë. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 52(1)(b), elle considère comme excessif un délai de temporisation de 60 jours avant qu'une grève puisse commencer, surtout du fait que les personnes participant à une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b). Enfin, la commission rappelle que, si certaines interdictions ou restrictions du droit de grève peuvent prévoir des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats passant outre, de telles sanctions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 178).

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b) soient amendés, afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur le point suivant:

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les commentaires qu'il estimerait appropriés à propos des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des Seychelles (SWU) concernant l'application de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement et appelle son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En ce qui concerne la faculté, pour le Greffe des syndicats, de refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9(1)(b) de la loi de 1993 sur les relations du travail, la commission prend note de la décision rendue par la Cour d'appel, confirmant la décision du Greffe de refuser l'enregistrement d'un syndicat aux motifs que l'article 15 du règlement de ce syndicat est ambigu, se prête à une interprétation trop vaste et risque d'entrer en conflit avec les dispositions de la loi de 1993 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de faire savoir si ce syndicat a, entre-temps, modifié ses statuts et, dans cette éventualité, s'il a été dûment enregistré.

Articles 3 et 10

(droit de grève).

La commission rappelle ses précédents commentaires, qui portaient sur les points suivants:

-- l'article 52(1)(a)(iv) prévoit pour le déclenchement d'une grève l'approbation par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votant lors de la réunion organisée pour examiner cette question;

-- l'article 52(4) autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres choses, "l'ordre public ou l'économie nationale";

-- l'article 51(1)(b) prévoit un délai de réflexion de 60 jours avant qu'une grève ne puisse commencer;

-- enfin, certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui peuvent être conformes aux principes de la liberté syndicale, sont passibles de sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes ou des syndicats qui les ont outrepassées.

Tout en prenant note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, la commission réitère, en ce qui concerne l'article 52(1)(a)(iv), que la majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans leur unité de négociation devrait suffire pour appeler à la grève et elle insiste pour que le gouvernement modifie sa législation en conséquence. En ce qui concerne l'article 52(4), la commission réitère ses commentaires antérieurs selon lesquels elle considère que les restrictions concernant le droit de grève devraient être limitées aux situations de crise nationale aiguë. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 52(1)(b), elle considère comme excessif un délai de temporisation de 60 jours avant qu'une grève puisse commencer, surtout du fait que les personnes participant à une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b). Enfin, la commission rappelle que, si certaines interdictions ou restrictions du droit de grève peuvent prévoir des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats passant outre, de telles sanctions ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 178).

La commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les articles 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4) et 56(1)(a) et (b) soient amendés, afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 9(1)(e) de la loi sur les relations du travail de 1993, prévoyant qu'"aucun syndicat ne sera enregistré par le Greffier s'il est ouvert à des personnes ne travaillant pas dans le même domaine, ou dans des domaines similaires ou connexes, ou bien dans la même entreprise", a été abrogé par la loi no 17 de 1994, et que la loi nouvelle garantit donc la possibilité du pluralisme syndical.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les commentaires qu'il estimerait appropriés à propos des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des Seychelles (SWU) concernant l'application de la convention.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d'autres points concernant la loi de 1993 sur les relations du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ses commentaires antérieurs, la commission doit à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes mentionnées aux articles 3 2) b) et c) et 3 3) c) de la loi sur les relations professionnelles de 1993, qui se trouvent exclues de son champ d'application, peuvent constituer librement des associations et s'y affilier en vertu d'autres dispositions et, dans l'affirmative, de lui fournir copie de la législation pertinente.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales a adopté une notification en vertu de l'article 7 1) b) et, dans l'affirmative, de lui communiquer le texte. En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le greffier des syndicats a refusé un enregistrement en vertu de l'article 9 1) b).

3. Article 3. La commission note que l'article 20 7) limite à deux ans au maximum la période pendant laquelle une personne peut occuper les fonctions de responsable syndical. Rappelant que les organisations devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 121), la commission prie le gouvernement de préciser si les responsables syndicaux peuvent être réélus.

4. En outre, la commission demande au gouvernement s'il a fait usage des dispositions relatives à la gestion des fonds des syndicats (art. 27 et art. 34 1) 2)) et, dans l'affirmative, de communiquer des informations à cet égard.

5. Droit de grève. La commission note qu'en vertu de l'article 52 1) a) iv) le déclenchement d'une grève doit être approuvé par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votants lors de la réunion organisée pour examiner cette question. La commission indique qu'une majorité simple des travailleurs ayant pris part au vote dans une unité de négociation devait suffire pour le déclenchement d'une grève. Elle note aussi qu'en vertu de l'article 52 4) le ministre peut déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, l'"ordre public ou l'économie nationale". La commission estime que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux situations de crise nationale aiguë. Enfin, la clause de temporisation de soixante jours imposée avant le déclenchement d'une grève (art. 52 1) b)) est trop longue, d'autant que les personnes engagées dans une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56 1) a) et b). La commission note aussi que certaines restrictions ou limitations au droit de grève, qui peuvent être considérées conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles et pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions. De l'avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 178).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender les articles 52 1) a) iv), 1) b) et 4) et 56 1) a) et b) afin de mettre sa législation en plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale.

6. Article 5. L'article 9 1) e) dispose que le greffe ne doit pas enregistrer un syndicat dont "l'affiliation est ouverte aux personnes n'exerçant pas la même activité, des activités similaires ou apparentées, ou ne travaillant pas dans la même entreprise". La commission prie le gouvernement d'indiquer si les organisations de base des travailleurs peuvent se regrouper librement dans des organisations interprofessionnelles et s'affilier librement dans des fédérations et confédérations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi sur les relations professionnelles de 1993. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux personnes mentionnées à l'article 3(2)(b) et (c) et 3(3)(c) de la loi et qui se trouvent exclues de son champ d'application de constituer des organisations et de s'affilier à ces organisations en vue de défendre leurs intérêts professionnels, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement de lui fournir, le cas échéant, copie de la législation pertinente.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le ministre a fait emploi de la notification prévue à l'article 7(1)(b), lorsqu'un syndicat présente une demande d'enregistrement et, si c'est le cas, d'indiquer le nombre minimum des membres requis par le ministre pour faire une telle demande.

3. La commission constate que les conditions posées à l'article 9(1)(b) pour l'enregistrement obligatoire des syndicats confèrent au greffe un pouvoir discrétionnaire de refuser cet enregistrement. Tout en notant que les syndicats ont droit de recours devant la Cour suprême (article 8(7)), la commission tient à rappeler que l'existence d'un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante; les juges compétents devraient pouvoir, sur la base du dossier, réexaminer les motifs du refus opposé par les autorités administratives, motifs qui ne devraient pas être contraires aux principes de la liberté syndicale (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 77). La commission prie le gouvernement de lui signaler les cas où le greffe a refusé l'enregistrement en vertu de l'article 9(1)(b).

4. La commission note que l'article 20(7) limite à deux ans au maximum la période pendant laquelle une personne peut occuper la fonction de responsable syndical. Or les organisations devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 121). La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser si les responsables syndicaux peuvent être réélus, conformément à l'article 3 de la convention.

5. En outre, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité des dispositions suivantes avec le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des autorités publiques:

a) l'article 27, qui régit de manière détaillée les conditions dans lesquelles un syndicat de base peut verser une contribution au fonds politique d'une fédération, est incompatible avec le principe selon lequel les organisations devraient jouir de la plus grande autonomie possible dans la gestion de leurs fonds politiques;

b) l'article 34(1) et (2) laisse à la discrétion du greffe la possibilité d'exiger d'un syndicat qu'il lui fournisse une comptabilité détaillée des ressources et autres biens lui appartenant ou appartenant à ses sections, dans un délai de 21 jours après notification. Or le contrôle du greffe devrait se borner à l'obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d'une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 125).

La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que les articles 27, 34(1) et (2) soient modifiés afin de les mettre en conformité avec l'article 3.

6. a) La commission note qu'en vertu de l'article 52(1)(a)(iv) le déclenchement d'une grève doit être approuvé par les deux tiers des membres d'un syndicat présents et votant lors de la réunion organisée pour examiner cette question. La commission rappelle qu'une majorité des deux tiers requise pour un vote de grève est trop élevée et devrait être fixée à un niveau raisonnable (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 170).

b) En outre, l'article 52(4), qui autorise le ministre à déclarer une grève illégale s'il considère que sa poursuite mettrait en danger, entre autres, "l'ordre public ou l'économie nationale", est rédigé en termes trop généraux. Etant donné que les interdictions générales de ce genre constituent une entrave considérable à l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts, elles ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. Il faut entendre par là de véritables situations de crise, comme celles qui se développent en cas de conflit grave, d'insurrection, ou encore de catastrophe naturelle tels que les conditions normales de fonctionnement de la société civile ne sont plus réunies (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 152).

c) Enfin, la période d'apaisement de 60 jours imposée avant le déclenchement d'une grève (article 52(1)(b)) est trop longue, d'autant que les personnes engagées dans une grève illégale sont passibles d'une peine d'emprisonnement de six mois en vertu de l'article 56(1)(a) et (b).

La commission note que certaines interdictions ou limitations du droit de grève, qui sont conformes aux principes de la liberté syndicale, prévoient parfois des sanctions civiles ou pénales à l'encontre des grévistes et des syndicats qui violent ces dispositions. De l'avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 178).

La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que l'article 52(1)(a)(iv), (1)(b) et (4), et 56(1)(a) et (b) soient modifiés, conformément aux principes énoncés ci-dessus.

7. L'article 9(1)(e) dispose que le greffe ne doit pas enregistrer un syndicat dont "l'affiliation est ouverte aux personnes n'exerçant pas la même activité, des activités similaires ou apparentées, ou ne travaillant pas dans la même entreprise". La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que de telles restrictions peuvent être appliquées aux organisations de base à condition que celles-ci puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles et s'affilier à des fédérations et à des confédérations selon les modalités jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994, paragr. 84). La commission prie, en conséquence, le gouvernement de confirmer que les organisations de travailleurs peuvent jouir de cette faculté, conformément à l'article 6.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite aux commentaires qu'elle a formulés à maintes reprises à propos du monopole syndical imposé par la législation, la commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi sur les relations professionnelles de 1993 qui, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, autorise le pluralisme syndical. Elle note en particulier que, depuis l'adoption de ladite loi, six syndicats ont été enregistrés et que la loi autorise le Syndicat national des travailleurs (NWU) à faire de même (art. 6(1) et (5)).

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le NWU a effectivement été enregistré et de lui communiquer copie des statuts actuels de ce syndicat.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur un certain nombre de questions relatives à la loi nouvelle.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des statuts du Syndicat national des travailleurs. Elle constate qu'aucun élément nouveau à ce qui avait été énoncé de façon très générale dans le premier rapport (1979) depuis l'accession du pays à l'indépendance n'a été transmis sur l'application de la convention. Il semble donc utile à la commission de rappeler l'obligation à laquelle sont tenus les Etats Membres, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, de transmettre des rapports détaillés sur la mise en application des conventions ratifiées et de s'inspirer, pour ce faire, des formulaires de rapports adoptés à cet effet par le Conseil d'administration. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'après la dissolution volontaire de tous les syndicats le Syndicat national des travailleurs, représentant toutes les catégories de travailleurs, a été créé en 1979. D'après les statuts du Front progressiste populaire des Seychelles, promulgués en annexe à la Constitution de 1979, le syndicat fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exemple, le consentement du parti est nécessaire pour toute décision; il doit aussi approuver les dépenses du syndicat et il reçoit 25 pour cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des statuts). La commission avait noté que la législation en vigueur ne prévoyant l'existence que d'une organisation syndicale nommément désignée et placée sous la direction d'un parti politique, comme l'avaient confirmé les commentaires communiqués par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un système de monopole syndical contraire à la convention. La commission rappelle qu'elle a déjà souligné, dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 à 138, que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, ainsi que d'élaborer leurs statuts et d'élire librement leurs représentants. La commission croit devoir également souligner, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle le développement socialiste du pays s'effectuera en accord avec la doctrine du parti préconisant à cet égard l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, même dans la situation où à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. Finalement, la commission croit utile de rappeler que la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session, 1952) souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à laConférence à sa 80e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses observations précédentes, formulées déjà à plusieurs reprises et qui étaient ainsi conçues:

La commission a pris note des statuts du Syndicat national des travailleurs. Elle constate qu'aucun élément nouveau à ce qui avait été énoncé de façon très générale dans le premier rapport (1979) depuis l'accession du pays à l'indépendance n'a été transmis sur l'application de la convention. Il semble donc utile à la commission de rappeler l'obligation à laquelle sont tenus les Etats Membres, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, de transmettre des rapports détaillés sur la mise en application des conventions ratifiées et de s'inspirer, pour ce faire, des formulaires de rapports adoptés à cet effet par le Conseil d'administration. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'après la dissolution volontaire de tous les syndicats le Syndicat national des travailleurs, représentant toutes les catégories de travailleurs, a été créé en 1979. D'après les statuts du Front progressiste populaire des Seychelles, promulgués en annexe à la Constitution de 1979, le syndicat fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exemple, le consentement du parti est nécessaire pour toute décision; il doit aussi approuver les dépenses du syndicat et il reçoit 25 pour cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des statuts). La commission avait noté que la législation en vigueur ne prévoyant l'existence que d'une organisation syndicale nommément désignée et placée sous la direction d'un parti politique, comme l'avaient confirmé les commentaires communiqués par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un système de monopole syndical contraire à la convention. La commission rappelle qu'elle a déjà souligné, dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 à 138, que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, ainsi que d'élaborer leurs statuts et d'élire librement leurs représentants. La commission croit devoir également souligner, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle le développement socialiste du pays s'effectuera en accord avec la doctrine du parti préconisant à cet égard l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, même dans la situation où à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. Finalement, la commission croit utile de rappeler que la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session, 1952) souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission avec regret note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement qu'au cours de la période couverte par le rapport aucun changement de situation n'a eu lieu à l'égard des matières couvertes par la convention. La commission se voit donc obligée, à nouveau, de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des statuts du Syndicat national des travailleurs. Elle constate qu'aucun élément nouveau à ce qui avait été énoncé de façon très générale dans le premier rapport (1979) depuis l'accession du pays à l'indépendance n'a été transmis sur l'application de la convention. Il semble donc utile à la commission de rappeler l'obligation à laquelle sont tenus les Etats Membres, au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, de transmettre des rapports détaillés sur la mise en application des conventions ratifiées et de s'inspirer, pour ce faire, des formulaires de rapports adoptés à cet effet par le Conseil d'administration. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'après la dissolution volontaire de tous les syndicats le Syndicat national des travailleurs, représentant toutes les catégories de travailleurs, a été créé en 1979. D'après les statuts du Front progressiste populaire des Seychelles, promulgués en annexe à la Constitution de 1979, le syndicat fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exemple, le consentement du parti est nécessaire pour toute décision; il doit aussi approuver les dépenses du syndicat et il reçoit 25 pour cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des statuts). La commission avait noté que la législation en vigueur ne prévoyant l'existence que d'une organisation syndicale nommément désignée et placée sous la direction d'un parti politique, comme l'avaient confirmé les commentaires communiqués par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un système de monopole syndical contraire à la convention. La commission rappelle qu'elle a déjà souligné, dans son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 à 138, que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, ainsi que d'élaborer leurs statuts et d'élire librement leurs représentants. La commission croit devoir également souligner, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle le développement socialiste du pays s'effectuera en accord avec la doctrine du parti préconisant à cet égard l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, même dans la situation où à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. Finalement, la commission croit utile de rappeler que la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session, 1952) souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le gouvernement indique seulement qu'au cours de la période couverte par le rapport aucun changement de situation n'a eu lieu à l'égard des matières couvertes par la convention. La commission se voit donc obligée à nouveau de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des status du Syndicat national des travailleurs. Elle constate qu'aucun élément nouveau à ce qui avait été énoncé de façon très générale dans le premier rapport (1979) depuis l'accession du pays à l'indépendance n'a été transmis sur l'application de la convention. Il semble donc utile à la commission de rappeler l'obligation à laquelle sont tenus les Etats Membres au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT de transmettre des rapports détaillés sur la mise en application des conventions ratifiées, et de s'inspirer pour ce faire des formulaires de rapports adoptés à cet effet par le Conseil d'administration. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu'après la dissolution volontaire de tous les syndicats, le "Syndicat national des travailleurs", représentant toutes les catégories de travailleurs, a été créé en 1979. D'après les status du "Front progressiste populaire des Seychelles", promulgués en annexe à la Constitution de 1979, le syndicat fonctionne sous la direction du front (art. 4); par exemple, le consentement du parti est nécessaire pour toute décision, il doit aussi approuver les dépenses du syndicat, et il reçoit 25 pour cent du montant total des contributions syndicales (art. 12 des status). La commission avait noté que la législation en vigueur ne prévoyant l'existence que d'une organisation syndicale nommément désignée et placée sous la direction d'un parti politique, comme l'avaient confirmé les commentaires communiqués par le Syndicat national des travailleurs, instaurait donc un système de monopole syndical contraire à la convention. La commission rappelle qu'elle a déjà souligné, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective présentée à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail, en particulier aux paragraphes 132 à 138, que l'unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est en contradiction avec les normes expresses de la convention (article 2) et que les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action en toute liberté, ainsi que d'élaborer leurs status et d'élire librement leurs représentants. La commission croit devoir également souligner, en réponse à la déclaration du gouvernement selon laquelle le développement socialiste du pays s'effectuera en accord avec la doctrine du parti préconisant à cet égard l'appui d'une seule organisation syndicale nationale, que, même dans la situation où à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. Finalement, la commission croit utile de rappeler que la résolution sur l'indépendance du mouvement syndical (adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session, 1952) souligne notamment que les gouvernements ne devraient pas chercher à transformer le mouvement syndical en un instrument politique qu'ils utiliseraient pour atteindre leurs objectifs politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la législation garantisse les droits mentionnés ci-dessus.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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